Skip to main content

Full text of "Recueil général des anciennes lois françaises : depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789; contenant la notice des principaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes, réglemens, arrêts du Conseil, etc., de la troisiéme race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l'interprétation, soit à l'histoire du droit public et privé, avec notes de concordance, table chronologique et table générale analytique et alphabétique des matières"

See other formats


TROISIÈME  RACE. 
BRANCHE  DES  BOURBONS. 


REGNE  DE  LOUIS  XIV 

PCBLlé  PAR  MM.  DeGRUST  ET  T<ULLàM>1FR. 

TOME  SECOND  DU  RÈGNE. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2014 


https://archive.org/details/recueilgeneralde18fran 


RECUEIL  GÉNÉRAL 


DES 

ANCIENNES  LOIS  FRANÇAISES, 

DEPUIS  L'AN  420,  JUSQU'A  LA  RÉVOLUTION  DE  1789; 
PAR  MM. 

1SAMBERT,  Avocat  aux  Conseils  du  Roi  et  à  la  Cour  de  cassation  ; 
DECRUSY,  Avocat  ; 

TAILLANDIER,  Avocat  aux  Conseils  du  Roi  et  à  la  Cour  de  cassa- 
tion, Membre  de  la  Société  royale  des  Antiquaires  de  France. 


«  Voulons  et  Ordonnons  qu'en  chacune  Chambre  de  nos  Cour»  de 
«  Parlement,  et  semblable  ment  es  Auditoires  de  nos  Baillifc  et  So- 
«  néchaux  y  ait  un  lirre  des  Ordonnances,  afin  que  si  aucuns 
u  difficulté  y  survenoil,  on  ait  prompiement  recours  à  ictlles.  » 

( Art-  79  dt  l'Ordonn.  de  Louii  XII ,  mars  1498  ,  I1*  do  Bloii.j 


TOME  XVIII. 

AOUT    1661.    31    DÉCEMBRE  1671. 


PARIS, 

BELIN-LEPRIEUR,  LIBRAIRE-ÉDIIEUR, 

ECK  PA.VÉE-SAINT-AWDBÉ-DBS-AB.TS  ,  rï°  5. 

VERDIERE,  L58B  11RG  ,  CjUÀI  DES  augustiss  ,  u°  a5. 

%vwwv* 

1839. 


PARIS.  IMPRIMERIE  DE  E.  P0GI1ARD, 

ROI  DU  POÏ-DB-rSI,  *•  l{. 


ORDONNANCES 

DES 

BOURBONS. 

SUITE 

DU 

RÈGNE  DE  LOUIS  XIV. 


N*  379.  —  Edit  contre  les  mendians  valides. 

Fontainebleau  ,  août  1661.  (Ord.  8,  3  Q.  43o. — Archiv.— Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P. 
septembre  suivant. 

LOUIS,  etc.  La  mendicité  des  personnes  valides  a  toujouis 
été  si  odieuse  à  tous  les  peuples,  qu'il  ne  s'en  est'  point  trouvé 
qui  l'aient  voulu  souffrir  ;  et  tous  les  états  ont  ordonné  des  châ- 
timens  contre  ceux  qui  veulent  vivre  dans  l'oisiveté  ,  sans  con- 
tribuer au  public  que4que  chose  de  leur  travail  ou  de  leur  indus- 
trie. Aussi  les  rois  nos  prédécesseurs  ont  fait  plusieurs  ordon- 
nances, pour  contraindre  à  travailler  les  mendians  fainéans, 
quand  ils  se  sont  trouvés  valides;  et  nous,  portés  d'autant  de 
commisération  pour  les  foibles  ,  que  de  juste  sévérité  contre  les 
fainëans  malicieux  ,  aurions  établi  l'hôpital  général  en  noire 
bonne  ville  de  Paris,  pour  retirer  et  instruire  les  enfans  délais- 
sés, et  secourir  les  vieilles  personnes,  les  infirmes  et  les  inva- 
lides; et  ce  à  dessein  de  pouvoir  reconnoître  les  véritables  pau- 
vres pour  les  assister,  et  les  fainéans  qui  s'opiuiâtrent  à  la  men- 
dicité pour  les  employer  aux  ouvrages  ou  les  châtier.  En  exécu- 
tion de  quoi  les  directeurs  dudit  hôpital  général  ont  travaillé 
avec  tant  d'affection  et  de  succès,  que  notredite  ville  et  les  fau- 
bourgs se  trouvent  beaucoup  soulagés  de  l'importunité  ,  sur- 
charge et  désordre  des  mendians.  Et  comme  nous  les  aurions 


6  LOUIS  xiv. 

mandés  pour  être  informés  de  l'état  dudit  hôpital,  de  ses  be- 
soins ,  de  leur  conduite  sur  les  pauvres  ,  et  des  moyens  de  faire 
cesser  la  mendicité  entièrement  ;  ils  nous  auroient  remontré  que 
les  rebellions  qui  se  font  fréquemment  au  bailli  et  aux  archers 
par  eux  ordonnés  pour  prendre  les  pauvres,  la  fausse  compas- 
sion de  ceux  qui  leur  donnent  l'aumône  dans  les  rues  et  dans  les 
églises,  le  grand  nombre  des  mendians  mariés  qui  ne  sont  point 
enfermés  ,  auxquels  ils  donnent  portion  tous  les  jour.  ,  les  sol- 
dats estropiés  qui  ne  sont  pas  de  l'objet  dudit  hôpital ,  et  princi- 
palement les  valides  mendians,  arrêtoient  l'exécution  de  notre 
dessein  d'abolir  la  mendicité.  A  aucuns  desquels  empêchemens 
ayant  depuis  pourvu  ,  celui  des  mendians  valides  est  tellement 
augmenté  dans  le  désordre ,  que  quelques  réglemens  de  police 
que  lesdits  directeurs  aient  pu  faire ,  suivant  l'autorité  que  nous 
leur  en  avons  donnée  ,  soit  parla  prison  ,  le  retranchement  de 
portion  ,  le  fouet ,  ou  les  faisant  raser,  et  usant  de  tous  autres 
chàtimens  domestiques  ,  ils  ne  laissent  pas  néanmoins  de  s'opi- 
niâtrer  à  la  mendicité  ,  et  en  cette  saison  principalement ,  que  la 
plupart  des  gens  de  travail  étant  malades  par  tous  les  villages, 
les  laboureurs  ne  trouvent  pas  qui  les  secoure,  quelque  prix 
qu'ils  offrent  pour  recueillir  et  resserrer  les  grains;  ce  qui  cau- 
sera une  ruine  totale,  ou  une  disette  notable  en  plusieurs  pro- 
vinces de  notre  royaume.  Aces  causes  ,  nous,  considérans  que  la 
mendicité  opiniâtre  et  affectée  par  les  personnes  valides,  est  la 
source  de  tous  les  crimes  contre  Dieu  et  le  public,  et  est  en  soi 
un  crime  de  police  ,  qui  mérite  des  châtimcns  d'autant  plus 
exemplaires,  que  telles  gens  se  rendent  incorrigibles  par  leurs 
mauvaises  habitudes  ;  en  confirmant  les  ordonnances  des  rois 
nos  prédécesseurs ,  la  déclaration  de  feu  roi  notre  très  honoré 
seigneur  et  père,  du  4  juillet  i63g,  registrée  en  notre  cour  de 
parlement  de  Paris  ,  le  i3  décembre  audit  an  ,  ci-attachée  sous 
notre  contre-scel  suiviede  plusieurs  arrêts  de  notredite  cour  et  ré- 
glemens de  police  sur  le  même  fait, savoir  faisons  que,  pour  ces 
causes,  etc.  Voulons  et  nous  plaît  que  trois  jours  après  la  publica- 
tion des  présentes  à  son  de  trompe  et  cri  public  ,  les  mendians 
valides  de  l'un  et  l'autre  sexe  ,  qui  auront  été  par  trois  fois  pris 
par  les  archers  de  l'hôpital  général,  conduits  en  icelui ,  et  châ- 
tiés de  la  prison  et  du  fouet ,  par  ordre  desdits  directeurs ,  soient 
menés  en  nos  prisons  .pour,  sur  le  certificat  signé  de  quatre  di- 
recteurs au  moins ,  en  leur  bureau  général,  dont  ils  tiendront 
registre,  être  châtiés  du  fouet  en  place  publique;  et  s'ils  sont 


SÉGUIEH,  CHANC,   G4RDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT    \66l.  J 

encore  repris  mendians  ,  être  condamnés  ,  les  hornmts  de  servir 
en  nos  galères  pendant  cinq  ans  ,  et  les  femmes  et  filles  an  fouet , 
à  être  rasées  et  bannies  pour  dix  ans  de  la  prévôté  et  vicomte  de 
Paris,  le  tout  sans  aucune  forme  de  procès.  Si  donnons  en  man- 
dement ,  etc. 


N°  58o.  —  Edit  portant  défenses  de  donner  à  fonds  perdu  aux 
communautés  y  excepté  à  C  Hôtel-Dieu. 

Fontainebleau,  août  1661.  (Ord.  S,  3  Q.  433.  —  Néron,  II,  72.)  Reg,  P.  P. 
septembre. 

LOUIS  ,  etc.  Après  la  grâce  que  nous  avons  reçue  du  ciel ,  par 
une  paix  générale  ,  qui  a  été  suivie  de  tant  de  bénédictions  , 
S  nous  croyons  être  obligés  de  nous  appliquer  sérieusement  au 
bien  du  royaume  ,  duquel  Dieu  nous  a  donné  la  conduite  et  de 
pourvoir  à  tous  les  désordres  qui  s'y  sont  glissés  depuis  quelques 
;  années;  entre  lesquels  est  un  certain  commerce  qui  intéresse  no- 
i  tablement  les  familles  et  le  public  s  et  qui  emporte  dans  sa  suite 
j  une  contravention  aux  anciennes  ordonnances,  qui  comme  très 
rutiles  et  nécessaires  au  bien  de  l'état,  ont  toujours  été  en  vi- 
gueur, et  auxquelles  nous  ne  pouvons  souffrir  qu'il  soit  donné 
la  moindre  atteinte. 

Ce  désordre  a  été  introduit  par  ceux  qui,  s'étant  dépouillés  de 
tout  sentiment  d'affectfon  pour  leurs  parens  et  familles  ,  ne  con- 
sidérant que  leur  satisfaction  particulière,  et  ne  cherchant  que 
les  aises  et  les  commodités  de  la  vie,  qu'ils  se  sont  persuadés 
;  consister  en  la  jouissance  facile  et  assurée  de  ce  que  leurs  biens 
pourroienl  produire  ,  se  sont  mis  en  peine  de  trouver  les  moyens 
!  d'en  augmenter  le  revenu  aux  dépens  même  de  la  perte  et  alié- 
:  nation  de  leurs  fonds  et  principal  ;  et  dans  celte  pensée  quelques- 
uns  ayant  vendu  la  propriété  de  leurs  maisons,  terres  et  héri- 
tages, et  converti  la  valeur  d'iceux  en  deniers  cotnptans,  ont 
1  trouvé  des  personnes  disposées  à  les  recevoir,  et  accepter  les  do- 
tations irrévocables  qui  leur  ont  été  faites,  à  la  charge  d'en 
»  payer  durant  la  vie  des  donateurs  seulement,  l'intérêt  ou  la 
*  rente,  à  un  denier  plus  fort  que  celui  porté  par  nos  ordonnances. 

D'autres  dans  le  même  désir  de  se  faire  un  revenu  plus  ample, 
E  jont  donné  par  la  même  voie  le  fonds  et  la  propriété  de  leurs  mai- 
sons ,  terres  et  héritages,  à  la  charge  d'un  intérêt  annuel  leur 
t  îvic  durant,  qui  excédoit  de  moitié  la  valeur  des  fruits  que  pou- 
t   voient  produire  les  choses  données.  Il  y  en  a  encore  d'autres  qui 


8  LOUIS  XIV. 

se  sont  portés  jusqu'à  ce  point  que  de  prendre  des  sommes  no- 
tables à  constitution  de  renie  au  denier  dix-huit  et  au  denier 
vingt ,  donl  leurs  biens  sont  demeurés  chargés,  et  leurs  héritiers 
après  leur  mort  ;  lesquelles  sommes  à  l'instant  même  ils  ont 
données  en  propriété  à  la  charge  d'une  rente  viagère  sur  le  pied 
du  denier  dix,  et  quelquefois  au  denier  huit,  selon  l'âge  ou  la 
constitution  toible  ou  robuste  des  personnes,  dont  la  vie  plus 
longue  ou  plus  courte ,  apportoit  plus  ou  moins  de  profit.  Et 
comme  ceux  qui  dans  ces  motifs  prenans  résolution  de  convertir 
leurs  biens  en  cette  nature  de  rente ,  mettent  leur  principal  soin, 
non  seulement  à  en  assurer  le  paiement,  mais  à  le  rendre  com- 
mode et  facile  ,  ils  ont  cru  qu'il  ne  pouvoit  y  avoir  rien  de  plus 
certain  que  de  s'adresser  aux  communautés,  et  entre  les  com- 
munautés à  celles  qui  étoient  en  réputation  d'être  les  plus  riches, 
lit  de  fait  nous  avons  été  bien  informés  qu'il  y  en  a  plusieurs, 
qui ,  attirés  par  l'espérance  du  profit  qu'il  y  avoit  en  ce  négoce  , 
s'y  sont  facilement  engagés;  en  telle  sorte  que  ceux  de  nos  su- 
jets qui  veulent  avoir  à  présent  des  rentes  viagères ,  en  abandon- 
nant le  fonds  et  la  propriété  de  leurs  biens,  vont  cherchant  de 
communauté  en  communauté,  celle  qui  fera  leur  condition 
meilleure  et  plus  avautageuse  :  lequel  désordre  est  venu  à  un  tel 
excès,  qu'il  nous  a  semblé  être  nécessaire  d'en  arrêter  le  cours, 
et  d'en  défendre  absolument  l'usage  à  l'avenir,  comme  domma- 
geable à  ceux  mêmes  qui  donnent,  puisqu'ils  se  privent  pour  ja- 
mais de  leurs  biens  ,  dont  aux  occasions  ils  ne  peuvent  plus  tirer 
Aucun  secours  ;  préjudiciable  aux  familles  particulières  ,  puisque 
par  ce  moyen  les  biens  sont  irrévocablement  aliénés,  et  que  les 
héritiers  en  sont  privés  pour  toujours  sans  aucune  espérance  de 
retour,  contre  l'esprit  de  toutes  les  coutumes  du  royaume,  qui 
ont  si  soigneusement  pourvu  à  la  conservation  des  biens  dans  les 
familles ,  et  à  empêcher  les  dispositions  contraires  aux  lois  de 
l'état ,  et  aux  anciennes  et  nouvelles  ordonnances,  dont  par  ces 
voies  indirectes  la  prévoyance  seroit  éludée  ,  en  ce  que  par  le 
temps  une  bonne  partie  des  biens  du  royaume  tomberoit  en  la 
propriété  de  gens  de  main-morte ,  qui  sont  incapables  d'en  pos- 
séder aucuns  sans  nos  lettres  de  permission  et  d'amortissement , 
que  nous  ne  voulons  donner  qu'en  très  grande  connoissance  de 
cause,  et  notamment  dans  ces  occasions,  auxquelles  au  con- 
traire nous  voulons  promptement  pourvoir.  A  ces  causes,  etc., 
défendons  très  expressément  à  tous  nos  sujets  ,  de  quelque  qua-» 
lité  et  condition  qu'ils  soient ,  de  donner  à  l'avenir  aucuns  deniers 


SEGCIEH,   CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.  —  SEPTEMBRE   1 66 1 .  Q 

comptans  ,  héritages  ou  rentes  aux  communautés  ecclésiastiques  , 
régulières  ou  séculières  ,  et  autres  gens  de  main-morte  (à  l'excep- 
tion de  l'Hôtel-Dieu  ,  du  grand  hôpital  de  Paris  ,  ou  de  la  maison 
des  incurables),  pardonations  entrevifs,  ou  autres  contrats,  direc- 
tement ou  indirectement  ,  en  quelque  sorte  et  manière  ,  et  pour 
quelque  cause  et  prétexte  que  ce  soit;  à  condition  d'une  rente 
leur  vie  durant ,  plus  forte  que  ce  qui  est  permis  par  nos  ordon- 
nances ,  ou  qui  excède  le  légitime  revenu  que  pourroient  produire 
les  maisons  ,  terres  ou  héritages  donnés;  etauxdîtes  communau- 
tés et  autres  gens  de  main-morte ,  de  les  prendre  et  accepter  :  à 
peine  de  nullité  desdits  contrats,  et  de  confiscation  sur  les  do- 
nateurs des  choses  qui  auront  été  par  eux  autrement  données  , 
et  de  trois  mille  livres  d'amende  contre  lesdites  communautés  et 
gens  de  main-morte  qui  les  auront  acceptées:  le  tout  payable  , 
savoir,  un  tiers  au  dénonciateur,  un  tiers  auxdits  Hôtel-Dieu  de 
Paris,  et  hôpital  des  incurables,  et  l'autre  tiers  à  l'hôpital  gé- 
néral. Comme  aussi  défendons  à  tous  notaires  ,  tabellions  ,  gref- 
fiers, et  autres  personnes  publiques,  de  recevoir  lesdits  actes,  à 
peine  de  cent  livres  d'amende  en  cas  de  contravention,  appli- 
cable comme  dessus.  Si  donnons,  etc. 


N°  58 1 .  —  Edit  portant  règlement  pour  la  fabrique  des  cartes, 

tarots  et  dés. 
Fontainebleau,  septembre  1661.  (Ord.  9,  5  R.  160.) 

N°  382.  —  Règlement  pour  V établissement  du  conseil  royal 
des  finances  ,  dont  les  décisions  seront  rédigées  en  forme  d'or- 
donnance et  signées  par  le  roi. 

Fontainebleau,  i5  septembre  1661.  (Archiv.  —  Rec.  Cass.) 
Le  Roi ,  ayant  mûrement  considéré  depuis  qu'il  a  plu  à  Dieu 
de  donner  la  paix  à  ses  peuples,  le  mauvais  état  des  affaires  des 
finances  de  son  royaume,  et  toutes  les  causes  dont  il  est  provenu, 
sa  Majesté,  voulant  y  rémédier  à  l'avenir,  a  résolu  le  présent  rè- 
glement et  déclaration  de  ses  volontés. 

Sa  Majesté  a  supprimé  pour  toujours  la  commission  de  surin- 
tendant de  ses  finances,  et  toutes  les  fonctions  qui  y  sont  atta- 
chées. 

Saditc  Majesté,  connaissant  bien  qu'elle  ne  peut  donner  dès 
marques  plus  grandes  de  son  amour  pour  ses  peuples,  que  de 
prendre  elle-même  le  soin  de  l'administration  de  ses  finances, 


10  LOUIS  XIV. 

pour. retrancher  tous  les  abus  qui  s'y  sont  glissés  jusqu'à  présent, 
sadite  Majesté  a  résolu  d'appeler  près  de  soi  un  conseil  composé 
de  personnes  de  capacité  et  probité  connues,  par  l'avis  duquel 
elle  agira  dans  ladite  administration,  pour  toutes  les  affaires  qui 
étoient  résolues  et  exécutées  par  le  surintendant  seul. 

Ledit  conseil  sera  appelé  le  conseil  royal  des  finances,  et  sera 
composé  d'un  chef  sous  l'autorité  et  en  la  présence  de  sa  Majesté, 
lorsque  M.  le  chancelier  ne  sera  pas  audit  conseil;  et  de  trois  con- 
seillers ,  dont  l'un  sera  intendant  des  finances,  se  réservant  sa  Ma- 
jesté d'appeler  en  icelui  M.  le  chancelier  ,  lorsqu'elle  le  jugera  à 
propos,  auquel  cas  il  tiendra  le  rang  et  la  préséance  due  à  sa 
dignité  comme  chef  de  tous  les  conseils  du  roi. 

Sadite  Majesté  se  réserve  à  elle  seule  la  signature  de  toutes  les 
ordonnances  concernant  les  dépenses  comptables  et  les  comptans, 
tant  pour  dépenses  secrètes  que  pour  remises,  intérêts  et  autres 
de  toute  nature. 

Les  états  de  distribution  des  finances ,  tant  pour  les  recettes  gé- 
nérales que  pour  les  fermes  ,  bois,  domaines  et  autres  deniers  de 
toute  nature,  seront  remis  par  l'intendant  des  finances  qui  en 
aura  le  département ,  avec  ses  avis  et  raisons  sur  les  changemens 
à  y  faire,  entre  les  mains  de  celui  dudit  conseil  royal ,  qui  sera  or- 
donné par  sa  Majesté  pour  en  être  fait  rapport,  recevoir  les  or- 
dres de  sadite  Majesté,  et  ensuite  être  lesdits  états  expédiés  et  si- 
gués  par  ledit  intendant,  remis  entre  les  mains  de  celui  qui  en 
aura  fait  le  rapport ,  pour  être  signés  par  sa  Majesté  ,  et  par  ceux 
dudit  conseil,  en  la  place  et  ordre  que  sa  Majesté  ordonnera. 

L'intendant  des  finances,  qui  aura  l'honneur  d'être  dudit  con- 
seil royal,  aura  l'épargne  dans  son  département,  et  en  consé- 
quence tiendra  le  registre  de  toute  la  recette  et  dépense  qui  sera 
laite,  dont  il  ne  donnera  communication  à  aucune  personne  , 
sans  ordre  exprès  de  sadite  Majesté. 

Toutes  les  ordonnances  seront  remises  entre  ses  mains ,  pour 
être  rapportées  à  sa  Majesté  ,  enregistrées  et  paraphées  par  lui  , 
et  ensuite  expédiées  par  les  trésoriers  de  l'épargne,  chacun  en 
i  aunée  de  son  exercice. 

Ledit  intendant  fera  rendre  tous  les  comptes  des  fermes ,  re- 
v  elles  générales,  bois,  domaines,  affaires  extraordinaires  et  autres 
recettes  de  toute  nature,  pour  en  être  par  lui  fait  rapport  audit  con- 
seil général ,  et  être  lesdits  comptes  arrêtés  et  signés  par  sa  Majesté, 
£  i  ensuite  par  ceux  dudit  conseil  royal. 

Toutes  les  demandes  d'emplois  de  nouvelles  charges  dans  les 


SÉGUÏER,  CHANC. ,  GARDB   DES  SCEAUX.   —  NOVEMBRE   l66l.  II 

étals  de  sa  Majesté,  seront  rapportées  et  résolues  dans  ledit  conseil 
royal. 

Et  pour  toutes  les  affaires  qui  étoient  traitées  et  résolues  dans 
le  conseil  des  finances  ,  ou  qui  étoient  signées  par  M.  le  chancelier, 
sadite  Majesté  tiendra  ledit  conseil,  tel  jour  qu'il  lui  plaira  ordon- 
ner, auquel  M.  le  chancelier  assistera  pour  y  être  lesdites  affaires 
examinées  et  résolues  ,  savoir  : 

Les  brevets  de  la  taille-qui  seront  ensuite  signés  par  sa  Majesté 
et  par  tous  ceux  qui  auront  l'honneur  d'assister  audit  conseil. 

Tous  les  arrêts  portant  imposition  sur  les  peuples  ,  de  quelque 
nature  et  qualité  qu'ils  puissent  être,  seront  rapportés  dans  ledit 
conseil  avant  que  de  pouvoir  être  expédiés. 

Les  affiches  contenant  les  conditions  des  baux  ou  fermes,  se- 
ront examinées  et  résolues  dans  ledit  conseil  royal,  et  ensuite  les 
fermes  publiées,  les  enchères  reçues  ,  et  lesdites  fermes  adjugées 
dans  le  conseil  ordinaire  des  finances. 

Tous  les  traités  pour  affaires  extraordinaires  ,  arrêts  de  prêt  et 
autres  de  pareille  nature ,  seront  rapportés ,  examinés  et  résolus 
dans  ledit  conseil  royal,  et  ensuite  signés  et  expédiés  en  la  même 
forme  qui  s'est  pratiquée  jusqu'à  présen*. 

Les  rôles  de  l'épargne,  tant  des  dépenses  comptables  que  des 
comptans  ,  seront  examinés  et  arrêtés  dans  ledit  conseil  royal, 
auquel  seront  présentes  alors  les  mêmes  personnes  qui  avoient 
accoutumé  d'y  assister ,  signés  par  sa  Majesté ,  et  ensuite  par  tous 
ceux  qui  y  seront  présens. 

Nulle  diminution  ne  pourra  être  accordée  sur  les  fermes ,  re- 
cettes générales  et  affaires  extraordinaires,  de  quelque  nature 
quYiîes  puissent  être,  qu'en  présence  de  sa  Majesté  dans  ledit 
conseil  royal. 

Toutes  lesquelles  affaires  seront  examinées  et  résolues  dans  ledit 
conseil  royal,  composé  comme  il  est  dit  ci-dessus,  de  M.  le  chan- 
celier ,  du  chef  et  des  trois  conseillers  audit  conseil. 

Sa  Majesté  veut  et  entend  que  toutes  les  semaines,  une  fois* 
le  chef  dudit  conseil  assemble  tous  ceux  qui  auront  l'honneur  d'en 
être  ,  avec  les  autres  directeurs  et  contrôleurs  généraux,  et  inten- 
dans  des  finances ,  pour  examiner  toutes  affaires  de  finances,  ainsi 
que  l'on  avoit  accoutumé  de  faire  dans  les  petites  directions  chez 
ies  surintendans  ,  à  l'exception  Joutes  fuis  de  celles  ci-dessus  réser- 
vées au  conseil  royal,  et  particulièrement  pour  examiner  tous  les 
moyens  d'augmenter  les  revenus  ordinaires  de  sa  Majesté  ,  dimi- 
nuer et  ôter  ,  s'il  se  peut ,  toutes  les  causes  des  diminutions  des 


•  ! 

12  LOUIS  XIV. 

fermes,  et  des  non-valeurs  des  recettes  générales,  et  pour  tenir 
soigneusement  la  main  à  ce  que  le  recouvrement  desdites  impo- 
sitions soit  fait  dans  les  temps  prescrits  par  les  ordonnances,  en 
sorte  que  les  dépenses  que  sa  Majesté  assignera  sur  lesdites  im- 
positions, soient  ponctuellement  payées  et  acquittées. 

Toutes  les  affaires  qui  seront  examinées  dans  les  petites  direc- 
tions, seront  ensuite  rapportées  dans  les  grandes  directions,  pour 
y  être  résolues  en  la  forme  accoutumée  ,  et  qui  a  été  observée 
jusqu'à  présent. 

Les  conseils  des  finances  et  grandesdirectionsse  tiendront  ainsi 
qu'il  est  accoutumé  ,  sans  toutefois  que  l'on  y  puisse  traiter  d'au- 
cune des  matières  ci-dessus  réservées  au  conseil  royal  des  finances. 

En  tous  les  conseils  ,  le  chef  dudit  conseil  prendra  la  place  que 
les  surintendans  des  finances  avoient  accoutumé  de  prendre  ,  et 
à  l'égard  des  autres  conseillers  audit  conseil  royal ,  ils  auront  leur 
rang  du  jour  de  leurs  brevets  de  conseiller-d'état. 

Tous  les  arrêts  et  autres  expéditions  du  conseil  des  finances, 
seront  signés  par  lesdits  chefs,  et  trois  conseillers  audit  conseil 
royal. 

Sa  Majesté  veut  qu^à  l'ouverture  de  toutes  les  séances  de 
son  conseil  royal ,  il  soit  toujours  fait  rapport  de  l'état  d'une  ferme 
ou  d'une  recette  générale,  pour  examiner  tous  les  er»pêchemens 
que  ses  fermiers  reçoivent  en  la  perception  des  droits  de  leurs 
fermes,  et  les  moyens  justes  et  raisonnables  pour  les  augmenter, 
afin  d  interposer  son  autorité  royale  pour  les  faire  valoir. 

Sadite  majesté  se  réserve  de  changer,  augmenter  ou  diminuer 
au  présent  règlement,  selon  que  la  nécessité  de  son  service  le 
pourra  requérir. 


N°  583.  —  Règlement  pour  la  discipline  des  troupes  d' in  fan 
terie  dans  les  garnisons. 

Fontainebleau,  12  octobre  1661.  (Réglem.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 
N"  584»  —  Edit  concernant  le  ressort  du  parlement  de  Metz. 

Fontainebleau,  novembre  1661.  (Archiv.) 

ft"  585.  —  Edit  portant  création  d'une  chambre  de  justice 
pour  la  recherche  des  abus  et  malversations  commis  dans  les 
finances  depuis  t€55  (1). 


(1)  Cette  chambre  fut  composée  du  premier  président  du  parlement  de  Paris, 


SÉGUIER,  CHANC,  GAT\DE  DES  SCEAUX    —  NOVEMBRE   l66l.  l3 
Fontainebleau,  novembre  1C61.  (Rec.Cass.)  Reg.  P.  P.— C.  des  A.— C.  des  C. 
et  chambre  de  justice,  3  décembre. 

EXTRAIT. 

LOUIS,  etc.  Après  avoir  heureusement  terminé  une  guerre 
dont  notre  royaume,  ainsi  que  le  reste  de  la  chrétienté,  étoit  af- 
fligé depuis  vingt-cinq  années,  et  avoir  affermi  nos  conquêtes  etle 
repos  de  notre  état  par  une  paix  glorieuse  ,  nous  avons  estimé  que 
nous  ne  pouvions  avoir  une  plus  juste  application  ni  mieux  ré- 
pondre à  toutes  les  grâces  que  le  ciel  a  visiblement  répandues  sur 
notre  personne  et  sur  notre  état,  qu'en  faisant  ressentir  à  nos 
peuples  les  effets  du  repos  et  de  la  tranquillité  publique,  tant  en 
les  déchargeant  d'une  partie  des  impositions  que  la  durée  de  la 
guerre  avoit  rendues  nécessaires ,  (  et  ce  à  mesure  que  nos  finan- 
ces se  rétabliront,  et  que  nos  affaires  nous  le  pourront  permettre) 
qu'en  bannissant  le  luxe  de  notre  royaume,  et  réformant  les  abus 
qui  se  sont  glissés  dans  la  police,  dans  la  distribution  de  la  jus- 
tice, et  particulièrement  dans  l'administration  de  nos  finances. 
C'est  ce  qui  nous  a  fait  résoudre  d'en  prendre  nous-même  le  soin 
et  la  direction ,  et  d'entrer  dans  le  détail  de  toutes  les  recettes  et 
dépenses  de  notre  royaume ,  étant  persuadé  qu'il  n'y  avoit  point 
d'autre  moyen  assez  puissant  pour  rétablir  l'ordre  et  en  empêcher 
la  dissipation  :  et  nous  avons  reconnu  que  les  désordres  et  mal- 
versations qui  ont  été  commises  depuis  plusieurs  années  dans  la 
dispensation  de  nos  finances  ,  ont  produit  tous  les  maux  que  nos 
peuples  ont  soufferts,  et  causé  les  surcharges  extraordinaires  que 
Ton  a  été  obligé  défaire  sur  eux  pour  subvenir  aux  besoins  pres- 
sâtes de  l'état,  pendant  qu'un  petit  nombre  de  personnes  profitant 


d'un  président  et  de  quatre  conseillers  au  môme  parlement,  d'un  président  et 
de  deux  conseillers  en  la  chambre  des  Comptes,  de  deux  conseillers  à  la  cour 
des  Aides,  d'un  conseiller  pris  dans  chacun  des  parlemens  du  royaume,  et  du 
procureur-général  du  parlement  de  Paria.  —  Voy.  anx  Archives  ,  à  la  suite  de  cet 
édit.  une  déclaration  du  2  décembre  suivant  portant  règlement  pour  l'exécution 
dudit  édit;  des  lettres  de  commission  du  roi,  contenant  les  noms  des  juges  et 
officiers  composant  la  chambre  de  jnstice;  un  monitoire  publié  dans  toutes  les 
paroisses  de  Paris  pour  aider  à  la  découverte  des  auteurs  des  malversations,  et 
uu  arrêt  de  la  chambre  de  Justice  portant  défenses  à  tous  trésoriers,  receveurs, 
leurs  commis,  partisans,  traitans  ,  associés  on  autres  intéressés  dans  les  finances 
du  roi,  domiciliés  dans  la  ville  et  banlieue  de  Paris ,  et  ceux  qui  sont  à  la  suite  de 
la  Cour,  d'en  désemparer  sans  ordre  du  roi  ou  sans  permission  de  la  chambre; 
et  pour  ceux  qui  ont  leurs  domiciles  dans  les  autres  villes,  d'en  sortir  aussi  sans 
la  permission  des  juges  de  leurs  domiciles,  à  peine  d'être  déclarés  convaincus  du 
crime  de  péculat. 


1^  LOUIS  XIV. 

•  le  celte  mauvaise  administration  ont  par  des  voies  illégitimes  et, 
par  des  moyens  prohibés  par  nos  ordonnances,  élevé  des  fortunes 
subites  et  prodigieuses,  fait  des  acquisitions  immenses,  et  donné 
dans  le  public  un  exemple  scandaleux,  par  leur  faste  et  leur 
opulence,  et  par  un  luxe  capable  de  corrompre  les  mœurs,  et 
toutes  les  maximes  de  l'honnêteté  publique;  la  nécessité  du  temps 
et  la  durée  de  laguerre  nous  ayant  empêché  d'apporter  les  remèdes 
nécessaires  à  un  mal  si  dangereux;  et  même  nous  ayant  obligé  , 
quoiqu'à  notre  grand  regret,  à  donner  des  déclarations  pour  dé- 
charger nos  officiers  comptables ,  et  tous  ceux  qui  avoîent  été 
intéressés  dans  nos  finances  ,  de  la  recherche  d'une  chambre  de 
justice,  moyennant  certaines  taxes,  dans  la  distribution  des- 
quelles nous  sommes  bien  informé  que  l'abus  a  été  très  grand. 
Mais  à  présent  que  nos  soins  ne  sont  point  divertis,  comme  ils 
l'étoient  durant  la  guerre,  par  la  connoissance  particulière  que 
nous  avons  prise  des  grands  dommages  que  ces  désordres  ont  ap- 
portés à  notre  état,  à  notre  service,  et  à  tous  nos  sujets;  et  excité 
d'une  juste  indignation  contre  ceux  qui  les  ont  causés;  nous  avons 
résolu,  tant  pour  satisfaire  à  la  justice,  et  pour  marquer  à  nos 
peuples  combien  nous  avons  en  horreur  ceux  qui  ont  exercé  sur 
eux  tant  d'injustice  et  de  violence,  que  pour  en  empêcher  à  l'a- 
venir la  continuation  ,  de  faire  punir  exemplairement  et  avec  sé- 
vérité tous  ceux  qui  se  trouveront  prévenus  d'avoir  malversé  dans 
nos  finances,  et  délinqué  à  l'occasion  d'icelles,  ou  d'avoir  été 
les  auteurs  ou  complices  de  la  déprédation  qui  s'y  est  commise 
depuis  plusieurs  années,  et  des  crimes  énormes  de  péculat  qui 
ont  épuisé  nos  finances  et  appauvri  nos  provinces,  et  pour  cet 
effet  d'ordonner  présentement  une  chambre  de  justice  composée 
ainsi  qu'il  a  été  fait  par  le  passé,  de  nombre  d'officiers  de  nos 
cours  souveraines  ,  avec  pouvoir  de  faire  la  recherche  et  punition 
des  abus  et  malversations  au  fait  de  nos  finances,  et  de  tous  les 
crimes  et  délits  commis  à  l'occasion  d'icelles  par  quelques  per- 
sonnes, de  quelque  qualité  et  condition  qu'elles  soient.  A  ces  cau- 
ses, etc.,  et  afin  d'inviter  nos  bons  sujets  d'aider  à  éclaircir  la 
vérité  des  faits  et  cas  susdits  dont  le  crime  et  l'accusation  sont 
publics,  non- seulement  importent  à  nous,  mais  au  général  et 
particulier  de  nos  sujets  :  nous  ordonnons  à  ceux  qui  se  vou- 
dront rendre  et  déclarer  dénonciateurs  et  délateurs  de  tels  crimes, 
pour  récompense  des  frais  qu'il  leur  conviendra  faire,  peines  et 
vacations,  le  sixième  des  amendes  et  condamnations  qui  nous 
seront  adjugées  ou  qui  proviendront  de  leur  dénonciation,  en 


5EGU1ER,   CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX  —  DÉCEMBRE   1 66 1 .  l5 

quelque  sorte  et  manière  que  ce  soit,  lequel  nous  voulons  et  en- 
tendons leur  être  payé  par  préférence  sur  les  deniers  qui  pro- 
viendront de  leurdite  dénonciation,  par  le  receveur  qui  sera  par 
noua  commis  à  la  recette  d'iceux;  sauf  à  nos  juges  en  ladite  cham- 
bre d'ordonner  autres  et  plus  grandes  récompenses  auxdits  dé- 
nonciateurs ou  autres  personnes  selon  la  diligence,  qualités  et 
circonstances  de  leurs  avis,  et  du  service  qu'ils  nous  y  auront 
rendu  :  sans  que  nolredit  procureur-général  en  ladite  chambre 
puisse  être  poursuivi  ou  contraint  de  déclarer  lesdits  dénoncia- 
teurs, avenant  qu'aucun  des  accusés  pour  raison  des  cas  susdits, 
circonstances  et  dépendances,  fût  absous  des  faits  à  lui  imputés, 
nonobstant  l'article  de  l'ordonnance  d'Orléans,  auquel  pour  cet 
effet  nous  avons  dérogé  et  dérogeons  par  ces  présentes,  comme 
aussi  à  tous  édits,  déclarations,  arrêts  et  lettres  qui  pourroient 
avoir  été  expédiés  depuis  ledit  mois  de  mars  1 655  ,  portant  révo- 
cation de  l'établissement  des  chambres  de  justice  et  décharge  en 
faveur  de  nos  officiers  comptables  et  autres  de  toutes  recherches 
contre  eux  pour  le  fait  de  nos  finances,  encore  que  lesdits  édits, 
déclarations,  arrêts  et  lettres  aient  été  registrés  en  nos  cours 
souveraines;  ensemble  à  l'ordonnance  portant  abolition  des  crimes 
commis  et  non  poursuivis  pendant  vingî  années  :  à  tous  lesquels 
édits,  déclarations,  arrêts,  lettres  et  ordonnances,  ainsi  qu'aux 
dérogatoires  y  contenus,  nous  avons  particulièrement  dérogé  et 
dérogeons  par  ces  présentes,  etc. 


N°  386.  —  Ordonnance  portant  qu'il  sera  envoyé  des  troupe* 
d'infanterie  des  armées  du  roi  dans  les  châteaux  ,  citadelles 
et  places  fortes,  pour  servir  à  leur  garde  conjointement  avec 
les  troupes  qui  composent  les  garnisons  ordinaires. 

Fontainebleau,  ier  décembre  iG6i.  (Rcglem.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 

N"  387.  —  Ordonnance  portant  que  la  moitié  des  officiers  des 
troupes  d'infanterie  seront  présens  dans  les  garnisons. 

Paris,  18  décembre  1661.  (Réglem.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 

N°  38 S.  —  Lettres-patentes  portant  érection  de  la  terre  de 
Randan  en  duché-pairie  (1). 

1661.  (Uen.fcbr.chr.) 


(1)  Ëuinte  en  1774 . 


tô 


LOUIS  XIV. 


N°  389.  —  Lettres-patentes  poitant  érection  du  duché  de 
Dfevers  en  duché-pairie  en  faveur  du  cardinal  Mazarin  (1). 

1661.  (Hen.  Abr.  chr.) 

N"  5qo.  Edit  portant  établissement  de  carrosses  à  Paris  (2). 

Paris,  janvier  1662.  (Ord.  9,  3  R.  2S. — M.  de  Montmerqué,  Dissertation  sur 
{es  carrosses  à  cinq  sols  ,Jeit  tes  Omnibus  du  17e  siècle.)  Rcg.  P.  P.  7  février 
1662,  aux  modifications  portées  par  l'arrêt. 

LOUIS,  etc.  Notre  très  cher  et  bien  amé  cousin  le  duc  de 
Roanès,  pair  de  France,  gouverneur,  et  notre  lieutenant-gé- 
néral de  notre  province  du  Poitou ,  et  nos  chers  amés  les  mar- 
quis de  Sourches ,  chevalier  de  nos  ordres ,  grand  prévôt  de 
notre  hôtel,  chevalier  et  marquis  de  Grenan  ,  grand  échanson  de 
France  ,  nous  ayant  très  humblement  supplié  de  leur  vouloir  ac- 
corder la  permission  de  faire  un' établissement  dans  la  ville  et 
faubourgs  de  Paris,  pour  la  commodité  d'un  grand  nombre  de 
personnes  peu  accommodées  comme  plaideurs,  gens  infirmes  et 
autres  qui ,  n'ayant  pas  le  moyen  d'aller  en  chaises  ou  en  car- 
rosse ,  à  cause  qu'il  en  coûte  une  pistole  ou  deux  écus  (3)  pour  le 
moins,*  par  jours,  pourront  être  menés  en  carrosse  pour  un  prix 
tout  à-fait  modique  ,  par  le  moyen  de  l'établissement  de  car- 
rosses qui  feroient  toujours  les  mêmes  trajets  de  Paris  ,  d'un 
quartier  à  autre,  savoir  :  les  plus  grands  pour  cinq  sous  mar- 
qués, et  les  autres  à  moins  ,  et  pour  les  faubourgs  à  proportion, 
et  partiraient  toujours  à  heures  réglées,  quelque  pjetit  nombre 
de  personnes  qui  s'y  trouvassent  auxdites heures,  et  même  à  vide, 
quand  il  ne  s'y  présenteroit  personne  ,  sans  que  ceux  qui  se  scr- 
viroient  de  ladite  commodité  fussent  obligés  de  payer  plus  que 


(1)  Le  cardinal  mourut  avant  l'enregistrement.  —  Lettres  de  confirmation  en 
1676.  —  De  surannation  en  1692,  non  enregistrées,  portant  confirmation  des 
lettres-patentes  de  1676. 

(2)  Un  savant  magistrat,  M.  de  Montmerqué,  a  retrouvé  dans  cet  édit  un 
usage  analogue  à  celui  qui  a  fait  établir  les  Omnibus.  On  a  cï*u  que  Pascal  étoil 
l'inventeur  de  ces  voitures  :  M.  de  Montmerqué  pense  le  contraire,  et  croit 
qu'ainsi  que  madame  Perier  sa  sœur,  Pascal  se  contenta  de  placer  des  fonds  dans 
cette  entreprise  qui  ne  put  se  soutenir  que  pendant  peu  d'années. 

(5)  La  pistole,  équivalente  à  la  pièce  de  vingt-quafre  livres  d'aujourd'hui, 
valoit  alors  onze  livres ,  et  l'écu  d'or  cinq  livres  quatorze  sois. 


SÊGCIEa,  CHANC,  GARDE  DES  SCEACX.  —  JANVIER   l6Ô2.  17 

leurs  places  ;  nous  aurions  sur  le  placet  qu'ils  nous  en  auroient 
présenté,  renvoyé  l'affaire  à  notre  conseil  le  vingt-cinquième 
novembre  dernier,  pour  donner  son  avis  sur  le  contenu  en  icelui  ; 
sur  quoi  notredit  conseil  ayant,  par  son  résultat  du  dix-neuvième 
janvier,  mois  présent ,  ci-attaché  sous  notre  contre-scel ,  déclaré 
que  nous  pouvons  accorder  à  notredit  cousin  ,  le  duc  de  Roanès, 
et  auxdits  marquis  de  Sourches  et  de  Crenan  ,  la  permission  et 
concession  d'établir  des  carrosses  publics  dans  la  ville  et  fau- 
bourgs de  Paris,  à  l'instar  des  coches  de  la  campagne  ,  et  qu'à 
cet  effet  toutes  lettres  nécessaires  peuvent  être  expédiées.  A  ces 
causes ,  désirant  reconnoître  les  services  de  notredit  cousin  le  duc 
de  Roanès  et  desdits  marquis  de  Sourches  et  de  Crenan  ,  qui  nous 
sont  en  très  particulière  recommandation  ,  et  faciliter  autant 
qu'il  nous  est  possible  la  commodité  de  nos  sujets,  de  notre  grâce 
péciale,  pleine  puissance  et  autorité  royale  ,  nous  avons  donné 
et  octroyé,  donnons  et  octroyons  à  notredit  cousin  le  duc  de 
Roanès  et  auxdits  marquis  de  Sourches  et  de  Crenan,  par  ces 
présentes  signée^ de  notre  main  ,  la  faculté  et  permission  d'éta- 
blir en  notredite  ville  et  faubourgs  de  Paris  ,  et  autres  de  notre 
obéissance,  tel  nombre  de  carrosses  qu'ils  jugeront  à  propos,  et 
aux  lieux  qu'ils  trouveront  le  plus  commodes,  qui  partiront  à 
heures  réglées  pour  aller  continuellement  d'un  quartier  à  un 
autre  ,  où  chacun  de  ceux  qui  se  trouveront  auxdïtes  heures  ne 
payera  que  sa  place  pour  un  prix  modique  ,  comme  il  est  dit  ci- 
dessus;  pour  jouir  dudit  privilège  par  notredit  cousin  le  duc  de 
Roanès  et  marquis  de  Sourches  et  de  Crenan  ,  leurs  successeurs 
et  ayant  cause  ,  pleinement  et  paisiblement  et  à  toujours  ;  fai- 
sant très  expresses  inhibitions  et  défenses  à  toutes  personnes  de 
quelque  qualité  et  condition  qu'elles  soient  ,  de  faire  ni  souffrir 
être  fait  aucun  établissement  de  carrosses  ,  coches  ou  autres  voi- 
tures différentes,  sous  prétexte  qu'elles  fussent  d'autre  forme, 
figure,  nombre  de  chevaux  et  autres  différences,  ni  de  toutes 
autres  sortes  de  voitures  roulantes,  généralement  quelconques, 
qu'on  voudroit  faire  aller  à  l'instar  des  coches  de  la  campagne, 
et  à  l'imitation  du  présent  établissement  ,  dans  notre  bonne  ville 
de  Paris  et  autres  ,  sans  la  permission  de  notredit  cousin  le  duc 
de  Roanès  et  desdits  marquis  de  Sourches  et  de  Crenan    ou  de 
ceux  qui  se  trouveront  être  valablement  autorisés  d'eux  ou  de 
leurs  successeurs  et  ayant  cause,  à  peine,  contre  les  eontrevans, 
de  trois  mille  livres  d'amende  et  de  confiscation  de  leurs  che- 
vaux, carrosses  et  autres  voitures.  Si  donnons,  etc. 


18  LOUIS  XIV. 

N°  391.  —  Traité  par  lequel  Charles  IV duc  de  lorraine? 

fait  le  roi  héritier  de  ses  étals  (1). 
Paris,  6  février  1662.  Ratifié  le  7.  (Dumont,  Corps  Diplomat.  t.  VI.  2e  part. 

p.  401.) 

N°  392.  —  Arrêt  du  parlement  portant  qu'en  cas  de  change- 
ment aux  offices  de  notaires  par  mort ,  résignation  ou  autre- 
ment ,  toutes  les  minutes  des  contrats  et  autres  actes  qu'ils 
auront  reçus  seront  soigneusement  gardées  et  remises  à  leurs 
successeurs. 

Paris,  28  février  1662.  (Rec.  Cass.) 

N°  393.  —  Traité  d'alliance  avec  la  Hollande. 

Paris,  27  avril  1662.  (Dumont,  Corps  diplom.  t.  VJ,  2e  part.) 

N°  394.  —  Déclaration  pour  la  vente  par  décret  des  immeu- 
bles des  condamnés  en  la  chambre  de  justice. 
Paris,  i4  juin  1662.  (Rec.  Cass.) 
N°  395,  —  Edit  portant  qu'il  sera  établi  un  l&îpitalen  chaque 
ville  et  bourg  du  royaume  pour  les  pauvres  malades ,  men- 
dians  et  orphelins. 

Si  Germain-en-Laye,  juin  1662.  (Rec.  Cass.  —  Archiv.)  Reg.  P.  P.  21  août. 
LOUIS,  etc.  Entre  les  soins  que  nous  prenons  pour  la  con- 
duite de  l'état  que  Dieu  nous  a  confié ,  et  qu'il  a  soumis  à  notre 
autorité,  celui  des  pauvres  nous  a  été  en  particulière  recomman- 
dation ;  et  le  grand  désir  que  nous  avons  toujours  eu  de  pourvoir 
aux  nécessités  des  mendians,  comme  les  plus  abandonnés,  de 
procurer  leur  salut  par  les  instructions  chrétiennes,  et  d'abolir 
la  mendicité  et  l'oisiveté  ,  en  élevant  leurs  enfans  aux  métiers 
dont  ils  seroient  capables  ,  nous  auroit  fait  établir  l'hôpital  gé- 
néral en  notre  bonne  ville  de  Paris  ,  par  nos  lettres  de  déclara- 
tion du  mois  d'avril  milsix  cent  cinquante-six.  Cet  établissement 
ayant  eu  l'effet  que  nous  nous  en  étions  promis,  le  public  a  reçu 
la  satisfaction  de  voir  notredite  ville  soulagée  de  l'importunité 
des  mendians  ,  et  leurs  enfans  nourris  à  la  pi^té  chrétienne,  et 
instruits  aux  métiers  et  ouvrages  qu'ils  peuvent  apprendre,  jus- 


(1)  Pour  sûreté  de  l'exécution  ,  il  promit  de  remettre  au  roi  la  ville  de  Marsal , 
à  condition  que  tous  ses  héritiers  seroient  déclarés  princes  du  sang  de  France. 
Le  parlement  vérifia  ce  traité  avec  clause  qu'il  n'auroil  lieu  que  quand  tous  ceux 
qui  y  avoicnt  inléiôt  y  auraient  signé  ;  cette  clause  fit  que  le  traité  fut  sans  exé- 
cution, (lien.  Abr,  cbr.) 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  JUIN  l66l.  IÛ 

qu'à  ce  qu'il  y  ait  des  lieux  et  des  ouvroirs  dans  les  maisons  dudit 
hôpital ,  pour  de  plus  grandes  manufactures  :  nos  sujets  ont  vu 
de  si  grands  succès  pour  la  gloire  de  Dieu  et  le  salut  des  pauvres, 
que  plusieurs  émus  de  charité  et  du  désir  de  voir  affermir  la 
continuation  de  tant  de  bonnes  œuvres,  y  ont  fait  des  aumônes 
considérables;  nous  l'avons  aussi  appuyé  de  notre  protection,  et 
favorisé  de  nos  grâces  et  libéralités.  Mais  quelques  ménages  et 
I  économie  que  les  directeurs  d'icelai  y  aient  pu  apporter ,  quel- 
j  que  soin  qu'ils  aient  pris  de  chercher  des  moyens  pour  le  faire 
|  subsister,  tant  par  les  avis  qu'ils  nous  ont  présentés  que  parles 
I  exhortations  qu'ils  ont  procurées,  être  faites  par  les  curési  et  pré- 
!  dicateurs,  par  les  mémoires  qu'ils  ont  fait  imprimer  plusieurs 
;  fois  ,  de  l'état  et  du  besoin  dudit  hôpital ,  et  par  les  quêtes  faites 
en  notre  cour  et  suite ,  et  dans  les  maisons  de  Paris  par  les  dames 
les  plus  qualifiées,  néanmoins  la  surcharge  desmendians  arrivés 
de  diverses  provinces  de  notre  royaume ,  est  venue  jusqu'à  tel 
j  point,  que,  quoique  lesdits  directeurs  n'aient  pas  la  moitié  du 
revenu  qui  est  nécessaire  pour  la  subsistance    ordinaire  de 
!  quatre  à  cinq  mille  pauvres  qu'ils  ont  nourris  aux  années  précé- 
!  dentés ,  ils  logent  pourtant  et  nourrissent  dans  les  cinq  maisons 
dudit  hôpital  plus  de  six  mille  pauvres  :  ils  donnent  ,  de  plus,  la 
|  nourriture  en  six  endroits  de  la  ville,  à  trois  nulle  autres  pauvres 
mariés.  Outrée  lesqpels,  on  voit  encore  un  très  grand  nombre  de 
mcndians  dans  ladite  ville ,  qui  ne  peuvent  être  ni  logés  ,  par  faute 
i  de  bâtimens,  ni  nourris  ,  pour  ce  que  le  revenu  dudit  hôpital  ne 
g  monte  pas  à  la  moitié  de  la  dépense  qui  se  fait  par  chacun  an  dans 
!    icelui.  C'est  pourquoi,  considérant  que  quand  les  bâtimens  et  les 
>g  !  revenus  seroient  augmentés  ,  il  seroit  impossible  ,  sans  ruiner  cet 
.  !  hôpital ,  d'y  loger  ni  nourrir  tous  les  mcndians  qui  abordent  de 
}   tous  endroits  en  notredite  bonne  ville ,  les  uns  par  fainéantise  ,  les 
j  autres  par  faute  d'ouvrage,  et  la  plupart  par  la  grande  nécessité 
,u  qui  est  à  la  campagne;  et  à  cause  de  cette  occasion,  s'accou- 
'('  tument,  eux  et  leurs  en  fans  ,  à  cette  malheureuse  fainéantise 
el  qui  cause  tous  les  désordres  et  la  corruption;  pourquoi  les 
a  biens  de  la  campagne  sont  en  partie  délaissés,  n'y  ayant  pas 
assez  de  personnes  pour  y  faire  ie  travail  nécessaire.  Outre  qu'il 
r  n'est  pas  juste  que  notre  bonne  ville  de  Paris  fournisse  seule  la 
>a1,  nourriture  que  les  autres  villes  de  notre  royaume  doivent  cha- 
J  cune  à  leurs  pauvres  ,  selon  l'équité  naturelle  ,  et  conformément 
»v.  aux  ordonnances  des  rois  nos  prédécesseurs.   Savoir  faisons, 
qu'après  avoir  fait  voir  en  notre  conseil  les  ordonnances  des  rois 

st. 


20  LOUIS  XIV. 

nos  prédécesseurs,  et  notamment  celles  des  rois  Charles  IX,  don- 
nées à  Moulins,  en  1 566  ,  et  de  Henri  données  à  Fontaine- 
bleau, au  mois  de  mai  i58ti,  registrées  en  nos  cours  de  parle- 
ment; de  l'avis  de  notredit  conseil ,  de  notre  certaine  science , 
pleine  puissance  et  autorité  royale  ,  en  confirmant  les  anciennes 
ordonnances,  et  y  ajoutant  les  choses  que  l'expérience  nous  a 
fait  connoître  être  nécessaires  ,  ordonnons ,  vouions  et  nous  plaît, 
qu'en  toutes  les  villes  et  faubourgs  <*e  notre  royaume,  où  il  n'y 
a  point  encore  d'hôpital  général  établi,  il  soit  incessamment 
procédé  à  l'établissement  d'un  hôpital ,  et  aux  réglemens  d'iceiui 
pour  y  loger,  enfermer  et  nourrir  les  pauvres  mendians  inva- 
lides ,  natifs  des  lieux,  ou  qui  y  auront  demeuré  pendant  un  an  , 
comme  aussi  les  enfans  orphelins  ou  nés  de  parens  mendians. 
Tous  lesquels  pauvres  y  seront  instruits  à  la  piété  et  religion  chré- 
tienne, et  aux  métiers  dont  ils  pourront  se  rendre  capables,  sans 
qu'il  leur  soit  permis  de  vaguer,  ni  sous  quelque  prétexte  que 
ce  soit ,  d'aller  de  ville  en  ville ,  ni  de  venir  en  notre  bonne  ville 
de  Paris,  et  que  les  habitans  des  villes  et  gros  bourgs  y  soient 
contraints  par  toutes  voies  dues  et  raisonnables;  et  afin  que 
notre  volonté  puisse  être  promptement  exécutée  ,  mandons  à 
nos  amés  et  féaux  les  gens  tenant  nos  cours  de  parlement  , 
baillis,  sénéchaux,  prévôts,  leurs  lieulenans,  et  à  tous  autres 
nos  justiciers  et  officiers  ,  qu'il*  fassent  lire  et  enregistrer  ces 
présentes  pour  être  exécutées  selon  leur  forme -et  teneur;  et  aux 
maires  et  échevins  ,  capitaines  et  consuls  des  villes  /  qu'au  plutôt 
ils  aient  à  commettre  et  députer  quelques-uns  d'entre  eux  pour 
s'assembler,  afin  d'aviser  aux  moyens  les  plus  propres  et  conve- 
nables en  chacun  lieu  ,  pour  l'établissement  desdits  hôpitaux;  et 
que  les  réglemens  qui  seront  faits  ,  soient  envoyés  incontinent 
aux  greffes  de  nosdits  parlemens  selon  leur  ressort,  pour  con- 
noîlre  de  quel  zèle,  affection  et  diligence  ils  auront  vaqué  à  ce 
que  dessus,  et  être  lesdits  réglemens  registrés  en  nosdites  cours. 


N°  396.  —  Arrêt  du  conseil  d'état  portant  que  les  enterremens 
des  religionnaîres  ne  pourront  être  faits  que  le  matin  à  la 
pointe  du  jour  ,  et  le  soir  à  Centrée  de  la  nuit. 

St-Germainen-Laye ,  7  :ioût  1662.  (Rec.  Cass.  —  Pïouv.  Rec.  de  Lefevre.) 

N°  397.  —  Lettres  de  noblesse  accordées  par  le  roi  à  Lebrun  , 
son  peintre  ordinaire. 
Paris  ,  octobre  1662.  (Rec.  Avoc.  Cass.) 


SÉGUIER,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX     —  NOVEMBKE   1662.  al 

N*  398.  —  Déclaration  qui  maintient  la  ville  de  Dunkerque 
dans  ses  libertés  et  franchises ,  en  fait  un  port  franc  et  ac- 
corde le  droit  de  natur  alité ,  sans  lettres  ni  finances ,  aux 
étrangers  qui  s'y  habitueront  (i). 

Paris,  novembre  1662.  (Archiv.) 
PRÉAMBULE. 

Nous  pouvons  dire  avec  beaucoup  de  satisfaction  ,  que  depuis 
notre  avènement  à  la  couronne,  nous  n'avons  rien  désiré  si  ar  - 
demment  que  de  donner  la  paix  à  nos  peuples  :  aussi  combien 
que  nous  ayons  pris  naissance  au  milieu  de  la  guerre  ;  que  les 
dispositions  de  notre  personne  et  de  notre  âge,  et  les  heureux 
succès  qui  ont  accompagné  la  justice  de  nos  armes,  fussent  de 
pressans  motifs  pour  nous  porter  à  les  continuer  ;  que  les  mou- 
vemens  d'ambition  et  de  gloire  soient  ordinairement  ceux  qui 
touchent  le  plus  les  monarques  ,  et  qu'enfin  ,  la  qualité  de  con- 
quérant ait  toujours  été  prise  pour  le  plus  noble  et  le  plus  élevé 
de  leurs  titres,  néanmoins,  l'amour  paternel  que  nous  avons 
toujours  eu  pour  nos  sujets,  a  prévalu  sur  notre  propre  gloire  ; 
nous  lui  avons  donné  les  bornes  qu'elle  ne  pouvoît  recevoir  que 
de  nous-mêmes;  et  au  milieu  de  nos  prospérités  ,  nous  avons 
bien  voulu  renoncer  à  tant  et  de  si  considérables  avantages, 
pour  donner  la  paix  à  nos  peuples.  Ce  sont  ces  mêmes  mouve- 
mens  qui  nous  ont  depuis  obligé  de  convertir  nos  soins  à  pur- 
ger nos  états  de  la  confusion  et  des  désordres  que  la  licence  de 
la  guerre  y  avoit  fait  naître  :  et  comme  par  des  considérations 
d'état ,  et  dont  le  succès  a  produit  la  paix  générale  ,  nous  avions 
été  obligé  de  joindre  nos  armes  à  celles  de  l'Angleterre,  et  en 
conséquence  ,  de  laisser  en  leurs  mains  la  ville  de  Dunkerque  , 
conquise  par  nos  communes  forces,  nous  avons  depuis  estimé 
que  nous  ne  pouvions  rien  faire  de  plus  glorieux  pour  nous ,  de 
plus  considérable  pour  le  bien  de  la  chrétienté,  l'affermissement 
de  la  paix  entre  les  couronnes,  le  repos  et  la  tranquillité  de  nos 
sujets  ,  la  sûreté  et  le  rétablissement  du  commerce,  que  de  re- 
tirer cette  importante  place  des  mains  de  l'étranger,  et  en  même 
temps  y  établir  le  seul  exercice  de  la  religion  catholique  ,  aposto- 
lique et  romaine  ,  d'y  rendre  le  commerce  plus  florissant  et  plus 
abondant  qu'il  n'a  jamais  été,  en  sorte  que  dans  l'exécution  de 


(1)  Le  traité  de  restitution  de  Dunkerque  à  la  France  porte  la  date  dés  17/37 
octobre  1662.  (V.  Dumont,  Corps  diplom.  t.  VI,  ae  part.  p.  432.) 


11  LOUIS  XIV. 

ce  dessein  ,  les  avantages  se  sont  rencontrés  réciproques  ;  et  le 
traité  en  ayant  été  résolu  à  condition  de  payer  à  notre  très  cher  i 
et  très  amé  frère  le  roi  d'Angleterre  ,  la  somme  de  cinq  millions 
de  livres  ,  nous  avons  en  cela  principalement  ressenti  les  grands  ( 
et  utiles  effets  du  bon  ordre  et  de  la  sage  économie  que  nous 
avons  apportés  dans  l'administration  de  nos  finances,  depuis 
que  nous  en  avons  pris  la  principale  direction  ,  ayant  par  ce  ; 
moyen  trouvé  dans  notre  épargne  un  fonds  suffisant  pour  pour-  * 
voir  à  cette  dépense  ,  non  seulement  sans  aucune  surcharge  de  , 
nos  sujets,  mais  au  contraire  lors  même  que  nous  continuons  de 
leur  accorder  de  notables  souiagemens  d'impositions  de  toute  na- 
ture ,  en  sorte  que  par  cette  dispensation  de  nos  finances,  nous 
nous  trouvons  avoir  en  pleine  paix  fait  des  conquêtes  qui  auroient 
pu  au  milieu  de  la  guerre  épuiser  les  forces  d'un  puissant  état. 
Mais  comme  un  des  plus  grands  fruits  que  nous  nous  sommes 
promis  de  cette  acquisition  ,  consiste  au  rétablissement  du  com- 
merce ,  et  qu'il  importe  à  cet  effet  de  rendre  à  cette  place  (  autre- 
fois si  fameuse  parmi  les  négocians  )  son  ancienne  réputation  ,  à  I 
convier  toutes  les  nations  d'y  venir  trafiquer,  nous  avons  résolu  ; 
delà  remettre,  non  seulement  dans  tous  les  privilèges  dentelle 
a  ci-devant  joui,  mais  encore  de  lui  accorder  toutes  les  autres 
franchises  ,  exemptions  et  immunités  dont  jouissent  les  villes  les 
plus  florissantes.  A  ces  causes,  etc. 

N°  ^99*  ~  Concession  à  perpétuité  des  îles  Lucayes  et  Caïques 
au  sieur  d'Ogeron  ,  ses  héritiers  et  ayanscause. 

1662       (Moreau  de  St-Méry,  t.  Ie»,  p.  87.) 

N°  400-  —  Arrêt  du  conseil  qui  décharge  les  nouveaux  con- 
vertis du  paiement  de  leurs  dettes  envers  les  reiigionnaires. 
Paris,  11  janvier  1660.  (Rec.  Avoc.  Cass.) 

N°  401«  —  Règlement  pour  la  levée  des  droits  de  péage  par 
eau  et  par  terre ,  et  pour  la  répression  des  abus  y  relatifs. 

Paris,  5i  janvier  i663.  (Ord.  9,  3  R.  i4o.  —  Bacquet  243.  —  Rec.  Cats.) 

Na  4°2.  —  Règlement  général  sur  le  fait  des  tailles. 

Paris,  12  février  i663.  (Rec.  Cass.)  Reg.  C.  des  A.  21  juin. 


(i)  Moreau  de  St-Méry  n'indique  ni  le  lieu,  ni  le  jour,  ni  le  mois  où  cette  con- 
cession fut  signée. 


SÉGU1ER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL  l6"65.  ^5 
^      *  PRÉAMBULE. 

LOUIS  ,  ffp.  Encore  que  par  les  réglemens  ci-devant  faits  pour 
îes  tailles  ès-années  1600,  1614,  i634,  1643,  registres  en  notre  cour 
des  aides  à  Paris,  il  ait  été  pourvu  à  tout  ce  qui  sembioit  lors 
nécessaire  pour  empêcher  les  abus  et  vexations  qui  se  commettent 
d'ordinaire  à  l'imposition  et  levée  des  deniers  desdites  tailles, 
néanmoins  l'expérience  a  fait  voir  que  l'artifice  des  riches  con- 
tribuables est  tel ,  qu'ils  inventent  de  nouveaux  moyens  pour  se 
soulager  non-seulement  de  la  collecte,  mais  encore  de  ce  qu'ils 
devroient  légitimement  porter  aux  dépens  des  misérables  :  c'est 
ce  qui  nous  a  obligé  de  nommer  des  commissaires  de  notre  con- 
seil pour  revoir  lesdits  réglemens  avec  plusieurs  mémoires  à  nous 
donnas  sur  l'inexécution  d'iceux  et  de  ce  qu'il  convient  faire  à 
l'avenir  pqpr  éviter  lesdits  abus,  notre  intention  étant  que  les 
diminutionsque  nousferons  cy-après  soient  distribuées  en  faveur 
de  ceux  qui  ont  été  surtaxés,  et  que  ceux  qui  se  sont  indûment 
faits  soulager  soient  imposés  selon  leurs  biens  et  facultés,  e t  sur- 
tout faire  cesser  les  procès  et  différends  qui  naissent  entre  nos 
sujets  pour  nomination  ou  décharges  des  collecteurs,  d'où  s'ensuit 
leur  ruine  et  le  retardement  et  la  perte  de  nos  deniers.  Ce  qui 
ayant  été  examiné  par  lesdits  commissaires  qui  nous  en  ont  fait  le 
rapport,  nous  avons  résolu  d'y  pourvoir  au  mieux  qu'ils  nous  sera 
possible.  A  ces  causes,  etc. 

N°  4°3.  —  Arrêt  du  conseil  qui  ordonne  que  les  enfans  dont 
les  pères  sont  catholiques  et  les  mères  protestantes  seront  bap- 
tisés à  l'église. 

Z,  Paris,  mars  i663.  (Rec.  Avoc.  Cass.) 

N°  4o4-  —  Articles  ,  réglemens  ,  statuts  ,  ordonnances  et  pri- 
vilèges des  cinquanteniers  et  dixainiers  de  la  ville  et  fau- 
bourgs de  Paris  ,  dressés  par  ordre  du  roi. 

Paris,  mars  i663.  (Rec.  Avoc.  Gass.) 

N°  4°5.  —  Ordonnance  portant  que  l'officier  principal  qui 
commandera  en  chaque  corps -de-garde  9  donnera  l'ordre  et 
le  mot  au  gouverneur  ou  commandant  dans  la  place  ,  au 
lieutenant  pour  sa  Majesté,  et  au  sergent -major  en  icellc , 
lorsqu'ils  feront  leurs  rondes. 

Paris  ,mars  i663.  (Régleoi.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 

j\°  406.  —  Déclaration  sur  l'article  19  de  Védit  d'avril  i5q5 


a4  iouis  xiv. 

et  l'article  3g  du  traité  secret  y  annexé  ,  contenant  cUs  dispo- 
sitions contre  tes  relaps  (i).  0 

Paris,  avril  1 665.  (  Hist.  de  l'édit  de  Nantes.  —  Rec.  Cass.) 

LOUIS,  etc.  Le  feu  roi  Henri  le  Grand  notre  aïeul  ayant  en 
l'année  i5q8  conclu  et  arrêté  la  pacification  des  troubles  qui 
étoient  lors  dans  le  royaume  sur  le  fait  de  la  religion  prétendue  ré- 
formée, auroit ,  entr'autres  choses  par  l'article  19  de  son  édit  de 
Nantes,  ordonné  que  ses  sujets  de  ladite  religion  prétendue  ré- 
formée ne  seroient  aucunement  astrcinlsniobligéspour  raison  des 
abjurations,  promesses  et  sermcns  qu'ils  auroient  ci-devant  faits; 
néanmoins  plusieurs  de  nos  sujets  de  ladite  religion  prétendue 
réformée,  sous  ce  prétexte  et  par  des  considérations  de  mariage, 
et  autres  semblables  motifs,  ayant  depuis  ledit  édit  fait  abjuration 
de  ladite  religion  prétendue  réformée  ,  profession  d£la  religion 
catholique,  et  participé  à  ses  plus  saints  mystères,  retournent 
toutefois  à  leurs  premières  erreurs  ,  et  par  cet  abus  et  profanation 
tombent  dans  le  crime  de  sacriiège  et  de  relaps,  au  préjudice  de 
toutes  les  lois  divines  et  humaines,  et  même  de  plusieurs  édiis 
par  lesquels  lesdits  abus  et  profanation  des  mystères  de  la  reli- 
gion catholique  si  particulièrement  défendus  auxdits  de  la  reli- 
gion prétendue  réformée  ,  que  par  ce  moyen  ils  encourent  les 
peines  dues  à  de  si  grands  crimes  et  peuvent  d'autant  moins  s'en 
prétendre  exempts ,  que  sous  prétexte  dudit  édit  de  Nantes  ils  re- 
noncent et  se  départent  des  grâces  et  bénéfices  d'i celui  lorsqu'ils 
se  font  catholiques,  dans  un  temps  où  ils  ont  l'entière  liberté  de 
demeurer  dans  ladite  religion  prétendue  réformée.  Outre  que  le- 
dit article  19  n'étant  que  pour  le  passé  et  point  pour  l'avenir, 
l'on  ne  peut  inférer  que  l'indulgence  que  notredit  aïeul  eut  pour 
les  relaps  de  ce  temps-là  ,  se  puisse  étendre  jusqu'aux  relaps  du 
temps  présent.  C'est  pourquoi,  suivant  toutes  les  maximes  du 
droit,  cette  grâce  effaçant  le  passé  ,  suppose  de  plus  étroites  dé- 
fenses de  tomber  dans  de  pareils  inconvéniens  à  l'avenir.  Mais 
comme  la  tolérance  d'un  mal  le  rend  plus  grand,  la  mauvaise  in- 
terprétation que  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  ont  faite 
dudit  édit  de  Nantes  sur  ce  point,  a  passé  jusqu'au  59  des  arti- 
cles secrets,  portant  défenses  de  faire  recherche  des  mariages  con- 
tractés avant  ledit  édit  par  les  prêtres  et  personnes  religieuses, 


(1)  Voy.  Rulhières ,  Eclaircissement  historiques  sur  tes  causes  de  la  révocation 
de  i'idit  de  Nantes. 


SÉGUIER,  CHANC ,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  MAI    1 663.  25 

plusieurs  prétendant  pareillement  que  cet  article,  dont  les  paroles 
se  restreignent  si  précisément  au  passé,  se  pouvoit  étendre  jus- 
qu'à l'avenir.  Et  après  avoir  apostasie  depuis  ledit  édit,  ont  été 
reçus  parmi  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée,  et  mariés 
par  leurs  ministres,  lesquels,  n'ignorant  pas  les  termes  dudit  ar- 
ticle 39,  n'ont  laissé  d'y  contrevenir  manifestement,  et  se  sont 
rendus  coupables  d'un  crime  que  la  qualité  et  le  vœu  de  ces  per- 
sonnes rendent  l'objet  capital  de  l'animadversion  de  toutes  les 
lois  divines  et  humaines,  et  d'aut;«nt qu'une  plus  longue  tolérance 
de  ces  désordres  donneroit  lieu  aux  fréquens  changemens  de  re 
ligion  qui  en  pourroient  arriver  et  causeroient  enfin  des  divisions 
préjudiciables  au  repos  de  notre  état,. au  bien  de  notre  service  et 
à  celui  de  l'église  dont  l'exemple  du  passé  n'est  qu'un  trop  évi- 
dent témoignage;  voulant  y  apporter  le  remède  nécessaire  pour 
maintenir  notre  royaume  dans  une  parfaite  tranquillité,  et  nos 
sujets  dans  le  devoir,  et  le  bon  ordre  qu'ils  sont  obligés  de  tenir 
pour  leur  salut:  savoir  faisons  que,  etc.,  voulons  et  nous  plaît,  ers 
interprétant  en  tant  que  de  besoin  lesdits  articles  19  dudit  édit  de 
Nantes  et  39  des  secrets  d'icelui,  que  nul  denosdits  sujets  de  la  reli- 
gion prétendue  réformée  qui  en  auroient  une  fois  fait  abjuration 
pour  prendre  et  professer  la  religion  catholique  ,  apostolique  et  ro- 
maine, ne  puisse  jamaisplus  y  renoncer,  et  retournera  ladite  re- 
ligion prétendue  réformée,  pourquelque  causeou  prétextequeca 
soit ,  ni  même  ceux  de  nosdils  sujets  catholiques  qui  sont  prêtres 
ou  engagés  dans  les  ordres  sacrés  de  l'église ,  ou  liés  par  des  vœux  à 
des  maisons  religieuses,  quitter  la  religion  catholique,  pour  pren- 
dre la  prétendue  réformée  ,  soit  pour  se  marier  ou  autrement.  Ce 
que  nous  leur  défendons  très  expressément,  sur  peine  d'être  pro- 
cédé contre  les  coupables  suivant  la  rigueur  des  ordonnances. 
Ordonnons  à  celle  fin,  qu'il  sera  incessamment  informé  à  la  di- 
ligence de  nos  procureurs  généraux  en  nos  cours  de  parlement, 
tous  substituts  ès  baiilages.  etsiéges  présidiaux,  contre  les  contre- 
venans  ,  pour  leur  être  le  procès  fait  et  parfait ,  ainsi  qu'il  appar- 
tiendra. 

N°  407-  —  Déclaration  portant  qu'il  sera  fait  information 
de  L'état  des  haras. 

Paris.  16  mai  i6G?>.  (Rec.  Avoc.  Cags.) 


26  LOUIS  XIV. 

N*  4<>8.  —  Ordonnance  faisant  de  nouveau  défenses  déporter 
des  passemens  d'or  et  d'argent ,  vrais  ou  faux. 
Paris,  îS  juin  i663.  (Rec.  Cass.) 
Sa  Majesté  ne  pouvant  plus  souffrir  pendant  que  la  paix  lui 
donne  les  moyens  de  réparer  les  abus  que  la  guerre  auroit  intro- 
duits dans  son  royaumeet  de  s'appliquer  à  tout  ce  qu'elle  croit  pou- 
voir servir  au  soulagement  de  ses  sujetsqueles  plusqualifiés d'en- 
tr'etix  s'incommodent  par  la  dépense  excessive  où  le  luxe  les  en- 
gage, et  qu'au  préjudice  de  sa  déclaration  du  27  novembre  1681 
qu'elle  avoit  faite  pour  réprimer  ce  désordre,  il  soit  contrevenu 
impunément  à  son  intention  et  aux  défenses  y  contenues  ;  sa  Ma- 
jesté ,  voulant  qu'elle  soit  désormais  exactement  observée .  fait  de 
nouveau  très  expresses  inhibitions  et  défenses  à  toutes  personnes, 
tant  hommes  que  femmes,  de  quelque  qualité  et  condition  qu'elles 
soient  de  porter  aucun  ornement  d'or  ni  d'argent  trait,  soit  vrai  ou 
faux,  sur  leurs  habits,  manteaux,  casaques,  juste-au-corps,  robes, 
jupes,  et  autres  habits  généralement  quelconques  »  ni  même  en 
leurs  cordons  de  chapeaux,  ba  udriers,  ceintures,  porte-épées,  éguil- 
leltes,  écliarpes,  jarretières,  gants,  nœuds  et  rubans,  à  la  réserve 
des  boutons  et  boutonnières  d'orfèvrerie  d'or  et  d'argent  dont 
elle  permet  l'usage  aux  endroits  seulement  où  ils  seront  néces- 
saires; à  peine  de  confiscation  de  tout  ce  qui  se  trouvera  sur  eux 
contraireàla  présente  et  à  la  susdite  déclaration,  et  des  au  très  peines 
y  contenues.  Mande  et  ordonne  sa  Majesté  au  prévôt  de  Paris  ou 
son  lieutenant  civil  et  tous  autres  ses  justiciers  et  officiers  qu'il 
appartiendra  de  tenir  soigneusement  la  main  à  l'observation  de 
la  présente  ordonnance  et  de  la  faire  publier  à  son  de  trompe  et 
cri  public  et  afficher  par  tous  les  carrefours  de  la  ville  et  faubourgs 
de  Paris  ,  à  ce  que  nul  n'en  puisse  ignorer. 

N°  4°9«  —  Règlement  pour  l'artillerie  et  la  poudre  à  canon. 

Paris,  juin  i663.  (Ord.  9,  3  R.  55o.) 
N°  4  10.  —  Arrêt  du  parlement  contenant  règlement  général 
sur  les  prisons ,  en  46  articles. 
Paris,  6  juillet  i663.  (Archiv.) 

N°  4 1  1  •  —  Lettres-patentes  portant  confirmation  du  sémi- 
naire établi  à  Paris  pour  la  conversion  des  infidèles  à  l'é- 
tranger. 

Paris,  26  juillet  i663  (Ord.  9,  3  R.  4a3.) 


SÉGWER,  CHAtSC,   GARDE  DES  SCEAUX.    —  DECEMRBE   ï665.  1*] 

N°  4 12-  —  Arrêt  du  parlement  de  Provence,  qui  réunit  le 

comtat  d' Avignon  à  la  couronne. 

Aix,  26  juillet  1 663.  (Rec.  Cass.  —  M.  Daunou ,  Essai  sur  îa  puissance  tem- 
poreite  des  payes  ,  t.  I,  p.  55o.  ) 

N°  4*5'  —  Ordonnance  portant  que  les  sergens -majors  des 
villes  et  places  donneront  leurs  conclusions  dans  les  procès 
criminels  des  soldats ,  à  l'exclusion  des  sergens-majors  des 
règimens. 

Paris,  7  août  i663.  (Régiem.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 

N°  4*4«  —  Traité  de  renouvellement  d'alliance  avec  les 

Suisses. 

Soleure,  4  septem||re    i663.   (Dumont,#  Corps  Diplora.  t.   VI,   2e  part. 

p.  4?3.) 

N°  4 1  5.  —  Commission  de  lieutenant-général  de  l'Amérique, 
donnée  à  de  Prouville  de  Tracij. 

Paris  ,  19  novembre  i663.  (Moreau  de  St-Méry ,  t.  I ,  p.  94.) 

N°  4I^«  — "  Déclaration  (le  roi  tenant  son  lit  de  justice)  por- 
tant que  ceux  qui  auront  obtenu  des  lettres-patentes  d'érec- 
tion de  pairies  ne  seront  admis  à  poursuivre  la  réception 
après  Cannée  de  la  date  de  ces  lettres  ,  s'ils  ne  rapportent  des 
lettres  de  surannation. 

Paris,  i5  décembre  i663.  (Blanchard.) 

N°  41 7*  ~~  Arrêt  du  conseil  concernant  les  domaines  engagés. 

Paris,  24  décembre  i663.  (Rec.  Avoc.  Cass.) 
N°  4î8-  —  Edit  portant  révocation  des  hérédités  et  survi- 
vances, et  suppression  de  plusieurs  offices. 

Paris,  décembre  1660.  (Rec.  Avoc.  Cass.) 

No  4  *9'  —  Edit  portant  établissement  de  l'Académie  des  ins- 
criptions et  belles-lettres ,  et  de  celle  de  peinture  et  de  sculp- 
ture et  statuts  y  annexés  (  i  ) . 

Paris,  décembre  i663.  (Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P.  i4  mai  1664.) 


(1)  L'académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres  fut  d'abord  formée  d'un  petit 
nombre  de  membres  de  l'Académie  françoise,  qui  commencèrent  a  s'assembler 
en  i663  dans  la  bibliothèque  de  Colbert  pour  travailler  aux  inscriptions,  devises, 
médailles,  etc.,  dont  on  avoit  besoin  pour  fournir  les  dessins  des  tapisseries  du 
roi.  Elle  fut  nommée  à  juste  titre  la  petite  académie ,  car  le  nombre  de  ses  rnern- 


28  LOUIS  XIV. 

N°  420-  —  Lettres-patentes  portant  érection  de  la  baronnie 
de  Saint- Aignan  en  duché-pairie ,  en  faveur  de  François  de 
BeauviUiers. 

Taris,  décembre  i663.  (Ord.  9,  3  R.  483.) 

N°  421»  —  Lettres-patentes  portant  érection  du  comté  de 
Noailles  en  duché-pairie. 
Paris ,  décembre  iG63.  (Ord.  9,  3  R.  4^6.) 
No  422.  —  Lettres  portant  érection  de  la  terre  de  la  Meil- 
leraie  en  duché-pairie  (1). 

i663.  (Hen.  Abr.  chr.)  • 

N°  42^.  —  Lettres  portant  érection  de  la  terre  de  Rethelois 
en  duché-pairie  ,  sous  le  nom  de  MaÊtrin  (2). 

1 663.  (Hen.  Abr.  chr.) 
N°  424«  —  Lettres  portant  érection  du  marquisat  de  Coislin 
en  duché-pairie  (3). 
1 663.  (lien.  Abr.  chr.) 

N9  425-  —  Déclaration  sur  le  fait  et  négoce  des  lettres  de 

change. 

Paris,  9  janvier  1664.  (  Ord.  10,  5  S,  22.  —  Rec.  Cass.  —  Arch.  )  Rcg.  P.  P., 

26  janvier. 

LOUIS,  etc.  Nos  chers  et  bien  amés  les  juges  et  consuls  de 


bres  n'étoit  aJors  que  de  quatre ,  savoir  :  Chapelain,  l'abbé  de  Bouzeis ,  Char- 
pentier et  l'abbé  de  Cassagnes.  Peu  à*  peu  le  nombre  des  membres  augmenta; 
Racine  et  Despréaux  en  firent  partie  en  leur  qualité  d'historiographes ,  et  le  prin- 
cipal travail  de  la  nouvelle  académie  l'ut  de  composer  l'histoire  de  Louis  XIV 
par  médailles.  Par  l'entremise  du  chancelier  Pontchartrain  ,  du  comte  de  Porit- 
chartrain  son  fils,  secrétaire  d'état,  et  de  l'abbé  Bignon  ,  l'académie  des  Inscrip- 
tions reçut  une  nouvelle  organisat:on  !e  16  juillet  1701,  au  moyen  d'un  règlement 
qui  lui  fut  donné  par  le  roi;  et  enfin  elle  obtint,  ainsi  que  l'académie  des  sciences, 
en  février  1713 ,  des  lettres-patentes  qui  achevèrent  de  la  constituer. 

(1)  En  faveur  de  Charles  de  la  Porte,  seigneur  de  la  Meilleraie,  maréchal  et 
grand-maître  de  l'artillerie  de  France,  petit-fils  de  François  de  la  Porte,  avocat 
au  parlement. 

(a)  En  faveur  d'Armand  Charles  de  la  Porte  Mazarini,  mari  d'Hortense  Man- 
cini. 

(3)  Eteint  paria  mort  de  l'évêque  de  Metz  en  1733. 

L'enregistrement  de  toutes  ces  lettres  fut  fait  en  un  lit  de  justice,  en  même 
temps  que  l'enregistrement  de  celles  accordées  dès  1648  ,  l'effet  de  ces  dernières 
étant  demeuré  suspendu  par  la  difficulté  que  le  parlement  avoit  faite  jusqucs-Ià 
de  les  enregistrer  parce  qu'elles  avoient  été  données  en  minorité. 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  JANVIER  1 664 •  29 

■  noire  bonne  ville  de  Paris  ayant  reconnu  par  un  long  usage  le 
préjudice  que  reçoivent  les  négocians  ,  faute  d'un  règlement 
I  certain  pour  l'acceptation,  cautionnement  et  protêt  de  lettres  de 
i  change,  qui  se  tirent  de  tous  les  endroits  de  la  chrétienté,  au- 
!  roient  présenté  leur  requête  à  notre  cour  de  parlement  dudit 
lieu,  tendante  à  ce  qu'il  fût  pourvu  d'un  bon  règlement  sur  le  fait 
et  négoce  desdites  lettres  de  change,  sur  laquelle  requête  notre- 
dile  cour  de  parlement  auroit  ordonné  qu'à  la  requête  de  notre 
procureur-uénéral  en  icelui,  poursuite  et  diligence  desdits  juges 
;  et  consuls  ,  douze  notables  bourgeois  qui  seroient  par  lui  nommés, 
I  seroient  assemblés  pardevant  le  conseiller  rapporteur  de  l'arrêt, 
pour  donner  leur  avis  sur  ladite  requête ,  laquelle  à  cet  effet  leur 
seroit  communiquée,  et  de  tout  dressé  procès-verbal  :  ce  qui  ayant 
été  exécuté,  et  le  procès  verbal  contenant  l'avis  de  douze  notables 
bourgeois  nommés  par  notredit  procureur-général  rapporté  ;  et  sur 
I  ses  conclusions  notre<lile  cour  par  son  arrêt  du  septième  segtem- 
*bre  i663  ayant  égard  à  ladite  requête  ,  en  entérinant  le^ht  avis, 
auroi!  ordonné  qu'à  l'avenir  toutes  cautions  qui  seroient  baillées 
pour  l'événement  des  lettres  de  change  ,  billets  payables  au  por- 
teur, ou  à  ordre  qui  se  trouveroient  perdus,  ne  demeureroient 
obligées  et  responsables  que  pendant  trois  ans,  lesquels  passés  l'ac- 
ceptant qui  auroit  payé  le  tireur  et  ceux  qui  auroient  passé  les 
ordres  en  seroient  et  demeureroient  déchargés  sans  qu'après  les 
trois  ans  accomplis  et  révol#s  ils  pussent  être  recherchés  ni  in- 
quiétés pour  raison  destlits  cautionnemens.  Que  tous  porteurs  de 
billets  qui  auroient  été  négociés  seroient  tenus  défaire  leurs  di- 
ligences contre  les  débiteurs;  savoir  pour  ceux  qui  seroient 
payables  à  ordre  au  porteur  causés  par  valeur  reçue,  en  lettres 
de  change  fournies  ou  à  fournir,  dans  dix  jours  à  compter  du  jour 
de  l'échéance;  et  à  l'égard  de  ceux  par  valeur  reçue  en  marchan- 
dise, dans  trois  mois;  et  à  faute  de  payement  par  les  débiteurs, 
les  porteurs  de  billets  feroieut  signifier  les  diligences  qu'ils  au- 
roient à  ceux  qui  leur  auroient  donné  les  billets  ou  passé  les  or- 
dres, et  en  poursuivroient  le  payement  quinze  jours  après,  les  di- 
manches et  fêtes  comprises  dans  le  terme  ,  à  compter  du  jour  et 
date  des  protêts;  et  pour  des  billets  qui  seroient  faits  par  des  par- 
ticuliers des  provinces  de  ce  royaume,  seroient  les  porteurs  te- 
nus d'en  faire  les  diligences  contre  les  débiteurs  ,  après  dix  jours , 
les  fêtes  et  dimanches  aussi  compris;  les  diligences  ainsi  faites, 
seroient  pareillement  tenus  de  les  notifier  aux  endosseurs,  ou 
ceux  qui  les  auroient  donné  ou  passé  les  ordres  et  d'en  poursui- 


30  LOUIS  XIV. 

vre  le  payement,  savoir  contre  les  domiciliés  de  la  ville  de  Paris  j 
dans  quinze  jours,  et  contre  ceux  qui  sont  demeurans  dans  les  j 
villes  des  autres  provinces  de  ce  royaume  qui  n'auront  fait  élection  I 
de  domicile  en  notredite  ville  de  Paris  pour  les  lettres  de  change  | 
qui  seront  tirées  de  Lyon,  Lyonnais,  Forest,  Dauphiné,  Provence, 
Languedoc,  Gascogne,  Biscaye,  Poitou,  Auvergne,  Limousin,  pays 
d'Aulnis,  Bretagne,  Anjou,  Périgord,  Bourbonnais,  Rouergue  et 
Maine  dans  deuxmois  ;  pour  cellesde  Normandie,  Picardie,  Cham- 
pagne, Bourgogne,  Touraine,  Blaisois  et  Orléans,  dans  vingt  jours, 
fors  et  excepté  la  ville  de  Rouen  pour  laquelle  il  n'y  aura  que  douze 
jours,  attendu  la  proximité  de  Paris,  et  continuelle  correspondance 
d'Angleterre,  Hollande  et  Flandre  dans  deux  mois;  d'Espagne 
dans  quatre  mois;  de  Portugal,  Pologne,  Suède  et  Danemark, 
dans  six  mois  ;  d'Italie,  Allemagne  et  Suisse  dans  trois  mois  :  après 
lequel  temps  révolu  et  expiré  sans  diligence  et  poursuites  faites 
en  justice,  lesdits  porteurs  de  billets  ou  lettres  de  change  i#'  se- 
roienfr^us  à  intenter  aucune  action,  ni  faire  aucune  demande* 
contre  les  tireurs  et  endosseurs  ;  ains   demeureront   pour  le 
compte  des  porteurs.  Qu'en  outre  tous  actes  de  protêt  pour 
être  réputés  bons  ou  valables,  seroient  dorénavant   faits  par 
deux  notaires,  ou  un  notaire  et  deux  témoins;  lesquels  no- 
taires et  témoins  seroient  tenus  se  transporter  au  domicile  de 
ceux  sur  lesquels  lesdites  lettres  de  change  auront  été  tirées^, 
ou  qui  auront  fait  les  billets  et  defrïiis,  protêts  laisser  copies. 
Pourront  néanmoins  îesdits  protêts  être  faits  par  les  huissiers 
ou  serge  n  s  tant  de  Châtelel  que  des  consuls,  assistés  de  deux 
recors  domiciliés  et  connus  en  cettedite  ville  de  Paris,  qui  sauront 
écrire  et  qui  signeront  lesdits  protêts;  lesquelsaulrement  demeu- 
reront nuls.  Et  pour  plus  grande  validité  dudit  règlement,,  notre* 
dite  cour  auroit  ordonné  par  le  même  arrêt,  que  nous  serions 
très  humblement  suppliés  de  faire  expédier  nos  lettres  de  décla- 
ration sur  icelui.  A  ces  causes  ,  et  voulant  en  toutes  choses  et  au- 
tant qu'il  dépend  de  nous,  autoriser  les  régiemens  pour  l'adminis- 
tration de  la  justice  et  prévoir  les  contestations  qui  pourroient 
arriver  entre  les  négocians,  après  avoir  fait  voir  en  notre  conseil 
ledit  arrêt,  ci  attaché  sous  le  contre -scel  de  notre  chancellerie  , 
de  l'avis  d'icelui  et  de  notre  grâce  spéciale  ,  pleine  puissance  et 
autorité  royale,  nous  avons  approuvé,  loué,  homologué  et  par 
ces  présentes  signées  de  notre  main  approuvons,  louons  et  homo- 
loguons ledit  règlement  porté  par  ledit  arrêt  ;  ce  faisant, ,  voulons 
et  nous  plaît  que  conformément  en  icelui  à  l'avenir  toutes  eau- 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  JANVIER  1664.  3r 

tions  qui  seront  baillées  pour  l'événement  des  lettres  de  change 
et  billets  payables  au  porteur  ou  à  ordre,  qui  se  trouveront  per- 
dus, ne  demeureront  obligés  et  responsables  que  pendant  trois 
ans,  lesquels  passés,  l'acceptant  qui  aura  payé  le  tireur  et  ceux 
qui  auront  passé  les  ordres  en  demeureront  déchargés,  sans  qu'a- 
près les  trois  ans  accomplis  et  révolus ,  ils  puissent  être  recherchés 
ni  inquiétés  pour  raison  desdits  caulionnemcns.  Que  tous  por- 
teurs de  billets  qui  auront  été  négociés  seront  tenus  de  faire 
leurs  diligenees  contre  les  débiteurs;  savoir  pour  ceux  qui  se- 
ront payables  à  ordre  ou  au  porteur  causés  pour  valeur  reçue  en 
lettres  de  change  fournies  ou  à  fournir  dans  les  dix  jours  de  l'é- 
chéance ,  et  à  l'égard  de  ceux  pour  valeur  reçue  en  marchandises 
dans  trois  mois.  Et  à  faute  de  paiement  par  les  débiteurs,,  les 
porteurs  de  billets  feront  signifier  les  diligences  qu'ils  auront  faites 
à  ceux  qui  leur  auront  donné  des  billets  ou  passé  les  ordres  et  en 
poursuivront  le  payement  contre  eux  quinze  jours  après,  les  di- 
manches et  fêtes  comprises  da#s  le  terme,  à  compter  du  jour  et 
date  des  protêts.  Et  pour  les  bilèets  qui  seront  faits  par  des  parti- 
culiers de  cette  ville  de  Paris  ou  autres  qui  seront  négociés  à  des 
particuliers  des  provinces  de  ce  royaume,,  seront  les  porteurs  te- 
nus d'en  faire  les  diligences  contre  les  débiteurs  après  dix  jours, 
les  fêtes  et  dimanches  aussi  comprises,  lesquelles  diligences  ainsi 
faites  seront  pareillement  tenus  de  les  notifier  aux  endosseurs  ou 
à  ceux  qui  leur  auroient  donné  ou  passé  les  ordres  et  d'en  pour- 
suivre le  payement,  savoir  contre  les  domiciliés  de  notre  ville  de 
Paris  dans  quinze  jours,  et  contre  ceux  qui  seront  demeurans  dans 
les  villes  des  autres  provinces  du  royaume,  qui  n'auront  fait  élec- 
tion de  domicile  dans  notredite  ville  de  Paris,  pour  les  lettres  de 
change  qui  seront  tirées  de  Lyon,  Lyonnais,  Forest,  Dauphiné  , 
Provence,  Languedoc,  Biscaye,  Gascogne,  Poitou,  Auvergne, 
Anjou,  Périgord,  Bourbonnois,  Rouergue  et  Maine,  dans  deux 
mois;  pour  celles  de  Normandie  et  Picardie,  Champagne,  Bour- 
gogne, Touraine,  Blaisois,  et  Orléans  ,  dans  vingt  jours,  fors  et 
excepté  la  ville  de  Rouen,  pour  laquelle  il  n'y  aura  que  douze 
jours  attendu  la  proximité  de  Paris,  et  continuelle  correspon- 
dance ;  d'Angleterre,  Hollande  et  Flandre,  Jans  deux  mois  ;  d'Es- 
pagne dans  quatre  mois  ;  de  Portugal  ,  Pologne,  Suède  et  Dane- 
mark, dans  six  mois;  d'Italie,  Allemagne  et  Suisse,  dans  trois 
mois  :  après  lequel  temps  révolu  et  expiré,  faute  de  diligences  et 
poursuites  faites  en  justice  ,  lesdits  porteurs  de  billets  et  lettres  de 
change  ne  seront  reçus  à  intenter  aucune  action  ni  faire  aucune 


32  LOUIS  XIV. 

demande  contre  les  tireurs  et  endosseurs ,  ains  demeureront  pour 
le  compte  des  porteurs.  Et  outre  que  tous  actes  de  protêt  pour  être 
réputés  bons  et  valables,  seront  dorénavant  faits  pardevant  deux 
notaires,  ou  un  notaire  et  deux  témoins,  lesquels  notaires  et  té- 
moins seront  tenus  se  transporter  au  domicile  de  ceux  sur  lesquels 
les  lettres  de  change  seront  tirées,  ou  qui  auront  fait  les  billets,  et 
desdits  protêts  Hisser  copie.  Pourront  néanmoins  lesdits  protêts 
être  faits  par  les  huissiers  et  sergens ,  tant  du  Chàtelet  que  des 
consuls,  assistés  de  deux  recors  domiciliés  et  connus  en  notredile 
bonne  ville  deParis qui  sauront  écrire  et  qui  signeront  lesdits  protêts. 

N°  42^«  —  Déclaration  sur  les  évocations  et  degrés  de  pa  - 
renté sur  (celles . 

Paris,  i4  janvier  1G64.  (  Rec.  Cass.  ) 

N°  4^7*  —  Traité  avec  le  pape  [Alexandre  Fil),  relative- 
ment à  l'attentat  commis  à  lifme  ,  le  20  août  1662,  contre 
l'ambassadeur  de  France  (  C§equi  ) . 

Pise ,  îa  lévrier  1664.  (M.  Daunoo  (t),  Essai  sur  ta  puissance  temporelle  des 
payes,  t.  2,  p.  171.) 

N°  4a^«  —  Arrêt  du  conseil  portant  que  les  intéressés  en  la 
compagnie  des  lies  de  C  Amérique,  et  les  propriétaires  des- 
dites  îles,  en  rapporteront  les  concessions  et  titres  de  pro- 
priété. 

Paris,  17  avril  16G4.  (Moreau  de  St-Mtry,  I,  98.) 

N°  429-  —  Règlement  pour  les  ordres  militaires  de  Notre- 
Dame  de  Mont-Carmel  et  de  Saint-J can  de  Jérusalem. 

Pr.ris,  avrii  1664.  (Blanchard.) 

N°  4^0.  —  Edit  portant  que  les  bulles  d'Innocent  X  et  d'A- 
lexandre Vil  sur  les  cinq  propositions  de  Jansénius  seront 
publiées  dans  le  royaume,  et  que  tous  les  ecclésiastiques  ,  sé- 
culiers et  réguliers  ,  seront  tenus  de  souscrire  le  formulaire 
donné  par  l'assemblée  du  clergé ,  le  i  7  mars  iôày. 

Paris,  avril  1664.  (  Ord.  10,  3  S.  46.  —  Rec.  Cass.) 

 *  ;  

(1)  M.  Dat:nou  ,  après  avoir  analysé  les  conditions  du  traité  ,  rapporte  la  pro- 
testation écrite  par  le  pape  lui-même,  le  18  lévrier  16G4  ,  contre  ce  traité  ,  la- 
quelle lut  déposée  dans  les  Archives  du  château  Saint-Ange. 

Le  roi  se  saisit  d'Avignon  sitôt  l'exécution  du  traité.  Il  s'empara  de  nouveau 
de  cette  ville  ,  sous  le  pape  Innocent  XI,  et  ia  rendit  à  Alexandre  VII.  (  Hen. 
Àbr.  chr.  ) 


SÉGUIER,  ClUNO.,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   l66'4.  33 

N°  45 1.  —  Edit  qui  abroge  la  loi  Julia  pour  le  Lyonnois , 
Mâconnois  ,  Forêt  et  Beavjoiois  ,  et  qui  déclare  les  engage- 
ment des  femmes  mariées  valables  et  obligatoires  sur  tous  Uurs 
biens  meubles  et  immeubles  ,  dotaux  et  paraphernaux. 

Paris ,  avril  1664.  (Ord.  10,  3  S.  35o.  —  Néron  ,  II ,  74.)  Reg.  P.  P.,  20  août. 

PREAMBULE. 

«■wayR     o'îo  fi  »  ?j  ?.  '.An .«  i;  '  cj  (*,'<&'<    #i  i><.  -<5o«  t»  lin^J  ^ip  â-U  t,  «Ijncilo' 
LOUIS,  etc.  La  liberté  que  nous  avons  laissée  à  nos  peuples 

de  vivre  chacun  dans  leurs  provinces  ,  suivant  les  lois  qu'un  an- 
cien usage  leur  avoit  établies,  a  fait  que  quelques-uns  se  sont 
conservés  dans  la  possession  de  décider  par  les  lois  romaines ,  les 
affaires  sur  lesquelles  il  n'y  avoit  point  d'ordonnance  i'aite  par 
les  rois  nos  prédécesseurs  :  les  autres  ont  été  régies  par  coutume , 
et  les  autres  nonobstant  qu'elles  fussent  généralement  régies  par 
le  droit  romain ,  n'ont  pas  laissé  de  recevoir,  en  certains  cas  ,  des 
usages  difierens  :  notre  ville  de  Lyon  et  les  provinces  de  Lyon- 
nois ,  Forêt ,  Beaujoiois  et  Mâconnois  ont  été  de  ces  dernières , 
lesquelles ,  quoique  gouvernées  par  le  droit  romain ,  se  sont  pour- 
tant établi  par  une  longue  suite  d'années  .  un  usage  différent  de 
ila  loi  Julie  du  fond  dotal,  suivant  lequel  elles  ont  reçu  pour  va- 
lables les  obligations  passées  par  les  femmes  conjointement  avec 
leurs  maris  ,  sans  aucune  distinction  des  biens  dotaux  ou  para- 
phernaux,  mobiliers  ou  immobiliers ,  ce  qu'elles  ont  fait,  ou  pour 
se  mieux  conformer  aux  lois  de  notre  état  et  à  l'édit  de  notre 
très  honoré  aïeul  Henri  IV,  donné  en  l'an  1606 ,  par  lequel 
jelles  ont  cru  jusqu'ici  que  les  femmes  avoient  la  liberté  d'obli- 
Iger  tous  leursdits  biens,  ou  à  cause  qu'elles  ont  trouvé  ledit 
usage  plus  accommodant  à  la  société  civile  ,  et  plus  favorable 
aux  affaires  des  familles,  lesquelles  dans  le  temps  qu'elles  avoient 
besoin  d'argent,  comme  il  arrive  souvent  parmi  la  noblesse, 
|dont  les  biens  consistent  ordinairement  en  fonds,  qu'ils  peuvent 
rarement  obliger  à  cause  des  substitutions,  ne  trouveroient  au- 
cun secours  dans  les  occasions  les  plus  pressantes  ,  ni  dans  celles 
où  il  s'agit  de  notre  service  ,  ou  de  parvenir  à  des  emplois  qui  les 
mettent  en  état  de  nous  en  rendre  ,  faute  de  pouvoir  donner  as- 
surance,  si  les  femmes  n'en  pouvoient  donner  aucune  de  leur 
ipart,  sur  les  grandes  sommes  qu'elles  auroient  à  lever  préala- 
blement à  tous  autres,  tant  pour  raison  de  tous  les  biens  qu'on 
leur  constitue  ordinairement  en  dot ,  sans  aucune  réserve,  que 
pour  raison  de  l'augment  qui  est  réglé  à  la  moitié  desdites  con- 

5 


34  LOUIS  XIV. 

stilutions,  et  pour  celle  d'une  certaine  somme  que  l'on  a  de  cou- 
tume de  stipuler  pour  bagues  et  joyaux,  proportionnément  aux 
conditions  et  aux  biens  :  cet  usage  n'est  pas  inoins  nécessaire  au 
grand  commerce  qui  fleurit  dans  notredite  ville  de  Lyon  et  lieux 
cireon  voisins  ,  à  cause  de  l'avantage  de  sa  situai  ion  ,  lequel  pro- 
cure l'abondance  de  toutes  sortes  de  marchandises  à  notre 
royaume,  et  donne  les  moyens ,  parles  correspondances  des  mar- 
chands ,  de  faire  tenir  à  nos  officiers  ou  autres  employés  à  notre 
service  dans  les  pays  les  plus  éloignés,  toutes  les  sommes  dont 
ils  peuvent  avoir  besoin  ,  dont  les  rois  nos  prédécesseurs  et  nous, 
avons  tiré  des  secours  très  considérables  dans  les  occasions  pres- 
santes de  notre  élat,  dans  la  guerre  et  dans  la  paix  ;  ce  qui  leur 
sera  impossible  de  faire  par  le  peu  d'assurance  qu'ils  pourroient 
donner  de  leur  part ,  des  grandes  sommes  qu'il  leur  est  néces- 
saire d'emprunter  pour  l'entretien  du  commerce  ,  à  cause  qu'ils 
ont  peu  de  biens  en  évidence,  el  que  la  plupart  est  employée 
dans  leurdit  négoce  ,  dont  ceux  qui  peuvent  prêter  n'ont  aucune 
connoissance,  au  moyen  de  quoi  leur  crédit  serait  bientôt  abso-i 
lument  perdu  ,  et  tout  le  commerce  par  conséquent  ruiné,  au 
grand  préjudice  de  notredite  ville  et  détriment  de  tout  notre 
état,  si  leurs  femmes  ne  pouvoient  uon  plus  donner  aucune  sû- 
reté sur  tous  les  susdits  biens  qu'elles  ont  à  leur  pouvoir,  même 
sous  ce  prétexte  en  mettre  beaucoup  davantage  à  couvert. 

C'est  pour  toutes  ces  considérations  que  nos  chers  et  bien  amés 
les  prévôts  des  marchands  et  échevins  de  notredite  ville  de  Lyon, 
nous  ont  fait  rem  mirer  qu'au  préjudice  de  cet  usage  établi  dans 
ladite  ville  et  susdites  provinces  ,  sur  tant  de  fondemens  autorisés 
par  une  infinité  d'autres  obligations  ,  jug  îmens  et  sentences  con- 
firmés par  arrêt,  et  par  le  tacite  consentement  de  nos  sujets  , 
qui  lui  auroient  pu  donner  force  de  loi,  quand  il  n'auroit  point 
été  ordonné  par  le  susdit  édit  de  1606 ,  il  y  auroil  eu  depuis  quel- 
que temps  des  arrêts  qui  auroient  détruit  les  obligations  des 
femmes  ,  jusqu'à  la  concurrence  des  biens  dotaux,  suivant  la  loi 
Julie  du  fond  dotal,  lesquels,  s'ils  rendoientla  décision  des  procès 
formés  sur  celte  matière  ,  incertaine  ,  en  donnant  atteinte  à  la- 
dite coutume  ,  engendreroienl  une  infinité  de  troubles  et  procès 
dans  les  familles,  dont  la  plupart  ayant  engagé  presque  tous 
leurs  biens  sous  la  foi  publique  de  cet  usage  ,  en  seroient  ,  ou 
beaucoup  incommodées,  ou  absolument  ruinées.  A  quoi  désirant 
pourvoir,  nous  aurions  résolu  de  déclarer  sur  ce  notre  volonté  , 


I 


SÉGUIER ,  CHANC,   GAT.DE  DES  SCEAUX.   —  MAI    \66^.  35 

pour  tenir  lieu  de  loi  certaine  et  constante  dans  notredite  ville 
de  Lyon  et  pays  susdils.  A  ces  causes  ,  etc. 

N*  4^ 2 •  —  Edit  portant  établissement  de  la  compagnie  des 
Indes  occidentales ,  en  45  articles. 
Paris,  28  mai  1664.  (Rec.  Gass.«—  Moreau  de  St  Méry,  ï,  100.) 
PRÉAMBULE. 

La  paix  dont  jouit  présentement  cet  état,  nous  ayant  donné 
Heu  de  nous  appliquer  au  rétablissement  du  commerce,  nous 
avons  reconnu  que  celui  des  colonies  et  de  la  navigation  sont  les 
seuls  et  véritables  moyens  de  le  mettre  dans  l'état  où  il  est  chez 
les  étrangers  :  pour  à  quoi  parvenir  et  exciter  nos  sujets  à  former 
j  de  puissantes  compagnies  ,  nous  leur  avons  promis  de  si  grands 
iiavantages  ,  qu'il  y  a  lieu  d'espérer  que  tous  ceux  qui  prendront 
'quelque  part  à  la  gloire  de  l'état,  et  qui  voudront  acquérir  du  bien 
[par  les  voies  honorables  et  légitimes,  y  entreront  très  volontiers. 
|Ce  que  nous  avons  déjà  reconnu  avec  beaucoup  de  joie  par  la 
compagnie  qui  s'est  formée  depuis  quelque  mois  pour  la  terre 
ferme  de  l'Amérique,  autrement  appelée  France  équinoxiale; 
mais  comme  il  ne  suffît  pas  à  ces  compagnies  de  se  mettre  en 
possession  des  terres  que  nous  leur  concédons  ,  et  les  faire  défri- 
||cher  et  cultiver  par  les  gens  qu'ils  y  envoient  avec  grands  frais, 
si  elles  ne  se  mettent  en  état  d'y  établir  le  commerce,  par  le 
jjmoyen  duquel  les  François  qui  s'habitueront  auxdits  pays  com- 
limuniquent  avec  les  naturels  habitans,  en  leur  donnant,  en 
' || échange  des  denrées  qui  croissent  dans  leurs  pays,  les  choses 
dont  ils  ont  besoin,  il  est  aussi  absolument  nécessaire  pour  faire 
ce  commerce,  d'équiper  nombre  de  vaisseaux  pour  porter  jour- 
nellement les  marchandises  qui  se  débitent  audit  pays,  et  rap- 
Jporler  en  France  celles  qui  s'en  retirent  :  ce  qui  n'a  point  été 
.[jusqu'à  présent  par  les  compagnies  ci-devant  formées.  Ayant  re- 
"| connu  que  le  pays  de  Canada  a  été  abandonné  par  les  intéressés 
len  la  compagnie  qui  s'étoit  formée  en  1628.  faute  d'y  envoyer 
Jannuelîement  quelques  légers  secours ,  et  que  dans  les  îles  de  l'A- 
mérique, où  la  fertilité  des  terres  y  a  attiré  un  grand  nombre  de 
lsr;François ,  ceux  de  la  compagnie  à  laquelle  nous  les  avions  con- 
jlcédés  en  Tannée  i6/j2  ,  au  lieu  de  s'appliquer  à  l'agrandissement 
de  ces  colonies  et  d'établir  dans  cette  grande  étendue  de  pays  un 
'  commerce  qui  leur  devoit  être  très  avantageux,  se  sont  contentés 

3. 


• 

36  louis  xiv. 

de  vendre  lesdiles  îles  à  divers  particuliers ,  lesquels  s'étant  seu- 
lement appliqués  à  cultiver  les  terres,  n'ont  subsisté  depuis  ce 
temps-là  que  par  le  secours  des  étrangers  ,  en  sorte  que  jusqu'à 
présent  ils  ont  seuls  profité  du  courage  des  François  ,  qui  ont  les 
premiers  découvert  et  habité  lesdites  îles,  et  du  travail  de  plu- 
sieurs millier»  de  personnes  qui  ont  cultivé  lesdites  terres.  C'est 
pour  ces  considérations  que  nous  avons  repris  des  intéressés  en  la- 
dite compagnie  de  Canada,  la  concession  qui  leur  avoil  été  ac- 
cordée dudit  pays  ,  par  le  feu  roi  notre  très  honoré  seigneur  et 
père  de  glorieuse  mémoire  ,  laquelle  ils  nous  ont  volontairement 
cédée  par  acte  de  leur  assemblée  du  ?4  février  i665,  et  que  nous 
avons  résolu  de  retirer  toutes  les  îles  de  l'Amérique  qui  ont  été 
vendues  auxdits  particuliers  par  ladite  compagnie,  en  rembour- 
sant les  propriétaires  d'icelles  du  prix  de  leurs  acquisitions  ef 
des  améliorations  qu'ils  y  auront  faites.  Mais  comme  notre  inten- 
tion a  été  en  retirant  lesdites  îles,  de  les  remettre  entre  les 
mains  d'une  compagnie  qui  peut  les  posséder  toutes ,  achever  de 
les  peupler  et  y  faire  le  commerce  que  les  étrangers  y  font  présen- 
tement, nous  avons  estimé  en  même  temps  qu'il  étoit  de  notre 
gloire  et  de  la  grandeur  et  avantage  de  l'état,  de  former  une 
puissante  compagnie  pour  faire  tout  le  commerce  des  Indes  oc- 
cidentales ,  à  laquelle  nous  voulons  concéder  toutes  lesdites  îles, 
celle  de  Cayenne  et  toute  la  terre  ferme  de  l'Amérique  ,  depuis 
la  rivière  des  Amazones  jusqu'à  celle  d'Orcnoc,  le  Canada,  l'A-, 
cadie  ,  îles  de  Terre-Neuve  et  autres  îles  et  terres  fermes,  depuis 
le  nord  dudit  pays  de  Canada  jusqu'à  la  Virginie  et  Floride,  en-[ 
semble  toute  la  côte  de  l'Afrique,  depuis  le  Cap-Vert  jusqu'au 
cap  de  Bonne- Espérance ,  soit  que  îesdits  pays  nous  appar-j 
tiennent ,  pour  être  ou  avoir  été  ci-devant  habités  par  les  Fran- 
çois ,  soit  que  ladite  compagnie  s'y  établisse  ,  en  chassant  ou  sou- 
mettant les  sauvages  ou  naturels  du  pays,  ou  les  autres  nations 
de  l'Europe  qui  ne  sont  dans  notre  alliance  ,  afin  que  ladite  com- 
pagnie ayant  établi  de  puissantes  colonies  dans  Iesdits  pays  ,  elle 
les  puisse  régir  et  gouverner  par  un  même  esprit ,  et  y  établir  un 
commerce  considérable,  tant  avec  les  François  qui  y  sont  déjà 
habitués  et  ceux  qui  s'y  habitueront  ci-après,  qu'avec  les  In- 
diens et  autres  naturels  habitans  desdits  pays,  dont  elle  pourra 
lirer  de  grands  avantages:  pour  cet  effet,  nous  avons  jugé  à  pro- 
pos de  nous  servir  de  ladite  compagnie  de  la  terre  ferme  de  l'A- 
mérique ,  laquelle  compagnie  étant  déjà  composée  de  beaucoup 
d'intéressés  et  munie  de  nombre  de  vaisseaux  ,  peut  aisément  se 


SÉGCIER,   CHAfcC  ,   GàRDE  DES  SCEAUX.    —  JUIN    1 664 .  3^ 

mettre  en  état  de  former  celle  des  Indes  occidentales,  et  se  for- 
.j  lifiant  de  tous  ceux  de  nos  sujets  qui  voudront  y  entrer,  soutenir 
J cet  te  grande  et  louable  entreprise.  A  ces  causes,  etc. 


N°  433.  —  Déclaration  portant  réduction  des  officiers  de  la 
maison  du  roi. 
Fontainebleau,  3o  mai  1664*  (Nércn,  11,76.) 


PREAMBULE. 

LOUIS  ,  etc.  Parmi  les  abus  et  les  désordres  qui  se  sont  glissés 
r  pendant  les  guerres  et  les  troubles  de  cet  état ,  l'augmentation 
c  des  officiers  inutiles  et  supernuméraires  employés  dans  nos  états 

I  |et  ceux  des  maisons  royales,  n'a  pas  été  le  moindre  pour  la  sur- 
es  charge  que  cela  a  causé  tant  à  nos  finances  ,  qu'à  nos  sujets  con^ 
V'tribuables  aux  tailles  ,  qui  s'en  sont  trouvés  d'autant  plus  foulés  : 

II  [mais  à  présent  que  nous  voulons  faire  ressentir  à  nos  peuples  les 
"•fruits  de  la  paix  que  nous  leur  avons  donnée,  notre  principale 
1  occupation  est  de  soulager  ceux  de  la  campagne  des  subsides  et 
;  impositions  dont  ils  ont  été  surchargés  par  le  passé  :  et  pour  cet 
s  effet  nous  étant  fait  représenter  en  notre  conseil,  tous  les  élats 
'Idfi  notre  maison  ,  et  ceux  des  maisons  royales,  de  nos  compa- 
^  gnies  d'ordonnances,  et  des  gardes  de  notre  corps,  vennerie 
'^fauconnerie,  chasses,  et  autres  chefs,  qu'on  avoit  accoutumé  de 
]'  porter  chacun  an  en  notre  cour  des  Aides;  nous  les  avons  réduits 
"([au  nombre  d'officiers  effectifs  et  servans  dont  ils  doivent  être 
r'  composés  à  l'avenir,  afin  que  le  nombre  des  contribuables  étant 
1  par  ce  moyen  augmenté ,  les  pauvres  en  puissent  être  soulagés. 
11 1 A  ces  causes ,  etc. 

)!   

A  . 

lî  |N°  434-  —  Arrêt  du  conseil  qui  exempte  (a  compagnie  d'Occi- 
m  j  dent  de  ia  moitié  des  droits  des  fermes  sur  les  marchandises 
%  qu'elle  fera  porter  aux  pays  de  sa  concession ,  et  sur  celles 
i|    qu'elle  fera  venir  desdits  pays. 

Fontainebleau  ,  3o  mai  1664.  (  Moreau  de  St-Mery ,  I  ,  1 14.  ) 

HfN°  435.  —  Déclaration  sur  i'édit  du  8  février  1661 ,  contenant 
ip ,      règlement  contre  (es  usurpateurs  du  titre  de  noblesse* 

Fontainebleau,  33  juin  1664.  (Bec.  Cass.) 


38  louis  xiv. 

No  43o\  —  AfvRET  du  conseil  qui  défend  aux  ministres  de  la  ra- 
iigion  réformée  de  porter  des  soutanes  et  robes  à  manches. 

Fontainebleau  ,  3o  juin  1664.  (ïîouv.  Rec.  de  Lefèvre.) 
jjo         —  Arrêt  du  conseil  qui  ordonne  que  toutes  les  lettres 
de  maîtrise  où  la  clause  de  la  religion  catholique  n'aura 
point  été  mise  demeureront  nulles. 

21  juillet  1664.  (Non/.  Rec.  de  Lefèvre.) 

N°  438.  —  Édit  pour  V établissement  de  la  compagnie  des  Indes 
orientales  (48  art.) 

Vincennes ,  août  «664.  (Archiv.)  Reg.  P.P.  ier  septembre. 
PRÉAMBULE. 

Tous  les  soins  et  lou  le  l'application  que  nous  avons  donnés  jus- 
qu'à  présenta  réformer  les  abus  qui  se  sont  glissés  dans  tous  les 
ordres  de  notre  état  pendant  la  longue  guerre  que  le  feu  roi  notre 
très  honoré  seigneur  et  père,  de  glorieuse  mémoire,  et  nous, 
avons  été  nécessités  de  soutenir,  nous  paroissant  clairement  ap- 
prouvés de  Dieu  ,  par  le  succès  autant  et  plus  favorable  que  nous 
pouvions  désirer,  que  sa  divine  bonté  veut  bien  donner  à  tous 
nos  desseins  ;  et  étant  fortement  persuadés  que  nous  ne  pouvions 
répondre  dignement  aux  grâces  que  nous  recevons  de  sa  main 
toute-puissante,  qu'en  donnant  aux  peuples  qui  sont  soumis  à 
notre  obéissance  les  mêmes  marques  de  bonté  paternelle  que 
nous  recevons  de  lui  tous  les  jours,  et  en  notre  personne,  et  en 
celles  de  notre  famille  royale  ,  nous  sommes  convié  d'autant 
plus  à  redoubler  notre  travail  assidu  et  sans  relâche,  pour  pro- 
curer à  ces  mêmes  peuples  le  repos  et  le  soulagement  qu'ils  ont 
si  bien  mérité  de  nous  par  les  assistances  qu'ils  nous  ont  données 
pendant  la  durée  d'une  si  longue  guerre.  Et  d'autant  que  nous 
connoissons  clairement  que  la  féiicilé  des  peuples  consiste,  non 
seulement  en  la  diminution  considérable  des  impositions  que 
nous  leur  avons  accordée  depuis  deux  ou  trois  années,  mais  beau- 
coup plus  au  rétablissement  du  commerce  de  notre  royaume  ,  par 
le  moyen  duquel  seul  l'abondance  peut  être  attirée  au  dedans, 
et  servir,  non  au  luxe  et  à  la  profusion  d'un  petit  nombre, 
comme  celle  qui  provenoit  ci-devant  de  la  dissipation  de  nos 
finances,  mais  à  se  répandre  sur  le  général  des  peuples,  au 
moyen  des  manufactures  ,  de  la  consommation  des  denrées  et  de 
l'emploi  d'une  infinité  de  personnes  presque  de  tous  âges  et  sexes 
que  le  commerce  produit,  ce  qui  concilie  fort  heureusement  l'a- 


sÉguier,  oh\nc,  garde  des  sceaux.  —  août  1604.  5g 
bondance  des  biens  temporels  avec  celle  des  spirituels,  vu  que 
par  le  travail  assidu  les  peuples  sont  éloignés  de  toutes  occasions 
de  mal  faire,  inséparables  de  la  fainéantise.  Entre  tous  les  moyens 
que  nous  avons  souvent  examinés  pour  parvenir  à  une  si  bonne 
fin  ,  et  après  avoir  fait  plusieurs  réflexions  sur  une  matière  de  si 
grande  étendue,  nous  nous  sommes  principalement  attachés  au 
commerce  qui  produit  des  voyages  de  longs  cours,  étant  certain, 
et  par  le  raisonnement  ordinaire  et  naturel,  et  par  l'expérience 
de  nos  voisins,  que  le  profil  surpasse  infiniment  la  peine  et  le 
travail  que  l'on  prend  à  pénétrer  dans  les  pays  si  éloignés,  ce  qui, 
de  plus,  est  entièrement  conforme  au  génie  et  à  la  gloire  de 
notre  nation  ,  et  à  l'avantage  qu'elle  a  par  dessus  toutes  les 
autres,  de  réussir  avec  facilité  en  tout  ce  qu'elle  veut  entre- 
prendre. C'est  ce  qui  nous  auroit  obligé  d'employer  tous  nos 
soins  à  l'établissement  d'une  compagnie  puissante  pour  faire  le 
commerce  des  Indes  orientales  :  et  comme  nous  voyons  une  in- 
finité de  nos  sujets  de  toutes  conditions  impatiens  d'entrer  dans 
cette  compagnie  et  de  la  former,  auquel -effet  ils  attendent  une 
déclaration  de  notre  volonté  pour  la  commencer  et  la  conduire 
à  une  heureuse  fin,  nous  ne  pouvons  retarder  d'avantage  à  leur 
faire  connoîlre  tout  ce  que  nous  sommes  disposés  de  faire  en 
celte  occasion  pour  leurs  avantages. 


N°  43q.  —  Déclaration  en  faveur  des  officiers  du  conseil  du  roi 
et  des  cours  souveraines ,  intéressés  dans  tes  compagnies  des 
Indes  orientâtes  et  occidentales. 

Fontainebleau,  27  août  1664.  (  Moreau  de  St-Méry,  I,  122.  )  Reg.  P.  P.,  ier  sep- 
tembre. 

N°  440.  —  Édit  pour  V établissement  d'une  manufacture  de  ta- 
pisseries à  Beauvais. 

Vincenne  s,  août  1664.  (  Ree.  Cass.  —  Arcliiv.  ) 

EXTRAIT. 

Comme  l'un  des  plus  considérables  ouvrages  de  la  paix  qu'il  a 
plu  à  Dieu  nous  donner  ,  est  celui  de  rétablissement  de  toute 
sorte  de  commerce  en  ce  royaume,  et  de  le  metlre  en  état  de 
se  passer  de  recourir  aux  étrangers  pour  les  choses  nécessaires  à 
l'usage  et  à  la  commodité  de  nos  sujets  :  aussi  n'avons-nous  jus- 
qu'à présent  rien  oublié  de  tout  ce  qui  leur  pourroit  procurer  cet 
avantage,  par  tous  les  moyens  que  nous  avons  jugés  propres  suc- 


4o  LOUIS  XIV.^ 

cès  de  ce  grand  dessein  :  entre  lesquels  moyens  celui  du  rétablis-»  j 
sèment  de  la  fabrique  des  tapisseries  ,  de  la  manière  de  celles  de  j 
Flandre,  dont  la  manufacture  avoit  été  ci-devant  introduite  en  | 
notre  bonne  ville  de  Paris  et  autres  de  ce  royaume,  par  les  soins  du  |  ) 
feu  roi  Henri-le-Grand ,  notre  très  honoré  aïeul,  nous  paroissant 
avec  raison  d'une  très  grande  conséquence  ;  et  notre  cher  et  bien 
amé  le  sieur  Colbert,  notre  conseiller  en  tous  nos  conseils,  surin-  I 
tendant  et  ordonnateur  général  de  nosbâtimens,  arts  et  manufac- 
tures de  France  ,  nous  ayant  fait  connoître  que  le  rétablissement  | 
de  cette  fabrique  et  manufacture  desdites  tapisseries  ne  pouvoit  | 
pas  mieux  être  commencé,  ni  le  soin  de  cet  ouvrage  confié  à 
personne  plus  capable  de  le  conduire  à  une  heureuse  fin,  que 
Louis  Hinart,  marchand  tapissier  et  bourgeois  de  Paris,  reconnu 
pour  l'un  des  plus  habiles  au  fait,  non  seulement  de  ladite  fa- 
brique, mais  encore  au  commerce  de  cette  sorte  de  marchan- 
dise, s'il  nous  plaisoit  de  lui  accorder  la  permission  d'établir  la 
manufacture  en  notre  ville  de  Beauvais,  ou  autre  de  notre  pro- 
vince de  Picardie  que  bon  lui  semblera  ,  et  qu'il  jugera  le  plus 
commode  pour  en  jouir  par  lui ,  ses  successeurs  et  ayans-cause , 
pendant  le  temps  et  aux  charges  portées  par  les  conditions  et  ar- 
ticles  qu'il  nous  a  pour  cet  effet  présentés. 


N°  44    —  Edit  portant  révocation  des  lettres  de  noblesse  ac- 
cordées depuis  1634. 

Vincennes,  septembre  1664.  (Néron  ,  II,  77.) 
EXTRAIT. 

LOUIS,  etc.  Le  feu  roi  notre  très  honoré  seigneur  et  père, 
ayant  reconnu  que  les  principaux  habitans  des  paroisses  se  vou- 
lant soustraire  de  la  contribution  des  tailles,  avoient  par  surprise 
ou  faveur  obtenu  des  lettres  de  noblesse,  auroit,  par  son  édit  du 
mois  de  janvier  1 634  »  révoqué  celles  expédiées  vingt  ans  aupa- 
ravant; et  par  déclaration  du  16  avril  1643,  pareillement  révo- 
qué les  anoblis  de  trente  ans  avant  le  mois  de  novembre  1640. 
Depuis,  les  guerres  et  troubles  survenus  dans  notre  état  pendant 
notre  minorité  nous  ayant  obligé,  pour  certaines  considérations, 
d'accorder  grand  nombre  de  semblables  grâces,  et  ensuite  de  ti- 
rer quelque  légère  finance  pour  la  confirmation  desdits  ano- 
blis, pour  aider  aux  dépenses  dont  nous  étions  lors  chargé  ;  cela 
a  produit  un  si  mauvais  effet ,  qu'il  se  rencontre  que  plusieurs 


SFGUIER  j  CHaNC,  GAÎDE  DES  SCEAUX.   —  OCTOBRE  l664- 

paroisses  ne  peuvent  plus  payer  leur  taille,  à  cause  du  grand 
nombre  d'exempts  qui  recueillent  les  principaux  fruits  de  la 
terre  ,  sans  contribuer  aux  impositions  dont  ils  dévoient  porter 
la  meilleure  partie  au  soulagement  des  pauvres,  desquels  vou- 
lant prendre  un  soin  particulier,  et  leur  témoigner  notre  affec- 
tion paternelle. 

A  ces  causes,  etc.,  nous  révoquons  les  lettres  de  noblesse  ac- 
cordées par  le  feu  roi  notredit  seigneur  et  père  et  nous ,  depuis  le 
premier  jour  de  janvier  i634>  jusqu'à  présent  nous  réservant 
toutefois  de  confirmer  ceux  qui  pour  les  services  signalés  dans 
nos  armées  et  autres  emplois  importons ,  ont  obtenu  ledit  litre  de 

i  noblesse,  en  faisant  par  eux  registrer  leurs  lettres  en  nos  cham- 
bres des  Comptes  et  cour  des  Aides  ;  ce  que  nous  entendons'être 
fait  sans  nouveaux  frais.  Et  d'autant  que  pour  aider  aux  dépens  s 
de  la  guerre  aucuns  desdits   anoblis  nous  ont  payé  quelques 

!  taxes  p  mr  être  confirmés,  nous  voulons  que,  pour  aucunement 
les  indemniser  ,  eux  et  leurs  enfans  mâles  jouissent  d'exemp- 
tion de  taille  pendant  l'année  i665  ,  après  lequel  temps  passé  ils 

!  seront  compris  aux  rôles  parles  collecteurs  ,  selon  leurs  biens  et 
Il  facultés ,  etc. 

N°  442.  —  Edit  portant  règlement  sur  (es  droits  à  percevoir 
dans  Us  vities  maritimes  et  sur  le  transport  des  marchan- 
dises. 

Vincennes,  septembre  1664.  (Blanchard.) 

!  N°  443.  —  Déclar  ation  portant  établissement  d'un  conseil  supé- 
rieur à  la  Martinique. 

Versailles,  11  octobre  1664.  (  Moreau  de  St-Mery,  I,  ia5.)  Reg.  G.  Su  p.  de  la 
Martinique  le  19  octobre  i665. 

LOUIS,  etc.,  salut.  Par  notre  édit  du  mois  de  mai  dernier, 
ayant  créé  et  établi  une  compagnie  pour  faire  le  commerce  des 
Indes  occidentales,  et  à  icelle  concédé  plusieurs  pays  et  terres 
en  rétendue  desquels  il  est  nécessaire  d'établir  des  conseils  sou- 
verains pour  juger  et  terminer  souverainement ,  et  en  dernier 
ressort,  les  procès  et  différends,  tant  civils  que  criminels,  qui 
naissent  journellement  entre  nos. sujets  habitans  desdits  pays, 
sur  les  appellations  interjetées  des  sentences  et  jugemens  des 
premiers  juges ,  et  obvier  à  plusieurs  abus  et  inconvéniens  qui 
arriveroient,  si  les  crimes  demeuroient  impunis.  Les  créanciers 
frustrés  du  paiement  de  leur  dû,  ne  sachant  à  qui  s'adresser 


l\1  LOUIS  XIV. 

pour  demander  justice  en  c.is  d'appel  desdits  premiers  juges,  la 
plupart  aimant  mieux  abandonner  leurs  légitimes  prétentions 
que  de  venir  en  France  les  poursuivre  ,  ne  le  pouvant  faire  sans 
s'exposer  aux  risques  de  la  mer  et  se  consommer  en  dépenses  et 
frais  extraordinaires  ;  et  d'autant  que  par  ledit  édr!»,  les  offi- 
ciers desdits  conseils  souverains  nous  doivent  être  nommés  et 
présentés  par  les  directeurs  généraux  de  ladite  compagnie,  pour 
leur  en  être  expédié  sur  ce  nos  lettres  de  provision  ;  lesdits  di- 
recteurs nous  auroient  représenté  qu'en  attendant  qu'il  se  pré- 
sente des  officiers  de  judicature  de  la  suffisance  et  qualité  re- 
quises pour  l'établissement  d'un  seul  conseil  souverain  pour  les- 
diîes  îles  de  l'Amérique  ,  concédées  à  ladite  compagnie ,  il  seroii 
nécessaire  d'en  établir  un  particulier  en  l'île  de  la  Martinique, 
composé  du  gouverneur  d'icelle,  des  officiers  et  des  principaux 
babilans  ,  ainsi  qu'il  a  été  fait  ci-devant  en  faveur  des  seigneurs, 
propriétaires  desdites  îles,  afin  de  juger  et  terminer  souverai- 
nement et  en  dernier  ressort  les  procès  et  différends  mus  et  à  mou- 
voir sur  lesdites  appellations  de  ladite  île  de  la  Martinique  et 
des  petites  îles  et  dépendances,  corriger  ou  infirmer  lesdites 
sentences  ou  les  confirmer  si  besoin  est  ,  et  maintenir  nosdits 
sujets  dans  le  devoir,  par  les  voies  de  la  justice  ;  lesdits  direc- 
teurs généraux  nous  ayant  sur  ce  supplié  d'expédier  nos  lettres. 
A  ces  causes,  et  désirant  pourvoir  au  bien  et  soulagement  de 
nos  sujets  ,  habitans  de  ladite  île  et  ses  dépendances  ,  nous  avons 
par  ces  présentes  signées  de  notre  main  ,  établi  et  établissons  en 
ladite  île  de  la  Martinique  ,  un  conseil  supérieur  composé  du 
gouverneur  d'icelle  qui  a  été  ou  qui  sera  par  nous  pourvu  sut  la 
nomination  desdils  directeurs,  et  des  officiers  que  ces  directeurs 
trouveront  à  propos  d'y  faire  entrer,  et  auxquels  ils  donneront 
leurs  commissions  expresses  pour,  avec  le  nombre  des  gradués 
requis  par  nos  ordonnance?,  si  tarît  y  en  a  dans  ladite  île,  et  au  dé- 
faut de  gradués  des  principaux  babilans  d'icelle  jusqu'au  nombre 
de  six,  juger  souverainement  et  en  dernier  ressort  tous  les  procès 
et  différends,  tant  civils  que  criminels,  mus  et  à  mouvoir  entre 
nosdits  sujets  et  habitans  de  ladite  îledela  Martinique  et  de  celles 
qui  en  dépendent ,  et  les  appellations  qui  auront  été  interjetées 
des  sentences  et  jugemens  des  juges  seigneuriaux  desdites  îles, 
et  ce  sans  aucuns  frais,  voulant  qu'après  la  publication  et  enre- 
gistrement des  présentes  ,  le  gouverneur  de  ladite  île  de  la  Mar- 
tinique ,  avec  ceux  qui  le  voudront  assister  à  l'administration  de 
la  justice  souveraine  ,  s'assemblent ,  à  certains  jours  et  heures  . 


SÊGUIËR,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  DECEMBRE  l664-  4^ 

au  lieu  qui  sera  par  eux  avisé  le  plus  commode  ,  au  moins  une 
fois  le  mois  ,  sans  qu'il  soit  besoin  de  prendre  autre  procureur 
audit  conseil  que  celui  de  la  justice  ordinaire  ,  ni  d';iuîre  gref- 
fier que  celui  de  la  même  justice,  lequel  sera  tenu  de  tenir  re- 
gistre séparé  de  ce  qui  se  traitera  devant  le  premier  juge  et  de- 
vant ledit  conseil  supérieur;  le  tout  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  pour- 
vu aux  charges  de  ladite  justice  souveraine  ,  et  qu'autrement  en 
ait  été  par  nous  ordonné  ,  nonobstant  tous  édits  ,  ordonnances  , 
régîemens  et  autres  choses  à  ce  contraires.  Si  donnons  en  man- 
dement, au  gouverneur  de  ladite  île  de  la  Martinique,  qu'après  qu'il 
lui  sera  apparu  de  bonne  vie ,  mœurs,  conversation  et  R.  C.  A.  R. 
de  ceux  qui  devront  composer  avec  lui  ledit  conseil  supérieur,  et 
qu'il  aura  d'eux  pris  et  reçu  le  serment  en  tel  cas  requis  et  accou- 
tumé ,  et  les  mette  et  institue  dans  les  fonctions  de  leur  charge  , 
les  faisant  recennoître,  obéir  et  entendre  à  tous  ceux  qu'il  ap- 
partiendra :  car  tel  est  notre  plaisir,  etc. 


N°  44 1-  —  Ordonnance  portant  que  la  garde  qui  devra,  être  posée 
devant  le  logis  du  roi  lorsqu'il  passera  dans  quelque  place  , 
ou  âtvant  le  logis  de  ceux  qui  ont  droit  à  cet  honneur ,  sera 
faite  par  la  compagnie  du  plus  ancien  corps  de  la  garnison. 

Paris,  22  novembre  1664.  (  Réglem.  et  ordonn.  pour  la  guerre.  ) 

N°  445.  —  Jugement  par  commissaires  qui  condamne  le  sur- 
intendant des  finances  Fouquet  au  bannissement  perpétuel 
pour  trahison  et  concussion  (1). 

Paris.  20  décembre  1664.  (  Hen.  Abr.  chron.  ) 


(1)  Le  procès  dura  3  ans.  Pour  priver  Fouquet  de  l'appui  du  parlement,  on 
l'engagea  à  se  défaire  de  sa  charge  de  procureur  général ,  qui  lui  donnoit  le  pri- 
vilège de  n'être  jugé  que  par  les  chambres  assemblées.  Le  roi  vouloît  sa  con- 
damnation à  mort;  par  conséquent ,  le  chancelier  Séguier  la  vouloit  aussi  ;  ce 
dernier  ptésidoit  la  commission,  et  montra  un  acharnement  qui  servit  i'accusé. 
Sur  vingt-deux  juges,  neuf  conclurent  à  la  mort  ,  la  majorité  le  condamna  au 
bannissement,  ce  qui  ne  lui  ôloit  que  sa  fortune  et  les  faveurs  actuelles  de  la 
cour.  En  vertu  de  son  pouvoir  absolu ,  le  roi  y  ajouta  la  perte  de  la  liberté  ;  il 
l'envoya  à  la  citadelle  de  Pignerol  ,  où  il  mourut  après  1 9  :ms  de  captivité.  Com- 
muer une  peine  en  une  plus  dure  n'ètoit  conforme  ni  aux  lois  du  royaume,  ni  à 
celles  de  l'humanité.  —  L'un  des  juges  (  Roqucsante  ) ,  qui  avoit  le  plus  déter- 
miné la  commission  à  l'indulgence,  l'ut  immédiatement  exilé.  Tout  le  monde 
sait  que  Fouquet  dut  la  vie  au  courage,  à  ta  chaleur,  a  l'éloquence  avec  lesquels 
Pélisson  ,  La  Fontaine,  M">«  de  Sevigné  ,  M*l«  Scudéri,  Courville  ,  et  quelques 
antres,  le  défendirent. 


44  LOUIS  XIV. 

No  446*  —  Statut  et  ordonnance  pour  le  rétablissement  de 
C  ordre  de  S t- Michel. 

Paris,  12  jauvier  i665.  (Rec.  Cass.  — Archiv.  ) 
Le  Roi  ayant  rétabli  la  paix,  non  seulement  dans  ses  états , 
mais  aussi  en  ceux  de  la  plupart  des  rois  et  princes  de  l'Europe 
ses  alliés  ,  après  avoir  soutenu  et  fini  si  heureusement  une  guerre 
étrangère  de  vingt-cinq  années,  sa  Majesté  a  voulu  donner  toute 
son  application,  et  employer  son  autorité  pour  faire  refleurir  son 
règne,  la  religion,  la  justice  et  Tordre  ,  qui  sont  les  principales 
colonnes  des  états;  ayant  par  ses  soins  et  par  sa  piété  étouffé  les 
semences  d'une  hérésie  naissante,  condamnée  parle  saint-siége 
et  par  les  évêques  de  son  royaume ,  pour  conserver  en  icelui  l'u- 
niformité des  sentimens  de  l'église  ,  réparé  les  contraventions  et 
entreprises  qui  avoient  été  faites  au  préjudice  des  édils  de  paci- 
fication de  Nantes;  réformé  les  troupes  de  cavalerie  et  d'infan- 
terie, et  fait  les  réglemens  nécessaires  pour  leur  subsistance,  avec 
ordre  et  discipline  dans  ies  principales  villes  et  sur  les  frontières 
de  son  royaume;  pourvu  au  soulagement  de  ses  peuples  par  une 
diminution  notable  des  tailles  et  impositions,  établi  des  juge*s  pour 
la  recherche  des  abus  et  malversations  commises  au  fait  des  finan- 
ces, de  l'administration  desquelles  elle  a  voulu  elle-même  se  char- 
ger, après  la  connoissance  exacte  qu'elle  a  pinède  ses  droits  et  re- 
venus, retranché  les  dépenses  inutiles  et  assuré  les  nécessaires, 
supprimé  grand  nombre  d'officiers,  dont  la  multiplicité  étoit 
onéreuse  à  sa  Majesté  et  au  public;  réuni  à  son  domaiue  et  à  ses 
fermes  plusieurs  rentes  et  droits  qui  en  avoient  été  aliénés  et 
vendus  à  vil  prix ,  et  enfin  rétabli  toutes  choses  dans  un  si  bon 
ordre  et  avec  un  tel  succès ,  qu'il  se  peut  dire  que  depuis  plusieurs 
siècles,  le  royaume  de  France  n'a  été  si  florissant  ni  si  puissant 
qu'il  se  trouve  aujourd'hui.  Sa  Majesté  ayant  considéré  qu'il  res- 
toit  encore  à  rétablir  l'ordre  des  chevaliers  de  St-Michel  établi 
par  le  feu  roi  Louis  XI,  par  des  motifs  de  piété  et  de  recon- 
noissance,  pour  être  conféré  à  des  personnes  de  naissance  et  de 
mérite  par  leurs  services ,  lequei  depuis  quelques  années  se  trouve 
tellement  avili  en  la  personne  de  plusieurs  particuliers,  qui  ont 
entrepris  d'en  porter  la  qualité  sans  noblesse  et  sans  services;  ce 
qui  auroit  obligé  sa  Majesté  ,  par  arrêt  de  son  conseil  du  14  juil- 
let 1661  ,  d'enjoindre  à  tous  ceux  qui  ont  été  reçus  audit  ordre 
de  St-Michel ,  de  porter  ou  envoyer  ès  mains  des  sieurs  commis- 
saires, à  ce  par  sa  Majesté  députés,  les  litres  et  preuves  de  leur 


SEGUIER,   Cil  ANC,   G  ARDE  DES  SCEAUX.   —  JANVIER   1 6 65 .  45 

noblesse  et  services  ,  pour  être  par  eux  examinés  ,  et  lui  en  faire 
rapport.  En  exécution  duquel  arrêt  ils  ont  décerné  leurs  ordon- 
nances, qui  ontélé  publiées  dans  toutes  lesprovincesdu  royaume, 
et  accordé  divers  délais  pour  représenter  lesdits  titres,  lesquels 
sont  expirés  dès  la  (in  du  mois  de  mars  dernier,  à  quoi  plusieurs 
desdits  chevaliers  ont  obéi ,  et  les  autres  négligé  d'y  satisfaire,  par 
la  crainte  de  faire  connoître  la  qualité  de  leur  naissance  et  de  leurs 
services  ;  et  sa  Majesté  ,  voulant  remédier  à  tous  les  abus  qui  se 
sont  glissés  en  la  dispensation  de  cet  ordre  par  le  passé  ,  et  le  ré- 
tablir dans  le  lustre  et  la  dignité  qu'il  doit  être,  puisque  les  che- 
valiers et  confrères  d'icelui  ont  l'honneur  d'avoir  sa  Majesté  pour 
chef,  et  souverain  dudit  ordre  de  St-Michel,  ainsi  qu'elle  l'est 
du  St-Esprit,  sa  Majesté,  par  l'avis  de  plusieurs  confrères  de  ses 
ordres s  a  ordonné  et  statué  ,  ordonne  et  statue  ce  qu'il  suit  : 

î.  Que  tous  les  statuts  ,  ordonnances  et  réglemens  faits  lors  de 
l'établissement  de  l'ordre  de  St-Michel ,  par  le  roi  Louis  XI,  et 
depuis,  seront  inviolablement  observés  par  les  chevaliers  et  con- 
frères dudit  ordre ,  sans  y  contrevenir  en  quelque  sorte  et  manière 
que  ce  soit. 

2.  Que  le  nombre  de  ceux  qui  seront  admis  à  l'avenir  audit  or- 
dre ,  sera  réduit  à  cent,  outre  les  chevaliers  du  St-Esprit ,  sans 
que  ledit  nombre  puisse  être  augmenté  en  aucune  manière,  des- 
quels il  y  aura. six  ecclésiastiques  prêtres,  âgés  de  trente  ans,  et 
constitués  en  dignités  d'abbés  ou  de  charges  principales  des 
églises  cathédrales  et  collégiales  ,  et  six  officiers  des  compagnies 
souveraines  ,  lesquels  sa  Majesté  ne  veut  pas  exclure  des  récom- 
penses d'honneur  qu'ils  peuvent  mériter  par  des  emplois  et  des 
services  considérables,  à  condition  toutefois  qu'ils  feront  les 
mêmes  preuves  de  leur  naissance  et  de  leurs  services  que  les  che- 
valiers militaires. 

3.  Que  sur  le  rapport  qui  sera  fait  à  sa  Majesté  par  lesdits 
sieurs  commissaires  à  ce  députés  des  litres  et  preuves  repré- 
sentés par  les  chevaliers  reçus  audit  ordre  parle  passé,  il  en 
sera  choisi  par  sa  Majesté  jusqu'au  nombre  de  cent,  dont  la  nais- 
sance et  les  services  seront  jugés  les  plus  considérables  pour  en 
être  dressé  un  état  signé  par  sa  Majesté  ,  lesquels  auront  seuls  le 
droit  de  porter  ledit  ordre  et  de  s'en  qualifier  chevaliers  ,  et  jouir 
des  droits,  privilèges  et  avantages  y  attachés  en  vertu  de  l'extrait 
dudit  état  et  de  la  commission  signée  de  celui  qui  sera  commis 
par  sa  Majesté  ,  et  scellée  du  grand  sceau  dudit  ordre  ,  faisant  dé- 
fenses très  expresses  à  tous  le9  autres,  de  quelque  condition 


46  Lours  xiv. 

qu'ils  soient,  de  plus  porter  la  qualité  de  chevalier  ni  ledit  ordre,  | 
nonobstant  tous  les  brevets,  lettres  de  cachet  et  certificats  de  ré-  ! 
ception  qu'ils  en  ont  obtenus  ,  lesquels  sa  Majesté  a  déclaré  nuls  i 
et  de  nul  effet. 

4.  Et  pour  l'avenir,  que  nul  ne  pourra  être  admis  à  l'honneur 
de  recevoir  ledit  ordre,  qu'il  ne  soit  de  la  religion  catholique,  j 
apostolique  et  romaine  (excepté  les  étrangers] ,  de  bonnes  mœurs, 
âgé  de  trente  ans,  noble  de  deux  races,  et  ayant  servi  sa  Majesté 
et  l'état,  en  des  emplois  considérables  dans  les  armées  ,  au  moins 
l'espace  de  dix  ans  ,  et  ceux  de  justice  pendant  le  même  temps 
de  dix  années  dans  les  compagnies  souveraines;  et  à  cette  fin, 
celui  que  sa  Majesté  estimera  être  un  sujet  capable  de  recevoir  cet 
honneur,  obtiendra  de  sa  Majesté  une  commission  signée  de  sa 
main  ,  conlre-signée  du  secrétaire  des  ordres,  et  scellée  du  grand 
sceau  de  l'ordre  de  St- Michel ,  adressante  au  chevalier  de  l'ordre 
du  St-Esprit,  qui  aura  été  commis  par  sa  Majesté,  pour  informer 
des  faits  ci-dessus,  et  examiner  les  preuves,  tant  de  la  noblesse 
que  des  services,  lesquelles  étant  faites,  seront  mises  en  un  sac 
cacheté  et  scellé  du  cache!  des  armes  dudit  commissaire  avec  son 
avis,  et  délivré  ès  mains  du  chancelier  des  deux  ordres,  pour 
en  faire  1  apport  à  sa  Majesté,  laquelle  par  l'avis  des  confrères 
qu'elle  aura  appelés  ,  ordonnera  ce  qu'il  lui  plaira  ,  sur  la  récep- 
tion ou  exclusion  de  celui  qui  se  présentera;  et  à  l'égard  de  ceux 
que  sa  Majesté  jugera  dignes  de  cet  honneur,  elle  écrira  audit 
commissaire  de  leur  donner  le  collier  en  la  forme  ordinaire  et 
accoutumée. 

5.  Et  afin  de  maintenir  ledit  ordre  dans  la  règle  et  dignité 
convenable  ,  sa  Majesté  veut  et  ordonne  que  tous  les  ans  ,  au 
jour  et  fête  de  St- Michel,  tous  les  chevaliers  confrères  d'icelui 
s'assembleront  en  chapitre  dans  la  salle  des  Cordeliers  de  celte 
ville  de  Paris  ,  en  laquelle  assemblée  présidera  ledit  commis- 
saire ;  et  en  cas  d'absence,  le  plus  ancien  des  chevaliers  de  St- 
Michel  ,  où  ,  après  avoir  assisté  en  corps  à  la  messe  solennelle 
qui  sera  célébrée  ,  et  chacun  des  confrères  ayant  pris  séance  sui- 
vant l'ordre  de  son  ancienneté  en  la  réception  dudit  ordre,  pro- 
poser et  examiner  tous  les  réglemens  nécessaires  pour  maintenir 
et  accroître  ledit  ordre  dans  l'honneur  et  la  dignité  convenable, 
desquelles  propositions  et  délibérations  il.  sera  tenu  registre  par 
celui  qui  sera  commis  par  le  secrétaire  des  deux  ordres  ,  au  bas 
duquel  tous  les  confrères  qui  auront  assisté  au  chapitre,  seront 
obligés  de  signer ,  et  ledit  commissaire  expédiera  un  acte  qui  sera 


SÉGL'IER,  CffANCEL  ,  GARD*  DES  SCEAUX.  —  JANVIER   '  665.  47 

'    mis  ès  mains  du  chancelier  des  deux  ordres,  pour  en  rendre 
compte  à  sa  Majesté ,  recevoir  ses  volontés,  et  les  faire  savoir  au - 
*    dit  commissaire  ,  afin  d'en  informer  les  confrères  ;  et  les  frais  qui 
seront  nécessaires  pour  la  célébration  des  messes  et  des  assem- 
r    blées ,  seront  payés  sur  les  deniers  du  marc  d'or,  par  les  ordon- 
'    nances  du  chancelier  des  deux  ordres  de  sa  Majesté 
;      6.  Qu'aucun  des  confrères  ne  pourra  se  dispenser  d'assister 
au  chapitre  général  qui  se  tiendra  ledit  jour  de  St-Mi&hel,  s'il 
3    n'a  excuse  légitime  par  maladie ,  absence  nécessaire  ou  autre  em 
'    pêchement  valable ,  auquel  cas  il  enviera  procuration  à  tel  des 
'    confrères  qu'il  avisera,  pour  consentir  et  signer  les  propositions 
1    et  délibérations  qui  seront  prises  audit  chapitre,  à  la  pluralité 
1    des  voix. 

'  7.  Que  si  après  avoir  été  reçu  audit  ordre  aucun  des  confrères 
;  changeoit  de  religion  ,  il  sera  obligé  de  remettre  son  ordre  ès 
r  mains  du  doyen  des  chevaliers  d'icelui,  sans  qu'il  puisse  conti- 
]  1  nuer  à  le  porter,  tant  qu'il  ne  fera  pas  profession  de  la  religion 
!  catholique,  apostolique  et  romaine,  sur  peine  d'être  dégradé  de 
1  !  noblesse. 

8.  Comme  aussi ,  s'il  arrivoit  qu'aucun  des  confrères  fît  quel- 
qu'acte  dérogeant  à  noblesse  et  à  la  dignité  de  l'ordre  de  la  che- 
valerie ,  sa  Majesté  l'a  dès  à  présent  comme  pour  lors  dégradé  de 
1    l'un  et  de  l'autre  ,  et  déclaré  àèctw  de  tous  les  honneurs  et  avan- 
1    lages  qui  y  sont  attachés,  et  veut  qu'il  soit  puni  selon  la  rigueur 
des  ordonnances. 

9   Sa  Majesté  veut  qu'aucun  des  confrères  ne  se  puisse  dispen- 
ser de  porter  la  croix  dudit  ordre,  qui  sera  de  la  même  forme  et 
figure ,  et  plus  petite  de  la  moitié  que  celle  du  St-Esprit ,  à  l'ex- 
ception de  la  colombe  qui  est  au  milieu ,  au  lieu  de  laquelle  sera 
!     représentée  en  émail  l'image  de  St- Michel ,  laquelle  sera  portée 
!  en  écharpe  avec  un  ruban  noir. 

10.  Qu'aux  assemblées  de  cérémonies  et  autres  occasions  où  sa 
Majesté  voudra  appeler  les  confrères  dudit  ordre  ,  ils  seront  te- 
nus de  se  rendre  près  de  sa  Majesté  pour  la  servir  où  il  leur  sera 
commandé. 

11.  Que  tous  les  chevaliers  et  confrères  dudit  ordre  seront 
obligés  de  porter  ordinairement  l'épée,  excepté  les  six  ecclésias- 
tiques et  les  six  qui  seront  des  compagnies  souveraines. 

12.  Que  comme  par  le  présent  statut  sa  Majesté  voulant  ré- 
former son  ordre  de  St  Michel,  a  réglé  le  nombre  des  chevaliers 
d'icelui  à  cent ,  qu'elle  veut  être  tous  ses  sujets  naturels ,  et  que 


48  LOUIS  XIV. 

sa  Majesté  a  été  bien  avertie  que  plusieurs  étrangers  de  toute 
condition  ,  sans  aucune  considération  particulière  de  naissance  , 
de  mérite  et  de  services  ,  ont  surpris  des  certificat»  de  réception 
sans  ses  ordres  particuliers  ;  sa  Majesté,  en  qualité  de  chef  et 
souverain  dudit  ordre  ,  ayant  un  notable  intérêt  de  n'admettre 
pour  ses  confrères  que  des  personnes  qui  aient  bien  mérité  cette 
dignité  ,  elle  ordonne  à  ses  ambassadeurs  dans  les  royaumes  et 
pays  étrangers  ,  de  s'informer  soigneusement  du  nom,  des  quali- 
tés et  des  services  de  ceux  qui  prétendent  avoir  droit  de  porter  les 
marques  dudit  ordre,  pour,  sur  les  mémoires  qui  lui  en  seront 
envoyés  par  lesdits  ambassadeurs ,  confirmer  ceux  qu'elle  esti- 
mera en  être  dignes,  et  cependant  elle  a  déclaré  et  déclare  dès  à 
présent  nulles,  et  de  nul  effet  et  valeur,  toutes  les  expéditions 
que  les  étrangers  en  ont  obtenues,  et  les  a  dispensés  et  dispense 
de  l'observation  du  serment  qu'ils  peuvent  avoir  fait  lorsqu'ils 
sont  entrés  audit  ordre  ;  et  pour  cette  fin  ,  sa  Majesté  charge  ses 
ambassadeurs  de  faire  les  instances  convenables  près  de  l'empe- 
reur, des  rois,  des  souverains  ,  républiques  et  potentats,  dont 
ceux  qui  ont  surplis  de  pareils  certificats  de  réception  se  trou- 
veront sujets,  dé  leur  faire  défense  de  se  qualifier  dorénavant 
chevaliers  dudit  ordre  ,  jusqu'à  ce  qu'avec  connoissance  de  cause 
et  mûre  délibération,  sa  Majesté  leur  ait  conféré  cette  qualité 
comme  supernuméraire,  et  ncm  compris  dans  ledit  nombre  ré- 
glé de  cent  pour  ses  sujets,  sa  Majesté  se  réservant  d'accorder 
ces  grâces  honoraires  sans  limitation,  aux  étrangers  qui  les  au- 
ront méritées  par  leur  naissance  et  par  les  services  qu'ils  auront 
rendus  à  celte  couronne. 

l%  Et  afin  que  les  présens  statuts  et  régiemens  soient  inviola- 
blement  observés  à  l'avenir,  sa  Majesté  veut  qu'il  en  soit  fait  re- 
gistre et  qu'ils  soient  lus  au  commencement  de  la  tenue  des  cha- 
pitres, afin  que  tous  les  confrères  aient  à  s'y  conformer. 


447,  —  Règlement  sur  le  commandement  des  vaisseaux 
et  galères,  lorsque  ces  deux  corps  se  trouveront  ensemble. 

3x  mars  i665.  (  Bajot,  Rép.  de  l'adm.  de  la  marine,  p.  125.  ) 

N'  448.  —  Arrêt  du  conseil  portant  renvoi  devant  les  deux 
commissions  nommées  pour  chaque  province ,  l'une  catho- 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL  i665.  49 

lique  ,  l'autre  religionnaire ,  de  toutes  les  a  ffaires  concer- 
nant la  religion  (i). 

Paris,  24  avril  i665.  ( Hist.  de  l'édit  de  Nantes.) 

N°  44°-  —  Déclaration  en  forme  d'èdit  pour  l'exécution  de 
la  bulle  d' Alexandre  Fil ,  sur  les  cinq  propositions  de  Jan- 
sénius. 

Paris,  avril  i6o'5  (  Archiv. — Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P.  en  l*t  de  ju&lice,  le  29  avril. 

LOUIS,  etc.  Le  dessein  que  nous  avons  de  voir  tous  nos  sujets 
réunis  dans  une  même  créance  sur  les  matières  delà  foi  et  de  la 
religion,  nous  obligeant  de  veiller  incessamment  pour  empê- 
cher les  progrès  de  toutes  les  nouveautés  qui  pourroient  troubler 
le  repos  des  consciences,  et  la  paix  de  l'église  et  de  l'état,  il  n'y  a 
point  de  soin  que  nous  n'ayons' apporté  pour  faire  cesser  toutes 
les  contentions  et  pour  arrêter  le  cours  des  erreurs  qui  pouvoient 
altérer  la  pureté  de  la  foi  que  nous  avons  reçue  de  nos  ancêtres. 
Dans  ce  dessein  ,  nous  avons  appuyé  de  notre  autorité  les  déci- 
sions qdi  ont  été  faites  par  les  papes,  et  acceptées  par  l'église 
pour  détruire  la  nouvelle  secte  qui  s'est  élevée  à  raison  de  la  doc- 
trine de  Jansénius  ,  évêque  d'Ipre  ,  contenue  en  son  livre  intitulé 
Augustinus.  Et  depuis  la  naissance  de  cette  secte,  jusques  à 
notre  déclaration  du  mois  d'avril  de  Tannée  dernière  1664,  nous 
avons  employé  tous  les  moyens  possibles  pour  en  arrêter  le  cours, 
et  même  les  prélats  de  notre  royaume  ayant  jugé  à  propos  ,  après 
diverses  délibérations,  de  dresser  un  formulaire  de  profession  de 
foi ,  et  imploré  le  secours  de  notre  autorité  ,  pour  obliger  tous  les 
ecclésiastiques  de  notre  royaume  à  le  souscrire  ,  nous  avons  par 
nos  dites  lettres  de  déclaration  r<  gistrées  en  notre  présence  en 
notre  cour  de  parlement  de  Paris  ,  autorisé  ledit  formulaire  ,  et 
ordonné  que  îous  ceux  qui  refuseroient  de  le  signer,  lorsqu'il 
leur  seroit  prescrit  par  les  mandemens  de  leurs  évêques,  demeu- 
reroient  privés  de  leurs  bénéfices,  et  déclarés  indignes  d'en  pos- 
séder à  l'avenir  ,  et  qu'il  seroit  procédé  exlraordinaircmsnt  contre 
eux,  selon  la  rigueur  des  constitutions  canoniques.  Mais  quoique 
Dieu  ait  béni  nos  soins  par  un  heureux  succès  ,  et  que  nous  ayons 
tellement  arrêté  le  cours  de  cette  hérésie  naissante  ,  qu'il  n'y  ait 
plus  présentement  qu'un  bien  petit  nombre  de  gens  qui  ,  par  lin 
aveuglement  affecté,  et  par  des  subtilités  étudiées  ,  résistent  aux 


(1)  Et  comme  il  y  avoil  très  souvent  partage  ,  les  commissaires  étoient  tenus 
de  renvovr  ie  différend  au  conseil  d'état ,  toujours  favorable  aux  catholiques. 


5o  LOUIS  XIV. 

définitions  reçues  par  le  consentement  unanime  de  l'église  ; 
néanmoins,  comme  les  principaux  chefs  de  cette  cabale  conti- 
nuent les  efforts  qu'ils  ont  toujours  faits  pour  éluder  la  condam- 
nation de  leurs  erreurs,  et  méprisant  les  décisions  du  saint-siége, 
le  jugement  des  évêques  et  l'avis  de  la  Faculté  de  théologie  de 
Paris  ,  refusent  designer  le  formulaire  dressé  par  les  prélats  de 
notre  royaume  .  nous  avons  résolu  de  mettre  la  dernière  main 
pour  achever  un  ouvrage  si  utile  et  si  avantageux  au  bien  de  la 
religion  et  de  l'état.  Et  quoique  chacun  connoisse  assez  la  fausseté 
des  prétextes  les  plus  spécieux,  dont  les  sectaires  se  sont  servis 
pour  colorer  le  refus  qu'ils  ont  fait  jusques  ici  de  signer  le  for- 
mulaire ;  que  la  distinction  du  fait  et  du  droit  dont  ils  ont  fait 
leur  principale  défense  soit  assez  détruite  par  le  bref  des  papes 
Innocent  X  et  Alexandre  VII,  par  lesquels  ils  ont  nettement  dé- 
claré que  le  dessein  du  saint-siége  a  été  de  condamner  les  cinq 
propositions  extraites  du  livre  de  Jansénius  ,  au  sens  de  cet  au- 
teur ,  et  (jue  l'autorité  des  assemblées  générales  du  clergé  de 
France  ,  jointe  au  consentement  presqu'unanime  des  archevêques 
et  évêques  de  notre  royaume ,  dût  être  d'un  assez  grand  poids 
pour  les  engager  à  recevoir  ledit  formulaire  ,  vu  même  que  le 
pape  l'avoit  suffisamment  approuvé,  soit  en  loua  nt  la  conduite 
des  évêques  par  lesdits  brefs  que  sa  Sainteté  leur  a  adressé  lors- 
qu'ils lui  ont  donné  connoissance  de  la  résolution  par  eux  prise 
d'en  ordonner  la  signature  ,  soit  en  blâmant  ceux  qui  ont  refusé 
d'y  souscrire ,  ou  qui  vouloienten  altérer  le  sens  par  des  distinc- 
tions captieuses  ;  et  néanmoins  ,  connoissant  que  toutes  ces  con- 
sidérations n'ont  pas  été  assez  [puissantes  pour  vaincre  1  opiniâ- 
treté de  ceux  qui  veulent  se  signaler  dans  ces  so  t  tes  de  contesta- 
tions ,  et  qui  dans  ce  dessein  fomentent  la  division  de  l'église  , 
nous  avons  cru  que  le  meilleur  moyen  de  détruire  toutes  les 
fausses  subtilités  dont  ils  se  servent,  et  d'ôler  tout  prétexte 
même  aux  évêques  qui  ont  fait  refus  jusqu'à  présent  de  signer  et 
faire  signer  dans  leurs  diocèses,  étoil  de  consulter  encore  une 
fois  le  chef  de  l'église  s  afin  que  joignant  son  a  utorité  à  celle  des 
archevêques  et  évêques  de  France,  ce  concours  de  puissances 
les  obligeât  à  se  soumettre  et  à  souscrire  ce  qui  avoit  été  si  so- 
lennellement décidé.  Pour  cette  fin  .  nous  avons  fait  demander 
à  sa  Sainteté  par  notre  ambassadeur  extraordinaire  en  cour  de 
Rome,  qu'il  lui  plût  ordonner  la  signature  d'un  formulaire;  et 
sa  Sainteté,  ayant  répondu  favorablement  aux  instances  qui  lui 
ont  été  faites  de  notre  part,  et  ayant  fait  expédie  r  sa  constitution 


SEGUIER,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.    —  AVRIL   l665-  5ï 

en  date  du  i5  du  mois  de  février  dernier,  par  laquelle  elle  au- 
roit ordonné  la  signature  d'un  formulaire  inséré  dans  ladite  con- 
stitution ;  nous,  pour  concourir  par  notre  autorité  à  faire  cesser 
toutes  les  divisions  qui  jusques  à  présent  ont  partagé  nos  sujets 
sur  ces  matières  ,  et  à  établir  une  entière  uniformité  dans  leurs 
sentimens  à  cet  égard  ,  ayant  résolu  d'appuyer  ladite  constitu- 
tion ;  savoir  faisons  que  pour  ces  causes  et  autres ,  à  ce  nous 
mouvans  ,  après  avoir  fait  examiner  en  notre  conseil  la  consti- 
tution de  notre  saint-père  le  pape  Alexandre  VII ,  dudit  jour  i5 
février  de  la  présente  année  iC65,  ensemble  le  formulaire  in- 
séré en  ladite  constitution ,  et  reconnu  qu'en  icclle  il  n'y  a  rien 
de  contraire  aux  libertés  de  l'église  gallicane  ni  aux  droits  de 
notre  couronne  ,  ni  môme  au  formulaire  dressé  par  les  évêques 
de  notre  royaume  ;  nous,  de  l'avis  de  notredit  conseil  ,  etc  ,  vou- 
lons et  nous  plaît  que  ladite  constitution  de  notredit  saint-père 
le  pape  dudit  jour  i5  février  if>65,  ci-attachée  sous  le  contre- 
scel  de  notre  chancellerie  ,  soit  reçue  et  publiée  en  tout  notre 
royaume,  pays,  terres  et  seigneuries  de  notre  obéissance,  pour 
y  être  gardée  et  observée  inviolablement  selon  sa  forme  et  teneur. 
Exhortons  à  cette  fin,  et  néanmoins  enjoignons  aux  arche- 
vêques et  évêques  de  notre  royaume  et  terres  de  notre  obéis- 
sance, de  signer  et  faire  signer  incessamment  par  tous  les  ec- 
clésiastiques de  leurs  diocèses,  tant  séculiers  que  réguliers,  le- 
dit formulaire  purement  et  simplement ,  aux  termes  auxquels  il 
est  conçu  dans  ladite  constitution  ,  sans  user  d'aucune  distinc- 
tion interprétation  ou  restriction  qui  déroge  directement  ou  in- 
directement auxdites  constitutions  des  papes  Innocent  X  et 
Alexandre  VII,  par  lesquelles  les  cinq  propositions  extraites  du 
livre  de  Jansénius  ont  été  condamnées  d'hérésies  au  sens  de  l'au- 
teur ;  comme  aussi,  de  nous  certifier  par  écrit  par  lesdits  arche- 
vêques et  évêques  qu  i!  aura  été  satisfait  à  la  signature  dudit  for- 
mulaire dans  les  trois  mois  portés  par  ladite  constitution,  à 
compter  du  jour  de  la  publication  qui  sera  faite  des  présentes 
dans  le  bailliage,  sénéchaussée  ou  siège  royal  ,  au  ressort  du- 
quel est  située  chaque  église  métropolitaine  ou  cathédrale.  Dé- 
clarant que  ceux  qui  se  serviront  dans  leurs  signatures  *  des  dis- 
tinctions, interprétations  ou  restrictions  susdites  ,  auront  en- 
couru les  peines  portées  par  ladite  constitution  et  par  ces  pré- 
sentes. 

Et  afin  que  les  ordonnances  que  lesdits  archevêques  ou  évêques, 
ou  leurs  grands  vicaires,  feront  pubiierpar  ladite  signature  soient 

4' 


5-J*  î.oifis  xiv. 

exécutées  sans  difficulté  ,  nous  ordonnons  à  tous  ecclésiastiques  , 
m  culiers  et  réguliers,  mêmes  aux  moniales  de  signer  ledit  for- 
mulaire dans  ledit  temps  de  trois  mois  ,  nonobstant  toutes  exemp- 
tions, privilèges  }  lois  diocésaines,  droits  de  juridiction  énisco - 
pales  ou  quasi-épiscopaies  qui  pourroient  être  prétendues  par  au- 
cuns chapitres,  abbayes,  communautés,  séculiers  ou  réguliers,  ou 
par  aucuns  particuliers  :  auxquels  privilèges,  exemptions,  droiîs 
de  juridiction  et  lois  diocésaines  nous  avons,  en  tant  que  besoin 
est  ou  seroit  l  dérogé  par  ces  présentes  pour  ce  regard  ,  comme 
étant  ce  qui  concerne  la  pureté  de  la  foi  et  de  la  détermination 
des  questions  doctrinales  ,  particulièrement  réservé  à  la  personne 
et  au  caractère  de  l'évèque  ,  et  ne  pouvant  leur  être  ôlé  par  au- 
cun privilège. 

El  en  cas  de  refus  par  aucuns  ecclésiastiques ,  séculiers  ou  ré- 
guliers jdc  souscrire  ledit  formulaire  ;  voulons  qu'il  soit  procédé 
contre  eux  par  les  évêques  ou  par  leurs  officiaux,  suivant  les 
constitutions  canoniques  et  les  lois  de  notre  royaume  ,  et  non- 
obstant tous  privilèges  et  toutes  appellations  ,  simples  ou  comme 
d'abus,  et  sans  préjudice  d'îcelles ,  pour  lesquelles  ne  voulons 
être  différé,  comme  s'agissant  de  police  et  discipline,  dans  la- 
quelle les  appellations  comme  d'abus  ne  doivent  avoir  aucun  ef- 
fet suspensif  aux  termes  des  ordonnances. 

Voulons  en  outre  que ,  faute  d'avoir  par  les  ecclésiastiques, 
séculiers  ou  réguliers,  souscrit  ledit  formulaire  dans  ledit  temps 
de  trois  mois,  les  bénéfices,  dignités  ,  personnats,  offices,  sé- 
culier sou  réguliers,  même  les  claustraux  et  amovibles,  et  géné- 
ralement toute  sorte'de  bénéfices  dont  ils  seront  pourvus  ,  et  aux- 
quels ils  prétendront  droit ,  demeurent  vacans  et  impétrables 
de  plein  droit ,  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucune  sentence  ni  décla- 
ration judiciaire  ,  et  sans  qu'ils  puissent  être  rétablis  dans  leurs- 
dits  offices  et  bénéfices,  encore  qu'ils  voulussent  postérieurement 
signer  ledit  formulaire  ;  et  pour  cette  fin,  ordonnons  que  ceux 
qui  auront  été  pourvus  en  leurs  lieux  et  places  desdits  bénéfices .. 
>oit  par  le  collateur  ordinaire  ,  soit  en  cour  de  Rome  ,  y  soient 
maintenus.  Enjoignons  aux  colla  leurs  ordinaires  d'y  pourvoir 
incontinent  après  ledit  temps  de  trois  mois  ,  et  jusques  à  ce  qu'il 
y  ait  été  pourvu,  vouions  que  les  fruits  desdits  bénéfices  soient 
saisis  à  la  requête  de  nos  procureurs  généraux  ou  de  leurs  subs- 
tituts, et  employés  aux  profits  des  hôpi  taux  des  lieux. 

Et  au  cas  qu'aucun  archevêque  ou  évêque  refuse  de  signer  ledit 
formulaire  et  n'en  ordonne  pas  la  signature  dans  ledit  temps  de 


t 

SÉftUlER,  CHANCEL.',  GARDE  DES  SCEAUX,   —  AVRIL   1&65.  53 

trois  mois  purement  et  simplement  comme  iî  est  ci-dessus  expliqué, 
nous  voulons  et  entendons  qu'il  y  soit  contraint  par  saisie  du  reve- 
nu temporal  de  son  archevêché  ou  évêché,  et  qu'il  soit  procédé  à 
l'encontr^  de  lui  par  Jesjvoies  canoniques,  suivant  ce  qui  est 
porté  par  ladite  constitution  ;  et  en  outre,  que  les  autres  béné- 
fices de  quelque  qualité  qu'ils  puissent  être,  dont  il  se  trouvera 
pourvu,  demeurent  vacans  et  impétrables  de  plein  droit,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'aucune  sentence  ni  déclaration  judiciaire.  Et 
que  ceux  qui  auront  été  pourvus  en  sa  place  y  soient  maintenus, 
ainsi  qu'il  est  expliqué  ci-dessus. 

Et  afin  qu'à  l'avenir  nul  n'ait  rang  ni  autorité  dans  l'église 
qui  puissent  renouveler  ces  divisions  ou  troubler  l'état  en  adhé- 
rant à  ces  nouvelles  doctrines  ,  nous  voulons  pour  la  police  et  la 
paix  de  notre  royaume  que,  conformément  à  la  déclaration  pu- 
bliée en  notre  présence  en  notre  cour  de  parlement  de  Paris,  le 
29  avril  aucune  personne  ne  puisse  être  ci-après  pourvue  de 

quelque  bénéfice  que  ce  soit,  séculier  ou  régulier,  qu'il  n'ait  aupa- 
ravant souscrit  ledit  formulaire  en  personne  ,  entre  les  mains  de 
son  évêque  ,  ou  à  son  refus,  en  celles  de  l'archevêque  métropo- 
litain ;  et  en  cas  de  refus  de  l'un  et  de  l'autre,  en  celles  du  plus 
ancien  évêque  de  la  province  étant  sur  les  lieux,  qui  aura  signé 
et  fait  signer  ledit  formulaire. 

Nous  voulons  pareillement  que  ceux  qui  seront  dorénavant 
promus  à  l'ordre  de  sous-diaconat  ,  ou  qui  prendront  à  l'avenir 
les  degrés  dans  les  universités  de  notre  royaume  ,  ou  seront  élus 
aux  charges,  principautés  et  régences  desdites  universités  ou 
des  collèges  en  dépendans  ,  ou  qui  seront  reçus  à  faire  profession 
à  l'avenir  dans  les  monastères  de  notre  royaume,  ou  nommés 
pour  exercer  aucunes  charges  ou  offices  dans  iceux,  signent  ledit 
formulaire  ci-dessus,  en  la  manière  et  dans  le  temps  porté  par 
nosdites  lettres  du  mois  d'avril  1664,  et  sur  les  peines  y  conte- 
nues ,  si  ce  n'est  qu'ils  y  eussent  satisfait  auparavant.  Voulons 
aussi  que  nul  ne  puisse  être  admis  dans  les  séminaires  pour  y 
euseigner  ,  qu'il  n'ait  signé  ledit  formulaire  en  la  forme  ci-dessus 
exprimée. 

Voulons ,  de  plus  ,  que  nulle  personne  pourvue  de  bénéfice 
séculier  ou  régulier  par  nous  s  par  les  colîateurs  ordinaires  en 
cour  de  Rome  ,  ou  en  quelque  sorte  et  manière  que  ce  soit ,  ne 
puisse  prendre  ni  se  mettre  en  possession  dudit  bénéfice  ,  sans 
en  avoir  la  permission  du  lieutenant-général ,  et  eu  son  absence, 
du  premier  et  plus  ancien  officier  du  bailliage  ou  sénéchaussée , 


54  louis  x;\. 

dans  le  ressort  de  laquelle  ledit  bénéfice  sera  situé  ,  lesquels  ne  j 
pourront  donner  ladite  permission  qu'à  ceux  qui  feront  bien  et  j 
ducnicnt  apparoir  par-devant  eux  avoir  souscrit  iedifformulaire ,  \ 
en  la  forme  prescrite  ci-dessus;  et  seront  lesdites  permissions, 
délivrées  gratuitement  et  sans  frais  par  les  greffiers  desdits  sièges, 
tjtti  en  garderont  les  minutes  pour  y  avoir  recours  quand  besoin  j 
sera.  Enjoignons  pour  cette  fin  ,  auxdits  lieuteuans  généraux  et  i 
aux  substituts  de  nos  procureurs  généraux  auxdits  sièges  ,  d'em-  J 
pêcber  qu'aucun  pourvu  de  bénéfice  n'en  prenne  possession  sans  \ 
au  préalable  avoir  obtenu  ladite  permission. 

Et  parce  que  ledit  livre  de  Jansénïus,  intitulé  Auguslinus  ,  a  l 
donné  lieu  aux  derniers  troubles  et  contestations  des  catholiques 
et  aux  nouvelles  divisions  de  l'église ,  nous  avons  fait  et  faisons 
très  expresses  et  itératives  inhibilions  et  défenses  à  tous  nos  su- 
jets ,  de  quelque  qualité  et  condition  qu'ils  soient ,  de  vendre  ou 
débiter  ledit  livre  ,  ni  même  le  garder  sans  la  permission  de  l'é-  [ 
vêque  ou  de  ses  grands  vicaires;  enjoignant  à  tous  imprimeurs  et 
libraires  qui  en  ont  présentement  ,  de  les  porter  ou  faire  porter 
dans  quinzaine  après  la  publication  des  présentes  ,  au  greffe  de 
l'archevêché  ou  évêché  dont  ils  sont ,  ou  en  ceux  des  bailliages  ou  jj 
sénéchaussées,  dans  le  ressort  desquelles  ils  font  leur  demeure  , 
à  peine  de  punition. 

Que  d'ailleurs,  comme  ceUe  division  qui  avoit  commencé  à  j 
l'occasion  dudit  livre  de  Jansénius,  a  beaucoup  augmenté  par 
la  liberté  que  plusieurs  personnes  ont  prises  d'écrire  ,  composer,  { 
publier  ou  débiter  plusieurs  libelles  contre  les  bulles  des  papes 
Innocent  X  et  Alexandre  VII,  contre  les  délibérations  des  évê-  I 
ques  et  les  censures  de  la  Faculté  de  théologie,  et  principalement 
contre  le  formulaire  dressé  pour  établir  la  paix  dans  l'église  et  l'u-  1 
niformité  dans  ses  sentimens  ;  nous,  afin  d'empêcher  ce  dés-  I 
ordre  ,  avons  aussi  par  cesdites  présentes  ,  fait  et  faisons  très  ex-  l 
presses  inhibitions  et  défenses  à  tous  nos  sujets  ,  de  quelque  qua-  I 
lité  et  condition  qu'ils  soient,  d'écrire  ou  composer,  imprimer  ,  j 
vendre  ou  débiter  directement  ou  in  directement,  sous  quelque  nom  || 
ou  titre  que  ce  puisse  être,  aucun  ouvrage,  lettres  ou  écrits  tendans  | 
à  favoriser,  soutenir  ou  renouveler  en  quelque  manière  que  ce  j 
soit  la  doctrine  condamnée  de  Jansénius,  ou  à  contredire  ledit  for- 
mulaire, sous  peine  d'être  traités  comme  fauteurs  d'hérétiques,  et 
comme  perturbateurs  du  repos  public.  Voulons  que  ceux  qui  ont  | 
écrit ,  enseigné  ou  prêché  aucune  chose  contraire  auxdites  bulles,  I 
soient  tenus  en  signant  ledit  formulaire  de  se  rétracter,  dont  sera 


SÉGUIER,  GHANCEL.  ,   GARDE  DES  SCEAUX.  —  JUIN  l665.  55 

fait  mention  dans  l'acte  qui  sera  expédié  de  leur  souscription. 

N'entendons  au  surplus  ,  par  ces  présentes  ,  déroger  aux  droits 
des  particuliers  qui  ont  été  pourvus  en  cour  de  Rome,  ou  nom- 
més par  nous  aux  bénéfices  de  ceux  qui  n'ont  pas  signé  îe  formu- 
laire dressé  par  les  évcques  de  notre  royaume  en  conséquence  de 
notredite  déclaration  ,  ni  à  ce  qui  a  été  fait  parla  faculté  de  théo- 
logie de  Paris  contre  ceux  qui  ont  refusé  de  signer  la  censure  de 
ladite  faculté  ,  du  premier  jour  de  février  i656,  ni  aussi  aux  ar- 
rêts rendus  en  notre  conseil  contre  aucuns  des  chanoines  du  cha- 
pitre de  Beauvais,  les  vingt-un  juillet  et  deuxième  octobre  i65q, 
que  nous  voulons  être  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur, •jus- 
qu'à ce  que  lesdits  chanoines  a  ient  souscrit  le  formulaire  in- 
séré dans  ladite  constitution  de  notre  saint-père  le  pape,  en  la 
forme  ci-devant  exprimée.  Si  donnons,  etc. 


N°  44 7»  —  Arrêt  du  conseil  qui  autorise  les  curés  à  se  trans* 
porter  chez  les  religionnaires  malades,  assistés  d'un  magis- 
trat ,  lequel  ira  demander  au  malade  s'il  veut  mourir  à  la 
religion  prétendue  réformée  ,  ou  non  ;  s'il  veut  se  convertir , 
le  curé  devra  être  introduit  près  du  malade  pour  l'entendre  , 
C  instruire  et  le  consoler. 

Saint-Germain -cn-Laye  ,  12  niai  166 5.  (Hist.  del'édit  de  Nantes.  ) 

N°  44^.  —  Lettres- patentes  pour  l'établissement  de  coches 
d'eau  sur  la  Seine, 
Saint-Germain-en-Laye  ,  mai  i665.  (  Ord.  10 ,  3  S ,  338.  ) 

N°  44(J-  —  Déclaration  portant  que  les  relaps  et  apostats  se- 
ront bannis  à  perpétuité. 
St-Germain-en  -Laye  ,  20'juin  i665.  (Hist.  de  l'édit  de  Nantes.) 

N°  45o.  —  Déclaration  faisant  défenses  à  tous  laquais  de 
porter  des  armes  sous  peine  de  la  vie. 
Saint  Germain-en-Laye,  25  juin  i665.  (  Archiv.  ) 

N°  45 1.  —  Lettres-patentes  qui  confirment  la  fondation  du 
collège  Mazarin. 
Saint-Germain  en  Laye,  juin  i6G5.  (  Rec.  Cass.)  Reg.  P.P.  14  août. 
LOUIS,  etc.  Bien  que  la  conduite  que  notre  très  cher  ettrèsamé 
cousin  îe  feu  sieur  cardinal  Mazarini  a  tenue  soit  en  paix  ,  soit  en 
guerre,  pour  l'administration  de  nos  affaires,  soit  remplie  d'une  in? 


56  iouis  xiv. 

finitéde  grandes  actions,  et  d'autant  d'illustres  inarques  d'une  ar  - 
dente  affection  pour  l'augmentation  de  notre  gloire ,  l'agrandisse- 
mentde  notre  état  et  les  avantages  particuliers  de  nos  sujets,  il  faut 
néanmoins  avouer  que  rien  n'a  davantage  signalé  son  zèle  pour 
la  France,  que  le  dessein  qu'il  a  formé  pour  l'établissement  d'un 
collège  pour  l'éducation  des  jeunes  gentilshommes  nés  dans 
les  pays  nouvellement  soumis  à  notre  obéissance.  Car,  en  effet, 
quoique  son  grand  courage  se  soit  fait  connoître  à  soutenir  avec 
réputation  une  longue  guerre  pendant  notre  minorité  contre  des 
ennemis  pu  issans,  sa  sagesse  à  assoupir  les  mouvemens  intérieurs 
de  n/>tre  royaume,  etla  prudente  conduite  de  son  heureux  génie 
dans  la  conclusion  de  la  paix  générale  qui  a  rendu  à  nos  états  ses 
premières  limites,  et  rétabli  l'ancienne  réputation  des  François. 
Néanmoins  il  paroîtra  toujours  bien  plus  facile  de  nous  conquérir 
des  provinces  par  la  force  de  nos  armes,  et  de  nous  acquérir  de 
nouveaux  sujets,  que  d'en  gagner  les  cœurs  et  de  les  rendre  véri- 
tablement François  :  c'est  cependant  ce  que  s'est  heureusement 
propesé  de  faire  notredit  cousin  le  cardinal  Mazarini,  par  l'éta- 
blissement dudit  collège  dans  lequel  faisant  donner  aux  jeunes 
gentilshommes,  issus  des  pays  réunis  à  notre  couronne  ,  une  édu- 
cation françoise  ,  et  leur  inspirant  insensiblement  la  douceur  de 
notre  domination,  il  effacera  dans  leurs  cœurs,  par  la  recounois- 
sance  d'un  traitement  si  favorable,  tous  les  sentimens  d'une  af- 
fection étrangère,  et  y  gravera  profondément,  par  une  nobie  in- 
stitution, les  caractères  d'un  amour  sincère  et  fidèle  pour  noire 
personne  et  pour  notre  état.  Et  voulant  favoriser  en  tout  ce  qui 
dépendra  de  nous  un  si  grand  et  glorieux  dessein  et  si  digne  du 
rang  que  notredit  cousin  tenoit  dans  l'église  et  près  notre  per- 
sonne :  à  ces  causes  et  autres  considérations  à  ce  nous  mouvant 
de  l'avis  de  notre  conseil  qui  a  vu  le  contrat  ci-attaché  sous  !e 
contre-scel  de  notre  chancellerie,  passé  par  notredit  cousin  le 
feu  sieur  cardinal  Mazarini,  pardevant  Lefouyin  et  Levasseur, 
notaires  au  Chàtelct  de  Paris,  par  lequel  notredit  cousin  au  roi  t 
fondé  un  collège  et  académie  dans  notre  bonne  ville  de  Paris, 
pour  y  instruire  gratuitement  aux  exercices  de  corps  et  d'esprit 
convenables  à  la  noblesse,  les  jeunes  gentilshommes  qui  au- 
roient  pris  naissance  à  Pignerolles,  son  territoire  et  vallée  y 
jointes  aux  provinces  d'Alsace  et  pays  d'Allemagne  qui  y  sont 
contigus,  en  Flandre,  Artois,  Hainaut,  Luxembourg,  Roussiî- 
lon ,  Conflans ,  et  en  Sardaigne,  en  ce  qui  nous  appartient  en 
tous  lesclits  pays,  et  ce  qui  en  est  demeuré  sous  notre  obéissance 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAÏjX.  —  JUILLET  l665.  5j 

par  le  traité  de  Munster  du  24  octobre  1648,  et  par  celui  de  la 
paix  générale  conclue  en  l'île  des  Faisans  le  7  novembre  1 65g. 
Ensemble  pour  les  enfans  nés  en  Italie  dans  l'état  ecclésiastique, 
avec  clause  qu'une  grande  bibliothèque  appartenant  à  notredit 
cousin,  demeureroit  jointe  et  unie  audit  collège  et  académie, 
nous  avons  confirmé,  loué  et  approuvé  et,  par  ces  présentes 
signées  de  notre  main  ,  confirmons  ,  louons  et  approuvons  la  fon- 
dation portée  par  ledit  contrat  que  nous  voulons  être  exécuté  de 
point  en  point  selon  sa  forme  et  teneur.  Lequel  collège  et  acadé- 
mie nous  voulons  être  nommés  et  appelés  du  nom  de  Mazarini. 
Et  pour  donner  des  marques  plus  expresses  de  la  satisfaction  que 
nous  avons  dudit  établissement,  voulons  et  nous  plaît  que  ladite 
fondation  soit  censée  et  réputée  royale,  et  jouisse  des  mêmes 
avantages,  privilèges  et  prérogatives  que  si  elle  avoit  été  par  nous 
faite  et  instituée. 


N°  — Arrêt  du  parlement  (en  61  articles)  ,  servant  de 

règlement  pour  l'administration  de  la  justice ,  dans  les  pré- 
sidiauoe ,  bailliages ,  sénéchaussées  et  autres  sièges  royaux. 

Paris,  10  juillet  i665.  (  Archiv.  —  Rec.  chron.  des  ord.  citées  dans  celles  d'avril 
1667,  août  1670,  mars  1673 ,  Paris,  1757.) 

N°  455.  —  Ordonnance  portant  défenses  à  toutes  personnes  de 
se  décorer  du  litre  de  la  croix  ,  et  du  collier  de  l'ordre  de  Sl- 
Michel ,  hors  les  cent  réservés. 

Versailles,  10  juillet  1665.  (Rec.  Cass.  ) 

Sa  Majesté  ayant  résolu  de  tirer  son  ordre  de  Saint-M icîiel  de 
ia  confusion  et  avilissement  où  il  éîoit  tombé,  et  le  rétablir  dans 
l'ancienne  dignité  de  son  institution,  elle  auroit,  par  son  ordon- 
nance et  règlement  du  12  janvier  dernier,  renouvelé  les  anciens 
statuts  dudirW(  de  Saint-Michel ,  et  réduit  le  çrand  ombre  de 
ceux  qui  l'avoient  obtenu  à  celui  de  cent;  et  pour  remplir  ce  nom- 
bre, elle  auroit  fait  choix  de  personnes  desquelles  elle  a  bien  voulu 
elle-même  prendre  soin  d'examiner  particulièrement  la  naissance, 
le  mérite  et  les  services;  elle  leur  auroit  confirmé  et  conféré  de 
nouveau  cette  dignité  par  lettres-patentes  signées  de  sa  main.  Et 
d'autant  que  ceux  à  qui  Sa  Majesté  a  accordé  cette  grâce  ont  seuls 
le  droit  et  pouvoir  de  porter  la  croix  et  qualité  de  chevaliers  dudit 
ordre  de  Saint-Michel  et  de  jouir  des  privilèges  et  avantages  y 
attachés;  néanmoins*  Sa  Majesté,  étant  avertie  qu'au  préjudice 


jS  louis  xiv. 

(le  ce  plusieurs  personnes  qu'elle  n'a  pas  honorées  de  ce  choix, 
ni  par  conséquent  de  ce  litre  ,  ne  laissent  de  porter  les  marques 
dudit  ordre  et  de  s'en  qualifier  chevaliers,  sous  prétexte  des  let- 
tres de  cachet,  et  certificats  de  leur  réception,  qu'ils  en  ont  ob- 
tenu parle  passé,  et  même  de  ce  qu'aucun  d'eux  se  trouvent  dénom- 
més dans  la  liste  du  12  janvier  dernier,  quoiqu'elle  ait  été  depuis 
réformée  par  celle  du  20  avril  ensuivant.  Sa  Majesté  voulant  sur  ee 
déclarer  précisément  son  intention,  afin  qu'étant  notoire  et  publi- 
que ,  un  chacun  ait  à  s'y  conformer,  Sa  Majesté  a  ordonné  et  or- 
donne que  ceux  qu'elle  a  confirmés,  pourvus  et  nommés  cheva- 
liers de  son  ordre  de  Saint- Michel,  par  ses  lettres  patentes  signées 
de  sa  main  et  scellées  du  grand  sceau  dudit  ordre,  en  porteront  seuls 
la  croix  et  la  qualité  conformément  aux  anciens  statuts,  ordon- 
nances et  réglemens  dudit  ordre,  et  particulièrement  celui  du  12 
janvier  dernier,  qu  elle  veut  être  exactement  observé  sans  qu'au- 
cun s'en  puisse  dispenser.  Fait,  pour  cette  fin,  Sa  Majesté,  défenses 
très  expresses  à  toutes  autres  personnes  de  quelque  condition 
qu'elles  soient  sans  exception ,  d'entreprendre  à  l'avenir  de  porter 
la  qualité  de  chevaliers  de  son  ordre  de  Saint-Michel,  ni  la  croix 
et  le  collier  d'icelui,  soit  sur  leurs  personnes,  à  l'en  tour  de  leurs 
armes  ,  ni  ailleurs  ,  directement  ou  indirectement,  et  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit,  nonobstant  tous  brevets,  lettres  de  ca- 
chet, commissions,  certificats  de  réception  et  autres  actes  qu'ils 
pourroient  avoir  obtenus,  même  ledit  état  et  liste  du  12  janvier 
dernier,  que  Sa  Majesté  a  révoqué  comme  nuls  et  de  nul  effet, 
le  tout  à  peine  de  trois  mille  livres  d'amende  pour  chacune  con- 
travention qu'elle  a  dès  à  présent  comme  pour  lors  déclarée  en- 
courue et  affectée  savoir,  le  tiers  au  dénonciateur,  et  les  deux 
autres  tiers  à  l'hôpital  général  de  la  ville  de  Paris.  Au  paiement 
de  laquelle  les  conlrevenans  seront  contraints  par  emprisonne- 
ment de  leurs  personnes  en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  ou 
des  copies  d'icelîes  dûment  collationnées,  sa^  »A^re  forme  ni 
figure  de  procès  par  le  prévôt  de  son  autel  et  grand  -prévôt  de 
France,  el  ses  îieulenans  vice-baillifs,  vice-sénéchaux,  prévois 
des  maréchaux  ou  leurs  Iieulenans  nonobstant  opposition  ou  ap- 
pellation quelconques  ,  dont  Sa  Majesté  s'est  réservée  et  reserve  à 
sa  personne  la  connoissance  comme  étant  une  dépendance  de  la 
discipline  dudit  ordre  rie  Saint-Michel  dont  elle  est  le  chef  sou- 
verain, l'interdisant  à  toutes  ses  autres  cours  et  juges,  enjoint 
Sa  Majesté  aux  sieurs  maréchaux  de  France,  gouverneurs  et 
lieutenans-généraux  de  ses  provinces,  et  particulièrement  au 


SEGUIER,  CHANC. ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   l665.  5q 

sieur  marquis  de  Sourdis,  chevalier  de  ses  ordres  et  commissaire 
député  par  Sa  Majesté  pour  les  affaires  de  celui  de  Saint-Michel, 
de  tenir  soigneusement  la  main  ;à  l'exécution  de  la  présente  or- 
donnance, et  de  l'avertir  ponctuellement  des  contraventions  et 
des  noms  des  conlrevenans ,  afin  d'y  pourvoir  par  les  moyens 
qu'elle  estimera  nécessaires  pour  les  réprimer,  et  pour  mainte- 

Il  n ir  l'honneur  dudit  ordre  et  l'obéissance  qui  est  due  à  ses  corn- 
mandemens;  veut  Sa  Majesté  que  sa  présente  ordonnance  soit 
publiée  à  son  de  trompe  et  cri  public,  et  affichée  tant  en  la  ville 

i  de  Paris,  cour  et  suite  de  Sa  Majesté,  que  dans  les  villes  princi- 
pales des  provinces  de  son  royaume,  et  partout  ailleurs  où  be- 
soin sera ,  à  ce  qu'aucun  n'en  prétende  cause  d'ignorance. 
,  

N°  454         Règlement  du  roi  qui  défend,  sous  peine  d'être 

puni  comme  vagabond  ,  d'aller  en  pèlerinage  sans  passe- 
ports ,  qui  ne  pourront  être  expédiés  que  sur  le  consentement 
des  père  et  mère  ,  ou  en  cas  de  décès  ,  des  deux  plus  proches 
parens  donné  par  acte  authentique. 

Saint -C^nain^n-Laye  ,  25  juillet  i665.  (Archiv.) 
PRÉAMBULE. 

Sa  Majesté  ayant  reçu  diverses  plaintes  de  la  part  des  bour- 
geois  et  habitans  de  plusieurs  villes  ou  bourgs  de  ce  royaume, 
de  ce  que  leurs  en  fans,  sous  pïétexte  d'aller  en  pèlerinage  à  St- 
.  Jacques  en  Galice,  ou  ailleurs  hors  de  ce  royaume,  se  débau- 
chent, quittent  leurs  maisons  et  s'accostent  souvent  de  méchan- 
tes compagnies  pour  faire  ces  pèlerinages;  que  plusieurs  desdits 
enfans  périssent  de  faim  et  de  misère  en  chemin ,  ou  que,  faute 
de  moyens  pour  pouvoir  revenir  dans  le  royaume,  ils  demeurent 
dans  les  pays  étrangers  :  et  d'autant  qu'outre  ta  diminution  que 
ce  libertinage  cause  des  sujets  de  Sa  Majesté,  il  est  important  au 
repos  des  familles  d'en  arrêter  la  continuation;  sa  Majesté  a  dé- 
fendu et  défend  très  expressément,  etc. 


'  N°  455.  —  Arrêt  du  conseil  qui  ordonne  l'exécution  d'un 
arrêt  du  parlement  de  Paris  ,  portant  qu  aucune^  fille  ou 
femme  ne  pourra  être  reçue  marchande  lingèremqu  elle  ne 
fasse  profession  de  la  religion  catholique ,  apostolique  et  ro- 
maine. 

Paris,  21  août  1 665.  (Hist.  de  l'ériit  de  Nantes.  ) 


C)J  LOUIS  XIV. 

N°  4-56.  —  Déclaration  qui  ordonne  l'établissement  de  manu- 
factures d'ouvrages  de  fil  dans  les  villes  du  Quesnoy ,  diras, 
Reims,  Sedan,  Château- Thierry  ,  Loudun,  Alençon,  slu- 
riilac  et  autres  (i). 

Août  i665.  (  Rcc.  Cass.  ) 

N°  45-;.  —  Déclaration  portant  établissement  des  grands  jours 
à  Clermont  en  Auvergne. 
Paris,  3i  août  i665.  (Rec.  Avoc.  Cass.)  Reg.  P.  P.  5  septembre. 
LOUIS,  etc.  La  licence  des  guerres  étrangères  et  civiles,  qui 
depuis  3o  ans  désoloient  notre  royaume,  ayant  non  seulement 
affaibli  la  force  des  lois  et  la  rigueur  des  ordonnances,  mais  en- 
core introduit  un  grand  nombre  d'abus  tant  en  l'administration 
de  nos  finances  qu'en  la  distribution  de  la  justice ,  ie  premier  et 
principal  objet  que  nous  nous  sommes  proposés ,  et  celui  auquel, 
après  raffermissement  de  nos  conquêtes,  après  la  sûreté  du  re- 
pos public,  après  la  réparation  de  nos  finances  et  le  rétablisse- 
ment du  commerce,  nous  avons  destiné  tous  nos  soins,,  a  été 
de  faire  régner  la  justice,  et  régner  par  elle  dans  notre  état,  per- 
suadé qu'il  n'y  a  rien  dont  nous  soyo^s^  p^is  redevable  à  nos 
sujets,  ni  plus  comptable  à  Dieu  de  qui  seul  relève  notre  cou- 
ronne; mais  comme  nous  sommes  avertis  que  le  mal  est  plus 
grand  dans  les  provinces  éloignées  de  noire  cour  de  parlement, 
que  les  lois  y  sont  méprisées,  les  peuples  exposés  à  toute  sorte 
de  violence  et  d'oppression,  que  les  personnes  foibles  et  misé- 
rables ne  trouvent  aucun  secours  dans  l'autorité  de  la  justice, 
que  les  gentilshommes  abusent  souvent  de  leur  crédit  pour  com- 
mettre des  actions  indignes  de  leur  naissance  :  et  que  d'ailleurs 
la  foiblesse  des  officiers  est  si  grande  ,  que  ne  pouvant  résilier  à 
leurs  vexations  les  crimes  demeurent  impunis.  Pour  remédier  à 
tous  ces  désordres,  dont  le  progrès  pourroit  par  succession  de 
temps  diminuer  notre  puissance  royale,  affoiblir  la  juridiction 
de  nos  cours  souveraines  et  éteindre  celles  de  nos  officiers  subal- 
ternes, nous  avons  résolu  d'établir  une  juridiction  ou  une  cour, 
vulgairement  appelée  les  grands  jours,  et  de  la  faire  tenir  et 
exercer  cette  présente  année  en  notre  ville  de  Clermont  pour  les 
provinces  du  bas  et  haut  Auvergne,  Bourbonnois,  Nivernois , 
Forest,  ïïWujolois,  Saint-Pierre  lc-Moustier,  Alontferrand,  Mon- 
tagnes d'Auvergne,  Lyonnois,  Combraille,  la  haute  et  basse 


(1)  Citée  dans  la  déclaration  du  1  i  octobre  1 666. 


SÉgiîiek  ,  oh  ANC. ,  ovr.nr;  nés  8'Eaux.  —  août  i  665-  6r 
Marche,  Berry  et  de  tous  leurs  ressorts,  puis,  selon  le  besoin  et 
la  nécessité,  dans  les  autres  villes  principales  «les  provinces  que 
nous  voulons  comprendre  sous  la  juridiction  de  cette  cour,  et  ce, 
durant  quelques  mois  de  la  présente  année,  à  ces  causes,  etc.  , 
voulons  et  nous  plaît,  premièrement,  que  ladite  cour  et  juridic- 
tion j  vulgairement  appelée  les  grands  jours,  soit  tenue  et  exercée 
Tannée  présente^n  notre  ville  de  Clerrnont  par  un  des  présidens 
rie  notre  cour  de  parlement,  un  maître  des  requêtes  ordinaire  de 
notre  hôtel,  seize  conseillers  en  notredite  cour,  un  de  nos  avocats 
généraux,  un  substitut  de  notre  procureur  général,  et  autres 
officiers  à  ce  nécessaires  ,  et  qu'ils  tiendront  lesdits  grands  jours , 
commençant  le  quinzième  jour  de  septembre  prochain  et  fi- 
nissant le  dernier  novembre  ensuivant,  pendant  lequel  temps, 
après  avoir  commencé  ladite  séance  en  notredite  ville  de  Cler- 
rnont, elle  pourra  être  continuée,  selon  l'exigence  des  cas,  ès 
autres  capitales  villes  desdites  provinces  comprises  en  ladite 
juridiction. 

ï.  Pour,  par  ledit  président,  maître  des  requêtes,  et  con- 
seillers, connoitre,  expédier,  juger  et  terminer  toutes  causes  et 
matières  civiles  et  criminelles  desdites  provinces,  même  celles 
concernant  nos  sujets  de  la  religion  prétendue  réformée,  et  dont 
la  connaissance  peut  appartenir  à  nos  chambres  de  i'édit ,  et 
décider  de  toutes  appellations  verbales  interjetées  des  sentences 
définitives  et  interlocutoires  données  tant  par  les  baillifs,  séné- 
chaux et  autres  juges  des  pays  susdits,  et  ressort  d'iceux  que  de 
nos  amés  et  féaux  les  gens  tenant  les  requêtes  de  notre  paiais,  à 
Paris,  prévôt  de  ladite  ville,  et  conservateur  des  privilèges 
royaux  dudit  lieu,  pourvu  que  les  choses  litigieu  ses  ou  les  parties 
eollitigeantes,  quoique  ce  soit  celle  qui  sera  défenderesse,  soient 
des  ressorts  desdits  grands  jours. 

IL  Ensemble,  connoîlrc,  juger  et  terminer  toutes  les  appella- 
tions comme  d'abus,  instances  fie  compulsoire,  oppositions,  su- 
brogations, sommations,  et  requêtes  formelles,  adjudications  et 
profits  de  tous  exploits  donnés  en  jugement,  et  ès-dits  grands 
jours ,  réparations  civiles ,  reprises  de  procès,  réceptions  d'en- 
quêtes, création  de  curateur  ès  causes,  pendissions  ou  pareaiis, 
décrets  dHteralo,  en  ce  quelesditcs  matières  concernent  lesdftes 
appellations  verbales. 

III.  Et  outre,  voulons  qu'ils  conuoissent,  jugent  et  décident 
des  enlretenemens  et  exécutions  de  contrats,  des  séquestres,  réin- 
légrandes,  possessions ,  provisions ,  garnisons,  reconnoissance  de 


02  LOUIS  XIV. 

cédules,  consignations,  et  autres  matières  qui  se  pourront  vider 
sur-le-champ  avec  iceiles  appellations  verbales,  et  non  autre- 
ment. 

IV.  Et  encore  procèdent  et  fassent  procéder  aux  exécutions 
des  arrêts,  à  la  taxation  des  dépens  acquis  et  adjugés,  reçoivent 
toutes  les  conclusions  et  acquiesce  mens  en  quelque  manière  que 
ce  soit.  ^ 

V.  Pareillement  pourront  procéder  au  jugement  des  congés, 
défauts,  eu  toute  matière,  par  faute  de  présentation  des  parties 
ajournées,  tant  en  notredite  cour  de  parlement  séant  qu'ès-dils 
grands  jours.  , 

VI.  Voulons  aussi  lesdits  président,  maître  des  requêtes  et 
conseillers,  connoître  et  décider  de  tous  abus  ,  fautes,  malversa- 
tions et  négligence,  dont  nos  officiers  desdits  pays  et  ressorts  se 
trouveront  chargés  au  fait  de  leurs  états  et  offices  ou  autrement, 
et  qu'ils  les  châtient,  corrigent  et  punissent,  selon  l'exigence  des 
cas,  et  qu'ils  verront  être  à  faire. 

VII.  Aussi  pourront  corriger  et  réformer  tous  les  abus  et  mau- 
vais usages  qui  se  trouveront  contraires  à  nos  ordonnances,  au 
bien  et  expédition  de  la  justice,  tant  dans  le  style  de  procéder 
que  dans  l'instruction  et  expédition  des  procès,  ès-siéges  et  audi- 
toires desdils  pays  et  ressorts. 

VIII.  Pareillement  voulons  qu'ils  commissent,  jugent  et  dé- 
cident de  toutes  matières  criminelles,  de  quelle  importance  et 
qualité  qu'elles  soient,  tant  en  première  instance  que  par  appel, 
ainsi  que  les  matières  se  préserveront  et  offriront. 

IX.  La  connoissance,  jugement  et  décision  de  toutes  lesquelles 
causes  criminelles,  et  desdites  appellations  civiles,  dont  les  assi- 
gnations sont  échues,  ès-trois  parlemens  derniers,  et  aussi  celle 
des  parlemens  précédens,  ès-quelles  l'une  des  parties  sera  pré- 
sente et  poursuivante ,  ou  aura  renouvelé  procuration  pour  la 
poursuite  et  non  auirement;  le  tout  jusqu'à  la  somme  de  six 
cents  livres  de  îente,  et  dix  mille  livres  pour  une  fois  payer,  nous 
avons  commise  et  attribuée,  commettons  et  attribuons  à  nosdits 
président,  maître  des  reqrêtes  et  conseillers,  selon  ia  commission 
qui  leur  sera  ci-après  dressée. 

X.  Voulons  et  nous  plaît  les  jugemens  ,  arrêts  et  ordonnances 
qui  amont  été  donnés  par  les  président,  maître  des  requêtes  et 
conseillers,  ès-dites  matières,  être  de  tel  effet,  vertu  et  exécutoire, 
et  comme  les  jugemens  donnés  et  prononcés  en  nolredite  cour 
de  parlement,  icelle  séant,  sans  qu'aucun  soit  reçu  à  en  appeler 


SÉGDIER,  CHANCEL.  ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  OCTOBRE   S  665.  63 

et  réclamer,  déclarant  toutefois  que  notre  vouloir  intention  est 
que  tous  les  procès  criminels  soient  vidés  avant  tous  autres,  et 
que  les  piaidoieries  et  l'expédition  des  causes  civiles  cessent  pen- 
dant qu'il  y  aura  des  procès  criminels  en  état  d'être  jugés;  et  afin 
d'accélérer  l'instruction  desdiîes  matières  criminelles,  enjoignons 
à  tous  baillifs ,  sénéchaux,  leurs  lieutenans  généraux  et  particu- 
liers, et  à  tous  autres  juges  étant  du  ressort  de  la  cour  des  grands 
jours,  d'informer  incessamment  des  meurtres,  rapts,  violemens, 
levées  de  deniers,  concussions  commises,  tant  par  nos  officiers 
qu'autres  personnes,  des  excès  faits  aux  ministres  de  justice,  et 
généralement  de  tous  crimes  ;  permettons  à  notre  procureur 
général  d'obtenir  et  faire  publier  monitions  des  archevêques, 
évêques  et  prélats  du  ressort  de  la  cour  des  grands  jours  ,  afin  de 
contraindre  toutes  personnes  de  venir  à  révélation  contre  lesdiîs 
malfaiteurs,  lesquels  monitoires  seront  publiés  sans  aucune  inter- 
niission  par  les  curés,  vicaires  et  autres  ayans  pouvoir  de  ce 
faire,  qui  seront  tenus  d'envoyer  incontinent  les  révélations  qui 
leur  auront  été  faites  aux  substituts  de  notr«;dit  procureur  généra!, 
au  plus  prochain  siège  royal ,  à  peine  de  saisie  de  leur  temporel 
et  d'amende  arbitraire. 


N°  4^8.  — ■  Edit  portant  règlement  sur  la  police  des  halles  (en 

24  articles  ). 

Paris,  août  i665.(Ord.  14,  5  Y,  484-—  Rec.Cass.) 

N°  4^9-  —  Lettres-patentes  pour  l'établissement  d'une  ma- 
nufacture de  glaces  à  Paris. 

Paris,  octobre  »665.  (Ord.  u  ,  3  T.  29.) 

N°  4^o.  —  Arrêt  du  consul  pour  le  rétablissement  des  haras 
dans  le  royaume. 

Paris,  17  octobre  i665.  (Archiv.) 
EXTRAIT. 

Le  roi  voulant  prendre  un  soin  particulier  de  rétablir  dans  son 
royaume  les  haras  qui  ont  été  ruinés  par  les  guerres  et  désordres 
passés,  même  de  les  augmenter  de  telle  sorte,  que  les  sujets  de 
Sa  Majesté  ne  soient  plus  obligés  de  porter  leurs  deniers  dans  les 
pays  étrangers  pour  achats  des  chevaux  ;  Sa  Majesté  avoit  envoyé 
visiter  les  haras  qui  restent  et  les  lieux  propres  pour  en  faire 
établir,  ayant  fait  acheter  plusieurs  chevaux  entiers  en  Frise, 


64.  louis  xiv. 

Hollande,  Danemarek  et  Barbarie,  pour  servir  d'étalons  ,  efrjji 
résolu  de  les  distribuer,  savoir  ceux  qui  seront  propres  au  car-  ? 
rosse,  sur  les  côtes  de  la  mer,  depuis  la  frontière  de  Bretagne  ' 
jusque  sur  la  Garonne,  où  il  se  trouve  des  cavalltrs  de  taille  né-  !( 
cessai  re  à  cet  effet;  et  les  barbes  dans  les  provinces  de  Poitou*  j  f 
Sainlonge  et  Auvergne  :  niais  d'autant  que  pour  obliger  les  par-  ll 
ticuliers  qui  seront  chargés  des  étalons  destinés  auxdils  haras,  it  ^ 
est  raisonnable  de  leur  accorder  quelques  privilèges  pour  aucu- 
ne  meut  les  indemniser  des  soins  qu'ils  prendront  pour  faire  fl 
réussir  le  dessein  de  Sa  Majesté  pour  le  bien  de  son  service  et  du  1 
public.  Sa  Majesté  ,  étant  en  son  conseil,  a  commis  et  commet  !  i 
je  &ieur  de  Garsaut,  l'un  dès  écuyers  de  sa  grande  écurie,  pour 
distribuer  lesdits  étalons  ès-lieux  qu'il  jugera  les  plus  propres  des 
provinces  ci-dessus  nommées,  et  les  mettre  à  la  garde  des  parti-  I 
culiers  qu'il  choisira  ,  et  auxquels  il  délivrera  ses  certificats  pour  1 
leur  servir  ce  que  de  raison  :  lequel  sieur  de  Garsaut  dressera  un 
rôle  contenant  les  noms,  surnoms  et  demeures  de  tous  ceux  qu'il 
aura  chargé  desdits  étalons  en  vingt  on  trente  paroisses,  pour! 
être  registré  ès-greffes  des  élections  dont  elles  dépendent;  et  pour 
obliger  lesdits  particuliers  d'avoir  le  soin  nécessaire  pour  l'entre* 
tenement  desdits  étalons,  Sa  Majesté  a  iceux  déchargé  et  dé- 
charge de  tutelle,  curatelle,  etc.,  et  ce,  durant  le  temps  qu'ils  se  i 
trouveront  chargés  desdils  étalons,  lesquels  seront  marqués  d'une 
L  couronnée  à  la  cuisse;  permet,  Sa  Majeté,  auxdits  particuliers  ; 
préposés  à  la  garde  desdits  étalons  de  prendre  cent  sols  de  chaque 
cavalle  qui  aura  servi  audit  haras,  et  qui  sera  marquée,  avec  Ifs  i 
poulains  qui  en  proviendront ,  de  la  même  marque,  sans  que  | 
lesdites  cavalles  et  poulains  ainsi  marqués  puissent  être  saisis 
pour  la  taille  et  autres  deniers  de  Sa  Majesté  ,  ni  pour  dettes  des 
communautés,  etc. 

— ;  ~ 

N°  46 1.  —  Déclaration  qui  permet  aux  enfans  des  religion- 
naïves,  lorsque  ces  enfans  se  seront  convertis  et  qu  ils  seront 
âgés  ,  les  hommes  de  1 4  ans  ,  les  filles  de  1 2 ,  d'exiger  de  leurs  ' 
père  et  mère  une  pension  proportionnelle  à  leurs  besoins  et 
facultés  (  >). 

Paris,  24  octobre  i665.  (Hist.  de  l'éditde  Nantes.  )  Reg.  P.  P.  27  novembre.  ! 
LOUIS,  ele    Ayant  été  informé  du  refus  que  font  plusieurs 


(1)  Il  étoit  difficile  de  trouver  un  moyen  de  conversion  plus  odieux  et  plus  { 
contraire  à  la  morale  publique. 


SEGUIER,  CHANC. ,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  OCTOBRE   l665.  65 

pères  et  mères  do  la  religion  prétendue  réformée  de  fournir  à 
|  leurs  enfans,  qui  se  convertissent  à  la  religion  catholique,  apoe- 
I  clique  et  romaine,  savoir,  les  mâles  à  l'âge  de  quatorze  ans,  et 
|les  filles  à  celui  de  douze,  les  choses  nécessaires  pour  leur  subsis- 
jj  tance  et  entretien  ;  nous  aurions  ,  par  arrêt  de  notre  conseil  d'état 
|du  5  novembre  de  l'année  dernière  1664,  ordonné  que  lesdits  en- 
Ifansseroient  nourris  et  entretenus  ès-maisons  de  Ieursdifs  pères 
. || et  mères  ,  ainsi  qu'auparavant  leur  changement  de  religion  ;  si 
flmieux  n'aimoient  lesdits  pères  et  mères  leur  payer  une  pension 
..proportionnée  à  leurs  conditions  et  facultés  :  néanmoins,  comme 
nous  aurions  été  avertis  qu'ils  ne  tenoient  compte  d  y  satisfaire, 
!  et  (îue  s,'ls  avoient  le  choix  de  prendre  chez  eux  lesdits  enfans 
pour  les  nourrir  et  entretenir,  il  seroit  à  craindre  qu'ils  ne  leur 
t  !fissent  quelques  mauvais  traitement  pour  les  obliger  de  retourner 
i  jà  ladite  religion  prétendue  réformée  ;  nous  aurions  jugé  à  propos 
I  d'y  pourvoir  par  autre  arrêt  de  nolredit  conseil  du  3a  janvier  der 
Jjnier  ;  lequel  voulant  être  exécuté,  nous,  etc.,  conformément  à  iee- 
|ui,  voulons  et  nous  plaît,  qu'après  que  lesdits  enfans  de  la  reli-ior 
prétendue  réformée  se  seront  convertis  à  la  religion  catholique  , 
Apostolique  et  romaine  ;  savoir,  les  mâîes  à  l'âge  de  quatorze  ans, 
IjH  les  filles  à  celui  de  douze,  il  sera  à  leur  choix  et  option  ,  ou  de 
«retourner  en  la  maison  de  leurs  pères  et  mères  pour  y  être  par 
|3ux  nourris  et  entretenus,  ou  de  leur  demander  pour  cet  effet 
lune  pension  proportionnée  à  leurs  conditions  el  facultés,  laquelle 
tension  lesdits  pères  et  mères  seront  tenus  de  payer  à  leurs 
j  5  nfans  de  quartier  en  quartier  :  et  en  cas  de  refus,  voulons  qu'ils 
1/  soient  contraints  par  toutes  voies  dues  et  raisonnables,  nonoh- 
.-.tant  oppositions  ou  appellations  quelconques.  Si  donnons,  etc. 

462.  —  Déclaration  portant  que  les  possesseurs  des  lieux 
et  places  vagues  distraits  du  domaine  du  roi,  qui  ont  bâti  et 
amélioré  sans  sapermission ,  seront  conservés  dans  leur  jouis- 
sance en  payant  chaque  année  le  20*  de  leurs  revenus. 
Paiis,  dernier  oclobre  iGûk  (Néron,  II,  83.) 

4^3.  —  Arrêt  du  conseil  portant  défenses  aux  consistoires 
de  fournir  la  subvention  d'autre  ministre  que  celui  qui  des- 
sert le  lieu  de  leur  établissement  (1). 
'aris,  6  novembre  x665.  (Nouv.  rec.  de  Lefévre.  -  Hist.de  l'éiit  de  Nantes.) 

(1,  Celle  licence,  dit  l'arrêt,  p.oJuiroit  le  mémo  abus  que  faisoit  la  liberté 

5 


LOUIS  XIV. 

N.  464.  _  Déclaration  portant  attribution  à  la  chambre  des 
Comptes ,  de  la  poursuite  et  liquidation  des  droits  féodaux. 

Paris,  a4  novembre  i665.  (  Arcbiv. ) 

N°  465.  —  Lettres-patentes  portant  érection  du  duché  pai- 
rie de  Cheiscul,  en  faveur  du  maréchal  Duplessis  P ras- 
lin  (éteint  en  lyoô). 

Paris,  novembre  i665.  (Ord.  10,  3  S,  422.) 

fto  46{^       Lettres-patentes  portant  érection  du  marquisat 
d'isles  en  duché-pairie,  sous  le  nom  d'AumonU 

Paris ,  novembre  i665.  (Ord.  10,  3  S.  440 

No  467.  —  Arrêt  du. conseil  qui  fixe  te  prix  auquel  les  mon- 
noies  auront  cours  au  1"  janvier  16G6. 
Paris,  7  décembre  ^.(Rec.  Av.Cass.) 

No  _  Arrêt  du  parlement  contenant  règlement  pour  les 
justices  royales  et  subalternes  dans  V étendue  du  ressort  de  la 
cour. 

Paris   10  décembre  i665.  (Archiv.-Rec.  cbron.  d  ord.  citées  dans  celles  d'avril 
'  ,66;  ,ai  ût  1669,  août  1670,  mars  1673,  Pans,  1757.) 

N°46(j.  __  Ordonnance  pour  C enrôlement  général  des  mate- 
lots ,  et  la  fermeture  des  ports  de  Poitou  et  de  Saintonge. 

17  décembre  1 565.  (Code  naval,  p.  118) 

j^o  ^0   Edit  portant  fixation  du  prix  des  offices  des  cours 

supérieures. 

Paris,  décembre  i665.  (  Archîv.)  Reg.  P.  P.  — C.  des  G.— C.  des  A.      C.  des 
Monn.  22  décembre. 
EXTRAIT. 

Le  temps  du  droit  annuel  que  nous  avons  accordé  à  nos 
officiers  pour  jouir  de  la  dispense  des  quarante  jours  pour  la 
conservation  de  leurs  offices,  par  notre  déclaration  du  i5  jan- 
vier 1607,  venant  à  expirer  à  la  fin  du  présent  mois  de  décembre, 
nous  aurions  beaucoup  souhaité  y  pouvoir  apporter  dès  à  présent 
un  réglem  .it  convenable  à  la  résolution  que  nous  avons  prise  de 
réformer  parfaitement  tous  les  ordres  de  notre  royaume;  mais 

r'es  annexes  avant  qu'elle  eût  été  abolie,  et  par  ce  moyen  les  ministres  devien- 
droient  beaucoup  plus  fréquens  qu'il  n'est  convenable  à  une  religion  qui  n'est 
que  tolérée,  et  qui  ne  peut  prétendre  avec  justice  que  ce  qni  est  nécessaire  à 
eon  exercice. 


SEGUIER,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.  —  DÉCEMBRE   l665.  67 

quoique  nous  connoissions  assez  qu'il  seroit  du  bien  de  la  justice 
et  de  ceiui  de  nos  sujets  de  réduire  le  grand  nombre  de  nos  offi- 
ciers, et  particulièrement  ceux  de  judicalure  par  les  vacances 
qui  pourroient  arriver,  suivant  et  au  désir  des  ordonnances  ; 
néanmoins  nous  avons  bien  voulu  faire  réflexion  sur  l'état  des 
familles  particulières  de  nos  officiers,  et  mettre  en  considération 
que  la  meilleure  partie  de  leur  bien  consiste  fort  souvent  dans  le 
prix  des  offices  dont  ils  sont  pourvus,  et  préférant  pour  cette  fois 
Piktérêt  particulier  à  celui  du  public,  leur  accorder  la  conti- 
nuation du  droit  annuel  pour  quelques  années  ;  mais  comme 
d'ailleurs  nous  ne  pouvons  davantage  dissimuler  le  préjudice 
notable  que  cause  à  nos  sujets  l'excès  où  s'est  porté  le  prix  des 
offices  de  judicature  ,  qu'il  est  de  notre  devoir  d'arrêter  le  cours 
d'une  infinité  de  désordres  qui  s'en  sont  ensuivis,  eï  de  faciliter 
l'entrée  des  charges  aux  personnes  que  le  mérite  y  appellerait , 
s'ils  n'en  étoient  exclus  par  un  prix  qui  n'a  pas  de  borne,  nous 

f  avons  résolu  de  lui  en  donner  un,  en  le  fixant  à  des  sommes 
proportionnées;  et  d'autant  que  rien  n'est  plus  capable  d'impri- 
mer le  respect  de  la  justice  et  la  soumission  pour  ses  jugemens, 
que  de  la  voir  administrer  par  des  magistrats  dont  l'âge,  l'expé- 
rience et  la  capacité  puissent  répondre  dans  le  public  au  poids  et 
à  la  grandeur  de  leurs  dignités,  qui  les  rendent  dépositaires  des 
lois,  pour  en  porter  l'exécution  à  nos  sujets  sous  notre  autorité; 

!  qu'il  est  nécessaire  pour  cet  effet  de  conformer  les  choses  à  la 
prudence  des  anciennes  ordonnances,  qui  ont  prescrit  un  âge 

j  d'une  plus  grande  maturité  pour  être  admis  dans  les  compagnies 
qui  jugent  en  dernier  ressort,  que  celui  auquel  les  dernières 
ordonnances  se  sont  relâchées  ;  à  quoi  voulant  pourvoir,  et  faire 
entendre  sur  ce  nos  intentions,  à  ces  causes,  etc.  ;  voulons  et 
nous  plaît  que  les  présidens,  conseillers  et  avocats  généraux  de 
notre  cour  de  parlement,  chambre  des  Comptes,  grand  conseil , 
cour  de  nos  Aides  et  Monnoics,  à  Paris,  soient  reçus  à  payer  le 
droit  annuel,  suivant  et  ainsi  qu'il  est  réglé  par  notre  déclaration 
du  6  «oclobre  ï638,  pendant  le  temps  de  trois  années  consécu- 
tives, à  commencer  au  ier  janvier  prochain  et  finissant  au  dernier 
décembre  1668,  pour  être  dispensés  de  la  règle  des  quarante 
jours  portés  par  nos  ordonnances  >  sans  être  pour  ce  tenus  de 
nous  payer  aucun  prêt,  ni  avance,  dont  nous  les  avons  de  grâce 
déchargés;  ce  faisant,  voulons  et  ordonnons  que  le  prix  desdites 
charges  demeure  ci-après  fixé ,  réglé  et  modéré  :  savoir,  pour 
ledit  parlement,  celles  de  président  à  mortier,  chacune  à  la 


68  louis  xiv. 

somme  de  35o,ooo  liv.  ;  celles  des  présidens  aux  enquêtes,  cha- 
cune à  la  somme  de  100,000  liv.  ;  celles  des  présidens  aux  requêtes 
de  notre  palais,  chacune  à  celle  de  90,000  liv.  ;  de  maîtres  des 
requêtes  de  notre  hôtel,  chacune  à  celle  de  i5o,ooo  liv.  ;  de  con- 
seillers laïques,  chacune  à  celle  de  100,000  liv.;  de  conséillers 
clercs,  chacune  à  celle  de  90,000  liv.  ;  de  commissaires  aux  re- 
quêtes du  palais,  chacune  à  celle  de  1  5, 000  liv.  ;  et  de  nos  avocats 
généraux,  chacune  à  la  somme  de  i5o,ooo  liv.  :  et  à  l'égard  des 
offices  de  la  chambre  de  nos  Comptes ,  celui  de  premier  prési-^ 
dent  en  icelle,  à  la  somme  de  400,000  liv.  ;  ceux  de  président  en 
ladite  chambre,  chacun  à  la  somme  de  200,000  liv.  ;  de  maîtres 
ordinaires  des  Comptes,  chacun  à  celle  de  120,000  liv.;  de  cor- 
recteur, chacun  à  5o,ooo  liv.  ;  d'auditeur,  chacun  à  4^,000  liv.  ; 
de  notre  avocat  général ,  à  00,000  liv.  5  et  de  notre  procureur 
général ,  à  25o,ooo  liv.  Et  en  ce  qui  concerne  les  offices  de  notre 
grandconseil,  ceux  de  président,  chacun  à  la  somme  de  1 35,ooo  liv.; 
de  conseillers,  chacun  à  Ia  somme  de  90,000  liv.  ;  celui  de  con- 
seiller grand  rapporteur,  à  la  somme  de  100,000  liv.  ;  ceux  de 
nos  avocats  généraux,  chacun  à  la  somme  de  100,000  liv.  ;  celui 
de  notre  procureur  général,  à  la  somme  de  200,000  liv.  :  et  à 
l'égard  des  offices  de  notredite  cour  des  Aides ,  celui  de  premier 
président  en  icelle,  à  la  somme  de  35o,ooo  liv.  ;  ceux  de  prési- 
dens, chacun  à  la  somme  de  i5o,ooo  liv.  ;  de  conseillers,  chacun 
à  la  somme  de  80,000  liv.  ;  de  nos  avocats  généraux  ,  à  la  somme 
de  110,000  liv.  ;  et  de  notre  procureur  général,  à  la  somme  de 
200,000  liv.  :  et  pour  ladite  cour  des  Monnoies,  l'office  de  pre- 
mier président  en  icelle,  à  la  somme  de  i5o,ooo  liv.;  ceux  de 
présidens,  chacun  à  la  somme  de  40,000  liv.;  ceux  de  conseillers- 
contrôleurs  généraux  des  comptoirs,  chacun  à  la  somme  de 
27,000  liv.  ;  ceux  des  autres  conseillers,  chacun  à  la  somme  de 
20,000  liv.  ;  les  commissions  unies  aux  charges  de  présidens, 
conseillers  et  commissaires  en  Guyenne,  chacun  à  la  somme  de 
i5,ooo  liv.;  les  offices  de  nos  avocats  généraux,  chacun  à  la 
somme  de  20,000  liv.;  celui  de  noire  procureur  général,. à  la 
somme  de  60,000  liv.  ,  sans  que  le  prix  clesdiîs  offices  ci-dessus 
réglé  puisse  être  augmenté  par  traité  volontaire,  vente  ou  adju- 
dication par  décret,  directement  ou  indireciement ,  en  quelque 
sorte  et  manière  que  ce  puisse  êlre,  et  à  peine,  en  cas  de  contra- 
vention, d'être  les  résignataires  déclarés  incapables  de  tenir  et 
exercer  aucune  charge  de  judicature,  et  en  outre  de  la  perte 
entière  du  prix,  qui  sera  porté  moitié  par  le  résignant  et  l'autre 
par  te  résignalaire,  applicable  à  l'hôpital  générai  ;  nous  réservant 


SÉGUIER,   CHANC.j  GARDE  DES  SCEAUX.   —  DECEMBRE    1 665 .  6g 

néanmoins,  vacation  arrivant  desclites  charges,  soit  par  résigna- 
tion, décès  on  autrement,  la  faculté  d'en  disposer  préférablement 
en  faveur  de  personnes  suffisantes  et  capables,  ou  de  les  suppri- 
mer et  réduire  au  nombre  porté  par  nos  ordonnances  à  noire 
choix,  selon  et  ainsi  qu'il  sera  par  nous  avisé,  en  payant  et  rem- 
boursant toutefois  préalablement  en  deniers  comptans  au  rési- 
gnant, sa  veuve,  héritiers,  ou  à  ceux  qui  auront  droit  ès-dites 
charges,  le  prix  ci-dessus  arrêté;  et  à  cet  effet  seront  tenus,  tous 
porteurs  de  résignalions  desdits  offices  ou  nomination  d'iceux , 
de  les  présenter,  et  mettre  ès-mains  de  nos  très  chers  et  féaux  les 
chanceliers  ou  gardes  de  nos  sceaux  p^pur  avoir  sur  icelles  notre 
permission ,  dont  ils  seront  tenus  de  fair?  apparoir  au  contrôleur 
général  de  nos  finances  avant  que  leurs  résignations  puissent 
être  admises,  à  peine  de  nullité  d'icelles,  et  des  provisions,  les- 
quelles pourroient  être  expédiées  en  conséquence.  Et  d'autant 
qu'il  importe  particulièrement  pour  les  considérations  susdites 
de  régler  l'âge  nécessaire  pour  avoir  entrée  dans  lesdites  charges, 
voulons,  ordonnons  et  nous  plaît,  qu'aucun  ne  puisse  être  ci- 
après  pourvu,  admis,  ni  reçu  en  icelles;  savoir,  en  celles  de 
présidens  dans  nosdites  cours,  qu'il  n'ait  atteint  l'âge  de  quarante 
années  accomplies;  en  celles  de  conseillers,  l'âge  de  vingt-sept; 
et  en  celles  de  nos  avocats  et  procureurs  généraux,  celui  de 
trente  années,  sans  qu'ils  en  puissent  être  ci-après  dispensés  pour 
quelque  cause  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être  ; 
vouions  en  outre  que  tous  les  officiers  des  bailliages  ,  sénéchaus- 
sées ,  sièges  piésidiaux,  et  autres  subalternes  desdites  cours, 
comme  aussi  les  trésoriers  de  France,  des  généralités  du  ressort 
d'icelles,  soient  admis  au  paiement  dudit  droit  annuel  pendant 
ledit  temps  de  trois  années,  en  payant  par  eux  aux  îrésoriers  do 
nos  revenus  casuels,  par  forme  de  prêt  et  avance  ,  par  ceux  qui 
voudroient  jouir  de  ladite  grâce,  le  tiers  du  sixième  denier  du 
prix  de  leurs  offices  sur  le  pied  des  évaluations  et  augmentations, 
suivant  et  ainsi  qu'il  est  porté  par  ladite  déclaration  du  6  octobre 
i638,  etc. 


N°  47 1  •  —  Edit  portant  réduction  des  constitutions  des  rentes 
du  denier  dix-huit  au  denier  vingt, 
Paris,  décembre  i665.  (Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P.  22  décembre. 
LOUIS,  etc.  L'affection  que  nous  portons  à  nos  sujets  nous 
ayant  fait  préférer  à  notre  gloire  et  à  l'agrandissement  de  nos 
états  la  satisfaction  de  leur  donner  la  paix,  nous  avons  en  même 


no  louis  xiv. 

temps  employé  nos  principaux  soins  pour  leur  faire  recueillir  les 
fruits  d'une  parfaite  tranquillité;  et  comme  le  commerce,  les 
manufactures  et  l'agriculture  sont  les  moyens  les  plus  prompts, 
les  plus  sûrs  et  les  plus  légitimes  pour  mettre  l'abondance  dans 
notre  royaume;  aussi  nous  n'avons  rien  oublié  de  toutes  les 
choses  qui  pourroient  obliger  nos  sujets  de  s'y  appliquer;  et 
quoique  la  protection  que  nous  y  donnons  et  les  établissemens 
des  diverses  manufactures  qui  ont  été  faites  par  nos  ordres  et  de 
nos  deniers,  apportent  dès  à  présent  un  notable  soulagement  à 
un  très  grand  nombre  de* familles  qui  trouvent  leur  subsistance 
dans  leur  travail,  et  d'autres  avantages  proportionnés  à  leurs 
conditions,  et  que  d'urî  si  heureux  commencement  nous  ayons 
tout  sujet  de  nous  promettre  des  succès  encore  plus  utiles  et 
plus  avantageux  ;  néanmoins  les  gros  intérêts  que  le  change  et 
rechange  de  l'argent  produit,  et  les  profits  excessifs  qu'apportent 
les  constitutions  de  rentes,  pouvant  servir  d'occasion  à  l'oisiveté, 
et  empêcher  nos  sujets  de  s'adonner  au  commerce,  aux  manu- 
factures et  à  l'agriculture  ;  et  d'ailleurs  la  valeur  de  l'argent  étant 
beaucoup  diminuée  par  la  quantité  qui  en  vient  des  Indes,  qui 
se  répand  dans  nos  états  ,  nous  avons  estimé  nécessaire  d'en 
diminuer  pareillement  le  profit,  pour  mettre  quelque  sorte  de 
proportion  entre  l'argent  et  les  choses  qui  tombent  dans  le  com- 
merce; à  quoi  même  nous  sommes  conviés  par  l'exemple  des 
rois  Henri-le-Grand,  notre  aïeul,  et  de  notre  très  honoré  seigneur 
et  père,  qui  auroient  ordonné  par  leurs  édils  des  années  1601  et 
i634,  que  les  intérêts  qui  se  payaient  lors,  demeureroient  réduits 
du  denier  14  au  denier  16,  et  du  denier  16  au  denier  18.  Nous 
avons  à  cet  effet  résolu,  ainsi  même  qu'il  se  pratique  le  plus  ordi- 
nairement à  présent  dans  les  contrats  de  constitutions  <ie  rentes, 
d'y  apporter  de  la  modération,  et  de.  fixer  à  celles  qui  se  feront 
ci-après  un  pied  convenable  et  proportionné  au  prix  et  quantité 
de  l'argent  qui  a  cours  dans  notre  royaume;  et  voulant  aussi 
faciliter  à  nos  sujets  les  moyens  de  réparer  les  dégâts,  ruines  et 
désordres  qu'ils  ont  soufferts  dans  leurs  maisons  et  biens  pendant 
la  durée  d'une  longue  guerre,  en  apportant  une  juste  modération 
aux  intérêts  des  sommes  qu'ils  pourront  être  obligés  d'emprunter 
pour  les  mettre  en  valeur;  à  ces  causes,  etc.,  voulons  et  nous 
plaît,  que  les  deniers  qui  seront  ci-après  donnés  à  constitution  de 
rente  par  nos  sujets  de  quelque  qualité  et  condition  qu'ils  soient, 
ne  puissent  produire  par  an  plus  haut  intérêt  que  celui  du  denier 
20,  auquel  nous  avons  réglé,  réduit  et  modéré  lesdites  constitu- 
tions daus  toutes  les  provinces  et  juridictions  de  notre  royaume , 


SECUIER  ,»CHÀNC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  DECEMBUE   l(365.  J\ 

les    terres  et  pays  de  notrejjbéissance.  Ce  faisant,  défendons  très  ex- 
w    pressément  à  tous  notaires,  et  tabellions  et  autres,  de  recevoir  ou 
»,    passer  aucuns  contrats  de  constitutions  de  renies  à  plus  haute  rai- 
ii'i    son  que  celle  du  denier  20,  à  peine  de  privation  de  leurs  charges, 
es    et  d'être  lesdits  contrats  déclarés  usuraires,  et  procédé  extraordi- 
st    n  ai  rement  contre  ceux  au  profit  desquels  lesdites  constitutions 
is     auront  été  passées,  et  de  perte  du  prix  principal  applicable  à  l'hô 
e     pital  général  des  lieux  où  lesdits  contrats  auront  été  passés  ;  et  en 
à    conséquence  ,  faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  à  tous 
e     juges  de  rendre  aucuns  jugemens,  sentences  de  condamnation  des 
s     plus  grands  intérêts,  sous  les  mêmes  peines.  Déclarons  en  outre 
nulles,  et  de  nul  effet  et  valeur ,  les  promesses  qui  pourroient  être 
ci-après  passées  portant  intérêts,  même  celles  de  change  et  re- 
change ,  si  ce  n'est  à  l'égard  des  marchands  fréquentant  les  foires 
de  notre  ville  de  Lyon,  pour  cause  de  marchandise >  sans  fraude 
toutefois,  ni  déguisement.  Le  tout  sans  préjudice  desdites  c&nsti- 
tutions  qui  se  trouveront  avoir  été  faites  jusqu'au  jour  de  la  publi- 
cation des  présentes,  lesquelles  seront  exécutées  comme  elles 
auroientpu  être  auparavant. 

N°  472-  —  Àrret^w  conseil  qui  confirme  auon  seigneurs  reli- 
gionnaires  hauts- justicier  s  en  Poitou,  le  droit  d'exercice 
dans  leurs  maisons. 

Paris,  19  janvier  1666.  (Ilist.  de  ledit  de  .Nantes.) 
N°  4/3.  — -  Arrêt  du  conseil  qui  ordonne  que  ceux  qui  prête- 
ront leurs  deniers  pour'rêtre  employés  au  paiement  des  taxes 
seront  subrogés  aux  droits  et  hypothèques  du  roi. 

Versailles,  22  janvier  1666.  (Archiv.) 

N°  4y4«  —  Déclaration  portant  que  la  France  prend  parti 
peur  la  Hollande  contre  l'Angleterre. 
St-Germain-en-Laye,  26  janvier  1666.  (Moreau  de  St-Mery,  I,  i49«) 

N°  475.  —  Déclaration  sur  la  fixation  des  biens  nobles  et  ro- 
turiers prohibitive  de  V établissement  des  droits  sur  les  fruits, 
bouvages,  banalités  (1)  de  four  et  autres,  par  les  communes 
sur  les  habitans. 
St.-Germain-cn-Laye,  février  1666.  (  Julien,  Comment,  sur  les  statuts  de  Pro- 
vence, Aix,  1778,  2  vol. in-4°,I,  86.)  Non  enreg.  parl'oppositiondeia noblesse. 

EXTRAIT. 

Lotis,  etc.  Comte  de  Provence,  Forcalquier  et'terres  adjacen- 
(1)  Cette  loi  ne  se  retrouve  pas  dans  les  recueils  des  autres  parlements.  Elle 


72  LOUIS  XIV. 

tes,  etc.  Voulons  et  nous  plaît,  que  tous  les  biens  de  notredîî 
pays  de  Provence,  soient  et  demeurent  à  toujours  dans  l'état 
noble  ou  roturier  où  ils  se  trouvent  de  présent  ,  fors  ceux  ac- 
quis par  les  seigneurs  par  droit  de  prélation,  qui  reprendront  la 
qualité  de  roturiers  qu'ils  avaient,  et  seront  sujets  aux  mêmes 
impositions  qu'ils  étaient  avant  qu'ils  eussent  été  retirés  par  le 
droit  de  prélation  ,  sans  que  tous  lesdits  biens  nobles  ou  roturiers 

n'est  imprimée  que  dans  l'ouvrage  que  Julien  ,  professeur  de  droit  à  l'université 
d'Aix,  publia  par  ordre  des  états  en  1778,  et  qui  est  bien  plus  exactet  plusétendu 
que  celui  de  Mourgues.  Cette  déclaration  est  précieuse  par  les  banalités.  La  Pro- 
vence qui  se  vanioit  d'un  attachement  inviolable  au  droit  romain,  a  subi  comme 
les  autres  provinces  de  France  le  joug  de  la  féodaliié,  et  des  servitudes  person- 
nelles et  réelles.  Les  lois  romaines  (  27  Dig.  ad  Leg.  aquil. ,  et  Dig.  de 
Damno  infecto  ) ,  reconnoissoicnt  la  liberté  à  chacun  d'avoir  des  fours  et  de 
cuire  son  pain,  sauf  les  précautions  contre  l'incendie;  mais  dans  les  dixième 
et  onzième  siècles,  la  servitude  de  banalité  fut  rétablie  avec  d'autres.  Abolies  à 
Paris  par  Philippe  -  Auguste  dans  une  loi  perdue,  mais  citée  dans  les  ordon- 
nances du  prévôt  Boileau,  sous  saint  Louis,  et  par  l'ordonnance  de  i3o5,  art.  2; 
(V.  notre  Recueil),  et  encore  par  sentence  du  28  mars  167.5,  dans  presque  toutes 
les  provinces,  les  banalités  se  maintinrent  dans  la  Provence.  Voir  le  texte  d'une  re- 
quête présentée  à  François  Ier,  et  répondue  par  lui  en  1620  ,  tirée  du  registre 
Potentia,  l'ojgi  et4t>8,  regardée  comme  authentique  par  les  auteurs  de  cette 
province.  Cette  loi  de  i520  fut  probablement  renouvellée  d'anciens  statuts  con- 
firmés par  Charles  III,  d'Anjou,  dernier  comte  de  Provence;  par  Louis  XI,  lors 
de  la  réunion  de  ce  pays  à  ia  France  en  1482  ,  et  par  l'ordonnance  de  Char- 
les VIII,  d'octobre  i486.  (  V.  notre  recueil.  ) 

La  noblesse  de  Provence  ayant  formé  opposition  à  cette  déclaration ,  le  roi 
la  confirma  par  arrêt  du  conseil  du  i5  juin  1668,  (  ci-après  )  revêtu  de  lettres 
patentes  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  et  aides  de  Provence ,  le  29  oc- 
tobre 1669.  Le  i4  novembre  1700,  Louis  XV  déclara  les  banalités,  établies  par 
les  communautés,  racheïâbles  et  défendit  aux  particuliers  d'en  continuer  la 
perception.  Les  banalités  féodales  étaient  exceptées  du  rachat.  — V.  sur  le  rachat 
des  banalités  la  déclaration  de  Louis  XV,  du  3  février  1764. 

Les  banalités  en  tant  que  servitudes  personnelles  ont  été  abolies  par  l'art.  1er 
du  décret  du  L\  août  1789,  sanctionné  le  5  novembre;  en  tant  que  féodales  , 
par  l'art.  23  de  la  loi  du  28  mais  1790  ;  toutes  les  banalités  sans  distinction  sont 
abolies  par  la  loi  du  2b  août  «792  art.  5.  La  cour  de  cassation  ,  par  arrêt  du  7  fri- 
maire an  i3,  a  jugé  que  les  banalités  conventionnelles  avoient  survécu  à  cette 
abolition  ;  mais  par  avis  du  Conseil-d'Etat  approuvé  le  10  brumaire  an  i4,  il  a  été 
décidé  que  toute  banalité  éloit  abolie.  V.  aussi  avis  du  Conseil-d'Etat  du  1 1  bru- 
maire an  1 4 ,  supplément  au  recueil  des  lois,  année  1823.  Un  troisième  avis  du 
Conseil  cî'État  du  3  juillet  1806  (  et  non  1808  ),  comme  le  dit  M.  Dupin,  Lois 
des  communes,  t.  II,  p.  428,  et  Recueil  de  l'intérieur,  est  revenu  à  l'arrêt  de  cas- 
sation de  l'an  1 3.  V.  aussi  arrêts  des  5i  mars  18 1 3 ,  5  février  1816,  et  5o  dé- 
cembre 1828,  Merlin,  Rép.,  v°  Banalité;  le  président  lïenrion  de  Pansey, 

Dissertations  féodales  et  Pouvoir  municipal,   Delamarre,   Traité  de  police. 

(  Isambert.  ) 


sÉCUlER,  CBANC.  ,  G  A   b  E  DES   SCEAUX.   —   MARS   1 666,  ?3 

puissent  à  l'avenir  changer  de  nature  par  droit  de  compensation  , 
déguerpissement,  commis ,  confiscation  ,  vente.,  ou  pour  quel- 
qu'autre  cause  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être,  di- 
;  reclement  ni  indirectement ,  en  sorte  que  les  biens  nobles  jouis- 
snit  de  la  franchise  des  tailles  ès- mains  des  personnes  roturières, 
|  comme  des  personnes  nobles;  et  que  les  biens  roturiers  demeu- 
!  rent  à  toujours  taillables  ès  mains  des  personnes  nobles,  comme 
des  personnes  roturières.  Faisons  très  expresses  inhibitions  cl  dé- 
;  fenses  auxdiles  communautés  et  babitans  des  villes  et  lieux  de 
ladite  Province  ,  de  vendre  aucuns  biens  avec  la  franchise  des 
tailles,  ni  affranchir  d'autres  biens  de  la  contribution  desdites 
tailles,  de  surcharger  ci-après  les  biens  roturiers  d'aucune  vente 
de  dixain,  douzain  ,  ou  autres  taxes  sur  les  fruits  qui  se  recueil- 
leront, droit  de  bouvage,  fournage  et  autres,  soit  par  vente  à  prix 
d'argent  ou  pour  queiqu'autre  cause  ou  prétexte  que  ce  puisse 
être,  le  tout  à  peine  de  nullité  des  contrats  qui  seraient  sur  ce 
passés,  dépens  dommages  et  intérêts.  Voulons  en  outre  que  tous 
lies  procès  et  différends  mus  et  à  mouvoir,  pendans  et  indécis  en 
I  notre  conseil  et  ailleurs  peur  raison  des  choses  susdites,  soient 
j;  jugés  et  terminés  suivant  et  au  désir  de  notre  présente  déclaration, 
nonobstant  ledit  arrêt  de  règlement  du  conseil  du  i5  décembre 
i55f),  et  lettres  patentes  expédiées  en  conséquence  du  12  juin 
1 557  ,  et  autres  arrêts  du  i\  janvier  1 6 12  5> ,  20  août  1657  et  6  juin 
i645;  et  tous  autres  arrêts,  tant  de  notre  conseil,  que  de  nos 
cours  de  parlement  et  des  comptes,  aides  ci  finances,  à  ce  con- 
traire auxquels  nous  avons  dérogé  et  dérogeons  par  ces  présentes. 

SN°  ,^76.  —  Arrêt  du  conseil  portant  règlement  général  pour 
la  recherche  des  usurpateurs  des  titres  de  noblesse  ,  et  ordon- 
nant [art.  17)  ,  qu'il  sera  fait  un  catalogue  contenant  les 
noms,  surnoms,  armes  et  demeures  des  véritables  gentils- 
hommes ,  pour  être  registre  en  chaque  baillagc. 

St.-Germain-cïi-Laye,  22  mars  1G66.  (Archiv.) 

N*  477«  —  Ordonnance  pour  rembarquement  des  premières 
troupes  réglées,  envoyées  aux  îles. 
St-Germaio-en-Laye ,  24  mars  1666.  (Moreau  de  Sl-Méry,  I,  i5i.). 

Np  478.  —  Ordonnance  contre  les  déserteurs. 

St-Germain-en-Laye,  3i  mars  1666.  (Réglem.  cl  ordonn.  pour  la  guerre.) 

N°  4" 9«  —  Règlement  pour  les  portions  congrues  des  vicaires 


n',  LOUIS  XIV. 

J  r 

ecclésiastiques  et  des  curés,  confirmait f  de  l'art.  10  de  l'or-  j 
donnance  de  janvier  1  6  «  9  et  des  déclarations  des  17  août 
i632  C£  18  décembre  1 6 5 4 • 

St  Germain-en-Laye,  3o  mars  1666.  (Néron,  II,  81.)  Reg.  gr.  conseil,  *6  avril. 

N°  480.  —  Edit  portant  règlement  sur  les  remontrances  du 

clergé  (en  00  art.). 

StGermain-en-Laye,  mars  1668.  (Mém.  Clergé,  V,  700.— Rec.  ord.  ecclésiast., 
t.  II,  Paris,  i;64-) 

Pi<  ÉASIBULE. 

LOUIS,  etc.  Comme  la  piété  et  religion  sont  les  plus  assurés  ! 
fondemens  des  étals  et  empires,  nous  avons  cru  aussi  que  leur  j 
accroissement  dépendoit  principalement  d'un  soin  exact  de  tout  J 
ce  qui  regarde  la  gloire  de  Dieu  et  l'avancement  de  son  service,  il 
C'est  pourquoi  nous  reçûmes  t>ès  volontiers  les  remontrances  I 
qui  nous  furent  laites  par  rassemblée  générale  du  clergé  de  notre 
royaume  ès  années  i655 ,  i656  et  1657  au  sujet  des  contraven- 
tions et  entreprises  qui  s'étoient  faites  par  les  désordres  de* 
temps  sur  les  droits  et  prérogatives  des  archevêques,  évêques, 
chapitres  et  communautés,  et  sur  la  juridiction  ecclésiastique  ;  i 
et  nous  pensions  y  avoir  suffisamment  pourvu  par  notre  édit  du  J 
mois  de  février  i65j,  adressant  à  nos  cours  de  parlement,  qui  j 
contient  plusieurs  bons  régiemens;  mais  n'ayant  point  été  re- 
gistre, et  s'étant  encore  fait  de  nouvelles  entreprises,  les  arche- j 
vêques,  évêques  et  autres  ecclésiastiques  représentans  le  clergé 
de  France  assemblé  présentement  par  notre  permission  en  notre 
bonne  ville  de  Paris,  nous  ont  fait  leurs  remontrances,  et  pré- 
senté le  cahier,  tant  pour  le  bien  et  avancement  de  la  piété,  que' 
pour  la  manutention  de  l'église  dans  ses  immunités  et  franchises  H  a 
dont  elle  a  toujours  joui,  et  des  droits  et  prérogatives  qui  îuij  ( 
appartiennent. 

N°  481.  —  Déclaration  portant  prorogation  pour  cinq  ans  de  ' 
la  faculté  de  retrait  des  biens  ecclésiastiques  aliénés  par  sub- 
vention. 

Sl-Germain-cn-Laye,  5i  mars  1G66.  (Néron,  II,  79.) 
PRÉAMBULE. 

Ol 

LOUIS,  etc.  Que  les  avantages  de  l'église  nous  aient  toujours;  j- 
été  en  très  singulière  recommandation,  et  considérant  que  son! 
patrimoine  coLtribuoit  beaucoup  à  maintenir  la  splendeur  de 
sa  dignité  :  nous  ayions  à  l'exemple  des  rois  nos  prédécesseurs 


SÉGUIER,  CHANC.  ,  <i  WIDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL   1 656.  ;5 

apporté  ce  <|ui  a  été  de  noire  autorité  pour  eu  empêcher  î  *  dis- 
sipation, et  qu'ain.si  nous  ayiors  reçu  favorablement  les  propo- 
sitions qui  nous  ont  été  faites  pour  la  réunion  des  biens 
ecclésiastiques  aliénés  :  néanmoins  la  justice  que  nous  devons 
indistinctement  à  tous  nos  sujets ,  nous  obligeant  de  considérai' 
universellement  leurs  intérêts,  nous  avons  sujet  de  douter  que 
la  grâce  de  la  faculté  de  rachat  des  biens  des  bénéfices  de  notre 
royaume  aliénés  en  l'année  1 566  et  suivantes,  en  conséquence 
des  bulles  des  papes,  et  lettres-patentes  des  rois  nos  prédéces- 
seurs, qui  pouvoit  être  juste  dans  les  premiers  temps  auxquels 
les  aliénations  ont  été  faites,  ne  le  seroit  plus  dans  la  suite, 
ayant  été  facile  de  les  retirer  de  la  première  main  auparavant 
qu'ils  eussent  fait  souche  dans  les  familles,  et  lorsque  la  propor- 
tion d'entre  les  héritages  aliénés,  et  le  prix  qui  auroit  été  rem- 
boursé, pouvoit  encore  se  rencontrer. 

Mais  après  que  par  une  paisible  possession  affermie  par  une 
j  longue  suite  d'années  et  au-delà  de  la  centenaire;  que  par  dif- 
férons partages  et  sous-partages,  ventes  volontaires,  ou  forcées, 
les  biens  sont  rentrés  dans  le  commerce»  et  se  trouvent  par  ce 
moyen  confondus  avec  le  patrimoine  des  familles  dont  ils  font 
!  les  étabiissemens ,  que  par  la  diminution  notable  de  la  valeur  de 
l'argent  causée  par  l'abondance,  il  n'y  ail  plus  aucune  propor- 
\  tion  entre  les  biens  aliénés  ,  et  le  prix  qui  en  seroit  remboursé  ; 

iveur  du  retrait  semble  devoir  cesser,  et  le  repos  et  le  bien 
■publie  l'emporter  sur  les  avantages  particuliers  des  ecclésiastï- 
jques,  et  quoique  ces  considérations  nous  poissent  raisonnab'c- 
Iment  porter  à  laisser  les  choses  dans  la  disposition  du  droit  cou<- 
jrnun,  néanmoins  voulant  bien  encore  déférer  pour  cetie  fois 
laux  pressantes  instances  qui  nous  enrôlé  faites  de  la  part  du 
clergé,  et  le  traiter  favorablement  ei#toutes  occasions;  A  ces 
causes,  etc. 

N*  4°*2.  —  Déclaration  sur  les  éd Us  d'avril  1 665  et  20  juin 
iC65  ,  portant  que  les  relaps  ou  apostats  et  les  blasphémateurs 
seront  jugés  par  le  parlement. 

Sl-Germain-cn-Laye  ,  2  avril  1G66.  ^Hist.  do  Pédit  de  Nantes.  —  Archiv.) 
LOUIS,  etc.  Depuis  qu'il  a  plu  à  Dieu  de  donner  la  paix  à 
notre  royaume ,  nous  avons  appliqué  nos  soins  à  réformer  les 
désordres  que  la  licence  de  la  guerre  y  avoit  introduits;  et  parce 
que  les  contraventions  aux  édits  de  pacification  étoient  les  plus 
*  Considérables,  nous  avons  fait  travailler  exactement  à  les  ré- 
11  'parer  par  des  commissaires,  tant  catboliques  que  de  la  religion 


^6  LOUIS  XIV. 

prétendue  réformée,  que  nous  avons  envoyés  à  cet  effet  dans  nos 
provinces,  par  le  rapport  desquels  nous  aurions  reconnu  que  l'un 
des  plus  grands  maux,  et  auquel  il  était  nécessaire  de  pourvoir,} 
concernait  l'abus  qui  s'est  introduit  depuis  quelque  temps,  parj 
Jequel  plusieurs  qui  professoitnt  la  religion  prétendue  réformée,' 
l'abjuroient  pour  embrasser  la  catholique,  lesquels,  après  avoir i 
participé  à  ses  plus  saints  mystères  ,  retournoient  par  un  mépris 
scandaleux  et  sacrilège  à  leur  première  hérésie  :  comme  aussi 
ceux  qui  étoient  engagés  dans  les  ordres  sacrés,  ou  qui  s'étoient 
liés  par  des  vœux,  quittaient  leur  ordre  et  abandonnoient  leur 
monastère  pour  professer  la  religion  prétendue  réformée  ;  à  quoi 
nous  aurions  cru  avoir  suffisamment  pourvu  par  notre  déclara- 
tion du  mois  d'avril  i(363  ;  ayant  fait  défense  à  nos  sujets  de  la; 
religion  prétendue  réformée  qui  en  auroient  fait  une  fois  abju-i 
ration  pour  professer  la  catholique;  et  à  ceux  qui  sont  engagés 
dans  les  ordres  sacrés  de  l'église,  et  aux  religieux  et  religieuses 
de  quitter  la  religion  catholique  pour  prendre  la  prétendue  ré- 
formée, sous  quelque  prétexte  que  ce,  soit.  Mais  parce  que  ces 
défenses,  sans  aucune  peine,  n'auroient  produit  l'effet  que  nous  \ 
nous  étions  promis,  nous  aurions  été  obligés  de  donner  une  se^- 
conde  déclaration  le  20  juin  de  l'année  dernière  j665,  par  la,- 
quelle  nous  aurions  ordonné  que  les  relaps  et  apostats  seroient 
punis  de  la  peine  du  bannissement;  lesquelles  déclarations  se-  j 
roient  encore  demeurées  sans  effet,  d'autant  que  ceux  qui 
prévenus  de  ces  crimes  se  retirent  aux  chambres  de  l'édit,  quoi-  ; 
que  la  connoissance  dudit  fait  ait  été  attribuée  par  iesdites  dé- 
clarations aux  parlemens,  auxquels  à  cet  effet  nous  les  aurions! 
adressées,  et  ce  sous  prétexte  que  nous  n'en  aurions  précisé- j 
ment  interdit  la  connofeance  auxdites  chambres,  auxquelles  la  j 
juridiction  n'en  peut  appartenir,  1103  édils  n'ayant  été  faits  en  i 
faveur  de  ceux  qui  sont  prévenus  de  tels  crimes,  non  plus  que 
des  blasphèmes  et  impiétés,  proférés  contre  les  mystères  de  la 
religion  catholique,  savoir  faisons,  etc. Voulons  et.  nous  plaît  que, 
conformément  à  nosdites  déclarations,  tous  prévenus  et  accusés 
du  crime  de  relaps  ou  apostasie,  soient  jugés  par  les  parlemens  I 
chacun  dans  son  ressort,  et  le  procès  par  eux  fait  et  parfait ,  con- 
formément à  ladite  déclaration  du  22  juin  i665,  comme  pa- 
reillement ceux  qui  seront  prévenus  de  blasphèmes  et  impiétés! 
proférés  contre  les  mystères  de  la  religion  catholique  ,  avec  dé- 
fenses aux  chambres  de  l'édit  d'en  connoître  directement,  ni  in» 
directement }  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  à  peine  d'en 
répondre.  Si  donnons,  etc. 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX .   —  AVRIL   l666.  77 

/J83.  —  Règlement  sur  l'exercice  de  la  religion  prétendue 
réformée. 

St.Germain-en-Laye,  a  avril  1666.  (Mém.  du  Clergé,  Vï,  49".  —  Archiv. — Hisî, 
de  l'édit  de  Nantes.  ) 

LOUIS,  etc.  Le  plus  grand  soie  que  nous  avons  eu  depuis 
jnoîre  avènement  à  la  couronne,  a  été  de  maintenir  nos  sujets 
11  catholiques  et  de  la  religion  prétendue  réformée,  dans  une  paix 

I  et  tranquillité  parfaite,  observant  exactement  l'édit  de  Nantes 
ii  et  celui  de  i645.  Mais  quoique  la  loi  prévoit  les  cas  qui  arrivent 

II  iplus  ordinairement  pour  y  apporter  les  précautions  nécessaires, 
kinéaumoius  la  multiplicité  des  faits  qui  surviennent  journelle- 
î  nient  ne  pouvant  être  réduite  à  une  règle  certaine,  il  a  été  né- 
cessaire au  fait  particulier  aussitôt  que  les  occasions  ont  fait 

s  naître  quelque  difficulté,  d'en  faire  le  jugement  et  décision  dans 
j  es  règles  et  formes  ordinaires  de  la  justice;  ce  qui  aurait  donné 
.  ieu  à  plusieurs  arrêts  intervenus  en  notre  conseil ,  et  à  quelques 
iuutres  en  nos  chambres  de  l'édit,  dont  la  connoissanec  n'ayant 
Ifeté  publique,  bien  souvent  nos  sujets  se  sont  trouvés  engagés 
Sdans  des  procès  et  contestations  qu'ils  eussent  pu  éviter  s'ils  eus- 
.  >ent  su  que  semblables  questions  auroient  été  déjà  décidées  par 
fjmêts  :  de  sorte  que  pour  prévenir  pareils  inconvéniens,  et 
I bourrir  paix  et  amitié  entre  nos  sujets,  tant  catholiques  que  ceux 
h.ie  la  religion  prétendue  réformée,  les  archevêques,  évêques  et 
•  lulres  ecclésiastiques  députés  en  l'assemblée  générale  du  clergé  , 
■  pji  se  tient  à  présent  par  notre  permission  en  notre  bonne  ville 
s  |le  Paris,  nous  auroient  très  instamment  supplié  de  rédiger  les- 
tjiites  décisions  en  une  seule  déclaration,  y  ajoutant  quelques 
i'ivrticles  pour  aucuns  faits  survenus,  pour  rendre  le  tout  notoire 
11  !ît  public  à  tous  nos  sujets  ;  et  que  ,  par  ce  moyen  ,  n'en  pouvant 
{prétendre  cause  d'ignorance,  ils  aient  à  s'y  conformer,  et  faire 
Jbesser  les  discords  et  altercations  qui  pourroient  survenir  sur  pa- 
Ijreils  faits,  et  que  ce  qui  a  été  jugé  et  décidé  par  lesdits  arrêls 
|  sera  ferme  et  stable  à  toujours  ,  et  soit  exécuté  comme  une  loi 
s  nviolable.  A  ces  causes,  etc.,  voulons  et  nous  plaît  que  lesdits 
ijhrrèls  rendus  en  noire  conseil  soient  gardés  et  observés  selon  leur 
i  i  orme  et  teneur  :  ce  faisant, 

is     Art.  1.  Que  les  ministres  ne  pourront  faire  les  prêches  ailleurs 
'$\\ne  dans  les  lieux  destinés  pour  cet  usage,  et  non  dans  les  lieux 
r  si  places  publiques,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 
1     2.  Que  ceux  de  ladite  religion  prétendue  réformée  ne  pour- 
ront établir  aucuns  prêches  aux  lieux  du  domaine  qui  leur  sont 


^8  LOUIS  XIV. 

adjuges,  sous  prétexte  de  la  haute  justice  comprise  clans  lesditcs  I 
adjudications. 

5.  Que  dans  le  lieu  où  les  seigneurs  de  ladite  religion  prétendue 
réformée  ayant  haute  justice,  font  l'exercice  d'ieelte,  il  n'y  aura 
aucune  marque  d'exercice  public. 

/j.  Que  les  ministres  ne  pourront  consoler  les  prisonniers  dans 
les  conciergeries,  qu'à  voix  basse,  dans  une  chambre  séparée  ,  et 
assistés  seulement  d'une  ou  de  deux  personnes. 

5.  Que  lesdits  ministres  ne  se  serviront  dans  leurs  prêches,  et 
ailleurs,  de  ternies  injurieux  et  offensifs  contre  la  religion  catho- 
lique ou  l'état;  ains,  an  contraire,  se  comporteront  dans  la  mo- 
dération ordonnée  parles  édits,  et  parleront  de  la  religion  catho- 
lique avec  tout  respect. 

G.  Que  les  notaires  qui  recevront  les  testamens  ou  autres  actes 
de  ceux  de  la  religion  prétendue  réformée  ne  parleront  de  la- 
dite religion  qu'aux  termes  portés  par  les  édits. 

y.  Que  ceux  de  la  religion  prétendue  réformée  ne  pourront  faire 
imprimer  aucuns  livres  touchant  la  religion  prétendue  réformée 
qu'ils  ne  soient  attestés  et  certifiés  par  des  ministres  approuvés,  dont 
ils  seront  responsables,  et  sans  la  permission  des  magistrats  et 
consentement  de  nos  procureurs;  et  ne  pourront  lesdits  livres  être 
débités  qu'aux  lieux  où  l'exercice  de  ladite  religion  est  permis. 

8.  Que  lesdits  ministres  ne  pourront  prendre  la  qualité  de 
pasteurs  de  l'église,  ains  seulement  celle  de  ministres  de  la  religion 
prétendue  réformée.  Comme  aussi  ne  parleront  avec  irrévérence 
des  choses  saintes  et  cérémonies  de  l'église,  et  n'appelleront  les 
catholiques  d'autre  nom  que  de  celui  de  catholiques. 

9.  Que  lesdits  ministres  ne  pourront  porter  robes  ou  soutanes, 
ni  paraître  en  habit  long  ailleurs  que  dans  les  temples. 

10.  Que  lesdits  ministres  tiendront  registre  des  baptêmes  et 
mariages  qui  se  feront  desdils  de  la  religion  prétendue  ré- 
formée, et  en  fourniront  de  trois  mois  en  trois  mois  un  extrait 
aux  greffes  des  bailliages  et  sénéchaussées  de  leur  ressort. 

i  l'.  Qu'ils  ne  pourront  faire  aucuns  mariages  entre  personnes 
catholiques  et  de  la  religion  prétendue  réformée  lorsqu'il  y  aura 
opposition,  jusqu'à  ce  que  ladite  opposition  ait  été  vidée  par  les 
juges  à  qui  la  connoissance  en  appartient. 

12.  Ne  pourront  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  re- 
cevoir à  leurs  assemblées  de  consistoires  autres  que  ceux  qu'ils 
appellent  anciens  avec  leurs  ministres. 

i5.  Que  les  anciens  des  consistoires  ne  pourront  être  institués 
héritiers,  ni  légataires  universels  en  ladite  qualité. 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL  l66Ô.  ;Ç) 

i4-  Que  ceux  de  ladite  religion  prétendue  réformée  assemblés 
en  synode,  soit  national  ou  provincial,  ne  permettront  aux  mi- 
|  nistres  de  prêcher  ou  résider  alternativement  en  divers  lieux, 
t  ains  au  contraire  leur  enjoindront  de  résider  et  prêcher  seule- 
ment au  lieu  qui  leur  aura  été  donné  par  lesdils  synodes. 

15.  Comme  aussi  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  qui 
;  assisteront  aux  synodes,  ne  meitront  dans  les  tables  de  leurs 

églises  les  lieux  où  l'exercice  publique  de  ladite  religion  a  été 
|  interdit ,  ni  ceux  où  il  ne  se  fait  que  par  le  privilège  du  seigneur 
el  «dans  son  château. 

16.  Comme  pareillement  ceux  de  ladite  religion  prétendue 
réformée  ne  pourront  entretenir  aucunes  correspondances  avec 
les  autres  provinces,  ni  leur  écrire  sous  prétexte  de  charité  ou 
autres  quelconques  ;  et  ne  recevront  les  appellations  des  autres 
synodes,  sauf  à  les  relever  au  s'ynode  national. 

17.  Mêmes  défenses  sont  faites  aux  ministres ,  anciens  et  autres 
de  ladite  religion  prétendue  réformée,  d'assembler  aucuns  col- 
loques que  durant  le  synode  convoqué  par  permission  de  sa 
Majesté  ,  et  en  présence  du  commissaire  député. 

18.  Ni  de  faire  aucune  assemblée  dans  l'intervalle  desdits 
synodes,  y  recevoir  dans  le  même  intervalle  des  proposans , 
donner  des  commissions  ou  délibérer  d'aucunes  affaires  par  let- 
tres circulaires,  ou  en  quelqu'autre  manière,  et  pour  quelque 
cause  que  ce  puisse  être,  à  peine  d'être  punis  conformément  à 
nosdiîs  édils  et  ordonnances. 

19.  Que  les  ministres,  consistoires  et  synodes  de  ladite  reli- 
gion prétendue  réformée  n'entreprendront  de  juger  de  la  validité 
des  mariages  faits  et  contractés  par  lesdils  de  la  religion  pré- 
tendue réformée. 

20.  Pareilles  défenses  sont  faites  aux  consistoires  et  synodes 
de  censurer  ni  autrement  punir  les  pères,  mères  el  tuteurs  qui 
envoient  leurs  en! ans  ou  pupilles  aux  collèges  et  écoles  des  ca- 
tholiques, ou  qui  les  font  instruire  par  des  précepteurs  catholi- 
ques, sans  toutefois  que  iesdits  enfansy  puissent  être  contraints 
pour  le  fait  de  leur  religion. 

21.  Qu'aux  feux  de  joie  qui  se  feront  par  ordre  de  sa  Majesté 
dans  !es  places  publiques  ,  et  lors  de  l'exécution  des  criminels  de 
ladite  religion  prétendue  réformée,  les  ministres  ni  autres  ne 
pourront  chanler  les  psaumes. 

22.  Que  les  corps  morts  de  ceux  de  ladite  religion  prétendue 
réformée  ne  pourront  être  enterrés  dans  les  cimetières  des  catho- 
liques, ni  dans  les  églises,  sous  prétexte  que  les  tombeaux  de 


80  LOUiS  XIV. 

leurs  pères  y  sont,  ou  qu'ils  ont  quelque  droit  de  seigneurie  ou 
de  patronage. 

23.  Que  ceux  de  ladite  religion  ne  pourront  exposer  leurs 
corps  morts  au-devant  des  portes  de  leurs  maisons,  ni  taire  des 
exhortations  ou  consolations  dans  les  rues  à  l'occasion  des  en- 
terremens  d'iceux. 

iL\.  Que  les  enterremens  des  morts  desdits  de  la  religion  pré  - 
tendue  réformée  ne  pourront  être  faits  ès-lietix  où  l'exercice  pu- 
blic de  leur  religion  u'est  point  permis,  que  dès  le  matin  à  la 
pointe  du  jour,  ou  le  soir  à  l'entrée  de  la  nuit ,  sans  qu'il  y  puisse 
assister  plus  grand  nombre  de  dix  personnes  ries  païens  et  amis 
du  défunt  :  et  pour  les  lieux  où  l'exercice  public  de  ladite  reli- 
gion est  permis,  lesdits  enterremens  s'y  feront  depuis  le  mois 
d'avril  jusqu'à  La  fin  du  mois  de  septembre,  à  six  heures  précises 
du  matin  et  à  six  heures  du  soir,  et  depuis  le  mois  d'octobre  jus- 
qu'à la  fin  de  mars,  à  huit  heures  du  malin  et  à  quatre  h3ures 
du  soir;  et  aux  convois  se  trouveront,  si  bon  leur  semble,  les 
plus  proches  parens  du  défunt,  et  jusqu'au  nombre  de  trente 
personnes  seulement,  lesdits  parens  compris. 

25.  Que  les  cimetières  occupés  par  lesdits  de  la  religion  pré- 
tendue réformée  ,  et  qui  tiennent  aux  églises,  seront  rendus 
aux  catholiques,  nonobstant  tous  actes  et  transactions  contraires, 
et  pour  les  cimetières  par  eux  occupés  qui  ne  sont  pas  tenans 
aux  églises,  aux  lieux  où  il  n'y  en  a  qu'un  qui  est  commun  avec 
les  catholiques,  ceux  de  la  religion  prétendue  réformée  exhi- 
beront dans  trois  mois  les  anciens  cadastres  des  lieux  par-devant, 
les  commissaires  exécuteurs  de  l'édition  leurs  subdélégués  pour 
vérifur  si  lesdits  cimetières  n'ont  point  appartenu  aux  catho- 
liques; auquel  cas  ils  leur  seront  rendus  sans  aucun  rembour- 
sement; et  à  faute  par  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée 
de  remettre  lesdits  cadastres  dans  lesdits  temps,  ils  seront  tenus 
de  délaisser  lesdits  cimetières  aux  catholiques ,  sans  que,  pour 
raison  de  ce  ,  ils  puissent  prétendre  aucuns  dédommagemens  ;  et 
en  cas  d'éviction  desdits  cimetières,  sa  Majesté  leur  permet  d'en 
acheter  d'autres  à  leurs  frais  et  dépens  en  lieu  commode  qui 
leur  sera  indiqué  par  iesdits  commissaires  ou  leurs  subdélégués. 

26.  Que  les  domiciliés  de  ladite  religion  prétendue  réformée 
auxquels  les  présidiaux  feront  le  procès  pour  cas  prévôtaux,  ne 
pourront  faire  juger  la  compétence  aux  chambres  de  l'édit,  lors- 
que lesdits  présidiaux  auront  prévenu  sur  les  prévôts,  mais  sera 
ladite  compétence  jugée  par  lesdits  présidiaux,  auquel  cas  pour- 
ront les  prévenus  récuser  trois  des  juges  sans  cause,  suivant 


SÉGUIER,  CIIANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   l666*.  8t 

l'article  65  de  l'édit  de  Nantes.  Pourront  néanmoins  les  domi- 
ciliés de  la  religion  prétendue  réformée  prévenus  de  crime  pré- 
vôtal,  demander  leur  renvoi  aux  chambres  de  l'édit  pour  y  faire 
juger  la  compétence  lorsque  le  procès  leur  sera  fait  par  le  prévôt, 
suivant  les  articles  65  et  67  dudit  édit;  lesquels  seront  exécutés 
I  à  l'égard  des  vagabonds,  suivant  leur  forme  et  teneur;  et  le  ju- 
gement rendu  sur  le  déclinatoire  par  îesdites  chambres  pour  les 
domiciliés  de  la  religion  prétendue  réformée  aura  lieu  pour  les 
catholiques  prévenus  du  même  crime  lorsque  le  procès  sera  fait 
conjointement. 

27.  Que  les  conseillers  de  ladite  religion  prétendue  réformée 
des  sénéchaussées  et  autres,  ne  pourront  présider  en  l'absence 
des  chefs  de  leur  compagnie  ;  mais  seulement  les  catholiques, 
lesquels  porteront  la  parole  à  l'exclusion  desdits  officiers  de  ia 
religion  prétendue  réformée,  quoique  plus  anciens. 

28.  Que  les  procès  qui  concernent  le  général  des  villes  et  com- 
munautés, dans  lesquels  les  consuls  sont  parties  en  cette  qua- 
lité, bien  que  le  consulat  soit  mi-parti?,  ne  pourront  être  attirés 
aux  chambres  de  l'édit  pour  les  affaires  concernant  les  comptes 
seulement ,  encore  que  dans  icelles  il  se  trouve  plus  grand 
nombre  de  personnes  de  ladite  religion  prétendue  réformée  que 
de  catholiques,  sauf  aux  particuliers  de  ladite  religion  prétendue 
réformée  de  jouir  du  privilège  de  déclinatoire  auxdites  chambres 
de  l'édit,  dans  lequel  nous  voulons  qu'ils  soient  conservés,  con- 
formément aux  édits. 

29.  Que,  suivant  la  déclaration  de  i63i,  et  Part.  27  de  l'édit 
de  Nantes  ,  dans  les  villes  et  lieux  où  les  consulats  et  conseils  po- 
litiques sont  mi-partis;  le  premier  consul  sera  choisi  du  nombre 
des  habitans  catholiques  plus  qualifiés  et  taillabîes,  avec  défenses 
auxdits  de  la  religion  prétendue  réformée  de  demander  à  l'a- 
venir d'être  admis  au  premier  consulat ,  ni  d'entrer  dans  les  états 
qui  se  tiennent  dans  les  provinces,  ni  dans  les  assiettes  des 
diocèses. 

5o.  Qu'en  toutes  assemblées  des  villes  et  communautés,  les 
consuls  et  conseillers  politiques  catholiques,  seront  du  moins  en 
nombre  égal  à  ceux  de  la  religion  prétendue  réformée ,  dans  les- 
quels conseils  le  curé  ou  vicaire  pourra  entrer  ,  comme  l'un  des 
conseillers  politiques  et  premier  opinant,  au  défaut  d'autres 
habitans  plus  qualifiés,  et  sans  préjudice  du  droit  des  prieurs  des 
lieux  qui  peut  appartenir  aux  ecclésiastiques  pourvus  de  béné- 
fices situés  esdits  lieux. 

6 


82  LODIS  XIV. 

5i .  Que  les  charges  des  greffiers  de  maisons  consulaires  ou  se  • 
crétaires  des  communautés,  d'horlogers,  portiers  et  autres 
charges  uniques  municipales,  ne  pourront  être  tenues  que  par 
des  catholiques. 

5-2.  Que  dans  les  assemblées  des  maîtres  jurés  des  métiers  ,  les 
catholiques  seront  du  moins  en  pareil  nombre  que  ceux  de  la 
religion  prétendue  réformée. 

33.  Que  lorsque  les  processions  auxquelles  le  Saint  Sacrement 
sera  porté,  passeront  devantles  temples  de  ceux  de  la  religion  pré- 
tendue réformée,  ils  cesseront  de  chanter  leurs  pseaumes  jus- 
qu'à ce  que  iesdites  processions  aient  passé. 

54.  Que  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  seront  tenus 
de  souffrir  qu'il  soit  fendu  par  l'autorité  des  officiers  des  lieux  au 
devant  de  leurs  maisons  et  autres  lieux  à  eux  appartenais,  les 
jours  de  fêtes  ordonnés  pour  ce  faire  >  conformément  à  l'art.  3 
des  particuliers  de  l'édit  de  Nantes,  et  seront  tenus  lesdits  de  la 
religion  prétendue  réformée  faire  nettoyer  devant  leurs  portes. 

35.  Que  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  rencontrant 
le  Saint  Sacrement  dans  les  rues  pour  être  porté  aux  malades  ou 
autrement ,  seront  tenus  de  se  retirer  au  son  de  la  cloche  qui 
précède,  sinon  se  mettront  en  état  de  respect,  en  ôtant  par  les 
hommes  leurs  chapeaux;  avec  défenses  de  paroître  aux  portes, 
boutiques  et  fenêtres  de  leurs  maisons,  lorsque  le  Saint  Sacre- 
ment passera  ,  s'ils  ne  se  mettent  en  pareil  état. 

36.  Ne  pourront  lesdits  de  la  religion  prélenclue  réformée  faire 
aucune  levée  de  deniers  sur  eux,  sous  le  nom  et  prétexte  de 
collectes,  mais  seulement  celles  qui  leur  sont  permises  par  les 
édits. 

57.  Qut;  les  deniers  qu'ils  ont  faculté  d'imposer  seront  imposés 
en  présence  d'un  juge  royal,  conformément  à  l'art.  55  des  parti- 
culiers de  l'édit  de  Nantes ,  et  l'état  envoyé  à  sa  Majesté  ou  à  son 
chancelier,  avec  défenses  aux  collecteurs  des  deniers  de  la  taille, 
de  se  charger  directement  ni  indirectement  de  la  levée  des  de- 
niers que  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  auront  impo- 
sés pour  leurs  affaires  particulières  ,  lesquels  seront  levés  par  des 
collecteurs  séparés. 

58.  Que  suivant  l'art.  2  des  particuliers  de  l'édit  de  Nantes,  les 
artisans  de  ladite  religion  prétendue  1  éf  >rniée  ne  pourront  être 
tenus  de  contribuer  aux  frais  des  chapelles,  confréries  ou  autres 
semblables,  si  ce  n'est  qu'il  y  ait  stai  uts,  fondation  ou  convention 
contraire,  et  néanmoins  seront  contraints  de  contribuer  al  paver 


SÉGUIEB,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.    —    iVRIL   l66'6.  85 

:  les  droits  qui  se  paient  ordinairement  par  les  maîtres  et  les  com- 
pagnons desdits  métiers,  pour  être  lesdites  sommes  employées  à 

!  l'assistance  des  pauvres  desdits  métiers,  et  autres  nécessités  et 
affaires  de  leur  vacation.  • 

59.  Que  les  dettes  contractées  par  lesdits  de  la  religion  pré- 
tendue réformée  seront  acquittées  par  eux  seuls  ,  et  ne  pourra  la 
liquidation  des  sommes  être  faite  que  par-devant  les  commis- 
saires députés  de  sa  Majeslé  dans  les  provinces,  pour  la  liquida- 
tion et  vérification  des  dettes  de  communauté. 

40.  Que  ceux  de  ladite  religion  ne  pourront  suborner  les  ca- 
tholiques, ni  les  induire  à  changer  de  religion  ,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit,  et  que  les  catholiques  qui  auront  abjuré  leur 
religion  ne  pourront  se  marier  que  six  mois  après  leur  chan- 
gement. 

41.  Lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  seront  tenus, 
I   ainsi  qu'il  leur  est  enjoint  par  Fart.  23  de  l'édit  de  Nantes,  de 

garder  les  lois  de  l'église  catholique  reçues  dans  le  royaume, 
pour  le  fait  des  mariages  contractés  et  à  contracter  ,  ès  degrés  de 
1    consanguinité  et  affinité. 

4^.  Que  les  ministres  convertis  seront  conservés  en  l'exemp- 
tio2i  de  paiement  des  tailles,  et  logement  des  gens  de  guerre, 
I  comme  ils  l'étaient  avant  leur  conversion. 

45.  Que  les  convertis  à  la  religion  catholique  seront  exempts 
Li  du  paiement  des  dettes  de  ceux  de  la  religion  prétendue  réformée. 
44*  Que  les  temples  et  les  cimetières  desdits  de  la  religion 
prétendue  réformée  ne  seront  tirés  du  cadastre,  ni  déchargés  de 

*  la  taille,'  et  en  sera  usé  comme  par  le  passé. 

45.  Que  les  enfans  dont  les  pères  sont  ou  auront  été  catho- 
sî:.j  Hques  seront  baptisés  et  élevés  en  l'église  catholique,  quoique 
"I  les  mères  soient  de  la  religion  prétendue  réformée,  comme  aussi 
"Il  les  enfans  dont  les  pères  sont  décédés  ei)  ladite  religion  catho- 
!  lique  seront  élevés  dans  ladite  religion;  auquel  effet  Us  seront 
'  mis  entre  les  mains  de  leurs  mères  ,  tuteurs  ou  autres  parens  ca- 
tholiques à  leur  réquisition  ,  avec  défenses  très  -expresses  de  me- 
s  ner  lesdits  enfans  aux  temples  ni  aux  écoles  desdits  de  la  religion 
I  prétendue  réfermée  ,  ni  de  les  élever  en  icelle  ,  encore  que  leurs 

*  mères  soient  de  ladite  religion  prétendue  réformée. 

ei      46-  Que  lesdits  delà  religion  prétendue  réformée  ne  pourront 
s  tenir  aucunes  écoles  pour  l'instruction  de  leurs fenfans  ou  autres 
qu'aux  lieux  où  ils  ont  droit  de  faire  l'exercice  public  de  leur  re- 
[  ligion,  conformément  à  l'art.  i3  des  particuliers  de  l'édit  de 

6. 


84  LOUIS  XIV. 

Nantes,  dans  lesquelles  écoles,  soit  qu'elles  soient  dans  les  villes 
ou  faubourgs ,  on  ne  pourra  enseigner  qu'à  lire,  écrire,  et  l'a- 
rithmctique  tant  seulement. 

47.  Que  les  ministres  de  ladite  religion  ne  pourront  tenir  au- 
cuns pensionnaires  que  de  la  religion  prétendue  réformée  ,  ni  en 
plus  grand  nombre  que  de  deux  à  la  fois. 

48.  Que  les  ecclésiastiques  et  religieux  ne  pourront  entrer  ès 
maisons  des  malades  de  la  religion  prétendue  réformée,  s'ils  ne 
sont  accompagnés  d'un  magistrat  ou  d'un  échevin  ou  consul  du 
lieu  ,  et  appelés  par  les  malades  :  auquel  cas  ne  leur  sera  donné 
aucun  empêchement.  Permis  néanmoi  ns  aux  curés  desdits  lieux 
assistés  du  ju^e,  échevins  ou  consuls  de  se  présenter  aux  ma- 
lades, pour  savoir  de  lui  s'il  veut  mourir  en  la  profession  delà 
religion  prétendue  réformée,  ou  non  ,  et  après  sa  déclaration  se 
retirera. 

49.  Que  les  pauvres  malades  catholiques  et  de  la  religion  pré- 
tendue réformée  seront  reçus  indifféremment  dans  les  hôpitaux 
des  lieux,  sans  y  pouvoir  être  contraints  par  force  ou  violence  de 
changer  de  religion;  et  pourront  les  ministres,  et  autres  de  la 
religion  prétendue  réformée ,  y  aller  visiter  et  consoler  lesdits  de 
la  religion  ,  à  condition  qu'ils  ne  feront  aucunes  assemblées, 
prières,  ni  exhortations  à  haute  voix,  qui  puissent  être  entendues 
des  autres  malades. 

50.  Que  les  enfans  qui  ont  été  ou  seront  ex  posés ,  seront  portés 
aux  hôpitaux  des  catholiques,  pour  être  nourris  et  élevés  dans 
ladite  religion  catholique. 

51.  Que  les  aumônes  qui  sont  à  la  disposition  des  chapitres, 
prieurs  et  curés  se  feront  par  eux-mêmes  ou  de  leur  ordre,  dans 
les  lieux  de  la  fondation ,  à  la  porte  des  églises  ,  aux  pauvre  tant 
catholiques  que  de  la  religion  prétendue  réformée,  et  ce  en  pré- 
sence des  consuls  du  lieu.  Et  à  l'égard  des  aumônes  qui  sont  à  la 
distribution  des  échevins  ou  consuls,  elles  se  feront  publiquement 
à  la  porte  de  la  maison  de  ville  ,  en  présence  des  prieurs  ou  vi- 
caires des  lieux  qui  en  pourront  tenir  contrôle. 

52.  Que  les  hôpitaux  et  maladeries  de  fondation  des  commu- 
nautés seront  régis  par  les  consuls  des  lieux. 

53.  Que  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  garderont 
et  observeront  les  fêtes  indites  par  l'église,  et  ne  pourront, 
ès  jours  de  l'observance  desdites  fêtes,  vendre  ni  étaler  à  bou- 
tiques ouvertes,  ni  pareillement  les  artisans  travailler  hors  les 
chambres  et  maisons  fermées  èsdits  jouis  défendus,  en  aucun 


S&3UIE&*  GHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   l666-  85 

s  métier  dont  le  bruit  paisse  être  entendu  au-dehors  par  les  pas- 
sans  ou  les  voisins,  suivant  l'art.  20  de  l'édit  de  Nantes,  auquel 
effet  lesdites  fêles  seront  indites  au  son  delà  cloche,  ou  procla- 

*  j  mées  à  la  diligence  des  consuls  ou  échevins. 

54.  Que  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  ne  pourront 
J  étaler  ni  débiter  publiquement  de  la  viande  au  jour  que  l'église 

s    catholique  en  ordonne  l'abstinence* 

55.  Que  les  cloches  des  temples  desdits  de  la  religion  préten- 
J  due  réformée  ès  lieux  où  l'exercice  est  permis,  cesseront  de  son- 
'  ner  depuis  le  jeudi  saint  dix  heures  du  malin,  jusqu'au  samedi 
{    saint  à  midi ,  ainsi  que  font  celles  des  catholiques. 

56.  Qu'ès  villes  et  lieux  où  il  y  aura  citadelle  ou  garnison  par 

*  nos  ordres,  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  ne  pour- 
e    ront  s'assembler  au  son  de  la  cloche,  ni  en  poser  aucunes  sur 

leurs  temples. 

57.  Et  comme  nous  avons  été  informés  de  quelques  faits  sur- 
s  venus  non  encore  décidés  par  arrêt,  pour  prévenir  les  alterca- 
& 1  tions  et  différends  d'entre  nos  sujets  catholiques  et  de  la  religion 
1  prétendueréformée,  ordonnons  que  les  mariagesfaits  et  contractés 
1  dans  l'église  des  catholiques  ou  par-devant  leur  propre  curé ,  ne 

pourront  être  jugés  que  par  les  officiaux  des  évêques,  lesquels 
I    connoîtront  de  la  validité  ou  invalidité  d'iceux.  Et  ou  lesdits  ma- 
riages seroient  faits  dans  les  temples  de  ceux  de  ladite  religion 
ou  par-devant  leurs  ministres,  en  ce  cas  si  le  défendeur  est  ca- 
1    tholique,  lesdits  officiaux  en  connoîtront  pareillement,  et  si  le 
défendeur  est  de  la  religion  prétendue  réformée ,  les  juges  royaux 
;    en  connoîtront,  et  par  appel  les  chambres  de  l'édit. 

58.  Que  les  causes  criminelles  où  les  ecclésiastiques  seront 
1    défendeurs,  seront  traitées  par-devant  les  juges  royaux  et  séné- 
chaux, et  en  cas  d'appel  aux  parlemens.  Que  les  chambres  de 

1  ;  l'édit  ne  pourront  connoître  de  la  propriété  ni  de  la  possession 
t    des  dîmes,  même  inféodées,  ni  d'aujtres  droits,  devoirs  ou  do- 

*  maines  de  l'église,  avec  défenses  auxdites  chambres  de  l'édit 
d'en  prendre  aucune  connoissance. 

5g.  Que  ceux  de  ladite  religion  prétendue  réformée  paieront 
les  impositions  ordonnées  ,  tant  pour  la  réédification  ou  répara- 
l  lion  des  églises  paroissiales  et  maisons  curiales,  qu'enlretene- 
)  ment  des  maîtres  d'écoles  et  régens  catholiques,  sans  néanmoins 
■  ,  qu'ils  puissent  être  cotisés  à  l'égard  des  capitations  qui  pour- 
s  roient  être  ordonnées  pour  ledit  effet  suivant  l'art.  1  des particu- 
1  liers  de  l'édit  de  Nantes. 


8fj  LOUIS  XIV. 

N°  484*  —  Arrêt  du  conseil  portant  défenses  aux  protestant 
de  tenir  académie  pour  les  exercices  de  la  noblesse. 
S:*Germain  en-Laye,  2  avril  iG66.  (Nouv.  Rec.  de  Lefèvre.) 

N°  4^5.  —  Edit  sur  l' établissement  des  lanternes  à  Paris» 

St-Germain-  en-Laye ,  avril  1666.  (Blanchard.) 

N°  4^6.  —  Déclaration  pour  la  punition  des  jureurs  et  blas- 
phémateurs. 

Fontainebleau,  3o  juillet  1G66.  (Ord.  11,  3  T,  120.  —  Delamare,  I,  55o.  — 
Néron,  II,  79.  — Rec.  Cass.)  Reg.  au  P.  P.,  6  septembre. 

LOUIS,  etc.  Considérant  qu'il  n'y  a  rien  qui  puisse  davantage 
attirer  la  bénédiction  du  ciel  sur  notre  personne  et  sur  notre  état 
que  de  garder  et  de  faire  garder  par  tous  nos  sujets  inviolablement 
ses  saints  commandetnens  ,  et  faire  punir  avec  sévérité  ceux  qui 
s'emportent  à  cet  excès  de  mépris  que  de  blasphémer,  jurer  et  dé- 
tester son  saint  nom ,  no  us  aurions,  lors  de  l'entrée  à  notre  majo- 
rité, et  à  l'imitation  des  rois  nos  prédécesseurs,  fait  expédier  une 
déclaration  le?  septembre  iti5i,  enregistrée  en  nos  cours  de  par- 
lement, portant  défenses,  sous  de  sévères  peines,  de  blasphémer, 
jurer  et  détester  la  divine  Majesté,  et  de  profaner  aucunes  paroles 
contre  l'honneur  de  la  très  sacrée  Vierge,  sa  mère,  et  des 
saints;  mais  ayant  appris  avec  déplaisir  qu'au  mépris  de  nosdites 
défenses,  au  scandale  de  l'église  et  à  la  ruine  du  salut  d'aucuns 
de  nos  sujets,  ce  crime  règne  presque  par  tous  les  endroits  de 
notre  royaume;  ce  qui  procède  particulièrement  de  l'impunité 
de  ceux  qui  le  commettent,  nous  nous  estimerions  indignes  du 
litre  que  nous  portons  de  Roi  Très-Chrétien,  si  nous  n'apportions 
tous  les  soins  possibles  pour  réprimer  un  crime  si  détestable,  qui 
offense  et  attaque  directement  et  au  premier  chef  la  divine 
Majesté. 

A  ces  causes  ,  savoir  faisons  qu'après  avoir  fait  mettre  cette  af- 
faire en  délibération  en  notre  conseil,  de  l'avis  d'icelui  et  de  notre 
pleine  puissance  et  autorité  royale,  nous  avons,  en  confirmant  et 
autorisant  les  ordonnances  des  rois  nos  prédécesseurs,  même 
notredite  déclaration  dudit  jour  7  septembre  1 65 1  ,  défendu  et 
défendons  très  expressément  à  tous  nos  sujets,  de  quelque  qua- 
lité et  condition  qu'ils  soient,  de  blasphémer,  jurer  et  détester 
le  saint  nom  de  Dieu  ,  ni  proférer  aucunes  paroles  contre  l'hon- 
neur de  la  très  sacrée  Vierge,  sa  mère  ,  et  des  saints  ,  voulons  et 
nous  plaît  que  tous  ceux  qui  se  trouveront  convaincus  d'avoir 


SÉGUIER,   CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  JUILLET   IÔ06.  87 

j    juré  et  blasphémé  le  saint  nom  de  Dieu  et  de  sa  très  sainte  Mère  et 
des  saints,  soient  condamnés  pour  la  première  fois  en  une  amende 
pécuniaire  selon  leurs  biens,  la  grandeur  et  énormité  du  serment 
et  blasphème;  les  deux  tiers  de  l'amende  applicables  aux  hôpitaux 
des  lieux,  et  où  il  n'y  en  aura,  à  l'église,  et  l'autre  tiers  au  dénon- 
ciateur; et  si  ceux  qui  auront  été  ainsi  punis ,  retombent  à  faire  le- 
I  dit  serment,  seront  pour  la  seconde,  tierce  et  quatrième  fois,  con- 
damnés aux  amendes  double,  triple  et  quadruple,  et  pour  la  cin- 
quième fois  seront  mis  au  carcan  aux  jours  de  fêtes,  de  dimanches 
ou  autres,  et  y  demeureront  depuis  huit  heures  du  matin  jusqu'à 
une  heure  d'après-midi,  sujets  à  tous  injures  et  opprobres,  et 
en  outre  condamnés  à  une  grosse  amende,  et  pour  la  sixième  fois 
seront  menés  et  conduits  au  pilori,  et  là  auront  la  lèvre  de  dessus 
coupée  d'un  fer  chaud ,  et  la  septième  fois  seront  menés  et  mis  au- 
dit pilori  et  auront  la  lèvre  de  dessous  coupée;  et  si  par  obstina- 
tion et  mauvaise  coutume  invétérée  ils  continuoient  après  toutes 
ces  peines  à  proférer  lesdits  juremens  et  blasphèmes,  voulons  et 
j  ordonnons  qu'il%  aient  la  langue  coupée  tout  juste,  afin  qu'à 
|  l'avenir  ils  ne  les  puissent  plus  proférer,  et  en  cas  que  ceux  qui 
I  se  trouveront  convaincus  n'aient  de  quoi  payer  lesdites  amendes 
j  ils  tiendront  prison  pendant  un  mois  au  pain  et  à  l'eau,  ou  plus 
ï    long-temps,  ainsi  que  les  juges  le  trouveront  plus  à  propos  selon 
la  qualité  et  énormité  desdits  blasphèmes;  et  afin  que  l'on  puisse 
avoir  connoissance  de  ceux  qui  retomberont  auxdiîs  blasphèmes, 
sera  fait  registre  particulier  de  ceux  qui  auront  été  pris  et  con- 
damnés. Voulons  que  tous  ceux  qui  auront  ouï  lesdits  blas- 
phèmes aient  à  les  révéler  aux  juges  des  lieux  dans  les  2  $  heures 
ensuivant,  à  peine  de  soixante  sols  parisis  d'amende,  ou  plus 
grande  peine  s'il  y  échet;  déclarons  néanmoins  que  nous  n'enten- 
dons comprendre  les  énormes  blasphèmes  qui,  selon  la  théologie, 
;  appartiennent  au  genre  d'infidélité,  et  dérogent  à  la  bonté  et 
I  grandeur  de  Dieu  et  de  ses  autres  attributs;  voulons  que  lesdits 
crimes  soient  punis  de  plus  grandes  peines  que  celles  ci- dessus  à 
I  l'arbitrage  des  juges,  selon  leur  énormité.  Si  donnons,  etc. 


N  487.  —  Ordonnance  qui  prescrit  à  tous  les  propriétaires  et 
fermiers  des  terres,  dans  l 'étendue  des  chasses  et  plaisirs  du 
roi ,  à  deux  lieues  à  la  ronde  de  Paris  ,  de  ficher  en  terre , 
aussitôt  après  la  récolte ,  des  épines  au  nombre  dm  cinq  dans 


88  louis  xiv. 

chaque  arpent ,  savoir  :  une  au  milieu  et  les  quatre  autres  aux 
coins  pour  empêche?  les  chasses  de  nuit  aux  traîneaux. 
Fontainebleau  ,  9  août  1666.  (God.  des  chasses,  I.  4^2,  Paris,  1765.) 

N°  4&8.  — -  Ordonnance  portant  que  les  officiers  de  cavalerie 
assisteront  dans  les  conseils  de  guerre  qui  'seront  tenus  pour 
le  jugement  des  soldats  d'infanterie  ,  et  les  officiers  d'infan- 
terie pour  le  jugement  de  ceux  de  cavalerie,  lorsqu'il  ny 
aura  pas  nombre  suffisant  d'officiers ,  soit  d  infanterie  ou  de 
cavalerie  ,  pour  rendre  lesdils  jugemens. 

Yincennes,  22  août  1666.  ;RégIem.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 

N°  489.  —  Ordonnance  portant  défenses  aux  armateurs  fran- 
çais de  mettre  les  prisonniers  à  rançon. 
Vincennes,  9  octobre  1666.  (Lebeau ,  I,  45.) 

Sa  Majesté  étant  informée  que  les  capitaines  qui  ont  armé  des 
vaisseaux  sur  les  commissions  de  M.  le  duc  de  Beaufort,  grand' 
maître,  chef  et  surintendant  général  de  la  navigation  et  com- 
merce de  France  ,  pour  faire  la  guerre  aux  Anglois,  après  avoir 
vendu  les  prises  qu'ils  ont  failes,  ont  mis  à  rançon  les  officiers, 
matelots  et  autres  gens  de  l'équipage  9  ensemble  les  passagers 
trouvés  sur  lesdites  prises,  et  ont  exigé  des  sommes  de  deniers 
assez  considérables,  ce  qui  pourroit  préjudiciel*  à  l'échange  ré- 
ciproque que  S.  M.  a  établi  avec  le  roi  d'Angleterre;  à  quoi  étant 
nécessaire  de  pourvoir,  S.  M.  a  ordonné  et  ordonne  qu'après  que 
les  inventaires  des  vaisseaux  pris  sur  les  ennemis  de  l'état  qui  se- 
ront amenés  dans  les  ports  du  royaume,  auront  été  faits  parles 
officiers  de  l'amirauté  ainsi  qu'il  est  accoutumé,  lesdits  officiers 
remettent  entre  les  mains  des  gouverneurs  des  places,  ou  en  cas 
qu'il  n'y  en  ait  point  d'établis,  en  celles  des  maires  et  échevins, 
tous  les  prisonniers,  tant  de  l'équipage  que  passagers,  trouvés 
sur  lesdites  prises,  pour  être  par  eux  gardés  sûrement  et  les 
vivres  fournis,  dont  ils  donneront  avis  à  S.  M.  pour  être  inces- 
samment pourvu  à  leur  échange,  sauf  à  pourvoir  auxdils  arma- 
teurs pour  ce  qu'ils  pourront  prétendre  à  cause  de  leur  rançon. 


N°  49<>'  —  Déclaration  portant  défenses  de  vendre  des  points 
de  fil  étrangers. 
Vince-fcjes,  12  octobre  1666.  (Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P.  i5  octobre. 


SÉGUIER  ,  CHANC,  GAPDE  DES  SCEAUX.  —  OCTOBRE  l6'66.  89 

N°  49 1  •  —  Ordonnance  portant  ampliation  de  celle  du  der- 
nier mars  1 666  pour  la  recherche  et  punition  des  déserteurs, 
et  pour  régler  le  temps  de  service  des  soldais ,  après  lequel  ils 
pourront  demander  leur  congé. 
St-Gcrmain-en-Laye,  28  octobre  16GÔ.  (Réglein.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 

N°  49 2 •  —  Edit  portant  que  les  navires,  frégates,  bateaux  et 
autres  vaisseaux  sont  meubles. 

Vincennes,  S  octobre  1666.  (Néron,  II,  80.) 
LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu  roi  de  France  et  de  Navarre, 
comte  de  Provence,  Forcalquier  et  terres  adjacentes,  à  tous 
prévsens  et  à  venir,  Salut.  Le  commerça  de  la  mer  étant  un  des 
plus  pnissans  moyens  pour  apporter  l'abondance  pendant  la 
paix  et  rendre  en  guerre  les  forces  d'un  état  plus  formidables, 
nous  n'avons  rien  trouvé  plus  digne  de  nos  soins  que  de  donner 
notre  application  pour  le  rétablir  dans  toutes  les  mers  qui  sont 
de  la  dépendance  de  notre  royaume  ;  et  d'autant  qu'il  importe 
pour  la  liberté  de  navigation,  que  les  vaisseaux  puissent  être  né- 
gociés, achetés  et  vendus  promptement  en  toutes  sûretés,  sans 
être  les  acquéreurs  assujettis  aux  longueurs  et  formalités  de  jus- 
tice, et  que  l'un  des  plus  grands  obstacles  qui  se  rencontrent  à  la 
facilité  de  ce  commerce,  procède  d'un  usage  qui  s'est  abusive- 
ment glissé,  particulièrement  dans  les  ports  et  havres  de  Pro- 
vence de  considérer  par  fictions  dans  les  contrats  les  navires  et 
toutes  sortes  de  vaisseaux  au-dessus  d'un  certain  prix  comme 
immeubles,  et  en  cette  qualité  susceptibles  d'hypothèques,  nous 
avons  estimé  qu'il  était  nécessaire  de  pourvoir  au  retranche- 
ment de  cet  abus,  et  à  cet  effet  avons  fait  examiner  en  notre 
conseil  les  demandes  des  députés  du  commerce,  et  propositions 
faites  en  l'assemblée  desdits  députés,  avec  les  avis  qui  nous  ont 
été  donnés  sur  ce  sujet.  A  ces  causes,  etc.,  voulant  contribuer  en 
ce  qui  dépendra  de  notre  autorité  pour  rendre  le  commerce  ma- 
ritime plus  florissant,  de  l'avis  de  notre  conseil,  etc.,  voulons  et 
nous  plaît  qu'à  l'avenir  tous  les  navires,  frégates,  bateaux  et  au- 
tres vaisseaux  de  quelque  grandeur ,  nature  et  qualité  qu'ils  puis- 
sent être,  soient  sensés  et  réputés  meubles,  sans  qu'ils  puissent 
être  pris  ni  considérés  comme  immeubles  clans  les  ventes ,  achats, 
traités  et  compositions  qui  en  pourront  être  fai  tes  à  quelque  prix 
et  somme  qu'ils  puissent  monter,  ni  être  chargés  ni  rendus 
susceptibles  d'aucunes  hypothèques  ,  saisis,  vendus  ou  adjugés, 
ni  les  deniers  qui  en  proviendront  distribués  d'autre  façon  et 


go  louis  xiv. 

manière  que  ceux  qui  proviennent  des  autres  meubles,  non- 
obstant tous  édits  ,  ordonnances,  déclarations,  usages,  cou- 
tumes et  autres  cboses  à  ce  contraires,  auxquels  nous  avons 
dérogé  et  dérogeons  par  ces  présentes.  Si  donnons,  etc. 

Np  4{)3.  —  Edit  (  j  )  portant  concession  de  privilèges  et  exemp- 
tions à  ceux  qui  se  marient  avant  ou  pendant  leur  vingtième 
année ,  jusquà  2  5  ans  ,  et  aux  pères  de  famille  ayant  dix  à 
douze  en  fans. 

St-Germain-en-Layc,  novembre  166G.  (.Néron  ,  II ,  81.)  Reg.  C.  des  A.,  9  dé- 
cembre. 

LOUIS  ,  etc.  Bien  que  les  mariages  soient  les  sources  fécondes 
d'où  dérivent  la  force  et  la  grandeur  des  états,  et  que  les  lois 
saintes  et  profanes  aient  également  concouru  pour  en  honorer 
la  fertilité  et  la  favoriser  de  leurs  grâces;  néanmoins  nous  avons 
trouvé  que  par  la  licence  des  temps,  ces  privilèges  étoient 
anéantis,  et  la  dignité  des  mariages  déprimée.  Dans  le  dessein 
que  nous  avons  d'en  relever  les  avantages  ,  nous  croirions  man- 
quer à  ce  que  nous  devons  à  la  félicité  de  notre  règne,  si,  pour 
donner  des  marques  de  la  considération  que  nous  avons  pour  ce 
lien  sacré  et  politique,  nous  n'accordions,  à  l'exemple  de  tous 
les  siècles,  des  distinctions  d'honneur  à  sa  fécondité,  et  des 
prérogatives  qui  en  rendent  le  mérite  plus  recommandable. 

En  effet  nous  ne  saurions  approuver  que  les  Romains ,  ces 
sages  politiques ,  qui  ont  donné  des  lois  à  toute  la  terre  et  régné 
par  tout  l'univers,  bien  plus  sûrement  par  îa  sagesse  et  la  justice 
du  gouvernement  que  par  la  terreur  de  leurs  armes ,  aient  ac- 
cordé des  récompenses  aux  pères  qui  donneroient  des  enfans  à 
l'état,  et  fourniroient  des  colonies  à  l'empire,  pour  répandre 
par  tout  le  monde  la  grandeur  de  leur  nom  ,  leur  gloire  et  la  ré- 
putation de  leur  vertu,  et  que  par  des  usages  contraires,  que 
nons  apprenons  être  reçus  dans  les  tribunaux  de  notre  royaume, 
ceux  de  nos  sujets  qui  vivent  hors  le  mariage  soient  bien  plus 
favorablement  traités  dans  la  contribution  aux  charges  publi- 
ques que  ceux  qui  s'y  trouvent  engagés  :  et  d'ailleurs  informés 
de  l'usage  particulier  de  notre  province  de  Bourgogne,  suivant 
lequel  tous  hommes  et  femmes  qui  ont  douze  enfans  vivans 
jouissent  de  l'exemption  de  toutes  impositions ,  à  quoi  désirant 


(1)  Revoq.  23  janvier  i683. 


SÉGUIER,  CHANC;,   GARDE   DES  SCEAUX.   —  NOVEMBRE  l666-  QI 

pourvoir  en  étendant  ces  mêmes  grâces  à  tous  les  sujets  de  notre 
royaume,  et  Jeur  en  accordant  de  nouvelles. 

A  ces  causes  ,  etc.  ,  nous  avons  statué  que  dorénavant  tous  nos 
sujets  taillables  qui  auront  été  mariés  avant  la  vingtième  année 
de  leur  âge ,  soient  et  demeurent  exempts  de  toute  contribu- 
tion aux  tailles,  impositions  et  autres  cha rges  publiques,  sons  y 
pouvoir  être  compris  ni  employés  qu'ils  n'aient  vingt-cinq  ans 
révolus  et  accomplis.  Et  à  l'égard  de  ceux  qui  seront  mariés  dans 
la  vingt-unième  année  de  leur  âge,  qu'ils  jouissent  de  la  même 
exemption  jusqu'à  la  vingt-quatrième  année  de  leur  âge  accom- 
plie. 

Comme  aussi  voulons  et  nous  plaît  que  tout  père  de  famille 
qui  aura  dix  enfans  vivans,  nés  en  loyal  mariage,  non  prêtres, 
religieux  ni  religieuses,  soit  et  demeure  exempt  de  la  collecte  de 
toute  taille,  taillon ,  sel,  subsides  et  autres  impositions,  tutelle, 
curatelle,  logement  de  gens  de  guerre,  contributions  aux  usten- 
siles, guet,  gardeset  autres  charges  publiques,  si  ce  n'est  qu'au- 
cun desdits  enfans  soit  mort  portaut  les  armes  pour  notre  service, 
auquel  cas  il  sera  censé  et  réputé  vivant.  Voulons  pareillement 
que  tout  père  et  chef  de  famille  qui  aura  douze  enfans  vivans 
et  décédés,  comme  dessus,  soit  en  outre  exempt  de  toutes 
tailles,  taillon,  subsides  et  impositions. 

Comme  au  contraire  que  tous  nos  sujets  taillables,  qui  ne  se- 
ront mariés  dans  la  vingt-unième  année,  soient  compris  et  im-> 
posés  aux  tailles  et  autres  charges  et  impositions  publiques,  à 
proportion  de  leurs  biens  et  moyens,  commerce,  arts,  métiers 
et  autres  emplois  auxquels  ils  se  seront  adonnés.  Et  comme  la 
noblesse  est  l'appui  le  plus  ferme  des  couronnes,  et  qu'en  la  pro- 
pagation des  gentilshommes  consiste  la  principale  puissance  de 
l'état;  aussi  voulant  témoigner  la  considération  que  nous  en 
faisons,  et  nous  réservant  de  donner  des  marques  plus  particu- 
lières de  notre  estime  à  ceux  qui  se  signaleront  par  leur  vertu; 
nous  avons  ordonné  par  ces  mêmes  présentes,  voulons  et  nous 
plaît  que  les  gentilshommes  et  leurs  femmes  qui  auront  dix  en- 
fans nés  en  loyal  mariage  ,  non  prêtres,  religieux  ni  religieuses, 
et  qui  seront  vivans  ,  si  ce  n'est  qu'ils  soient  décédés  portant  les 
armes  pour  notre  service,  jouissent  de  mille  livres  de  pension 
par  chacun  an,  comme  aussi  ceux  qui  auront  douze  enfans  vi- 
vans ou  décédés ,  comme  dessus,  jouissent  de  deux  mille  livres 
de  pension.  Voulons  pareillement  et  nous  plaît  que  les  habitans 
des  villes  franches  de  notre  royaume,  bourgeois  non -taillables 


t)2  LOUIS  -XIV. 

ni  nobles  ,  et  leurs  femmes  qui  ont  dix  ou  douze  enfans  ,  comme 
dessus  ,  jouissent  en  l'un  et  l'autre  cas  delà  moitié  des  pensions! 
accordées  aux  gentilshommes  et  à  leurs  femmes,  aux  mêmes | 
conditions  ci-dessus  mentionnées,  et  qu'ils  demeurent  en  outre | 
exempts  du  guet,  gardes  el  autres  charges  de  ville.  Et  pour  pré- j 
venir  les  fraudes  et  suppositions  qui  pourraient  être  faites  pour! 
parvenir  aux  ex  emplions,  privilèges  et  grâce  portées  par  notre  pré- 1 
sente  concession  ,  voulons  et  nous  plaît  que  les  particuliers  tail-j 
labiés  qui  prétendront  être  de  la  qualité  requise  pour  jouir  du  bé- 
néfice d'icelle,  soient  tenus  de  rapporter  leur  contrat  de  mariage,  j 
et  faire  compulser  les  extraits  de  baptême  et  mortuaires  de  tous 
leurs  enfans  vivans  et  décédés,  avec  les  asséeurs  et  collecteurs  des 
tailles  de  la  paroisse  de  leur  domicile ,  et  notre  procureur  de  l'élec- 
tion du  ressort,  et  de  mettre  le  tout  aux  greffes  desdites  élections, 
certifiés  par  eux  véritables,  et  qu'ils  sont  de  la  qualité  requise 
par  le  présent  édit ,  et  aux  termes  d'iceiui  ;  avec  soumission ,  tant 
par  eux  que  par  deux  de  leurs  plus  proches  parens,  à  la  peine  de 
mille  livres  d'amende,  applicable  au  paiement  des  tailles  de  la 
paroisse  de  leur  domicile ,  et  d'être  procédé«contre  eux  exlraor- 
dinairement  comme  faussaires,  s'il  se  trouve  avoir  été  commis 
aucun  dol ,  fraude  ou  supposition  dans  lesdits  extraits  et  déclara- 
lions,  et  qu'il  soit  prouvé  celui  qui  demandera  l'exemption  n'être 
de  la  qualité  requise;  à  laquelle  preuve  lesdits  asséeurs  et  collec- 
teurs et  nos  procureurs  des  élections,  seront  perpétuellement 
reçus  :  et  pour  faire  foi  et  justifier  du  service  desdits  enfans,  et 
décès  d'iceux  dans  la  profession  des  armes ,  les  pères  et  mères  se-, 
ront  tenus  aussitôt  l'enrôlement  de  leursdits  enfans ,  d'en  tirer 
du  commandant  un  certificat ,  et  icelui  faire  registrer  au  greffe 
de  l'élection  ,  dans  laquelle  ils  seront  demeurant;  comme  aussi 
en  cas  de  décès',  pareil  certificat  du  service  et  de  la  mort,  sans 
que  l'on  puisse  avoir  aucun  égard  auxdits  certificats  de  service 
et  de  mort,  si  ceux  de  l'enrôlement  n'ont  été  rapportés  et  régis- 
très  lors  dudit  enrôlement,  ainsi  qu'^1  est  dit  ci-dessus.  Lesquels 
certificats  d'enrôlement  de  service  et  de  décès  seront  envoyés 
par  nos  procureurs  des  élections  aux  maîtres  des  requêtes  ordi- 
naires de  notre  hôtel,  qui  seront  par  nous  départis  dans  nos  pro- 
vinces et  généralités  de  leurs  demeures,  pour  être  par  eux  en- 
voyés au  contrôleur  général  de  nos  finances.  Et  en  cas  d'absence 
dudit  maître  des  requêtes, 'commissaire  départi,  nos  procureurs 
des  élections  seront  tenus  de  les  envoyer  directement  audit  con- 
trôleur général  de  nos  finances.  Quant  aux  gentilshommes  et 


SÉGUIER,   CHANC.,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  DÉCEMRBE   l666.  0,5 

H  leurs  femmes,  et  aux  bourgeois  et  leurs  femmes,  non  taillables 
us  ni  nobles  ,  habitans  des  villes  franches,  ils  seront  tenus  de  repré- 
iei  senter  leurs  contrats  de  mariage  ,  avec  les  certificats  du  nombre, 
»  état  et  qualité  de  leurs  enfans,  par-devant  les  maîtres  des  re- 
i  !  quêtes  qui  seront  par  nous  départis  dans  les  généralités  de  leurs 
Hit  j  domiciles;  lesquels  certificats  seront  attestés  véritables,  à  l'égard 
ni  ;  des  gentilshommes  et  leurs  femmes,  par  deux  gentilshommes, 
il  leurs  plus  proches  parens,  qui  feront  soumission  de  demeurer 
&  déchus  de  leurs  qualités  et  prérogatives  de  noblesse,  s'il  se  trouve 
;e  qu'ils  aient  certifié  contre  la  vérité;  et  ceux  des  habitans  des 
is  villes  franches  par  le  juge  principal  des  lieux,  dont  lesdits  corn- 
es missaires  départis  dresseront  leurs  procès-verbaux  qu'ils  enver- 
c  ront  au  contrôleur  général  de  nos  finances,  pour  sur  iceux  être 
S)  lesdites  pensions  employées  sur  les  états  de  nos  finances,  et 
se  payées  aux  susdits  gentilshommes  et  bourgeois ,  ou  à  leurs 
it  veuves  leur  vie  durant,  par  les  receveurs  de  nos  tailles  des  élec- 
e  tions,  où  ils  seront  demeurans,  suivant  les  états  qui  en  seront 
a  dressés  par  nos  ordres.  Si  donnons,  etc. 

is 

i|  N°  4o4«  —  Ordonnance  portant  quil  sera  retenu  trente  sols 
e      par  mois  sur  la  solde  des  soldats  pour  habillemens  et  cfiaus- 
sures ,  et  remonte  des  cavaliers  ;  et  que  le  décompte  leur  en 

1      sera  fait  de  trois  mois  en  trois  mois. 

m 

St-Germain-enLaye ,  5  décembre  1666,  (Réglem.  et  ordonn.  pour  la  guerre.) 

r  N°  49^.  —  Edit  qui  confirme  le  règlement  sur  le  nettoiement 
t  des  boues ,  la  sûreté  de  Paris  et  autres  villes. 

'1  St-Germain-en-Laye,  décembre  1666.  (Ddamare  ,  I  ,  i44-  — Archiv.  —  Rec. 
»  Cass.)  Rcg.  P.P.  i3  décembre. 

PRÉAMBULE. 

;  LOUIS,  etc.  Les  plaintes  qui  nous  ont  été  faites  du  peu  d'ordre 
!  qui  étoit  dans  la  police  de  notre  bonne  ville  de  Paris  et  faubourgs 
d'icelle,nous  ayant  obligés  de  rechercher  les  causes  dont  ces  défauts 
pouvoient  procéder,  nous  aurions  fait  examiner  en  notre  conseil 
les  anciennes  ordonnances  et  réglemens  de  police,  que  nous  au- 
rions trouvé  si  prudemment  concertés,  que  nous  aurions  estimé 
qu'en  apportant  l'application  et  les  soins  nécessaires  pour  leur  exé- 
cution ,  elle  pourroit  être  aisément  rétablie ,  et  les  habitans  de  no- 
tre bonne  ville  de  Paris  en  recevoir  de  notables  commodités  ;  qu'en 


94  LOUÎS  XIV. 

effet  bien  que  le  grand  concours  d'habitans ,  de  carrosses  et  har- 
nois,  et  la  disposition  des  rues  eût  fait  croire  que  le  nettoiement 
iî'en  pouvoit  être  bienfait,  et  que,  quelqu'exactilude  que  Ton 
y  eût  pu  apporter ,  il  étoit  impossible  que  les  boues  n'incommo- 
dassent les  gens  de  pied,  néanmoins  comme  nous  n'estimons  rien 
au-dessous  de  notre  application,  et  que  nous  voulons  bien  des- 
cendre jusqu'aux  moindres  choses,  lorsqu'il  s'agit  de  la  commodité 
publique;  les  ordres  que  nous  y  avons  fait  apporter  ont  fait  voir 
en  bien  peu  de  jours,  et  sans  qu'il  ait  été  nécessaire  d'augmenter 
les  taxes,  que,  dans  la  saison  de  l'année  la  plus  incommode,  le 
nettoiement  a  été  fait  avec  tant  d'exactitude,  que  chacun  par  son 
expérience  s'est  détrompé  de  cette  opinion  :  et  comme  le  défaut 
de  la  sûreté  publique  expose  les  habitans  de  notre  bonne  ville  de 
Paris  à  une  infinité  d'accidens,  nous  av>ns  estimé  qu'il  étoit  en- 
core de  nos  soins  de  la  rétablir,  et  afin  qu'il  ne  manquât  aucune 
chose  de  notre  part  à  la  sûreté  de  la  capitale  de  notre  royaume, 
où  nous  faisons  notre  séjour  plus  ordinaire,  comme  les  rois  nos 
prédécesseurs,  nous  avons  bien  voulu  charger  nos  finances  delà 
dépense  nécessaire  pour  le  redoublement  de  la  garde  que  nous 
y  venons  d'établir  avec  tant  d'ordre  ,  de  discipline  et  de  vigi- 
lance, que  nous  avons  tout  sujet  de  nous  promettre  le  rétablis- 
sement de  la  sûreté  tout  entière  :  et  d'autant  qu'à  cet  effet,  il 
importe  de  régler  le  port  d'armes,  et  de  prévenir  la  continuation 
des  meurtres,  assassinats  et  violences  qui  §e  commettent  journel- 
lement parla  licence  que  des  personnes  de  toutes  qualitésse  don- 
nent de  porter,  de  celles  mêmes  qui  sont  le  plus  étroitement 
défendues,  et  de  donner  aux  officiers  de  police  un  pouvoir 
plus  absolu  sur  les  vagabonds  et  gens  sans  aveu  que  celui  qui  est 
porté  parles  anciennes  ordonnances.  A  ces  causes,  etc. 


N°  49^-  —  Edit  sur  V établissement  des  maisons  religieuses  et 
autves  communautés. 

St-Germain-en-Laye,  décembre  1666.  (Delamare,  I,  4o8  .  — Rec.Cass. — Rec. 
ord.  ecclésiast.  )  Reg.  P.  P.  01  mars  16C7. 

LOUIS,  etc.  Les  rois  non  prédécesseurs  ayant  jugé  combien  il 
étoit  important  à  l'état ,  et  au  bien  de  leur  service,  qu'il  ne  se  fit 
dans  le  royaume  aucun  établissement  de  maisons  régulières  et 
communautés,  sans  leur  autorité  et  permission,  portées  par  leurs 
lettres-patentes,  scellées  de  leur  grand  sceau;  ils  ont  de  temps 
en  temps,  pour  maintenir  un  règlement  si  juste  ,  si  nécessaire  et 


SEGOIER  ,  CHAISC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —   DÉCEMBRE   l66'6.  §5 

,  si  utile,  fait  défenses  par  diverses  ordonnances  de  faire  aucun 
1  établissement  de  cette  nature  sans  lettres-patentes  enregistrées 
l  en  nos  cours  de  parlement;  ce  qui  a  été  durant  quelque  temps 
très  religieusement  observé,  en  sorte  que,  ne  s'y  étant  commis 
|  aucun  abus,  le  nombre  des  communautés  de  notre  royaume  se 
i  Iseroit  trouvé  peu  considérable,  et  nos  sujets  n'en  auroienl  point 
fi  reçu  d'incommodité  ;  mais  il  est  arrivé  que  pendant  la  longueur 
f  des  dernières  guerres,  et  durant  notre  minorité,  plusieurs  maisons 
il  régulières  et  communautés  se  sont  formées  sans  lettres-patentes 
f  jparla  connivence  ou  négligence  que  nos  officiers  ont  apportée  à 
h  faire  garder  lesdites  ordonnances;  ce  qui  a  fait  que  le  nombre 
il  s'en  est  augmenté  de  manière  qu'en  beaucoup  de  lieux  les  com- 
l(  munautés  tiennent  et  possèdent  la  meilleure  partie  des  terres 
i.  et  des  revenus,  qu'en  d'autres  elles  subsistent  avec  peine,  pour 
H  n'avoir  été  suffisamment  dotées,  et  qu'aucunes  se  sont  vues  ré- 
i  duites  à  la  nécessité  d'abandonner  leurs  maisons  à  la  poursuite 
)f)  ;de  leurs  créanciers,  au  grand  scandale  de  l'église,  et  au  préjudice 
Ijiides  personnes  qui  étaient  entrées  dans  lesdites  communautés  ,  et 
ijde  leurs  familles  qui  s'en  sont  trouvées  surchargées  ;  et  ayant 
il  résolu  d'empêcher  qu'à  l'avenir  il  ne  s'en  établisse  aucune  ,  et  de 
i;faire  garder  pour  cette  fin  plus  de  précautions  qu'il  n'en  a  été 
i  apporté  par  le  passé,  savoir  faisons ,  etc.  Voulons  et  nous  plaît 
jtau'à  l'avenir  il  ne  pourra  être  fait  aucun  établissement  de  col- 
.liéges,  monastères,  communautés  religieuses  ou  séculières, 
Jjiiiême  sous  prétexte  d'hospice  en  aucunes  villes  ou  lieux  de  notre 
,(1  -'royaume,  pays,  terres  et  seigneuries  de  notre  obéissance,  sans 
^permission  expresse  de  nous,  par  lettres-pat  en  tes  bien  et  dûment 
sf  jjnregisïrées  en  nos  cours  de  parlement,  et  sans  que  nosdites 
lettres,  ensemble  lesdits  arrêts  d'enregistrement  d'icelles,  aient 
Ipté  enregistrées  dans  les  bailliages,  sénéchaussées  ou  sièges 
■royaux  ,  dans  le  ressort  desquels  ils  seront  situés  ;  et  ce  par  or- 
elionnance  des  lieutenans  généraux  esdits  sièges  ,  rendues  sur  les 
Conclusions  des  substituts  de  nos  procureurs-généraux  en  iceux  , 
t,  3t  en  cas  que  lesdits  monastères,  collèges  ou  communautés 
■soient  établis  dans  l'enceinte,  faubourgs  ou  proche  d'aucunes 
il 3e  nos  villes,  voulons  que  nosdites  lettres  ,  arrêts  de  nos  cours  et 
ilbrdonnancesdesdits  lieutenans  -généraux  rendus  en  conséquence, 
etjljoient  enregistrés  dans  les  hôtels  communs  desdites  villes,  de 
is  l'ordonnance  des  magistrats  d'icelles. 

Que  si  néanmoins  ii  éloit  formé  quel  ;ue  opposition  à  i'exécu - 
el  ion  defdites  lettres-patentes,  enregistrées  en  la  forme  ci-dessus, 


g5  LOUIS  XIV, 

nous  ordonnons  auxdits  lieutenans-généraux  et  substituts  de  nos 
procureurs-généraux,  et  aux  maires  et  échevins ,  jurats  et  capi- 
touls  desdites  villes ,  d'en  donner  incontinent  avis  à  nos  procu- 
reurs-généraux, pour  nous  en  être  par  eux  rendu  compte;  et 
cependant  leur  défendons  de  souffrir  qu'il  soit  passé  outre 
auxdits  élablissemens,  jusqu'à  ce  que  les  oppositions  aient  été 
levées. 

Et  afin  que  nosdites  lettres-patentes  ,  portant  permission  de 
faire  ledit  établissement  soient  accordées  avec  connoissance  de 
cause,  nous  voulons  et  entendons  que  l'approbation  de  l'arche- 
vêque ou  évêque  diocésain  ou  des  vicaires  généraux,  ensemble  le 
procès-verbal  du  juge  du  lieu  où  devra  être  fait  ledit  établissement, 
contenant  les  avis  des  maires  ,  échevins  ,  consuls,  jurats,  capi- 
touis,  curés  des  paroisses  et  supérieurs  des  maisons  religieuses 
établis  esdits  lieux ,  assemblés  séparément  en  présence  du  sub- 
stitut de  notre  procureur-général,  soient  attachés  sous  le  contre- 
scel  de  nosdites  lettres,  sans  néanmoins  que  lesdits  maire  et 
échevins,  consuls,  capitouls,  jurats,  curés  ou  supérieurs  desdites 
maisons  religieuses  ,  puissent  s'assembler  pour  donner  leur  avis 
qu'il  ne  leur  soit  auparavant  apparu  de  nos  ordres,  soit  par 
lettres  signées  de  nous>  ou  contre-signées  par  1  un  de  no3  secré- 
taires d'état  et  de  nos  commandemeus,  ou  par  arrêt  de  notre 
conseil,  donné  nous  y  étant,  par  lequel  la  requête  à  nous  pré- 
sentée pour  avoir  nos  lettres-patentes  ,  tendantes  à  établissement 
de  communauté  dans  leur  ville,  leur  soit  envoyée  pour  nous 
donner  avis  sur  icelui. 

Et  en  cas  que  ci-après  il  s'y  fasse  aucun  établissement  de 
communauté  régulière  ou  séculière  sans  avoir  été  satisfait  à 
toutes  les  conditions  ci-dessus  énoncées,  sans  exception  d'au- 
cunes, nous  déclarons  dès  à  présent,  comme  pour  lors,  l'assemblée 
qui  se  fera  sous  ce  prétexte  être  illicite,  faite  sans  pouvoir, 
et  au  préjudice  de  notre  autorité  et  des  lois  du  royaume. 

Déclarons  lesdites  prétendues  communautés  incapables  d'es- 
ter en  jugement,  de  recevoir  aucuns  dons  et  legs  de  meubles  et 
immeubles  et  de  tous  autres  effets  civils  ;  comme  aussi  toutes 
dispositions  tacites  ou  expresses  faites  en  leur  faveur,  nulles  et 
de  nul  effet,  et  les  choses  par  elles  acquises  ou  données  ,  confis- 
quées aux  hôpifcmxgénéraux  des  lieux. 

Défendons  à  tous  les  archevêques  et  évêques,  et  autres  soi-di- 
sant avoir  juridiction  ordinaire  dans  l'étendue  de  notre  royaume 
de  planter  la  croix  sur  la  porte  desdits  monastères  ou  c&mmu-  [ 


SÉGUIER  ,  CHANC-,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  DECEMBRE   l66"6.  97 

Hautes,  de  bénir  leur  oratoire  ou  chapelle  .  de  donner  l'habit  de 
novice,  ou  de  recevoir  à  profession  aucuns  religieux  et  religieuses , 
qu'il  ne  leur  ait  apparu  de  uosdites  lettres-patentes  dûment  enre- 
gistrées ,  ensemble  de  l'ordonnance  du  lieutenant-général ,  et  de 
l'acte  de  leur  enregistrement  fait  en  l'hôtel  commun  de  la  ville. 

Défendons  à  tous  généraux  d'ordres,  vicaires-généraux  et  pro- 
vinciaux ,  supérieurs  des  maisons  religieuses,  et  aux  abesses  et 
supérieures  des  moniales,  de  donner  obédience  aux  religieux  et 
religieuses  qui  sont  sous  leurs  charges ,  pour  faire  un  nouvel  éta- 
blissement, s'il  ne  leur  est  préalablement  apparu  de  nos  lettres- 
patentes,  portant  permission  de  le  faire,  de  l'arrêt  d'enregistre- 
ment d'icelles  en  nosdites  cours  de  parlement,  et  de  la  sentence 
dudit  lieutenant-général  en  la  forme  ci  dessus  énoncée;  et  que  le 
tout  n'ait  été  mis  dans  les  registres  de  l'hôtel  commun  desdites  vil - 
leset  lieux  où  lesditsétablissemens  devront  être  faits,  et  qu'il  n'en 
KM  t  fait  mention  dans  leurs  lettres  d'obédience;  à  peine  d'êtrepro- 
:édé  extraordinairement,  tant  contre  les  supérieurs  que  contre 
|ïeux  qui  auront  été  envoyés  pour  faire  ledit  établissement ,  à  la 
jiiligence  des  substituts  de  nos  procureurs  généraux  sur  les  lieux, 
auxquels  nous  ordonnons  de  le  faire  ,  nonobstant  tous  privilèges 
jit  exemptions  auxquels  nous  défendons  à  nos  juges  d'avoir 
;gard,  à  peine  d'en  répondre  en  leur  propre  et  privé  nom.  Vou- 
lons que  les  communautés  et  monastères  établis  contre  notre 
►résente  déclaration,  soient  incessamment  séparés,  et  que  les 
eligieux  ou  religieuses  qui  y  auront  été  introduits  soient  ren- 
loyés  dans  les  monastères  du  même  ordre;  que  la  pension  de 
eux  ou  celles  qui  auront  été  reçus  à  profession  soit  payée  par 
ps  évêques  ou  ieurs  grands-vicaires  qui  les  y  auront  admis,  ou  par 
Ipurs  héritiers;  et  que  lesdits  évêques  ou  leurs  grands-vicaires 
■oient  pareillement  tenus  des  dettes  contractées  par  lesdites  nou- 
lelles  communautés,  auxquelles  pensions  et  dettes,  les  biens 
f-jieubles  et  immeubles  desdits  évêques  et  grands-vicaires  derneu- 
sront  affectés  spécialement. 

Voulons  en  outre  que  les  baillis,  sénéchaux,  ou  les  lieutenans- 
iénéraux  et  les  substitua  de  nos  procureurs-généraux,  les  maires, 
ishevins,  capitouls,  jurais  et  consuls  des  villes  et  lieux  qui  au- 
\mt  souffert  lesdits  élablissemens  sans  que  toutes  lesdites  for- 
malités aient  été  observées,  soient,  savoir  :  lesdits  lieutenans- 
jénéraux  et  substituts,  privés  de  leurs  charges,  et  déclarés, 
mime  nous  les  déclarons,  incapables  de  posséder  ni  exercer 
ucun  office  royal;  et  lesdits  maires,  échevins,  jurats  ,  capitonîs 


gS  louis  xiv. 

et  consuls,  durant  l'exercice  desquels  lesdits  établissemens  au- 
ront été  faits,  déchus  des  prérogatives  et  priviîéges  qu'ils  pour- 
roi  en  t  avoir  acquis  par  l'exercice  desdites  charges.  Voulons  aussi 
que  lesdits  lieuteuans-généraux ,  substituts,  maires,  échevins,' 
jurats  ,  capitouls  et  consuls  ,  soient  tenus  au  paiement  dès  penJ 
sions  des  religieux  et  religieuses  qui  se  trouveront  profez  lorsque 
les  communautés  établies  contre  nos  défenses  seront  séparées,  , 
et  des  dettes  contractées  par  lesdites  communautés  depuis  leurs!' 
prétendus  établissemens ,  et  ce  solidairement  avec  les  évêques 
ou  leurs  vicaires-généraux,  qui  les  auront  reçus  à  profession,  oui 
contribué  audit  établissement  en  quelque  manière  que  ce  soit» 
Et  d'autant  que  certaines  congrégations,  monastères  et  commu-j 
nautés  ont  ci-devant  obtenu  de  nous  des  permissions  générales 
d'établir  des  maisons  ou  hospices  dans  toutjs  les  villes  de  notre' 
royaume,  où  ils  seront  appelés  du  consentement  de  l'évêque  et 
des  habitans ,  sans  avoir  besoin  de  nouvelles  lettres  ;  comme  aussi 
l'amortissement  de  tous  les  biens  qu'ils  pourroient  acquérir  pour 
la  dotation  desdits  monastères,  nous  avons  par  ces  présentes  ré- 
voqué et  révoquons  lesdites  permissions  ,  pour  quelque  cause  et 
en  quelques  termes  qu'elles  aient  été  accordées,  les  déclarant  I 
nulles  et  de  nul  effet.  t 

Nous  avons  pareillement  révoqué  toutes  lettres  d'arnortisse*  i 
ment  accordées  à  quelques  communautés  que  ce  soit,  pour  les  c 
biens  qu'elles  doivent  ci  après  acquérir,  nonobstant  les  arrêts  de  li 
vérification  desdites  lettres,  auxquels  nous  défendons  à  nos  01 
juges,  officiers  et  justiciers  d'avoir  aucun  égard. 

Afin  que  l'espérance  d'obtenir  nos  lettres  d'établissement  ou 
de  confirmation  ne  serve  plus  de  prétexte  de  commencer  l'érec- 
tion d'aucun  monastère  ou  communauté  sans  notre  autorité, 
nous  avons  par  ces  présentes  déclaré  et  déclarons  les  monastères: 
pt  communautés  qui  seront  établis  sans  nos  lettres-patentes  bien  ) 
et  dûment  enregistrées  où  besoin  sera ,  indignes  et  incapables  v 
d'en  obtenir  ci-après ,  et  si  par  surprise  aucunes  étoient  obte- 
nues, nous  les  déclarons  nulles,  et  défendons  à  nos  cours  de 
parlement  d'y  avoir  égard. 

Voulons  qu'indistinctement  toutes  les  communautés  de  noln 
royaume,  établies  depuis  trente  ans,  soient  ienues  de  représeu 
ter  nos  lettres,  en  vertu  desquelles  elles  ont  été  établies,  au* 
juges  des  lieux ,  en  présence  des  substituts  de  nos  procureurs- 
généraux,  lesquels  en  dresseront  leurs  procès  verbaux,  avec  un  I1 
ejtat  des  monastères  et  communautés  qui  auront  été  établis  san« 


SEGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  FEVRIEft   1667.  §Q 

avoir  obtenu  nosdites  lettres  et  arrêts  d'enregistrement  ensemble 
du  nombre  de  religieux  ou  religieuses,  profez  et  novices,  de  leurs 
'qualités,  de  leurs  maisons,  domaines  et  revenus;  pour  lesdils 
iprocès-verbaux  vus ,  être  pourvu  par  confirmation  de  leur  éta- 
blissement, suppression  ,  ou  par  translation  desdils  religieux  ou 
religieuses  en  d'autres  monastères  desdils  ordres,  ainsi  que  nous 
jle  jugerons  le  plus  convenable  pour  ie  bien  de  l'église  et  de  notre 
1  (royaume;  et  à  cette  fin  voulons  que  lesdits  procès-verbaux  soient 
i  mis  dans  trois  mois  au  plus  tard  du  jour  de  la  publication  des 
rprésentes,  ès  mains  de  notre  très  cher  et  féal  le  sieur  Séguier, 
chevalier  et  chancelier  de  France,  et  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  été 
pourvu,  défendons  de  donner  l'habit,  ni  recevoir  aucune  per- 
sonne à  profession  dans  lesdits  monastères  établis  depuis  trente 
1  années,  et  qui  n'ont  obtenu  de  nous  lettres  d'établissement  ou  de 

I  confirmation  ,  sous  les  mêmes  peines  ci-dessus  exprimées ,  les- 
quelles nous  défendons  à  nos  officiers  et  justiciers  de  remettre 
ou  modérer ,  sous  quelque  prétexte  ou  occasion  que  ce  soit. 

II  N'entendons  comprendre  en  la  présente  déclaration  les  éta- 
îblissemens  des  séminaires  des  diocèses,  lesquels  nous  admones- 
tons,  et  néanmoins  enjoignons  aux  archevêques  et  évêques  de 

dresser  et  instituer  en  leurs  diocèses,  et  aviser  de  la  forme  qui 
îïeur  semblera  fa  plus  propre  et  la  plus  convenable,  selon  la  né- 
ijeessité  et  condition  des  lieux,  et  pourvoir  à  îa  dotation  et  fonda- 
tion d'iceux,  par  union  de  bénéfices,  assignations  de  pensions, 
iou  autrement  ,  ainsi  qu'ils  verront  être  à  faire.  Si  donnons,  etc. 


j;N°  497-  —  Ordonnance  concernant  la  discipline  des  officiers 
des  troupes  aux  îles. 
Sl-Germain-en-Laye,  i«  février  1667.  (Moreau  de  St-Méry,  l,  i63.) 

|fN°  498.  —  Ordonnance  touchant  l'emploi  des  troupes  aux  îles 
par  les  gouverneurs  généraux  ou  particuliers. 

St  Germa*.n-en-Laye,  !er  février  1667.  (Moreau  de  St-Méry,  I,  164.) 

ïN°  499-  —  Ordonnance  qui  règle  lerang  des  officiers  généraux 
et  particuliers  aux  îles. 
St-Germaîn-en-Laye,  18  février  1667.  (Moreau  de  St-Méry,  I,  164.) 

N°  5oo.  —  Ordonnance  portant  que  les  capitaines  de  vaisseaux 
commis  à  la  levée  des  équipages  nécessaires  pour  l'armement 


1-00  LOUIS  XIV. 

des  vaisseaux ,  pourront  contraindre  par  toutes  sortes  de 
voies  les  matelots  ,  pilotes ,  canonniers  et  autres  gens  de  mer, 
qui  refuseront  de  s'engager  volontairement. 

4  mars  1667.  (Gode  naval,  p.  121.) 

N*  5oi.  —  Edit  portant  création  d'un  lieutenant  de  police  de 

Paris  (1). 

St-Germain-en-Laye ,  mars  1667.  (Delamaie,  T,  i47-  —  Rcc.  Cass.)  Rcg.  P.  P. 

i5  mars. 

LOUES,  etc.  Noire  bonne  viile  de  Paris  étant  la  capitale  de  nos 
états  et  Je  lieu  de  notre  séjour  ordinaire  qui  doit  servir  d'exemple 
à  tout  s  les  antres  villes  de  noire  royaume,  nous  avons  estimé 
que  rien  n'éioit  plus  digne  de  nos  soins,  que  d'y  bien  régler  la 
jus1  ire  et  la  police,  et  nous  avons  donné  notre  application  à  ces 
deux  choses.  Elle  a  élé  suivie  de  tant  de  succès,  et  plusieurs  dé- 
fauts de  la  police  ont  déjà  été  si  heureusement  corrigés,  que 
chacun,  excité  par  les  commodités  qu'il  en  reçoit,  concourt  et 
prêle  volontiers  la  main  pour  la  perfection,  d'un  si  grand  ouvrage; 
mais  il  est  nécessaire  que  la  réformation  que  nous  y  apportons, 
suit  soutenue  par  des  magistrats  ;  et ,  comme  les  fonctions  de  la 
justice  et  de  la  police  sont  souvent  incompatibles  et  d'une  trop 
grande  étendue  pour  être  bien  exercées  par  un  seul  officier  dans 
Paris  ,  nous  aurions  résolu  de  les  partager,  estimant  que  l'admi- 
nistration de  la  justice  conîentieuse  et  distributive  qui  requiert 
une  présence  actuelle  en  beaucoup  de  lieux,  et  une  assiduité 
continueWe,  soit  pour  régler  les  affaires  des  particuliers,  soit 
pour  l'inspection  qu'il  faut  avoir  sur  les  personnes  à  qui  elles 
sont  commises,  demandoit  un  magistrat  tout  entier,  et  que 
d'ailleurs  la  police  qui  consiste  à  assurer  le  repos  du  public  et  des 
particuliers,  à  purger  la  ville  de  ce  qui  peut  causer  les  désordres, 
à  procurer  l'abondance  et  à  faire  vivre  chacun  scion  sa  condition 
et  son  devoir,  demandoit  aussi  un  magistrat  particulier  qui  pût 
être  présent  à  tout.  À  ces  causes,  etc.,  éteignons  et  supprimons 
l'office  de  lieutenant  civil  de  notre  prévôt  de  Paris  dont  étoit 


(1)  Rien  n'égale  les  desordres  qui  se  commettaient  à  Paris  avant  la  création 
du  lieutenant  de  police.  Cette  fonction  lut  confiée  à  Ta  Reynie.  «Ce  magis- 
trat, dit  M.  ûulaure,  établit  une  surveillance  beaucoup  plus  active  qu'afjpara- 
vant.  On  lui  doit  une  organisation  régulière  de  l'espionnage  ,  et  ce  qui  vaut 
mieux,  on  lui  doit  les  lanternes.  *  Blanchard  date  du  mois  d'avril  de  l'année 
pré(  édente  l'édit  de  création  des  lanternes.  V.  ci-dessus,  n°  4&5,  p.  86. 


SEGUÏER  ,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  MARS   1667.  101 

pourvu  le  feu  sieur  rTAubray,  sans  que,  pour  quelque  cause, 
prétexte  et  occasion  que  ce  soit,  ledit  office  puisse  être  ci-après 
rétabli  ni  créé  rie  nouveau  :  ce  faisant ,  nous  avons  créé ,  érigé  et 
établi,  et  par  ces  mêmes  présentes  créons ,  érigeons  et  établissons 
en  titre  d'offices  formés^  deux  offices  de  lieutenant  de  notre  prévôt 
de  Paris,  dont  l'un  sera  nommé  et  qualifié  notre  conseiller  et 
lieutenant  civil  dudit  prévôt  de  Paris,  et  l'autre  notre  conseiller 
et  lieutenant  du  prévôt  de  Paris  pour  la  police,  pour  être,  les- 
ditesdeux  charges,  remplies  et  exercées  par  deux  différent  offi- 
ciers, et  sans  que  ci-après  elles  puissent  être  jointes  et  réunies 
pour  quelque  cause  .  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être  : 
et  pour  régler  les  fonctions  desdites  charges,  voulons  et  nous 
plaît  qu'au  lieutenant  civil  appartienne  la  réception  de  tous  les 
officiers  du  Châtelet,  ensemble  la  connoissance  de  toutes  actions 
personnelles,  réelles  et  mixtes;  de  tous  contrats,  testamens,  pro- 
messes, matières  bénéfieiales  et  ecclésiastiques,  de  l'apposition 
des  scellés,  confection  des  inventaires,  tutelles,  curatelles,  avis 
de  parens,  émancipations  et  toutes  antres  matières  concernant 
Ja  justice  contentieuse  et  distributive  dans  l'étendue  de  la  ville, 
prévôté  et  vicomté  de  Paris  pour  en  faire  les  fonctions  en  la 
même  forme  et  manière  que  les  précédo  ns  lieutenans  civils  ont 
eu  droit  et  pouvoir  de  ce  faire  dans  les  mêmes  chambres  et  sièges, 
et  avec  les  mêmes  officiers,  à  l'exception  toutefois  des  matières 
concernant  la  police;  précédera  ledit  lieutenant  civil,  celui  de 
police,  dans  toutes  les  assemblées  générales  et  particulières,  sans 
dépendance  néanmoins,  autorité,  ni  subordination  de  l'un  à 
l'autre;  mais  exerceront  leurs  fonctions  séparément  et  distincte- 
ment chacun  en  ce  qui  le  concernera,;  et  quant  au  lieutenant  de 
police ,  il  cohnoîlra  de  la  sûreté  de  la  ville  ,  prévôté  et  vicomté  de 
Paris  ,  du  port  des  armes  prohibées  par  les  ordonnances,  du  net 
toiement  des  rues  et  places  publiques,  circonstances  et  dépen- 
dances, donnera  les  ordre*  nécessaires  en  cas  d'incendie  ou 
d'inondation;  connoîtra  pareillement  de  toutes  les  provisions  né- 
cessaires pour  la  subsistance  de  la  ville,  amas  etênagasins  qui  eu 
pourront  être  laits,  du  taux  et  prix  d'icelles;  de  l'envoi  des  com- 
missaires et  autres  personnes  nécessaires  sur  les  rivières,  pour 
le  fait  des  amas  de  foin,  bottelage,  conduite  et  arrivée  di  celui 
à  Paris  ,  comme  faisoit  ci-devant  le  lieutenant  civil  exerçant  la 
police;  réglera  les  étaux  des  boucheries  et  adjudications  d'iceux; 
aura  la  visite  des  halles  ,  foires  et  marchés,  des  hôtelleries,  au- 
berges, maisons  garnies,  brelans,  tabacs  et  lieux  mal  famés; 


102  LOUIS  XIV. 

aura  Ja  connoissance  des  assemblées  illicites,  tumultes,  sédi- 
tions et  désordres  qui  arriveront  à  l'occasion  d'icelles;  des  manu- 
factures et  dépendances  d'icelles;  des  élections  des  maîtres  et 
gardes  des  six  corps  des  marchands,  des  brevets  d'apprentissage 
et  réception  des  maîtres;  de  la  réception  des  rapports,  des  visites 
desdits  gardes,  de  l'exécution  de  leurs  statuts  et  réglemens,  et  des 
renvois  des  jugemens  ou  avis  de  notre  procureur  sur  le  fait  des 
arts  et  métiers,  et  ce  en  la  même  forme  et  manière  que  les  lieu- j 
tenans  civils  exerçant  la  police  eu  ont  ci-devant  bien  et  duement 
usé;  pourra  étalonner  les  poids  et  balances  de  toutes  les  com- 
munautés de  la  ville  et  faubourgs  d'iceile,  à  l'exclusion  de  tous 
autres  juges;  connoîtra  des  contraventions  qui  seront  commises! 
à  l'exécution  des  ordonnances,  statuts  et  réglemens  faits  pour  le 
fait  de  l'imprimerie  par  les  imprimeurs,  en  l'impression  de 
livres  et  libelles  défendus,  et  par  les  colporteurs  eu  la  vente  et 
distribution  d'iceux.  Les  chirurgiens  seront  tenus  de  lui  donner 
les  déclarations  de  leurs  blessés  et  qualités  d'iceux.  Pourra  con'- 
noître  de  tous  délinquans,  et  trouvés  en  flagrant  délit  en  fait  de 
police,  leur  faire  et  parfaire  leur  procès  sommairement  et  les 
juger  seul,  sinon  ès-cas  où  il  s'agira  des  peines  afïlictives,  et,  au- 1 
dit  cas,  en  fera  son  rapport  au  présidial  en  la  manière  accou- 
tumée; et  généralement  appartiendra  audit  lieutenant  de  police,  | 
l'exécution  de  toutes  les  ordonnances,  arrêts,  réglemens  con- 
cernant le  fait  d'icelles,  circonstances  et  dépendances  pour  en 
faire  les  fonctions  en  la  même  forme  et  manière  qu'ont  fait,  ou 
eu  droit  de  faire  les  ci -devant  pourvus  de  la  charge  de  lieutenant  j 
civil  exerçant  la  police,  ht  tout,  sans  innover  ni  préjudiciel*  aux 
droits  et  jurisdiction  que  pourroient  avoir,  ou  possession  en  la- 
quelle pourroient  être  les  lieuîenans  criminel,  particulier  et 
notre  procureur  audit  Châtelet,  même  les  pjévôîs  des  mar- 
chands et  échevins  de  ladite  ville,  de  connoître  des  matières  ci-  I 
dessus  mentionnées,  ce  qu'ils  continueront  de  faire  bien  et  dû-  j 
ment,  comme  ils  auroient  pu  faire  auparavant  ;  seront  tenus  lesj 
commissaires  <lu  Châtelet,  huissiers  et  sergens,  d'exécuter  les 
ordres  etmandemens  desdits  iieutenans  civil  et  de  police,  même > 
les  chevaliers  du  guet,  lieutenant  criminel  de  robe  courte,  et! 
prévôt  de  file  :  comme  aussi  les  bourgeois  de  prêter  main-forte 
à  l'exécution  des  ordres  et  mandemens,  toutefois  et  quand  ils  en 
seront  requis.  Aura  ledit  lieutenant  de  police,  son  siège  ordinaire 
et  particulier  dans  le  Châtelet,  en  la  chambre  présentement  ap- 
pelée la  chambre  civile;  et  entendra  en  icelle  les  rapports  des 


SEGOIER,  CHANC,  G  \RDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   1 667 .  IOÎ 

I  commissaires,  et  y  jugera  sommairement  toutes  les  matières  de 

II  police  ,  les  jours  de  chacune  semaine,  ou  à  tels  jours  qu'il  jugera 
t  nécessaires,  et  aura  en  outre  la  disposition  d'une  autre  petite 
5  chambre  à  côté,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  ,  par  nous  ,  pourvu  sur 
(  jle  fait  desdites  chambres.  Jouiront  lesdils  lieutenans  civil  et  de 
il  police,  chacun  à  leur  égard,  des  mêmes  droits  *  avantages,  hon- 
ii  lueurs  et  prérogatives  qui  out  appartenu  et  dont  ont  bien  et  dû- 
a  [ment  joui  ou  dû  jouir  les  ci-devant  Iieutenans  civils  en  l'une  et 
t  ,1'autre  desdites  fonctions;  et  sera  procédé  à  leur  réception  ès- 
n  dites  charges  au  parlement  et  installation  en  leurs  sièges  en  la 
y  manière  accoutumée,  nous  réservant  au  surplus  la  libre  et  en- 
f  tière  disposition  desdites  charges,  pour  en  disposer  toutefois  et 
j  quand  bon  nous  semblera  en  remboursant  à  ceux  qui  seront 
{  pourvus  d'icelles,  les  sommes  convenues  pour  raison  de  ce;  sui- 
j  vaut  leurs  consentemens  ci-altachés  sous  le  contre-scel  de  notre 
e  chancellerie.  Si  donnons,  etc. 

il  ;   

*[N-  5o2.  —  Edit  portant ,  entr autres  choses,  règlement  sur  U 
nombre  des  charrues  que  les  ecclésiastiques ,  gentilshommes  % 
officiers ,  bourgeois  et  autres  privilégiés  peuvent  faire  valoir 
par  leurs  mains. 

St-Germain-en-Laye  ,  mars  1661.  (Archiv.) 

N°  5o3.  —  Ordonnance  civile  touchant  la  réformation  de  la 
t  justice  (  1  ) . 

St-Germaln-en-Laye,  avril  1667. 

LOUIS,  etc.  Comme  la  justice  est  le  plus  solide  fondement  de 
la  durée  des  états,  qu'elle  assure  le  repos  des  familles  et  le  bon- 


(1)  Cette  célèbre  ordonnance  fut  préparée  avec  la  plus  grande  solennité. 
«  Colbert ,  dit  le  président  Hénault,  qui  avoit  rétabli  les  finances  ,  porta  ses 
vues  plus  loin.  Justice,  commerce,  marine,  police,  tout  te  ressentit  de  l'esprit 
d'ordre  qui  a  fait  le  principal  caractère  de  ce  ministre  et  des  vues  supérieures 
dont  il  envisageoit  chaque  partie  du  gouvernement.  11  forma  à  ce  sujet  un  con- 
seil où  toutes  ces  m.itières  seroient  discutées,  et  d'où  l'on  a  vu  sortir  tant  de 
réglemens  et  tant  de  belles  ordonnances  qui  font  aujourd'hui  les  fondemens  les 
plus  solides  de  ncire  gouvernement,  et  dont  on  ne  s'est  point  écarté  depuis.  Les 
noms  de  ceux  qui  composèrent  ce  coneeil,  doivent  être  conservés  :  c'étoit  le 
chancelier  Séguier,  le  maréchal  de  Villeroi,  pour  qui  avoit  éîé  créé  la  place  de 
chef  du  conseil,  Colbert,  d'Aligre,  d'Ormesson  ,  de  Lezeau ,  de  Machault ,  de 
Sève,  Menardeau  ,  de  Morangis,  Poncet ,  Boucherai  ,  de  la  Marguerie  ,  Pus- 
sort,  Voisin,  Hotman  et  Marin.  Les  séances  commencèrent  le  jeudi  38  oc- 


io\  LOUIS  XIV. 

heur  des  peuples  ;  nous  avons  employé  tous  nos  soins  pour  la  ré- 
tablir par  l'autorité  des  lois  au-dedans  de  notre  royaume,  après 
kti  avoir  donné  la  paix  par  la  force  de  nos  armes.  C'est  pourquoi  \ 
ayant  reconnu  par  le  rapport  de  personnes  de  grande  expérience  j 
que  les  ordonnances  sagement  établies  par  les  rois  nos  prédéces-  i 

tobre  1666,  et  continuèrent  toutes  les  semaines,  quelquefois  plusieurs  jours , 
jusqu'au  10  février  suivant.  »  •  ' 

Louis  XIV  voulut ,  pour  la  rédaction  de  l'ordonnance  civile,  adjoindre  aux 
membres  de  ce  conseil  une  dépuration  du  parlement  de  Paris.  Il  écrivit ,  à  cet 
effet,  le  24  janvier  «667,  au  parlement,  et,  en  particulier,  au  premier  président 
(deLamoïgnon)  et  au  procureur-général,  avec  ordre  au  premier  président  et  aux 
autres  présidens,  à  quatre  conseillers  de  la  giand'chambre  et  aux  cinq  anciens 
présidens  de  chambres  des  enquêtes,  aecc  les  doyens  des  mêmes  chambres,  à 
l'ancien  président  des  requêtes  du  palais  et  au  doyen  de  la  première  chambre  | 
et  aux  avocats  et  procureurs  généraux  de  s'assembler  incessamment  chez  le  pre- 
mier piésident  pour  conférer  avec  lui  et  les  commissaires  du  conseil  sur  les  ar-  i 
ticîes  préparés  par  ces  commissaires. 

Les  conférences  s'ouvrirent  le  26  janvier  1667,  et  se  terminèrent  le  17  mars 
suivant  après  avoir  occupé  quinze  séances. 

L'ordonnance  civile  fut  en  vigueur  jusqu'à  la  promulgation  du  Gode  de  pro- 
cédure actuel.  11  est  vrai  que  l'assemblée  constituante  avoit  décrété  le  24  août 
1790  que  «le  Code  de  procédure  civile  seroit  incessamment  réformé,  de  ma- 
nière  qu'elle  soit  rendue  plus  simple,  plus  expéditive  et  moins  coûteuse;  » 
mais  les  événemens  ne  permirent  pas  que  l'on  s'occupât  de  suite  de  cette  ré- 
formation. 

Ce  n'est  point  ici  le  lieu  de  porter  un  jugement  sur  l'ordonnance  de  1667; 
nous  pensons  pouvoir  dire  cependant  qu'elle  n'a  pu  soutenir  iong-temps  sa 
grande  célébrité.  Le  Code  de  procédure,  qui  nous  régit  aujourd'hui,  quoique 
bien  imparfait,  apporta  de  nombreuses  améliorations  dans  l'ét*blissemeni  des 
forme?. 

Nous  croyons  utile  de  terminer  cette  note  par  l'indication  bibliographique 
des  principaux  ouvrages  auxquels  l'ordonnance  de  1667  a  donné  naissance. 

i°  Procès-verbal  des  conférences  tenues  pour  l'examen  des  ordonnances  de 
1667  et  1670.  Plusieurs  éditions  dont  la  dernière  i.n-4°,  est  de  1776. 

20  Explication  des  ordonnances  de  Louis  XIV  sur  les  matières  civiles  et  sur 
les  matières  criminelles,  par  Fr.  de  Boutaric.  Toulouse,  1743,  3  vol.in-4°. 

3°  Conférences  des  nouvelles  ordonnances  de  Louis  XIV  pour  !a  réformetion 
de  la  justice  (de  1667,  1669,  i6>  et  i6;3,  par  Philippe  Bornier).  Plusieurs  édi- 
tions dont  ta  dernière  2  vol.  in-4°,  de  171)0. 

4°  Code  civil  ou  commentaire  sur  l'ordonnance  de  1667,  par  Serpillon. 
Paris,  177G,  in-/,0. 

5°  Nouveau  commentaire  sur  l'ordonnance  civile  du  mois  d'avril  1667,  par 
Jousse.  Plurieurs  éditions  dont  la  dernière  2  vol.  i.1-12,  de  1767. 

6°  Questions  sur  l'ordonnance  de  Louis  XIV  du  mois  d'avril '1667,  par  M.  A. 
Rodier.  Pans,  Toulouse.  Plusieurs  éditions  dont  la  dernière  in-4%  de  1777. 

7°  L  ordonn^pe  de  ,667  mise  en  pratique,  conformément  à  h  jurisprudence 
du  parlement  de  Toulouse.  DôIp,  17.59,  in-N°. 


sÊguier,  chanc.  garok  des  sceaux-  —  avril  1 667.  io5 
seurs  pour  terminer  les  procès,  étoicnt  négligées  ou  changées  par 
le  temps  et  la  malice  des  plaideurs;  que  même  elles  étoient  ob-^ 
servées  différemment  en  plusieurs  de  nos  cours,  ce  qui  causoit 
la  ruine  des  familles  par  la  multiplicité  des  procédures,  les  frais 
des  poursuites  et  la  variété  des  jugemcns;  et  qu'il  étoit  nécessaire 
d'y  pourvoir,  et  rendre  l'expédition  des  affaires  plus  prompte,  plus 
facile  et  plus  sûre  par  le  retranchement  de  plusieurs  délais  et  ac- 
tes inutiles,  et  par  l'établissement  d'un  style  uniforme  dans  toutes 
nos  cours  et  sièges.  A  ces  causes,  de  l'avis  de  notre  conseil  et  de 
notre  certaine  science,  pleine  puissance  et  autorité  royale,  nous 
avons  dit,  déclaré  et  ordonné,  disons,  déclarons,  ordonnons  et 
nous  plaît  ce  qui  ensuit. 

TITRE  PREMIER. 

De  C  observation  des  ordonnances. 

Article,  i.  Voulons  que  la  présente  ordonnance,  et  celles  que 
nous  ferons  ci -après,  ensemble  les  édits  et  déclarations  que  nous 
pourrons  faire  à  l'avenir,  soient  gardées  et  observées  par  toutes 
nos  cours  de  parlement ,  grand  Conseil ,  chambres  des  Comptes, 
cours  des  Aides  et  autres  nos  cours,  juges,  magistrats,  officiers, 
tant  de  nous  que  des  seigneurs,  et  par  tous  nos  autres  sujets, 
même  dans  les  ofïiciaiités. 

2.  Seront  tenues  nos  cours  de  parlement  et  autres  nos  cours, 
procéder  incessamment  à  1 1  publication  et  enregistrement  des 
ordonnances,  édits,  déc  larations  et  autres  lettres  ,  aussitôt  qu'elles 
leur  auront  été  envoyées,  sans  y  apporter  aucun  retardement,  et 
toutes  affaires  cessantes ,  môme  la  visite  et  jugemens  des  procès 
criminels  ou  affaires  particulières  des  compagnies. 

5.  M'entendons  toutefois  empêcher  que  si  parla  suite  du  temps, 
usage  et  expérience,  aucuns  articles  de  la  présente  ordonnance 
se  trouvoient  contre  l'utilité  ou  commodité  publique  ,  ou  être  su- 
jets à  interprétation,  déclaration  ou  modération ,  nos  cours  ne 
puissent  en  tout  temps  nous  représenter  ce  qu'elles  jugeront  à 
propos,  sans  que  sous  ce  prétexte  l'exécution  en  puisse  être  sur- 
sise. 

4-  Les  ordonnances,  édits,  déclarations  et  lettres-patentes  qu  » 
auront  été  publiées  en  notre  présence,  ou  de  notre  exprès  man- 
dement, porté  par  personnes  que  nous  aurons  à  ce  commises, 
seront  gardées  et  observées  du  jour  de:  la  publication  qui  en  sera 
faite. 

5,  Et  à  l'égard  des  ordonnances,  édits,  déclarations  et  lettres- 


lOÔ  LOUIS  XIV. 

patentes  que  nous  pourrons  envoyer  en  nos  cours  pour  y  être  re- 
gistres, seront  tenues  nosdites  cours  de  nous  représenter  ce  I 
qu'elles  jugeront  à  propos  dans  la  huitaine  après  la  délibération, 
pour  les  compagnies  qui  se  trouveront  dans  les  lieux  de  notre 
séjour;  et  dans  six  semaines  pour  les  autres  qui  en  seront  plus 
éloignées.  Après  lequel  temps,  elles  seront  tenues  pour  publiées, 
et  en  conséquence  seront  gardées ,  observées,  et  envoyées  par  nos 
procureurs-généraux  aux  bailliages,  sénéchaussées,  élections  et 
autres  sièges  de  leur  ressort,  pour  y  être  pareillement  gardées  et 
observées. 

6.  Voulons  que  toutes  nos  ordonnances,  édits,  déclarations  et 
lettres-patentes  soient  observées,  tant  aux  jugemens  des  procès 
qu'autrement,  sans  y  contrevenir;  nî  que  sous  prétexte  d'équité, 
bien  public,  accélération  de  la  justice,  ou  de  ce  que  nos  cours 
auroient  à  nous  représenter  ,  elles  ni  les  autres  juges  s'en  puissent 
dispenser  ou  en  modérer  les  dispositions,  en  quelque  cas  et  pour 
quelque  cause  que  ce  soit. 

7.  Si  dans  les  jugemens  des  procès  qui  seront  pendans  en  nos 
cours  de  parlement  et  autres  nos  cours,  il  survient  aucun  doute 
ou  difficulté  sur  l'exécution  de  quelques  articles  de  nos  ordon- 
nances, édits,  déclarations  et  lettres-patentes,  nous  leur  défen- 
dons de  les  interpréter,  mais  voulons  qu'en  ce  cas  elles  aient  à  se 
retirer  par-devers  nous,  pour  apprendre  ce  qui  sera  de  notre  in- 
tention. 

8.  Déclarons  tous  arrêts  et  jugemens  qui  seront  donnés  contre 
la  disposition  de  nos  ordonnances,  édits  et  déclarations,  nuls  et 
de  nul  effet  et  valeur;  et  les  juges  qui  les  auront  rendus,  respon- 
sables des  dommages  et  intérêts  des  parties,  ainsi  qu'il  sera  par 
nous  avisé. 

TITRE  m 
Des  ajoarnemens. 

Art.  1.  Les  ajournemens  et  citations  en  toutes  matières  et  en 
toutes  jurisdictions  ,  seront  libellés,  contiendront  les  conclu- 
sions et  sommairement  les  moyens  de  la  demande,  à  peine  de 
nullité  des  exploits  et  de  vingt  livres  d'amende  contre  les  huis- 
siers, sergens  ou  appariteurs,  applicable  moitié  aux  réparations 
de  l'auditoire,  et  l'autre  moitié  aux  pauvres  du  lieu,  sans  qu'elle 
puisse  être  remise  ou  modérée  pour  quelque  cause  que  ce  soit. 

2.  Tous  sergens  et  huissiers,  même  de  nos  cours  de  parlement, 
grand  Conseil,  chambres  des  Comptes,  cours  des  Aides,  Requê- 


SEGUIER,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAU  % .   —  AVRIL   1667.  I07 

tes  de  notre  hôtel  et  du  palais,  seront  tenus  en  tous  exploits  d'a- 
journemens  de  se  faire  assister  de  deux  témoins  ou  recors,  qui 
Mèneront  avec  eux  l'original  et  la  copie  des  exploits,  sans  qu'ils 
I  puissent  se  servir  de  recors  qui  ne  sachent  écrire,  ni  qui  soient 
parens,  alliés  ou  domestiques  de  la  partie.  Déclareront  aussi  les 
huissiers  et  sergens  par  leurs  exploits,  les  jurisdictions  où  ils  sont 
immatriculés,  leur  domicile  et  celui  de  leurs  recors,  avec  leur 
nom,  surnom  et  vacation*  le  domicile  et  la  qualité  de  la  partie; 
le  tout  à  peine  de  nullité,  et  de  vingt  livres  d'amende  applicable 
comme  dessus. 

3.  Tous  exploits  d'ajournement  seront  faits  à  personne  ou  do- 
micile; et  sera  fait  mention  en  l'original  et  en  la  copie  des  per- 
sonnes auxquelles  ils  auront  été  laissés,  à  peine  de  nullité  et  de 
pareille  amende  de  vingt  livres.  Pourront  néanmoins  les  exploits 
concernant  les  droits  d'un  bénéfice,  être  fails  au  principal  ma- 
noir du  bénéfice;  comme  aussi  ceux  concernant  les  droits  et 
fonctions  des  offices  ou  commissions,  ès  lieux  où  s'en  fait  l'exer- 
;  cice. 

4-  Si  les  huissiers  ou  sergens  ne  trouvent  personne  au  domi- 
!  cile,  ils  seront  tenus,  à  peine  de  nullité  et  de  vingt  livres  d'a- 
I  mende ,  d'attacher  leurs  exploits  à  la  porte  et  d'en  avertir  ie  pro- 
che voisin  ,  par  lequel  ils  feront  signer  l'exploit;  et  s'il  ne  le  veut 
I  ou  ne  peut  signer,  ils  en  feront  mention;  et  en  cas  qu'il  n'y  eût 
!  aucun  proche  voisin,  feront  parapher  leur  exploit  et  dater  le  jour 
du  paraphe  par  le  juge  du  lieu,  et,  en  son  absence  ou  refus,  par 
le  plus  ancien  praticien  auquel  n»»us  enjoignons  de  le  faire  sans 
frais. 

5.  Tous  huissiers  et  sergens  seront  tenus  de  mettre  au  bas  de 
l'original  des  exploits  les  sommes  qu'ils  auront  reçues  pour  leurs 
salaires,  à  peine  de  vingt  livres  d'amende  comme  dessus. 

8.  Les  demandeurs  seront  tenus  de  faire  donner  dans  la  même 
feuille  ou  cahier  de  l'exploit,  copie  des  pièces  sur  lesquelles  la 
demande  est  fondée,  ou  des  extrails,  si  elles  sont  trop  longues; 
autrement,  les  copiesqu'ils  donneront  dans  le  cours  de  l'insiance 
n'entreront  en  taxe,  et  les  réponses  qui  y  seront  faites  seront  à 
leurs  dépens,  et  sans  répétition. 

7.  Les  étrangers  qui  seront  hors  le  royaume,  seront  ajournés 
ès  hôtels  de  nos  procureurs-généraux  des  pariemens,  où  ressorti- 
ront  les  appellations  des  juges  devant  lesquels  ils  seront  assignés; 
et  ne  seront  plus  données  aucunes  assignations  sur  la  frontière. 

8.  Ceux  qui  seront  condamnés  au  bannissement  et  aux  galères 


Iô8  LOUIS  XIV. 

à  temps,  et  les  absens  pour  faillite,  voyage  de  long  cours  ou  hors 
do  royaume,  seront  assignés  à  leur  dernier  domicile,  sans  qu'il 
soit  besoin  de  procès-verbal  de  perquisition,  ni  de  leur  créer  un 
curateur,  dont  nous  abrogeons  l'usage. 

6.  Ceux  qui  n'ont  ou  n'ont  eu  aucun  domicile  connu,  seront 
assignés  par  un  seul  cri  public  au  principal  marché  du  lieu  de 
l'établissement  du  siège  où  l'assigna! ion  sera  donnée  sans  aucune 
perquisition;  et  sera  l'exploit  paraphé  par  le  juge  des  lieux  sans 
frais. 

10.  Les  ajournemens  pourront  être  faits  par-devant  tous  juges 
en  cause  principale  et  d'appel,  sans  aucune  commission  ni  man- 
dement, encore  que  les  ajournés  eussent  leur  domicile  hors  le  i 
ressort  des  juges  par-devant  lesquels  ils  seront  assignés. 

11.  Ceux  qui  ont  droit  de  commilliinus  ne  pourront  faire 
ajourner  aux  Requêtes  de  notre  hôte)  ou  du  palais  qu'en  vertu 
de  lettres  de  committimus  bien  et  dûment  expédiées,  et  non  su- 
rannées, desquelles  sera  laissé  copie  dans  la  même  feuille  ou 
cahier  de  l'exploit.  S'il  y  avoit  néanmoins  des  instances  qui  y 
fussent  liées  ou  retenues,  les  ajournemens  pourront  y  être  don- 
nés en  sommation  ou  autrement,  sans  lettres,  requête  ou  com- 
mission particulière. 

12.  Ne  seront  donnés  aucuns  ajournemens  par-devant  nos  cours 
et  juges  en  dernier  ressort,  soit  en  première  instance,  par  appel 
ou  autrement,  qu'en  vertu  de  lettres  de  chancellerie,  commis- 
sion particulière  ou  arrêt.  Pourron*  néanmoins  les  ducs  et  pairs, 
pour  raison  de  leurs  pairies,  l'Hôtel-Dicu  ,  le  grand  bureau  des 
pauvres,  l'hôpital  général  de  notre  bonne  ville  de  ï^aris,  et  autres 
personnes  et  communautés  qui  ont  droit  de  plaider  en  première 
instance,  soit  en  la  grand'chambre  de  notre  parlement  de  Paris, 
ou  en  nos  autres  cours  de  parlement,  y  faire  donner  les  assigna- 
tions sans  arrêt  ni  commission. 

i5.  Ne  pourront  aussi  être  donnés  aucuns  ajournemens  en 
notre  conseil,  ni  aux  Requêtes  de  notre  hôtel,  pour  juger  en  der- 
nier ressort,  qu'en  vertu  d'arrêt  de  notre  conseil  ou  commission 
de  notre  grand  sceau. 

\t\.  Enjoignons  à  tous  sergens  qui  ne  savent  écrire  et  signer,  de 
se  défaire  de  leurs  offices  dans  trois  mois:  sinon  le  temps  passé, 
les  avons  déclarés  vacans  et  impétrables.  Leur  défendons  dès  à 
présent  d'en  faire  aucune  fonction,  à  peine  de  faux,  vingt  livres 
d'amende  envers  la  partie,  et  de  tous  dépens,  dommages  et  in- 
térêts; et  aux  seigneurs  hauts-justiciers,  et  tous  autres  qui  ont 


SÉGUIER,  CHASCv,   GARDE  DES  SCEAUX.   —   AVRIL   1 667,  1 09 

oit  d'établir  des  sergens  dans  l'étendue  de  leurs  justices,  d'en 
pourvoir  aucuns  qui  ne  sachent  écrire  et  signer,  à  peine  de  dé- 
ii  chéance  et  privation  de  leurs  droiis  pour  celte  fois  seulement,  et 
d'y  être  par  nous  pourvu 

I  )  i5.  Ceux  qui  demeureront  ès  châteaux  et  maisons  fortes  ,  seront 
lt  [tenus  d'élire  leur  domicile  en  la  plus  prochaine  ville  et  d'en  faire 
^enregistrer  l'acte  au  greffe  de  la  juridiction  royale  du  lieu;  si- 
li  jnon  5  les  exploils  qui  leur  seront  faits  aux  domiciles  ou  aux  per- 
sonnes de  leurs  fermiers,  juges,  procureurs  d'olïice  et  greffiers  , 

s  vaudront  comme  faits  à  leur  propre  personne. 

1.  En  tous  sièges  et  en  toutes  matières  où  le  ministère, des 

II  procureurs  est  nécessaire,  les  exploits  d'ajournemens,  d'intima- 
tions ou  anticipations,  contiendront  le  nom  du  procureur  du 

t  demandeur,  à  peine  de  nullité  des  exploits  et  de  tout  ce  qui 
n  pourroil  être  fait  en  exécution ,  et  de  vingt  livres  d'amende  contre 
[S  je  sergent. 

I  n  TITRE  mi 

Des  délais  sur  les  assignations  et  ajourncmens. 

;  AhT.  j.  Les  termes  et  délais  des  assignations  qui  seront  données 
Jliux  prévôtés  et  chàteilcnies  royales,  à  des  personnes  domiciliées 
i|'.u  lieu  où  est  établi  le  siège  delà  prévôté  et  chàtelienie ,  seront 
1  u  moins  de  trois  jours,  et  ne  pourront  être  plus  longs  de  hni- 

iaine. 

.2.  Si  le  défendeur  est  demeurant  hors  du  lieu,  et  néanmoins  en 
'étendus  du  ressort  ,  le  délai  de  l'assignation  sera  au  moins  de 
s  huitaine,  et  ne  pourra  être  plus  long  de  quinzaine. 
1  3.  Aux  sièges  présidiaux,  bailliages  et  sénéchaussées  royales,  le 
jliéhû  des  assignations  données  à  ceux  qui  sont  domiciliés  où  le 
liège  est  établi,  ou  dans  la  distance  de  dix  lieues;  ne  pourra 
I  ussi  être  moindre  de  huitaine,  et  plus  long  de  quinzaine; 
Ht  pour  ceux  qui  sont  hors  la  distance  des  dix  lieues,  le  délai  de 
(l'assignation  sera  au  moins  de  quinzaine,  et  au  plus  de  trois  se- 
maines. 

|  4-  Aux  Requêtes  de  notre  hôtel,  Requêtes  du  palais,  et  aux 
iéges  des  conservations  des  privilèges  des  universités ,  les  délais 
les  assignations  seront  de  huitaine  pour  ceux  qui  demeurent  en 
|ji  ville  où  est  lesiége  de  la  jurisdiction;  de  quinzaine  pour  ceux 
juisont  dans  l'étendue  de  dix  lieues;  d'un  mois  pour  ceux  qui 
ont  dans  la  distance  de  cinquaiite  lieues,  et  de  six  semaines  au- 
lelà  des  cinquante  lieues;  le  tout  dans  le  ressort  du  même  parle- 


î  10  LOUIS  XIV. 

ment;  et  de  deux  mois  pour  ceux  qui  sont  demeurans  hors  le 
ressort. 

5.  Si  dans  la  huitaine  après  l'échéance  de  l'assignation,  le  dé- 
fendeur ne  constitue  procureur  et  ne  baille  ses  défenses,  le  de- 
mandeur pourra  lever  son  défaut  au  greffe;  mais  il  ne  pourra  le 
faire  juger,  sinon  après  un  autre  délai,  qui  sera  de  huitaine  pour 
ceux  qui  seront  ajournés  à  huitaine  ou  à  quinzaine;  et  à  l'égard 
des  autres  qui  seront  assignés  à  plus  longs  jours,  ie  délai  pour 
faire  juger  ie  défaut,  outre  celui  de  l'assignation  el  de  huitaine 
pour  défendre,  sera  encore  de  la  moitié  du  temps  porté  par  le 
délai  de  l'assignation  :  lesquels  délais  seront  pareillement  obser- 
vés en  toutes  nos  cours  à  l'égard  du  demandeur  et  du  défendeur,  j 

6.  Dans  les  délais  des  assignations  et  des  procédures  ,  ne  seront 
compris  les  jours  des  significations  des  exploits  et  actes,  ni  les 
jours  auxquels  échéerontles  assignations. 

7.  Tons  les  autres  jours  seront  continus  et  utiles  pour  les  délais 
des  assignations  et  procédures,  même  les  dimanches,  fêtes  solen- 
nelles, et  les  jours  des  vacations ,  et  autres  auxquels  il  ne  se  fait 
aucune  expédition  de  justice. 

TITRE  IV. 
Des  présentations. 

Art.  1.  En  nos  cours  de  parlement,  grand  Conseil,  cours  des 
Aides,  et  autres  noj  cours  où  ii  y  a  des  greffes  des  présentations, 
les  défendeurs  intimés  et  anticipés  seront  tenus  de  se  présenter 
et  coter  le  nom  de  leur  procureur  sur  le  cahier  des  présentations 
dans  la  quinzaine;  et  en  tous  les  autres  sièges  où  il  y  a  pareille- 
ment des  greffes  des  présentations  dans  la  huitaine;  et  aux  ma- 
tières sommaires,  tant  en  nos  cours  qu'es  autres  sièges,  dans  trois 
jours,  le  tout  après  l'échéance  de  l'assignation  :  et  seront  les 
présentations  faites  tous  les  jours  sans  distinction. 

2.  Les  demandeurs,  et  ceux  qui  ont  relevé  leur  appel  ou  qui 
ont  fait  anticiper,  ne  feront  à  l'avenir  aucune  présentation  dont 
nous  abrogeons  l'usage  à  leur  égard  ;  ensemble  les  délais  pour  la 
clôture  des  cahiers,  et  tous  autres  délais  et  procédures. 

TITRE  V. 

Des  congés  et  défauts  en  matière  civile. 

Art.  1.  En  toutes  les  causes  qui  seront  poursuivies  aux  Requêtes 
de  notre  hôtel,  Requêtes  du  palais  cours  des  monnoies,  sièges 
des  grands-maîtres  des  eaux  et  forêts,  sièges  présidiaux,  bailliages,  \ 


SEGUIER,  CHANC,  GARDÉ  DES  SCEAUX.  —  AVRIL  1667.  ilt 

sénéchaussées,  sièges  des  conservateurs  des  privilèges  des  uni- 
versités, prévôtés  et  chàteilenies  royales,  le  défendeur  sera  tenu 
dans  les  délais  à  lui  accordés,  selon  la  distance  des  lieux  (après  le 
jour  de  l'assignation  échue),  de  nommer  procureur  et  faire  signi- 
fier ses  défenses,  signées  de  celui  qui  aura  charge  d'occuper,  avec 
copie  des  pièces  justificatives,  si  aucunes  il  a  :  autrement  sera 
donné  défaut  avec  profil,  sans  autre  acte  ni  sommation  préalable. 

2.  Abrogeons  en  toutes  causes  l'usage  des  déboulés  de  défense 
et  réajournemens;  défendons  aux  procureurs,  greffiers,  huissiers 
Il    et  sergens  de  les  obtenir,  expédier  ni  signifier,  à  peine  de  nullité 
r    et  de  vingt  livres  d'amende  en  leur  nom. 

[       3.  Si  le  défendeur,  dans  le  délai  ci -dessus  à  lui  accordé,  ne 

i  met  procureur,  le  demandeur  prendra  son  défaut  au  greffe;  et  si 
H    après  avoir  mis  procureur  il  ne  bailie  copie  de  ses  défenses  et 

pièces,  si  aucunes  il  a,  le  demandeur  prendra  défaut  en  l'au- 
s  dience,  sans  autre  acte  ni  sommation  préalable;  et  le  profit  du 
a    défaut,  en  l'un  et  i'autre  cas,  sera  jugé  sur  le-champ,  les  con- 

ii  clusions  adjugées  au  demandeur  avec  dépens,  si  la  demande  se 
\\  trouve  juste  et  bien  vérifiée. 

4.  Si  toutefois  l'exploit  d'assignation  contient  plus  de  trois  chefs 
I  de  demandes,  le  profit  du  défaut  pourra  être  jugé  sur  pièces  vues 
1  i  et  mises  sur  le  bureau ,  sans  qu'en  ce  cas  les  juges  puissent  pren- 
(  I  dre  aucunes  épices. 

1  |  5.  Dans  les  défenses  seront  employées  les  fins  de  non-recevoîr, 
!  nullité  des  exploits  ou  autres  exceptions  péremptoires,  si  aucunes 
||  y  a,  pour  y  être  préalablement  fait  droit. 

TITRE  VI. 

Des  fins  de  non -procéder. 

Art.  1.  Défendons  à  tous  nos  juges,  comme  aussi  aux  juges  ec- 
clésiastiques et  des  seigneurs,  de  retenir  aucune  cause,  instance 
ou  procès,  dont  la  connoissance  ne  leur  appartient;  mais  leur 
enjoignons  de  renvoyer  les  parties  par-devant  les  juges  qui  doi- 
vent en  connoître,  ou  d'ordonner  qu'elles  se  pourvoiront,  à  peine 
de  nullité  des  jugemens;  et  en  cas  de  contravention,  pourront 
les  juges  être  intimés  et  pris  à  partie. 

2.  Défendons  aussi  à  tous  juges,  sous  les  mêmes  peines  et  de 
nullité  des  jugemens  qui  interviendront,  d'évoquer  les  causes, 
instances  et  procès  pendans  aux  sièges  inférieurs  ou  autres  juris- 
dictioos,  sous  prétexte  d'appel  ou  connexité,  si  ce  n'est  pour 


112  LOUIS  XIV. 

juger  définitivement  en  l'audience,  et  sur-le-champ  par  un  seul 
ct-ntême  jugement. 

3.  Enjoignons  à  tous  juges,  sous  les  mêmes  peines,  de  juger 
sommairement  à  l'audience  les  renvois,  incompétences  et  décli- 
natoires,  qui  seront  requis  et  proposés,  sous  prétexte  de  lilis- 
pendance,  conncxité  ou  autrement,  sans  appointer  les  parties, 
lors  même  qu'il  eu  sera  délibéré  sur  le  registre,  ni  réserver  et 
joindre  au  principal,  pour  y  être  préalablement  ou  autrement 
fait  droit. 

4-  Les  appellations  de  déni  de  renvoi  et  d'incompétence ,  seront 
incessamment  vidées  par  l'avis  de  nos  avocats  et  procureurs-gé- 
néraux; et  les  folles  intimations  et  désertions  d'appel,  par  l'avis 
d'un  ancien  avocat,  dont  les  avocats  ou  les  procureurs  convien- 
dront :  et  ceux  qui  succomberont  seront  condamnés  aux  dépens, 
qui  ne  pourront  être  modérés,  mais  seront  taxés  par  les  procu- 
reurs des  parties  sur  un  simple  mémoire,  sans  frais  et  sans  nou- 
veau voyage. 

5.  Dans  les  causes  qui  se  videront  par  expédient,  la  présence 
du  procureur  ne  sera  point  nécessaire^  lorsque  les  avocats  se- 
ront chargés  des  pièces. 

6.  Les  qualités  seront  signifiées  avant  d'aller  à  l'expédient,  et 
les  prononciations  rédigées  et  signées  aussitôt  qu'elles  auront  été 
arrêtées. 

7.  En  cas  de  refus  de  signer  par  l'avocat  de  l'une  des  parties  , 
l'appointement  sera  reçu,  pourvu  qu'il  soit  signé  de  l'avocat  de 
l'autre  partie  et  du  tiers,  sans  qu'il  soit  besoin  de  sommation  ni 
autre  procédure. 

8.  Les  appointemens  sur  les  appellations,  qui  auront  été  vidés 
par  l'avis  d'un  ancien  avocat ,  ou  par  celui  de  nos  avocats  et  pro- 
cureurs-généraux, seront  prononcés  et  reçus  en  l'audience  sur 
la  première  sommation ,  s'il  n'y  a  cause  légitime  pour  l'empêcher. 

TITjfrE  VII. 

Des  délais  pour  délibérer. 

Art.  1.  L'héritier  aura  trois  mois  depuis  l'ouverture  de  la  suc- 
cession pour  faire  l'inventaire,  et  quarante  jours  pour  délibérer: 
et  si  l'inventaire  a  été  fait  avant  les  trois  mois,  le  délai  de  qua- 
rante jours  commencera  du  jour  qu'il  aura  été  parachevé. 

2.  Celui  qui  aura  été  assigné  comme  héritier  en  action  nouvelle 
ou  en  reprise,  n'aura  aucun  délai  de  délibérer,  si  avant  l'échéance 
de  l'assignation  il  y  a  plus  de  quarante  jours  que  l'inventaire  ait 


SÉGDIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVR IL  1667.  Il5 

été  fait  en  sa  présence  ou  de  son  procureur,  ou  lui  dûment  ap- 
pelé. 

3.  Si,  au  jour  de  l'échéance  de  l'assignation ,  les  délais  de  trois 
mois  pour  faire  inventaire  et  quarante  jours  pour  délibérer  n'é- 

J  toient  expirés,  il  aura  le  reste  du  délai,  soit  pour  procéder  à  Pin- 
!  ventaire,  soit  pour  faire  sa  déclaration;  et  s'ils  étoient  expirés, 
encore  que  l'inventaire  n'ait  point  été  fait,  ne  sera  accordé  au- 
cun délai  pour  délibérer. 

4.  S'il  justifie  néanmoins  que  l'inventaire  n'ait  pu  être  fait  dans 
les  trois  mois,  pour  n'avoir  eu  connoissance  du  décès  du  défunt, 
ou  à  cause  des  oppositions  et  contestations  survenues,  ou  autre- 
ment, il  lui  sera  accordé  un  délai  convenable  pour  faire  l'inven- 
taire, et  quarante  jours  pour  délibérer;  lequel  délai  sera  réglé 
en  l'audience,  et  sans  que  la  cause  puisse  être  appointée. 

5.  La  veuve  qui  sera  assignée  en  qualité  de  commune,  aura 
les  mêmes  délais  pour  faire  inventaire  et  délibérer,  que  ceux 
accordés  ci-dessus  à  l'héritier,  et  sous  les  mêmes  conditions. 

TITRE  VIII. 

Des  garans. 

Art.  1.  Les  garans,  tant,  en  garantie  formelle,  pour  les  ma- 
tières réelles  ou  hypothécaires,  qu'en  garantie  simple  pour  toute 
autre  matière,  seront  assignés  sans  commission  ou  mandement 

;  du  juge,  en  quelque  lieu  qu'ils  soient  demeurans,  si  ce  n'est  en 
nos  cours,  et  à  l'égard  des  juges  en  dernier  ressort,  par  devant 
lesquels  l'assignation  ne  sera  donnée  qu'en  vertu  d'arrêt  ou  coin- 

,  mission. 

h    2.  Le  délai  pour  faire  appeler  le  garant  sera  de  huitaine  du 
J  our  de  la  signification  de  l'exploit  du  demandeur  originaire,  et 
încore  de  tout  le  temps  qui  sera  nécessaire  pour  appeler  le  ga- 
rant, selon  la  distance  du  lieu  de  sa  demeure,  à  raison  d'un  jour 
30ur  dix  lieues,  et  autant  pour  retirer  l'exploit. 
!   3.  Si  néanmoins  le  défendeur  originaire  est  assigné  en  qualité 
l'héritier,  et  qu'il  y  ait  lieu  de  lui  donner  délai  pour  délibérer, 
e  délai  de  garant  ne  commencera  que  du  jour  que  le  délai  pour 
lélibérer  sera  expiré;  ce  qui  sera  pareillement  observé  à  l'égard 
les  veuves  qui  seront  assignées  en  qualité  de  communes. 
e     4.  L'exploit  en  garantie  sera  libellé,  contiendra  sommairement 
e  es  moyens  du  demandeur  avec  la  copie  des  pièces  justificatives 
le  la  garantie ,  de  l'exploit  du  demandeur  originaire  et  des  pièces 

8 


,  j£  Lôuts  XIV. 

dôtil  i!  aura  donné  copie;  el  y  seront  observées  les  autres  forma, 
lités  ordonnées  pour  les  ajournemens. 

5.  Si  le  délai  de  l'assignation  en  garantie  n'est  échu  en  même 
temps  que  celui  delà  demande  originaire ,  il  ne  sera  pris  aucun 
défaut  contre  le  défendeur  originaire,  en  donnant  par  lui  au  de- 
mandeur copie  de  l'exploit  de  la  demande  eu  garantie  et  des 
pièces  justificatives. 

6.  Si  le  demandeur  originaire  soutient  qu'il  n'y  a  lieu  au  délai 
pour  appeler  garant,  l'incident  sera  jugé  sommairement  en  l'au- 
dience. 

7.  Il  n'y  aura  point  d'autre  délai  d'amener  garant  en  quelque 
matière  que  ce  soit,  sous  prétexte  de  minorité,  bien  d'église  ou 
autre  cause  privilégiée,  sauf,  après  le  jugement  de  la  demande 
principale,  à  poursuivre  les  garans. 

8.  Ceux  qui  seront  assignés  en  garantie  formelle  ou  simple,  se- 
ront tenus  de  procéder  en  la  jnrisdîction  où  la  demande  origi- 
naire sera  pendante ,  encore  qu'ils  dénient  être  garans  ;  si  ce  n'est 
que  le  garant  soil  privilégié,  et  qu'il  demande  son  renvoi  par-de 
vant  le  juge  de  son  privilège.  Mais  s'il  paroîl  par  écrit  ou  par 
1  évidence  du  fait,  que  la  demande  originaire  n'ait  été  formée 
que  pour  traduire  le  garant,  hors  de  sa  jurisdiction ,  enjoignons 
aux  juges  de  renvoyer  la  cause  par-devant  ceux  qui  en  doivent 
connoître;  et,  en  cas  de  contravention,  pourront  les  juges  être 
intimés  et  pris  à  partie  en  leur  nom. 

g.  En  garantie  formelle,  les  garans  pourront  prendre  le  fait  et 
cause  pour  le  garanti,  lequel  sera  mis  hors  de  cause,  s'il  le  re- 
quiert avant  la  contestation. 

10.  Encore  que  le  garanti  ait  été  mis  hors  de  cause,  il  pourra 
y  assister  pour  la  conservation  de  ses  droits. 

n.  Les  jugemens  rendus  contre  les  garans  seront  exécutoires 
contre  les  garantis,  sauf  pour  les  dépens,  dommages  et  intérêt?, 
dont  la  liquidation  et  exécution  ne  sera  faite  que  contre  les  ga- 
rans; et  suffira  de  signifier  le  jugement  aux  garantis,  soit  qu'ils 
aient  été  mis  hors  de  cause  ou  qu'ils  y  aient  assisté,  sans  autre 
demande  ni  procédure. 

12.  En  garantie  simple ,  les  garans  ne  pourront  prendre  le  fait 
et  cause,  mais  seulement  intervenir  ,  si  bon  leur  semble. 

10.  Si  la  demande  principale  et  celle  en  garantie  sont  en  même 
temps  en  état  d'être  jugées,  il  y  sera  fait  droit  conjointement; 
sinon  le  demandeur  originaire  pourra  faire  juger  sa  demande 
séparément  trois  jours  après  avoir  fait  signifier  que  l'instance 


r 

SEGUIER,  CHANCEL.  ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL  1667.  Il5 

principale  est  en  état;  et  le  même  jugement  prononcera  sur  la 
disjonction,  si  les  deux  instances,  originaire  et  en  garantie, 
javoient  élé  jointes  ,  sauf  après  le  jugement  du  principal  à  faire 
droit  sur  la  garantie,  s'il  y  échet. 

14.  Les  garans  qui  succomberont,  seront  condamnés  aux  dé- 
pens de  la  cause  principale,  du  jour  de  la  sommation  seulement, 
|H  non  de  ceux  faits  auparavant,  sinon  de  l'exploit  de  demande 
î  [originaire. 

il  i5.  Les  mêmes  délais  qui  auront  élé  donnés  pour  le  premier 
garant,  seront  gardés  à  l'égard  du  second;  et  s'il  y  a  plusieurs 

1  garans  inléressés  en  une  même  garantie,  il  n'y  aura  qu'un  seul 
délai  pour  tous, qui  sera  réglé  selon  la  demeure  du  garant  le  plus 

I  éloigné. 

TITRE  IX. 

Des  exceptions  dilatoires ,  et  de  l'abrogation  des  vues  et 
montrées. 

I  Art.  1 .  Celui  qui  aura  plusieurs  exceptions  dilatoires  sera  tenu 
3ij!e  les  proposer  par  un  même  acte. 

ff  2,  Si  néanmoins  un  héritier  ou  une  veuve,  en  qualité  de  corn- 
Itiune,  sont  assignés,  ne  seront  tenus  de  proposer  les  autres  ex- 
;  épiions  dilatoires  qu'après  le  terme  pour  délibérer  expiré. 
£jj  3.  Ceux  qui  feront  demande  de  censives  par  action,  ou  de  la 
jkopriété  de  quelque  héritage,  renie  foncière,  charge  réelle  ou 
1  hypothèque,  seront  tenus,  à  peine  de  nullité,  de  déclarer  par 
1  eur  premier  exploit  le  bourg,  village  ou  hameau,  le  terroir  et  la 
Montrée  où  l'héritage  est  situé;  sa  consistance  ,  ses  nouveaux  te- 
ll ans  et  aboutissans,  du  côté  du  septentrion,  midi,  orient  et  oc- 
!  aient;  sa  nature  au  temps  de  l'exploit,  si  c'est  terre  labourable, 
*rés,  bois,  vignes,  ou  d'autre  qualité  ;  en  sorte  que  le  défendeur 
'Ije  puisse  ignorer  pour  quel  héritage  il  est  assigné. 
I  4-  S'il  est  question  du  corps  d'une  terre  ou  métairie,  il  suffira 
en  désigner  le  nom  et  la  situation  ;  et  si  c'est  d'une  maison,  les 
nans  et  aboutissans  seront  désignés  en  la  même  manière. 
I  5.  Abrogeons  les  exceptions  des  vues  et  montrées  pour  quelque 
1  uise  que  ce  soit. 

TITR%X. 

Des  interrogatoires  sur  faits  et  articles. 
Art.  1.  Permettons  aux  parties  de  se  faire  interroger  en  tout 
at  de  cause  sur  faits  et  articles  pertinens,  concernant  seulement 

8. 


11 6"  LOUIS  XIV. 

la  matière  dont  est  question,  par-devant  le  juge  où  le  différend 
est  pendant;  et,  en  cas  d'absence  de  la  partie,  par-devant  le  juge  ! 
qui  sera  par  lui  commis  :  le  tout  sans  retardation  de  l'instruction  i 
et  jugement. 

2.  Les  assignations  pour  répondre  sur  faits  et  articles  -seront 
données  en  vertu  d'ordonnance  du  juge  sans  commission  du 
greffe,  encore  que  la  partie  fût  demeurante  hors  du  lieu  où  le  dif- 
férend est  pendant,  et  sans  que  pour  l'ordonnance  le  juge  et  le 
greffier  puissent  prétendre  aucune  chose. 

3.  L'assignation  sera  donnée  à  personne  ou  domicile  de  la  par 
tie,  et  non  à  aucun  domicile  élu  ni  à  celui  du  procureur,  et  sera 
donné  copie  de  l'ordonnance  du  juge  et  des  faits  et  articles. 

4.  Si  la  partie  ne  compare  aux  jour  et  lieu  qui  seront  assignés, 
ou  fait  refus  de  répondre,  sera  dressé  un  procès-verbal  som- 
maire faisant  mention  de  l'assignation  et  du  refus;  et  sur  le  pro-J 
ces- verbal  seront  les  faits  tenus  pour  confessés  et  avérés  en  toutes  ! 
jurisdictions  et  justices,  même  en  nos  cours  de  parlement, 1 
grand  Conseil,  chambres  des  Compiles,  cours  des  Aides,  et  autres! 
nos  cours,  sans  obtenir  aucun  arrêtou  jugement,  et  sans  réassi- 
gnation. 

5.  Voulons  néanmoins  que  si  la  partie  se  présente  avant  le  ju- 
gement du  procès  pour  subir  l'interrogatoire,  elle  soit  reçue  à  ré- 
pondre, à  la  charge  de  payer  les  frais  de  l'interrogatoire  et  d'en 
bailler  copie  à  la  partie,  même  de  rembourser  les  dépens  du  pre- 
mier procès-verbal,  sans  les  pouvoir  répéter  et  sans  retardation 
du  jugement  du  procès. 

6.  La  partie  répondra  en  personne,  et  non  par  procureur  ni 
par  écrit;  et  en  cas  de  maladie  ou  empêchement  légitime ,  le  juge 
se  transportera  en  son  domicile  pour  recevoir  son  interroga- 
toire. 

7.  Le  juge,  après  avoir  pris  le  serment,  recevra  les  réponses 
sur  chacun  fait  et  article,  et  pourra  même  d'office  interroger  sut 
aucuns  faits,  quoiqu'il  n'en  ait  été  douné  copie. 

8.  Les  réponses  seront  précises  et  pertinentes  sur  chacun  fait, 
et  sans  aucun  terme  injurieux  ni  calomnieux. 

9.  Seront  tenus  les  chapitres,  corps  et  communautés,  nommer 
un  syndic,  procureur  ou  officier,  pour  répondre  sur  les  faits  cl 
articles  qui  lui  auront  été  comikuniqués ,  et  à  cette  fin  passerons 
un  pouvoir  spécial  dans  lequef  les  réponses  seront  expliquées  et! 
affirmées  véritables;  autrement  seront  les  faits  tenus  pour  con-i 
fessés  et  avérés,  sans  préjudice  de  faire  interroger  les  syndics ,| 


SÊGUIER,  CHANC,  G 4 T. DE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   1667.  H7 

procureurs  et  autres  qui  ont  agi  par  les  ordres  de  la  commu- 
nauté ,  sur  les  faits  qui  les  concerneront  en  particulier,  pour  y 
avoir  par  le  juge  tel  égard  que  de  raison. 

10.  Les  interrogatoires  se  feront  aux  frais  et  dépens  de  ceux 
qui  les  auront  requis,  sans  qu'ils  puissent  en  demander  aucune 
répétition  ni  les  faire  entrer  en  taxe,  même  en  cas  de  condamna- 
tion de  dépens. 

TITRE  XI. 

Des  délais  et  procédures  ès  cours  de  parlement ,  grand  conseil 
et  cours  des  aides  ,  en  première  instance  et  cause  d'appel. 

Art.  1.  Es  cours  de  parlement,  grand  conseil  et  cours  des  Aides, 
tant  en  première  instance  qu'en  cause  d'appel,  les  délais  des 
assignations  seront  de  huitaine  pour  ceux  qui  demeurent  en  la 
même  ville  où  sont  établies  nos  cours  de  parlement  et  cours  des 
Aides,  et  où  le  grand  Conseil  fera  sa  résidence;  de  quinzaine 
pour  ceux  qui  sont  demeurans  hors  la  ville  dans  la  distance  de 
'dix  lieues;  d'un  mois  pour  ceux  qui  ont  leur  domicile  au-delà 
ide  dix  lieues,  dans  la  distance  de  cinquante;  de  six  semaines 
pour  ceux  qui  sont  au-delà  de  cinquante  lieues  :  le  tout  dans  le 
ressort  du  même  parlement  et  cour  des  Aides;  et  de  deux  mois 
pour  les  personnes  qui  sont  domiciliées  hors  le  ressort;  et  pour 
■le  grand  Conseil,  au-delà  des  cinquante  lieues,  le  délai  des  assi- 
gnations sera  augmenté  d'un  jour  pour  dix  lieues. 

2.  Es  causes  qui  seront  poursuivies  en  première  instance  en 
nos  cours  de  parlement,  grand  Conseil  et  cours  des  Aides;  le  dé- 
Tendeur  sera  tenu  ,  dans  les  délais  ci- devant  ordonnés,  après  l'é- 
chéance de  l'assignation,  de  mettre  procureur  et  fournir  ses  dé- 
fenses avec  copie  des  pièces  justificatives. 

3.  Si  dans  le  délai,  après  l'échéance  de  l'assignation  ,  le  défen- 
deur ne  constitue  procureur,  le  demandeur  lèvera  son  défaut  au 
greffe,  et  huitaine  après  le  baillera  à  juger. 

/,.  Si  le  défendeur,  après  avoir  mis  procureur,  ne  fournit  ses 
défenses  dans  le  même  délai  et  copie  des  pièces  justificatives,  si 
aucunes  il  a,  le  demandeur  prendra  aussi  son  défaut  au  greffe, 
lequel  il  fera  signifier  au  procureur  du  défendeur  ;  et  huitaine 
après  la  signification,  le  baillera  à  juger. 

'  5.  Pour  le  profit  de  défaut  ,  les  conclusions  seront  adjugées  au 
demandeur  avec  dépens,  si  elles  sont  trouvées  jusies  et  dûment 
vérifiées,  sans  qu'en  aucun  cas  les  juges  puissent  prendre  des 
épices  pour  le  jugement  des  défauts. 


Ilfr  LOUIS  XIV. 

t\.  Si,  avant  le  jugement  des  défauts,  le  défendeur  constitue 
procureur'et  fournit  de  défenses  avec  copie  des  pièces  justifica- 
tives sur  le  principal,  les  parties  se  pourvoiront  à  l'audience;  et 
néanmoins  les  dépens  du  défaut  seront  acquis  au  demandeur, 
Mais  s'il  constitue  seulement  procureur,  sans  fournir  de  défenses, 
le  demandeur  pourra  poursuivre  le  jugement  de  son  défaut,  sans 
autre  procédure  ni  sommation. 

7.  Ne  seront  prisa  l'avenir  aucuns  défauts,  sauf  purs  et  situ 
pies,  et  aux  ordonnances,  ni  permission  de  les  faire  juger;  et  ne 
seront  faites  autres  procédures  que  celles  ci-dessus  ordonnées,1 
sans  aucuns  réa journemens;  l'usage  desquelles  procédures  et  ré- 
ajournemens  nous  abrogeons. 

8.  Trois  jours  après  les  défenses  fournies  et  la  copie  des  pièces! 
justificatives,  la  cause  sera  poursuivie  à  l'audience  sur  un  simplej 
acte  signé  du  procureur  et  signifié,  sans  prendre  au  greffe  aucun 
avenir,  desquels  nous  abrogeons  l'usage  en  toutes  cours  et  jurisHj 
dictions. 

9.  Aucune  cause  ne  pourra  être  appointée  au  conseil,  en  droit, 
ou  à  mettre,  si  ce  n'est  en  l'audience  à  la  pluralité  des  voix,  à 
peine  de  nullité  ;  et  seront  tenus  ies  juges  de  délibérer  préalable-!! 
ment  si  la  cause  sera  appointée  ou  jugée,  avant  que  d'ouvrirj 
leurs  opinions  sur  le  fond;  ce  qui  sera  observé  dans  toutes  nos' 
cours,  jurisdictions  et  justices,  même  celles  des  seigneurs. 

10.  Pourront  néanmoins  être  pris  des  appointemens  au  greffe! 
ès  matières  de  reddition  de  compte,  liquidation  de  dommages  et 
intérêts,  et  appellations  de  taxes  de  dépens,  lorsqu'il  y  aura  plus 
de  deux  croix. 

1 1.  Abrogeons  toutes  les  instructions  à  la  barre  et  par-devant, 
les  conseillers  commis,  comme  aussi  les  renvois  par-devant  les 
juges,  à  lieu,  jour  et  heure  extraordinaires.  N'entendons  néau-| 
moins  en  ce  y  comprendre  les  comparutions  sur  les  clameurs  de! 
haro  et  sur  les  arrêts  des  personnes  ou  des  biens,  en  vertu  des 
privilèges  des  villes  et  des  foires. 

12.  L'appointement  en  droit  à  écrire  et  produire  sera  de  hui-j 
taine,  et  emportera  aussi  règlement  à  contredire  dans  pareil  dé- 
lai, encore  que  cela  ne  soit  exprimé  dans  l'appointement. 

13.  Sera  néanmoins  aux  affaires  de  peu  de  conséquence  donné 
un  simple  appointement  à  mettre  dans  trois  jours,  pour  être 
ensuite  distribué  par  celui  à  qui  la  distribution  appartiendra. 

14.  Es  appellations  qui  seront  relevées  ès  cours  de  parlement, 
grand  Conseil,  cours  des  Aides,  présidiaux,  bailliages,  séné- 


SEGUIER,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —   AVRIL   1667.  HQ 

chaussées  et  autres  sièges,  des  sentences  rendues  sur  des  appoin- 
temens  en  droit,  même  par  forclusion,  contre  Tune  des  parties, 
ou  sur  des  appointemens  à  mettre,  quand  les  deux  parties  ont 
produit,  chacune  des  parties  sera  tenue  dans  la  huitaine  après 
l'échéance  du  délai  de  l'assignation  pour  comparoir,  de  mettre 
ses  productions  au  greffe  de  la  cour  ou  du  siège  où  l'appel  res- 
sortit ,  et  le  faire  signifier  au  procureur  de  la  partie  adverse. 

15.  Trois  joins  après  que  le  procès  aura  été  jugé,  le  rappor- 
teur mettra  au  greffe  ie  diclum  de  la  sentence  et  le  procès  en- 

I  tier,  sans  qu'il  puisse  après  le  jugement  en  donner  communica- 
i  tion  aux  parties  ni  à  leur  procureur,  à  peine  de  tous  dépens, 
dommages  et  intérêts.  m 

16.  Le  procès  ayant  été  retnisfcu  greffe  ,  les  procureurs  retire- 
ront leur  production  :  leur  défendons  de  prendre  celles  des  par- 
ties adverses,  et  aux  greffiers  de  les  bailier  par  communication , 
ni  les  mettre  ès  mains  des  messagers,  à  peine  de  vingt  livres  d'a^ 
mende  et  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts,  sauf  aux  parties 
de  prendre  des  copies  collationnées  des  pièces  qui  auront  été 
produites. 

17.  Si  l'une  des  parties  est  en  demeure  de  faire  mettre  ou 
joindre  dans  la  huitaine  ses  productions  au  greffe  de  la  cour  ou 
siège  d'appel,  et  de  le  signifier  au  procureur  de  la  partie  adverse, 
elle  en  demeurera  forclose  de  plein  droit,  et  le  procès  sera  jugé 
S/iir  ce  qui  se  trouvera  au  greffe,  sans  faire  aucun  commande 
ment,  sommation  ni  autre  procédure;  et  néanmoins  les  induc- 
tions, si  aucunes  ont  été  tirées  des  pièces,  écritures  et  recon- 
noissances  contenues  es  productions  du  défaillant,  demeureront 
pour  constantes  et  avérées  contre  lui. 

18.  Dans  la  même  huitaine  après  l'échéance  de  l'assignation 
pour  comparoir,  l'intimé  sera  tenu  de  fournir  et  mettre  au  greffe 
la  sentence  en  forme  ou  par  extrait.,  à  son  choix;  et  à  faute  de 
ce  faire  dans  le  temps ,  l'appelant  sans  commandement  ni  signi- 
fication préalable  pourra  lever  la  sentence  par  extrait,  aux  frais 
et  dépens  de  l'intimé  ,  dont  sera  délivré  exécutoire. 

19  Huitaine  après  que  le  procès  et  la  sentence  auront  été  mis 
au  greffe,  le  procureur  plus  diligent  offrira  et  fera  signifier  au 
procureur  de  la  partie  adverse  l'appointement  de  conclusion  por- 
tant règlement  de  fournir  griefs  et  réponses  de  huitaine  en  hui- 
taine, avec  sommation  de  comparoir  au  greffe  pour  le  passer;  et 
à  faute  de  ce  faire  trois  jours  après  la  signification,  sera  le  congé 


120  LOUIS  XIV. 

ou  défaut  délivré  et  jugé,  et  pour  le  profit  l'appelant  déchu  dej 
son  appel,  et  l'intimé  du  profit  de  la  sentence. 

20.  Les  délais  de  fournir  griefs  et  réponses  commenceront 
contre  l'appelant  du  jour  de  la  sommation  qui  en  aura  été  faite  j 
à  son  procureur  par  acte  signé  du  procureur  de  l'intimé;  et  contre 
l'intimé,  du  jour  de  la  signification  qui  aura  été  faite  à  son  pro-  |J 
cureur  des  griefs  de  l'appelant  ;  et  sera  la  forclusion  acquise  de  j 
plein  droit  contre  l'un  et  l'autre,  sans  autre  commandemens  et! 
procédure,  à  peine  de  nullité. 

21,.  Le  même  sera  observé  au  lieu  des  forclusions  de  fournir  de  I 
causes  d'appel,  réponses  et  contredits  ès  instances  appointées  au 
conseil.  « 

22.  Défendons  d'avoir  égard  Sus  réponses  à  griefs  et  réponses 
aux  causes  d'appel,  si  elles  n'ont  été  signifiées. 

25.  Si  durant  le  cours  du  procès  principal,  ou  en  cause  d'ap- 
pel, sont  formées  des  appellations  ou  demandes  incidentes,  ou 
qu'on  obtienne  des  lettres  de  restitution  ,  rescision  ou  autres,  la  I 
partie  sera  tenue  d'expliquer  ses  moyens  dans  les  mêmes  lettres 
ou  dans  la  requête  qui  contiendra  ses  appellations  et  demandes, 
et  d'y  joindre  ïes  pièces  justificatives,  faire  signifier  le  tout  à  l'in-  9 
timé  et  défendeur,  et  lui  en  donner  copie. 

24^  Les  âicide:is  seront  réglés  sommairement  et  sans  épices, 
par  la  chambre  où  le  procès  sera  pendant,  sur  une  simple  re- 
quête qui  sera  présentée  à  cette  fin  par  l'appelant  et  demandeur, 
laquelle  contiendra  les  moyens  et  l'emploi  fait  de  sa  part  pour 
cause  d'appel ,  écritures  et  productions  de  ses  requêtes  et  lettres,  | 
et  des  pièces  qui  y  serqnt  jointes,  dont  sera  donné  acte  et  ordonné 
que  le  défendeur  sera  tenu  de  fournir  de  réponses,  écrire  et  pro-  j 
duire  de  sa  part  dans  trois  jours,  ou  autre  plus  bref  délai,  selon 
la  nature  et  qualité  des  incidens  qui  seront  joints  au  procès  prin- 
cipal. 

25.  Sera  tenu  le  défendeur  ou  intimé  dans  le  même  délai  de  I 
faire  bailler  au  procureur  du  demandeur  et  appelant  copie  de 
i'inventaire  de  sa  production  et  des  pièces  y  contenues  ,  sans 
qu'on  puisse  donner  des  contredits  sur  les  incidens,  sauf  à  y  ré- 
pondre par  requête. 

26.  Ne  seront  expédiées  à  l'avenir  aucunes  lettres  pour  arti- 
culer faits  nouveaux,  mais  les^aits  seront  posés  par  une  simple 
requête  qui  sera  signifiée  et  jointe  au  procès,  sauf  au  défendeur 
d'y  répondre  par  autre  requête. 

57.  Si  durant  le  cours  d'un  procès  une  des  parties  forme  des 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRÎL  1667.  12* 

demandes  incidentes,  prend  des  lettres  ou  interjette  des  appella- 
tions des  jugemenset  appointemens  qui  auront  été  produits,  elîe 
sera  tenue  de  faire  tous  les  incidens  par  une  même  requête,  la- 
quelle sera  réglée  en  la  forme  ci-dessus  ordonnée;  et  à  faute  de 
ce  faire,  les  autres  incidens  qui  seront  formés  ensuite  paria  même 
partie,  avec  les  pièces  justificatives  qui  les  concerneront,  seront 
joints  au  procès,  pour  sur  ces  incidens,  ensemble  sur  les  requê- 

1  tes  et  pièces  qui  pourront  être  jointes  de  la  part  de  l'antre  partie, 
y  être  fait  droit  définitivement  ou  autrement;  et  à  cette  fin  les 

!  parties  seront  tenues  se  communiquer  les  requêtes  et  pièces  dont 

1  i!s  entendent  se  servir. 

28.  Toutes  requêtes  d'intervention,  tant  en  première  instance' 
s  qu'en  cause  d'appel, en  contiendront  les  mo3'ens,  et  en  sera  baillé 

copie  et  des  pièces  justificatives  pour  en  venir  à  l'audience  des 
"  sièges  et  cours  où  le  procès  principal  sera  pendant ,  pour  être 
1  plaidées  et  jugées  contradictoirement  ou  par  défaut,  sur  la  pre- 
J  mière  assignation,  même  ès^chambres  des  Enquêtes  de  nos  cours 
8  de  parjement.  Ce  que  nou#  voulons  être  observé,  à  peine  de  nul- 
>  lilé  et  de  cassation  des  jugemens  et  arrêts  qui  pourroient  inter- 
'  venir,  et  de  répétition  de  tous  dommages  et  intérêts  solidaire- 
ment, tant  contre  la  partie  que  contre  les  procureurs  en  leur 
1  nom. 

29.  Ceux  qui  font  profession  de  la  ïl.  P.  R.  ne  pourront,  sous 
prétexte  d'intervention  ,  évoquer  en  la  chambre  de  Fédil  les  pro- 
cès pendans  entre  d'autres  parties  ès  chambres  de  nos  cours  de 

1  >arlement;  si  l'intervention  n'est  faite  dans  le  mois  pour  les 
;  causes  d'audience,  à  compter  du  jour  de  la  publication  du  rôie, 
i|i  elles  y  ont  été  mises,  ou  de  la  signification  du  premier  acte 
)|j>our  venir  plaider;  et  s'il  va  appointement  en  droit  ou  au  conseil, 
lu  jour  de  Kappoinfement  ;  et  à  l'égard  des  procès  par  écrit  du 
jour  du  premier  arrêt  de  conclusion  :  autrement  fis  ne  seront  re- 
3  ;evab!es  à  évoquer  .,  sauf  à  intervenir  dans  les  chambres  où  les 
3  irocès  seront  pendans,  sans  qu'ils  en  puissent  évoquer, 
s    3o.  Si  par  le  jugement  du  procès  qui  aura  été  évoqué  ès  chaîn- 
ées de  l'édit,  sur  l'intervention  d'aucun  faisant  profession  delà 
u  P.  R.,  il  paroît  que  l'intervenant  n'eût  aucun  intérêt  au  pro- 
•  ès,  et  qu'il  ne  fût  intervenu  que  po*r  évoquer;  en  ce  cas  il  sera 
3  ondamné  aux  dommages  et  intérêts  des  parties  qui  auront  été 
r  vaquées,  et  en  cent  cinquante  livres  d'amende  envers  nous,  pour 

voir  abusé  de  son  privilège, 
i    3i.  Le  procureur  de  celui  qui  voudra  évoquer  en  la  chambre 


1  22  LOUIS  XIV- 

de  l'édit,  sera  fondé  de  procuration  spéciale,  autrement  il  en  sera  il 

débouté. 

32.  Défendons  à  tous  greffiers ,  en  quelque  siège  et  matière  que 
soit,  d'écrire  sur  leur  feuille  ou  dans  le  registre  de  leurs  mi- 
j  >  s  tes ,  et  de  délivrer,  collationner  ou  parapher  aucun  congé  oiv 
défaut,  appointeraient  à  mettre  ou  en  droit,  arrêt,  jugement  on 
ordonnance  de  requête  et  pièces  mises  ès  causes  d'audience  .  qu'il 
n'ait  été  prononcé  publiquement  par  le  juge,  à  peine  de  faux  , 
et  de  cent  livres  d'amende,  applicable  la  moitié  à  nous  et  moitié 
aux  réparations  de  l'auditoire. 

55.  Défendons  pareillement  aux  procureurs  en  toutes  nos 
cours,  jurisdictions  et  justices,  de  mettre  au  greffe  des  produc- 
tions en  blanc,  ni  aucun  inventaire  dont  les  cottes  ne  soient 
pas  remplies,  et  aux  greffiers  de  les  recevoir.  Et  voulons  que  s'il 
s'en  trouve  aucune  à  l'avenir  de  cette  qualité,  le  procureur  qui 
l'aura  mise  et  le  greffier  qui  l'aura  reçue  soient  condamnés  cha- 
cun en  cent  cinquante  livres  d'amende,  applicable  comme  des- 
sus ;  et  sera  le  procès  jugé,  sans  qu'il  ^oit  besoin  de  faire  aucune 
poursuite  pour  remplir  l'inventaire. 

TITRE  XH. 

Des  compulsoires  et  collations  des  pièces. 

Art.  i.  Les  assignations  pour  assister  aux  compulsoires,  ex-j 
traits  ou  collations  des  pièces,  ne  seront  plus  données  aux  portes; 
des  églises  ou  autres  lieux  publics,  pour  de  là  se  transporter  ail-; 
leurs,  mais  seront  données  à  comparoir  au  domicile  d'un  greffier; 
ou  notaire,  soit  que  les  pièces  qui  doivent  être  compulsées  soieut 
en  leur  possession  ,  ou  entre  les  mains  d'autres  personnes. 

2.  Le  procès- verbal  de  compulsoire  et  de  collation  ne  pourra! 
être  commencé  qu'une  heure  après  l'échéance  de  l'assignation  ,; 
dont  mention  sera  faite  dans  le  prodès-verbal. 

5.  Si  la  partie  qui  requiert  le  compulsoire  ne  compare,  ou  pro-j 
cureur  pour  lui  à  l'assignation  ,  il  paiera  à  la  partie  qui  aura  com- 
paru, pour  ses  dépens,  dommages  et  intérêts,  la  somme  de  vingt j 
livres  et  les  frais  de  son  voyage,  s'il  en  écheoit,  qui  seront  payés; 
comme  frais  préjudiciaux. 

l\.  Les  assignations  donWes  aux  personnes  ou  domiciles  desj 
procureurs,  &  liront  pareil  effet  pour  les  compulsoires,  extraiis  ou 
collations  des  pièces,  et  pour  les  autres  procédures,  que  si  elles; 
avoientété  faites  au  domicile  des  parties. 

5.  Les  reconnoissances  et  vérifications  d'écritures  privées  soj 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL   z€6j . 

feront,  partie  présente  ou  dûment  appelée,  par-devant  le  rap- 
porteur, ou  s'il  n'y  en  a,  par-devant  l'un  des  juges  qui  sera 
commis  sur  une  simple  requête;  pourvu,  et  non  autrement,  que 
la  partie  contre  laquelle  on  prétend  se  servir  des  pièces  soit  do- 
miciliée ou  présente  au  lieu  où  l'affaire  est  pendante,  sinon  la 
reconnoîssance  se  fera  par-devant  le  juge  royal  ordinaire  du  do- 
micile de  la  partie,  qui  sera  assignée  à  personne  ou  domicile  et 
sans  prendre  aucune  commission  ;  et  s'il  écheoit  de  faire  quel- 
que vérification  ,  elle  sera  faite  par-devant  le  juge  où  est  pendant 
le  procès  principal, 
i  I  0*.  Les  pièces  et  écritures  privéees  dont  on  poursuivra  la  recon- 
1  noissance  ou  vérification,  seront  communiquées  à  la  partie  en 
présence  du  juge  ou  commissaire. 

7.  A  faute  de  comparoir  par  le  défendeur  à  l'assignation  ,  sera 
donné  défaut,  pour  le  profit  duquel  si  on  prétend  que  l'écriture 
soit  de  sa  main  ,  elle  sera  tenue  pour  reconnue  ;  et  si  elle  est  d'une 

i  [autre  main,  il  sera  permis  de  la  vérifier  tant  par  témoins  que  par 
I [comparaison  d'écritures  publiques  et  authentiques. 

8.  La  vérification  par  comparaison  d'écritures  sera  faite  par 
'experts  sur  les  pièces  de  comparaison ,  dont  les  parties  convien- 

Ijdront;  et  à  cette  fin  elles  seront  assignées  au  premier  jour- 

9.  Si  au  jour  de  l'assignation  l'une  des  parties  ne  compare  ou 
fine  veut  nommer  des  experts,  la  vérification  se  fera  sur  les  pièces 
jjde  comparaison  par  les  experts  nommés  par  la  partie  présente, 
À(et  par  ceux  qui  seront  nommés  par  le  juge  au  lieu  de  la  partie 
i  refusante  ou  défaillante. 

TITRE  XIII. 

De  L'abrogation  des  enquêtes  d'examen  à  futur ,  et  des 
enquêtes  par  lurbes. 

Art.  i.  Abrogeons  toutes  enquêtes  d'examen  à  futur,  et  ceiies 
par  turbes  touchant  l'interprétation  d'une  coutume  ou  usage  ;  et 
défendons  à  tous  juges  de  les  ordonner  ni  d'y  avoir  égard,  à  peine 
de  nullité. 

TITRE  XIV. 

Des  contestations  en  cause. 

Art.  1.  Trois  jours  après  la  signification  des  défenses  et  des 
pièces  justificatives,  la  cause  sera  poursuivie  en  l'audience  sur 
un  simple  acte  signé  du  procureur  et  signifié,  sans  qu'on  puisse 
prendre  aucun  avenir  ni  jugement  pour  plaider  au  premier  jour, 


1  ^4  LOUIS  XIV. 

à  peine  de  nullité  et  de  vingt  livres  d'amende  contre  chacun  des 
procureurs  et  greffiers  qui  les  auront  pris  et  expédiés. 

2.  Le  demandeur,  dans  le  même  délai  de  trois  jours,  pourra, 
si  bon  lui  semble,  Fournir  de  réplique,  sans  que  la  procédure  en  î 
puisse  être  arrêtée  ni  le  délai  prorogé. 

5.  Abrogeons  l'usage  des  dupliques,  tripliques,  additions,  pre- 
mières et  secondes,  et  autres  écritures  semblables;  défendons  à 
tous  juges  d'y  avoir  égard,  et  de  les  passer  en  taxe. 

4-  Les  procureurs  seront  tenus  de  comparoir  en  l'audience  au 
jour  qu'écheéra  l'assignation  et  le  délai  pour  venir  plaider  ;  et  si  ! 
la  cause  est  de  la  qualité  de  celles  qui  ont  besoin  du  ministère 
des  avocats,  ils  les  y  feront  trouver,  sinon  sera  donné  défaut  ou 
congé  au  comparant,  qui  sera  jugé*  sur-le-champ ,  et  pour  le! 
profit,  le  défendeur  sera  renvoyé  absous;  ou  si  c'est  le  deman-J 
deur,  ses  conclusions  lui  seront  adjugées  si  elles  sont  trouvées 
justes  et  bien  vérifiées. 

5.  Ne  seront  à  l'avenir  données  et  expédiées  aucunes  sentences 
qui  ordonnent  le  rapport  ou  le  rabat  des  défauts  et  congés,  à 
peine  de  nullité  et  de  vingt  livres  d'amende  contre  chacun  des 
procureurs  et  greffiers  qui  les  auront  obtenues  et  expédiées. 
Pourront  néanmoins  les  défauts  et  congés  être  rabattus  par  les 
juges  en  la  même  audience,  en  laquelle  ils  auront  été  pronon- 
cés; auquel  cas  n'en  sera  délivré  aucune  expédition  à  l'une  et  à 
l'autre  des  parties,  sous  les  mêmes  peines. 

6.  Si  au  jour  de  l'assignation  la  cause  n'a  point  été  appelée  ,  ou 
n'a  pu  être  expédiée,  elle  sera  continuée  et  poursuivie  en  la  pro- 
chaine audience  sur  un  simple  acte  signifié  au  procureur,  sans 
aucun  avenir  ni  jugement,  à  peine  de  nullité  et  d'amende  comme 
dessus. 

7.  La  cause  étant  plaidée,  sera  jugée  en  l'audience,  si  la  ma-; 
tière  y  est  disposée  ;  sinon  les  parties  seront  réglées  à  mettre  dans 
trois  jours,  ou  en  droit,  à  écrire  et  produire  dans  huitaine,  se- 
lon la  qualité  de  rafTaire. 

8.  Le  procureur  qui  aura  produit,  fera  signifier  que  sa  pro<?  | 
duclion  est  au  greffe,  et  du  jour  de  la  signification  commence- 
ront les  délais,  tant  de  produire  que  de  contredire;  lesquels  étant 
expirés,  l'autre  partie  demeurera  forclose  de  plein  droit,  sansl 
qu'à  l'avenir  en  aucunes  jurisdictions ,  même  en  nos  cours  de  .1 
parlement,  grand  Conseil,  cours  des  Aides,  et  autres  nos  cours,  j 
il  soit  baillé  aucunes  requêtes,  ni  pris  à  l'audience  ou  au  greffe! 
aucun  acte  de  commandement  ou  forclusion  de  produire  ou  cou»  ■ 


SÉGUIER ,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   l66j.  1^5 

tredire;  l'usage  desquelles  procédures  nous  abrogeons,  et  défen- 
dons de  s'en  servir  ni  de  les  employer  dans  les  déclarations  de 
dépens,  ni  dans  les  mémoires  de  frais  et  salaires  des  procureurs, 
à  peine  de  vingt  livres  d'amende  contre  les  procureurs  en  leur 
nom. 

9.  Aucun  ne  pourra  prendre  communication  delà  production 
delà  partie  adverse,  s'il  n'a  produit  ou  renoncé  de  produire  par 
un  acte  signé  de  son  procureur,  et  signifié. 

10.  Les  productions  ne  seront  plus  communiquées  et  retirées 
sur  les  récépissés  des  procureurs,  mais  les  procureurs  en  pren- 
dront communication  par  les  mains  des  rapporteurs. 

11.  Ne  pourront  les  greffiers  délivrer  aux  huissiers  les  procès 
mis  au  greffe,  ni  les  bailler  en  communication  aux  procureurs 
•u  autres,  avant  îa  distribution,  à  peine  de  cent  livres  d'amende, 
applicable  moitié  à  nous  et  moitié  à  la  partie  qui  en  fera  plainte. 

12.  Les  contredits  ne  seront  plus  offerts  en  baillant,  mais  seront 
signifiés,  et  baillé  copie,  comme  aussi  des  salvations,  si  aucunes 
sont  fournies;  sinon  les  contredits  et  salvations  seront  rejettes  du 
procès. 

13.  La  cause  sera  tenue  pour  contestée  par  le  premier  règle- 
ment, appointement  ou  jugement  qui  interviendra  après  les  dé- 
fenses fournies,  encore  qu'il  n'ait  pas  été  signifié. 

i4'  Aux  sièges  des  maîtrises  particulières  des  eaux  et  forets, 
connétablies ,  élections,  greniers  à  sel,  traites  foraines ,  conser- 
vations des  privilèges  des  foires,  et  aux  justices  des  hôtels  et  mai- 
sons de  ville,  et  autres  jurisdiclions  inférieures,  lorsque  le  dé- 
fendeur sera  domicilié  ou  présent  au  lieu  de  rétablissement  du 
siège,  le  délai  des  assignations  ne  pourra  être  .moindre  de  vingt- 
quatre  heures,  s'il  n'y  a  péril  en  la  demeure,  ni  plus  long  de  trois 
jours,  et  de  huitaine  au  plus  pour  ceux  qui  sont  demeurans  ail- 
leurs, dans  la  distance  de  dix  lieues;  et  si  le,  défendeur  est  de- 
meurant en  lieu  plus  éloigné,  le  délai  sera  augmeuté  à  propor- 
tion d'un  jour  pour  dix  lieues. 

i5.  Vingt  quatre  heures  après  l'échéance  cjj|  l'assignation,  les 
parties  seront  oiïes  en  l'a*udience,  et  jugées  sur-le-champ^  sans 
qu'elles  soient  obligées  de  se  servir  du  ministère  des  procureurs. 

TITRE  XV. 

Des  procédures  sur  le  possessoire  des  bénéfices)  et  sur  les 
régales. 

Art.  1.  Es  matières  de  complaintes  pour  le  possessoire  des  bé- 


1^6  LOUIS  XIV. 

néfices,  les  expioils  de  demandes  seront  faits  et  lés  assignations 
données  en  la  Forme  et  dans  les  délais  ci-dessus  prescrits  pour 
les  autres  affaires  civiles. 

2.  Le  demandeur  sera  tenu  d'exprimer  dans  l'exploit  le  titre  de 
sa  provision,  et  le  genre  de  la  vacance  sur  laquelle  il  a  été  pour- 
vu ,  et  bailler  au  défendeur  des  copies  signées  de  lui ,  du  sergent 
et  des  recors,  de  ses  litres  et  capacités. 

5.  L'exploit  d'assignation  sera  donné  à  la  personne  ou  au  do- 
micile du  défendeur  (jui  est  en  possession  actuelle  du  bénéfice , 
sinon  au  lieu  du  bénéfice. 

4«  Les  complaintes  pour  bénéfice  seront  poursuivies  par-devant 
nos  juges  auxquels  la  connoissance  en  appartient,  privativement 
aux  juges  d'église  et  à  ceux  des  seigneurs,  encore  que  les  béné- 
fices soient  de  la  fondation  des  seigneurs  ou  de  leurs  auteurs,  et 
qu'ils  en  aient  la  présentation  ou  collation. 

5.  Ne  seront  dorénavant  donnés  aucuns  appointemens  à  com- 
muniquer titres,  ni  à  écrire  par  mémoire. 

6:  Le  défendeur  en  complainte  sera  tenu  dans  les  délais  ci- 
devant  accordés  aux  défendeurs,  fournir  ses  défenses,  dans  les- 
quelles seront  aussi  expliqués  le  titre  de  sa  provision  et  le  genre 
de  la  vacance  sur  laquelle  il  a  été  pourvu  ;  et  de  bailler  au  procu- 
reur du  demandeur  des  copies  signées  de  son  procureur,  tant 
des  défenses  que  de  ses  titres  et  capacités. 

7.  Trois  jours  après  là  cause  sera  portée  à  l'audience  sur  un 
simple  .icle  signifié  à  la  requête  du  procureur  plus  diligent,  pour 
être  prononcé  sur-le-champ,  si  faire  se  peut,  sur  la  pleine  main- 
tenue, sur  la  récréance,  ou  sur  le  séquestre,  s'il  y  écheoit 

8  II  ne  sera  ajouté  foi  aux  signatures  et  expéditions  de  cour  de 
Rome,  si  elles  ne  sont  vérifiées,  et  sera  la  vérification  faite  par 
un  simple  certificat  de  deux  banquiers  et  expéditionnaires,  écrit 
sur  l'original  des  signatures  et  expéditions  sans  autre  formalité. 

9.  Les  sentences  de  récréance  seront  exécutées  à  la  caution 
juratoire,  nonobstant  oppositions  ou  appellations  quelconques, 
et  sans  y  préjudici^*. 

10.  Les  réeréances  et  séquestres  seront  exécutés  avant  qu'il  soit 
procédé  sur  la  pleine  maintenue. 

11.  Si  durant  le  cours  de  la  procédure  celui  qui  avôit  la  pos 
session  actuelle  du  bénéfice  décède ,  l'état  et  la  main-levée  des 
fruits  sera  donnée  à  l'autre  partie  sur  une  simple  requête,  qui 
s  via  faite  judiciairement  à  f  audience,  en  rapportant  l'extrait  du 


SÉGUÎFJl ,  CITANC.j   CARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL    1667.  ITJ 

registre  mortuaire  et  tes  pièces  justificatives  de  la  lilispendance , 
sans  autres  procédures. 

12.  Celui  qui  interviendra  en  une  complainte  pour  le  posscs- 
soire  d'un  bénéfice,  sera  tenu  d'expliquer  dans  sa  requête  ses 
moyens  d'intervention  ,  et  bailler  copié  signée  de  son  procureur, 
tant*  de  la  requête  que  des  litres  et  capacités,  au  procureur  de 
chacune  des  parties. 

i5.  Si  aucun  est  pourvu  d'un  bénéfice  pour  cause  de  dévolu, 
l'audience  lui  sera  déniée,  jusques  à  ce  qu'il  ait  donné  bonne  et 
f  suffisante  caution  de  la  somme  de  cinq  cents  livres,  et  qu'il  Tait 
ii  tait  recevoir  en  la  forme  ordinaire;  et  à  faute  de  bailler  caution 
di  dans  le  délai  qui  lui  aura  été  prescrit,  eu  égard  à  la  distance  du 
é-  Heu  où  le  bénéfice  est  desservi,  et  du  domicile  du  dévolutaire, 
1  il  demeurera  déchu  de  son  droit ,  sans  qu'il  puisse  être  reçu  à 

purger  la  demeure. 
n||  14*  Déclarons  les  mineurs  de  vingt-cinq  ans,  qui  seront  pour- 
ras de  bénéfices,  capables  d'agir  en  justice,  sans  l'autorité  et 
Jpssistance  d'un  tuteur  ou  curateur,  tant  en  ce  qui  concerne  le 
sipossessoire ,  que  pour  les  droits,  fruits  et  revenus  du  bénéfice. 
J  i5.  Si  avant  le  jugement  de  la  complainte  ,  l'une  des  parties 
ijlrésigne  son  droit  purement  et  simplement,  ou  en  faveur,  la 
n| {procédure  pourra  être  continuée  contre  le  résignant,  jusqu'à  ce 

que  le  résignataire  ait  paru  en  cause. 
J     16.  Pourra  le  résignataire  se  faire  subroger  aux  droits  de  son 
nEÎrésignant  ,  et  continuer  procédure  sur  une  requête  verbale, 
iijlfaite  judiciairement  sans  appeler  parties  ,  et  sans  obtenir  lettres 
de  subrogation,  que  nous  défendons  aux  officiers  de  nos  chan- 
]Jjce!leries  de  présenter  ,  signer  et  sceller  à  l'avenir, 
al     17.  Les  sentences  de  recréance  ,  séquestre  ou  de  maintenue, 
line  seront  valables  ni  exécutoires,  si  elles  ne  sont  données  par 
[plusieurs  juges,  du  moins  au  nombre  de  cinq,  qui  seront  dé- 
jJnommés  dans  la  sentence;  et  si  elles  sont  rendues  sur  instance, 
Jjils  en  signeront  la  minute.  N'entendons  toutefois  rien  changer 
[pour  ce  regard  en  l'usage  observé  ès  requêtes  de  notre  hôtel 
il  et  du  palais. 

18. S'il  intervient  aucune  condamnation  de  restitution  de  fruits, 
v  dépens,  dommages  et  intérêts,  elle  sera  exécutée  contre  le  rési- 
e,  .gnataire,  même  pour  les  fruits  échus,  et  les  dépens  faits  avant 
ii  la  résignation  admise  ;  et  néanmoins  le  résignant  demeurera 
;  garant  des  fruits,  dépens,  dommages  et  intérêts  de  son  temps. 
19.  Le  pétitoirc  des  bénéfices  qui  auront  vaqué  en  régale,  sera 


t28  LOUIS  XIV. 

poursuivi  en  la  grand'  chambre  de  notre  cour  de  parlement  de 
Paris,  qui  en  connoîtra  privativement  aux  autres  chambres  du 
même  parlement,  et  à  toutes  nos  autres  cours  et  juges. 

20.  La  demande  en  régale  sera  formée  et  proposée  verbale- 
ment en  l'audience,  sans  autre  procédure;  et  sur  la  requête 
judiciaire,  sera  ordonné  que  toutes  les  parties  qui  prétendent 
droit  au  même  bénéfice,  seront  assignées  pour  y  venir  défendre 
dans  les  délais  ci-dessus  réglés. 

21.  Après  l'échéance  de  l'assignation  et  les  délais  accordés  ci- 
devant  aux  défendeurs,  la  cause  sera  portée  et  jugée  en  l'au- 
dience, sur  un  simple  acte  signifié  à  la  requête  du  procureur 
plus  diligent  sans  autres  procédures. 

22.  Si  l'une  des  parties  est  en  demeure  de  constituer  procu- 
reur dans  les  délais  ci-dessus,  ou  si ,  après  avoir  mis  procureur, 
il  ne  compare  à  l'audience,  sera  pris  un  défaut  ou  congé  contre 
le  défaillant,  et  le  profit  jugé  sur-le-champ. 

23.  S'il  y  a  contestation  formée  par-devant  autres  juges  pour 
le  possessoiie  du  même  bénéfice,  entre  autres  parties,  du  mo- 
ment que  la  demande  en  régale  aura  été  signiliée  aux  conten- 
dans,  le  différend  demeurera  évoqué  de  plein  droit  en  la  grand' 
chambre  de  nostre  cour  de  parlement  de  Paris,  pour  être  fait 
droit  avec  toutes  les  parties  sur  la  demande  en  régale. 

24.  La  cause  ayant  été  plaidée  en  l'audience,  s'il  se  trouve  que 
le  bénéfice  ait  vaqué  en  régale,  il  sera  adjugé  au  demandeur, 
sinon  sera  déclaré  n'avoir  vaqué  en  régale,  et  en  ce  cas  la  pleine 
maintenue  ou  la  récréance  du  bénéfice  sera  adjugée  à  l'une  des 
autres  parties. 

TITRE  XVI. 

De  la  forme  de  procéder  par-devant  les  juge  et  consuls  des 
marchands» 

Art.  1.  Ceux  qui  seront  assignés  pardevant  les  juge  et  consuls 
des  marchands ,  seront  tenus  de  comparoir  en  personne  à  la 
première  audience  pour  être  ouïs  par  leur  bouche. 

2.  En  cas  de  maladie,  absence  ou  autre  légitime  empêche- 
ment, pourront  envoyer  un  mémoire  contenant  les  moyens  de 
leur  demande  ou  défenses,  signé  de  leur  main,  ou  par  un  de 
leurs  parens,  voisins  ou  amis,  ayant  de  ce  charge  et  procura- 
tion spéciale,  dont  il  fera  apparoir;  et  sera  la  cause  vuidée  sur- 
le-champ,  sans  ministère  d'avocat  ni  de  procureur. 

3.  Pourront  néanmoins  les  juge  et  consuls,  s'il  est  nécessaire 


SÉGU:ER,  ChaNC,  GARDE  DES  SCEAOX.  —  AVRIL  1667.  l29 

de  voir  les  pièces,  nommer,  en  présence  des  parties  ou  de  ceux 
qui  seront  chargés  de  leur  mémoire,  un  des  anciens  consuls  ou 
I  autre  marchand  non  suspect  pour  les  examiner,  et  sur  son  rap- 
port donner  sentence  qui  sera  prononcée  en  la  prochaine  au- 
dience. 

4.  Pourront,  s'ils  jugent  nécessaire  d'entendre  la  partie  non 
comparante,  ordonner  qu'elle  sera  oùie  par  sa  bouche  en  l'au- 
dience, en  lui  donnant  délai  compétent,  ou  si  elle  étoit  ma- 
lade, commettre  l'un  d'entre  eux  pour  prendre  l'interrogatoire, 
que  le  greffier  sera  tenu  rédiger  par  écrit. 

5.  Si  l'une  des  parties  ne  compare  à  la  première  assignation, 
sera  donné  défaut  ou  congé  emportant  profil. 

6.  Pourront  néanmoins  les  défauts  et  congés  être  rabattus  en 
l'audience  suivante,  pourvu  que  le  défaillant  ait  sommé  par 
acte  celui  qui  a  obtenu  le  défaut  ou  congé  de  comparoir  en  l'au- 
dience, et  qu'il  ait  offert  par  le  même  acte  de  plaider  sur-le- 
champ. 

7.  Si  les  parties  sont  contraires  en  faits,  et  que  la  preuve  en 
boit  recevable  par  témoins,  délai  compétent  leur  sera  donné 
foour  faire  comparoir  respectivement  leurs  témoins,  qui  seront 
Jbùis  sommairement  en  l'audience,  après  que  les  parties  auront 

proposé  verbalement  leurs  reproches,  ou  qu'elles  auront  été 
ommées  de  le  faire,  pour  ensuite  être  la  cause  jugée  en  la 
nême  audience,  ou  au  conseil  sur  la  lecture  des  pièces. 

|  8.  Au  cas  que  les  témoins  de  l'une  des  parties  ne  comparent, 
lie  demeurera  forclose  et  déchue  de  les  faire  oùir,  si  ce  n'est 
|ue  les  juge  et  consuls,  eu  égard  à  la  qualité  de  l'affaire,  trou- 

ierit  à  propos  de  donner  un  nouveau  délai  d'amener  témoins  ; 
juquel  cas  les  témoins  seront  oùis  secrètement  en  la  chambre 

ijU  conseil. 

I  9.  Les  dépositions  des  témoins  oùis  en  l'audience  seront  rédi- 
Ipes  par  écrit,  et  s'ils  sont  oûis  en  la  chambre  du  conseil,  se- 
|imt  signées  du  témoin,  sinon  sera  fait  mention  de  la  cause 
î  our  laquelle  il  n'a  point  signé. 

••10.  Les  juge  et  consuls  seront  tenus  faire  mention  dans  leur 
!  -întence  des  déclinatoires  qui  seront  proposés. 
i  \  11.  Ne  sera  pris  par  les  juge  et  consuls  aucunes  épices ,  sa- 
it ires,  droits  de  rapport  et  du  conseil,  même  pour  les  inter- 
igatoires  et  audition  de  témoins  ou  autrement,  en  quelque 

II  is  ou  pour  quelque  cause  que  ce  soit ,  à  peine  de  concussion  et 
î  restitution  du  quadruple, 


MO  LOUIS  XTV. 

tiiïu;  xvii. 

Des  maiières  sommaires. 

Art.  i.  Les  causes  pures  personnelles  ,  qui  n'excéderont 
somme  ou  valeur  de  quatre  cenls  livres,  seront  réputées  som- 
maires en  nos  cours  de  parlement,  grand  conseil ,  cour  des  aides 
et  autres  nos  cours,  même  ès  requêtes  de  notre  hô!ei  et  du  palais; 
et  à  l'égard  des  bailliages  et  sénéchaussées,  et  en  toutes  nos  aùH 
très  juridictions,  et  aux  justices  des  seigneurs,  même  aux  otfj^  il 
cialités,  celles  qui  n'excéderont  la  somme  ou  valeur  de  deux 
cents  livres. 

i.  Et  néanmoins  les  demandes  excédant  la  somme  ou  valeui 
de  deux  cents  livres,  qui  auront  été  appointées  ès  juridiction.' 
et  justices  inférieures,  et  portées  par  appel  en  nos  cours,  y  se- 
ront jugées  comme  procès  par  écrit. 

5.  En  toutes  nos  cours  et  en  toutes  juridictions  et  justices,  les 
choses  concernant  3a  police,  à  quelque  somme  ou  valeur  qu'elle*! 
puissent  monter,  les  achats  ,  ventes,  délivrances  et  paiement!  'k 
pour  provisions  et  fournitures  de  maisons  ,  en  grain  ,  farine 
pain,  vin,  viande,  foin,  bois  et  autres  denrées,  les  somme! 
dues  pour  ventes  faites  ès  ports,  étappes,  foires  et  marchés 
loyer  de  maisons,  fermes,  et  actions  pour  les  occuper,  ou  ex  « 
ploiter,  ou  aux  fins  d'en  vuider,  tant  de  la  port  des  propriétaire!  è 
que  des  locataires  ou  fermiers,  non  jouissances,  diminutions  d 
loyers  ,  fermages  et  réparations  ,  soit  quil  y  ait  bail  ou  non 
les  impenses  utiies  et  nécessaires ,  les  méliorations ,  détériora 
tiens,  labours  et  semences,  les  prises  de  chevaux  et  bestiaux  ei 
délit,  les  saisies  qui  en  seront  faites,  leur  nourriture,  dépens-! 
ou  louages,  les  gages  des  serviteurs,  peine  d -ouvriers,  journée 
de  gens  de  travail,  parties  d'apotiehaires  et  chirurgiens,  vaca 
lions  de  médecins,  frais  et  salaires  des  procureurs,  huissiers 
serge  us,  et  autres  droits  d'officiers,  appointemens  et  récom 
penses  seront  aussi  réputées  matières  sommaires,  pourvu  que  c  ë 
qui  sera  demandé  n'excède  la  somme  ou  valeur  de  mille  livre* 

4-  Réputons  encore  pour  matières  sommaires  les  apposition 
et  levée  des  scellés,  les  confections  et  clôtures  d'inventaires,  d 
les  oppositions  formées  à  la  levée  du  scellé,  aux  inventaires 
clôtures,  en  ce  qui  concerne  la  procédure  seulement,  les  GpMtj 
positions  faites  aux  saisies,  exécutions,  vente  des  meubles ,  le 
préférences  et  privilèges  sur  le  prix  en  provenant,  pourvu  qu' 
n'y  ait  que  trois  opposans  ,  et  que  leurs  prétentions  n'excéder 


li1  ![]| 

M-  il 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL  1667. 

a  somme  de  mille  livres  .  sans  y  comprendre?  îes  cas  de  contri- 
jutions  au  marc  la  livre. 

5.  Les  demandes  afin  d'élargissement  et  provisions  des  per- 
sonnes emprisonnées,  celles  afin  de  main-levée  des  effets  mobi- 
iaires  saisis  ou  exécutés  ,  îes  établissemens  ou  décharges  des 
çardiens,  commissaires,  dépositaires  ou  séquestres,  1ns  réinté- 
*randes,  les  provisions  requises  pour  nourritures  et  alimens,  ef 
out  ce  qui  requiert  célérité  ,  et  où  il  peut  y  avoir  du  péril  en  Ia^ 
îemeure  ,  seront  aussi  réputées  matières  sommaires  ,  pourvu^ 

I  qu'elles  n'excèdent  la  somme  ou  valeur  de  mille  livres. 

6.  Les  parties  pourront  plaider  sans  assistance  d'avocats  ni  de 
procureurs  en  toutes  matières  sommaires,  si  ce  n'est  eu  nos 

>  :ours  de  parlement,  grand  conseil,  cours  des  aides,  et  autres 
îos  cours,  aux  requêtes  de  notre  hôtel  et  du  palais,  et  aux 
iéges  présidiaux. 
\i\  y.  Les  matières  sommaires  seront  jugées  en  l'audience,  tant 
l'iln  nos  cours  qu'en  toutes  autres  juridictions  et  justices,  incon- 
eè  nent  après  les  délais  échus  ,  sur  un  simple  acte  pour  venir 
nliaider ,  sans  autre  procédure  ni  formalité;  et  seront  à  cette  fin 
établies  des  audiences  particulières. 

if  8.  Si  les  parties  se.trouvent  contraires  en  faits  dans  les  matières 
r  ommaires  et  que  la  preuve  par  témoins  en  soit  reçue,  les  té- 
À  îoins  seront  ouïs  en  la  prochaine  audience,  en  la  présence  des 
;i[arties,  si  elles  y  comparent,  sinon  en  l'absence  des  défaillans; 
Ai  néanmoins  à  l'égard  de  nos  cours  des  requêtes  de  notre  hôtel 
Ai  du  palais,  et  des  présidiaux,  les  témoins  pourront  être  ouïs 
Jkh  gretfe  par  un  de  nos  conseillers;  le  tout  sommairement,  sans 
cèlais  et  sans  que  le  délai  puisse  être  prorogé. 
•m  9«  Les  reproches  seront  proposés  à  l'audience  avant  que  les 
j, moins  soient  entendus,  si  la  partie  est  présente  ;  et  en  cas  d'ab- 
icftnce ,  sera  passé  outre  à  l'audition,  et  sera  fait  mention  sur  le 
.ftumitif,  ou  par  le  procès-verbal,  si  c'est  au  greffe,  des  re- 
„  roches  et  de  la  déposition  des  témoins. 

iïïl  10.  Si  le  différend  ne  peut  £tre  jugé  sur-le-champ,  les  pièces 
jliilront  laissées  sur  le  bureau,  sans  inventaires  de  production  , 
PS  ;ritures  ni  mémoires,  pour  y  être  délibéré  et  le  jugement  pro- 
re|J)ncé  au  premier  jour  à  l'audience,  sans  épices  ni  vacations,  à 
;:ine  de  restitution  du  quadruple  contre  celui  qui  aura  présidé. 

11.  Tout  ce  que  dessus  sera  exécuté  en  première  instance,  H 
,t  i»  cause  d'appel ,  à  peine  de  nullité. 

î2.  En  fait  de  police  les  jugemens  définitifs  ou  provisoires-  a 


lai 


l32  LODIS  XIV. 

quelque  somme  qu'ils  puissent  monter,  seront  exécutés  nonob 
stant  oppositions  ou  appellations,  et  sans  y  préjudiciel-,  en  bail 
lant  caution. 

13.  Les  jugemens  définitifs  donnés  ès  matières  sommaires  se- 
ront exécutoires  par  provision  en  donnant  caution,  nonobstant 
oppositions  ou  appellations,  et  sans  y  préjudicier,  quand  les 
condamnations  ne  seront,  savoir  à  l'égard  des  justices  des  du- 
chés et  pairies,  et  autres  qui  ressortissent  sans  moyen  au  par 
lcment,  que  de  quarante  livres;  aux  autres  justices,  même  des 
duchés  et  pairies,  qui  ne  ressortissent  Dûment  en  nos  cours  df 
parlement,  de  vingt-cinq  livres;  en  nos  prévôtés  et  châtellenies 
et  autres  nos  sièges  inférieurs,  maîtrises  particulières  des  eau? 
et  forêts,  sièges  particuliers  d'amirautés,  élections  et  greniers  z 
sel ,  de  soixante  livres  ,  en  nos  bailliages  et  sénéchaussées,  sièges  de 
grands  maîtres  des  eaux  et  forêts,  connétablies  et  sièges  géné 
raux  d'amirautés ,  de  cent  livres  ;  et  aux  requêtes  de  notre  hô 
tel  et  du  palais,  de  trois  cents  livres  et  au-dessous;  le  tout,  encon 
qu'il  n'y  ait  contrats,  obligations,  ni  promesses  reconnues,  01 
condamnations  précédentes. 

14.  En  toutes  matières  sommaires  qui  n'excéderont  la  sommi 
de  mille  livres  les  sentences  de  provision  seront  exécutées,  non 
obstant  et  sans  préjudice  de  l'appel,  en  baillant  caution,  en 
core  qu'il  n'y  eût  contrat,  obligation,  promesse  reconnue,  01 
condamnation  précédente. 

15.  S'il  y  a  contrats,  obligations,  promesses  reconnues  01 
condamnations  précédentes,  par  sentence  dont  il  n'y  ait  poin 
d'appel,  ou  qu'elles  soient  exécutoires  nonobstant  l'appel,  le 
sentences  de  provisions  seront  exécutées,  à  quelques  somme 
qu'elles  puissent  monter ,  en  donnant  caution. 

16.  Défendons  à  nos  cours  de  parlement ,  grand  conseil ,  cour 
des  aides,  et  autres  nos  cours  et  à  tous  autres  juges,  de  donne 
défenses  ou  surséances  en  auctins  des  cas  exprimés  aux  préeé'jjP1 
dens  articles:  et  si  aucunes  éloient  obtenues,  nous  les  avonjr^ 
dès  à  présent  déclarées  nulles  ,  et  voulons  que  sans  y  avoir  égardjl'!0'' 
et  sans  qu'il  soit  besoin  d'en  demander  main-levée,  les  sentence  1 
soient  exécutées,  nonobstant  tous  jugemens,  ordonnances  01 
arrêts  contraires,  et  que  les  parties  qui  auront  présenté  les  re 
quêtes,  afin  de  défense  ou  de  surséance,  et  les  procureurs  qti  ^ 
les  auront  signées,  ou  qui  en  auront  fait  demande  en  l'audienc'  "'t 
ou  autrement,  soient  condamnés  chacun  en  cent  livres  d'amende  ^ 


îîéc 


jid 


SÉGUIEB,  CHANC ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —   àVRIL   1667.  l33 

applicable  moitié  à  la  partie  et  l'autre  moitié  aux  pauvres;  les- 
quelles amendes  ne  pourront  être  remises  ni  modérées. 

17.  Si  les  instances  sur  la  provision  et  sur  la  définitive  sont  en 
même  temps  en  état,  les  juges  y  prononceront  par  un  même  ju- 
gement,  et  pourront  ordonner  qu'en  cas  d'appel  leur  jugement 
,]  sera  exécuté  par  manière  de  provision  ,  en,  baillant  bonne  et 
f  .suffisante  caution  ,  lorsqu'il  échet  de  juger  par  provision.  Abro- 
geons l'usage  de  donner  en  ce  cas  séparément  la  sentence  de 
,  provision  et  la  définitive. 


in 


TITRE  XVIII. 

Des  complaintes  et  réinté grandes. 

Art.  1.  Si  aucun  est  troublé  en  la  possession  et  jouissance  d'un 
héritage,  ou  droit  réel,  ou  universalité  de  meubles  qu'il  possé- 
doit  publiquement,  sans  violence,  à  autre  titre  que  de  fermier  ou 
possesseur  précaire ,  peut ,  dans  l'année  du  trouble  ,  former  com- 
plainte en  cas  de  saisine ,  et  nouvelleté  contre  celui  qui  lui  a  fait 
le  trouble. 

2.  Celui  qui  aura  été  dépossédé  par  violence  ou  voie  de  fait, 
pourra  demander  la  réintégrande  par  action  civile  et  ordinaire, 
|>ti  extraordinairement  par  action  criminelle  ;  et  s'il  a  choisi 
'une  de  ces  deux  actions,  il  ne  pourra  se  servir  de  l'autre,  si 
je  n'est  qu'en  prononçant  sur  l'extraordinaire  on  lui  eût  réservé 
l'action  civile. 

3.  Si  le  défendeur  en  complainte  dénie  la  possession  du  deman- 
leur,  ou  de  l'avoir  troublé,  ou  qu'il  articule  possession  con- 
raire  ,  le  juge  appointera  les  parties  à  informer. 

4.  Celui  contre  lequel  la  complainte  ou  réintégrande  sera  ju- 
çée,  ne  pourra  former  la  demande  au  pétitoire,  sinon  après  que 
e  trouble  sera  cessé,  et  celui  qui  aura  été  dépossédé,  rétabli 
in  la  possession,  avec  restitution  de  fruits  et  revenus,  et  payé 
les  dépens,  dommages  et  intérêts ,  si  aucuns  ont  été  adjugés; 
ït  néanmoins  s'il  est  en  demeure  de  faire  taxer  ses  dépens,  et 
iquider  les  fruits,  revenus,  dommages  et  intérêts,  dans  le  temps 
jui  lui  aura  été  ordonné,  l'autre  partie  pourra  poursuivre  le 
)étitoire  en  donnant  caution  de  payer  le  tout  après  la  taxe  et 
iquidation  qui  en  sera  faite. 

5.  Les  demandes  en  complainte  ou  en  réintégrande  ne  pour- 
ront être  jointes  au  pétitoire,  ni  le  pétitoire  poursuivi,  que  la 
lemande  en  complainte  ou  en  réintégrande  n'ait  été  terminée 


i$4  lôlus  xtV: 

et  la  condamnation  parfournïè  et  exécutée.  Défendons  d'obtenir 
lettres  pour  cumuler  le  pétitoire  avec  le  possessoire. 

6.  Ceux  qui  succomberont  clans  les  instances  de  réintégrande 
et  complainte  ,  seront  condamnés  en  l'amende  selon  l'exigeance 
du  cas. 

7.  Les  jugement  rgndus  par  nos  juges,  sur  les  demandes  en 
complainte  et  réintégrande,  seront  exécutés  par  provision  en 
baillant  caution. 

TITRE  XIX. 

Des  séquestres  et  des  commissaires ,  et  gardiens  des  fruits,  et 
choses  mobiiiaires. 

Art.  1.  Toutes  demandes  en  séquestre  seront  formées  par  re- 
quête ,  et  portées  à  l'audience  par  un  simple  acte,  qui  contiendra 
le  jour  pour  venir  plaider,  et  sera  signifié  au  procureur  du  dé- 
fendeur. 

2.  Les  séquestres  pourront  être  ordonnés,  tant  sur  la  demande 
des  parties,  que  d'office,  en  cas  que  les  juges  estiment  qu'il  y 
ait  nécessité  de  le  faire. 

3.  Le  commissaire  devant  lequel  les  parties  devront  procéder, 
sera  nommé  par  la  même  sentence  qui  ordonnera  le  séquestre, 
tït  y  sera  prescrit  le  temps  auquel  les  parties  devront  comparoir. 

4.  Si  l'une  des  parties  est  en  demeure  de  se  trouver  à  l'assi 
gnation  ou  de  nommer  un  séquestre,  le  juge  en  nommera  d'of- 
fice un  suffisant  et  solvable,  résidant  ou  proche  du  lieu  où  sont 
situées  les  choses  qui  doivent  être  séquestrées ,  sans  proroger 
l'assignation  ;  si  ce  nrest  qu'en  connoissance  de  cause,  et  suivant 
ies  circonstances  ,  le  juge  donne  un  délai  ,qui  ne  sera  plus  long 
de  huitaine  et  sans  qu'il  puisse  être  prorogé. 

5.  Le  juge  ne  pourra  nommer  pour  séquestre  aucun  de  ses 
païens  et  alliés,  jusques  au  degré  de  cousins  germains  inclu 
sivement,  à  peine  de  nullité,  de  cent  livres  d'amende,  et  de 
répondre  en  son  nom  des  dommages  et  intérêts  des  parties,  en 
cas  d'insolvabilité  du  séquestre. 

6.  Après  que  le  séquestre  aura  été  nommé,  il  sera  assigné  pour 
faire  serment  devant  le  juge;  à  quoi  il  pourra  être  contraint  par 
amende  et  par  saisie  de  ses  biens. 

7.  En  vertu  de  l'ordonnance  du  juge,  et  sans  que  sa  présence 
soit  requise,  un  huissier  ou  sergent,  à  la  requête  de  la  partie 
poursuivante,  mettra  le  séquestre  en  possession  des  choses  don- 
nées à  sa  garde. 


SÊGUIER,   CHANC  ,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRiL    1667.  l3o* 

8.  Les  choses  séquestrées  seront  spécialement  déclarées  par 
le  procès-verbal  du  sergent,  lequel  sera  signé  du  séquestre,  s'ii 
sait  et  veut  signer;  sinon  sera  interpellé  de  le  faire,  dont  sera 
fait  mention  dans  le  procès-verbal ,  à  peine  de  nullité,  de  cin- 
quante livres  d'amende,  au  profit  de  celui  qui  poursuit  l'établis- 
sement du  séquestre,  et  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts. 

9.  Le  sergent  sera  tenu  ,  s  dus  les  mêmes  peines,  de  se 
faire  assister  de  deux  témoins  qui  sachent  signer  ,  et  de 
leur  faire  signer  son  procès-verbal,  et  d'y  déclarer  leur  nom  , 
surnom  ,  qualité,  domicile  et  vacation. 

10.  Si  les  choses  séquestrées  consistent  en  quelque  jouissance, 
le  séquestre  sera  tenu  de  faire  incessamment  procéder  en  jus- 

t  tice,  les  parties  dûment  appelées,  au  bail  judiciaire,  en  cas  qu'il 
n'y  eût  point  de  bail  conventionnel,  ou  qu'il  eût  été  fait  en 
fraude  et  à  vil  prix. 

11.  Lors  de  l'adjudication  le  séquestre  sera  tenu  de  faire  ar- 
(i  rêter  les  frais  du  bail  sur-le-champ  par  le  juge  ,  sans  qu'il  puisse 

les  faire  taxer  séparément,  à  peine  de  perle  de  frais  et  de  vingt 
livres  d'amende  contre  le  séquestre. 

12.  Les  réparations  ou  autres,  impenses  nécessaires  aux  lieux 
séquestrés  ne  seront  faites  que  par  autorité  de  justice,  les  par- 
ties dûment  appelées,  autrement  elles  tomberont  en  pure  perle 
à  ceux  qui  les  auront  fait  faire.  Défendons  aux  séquestres,  sous 
les  mêmes  peines  de  vingt  livres  d'amende  et  de  tous  dépens, 

\ï  dommages  et  intérêts,  de  s'en  rendre  adjudicataires. 

13.  Les  huissiers  ou  sergens  ne  pourront  prendre  pour  gar- 
diens et  commissaires  des  choses  par  eux  saisies  aucuns  de 
leurs  parens  et  alliés,  ni  pareillement  le  saisi,  sa  femme,  ses 
enfans  ou  petits  enfans,  à  peine  de  tous  dépens,  dommages  et 
intérêts  envers  le  créancier  saisissant. 

Les  frères,  oncles  et  neveux  du  saisi  ne  pourront  aussi 
être    établis  gardiens  ou  commissaires  aux  meubles  et  fruits 

à  saisis,  sous  pareille  peine;  si  ce  n'est  qu'ils  y  aient  expressément 
consenti  par  le  procès-verbal  de  saisie  et  exécution,  et  qu'ils 

}U  iraient  signé  ou  déclaré  ne  pouvoir  signer. 

Jj  i5.  Les  huissiers  ou  sergens  déclareront  par  leurs  procès- 
verbaux  si  les  exécutions  ont  été  faites  avant  ou  après-midi, 
,1  spécifieront  par  le  menu  les  choses  par  eux  saisies,  et  mettront 
ti  [-en  possession  d'icelles  les  gardiens  et  commissaires  ,  s'ils  le 
m  !  requièrent. 

i£.  Si  aucun  empêche  par  violence  l'établissement  ou  i'admi- 


l56  LOUIS  XîV, 

nistralion  du  séquestre  ou  la  levée  des  fruits,  il  perdra  le  droit 
qu'il  eût  pu  prétendre  sur  les  fruits  par  lui  pris  et  enlevés,  les- 
quels appartiendront  incoznmutablement  à  l'autre  partie;  et  sera 
en  outre  condamné  en  trois  cents  livres  d'amende  envers  nous» 
dont  il  ne  pourra  être  déchargé  ;  et  l'autre  partie  sera  mise  en  j 
possession  des  choses  contentieuses  ;  sans  préjudice  des  pour- 
suites extraordinaires,  que  nous  entendons  être  faites  par  nos  \ 
procureurs  généraux,  ou  nos  procureurs  sur  les  iieux,  contre; 
celui  qui  aura  fait  la  violence ,  auxquels  nous  enjoignons  et  à 
nos  autress  officiers  d'y  tenir  la  main. 

17.  Celui  qui  par  violence  empêchera  l'établissement  des  gar- 
diens et  commissaires  aux  meubles  ou  fruits  saisis,  ou  qui  les 
enlèvera,  sera 'condamné  envers  l'autre  partie  au  double  de  là  ! 
7aleur  des  meubles  et  fruits  saisis,  et  en  cent  livres  d'amende  | 
envers  nous,  sans  préjudice  des  poursuites  extraordinaires.  -S 

18.  Les  parties  ne  pourront  prendre  directement  ni  indirec-  » 
tement  le  bail  des  choses  séquestrées ,  ni  la  partie  saisie  se 
rendre  adjudicataire  des  fruits  saisis  étant  sur  pied,  à  peine  de  I 
nullité  du  bail  ou  de  la  vente,  et  de  cinquante  livres  d'amende  ' 
contre  la  partie  saisie,  et  de  pareille  amende  contre  celui  qui  j 
lui  prêtera  son  nom,  le  tout  applicable  au  saisissant. 

19.  Les  sentences  de  séquestres  rendues  par  nos  juges  et  par 
ceux  des  seigneurs  qui  ordonneront  les  séquestres  ,  seront  exé- 
cutée» par  provision ,  nonobstant  et  sans  préjudice  de  l'appel. 

20.  Les  séquestres  demeureront  déchargés  de  plein  droit  pour  ( 
l'avenir,  aussitôt  que  les  contestations  d'entre  les  parties  auront 
été  définitivement  jugées,  et  les  gardiens  et  commissaires  deux 
mois  après  que  les  oppositions  auront  été  jugées,  sans  obtenir  i 
aucun  jugement  de  décharge  ;  le  tout  néanmoins  en  rendant 
compte  de  leur  commission  pour  le  passé. 

21.  Ceux  qui  auront  fait  établir  un  séquestre  seront  obligés  de  i 
faire  vuïder  leurs  différends  et  les  oppositions  dans  trois  ans,  à 
compter  du  jour  de  l'établissement  du  séquestre;  autrement  les 
séquestres  demeureront  déchargés  de  plein  droit,  sans  qu'il  soit 
besoin  d'obtenir  autre  décharge,  si  ce  n'est  que  le  séquestre  fût 
continué  par  le  juge  en  connoissance  de  cause. 

22.  Ce  qui  sera  aussi  observé  à  l'égard  des  commissaires  et  gar- 
diens après  un  an,  à  compter  du  jour  de  leur  commission. 


SÉGUIER,  CHANG.  ,   GARDE  DES  SCEAUX.   —   AVRIL   1 667 .  IO7 

TITRE  XX. 

Des  faits  qui  gisent  en  preuve  vocale  ou  littérale. 

Art.  1.  Voulons  que  les  faits  qui  gisent  en  preuve  soient  suc- 
cinctement articulés ,  et  les  réponses  sommaires ,  sans  alléguer 
aucune  raison  de  droit,  interdisant  toutes  répliques  et  additions; 
et  défendons  d'y  avoir  égard  et  de  les  mettre  en  .taxe ,  ni  les  com- 
prendre dans  les  mémoires  des  frais  et  salaires  des  procureurs; 

I  le  tout  à  peine  de  répétition  du  quadruple. 

2.  Seront  passés  actes  par-devant  notaires,  ou  sous  signature 
r  privée,  de  toutes  choses  excédant  la  somme  ou  valeur  de  cent 
a  livres,  même  pour  dépôts  volontaires,  et  ne  sera  reçu  aucune 
I)  preuve  par  témoins  contre  et  outre  le  contenu  aux  actes,  ni  sur 
It  ce  qui  seroit  allégué  avoir  été  dit  avant ,  lors  ou  depuis  les  actes  , 
encore  qu'il  s'agît  d'une  somme  ou  valeur  moindre  de  cent  livres, 
>  sans  toutefois  rien  innover  pour  ce  regard ,  en  ce  qui  s'observe  en 
si  la  justice  des  juge  et  consuls  des  marchands, 
là  3.  N'entendons  exclure  la  preuve  par  témoins  pour  dépôt  né- 
cessaire en  cas  d'incendie,  ruine,  tumulte  ou  naufrage,  ni  en 

II  pas  d'accidens  imprévus,  où  on  ne  pourroit  avoir  fait  des  actes, 
1  3t  aussi  lorsqu'il  y  aura  un  commencement  de  preuve  par  écrit. 
3i  4-  N'entendons  pareillement  exclure  la  preuve  par  témoins 
j.  )our  dépôts  faits  en  logeant  dans  une  hôtellerie,  entre  les  mains 

le  l'hôte  ou  de  l'hôtesse,  qui  pourra  être  ordonnée  par  le  juge, 
t  jsuivant  la  qualité  des  personnes  et  les  circonstances  du  fait. 
A'  5.  Si  dans  une  même  instance  la  partie  fait  plusieurs  deman- 
i]  les,  dont  il  n'y  ait  point  de  preuve  ou  commencement  de  preuve 
j,  >ar  écrit,  et  que  jointes  ensemble  elles  soient  au-dessus  de  cent 
oijivres ,  elles  ne  pourront  être  vérifiées  par  témoins,  encore  que 
»  e  soit  diverses  sommes  qui  viennent  de  différentes  causes  et  en 
le»  lifférens  temps,  si  ce  n'étoit  que  les  droits  procédassent  par  sue- 
Il  bession ,  donation  ou  autrement  de  personnes  différentes. 
ei  6.  Toutes  les  demandes,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  qui  ne 
ijeront  entièrement  justifiées  par  écrit,  seront  formées  par  un 
jl  nême  exploit,  après  lequel  les  autres  demandes,  dont  il  n'y  aura 

>oint  de  preuve  par  écrit,  ne  seront  reçues. 
:.  j  7.  Les  preuves  de  l'âge,  du  mariage  et  du  temps  du  décès,  se- 

ont  reçues  par  des  registres  en  bonne  forme  qui  feront  foi  et 

>reuve  en  justice. 
8.  Seront  faits  par  chacun  an  deux  registres  pour  écrire  les 

)aptêmes,  mariages  et  sépultures  en  chacune  paroisse,  dont  les 


]  58  LOUIS  XIV. 

feuillets  seront  paraphés  et  colés  par  premier  et  dernier  par  le 
juge  royal  du  lieu  où  l'église  est  située;  l'un  desquels  servira  de 
minute  et  demeurera  ès  mains  du  curé  ou  du  vicaire,  et  l'autre 
sera  porïé  au  greffe  du  juge  royal  pour  servir  de  grosse;  lesquels 
deux  registres  seront  fournis  annuellement  aux  frais  de  la  fabrique  ! 
avant  le  dernier  décembre  de  chacune  année,  pour  commencer 
d'y  enregistrer  par  le  curé  ou  vicaire  les  baptêmes ,  mariages  et 
sépultures,  depuis  le  premier  janvier  ensuivant  jusqu'au  dernier 
décembre  inclusivement. 

g.  Dans  l'article  des  baptêmes  sera  fait  mention  du  jour  de  la 
naissance,  et  seront  nommés  l'enfant,  le  père  et  la  mère,  le  par- 
rain et  la  marraine;  et  aux  mariages  seront  mis  les  noms  et  sur- 
noms, âges,  qualités  et  demeures  de  ceux  qui  se  marient,  s'ils 
sont  enfans  de  famille,  en  tutelle,  curatelle,  ou  en  puissance 
d'autrui ,  et  y  assisleront  quatre  témoins  qui  déclareront  sur  le 
registre  s'ils  sont  parens,  de  quel  côté  et  quel  degré;  et  dans  les 
articles  de  sépultures  sera  fait  mention  du  jour  du  décès. 

10.  Les  baptêmes,  mariages  et  sépultures  seront  en  un  même 
registre,  selon  l'ordre  des  jours,  sans  laisser  aucun  blanc;  et 
aussitôt  qu'ils  auront  été  faits,  ils  seront  écrits  et  signés,  savoir  : 
les  baptêmes  par  le  père,  s'il  est  présent,  et  par  les  parrains  et 
marraines,  et  les  actes  de  mariage,  par  les  personnes  mariées  et 
par  quatre  de  ceux  qui  y  auront  assisté;  les  sépultures,  par  deux 
des  plus  proches  parens  ou  amis  qui  auront  assisté  au  convoi;  et 
si  aucun  d'eux  ne  savent  signer,  ils  le  déclareront,  et  seront  de 
ce  interpellés  par  le  curé  ou  vicaire,  dont  sera  fait  mention. 

1 1.  Seront  tenus  les  curés  ou  vicaires,  six  semaines  après  cha- 
cune année  expirée,  de  porter  ou  d'envoyer  sûrement  la  grosse 
et  ia  minute  du  registre,  signé  d'eux  et  certifié  véritable  au 
greffe  du  juge  royal  qui  l'aura  coté  et  paraphé;  et  sera  tenu  le 
greffier  de  le  recevoir  et  y  faire  mention  du  jour  qu'il  aura  été 
apporté,  et  en  donnera  la  décharge,  après  néanmoins  que  ia 
grosse  aura  été  collation  née  à  la  minute  qui  demeurera  au  curé 
ou  vicaire,  et  que  le  greffier  aura  barré  en  l'une  et  en  l'autre  tous 
les  blancs  et  feuillets  qui  resteront,  le  tout  sans  frais  :  laquelle 
grosse  de  registre  sera  gardée  par  le  greffier  pour  y  avoir  recours. 

!3.  Après  la  remise  du  registre  au  greffe,  il  sera  au  choix  des 
parties  d'y  lever  les  extraits  dont  ils  auront  besoin,  signés  et  ex- 
pédiés par  le  greffier,  ou  de  le  compulser  ès  mains  des  curés  ou 
vicaires;  et  y  sera  fait  mention  du  jour  de  l'expédition  et  déli- 
vrance, à  peine  de  nullité-  Pour  chacun  desquels  extraits  et  cer 


el 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL   16Ô7.  10$ 

tificats,  pourront  tant  les  curés  ou  vicaires  que  les  greffiers 
prendre  dix  sols  ès  villes  èsquelles  il  y  a  parlement,  évêché  ou 
siège  présidial,  et  cinq  sols  ès  autres  lieux;  sans  qu'ils  puissent 
exiger  ou  recevoir  plus  grande  somme,  sous  quelque  prétexte 
que  ce  soit,  à  peine  d'exaction. 

i3.  Enjoignons  à  tous  curés  ou  vicaires,  marguilliers,  custodes 
et  autres  directeurs  des  œuvres  et  fabriques,  aux  maîtres  et  ad- 
ministrateurs, recteurs  et  supérieurs  ecclésiastiques  des  hôpi- 
taux, et  tons  autres,  pour  les  lieux  où  il  y  aura  eu  baptêmes, 
mariages  et  sépultures,  chacun  à  son  égard,  d<  satisfaire  à  tout 
ce  que  dessus;  à  peine  d'y  être  contraints,  les  ecclésiastiques 
par  saisie  de  leur  temporel,  et  à  peine  de  vingt  livres  d'amende 
contre  les  marguilliers  ou  autres  personnes  laïques  en  leur  nom. 

i4-  Si  les  registres  sont  perdus,  ou  qu'il  n'y  en  ait  jamais  eu, 
la  preuve  en  sera  reçue  tant  par  titres  que  par  témoins;  et  en 
l'un  et  l'autre  cas,  les  baptêmes,  mariages  et  sépultures  pour- 
ront être  justifiés,  tant  par  les  registres  ou  papiers  domestiques 
i  des  pères  et  mères  décédés,  que  par  témoins  ,  sauf  à  la  partie  de 
(vérifier  le  contraire,  même  à  nos  procureurs-généraux  et  à  nos 
'procureurs  sur  les  lieux,  quand  il  s'agira  des  capacités  des  béné- 
ïficiers,  réceptions,  sermens  el  installations  aux  charges  et  of- 
ifices. 

15.  Sera  tenu  registre  des  tonsures,  des  ordres  mineurs  et  sa- 
crés, vestures,  noviciats  et  professions  de  vœux,  savoir  :  aux  ar- 
chevêchés et  évêchés  pour  les  tonsures ,  ordres  mineurs  et  sacrés; 
et  aux  communautés  régulières  pour  les  vestures,  noviciats  et 
professions.  Lesquels  registres  seront  en  bonne  forme,  reliés,  et 
les  feuillets  paraphés  par  premier  et  dernier  par  l'archevêque  ou 
évêque,  ou  par  le  supérieur  ou  la  supérieure  des  maisons  reli- 
gieuses, chacun  à  son  égard;  et  seront  approuvés  par  un  acte 
capilulaire  inséré  au  commencement  du  registre. 

16.  Chacun  acte  de  vesture,  noviciat  et  profession  sera  écrit  de 
suite  sans  aucun  blanc,  et  signé,  tant  par  le  supérieur  et  supé- 
rieure, que  par  celui  qui  aura  pris  l'habit  ou  fait  profession,  et 
et  par  deux  des  plus  proches  parens  ou '.amis  qui  y  auront  assisté; 
dont  le  supérieur  ou  la  supérieure  seront  tenus  de  délivrer  ex- 
trait vingt-quatre  heures  après  qu'ils  en  auront  été  requis. 

17.  Les  grands  prieurs  de  Tordre  de  Sï-Jean  de  Jérusalem  se- 
ront tenus,  dans  l'an  et  jour  de  la  profession  faite  par  nos  sujets 
dans  l'ordre  ,  de  faire  registrer  l'acte  de  profession;  et  à  cette  fin 
enjoignons  au  secrétaire  de  chacun  grand  prieuré  d'avoir  un  re- 


l4o  LOUIS  XIV. 

gistre  relié,  dont  les  feuilles  seront  pareillement  paraphées  par 
première  et  dernière  par  les  grands  prieurs,  pour  y  être  écrit  la 
copie  des  actes  de  profession  et  le  jour  auquel  elles  auront  été 
faites,  et  l'acte  d'enregistrement  signé  par  le  grand  prieur  pour 
être  délivré  à  ceux  qui  les  requerront;  le  tout  à  peine  de  saisie 
du  temporel. 

18.  Permettons  à  toutes  personnes  qui  auront  besoin  des  actes 
de  baptêmes,  mariages,  sépultures,  tonsures,  ordres ,  vestures, 
noviciats  ou  professions,  de  faire  compulser  tous  les  registres 
entre  les  mains  des  dépositaires,  lesquels  seront  tenus  de  les  re- 
présenter pour  en  être  pris  des  extraits;  et  à  ce  faire  contraints, 
nonobstant  tous  privilèges  et  usages  contraires,  à  peine  de  saisie 
du  temporel  et  de  privation  de  leurs  droits,  exemptions  et  privi- 
lèges à  eux  accordés  par  nous  et  nos  prédécesseurs. 

TITRE  XXI. 

Des  descentes  sur  les  lieux ,  taxe  des  officiers  qui  iront  en  com- 
mission ,  nomination  et  rapports  d'experts. 

Art.  1.  Les  juges,  même  ceux  de  nos  cours,  ne  pourront  faire 
descente  sur  les  lieux  dans  les  matières  où  il  n'écheoit  qu'un  sim- 
ple rapport  d'experts,  s'ils  n'en  sont  requis  par  écrit  par  Tune  ou 
l'autre  des  parties,  à  peine  de  nullité,  de  restitution  de  ce  qu'ils 
auront  reçu  pour  leurs  vacations,  et  de  tous  dépens,  dommages 
et  intérêts. 

2.  Les  rapporteurs  des  procès  pendans  en  nos  cours,  requêtes 
de  noire  hôtel  et  du  palais,  ne  pourront  être  commis  pour  faire 
les  descentes  ordonnées  à  leur  rapport;  mais  sera  commis  par  le 
président  un  des  juges  qui  aura  assisté  au  jugement,  ou  à  leur 
refus,  un  autre  conseiller  de  la  même  chambre;  ce  qui  sera  aussi 
observé  et  gardé  pour  les  descentes  ordonnées  en  l'audience. 

5.  Dans  les  bailliages,  sénéchaussées,  présidiaux  et  autres  siè- 
ges, Tordre  du  tableau  sera  gardé  à  commencer  par  le  lieutenant- 
général  et  autres  principaux  officiers,  et  les  conseillers  qui  auront 
assisté  en  l'audience  ou  au  rapport  de  l'instance. 

4-  Les  commissaires  pour  faire  les  descentes  seront  nommés 
par  le  même  arrêt  ou  jugement  qui  les  ordonnera. 

5.  Les  commissaires  ne  pourront  faire  les  descentes  sans  la  ré- 
quisition de  l'une  des  parties,  et  sera  tenue  la  partie  requérante 
consigner  les  frais  ordinaires. 

6.  L'arrêt  ou  jugement  qui  ordonnera  la  descente,  et  la  re- 


SÉGUIER,   CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL   1667.  1 4 1 

"'  quête  portant  réquisition  pour  y  procéder,  seront  mis  par-devers 
tl:  Ile  commissaire  qui  donnera  sur  la  première  assignation  un  jour 
1  et  lieu  certain  pour  s'y  trouver;  le  tout  signifié  à  la  partie  ou  à 
son  procureur.  Et  sera  tenu  le  commissaire  de  partir  dans  le  mois 
du  jour  de  la  réquisition;  autrement  sera  subrogé  un  autre  en  sa 
1  place,  sans  que  le  temps  du  voyage  puisse  être  prorogé,  à  peine 
1   de  nullité  et  de  restitution  de  ce  qui  aura  été  reçu. 
rt  !    7.  S'il  y  a  causes  de  récusation  contre  le  commissaire,  elles 
rt  seront  proposées  trois  jours  avant  son  départ,  pourvu  que  le  jour 
ls  >du  départ  ait  été  signifié  huit  jours  auparavant;  autrement  sera 
passé  outre  par  le  commissaire,  et  ce  qui  sera  fait  et  ordonné, 
(l   exécuté,  nonobstant  oppositions  ou  appellations,  prises  à  partie 
et  récusation ,  même  pour  causes  depuis  survenues,  sauf  à  y 
faire  droit  après  le  retour  du  commissaire. 

8.  Les  jugemens  qui  ordonneront  que  les  lieux  et  ouvrages  se- 
in ront  vus,  visités,  toisés  ou  estimés  par  experts,  feront  mention 
expresse  des  faits  sur  lesquels  les  rapports  doivent  être  faits,  du 
|juge  qui  sera  commis  pour  procéder  à  la  nomination  des  experts, 
"  [recevoir  leur  serment  et  rapport,  comme  aussi  du  délai  dans  le- 
'  quel  les  parties  devront  comparoir  par-devant  le  commissaire. 
■    g.  Si  au  jour  de  l'assignation  l'une  des  parties  ne  compare,  ou 
qu'elle  soit  refusante  de  nommer  ou  convenir  d'experts,  le  com- 
missaire en  nommera  d'office  pour  la  partie  absente  ou  refusante, 
pour  procéder  à  la  Visitation  avec  l'expert  nommé  par  l'autre 
partie;  et  en  cas  de  refus  par  l'une  et  l'autre  des  parties  d'en 
nommer,  le  commissaire  en  nommera  d'office;  le  tout  sauf  à 
récuser  :  et  si  la  récusation  est  jugée  valable,  il  en  sera  nommé 
d'autres  en  la  place  de  ceux  qui  auront  été  récusés. 

10.  Le  commissaire  ordonnera  par  le  procès-verbal  de  nomi- 
nation des  experts,  le  jour  et  l'heure  pour  comparoir  devant  lui, 
et  faire  le  serment;  ce  qu'ils  seront  tenus  de  faire  sur  la  première 

|  assignation;  et  dans  le  même  temps  sera  mis  entre  leurs  mains 
'  l'arrêt  ou  jugement  qui  aura  ordonné  la  visite,  à  quoi  ils  vaque- 
ront incessamment. 

11.  Les  juges  et  les  parties  pourront  nommer  pour  experts  des 
bourgeois;  et  en  cas  qu'un  artisan  soit  intéressé  en  son  nom  con- 
tre un  bourgeois,  ne  pourra  être  pris  pour  tiers  expert  qu'un 
bourgeois. 

12.  Les  experts  délivreront  au  commissaire  leur  rapport  en 
minute,  pour  être  attaché  à  son  procès-verbal  et  transcrit  dan 
la  grosse  en  même  cahier. 


iii  ,  LOUIS  XIV. 

i5.  Si  les  experts  sont  contraires  en  leur  rapport,  le  juge  nom- 
mera d'office  un  tiers  qui  sera  assisté  des  autres  en  la  visite;  et 
si  tous  les  experts  conviennent,  ils  donneront  un  seul  avis  et  par 
un  même  rapport  ,  sinon  donneront  chacun  leur  avis. 

14.  Abrogeons  l'usage  de  faire  recevoir  en  justice  les  procès-  I 
verbaux  des  descentes  et  rapports  des  experts,  et  pourront  les 
parties  les  produire  ou  les  contester  si  bon  leur  semble. 

15.  Défendons  aux  commissaires  et  aux  experts  de  recevoir  par  j 
eux  ou  par  leurs  domestiques  aucuns  présens  des  parties,  ni  de 
souffrir  qu'ils  les  défrayent  ou  payent  leur  dépense  directement  j  I 
ou  indirectement,  à  peine  de  concussion  et  de  trois  cents  livres  1 
d'amende  applicable  aux  pauvres  des  lieux;  et  seront  les  vaca- 
tions des  experts  taxées  par  le  commissaire. 

16.  Les  juges  employés  en  même  temps  en  différentes  commis- 1  l 
sions  hors  les  lieux  de  leur  domicile,  ne  pourront  se  faire  payer  j 
qu'une  seule  fois  de  la  taxe  qui  leur  appartiendra  par  chacun 
jour,  qui  leur  sera  payée  par  égale  portion  par  les  parties  inté- 
ressées. 

17.  Si  la  longueur  du  voyage  est  augmentée  à  l'occasion  d'une 
autre  commission,  les  journées  seront  payées  par  les  parties  in-  ! 
téressées,  à  proportion  du  temps  qui  aura  été  employé  à  cause 
de  l'augmentation  du  voyage.  , 

18.  Lorsque  les  juges  seront  sur  les  lieux  pour  vaquer  à  des 
commissions  et  descentes,  et  qu'à  l'occasion  de  leur  présence  ils 
seront  requis  d'exécuter  une  autre  commission,  ils  ne  seront! 
payés  parles  parties  intéressées  à  la  nouvelle  commission  et  des- 
cente, que  pour  le  temps  qu'ils  y  vaqueront,  et  les  parties  inté- 
ressées à  la  première  commission  paieront  les  journées  employées 
pour  aller  sur  les  lieux  où  la  première  descente  devoit  être  faite,  j 
et  pour  leur  retour. 

jg.  Les  commissaires  seront  tenus  de  faire  mention  sur  les  mi-  j 
mites  et  grosses  de  leurs  procès-verbaux  des  jours  qui  auront  été  ! 
par  eux  employés  pour  se  transporter  sur  les  lieux,  et  de  ceux  de 
leur  séjour  et  retour,  et  de  ce  qui  aura  été  consigné  par  chacune 
des  parties  et  reçu  des  taxes  faites  pour  la  grosse  du  procès-verbal, 
et  de  ceux  qui  auront  assisté  à  la  commission;  le  tout  à  peine  de 
concussion  et  de  cent  livres  d'amende. 

20.  S;  les  commissaires  sont  trouvés  sur  les  lieux,  ils  ne  pren- 
dront aucune  vacation  pour  leur  voyage  ni  pour  leur  retour;  et 
s'ils  sont  à  une  ournée  de  distance,  ils  prendront  la  taxe  d'un 
jour  pour  le  voyage  et  autant  pour  le  retour,  outre  le  séjour. 


SÉGDIER,  CHANC,  GAlîttE  DES  SCEAUX.  —  AVHTL   ï  667.  1^5 

21.  Chacune  des  parties  sera  tenue  d'avancer  les  vacations  de 
son  procureur,  saut' à  répéter  si  elle  obtient  condamnation  de 
dépens  en  fin  de  cause;  et  si,  outre  l'assistance  de  son  procureur, 
elle  veut  avoir  un  avocat  ou  quelqn'autre  personne  pour  conseil, 

»  îelie  paiera  ses  vacations  sans  répétition.  Si  néanmoins  la  partie 
poursuivante  se  trou  voit  obligée  d'avancer  les  vacations  pour 
l'antre  partie ,  exécutoire  lui  en  sera  délivré  sur  le-ehamp,  sans 

«  attendre  l'issue  du  procès. 

22.  Lorsque  les  officiers  feront  ries  descentes  ou  autres  commis- 
m  sions  hors  la  vilie  et  banlieue  de  l'établissement  de  leur  siège, 
'Cl  iis  ne  prendront  par  chacun  jour  que  les  sommes  qui  seront 
a   par  nous  ey-après  ordonnées  par  une  déclaration  particoiière. 

2a.  Pourra  la  partie  plus  diligente  faire  donner  au  procureur 
v  de  l'autre  partie,  copie  des  procès-verbaux  et  rapports  d'experts, 
'et  et  troirt  jours  après  poursuivre  l'audience  sur  un  simple  acte, 
m  et  produire  les  procès -verbaux  et  rapports  des  experts,  si  le 
principal  différend  est  appointé. 

TITRE  XXII. 

IIS 

„.  Des  enquêtes. 

tj  Aut.  1.  Es  matières  où  il  échéera  défaire  des  enquêtes,  le 
même  jugement  qui  les  ordonnera  .  contiendra  les  faits  des  par- 
'jTjties,  dont  elles  informeront  respectivement,  si  bon  leur  semble, 
is  sans  autres  interdits  et  ré  onses,  jugement  ni  commission, 
ni  r  2.  Si  l'enquête  est  faite  au  même  lieu  où  le  jugement  a  été 
s  rendu  ,  ou  dans  la  distance  de  dix  lieues,  elle  sera  commencée 
h<:  daus  la  huitaine  du  jour  de  la  signification  du  jugement  faite  à 
h  la  partie  ou  à  son  procureur,  et  parachevée  dans  la  huitaine 
e]  suivante;  s'il  y  a  plus  grande  dislance,  le  délai  sera  d'un  jour 
;  pour  dix  lieues.  Pourra  néanmoins  le  juge,  si  l'affaire  le  requiert 
i«i  donner  une  autre  huitaine  pour  La  confection  de  l'enquête,  sans 
lé  ;  que  le  délai  puisse  être  prorogé;  le  tout  nonobstant  oppositions, 
ie  appellations,  récusations  et  prises  à  partie,  et  sans  y  préjudiciel*. 
ie|!  3.  Après  que  les  reproches  auront  été  fournis  contre  les  témoins, 
I,  ou  que  le  délai  d'en  fournir  sera  passé,  la  cause  sera  portée  à 
le  l'audience ,  sans  faire  aucun  acte  ou  procédure  pour  la  récep- 
tion d'enquête;  et  ne  seront  plus  fournis  moyens  de  nullité  par 
1.    écrit,  sauf  à  les  proposer  en  l'audience,  ou  par  contredits,  si 

I  c'est  en  procès  par  écrit. 

II  4-  Si  l'enquête  n'est  faite  et  parachevée  dans  les  délais  ci- 
dessus,  le  défendeur  pourra  poursuivre  l'audience  sur  un  simple 


144  LOUIS  XIV. 

acte,  sans  forclusion  de  faire  enquête,  dont  nous  abrogeons  l'u 
sage. 

5.  Les  témoins  seront  assignés  pour  déposer  et  la  partie  pou 
les  voir  jurer,  par  ordonnance  du  juge,  sans  commission  di 
greffe. 

6.  Le  jour  et  l'heure  pour  comparoir  seront  marqués  dans  le 
exploits  d'assignations  qui  seront  donnés  aux  témoins  et  au: 
parties;  et  si  les  témoins  et  les  parties  ne  comparent,  sera  dif 
féré  d'une  autre  heure  ,  après  laquelle  les  témoins  présens  feron 
le  serment ,  et  seront  ouïs,  si  les  parties  ne  consentent  la  remis* 
à  un  autre  jour. 

7.  Les  témoins  seront  assignés  à  personne  ou  domicile ,  e 
les  parties  au  domicile  de  leurs  procureurs. 

8.  Les  témoins  serout  tenus  de  comparoir  à  l'heure  de  l'ai 
signation,  ou  au  plus  tard  àl'heure  suivante,  à  peine  de  dix  livrer 
d'amende,  au  paiement  de  laquelle  ils  seront  contraints  par  saisie 
et  vente  de  leurs  biens  ,  et  non  par  emprisonnement,  si  ce  n'est 
qu'il  fût  ordonné  par  le  juge  ,  en  cas  de  manifeste  désobéissance; 
et  seront  les  ordonnances  des  juges  exécutées  contre  les  témoins, 
nonobstant  oppositions  ou  appellations,  même  celles  des  com- 
missaires enquêteurs  ou  examinateurs,  pour  la  peine  de  dix  li- 
vres seulement,  encore  qu'ils  n'aient  aucune  juridiction  ,  et  sans 
tirer  à  conséquence  en  autre  chose. 

9.  Soit  que  la  partie  compare  ou  non  à  la  première  assignation, 
ou  à  la  seconde,  si  les  parties  en  ont  consenti  la  remise,  le  juge 
ou  commissaire  prendra  le  serment  des  témoins  qui  seront  pré- 
sens, et  sera  par  lui  procédé  à  la  confection  de  l'enquête,  non- 
obstant et  sans  préjudice  des  oppositions  ou  appellations  , 
même  comme  de  juge  incompétent,  récusations  ou  prises  à  par- 
tie, sauf  à  en  proposer  les  moyens,  et  fournir  de  reproches 
après  l'enquête. 

10.  Si  le  juge  fait  l'enquête  dans  le  lieu  de  sa  résidence,  et 
qu'il  soit  récusé  ou  pris  à  partie,  il  sera  tenu  de  surseoir  jusqu'à 
te  que  les  récusations  et  prises  à  partie  aient  été  jugées. 

11.  Les  parens  et  alliés  des  parties,  jusqu'aux  enfans  des 
cousins  issus  de  germain  inclusivement,  ne  pourront  être  té- 
moins en  matière  civile  pour  déposer  en  leur  faveur  ou  contre 
eux,  et  seront  leurs  dépositions  rejetées. 

\%.  Abrogeons  la  fonction  des  adjoints,  même  de  ceux  en  titre 
d'office,  pour  la  confection  des  enquêtes  ,  sauf  à  être  pourvu  à 


SÉGUIER,  CHANC,  G\RI)E  DES  SCEAUX.  —  AVHÏL   1667.  ifâ 

îiir  indemnité-}  ainsi  que  de  raison;  n'entendons  néanmoins 
ien  changer  ès  cas  portés  par  l'édit  de  Nantes. 

i3.  Le  juge  ou  commissaire  à  faire  enquête ,  en  quelque  ju- 
idiction  que  ce  soit,  même  en  nos  cours,  recevra  le  serment 
t  la  déposition  de  chacun  témoin  ,  sans  que  le  greffier  ni  autre 
uisse  les  recevoir  ni  rédiger  par  écrit  hors  de  sa  présence. 
;  14.  Au  commencement  de  la  déposition,  sera  fait  mention  du 
om,  surnom,  âge,  qualité  et  demeure  du  témoin,  du  serment 
bî!  lui  prêté,  s'il  est  serviteur  ou  domestique,  parent  ou  allié 
e  l'une  ou  de  l'autre  des  parties,  et  en  quel  degré. 

15.  Les  témoins  ne  pourront  déposer  en  la  présence  des  par- 
ies, ni  même  en  la  présente  des  autres  témoins,  aux  enquêtes 
ui  ne  seront  point  faites  à  l'audience;  mais  seront  ouïs  séparé - 
nent ,  sans  «qu'il  y  ait  autres  personnes  que  le  juge  ou  com- 
missaire à  faire  l'enquête  tt  celui  qui  écrira  La  déposition. 

16.  La  déposition  du  témoin  étant  achevée,  lecture  lui  en  sera 
Jite,  et  sera  ensuite  interpellé  de  déclarer  si  ce  qu'il  a  dit  cou- 
lent vérité  ;  et  s'il  y  persiste,  il  signera  sa  déposition  ,  et  en  cas 
In'il  ne  sût  ou  ne  pût  signer,  il  le  déclarera  ,  dont  sera  fait  m  cri  - 
on  sur  la  minute  et  sur  la  grosse. 

IU 7.  Les  juges  ou  commissaires  feront  rédiger  tout  ce  que  le 
Iraoin  voudra  dire,  touchant  le  fait  dont  il  s'agit  entre  les  par- 
lîs,  sans  rien  retrancher  des  circonstances. 
Il8.  Si  le  témoin  augmente,  diminue,  ou  change  quelque  chose 
sa  déposition,  il  sera  écrit  par  apostille  et  par  renvoi  en  la 
large,  qui  seront  signés  par  le  juge  et  le  témoin  s'il  sait  signer, 
fcns  qu'il  puisse  être  ajouté  foi  aux  interlignes  ,  ni  même  au* 
îïnvois  qui  ne  seront  point  signés;  et  si  le  témoin  ne  sait  signer, 
à  sera  fait  mention  sur  la  minute  et  sur  la  grosse. 
M 19.  Le  juge  sera  tenu  de  demander  au  témoin  s'il  requiert 
|ie  ;  et  si  elle  est  requise,  il  la  fera  ,  eu  égard  à  la  qualité,  voyage 
f| séjour  du  témoin. 

^0.  Tout  ce  que  dessus  sera  observé  en  la  confection  des  en- 
têtes, à  peine  de  nullité. 

pi.  Défendons  aux  parties  de  faire  ouïr  en  matière  civile  plus 
(  dix  témoins  sur  un  même  fait,  et  aux  juges  ou  commissaires 
(,n  entendre  plus  grand  nombre  ;  autrement  la  partie  ne 
jurra  prétendre  îc  remboursement  des  frais  qu'elle  aura  avan- 
ce pour  les  faire  ouïr,  encore  que  tous  les  dépens  du  procès 
1  soient  adjugés  en  fin  de  cause. 

82   Le  procès-verbal  d'enquête  sera  sommaire,  et  ne  ron- 

)0 


i  46  LOUIS  XIV. 

tiendra  que  le  jour  et  l'heure  des  assignations  données  aux  te 
moins  pour  déposer,  et  aux  parties  pour  les  voir  jurer;  le  jou 
et  l'heure  des  assignations  échues  >  leur  comparution  ou  défau 
la  prestation  de  serment  des  témoins,  si  c'est  en  la  présence  o 
absence  de  la  partie  ;  le  jour  de  chacune  déposition;  le  nom 
surnom,  âge,  qualité  et  demeure  des  témoins;  les  réquisition 
des  parties  et  les  actes  qui  en  seront  accordés. 

23.  Les  greffiers  ou  autres,  qui  auront  écrit  l'enquête  et  if 
procès-verbal,  ne  pourront  prendre  autre  salaire,  vacation  r 
journée,  que  l'expédition  de  la  grosse  ,  selon  le  nombre  des  rôles 
au  cas  que  l'enquête  ait  été  faite  au  lieu  de  leur  demeure;  e  I 
si  elle  a  été  faite  ailleurs,  ils  auront  le  choix  de  prendre  leurj 
journées  ,  qui  seront  taxées  aux  deux  tiers  de  celles  du  juge  o*|  I 
commissaire,  sans  qu'ils  puissent  prendre  ensemble  leurs  jourl  I 
nées  et  leurs  grosses,  pour  quelque  prétexte  dise  ce  soit. 

24-  Les  expéditions  et  procès-verbaux  des  enquêtes  seront  dé 
livrés  aux  parlies  ,  à  la  requête  desquel  es  elles  auront  érjjif 
laites,  et  non  aux  autres  parties;  et  si  elles  ont  été  faites  d'ofij 
lice,  elles  seront  seulement  délivrées  à  nos  procureurs  générauxhf 
ou  nos  procureurs  sur  les  lieux,  ou  aux  procureurs  fiscaux  defe 
justices  des  seigneurs,  à  la  requête  desquels  elles  auront  étH" 
faites.  lé 

25.  Ceux  qui  auront  été  pris  pour  greffiers  en  des  commission! m 
particulières,  qui  n'auront  point  de  dépôt,  remettront  la  mi|J»i 
nute  des  enquêtes  et  procès- verbaux  ès  greffes  des  jurisdictiori  fcs 
où  le  différend  est  pendant,  trois  mois  après  la  commission  achej  iir 
vée;  sinon  seront  les  greffiers  ou  autres  qui  auront,  écrit  l'eiii  " 
quête  et  procès-verbal,  s&r  le  certificat  du  greffier  de  la  justic 
où  le  procès  est  pendant,  que  les  minutes  n'auront  été  remise  hi 
en  son  greffe ,  contraints  après  les  trois  mois  au  paiement  de  deuil'ei 
cents  livres  d'amende  applicable  moitié  à  nous,  et  l'autre  moiïiUfl 
à  la  partie  qui  en  aura  fait  plainte;  sauf  aux  greffiers  ou  au  tricot 
qui  auront  écrit  les  minutes,  après  les  avoir  remis  au  greffe,  dj  <ii 
prendre  exécutoire  de  leur  salaire  contre  la  partie  à  la  requête  #"5? 
qui  l'enquête  aura  été  faite. 

26.  Abrogeons  l'usage  d'envoyer  ies  expéditions  des  cnquéuj  in 
dans  un  sac  clos  et  scellé,  même  de  celles  qui  auront  été  fait* 
en  une  autre  jurisdictiori ,  et  pareillement  tontes  publications 
réceptions  d'enquêtes,  et  tous  jugemens,  appointemens ,  sei 
tences  et  arrêts,  portans  que  la  partie  donnera  moyens  de  nui  \i 
lité  et  de  reproche.  pai 


SÉGUIKR,   CHANC,   GARDE  0 ES  SCEAUX.    AVRIL   1667.  i 4 7 

27.  Après  la  confection  de  l'enquête ,  celui  à  la  requête  de  qui 
telle  aura  été  faite  donnera  copie  du  procès  verÈKil ,  pour  fournir 
par  la  partie  dans  la  huitaine  des  moyens  de  reproches,  si  bon 
lui  semble  ;  et  sera  procédé  au  jugement  du  différend  ,  sans  au- 
cun commandement  ni  sommation. 

28.  Si  celui  qui  a  fait  faire  l'enquête  étoit  refusant  ou  négli- 
gent de  faire  signifier  le  procès- verbal  et  d'en  donner  copie  ,  l'au- 
tre partie  pourra  le  sommer  par  un  simple  acte  d'y  satisfaire 
dans  trois  jours,  après  lesquels  il  pourra  lever  le  procès-verbal; 
et  sera  tenu  le  greffier  lui  en  délivrer  une  expédition  en  lui  re- 
présentant l'acte  de  sommation  et  lui  payant  ses  salaires  de  la 
grosse  du  procès-verbal,  dont  sera  délivré  exécutoire  confie  la 
partie  qui  en  devoit  donner  copie. 

29.  La  partie  qui  aura  fourni  de  moyens  de  reproches,  ou  qui 
jy  aura  renoncé  ,  pourra  demander  copie  de  l'enquête,  laquelle 

lui  sera  délivrée  par  la  partie;  et  en  cas  de  refus,  l'enquête  sera 
trejelée,  et  sans  y  avoir  égard,  procédé  au  jugement  du  procès 
I   5o.  Si  la  partie  contre  laquelle  l'enquête  aura  été  faite  en  veut 
•prendre  avantage,  il  pourra  la  lever  en  faisant  apparoir  de  la 
■Lignification  de  ses  moyens  de  reproches  ou  de  l'acte  portant  re- 
nonciation d'en  fournir,  dont  sera  laissé  copie  au  greffier,  à  la 
fcpharge  d'avancer  par  lui  les  droits  et  salaires  du  greffier  dont  lui 
Jl&era  délivré  exécutoire  pour  s'en  faire  rembourser  par  la  partie 
■Lui  aura  fait  faire  l'enquête;  et  dans  l'exécutoire  seront  compris 
£3S  frais  du  voyage  pour  faire  lever  les  expéditions  ou  pour  le  sa- 
tire des  messagers. 

5i.  Si  la  partie  qui  a  fait  faire  l'enquête  refuse  d'en  faire  don- 
jer  copie  et  du  procès -verbal ,  l'autre  partie  aura  un  délai  de 
aiitaine  pour  lever  le  procès-verbal ,  et  pareil  délai  pour  lever 
{enquête;  et  en  cas  que  l'enquête  ait  été  faite  hors  le  lieu  où  le 
lifFérend  est  pendant,  il  sera  donné  un  autre  délai  selon  la  dis- 
Imcc  du  lieu,  tant  pour  le  voyage  que  pour  le  retour  de  celui 
ui  sera  envoyé  pour  la  lever,  à  raison  d'un  jour  pour  dix  lieues. 
32.  Tous  les  délais  de  huitaine  ci-devant  ordonnés  ne  seront 
ue  pour  nos  cours  et  pour  nos  bailliages,  sénéchaussées,  prési- 
iliauX;et  à  l'égard  de  nos  autres  jurisdictions ,  des  justices  des 
îigneurs,  même  des  duchés  et  pairies  et  des  juges  ecclésiasti- 
jes,  les  délais  seront  seulement  de  trois  jours. 
:  33.  La  partie  qui  aura  fait  faire  une  enquête  ne  pourra  de- 
itander  à  l'autre  partie  copie  du  procès-verbal  de  son  enquête  , 
pareillement  le  lever,  qu'il  n'ait  auparavant  frit  signifier  ie 

10. 


i48  LOUIS  XIV. 

procès-verbal  de  l'enquête  faite  à  sa  requête,  ni  demander  copi!  | 
de  l'autre  enquête  ni  la  lever ,  q.i'il  n'ait  donné  copie  de  la  sienne 

34.  Celui  auquel  aura  été  donné  copie,  tant  du  procès-verbai  1 
que  de  l'enquête  faite  contre  lui,  ne  pourra  en  cause  principal!  j 
ou  d'appel  faire  ouïr  à  sa  requête  aucun  témoin  ni  donner  aucui!  i 
moyen  de  reproche  contre  les  témoins  ouïs  en  l'enquête  de  Lj  i 
partie. 

35.  Si  la  permission  de  faire  enquête  a  été  donnée  en  l'au!  'i 
dience,  sans  que  les  parties  aient  été  appointées  à  écrire  ,  les  enj 
quêtes  seront  portées  à  l'audience  pour  y  être  jugées  sur  un  simj  1 
pie  acte  et  sans  autres  procédures. 

36.  Si  l'enquête  est  déclarée  nulle  par  la  faute  du  juge  ou  corn 
missaire,  il  en  sera  fait  une  nouvelle  aux  frais  et  dépens  du  jug| 
ou  commissaire  ,  dans  laquelle  la  partie  pourra  faire  ouïr  de  nouj 
veau  les  mêmes  témoins. 

TITRE  XXIII. 
Des  reproches  des  témoins. 

Art.  î.  Les  reproches  contre  les  témoins  seront  circonstancié 
et  pertinent,  et  non  en  termes  vagues  et  généraux,  autremen 
seront  rejetés. 

2.  S'il  est  avancé  dans  les  reproches  que  les  témoins  ont  ét| 
emprisonnés,  mis  en  décret,  condamnés  ou  repris  de  justice,  le 
faits  seront  réputés  calomnieux,  s'ils  ne  sont  justifiés  avant  I 
jugement  du  procès  par  des  écrous  d'emprisonnement,  décrets 
condamnations  ou  autres  actes. 

3.  Celui  qui  aura  fait  faire  l'enquête  pourra,  si  bon  lui  sembl 
fournir  de  réponses  aux  reproches,  et  les  réponses  seront  signi 
fiées  à  la  partie;  autrement  défendons  d'y  avoir  égard ,  le  toi 
sans  retardation  du  jugement. 

Zj.  Les  juges  ne  pourront  appointer  les  parties  à  informer  su 
les  faits  des  reproches,  sinon  en  voyant  le  procès,  au  cas  qu 
les  moyens  de  reproches  soient  pertinens  et  admissibles. 

5.  Les  reproches  des  témoins  seront  jugés  avant  le  procès, 
s'ils  sont  trouvés  pertinens  et  qu'ils  soient  suffisamment  justifié 
les  dépositions  n'en  seront  levées. 

6.  Défendons  aux  procureurs  de  fournir  aucun  reproche  con 
les  témoins,  si  Us  reproches  ne  sont  signés  de  la  partie,  ou  s 
ne  font  apparoir  d'un  pouvoir  spécial  par  écrit  à  eux  don 
pour  les  proposer. 


SÉGUIER,  Cil  ANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL  1G67. 

TITRE  XXIV. 

Des  récusations  des  juges. 

Art.  1.  Les  récusations  en  matière  civile  seront  valables  en 
foutes  cours,  juridictions  et  justices,  si  le  juge  est  parent  ou 
illié  de  1  une  des  parties  jusqu'aux  enfans  des  cousins  issus  do 
germain,  qui  font  le  quatrième  degré  inclusivement;  et  néan- 
moins il  pourra  demeurer  juge  si  toutes  les  parties  y  consentent 
1  W  écrit. 

2.  Le  juge  pourra  être  récusé  en  matière  criminelle,  s'il  est 
1  tarent  ou  allié  de  l'accusateur  ou  de  l'accusé,  jusqu'au  cin- 
quième degré  inclusivement;  et  s'il  porte  le  nom  et  armes,  et 
^u'il  soit  de  la  famille  de  l'accusateur  ou  de  l'accusé,  il  s'ab- 
1  tiendra,  en  quelque  degré  de  parenté  ou  d'alliance  que  ce  puisse 
1  îlre,  quand  la  parenté  ou  alliance  sera  connue  par  le  juge,  ou 
ustifiée  par  l'une  des  parties,  sans  qu'en  l'un  ni  l'autre  cas  il 
misse  demeurer  juge,  nonobstant  le  consentement  de  toutes  les 
Parties ,  même  de  nos  procureurs  généraux,  ou  nos  procureurs 
iur  les  lieux  et  des  procureurs  fiscaux  des  seigneurs. 
5.  Tout  ce  qui  est  ci-dessus  ordonné  en  matière  civile  et  cri- 
Cl  linelle  aura  lieu,  encore  que  le  juge  soit  parent  ou  allié  com- 
lf  îun  des  parties. 

4-  Ce  qui  est  dit  des  parens  et  alliés  aura  pareillement  lieu  pour 
fl  eux  de  la  femme,  si  elle  est  vivante,  ou  si  le  juge  ou  la  partie 
n  ont  des  enfans  vivans;  et  en  cas  que  la  femme  soit  décédée 
H  lt  qu'il  n'y  eût  enfans,  le  beau -père,  le  gendre  ni  les  beaux- 
1  !ères  ne  pourront  être  juges. 

5.  Le  juge  pourra  être  récusé  ,  s'il  a  un  différend  sur  pareille 
^  'uestion  que  celle  dont  il  s'agit  entre  les  parties  ,  pourvu  qu'il 
l»i  en  ait  preuve  par  écrit;  sinon  le  juge  en  sera  cru  à  sa  déclara- 
tc  'on,  sans  que  celui  qui  proposera  la  récusa tiou  puisse  être  reçu 
|  la  preuve  par  témoins,  ni  même  demander  aucun  délai  pour 
apporter  la  preuve  par  écrit. 

I  \  6.  Le  juge  pourra  être  récusé,  s'il  a  donné  conseil  ou  connu 
uparavant  du  différend  comme  juge  ou  comme  arbitre,  s'il  a 

•s!  jllicilé  ou  recommandé,  ou  s'il  a  ouvert  son  avis  hors  la  visi- 
ition  et  jugement,  en  tous  lesquels  cas  il  sera  cru  à  sa  décla- 
ition,  s'il  n'y  a  preuve  par  écrit. 

01    7.  Sera  aussi  récusable  le  juge  qui  aura  procès  en  son  nom 

II  s  ;ans  une  chambre  en  laquelle  l'une  des  parties  sera  juge. 

1  1  8.  Le  juge  pourra  être  récusé  pour  menace  par  lui  faite  ver- 


i5o  LOUIS  XIV. 

btlement  ou  par  écrit  depuis  l'instance,  ou  dans  les  six  mois 
précédant  la  récusation  proposée  ,  ou  s'il  y  a  eu  inimitié  ca- 
pitale. 

9.  Le  juge  sera  aussi  récusable ,  si  lui  ou  ses  enfans,  son  père,!  | 
ses  frères,  oncles,  neveux,  ou  ses  alliés  en  pareil  degré  ont  ob-l  l 
tenu  quelque  bénéfice  des  prélats,  collateurs  et  patrons  ecclé- 
siastiques ou  laïques,  qui  soient  parties  ou  intéressés  en  l'affaire,] 
pourvu  que  les  collations  ou  nominations  aient  été  volontaires 
et  non  nécessaires. 

10.  Si  le  juge  est  protecteur  ou  syndic  de  quelque  ordre,  et 
nommé  dans  les  qualités;  s'il  est  abbé ,  chanoine,  prieur,  béné-  1 
licier,  ou  du  corps  d'un  chapitre,  collège  ou  communauté,  tu 
leur  honoraire  ou  onéraire ,  subrogé-tuteur  ou  curateur,  héri-i  I 
lier  présomptif  ou  donataire,  maître  ou  domestique  de  l'une  I 
des  parties,  il  n'en  pourra  demeurer  juge. 

11.  N'entendons  néanmoins  exclure  les  juges  des  seigneurs 
de  connoître  de  tout  ce  qui  concerne  les  domaines,  droits  Ctj 
revenus  ordinaires  ou  casuels,  tant  en  fief  que  roture  de  la  terre, 
même  des  baux,  sous-baux  et  jouissances,  circonstances  et  dé* 
pendances  ,  soii  que  l'affaire  fût  poursuivie  sous  le  nom  du  sei- 
gneur ou  du  procureur  fiscal;  et  à  l'égard  des  autres  actions 
où  le  seigneur  sera  partie  ou  intéressé,  le  juge  n'en  pourra  con- 
noître. 

12.  N'entendons  aussi  exclure  les  autres  moyens  de  fait  ou  de 
droit,  pour  lesquels  un  juge  pour  mit  être  valablement  récusé. 

13.  Les  officiers  de  nos  cours,  bailliages,  sénéchaussées  el 
autres  sièges  et  juridictions,  même  ceux  des  seigneurs,  pourront 
solliciter,  si  bon  leur  semble,  ès  maisons  des  juges,  pour  les 
procès  qu'eux,  leurs  enfans,  père,  mère,  oncles,  tantes,  neveux 
ou  nièces,  et  les  mineurs  de  la  tutelle  ou  curatelle  desquels  ils 
seront  chargés,  auront  ès  cours,  juridictions  et  justices  dont  ils 
^ont  officiers;  leur  défendons  de  les  solliciter  dans  les  lieu*  111 
de  la  séance,  de  l'entrée  desquels  voulons  qu'ils  s'abstiennent 
entièrement  pendant  la  Visitation  et  jugement  du  procès.         t  f 

14.  Si  néanmoins,  lorsqu'il  sera  procédé  au  jugement  des  pro- -f 
eès  qu'ils  auront  en  leur  nom,  ou  pour  leurs  père,  mère,  enfans  f 
ou  mineurs,  dont  ils  seront  tuteurs  ou  curateurs,  il  étoit  besoin 
qu'ils  fussent  ouïs  par  leur  bouche,  ils  ne  pourront,  sous  ce 
prétexte,  ou  pour  quelque  autre  que  ce  soit,  après  avoir  été 
ouïs,  demeurer  en  la  chambre  et  lieu  de  l'auditoire  ,  dans  lequel 
le  procès  sera  examiné  et  délibéré;  mais  seront  tenus  d'en  sortir, 


I  , 

SÉGUIER,  CHANC.  j  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVftlL  l66j .  ï5l 

ûi  ;ans  qu'ils  puissent  solliciter  pour  aucunes  autres  personnes, 
Ci,  ur  peine  d'être  privés  de  l'entrée  de  la  cour,  juridictions  ou 

justices  et  de  leurs  gages  pour  un  an  ,  ce  qui  ne  pourra  être  remis 
k\  ii  modéré  pour  quelque  cause  et  occasion  que  ce  soit;  chargeons 
«t  jios  procureurs  en  chacun  siège  d'avertir  nos  procureurs  géné- 
i  aux  des  contraventions,  et  nos  procureurs  généraux  de  nous 
lin  n  donner  avis,  à  peine  d'en  répondre  par  eux,  chacun  à  leur 

gard  en  leur  nom. 

15.  Si  la  récusation  est  jugée  valable,  le  juge  ne  pourra,  pour 
:,f  ijuelque  cause  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  ,  assister  en 
in  a  chambre  ou  auditoire  pendant  le  rapport  du  procès,  et  si  c'est 

II  i  l'audience,  il  sera  tenu  de  se  retirer,  à  peine  de  suspension 
t  »our  trois  mois,  sauf  après  la  prononciation  de  reprendre  sa 
m  ,)lace. 

16.  Ce  que  nous  voulons  avoir  aussi  lieu  à  l'égard  de  celui  qui 
u;  présidera  en  l'audience  ,  nonobstant  l'usage  ou  abus  introduit 
i  jpn  aucunes  de  nos  cours,  où  le  président  récusé  reçoit  les  avis, 
m  t  prononce  le  jugement,  ce  que  nous  abrogeons  en  toutes 
«jours ,  juridictions  et  justices,  et  en  cas  d'appointement,  l'in- 
JUance  sera  distribuée  par  celui  des  autres  présidens  ou  juges  à 
oljui  la  distribution  appartiendra. 

Jk\  17.  Tout  juge  qui  saura  causes  valables  de  récusation  en  sa 
personne  sera  tenu,  sans  attendre  qu'elles  soient  proposées,  d'en 
àUire  sa  déclaration  qui  sera  communiquée  aux  parties. 
j|  18.  Aucun  juge  ne  pourra  se  déporter  du  rapport  et  jugement 
,  Jes  procès,  qu'après  avoir  déclaré  en  la  chambre  les  causes  pour 
)i  fesquelles  il  ne  peut  demeurer  juge,  et  que  sur  sa  déclaration 
|  I  n'ait  été  ordonné  qu'il  s'abstiendra. 

,  >  19.  Enjoignons  pareillement  aux  parties  qui  sauront  cause  de 
f  écusation  contre  aucun  des  juges  pour  parenté,  alliance  ou  au- 
trement, de  les  déclarer  et  proposer  aussitôt  qu'elles  seront  ve- 
ijiues  à  leur  connoissance. 

1  20.  Après  la  déclaration  du  juge  ou  de  Tune  des  parties,  celui 
[jui  voudra  récuser  sera  tenu  de  le  faire  dans  la  huitaine  du  jour 
wi|ue  la  déclaration  aura  été  signifiée,  après  lequel  temps  il  n'y 
,  iera  plus  reçu  ;  mais  si  la  partie  est  absente  et  que  son  pro- 
cureur demande  un  délai  pour  l'avertir  et  en  recevoir  procura- 
ion  expresse,  il  lui  sera  accordé  suivant  la  distance  des  lieux 
ans  que  les  délais  puisent  être  prorogés  pour  quelque  cause  que 
e  soit. 

21.  Si  le  juge  ou  l'une  des  parties  n'a  voient  point  fait  de  dé- 


t5i  louis  xiv. 

clarahon,  celui  qui  voudra  récuser,  le  pourra  faire  en  tout  étal 
rie  cause,  en  affirmant  que  les  causes  de  récusation  sont  venues 
depuis  peu  à  sa  connoissanec. 

22.  Voulons,  suivant  l'article  septième  du  titre  des  descentes, 
que  le  juge  ou  commissaire  ne  puisse  être  récusé,  sinon  trois 
[ours  avant  son  départ,  pourvu  que  te  jour  du  départ  ait  été  si- 
gnifié huit  jours  auparavant,  encore  que  ce  soit  pour  cause  de- 
puis survenue;  et  sera  passé  outre,  nonobstant  tes  récusations, 
prises  à  partie  ,  oppositions  ou  appellations,  et  sans  y  préjudicier, 
sauf,  après  la  descente  et  confection  d'enquête,  à  proposer  et 
juger  les  causes  de  récusation. 

23.  Les  récusations  seront  proposées  par  requête,  qui  en  con 
tiendra  les  moyens,  et  sera  la  requête  signée  de  sa  partie  ou  d'un 
procureur  fondé  de  procuration  spéciale,  qui  sera  attachée  à  lît, 
requête.  Pourra  néanmoins  le  procureur,  en  cas  d'absence  do  la 
partie,  signer  la  requête  sans  pouvoir  spécial,  pour  requérir  que 
le  juge  ait  à  s'abstenir,  en  cas  que  lui  ou  ta  partie  ait  reconnu 
quelques  causes  de  récusation. 

24.  Les  récusations  seront  communiquées  an  juge,  qui  sera 
tenu  de  déclarer  si  les  faits  sont  véritables  ou- non;  après  quoi 
sera  procédé  au  jugement  des  récusations ,  sans  qu'il  puisse  y 
assister  ni  être  présent  en  la  chambre. 

25.  En  toutes  nos  juridictions,  même  ès  justices  des  seigneurs,! 
les  récusations  devant  ou  après  la  preuve  seront  jugées  au  nombre 
de  cinq  au  moins,  s'il  y  a  six  juges  ou  plus  grand  nombre,  y 
compris  celui  qui  est  récusé  ,  et  s'il  y  en  a  moins  de  six ,  ou  même 
si  le  juge  récusé  étoit  seul,  elles  seront  jugées  au  nombre  de 
trois,  et.  en  l'un  et  en  l'autre  cas  le  nombre  des  juges  sera  sup- 
pléé, s'il  est  besoin,  par  avocats  du  siège,  s'il  y  en  a,  sinon  par 
les  praticiens  suivant  l'ordre  du  tableau. 

26.  Les  jugemens  et  sentences  qui  interviendront  sur  les  causes 
de  récusation  au  nombre  de  cinq  et  de  trois  juges,  selon  la  qua- 
lité des  sièges,  juridictions  et  justices,  seront  exécutés  nonob- 
stant oppositions  ou  appellations  et  sans  y  préjudicier,  si  ce  n'est 
lorsqu'il  sera  question  de  procéder  à  quelque  descente,  informa- 
tion ou  enquête,  èsquels  cas  le  juge  récusé  ne  pourra  passer 
outre  nonobstant  l'appel,  et  y  sera  procédé  par  autre  des  juges 
ou  praticiens  du  siège  non  suspect  aux  parties,  selon  l'ordre  du 
tableau,  jusqu'à  ce  qu'autrement  il  en  ait^été  ordonné  sur  l'ap- 
pel du  jugement  delà  récusation,  si  ce  n'est  que  l'intimé  dé-! 
clare  vouloir  attendre  le  jugement  de  l'appel. 


3ÉGUÏER,  CHANC. ,  G  AH  DE  DES  SCEAUX .  —  AVRIL   l65j.  1  55 

27.  Les  appellations  des  jugemens  ou  sentences  intervenue», 
sur  les  causes  de  récusation  ,  seront  vuidées  sommairement  sans 
épines  et  sans  irais;  et  néanmoins,  s'il  intervient  sentence  défi- 
nitive ou  interlocutoire  au  principal  et  qu'il  en  soit  appelé  , 
l'appel  de  la  sentence  ou  jugement  rendu  sur  la  récusation ,  sera 
joint  à  l'appelle  la  sentence  ou  jugement  intervenu  au  prin- 
cipal pour  y  être  fait  droit  conjointement. 

28.  Les  jugt-s  présidiaux  pourront  juger  sans  appel  les  récusa- 
lions  ès  matières  dont  la  connoissance  leur  est  attribuée  en  der- 
nier ressort,  pourvu  cp»c  ce  scit  au  nombre  de  cinq. 

29.  Celui  dont  les  récusations  auront  été  déclarées  imperti- 
nentes et  inadmissibles,  ou  qui  en  aura  été  débouté  faute  de 
preuves,  sera  condamné  en  deux  cents  livres  d'amende  en  nos 
cours  de  parlement,  grand  conseil  et  autres  nos  cours;  cent  li- 
vres aux  requêtes  de  notre  hôtel  et  du  palais;  cinquante  livres 
«aux  présidiaux,  bailliages,  sénéchaussées;  trente-cinq  livres  en 
inos  châtelenies,  prévôtés,  vicomtés,  élections,  greniers  à  sel  et 
(aux  justices  des  seigneurs,  tant  des  duchés  et  pairies,  qu'autres 
iressortissans  nûment  en  nos  cours,  et  vingt-cinq  livres  aux  au- 
près justices  des  seigneurs,  le  tout  applicable,  sçavoir  moitié  à 
fnons,  ou  aux  seigneurs  dans  leur  justice,  et  l'autre  moitié  à  la 
partie,  sans  que  les  amendes  puissent  être  remises  ni  modérées. 

I  5o.  Outre  les  condamnations  d'amende,  le  juge  récusé  pourra 
demander  réparation  des  faits  contre  lui  proposés,  que  nous 
'voulons  lui  être  adjugée  suivant  sa  qualité  et  la  nature  des  faits, 
auquel  cas  néanmoins  il  ne  pourra  demeurer  *uge. 

TITRE  XXV. 

Des  prises  à  partie. 

\  Art.  1.  Enjoignons  à  tous  tuges  de  nos  cours,  juridictions  et 
justices  et  des  seigneurs ,  de  procéder  incessamment  au  jugement 
les  causes,  instances  et  procès  qui  seront  en  état  de  juger,  à 
peine  de  répondre  en  leurj  nom  des  dépens,  dommages  et  inté- 
rêts des  parties. 

1  2.  Si  les  juges  dont  il  y  a  appel  refusent  ou  sont  négligens  de 
iuger  la  cause,  instance  ou  procès  qui  sera  en  état,  ils  seront 
sommés  de  le  faire,  et  commandons  à  tous  huissiers  et  sergens 
aui  en  seront  requis  de  leur  faire  les  sommations  nécessaires,  à 
'peine  d'interdiction  de  leur  charge. 

3.  Les  sommations  seront  faites  aux  juges  en  ieur  domicile,  ou 


i  54  LOUIS  XIV. 

au  greffe  de  leur  juridiction,  en  parlant  à  leur  greffier  ou  aux 
commis  dès  greffes. 

[\.  Après  deux  sommations  de  huitaine  en  huitaine  pour  les 
juges  ress  ortissans  nûment  en  nos  cours,  et  de  trois  jours  en  trois 
jours  pour  les  autres  sièges,  la  partie  pourra  appeler  comme  de 
déni  de  justice,  et  faire  intimer  en  son  nom  le  rapporteur  s'il  y 
en  a,  sinon  celui  qui  devra  présider  ,  lesquels  nous  voulons  être 
condamnés  en  leurs  noms  aux  dépens,  dommages  et  intérêts  des 
parties  ,  s'ils  sont  déclarés  bien  intimés. 

5.  Le  juge  qui  aura  été  intimé  ne  pourra  être  juge  du  diffé- 
rend, à  peine  de  nullité  et  de  tous  dépens,  dommages  et  inté- 
rêts des  parties ,  si  ce  n'est  qu'il  ait  été  follement  intimé  ,  ou  que 
Tune  et  l'autre  des  parties  consentent  qu'il  demeure  juge  ;  et  sera 
procédé  au  jugement  par  autre  des  juges  et  praticiens  du  siège 
non  suspects,  suivant  l'ordre  du  tableau,  si  mieux  n'aime  l'autre 
partie  attendre  que  l'intimation  soit  jugée. 

TITRE  XXVI. 

De  la  forme  de  procéder  aux  jugemens ,  et  des  prononciations. 

Art.  i.  Le  jugement  de  l'instanee  ou  procès  qui  sera  en  état 
de  juger  ,  ne  sera  différé  par  la  mort  des  parties  ni  de  leurs  pro- 
cureurs. 

2.  Si  la  cause,  instance  ou  procès  n'étoient  en  état,  les  procé- 
dures faites  et  les  jugemens  intervenus  depuis  le  décès  de  l'une 
des  parties  ou  d'un  procureur,  ou  quand  le  procureur  ne  peut 
plus  postuler,  soit  qu'il  ait  résigné  ou  autrement,  seront  nuls, 
s'il  n'y  a  reprise  ou  constitution  de  nouveau  procureur. 

3.  Le  procureur  qui  saura  le  décès  de  sa  partie  sera  tenu  de  le 
iaire  signifier  à  l'autre,  et  seront  les  poursuites  valables  jusqu'au 
jour  de  la  signification  du  décès. 

4-  Si  celui  à  qui  la  signification  du  décès  a  été  faite  soutient 
que  la  partie  n'est  décédée,  il  pourra  continuer  sa  procédure; 
mais  si  le  décès  se  trouve  véritable,  tout  ce  qui  aura  été  fait  de- 
puis la  signification  sera  nul  et  de  nul  effttt,  sans  que  les  frais 
puissent  entrer  en  taxe,  ni  même  être  employés  par  le  procureur 
à  sa  partie  dans  son  mémoire  de  frais  et  salaires,  si  ce  n'est 
qu'elle  eût  donné  un  pouvoir  spécial  et  par  écrit  de  continuer  la 
procédure  nonobstant  la  signification  du  décès. 

5.  Celui  qui  aura  présidé  verra  à  l'issue  de  l'audience  ou  dans 
le  même  jour  ce  que  le  greffier  aura  rédigé,  signera  le  plumitif 
et  paraphera  chacune  sentence,  jugement  ou  arrêt. 


SÉGUIER,  CHANC,  GAP.DE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL    1667.  l55 

6.  Toutes  sentences,  jugemens  ou  arrêts  sur  productions  des 
parties,  qui  condamneront  à  des  intérêts  ou  à  des  arrérages,  en 
con  tiendront  les  liquidations  ou  calcul. 

7.  Abrogeons  en  nos  cours,  et  dans  toutes  jurisdictions,  les  for- 
malités des  prononciations  des  arrêts  et  jugemens,  et  des  signi- 
fications pour  raison  de  ce,  sans  que  les  frais  puissent  entrer  en 
taxe,  ni  dans  les  mémoires  de  frais  et  salaires  des  procureurs. 

8.  Les  sentences,  jugemens  et  arrêts  seront  datés  du  jour  qu'ils 
auront  été  arrêtés ,  sans  qu'ils  puissent  avoir  d'autre  date,  et  sera 
le  jour  de  l'arrêt  écrit  de  la  main  du  rapporteur  en  suite  du  dictum 
ou  dispositif,  avant  que  de  le  mettre  au  greffe  ,  à  peine  des  dé- 
pens, dommages  et  intérêts  des  parties. 

TITRE  XXVII. 

De  i 'exécution  des  jugemens. 

Art.  1.  Ceux  qui  auront  été  condamnés  par  arrêt  ou  jugement 
passé  en  force  de  chose  jugée,  à  délaisser  la  possession  d'un  hé- 
ritage, seront  tenus  de  ce  faire  quinzaine  après  la  signification 
de  l'arrêt  ou  jugement  faite  à  personne  ou  domicile,  à  peine  de 
deux  cents  livres  d'amende,  moitié  envers  nous  et  moitié  envers 
la  partie,  qui  ne  pourra  être  remise  ni  modérée. 

2.  Les  arrêts  ou  senïences  ne  pourront  être  signifiés  à  la  partie, 
s'ils  n'ont  été  préalablement  signifiés  à  son  procureur,  en  cas 
qu'il  y  ait  procureur  constitué. 

3.  Si  quinzaine  après  la  première  sommation  les  parties  n'o- 
béissent à  l'arrêt  ou  jugement,  ils  pourront  être  condamnés  par 
corps  à  délaisser  la  possession  de  l'héritage,  et  en  tous  les  dom- 
mages et  intérêts  de  la  partie. 

4-  Si  l'héritage  est  éloigné  de  plus  de  dix  lieues  du  domicile 
de  la  partie,  il  sera  ajouté  au  délai  ci-dessus  un  jour  pour  dix 
lieues. 

5.  Les  sentences  et  jugemens  qui  doivent  passer  en  force  de 
chose  jugée,  sont  ceux  rendus  en  dernier  ressort  et  dont  il  n'y  a 
appel,  ou  dont  l'appel  n'est  pas  recevable  ,  soit  que  les  parties  y 
eussent  formellement  acquiescé,  ou  qu'elles  n'en  eussent  inter- 
jeté a^pel  dans  le  temps,  ou  que  l'appel  ait  été  déclaré  péri. 

6.  Tous  arrêts  seront  exécutés  dans  toute  l'étendue  de  notre 
royaume  en  vertu  d'un  jtareatis  du  grand  sceau,  sans  qu'il  soit 
besoin  d'en  demander  .aucune  permission  à  nos  cours  de  parle- 
ment ,  baillifs,  sénéchaux  et  autres  juges  dans  le  ressort  ou  détroit 
desquels  on  les  voudra  faire  exécuter.  Et  au  cas  que  quelques- 


i56  Louis  xiv, 

unes  de  nos  cours  ou  sièges  en  empêchent  l'exécution  et  qu'ils  ren- 
dent quelques  arrêts,  jugemens  ou  ordonnances  portant  défenses 
ou  surséance  de  les  exéculer;  voulons  que  le  rapporteur  et  celui  qui 
aura  présidé  soient  tenus  solidairement  des  condamnations  portées 
par  les  arrêts  dont  ils  auront  retardé  ou  empêché  l'exécution ,  et 
des  dommages  et  intérêts  de  la  partie;  et  qu'ils  soient  solidaire- 
ment condamnés  en  deux  cents  livres  d'amende  envers  nous  :  de 
laquelle  contravenlion  nous  réservons  la  connoissance  à  nous  et 
à  notre  conseil.  Sera  néanmoins  permis  aux  parties  et  exécuteurs 
des  arrêts  hors  l'étendue  des  parlemens  et  cours  où  ils  auront  été 
rendus,  de  prendre  un  pareatis  en  la  chancellerie  du  parlement 
où  ils  devront  êlre  exécutés,  que  les  gardes  des  sceaux  seront 
tenus  de  sceller  à  peine  d'interdiction,  sans  entrer  en  connois- 
sance de  cause.  Pourront  même  les  parties  prendre  une  permis- 
sion du  juge  des  lieux  au  bas  d'une  requête,  sans  être  tenus  de 
prendre  en  ce  cas  pareatis  au  grand  sceau  et  petites  chancelle- 
ries. Mandons  à  nos  gouverneurs  et  lieutenans-généraux  de  tenir 
la  main  à  l'exécution  de  la  présente  ordonnance  sur  la  simple 
représentation  des  pareatis  ou  de  la  permission  du  juge  des  lieux. 

7.  Le  procès  sera  extraordinairement  fait  et  parfait  à  ceux  qui 
par  violence  ou  voie  de  fait  auront  empêché  directement  ou  in- 
directement l'exécution  des  arrêts  ou  jugemens,  et  seront  con- 
damnés solidairement  aux  dommages  et  intérêts  de  la  partie,  et 
responsables  des  condamnations  portées  par  les  arrêts  et  juge- 
mens et  en  deux  cents  livres  d'amende,  moitié  envers  nous  et 
moitié  envers  la  partie,  qui  ne  pourra  être  remise  ni  modérée; 
à  quoi  nos  procureurs-généraux  et  nos  procureurs  sur  les  lieux, 
tiendront  la  main. 

8.  Les  héritages  et  autres  immeubles  de  ceux  qui  auront  été 
condamnés  par  provision  à  quelque  somme  pécuniaire  ou  espèce, 
pourront  être  saisis  réellement ,  mais  ne  pourront  être  vendus  et 
adjugés  qu'après  la  condamnation  définitive. 

9.  Celui  qui  aura  été  condamné  de  laisser  la  possession  d'un 
héritage  en  lui  remboursant  quelques  sommes,  espèces,  impen- 
ses ou  méliorations,  ne  pourra  êlre  contraint  de  quitter  l'héri- 
tage qu'après  avoir  été  remboursé;  et  à  cet  elfet  sera  tenu  de 
faire  liquider  les  espèces,  impenses  et  méliorations  dans  un  seul 
délai  qui  lui  sera  donné  par  l'arrêt  ou  jugement;  sinon  l'autre 
partie  sera  mise  en  possession  des  lieux,  en  donnant  caution  de 
les  payer  après  qu'elles  auront  été  liquidées. 

jo.  Les  tiers  opposans  à  l'exécution  des  arrêts,  qui  auront  été 


SÉGUIER,  CHANC,  G  A  T.  DE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   1667.  l5j 

déboutés  de  leurs  oppositions,  seront  condamnés  en  cent  cin- 
quante livres  d'amende;  et  ceux  qui  seront  déboutés  des  opposi- 
tions à  l'exécution  des  sentences,  en  soixante-quinze  livres;  le 
tout  applicable  moitié  envers  nous  et  moitié  envers  la  partie. 

11.  Les  arrêts  et  jugemens  pas=ésen  force  de  chose  jugée,  por- 
tant condamnation  de  délaisser  la  possession  d'un  héritage,  se- 
ront exécutés  contre  le  possesseur  condamné,  nonobstant  les 
oppositions  des  tierces  personnes  et  sans  préjudice  de  leurs  droits 

12.  Si  aucun  est  condamné  par  sentence,  et  qu'elle  ait  été 
signifiée  avec  toutes  les  formalités  ordonnées  pour  les  ajourne- 
mens,  et  qu'après  trois  ans  écoulés  depuis  la  signification  celui 
qui  a  obtenu  la  sentence  l'ait  sommé  avec  pareille  solemnité  d'en 

*  interjeter  appel,  celui  qui  est  condamné  ne  sera  plus  recevable 
à  en  appeler  six  mois  après  la  sommation,  mais  la  sentence  pas- 
If  sera  en  force  de  chose  jugée  ;  ce  qui  aura  lieu  pour  les  domaines 

de  l'église,  hôpitaux,  collèges,  universités  et  maladeries,  si  ce 
k  n'est  que  le  premier  délai  sera  de  six  ans  au  lieu  de  trois, 
le  i3.  Si  le  titulaire  d'un  bénéfice  contre  lequel  la  sentence  a  été 
1.  rendue  décède  pendant  les  six  années,  son  successeur  paisible 
1  aura  une  année  entière  et  ce  qui  restera  des  six  pour  interjeter 
1  appel;  après  lequel  temps  celui  qui  aura  obtenu  la  sentence  sera 

tenu  delà  lui  faire  signifier  avec  sommation  d'en  interjeter  ap- 
i  pel,  et  dans  les  six  m  is  pourra  le  successeur  en  appeler,  nonob- 

•  stant  que  pareille  sommation  ait  été  faite  à  son  prédécesseur,  et 
qu'il  fût  décédé  dans  les  six  mois. 

;1  14.  Les  délais  ci-dessus  seront  observés  tant  entre  présens 
ni  Iqu'absens,  fors  et  excepté  contre  ceux  qui  seront  absens  hors  le 

royaume  pour  notre  service  et  par  nos  ordres, 
ta  .  i5,  Si  celui  qui  sera  condamné  décède  pendant  ces  trois  an- 
c   nées,  ses  héritiers  ou  légataires  universels  majeurs  auront  outre 
Ll  le  temps  qui  en  restoità  écouler  une  année  entière,  après  laquelle 

celui  qui  aura  obtenu  la  sentence  sera  obligé  de  la  leur  faire  si- 
111  gnifier  avec  sommation  d'en  interjeter  appel,  si  bon  leur  semble, 

I  nonobstant  que  pareille  sommation  eût  été  faite  au  défunt;  et 
j.  |  dans  les  six  mois,  à  compter  du  jour  de  la  nouvelle  sommation, 
j(|  |  ils  pourront  interjeter  appel,  sans  qu'après  ce  terme  ils  y  puissent 
ni  |  être  reçus,  et  la  sentence  passera  contre  eux  en  force  de  chose 
(  1  jugée;  ce  qui  sera  aussi  observé  à  l'égard  des  donataires,  léga- 

II  taires  particuliers,  et  tiers  délenteurs. 

1G.  La  fin  de  non-recevoir  n'aura  lieu  contre  les  mineurs  pen- 
dant le  temps  de  leur  minorité  ,  et  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  vingt- 


1-58  LOUIS  XIV. 

cinq  ans  accomplis,  après  lesquels  les  délais  commenceront  à 
courir. 

17.  Au  défaut  des  sommations  ci-dessus  les  sentences  n'auront 
force  de  choses  jugées  qu'après  dix  ans,  à  compter  du  jour  de 
leur  signification ,  et  qu'après  vingt  années  à  l'égard  des  domaines 
de  l'église,  hôpitaux  ,  collèges,  universités  et  maladeries,  à  compter 
aussi  du  jour  de  la  signification  des  sentences;  lesquelles  dix  et 
vingt  années  courront  tant  entre  présens  qu'absens. 

§8.  Voulons  que  les  sommes  pour  condamnations,  taxes,  sa- 
laires, redevances  et  autres  droits,  soient  exprimées  à  l'avenir 
dans  les  jugemens,  convenions  et  autres  actes ,  par  deniers,  sols 
et  livres,  et  non  par  parisis  ou  tournois;  et  encore  que  les  actes 
portent  le  parisis,  la  somme  n'en  sera  pas  augmentée,  sans 
néanmoins  rien  innover  pour  le  passé. 

TITRE  XXVIII. 

Des  réceptions  de  cautions. 

Art.  1.  Tous  jugemens  qui  ordonneront  de  bailler  caution, 
feront  mention  du  juge  devant  lequel  les  parties  se  pourvoiront 
pour  ia  réception  de  la  caution. 

2.  La  caution  sera  présentée  par  acte  signifié  à  la  partie  ou  au 
procureur,  et  fera  sa  soumission  au  greffe,  si  elle  n'est  point 
contestée. 

3.  Si  la  caution  est  contestée,  sera  donné  copie  de  la  déclara- 
tion de  ses  biens,  et  les  pièces  justificatives  seront  communiquées 
sur  le  récépissé  du  procureur;  et  sur  la  première  assignation  à 
comparoir  par-devant  le  commissaire ,  sera  procédé  sur-le-champ 
à  la  réception  ou  rejet  de  la  caution  :  et  seront  les  ordonnances 
du  commissaire  exécutées,  nonobstant  oppositions  ou  appella- 
tions, et  sans  y  préjudicier.  Défendons  à  tous  juges  de  donner 
aucuns  appointemens  à  mettre,  en  droit  ou  de  contrariété,  sur 
leur  solvabilité  ou  insolvabilité. 

4.  La  caution  étant  reçue  et  l'acte  signifié  à  la  partie  ou  au  pro- 
cureur, elle  fera  sa  soumission  au  greffe. 

TITRE  XXIX. 

De  ia  reddition  des  comptes. 

Art.  1.  Les  tuteurs,  procureurs,  curateurs,  fermiers  judi- 
ciaires, séquestres  ,  gardiens  et  autres  qui  auront  administré  les 
biens  d'autrui,  seront  tenus  de  rendre  compte  aussitôt  que  leur 
gestion  sera  finie;  et  seront  toujours  réputés  comptables  encore 


SÉGUJER,   CHANC,   G  \11DE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL    1667.  \5ç) 

que  le  compte  soit  clos  el  arrêté,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  payé  le 
reliquat,  s'il  en  est  dû,  et  remis  toutes  les  pièces  justificatives. 

2.  Le  comptable  pourra  être  poursuivi  de  rendre  compte  par- 
devant  le  juge  qui  l'aura  commis;  et  s'il  n'a  pas  été  nommé  par 
autorité  de  justice,  il  sera  poursuivi  par-devant  le  juge  de  son 
domicile,  sans  que,  sous  prétexte  de  saisie  ou  intervention  de 
créanciers  privilégiés  de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties  ,  les  comi  - 
tés puissent  être  évoqués  on  renvoyés  en  autre  jurisdicîion. 

3.  Le  défendeur  à  la  demande  en  reddition  de  compte  sera 
tenu  de  comparoir  à  la  première  assignation;  siuo  sera  donné 
défaut  contre  lui,  et  pour  le  profit* condamné  à  rendre  compte  : 
et  s'il  compare,  et  qu'au  jour  qui  lui  aura  été  signifié  par  un 

I  simple  acte  de  venir  plaider,  aucun  avocat  ou  procureur  ne  se 
présente  en  l'audience  pour  défendre,  sera  condamné  sur-le- 
champ  à  rendre  compte  sans  autre  délai  ni  procédure. 

4.  En  cas  que  la  cause  étant  plaidée  ne  se  puisse  juger  défi  ni  - 
j;  tivement  en  l'audience,  les  parties  seront  appointées  à  mettre 

dans  trois  jours  sans  autre  procédure. 
11R      5.  Tout  jugement  portant  condamnation  de  rendre  compte, 
'  commettra  celui  qui  devra  recevoir  la  présentation  et  affirmation 
il»  du  compte;  et  s'il  est  rendu  sur  un  appointement  à  mettre  ou 
%(■  sur  un  procès  par  écrit,  le  rapporteur  ne  pourra  être  commis 

pour  le  compte;  mais  en  sera  commis  un  autre  par  celui  à  qui  la 

distribution  appartiendra. 

II  6.  La  préface  du  compte  ne  pourra  excéder  six  rôles,  le  sur- 
plus ne  passera  en  taxe,  et  ne  seront  transcrites  dans  les  comptes 

I  autres  pièces  que  la  commission  du  rendant,  l'acte  de  luteile  et 
l'extrait  de  la  sentence  ou  arrêt  qui  condamne  à  rendre  compte. 

7.  Le  rendant  sera  tenu  d'insérer  dans  le  dernier  article  du 
I  ■  compte  la  somme  à  quoi  se  monte  la  recette  ,  celle  de  la  dépense 
I  et  reprise,  distinctement  l'une  de  l'autre;  et  si  la  recette  se 

«I  trouve  plus  forte  que  la  dépense  et  reprise,  l'oyant  pourra 
|j  prendre  exécutoire  de  l'excédant  qui  lui  sera  délivré  sur  l'extrait 
!  du  dernier  article  du  compte,  sans  préjudice  des  débats  for: nés 

ou  à  former  contre  la  recette,  dépense  et  reprise  et  des  soûtene- 

mens  au  contraire. 

8.  Les  rendans  comptes  présenteront  et  allumeront  leur  compte, 
en  personne,  ou  par  procureur  fondé  de  procuration  speciaie, 
dans  le  délai  qui  leur  aura  été  prescrit  par  le  jugement  de  con- 
damnation, sans  aucune  prorogation,  et  le  délai  passé  ils  y  se- 
ront contraints  p*r  saisie  et  vente  de  leurs  biens ,  même  par  cm- 


i6o  LOUIS  X[V. 

prisonnement  de  leur  personne,  si  la  matière  y  est  disposée  et 
qu'il  soit  ainsi  ordonné. 

9.  Après  la  présentation  et  affirmation  ,  sera  baillé  copie  du 
compte  au  procureur  des  oyans  ;  et  le.s  pièces  justificatives  de  la 
recette,  dépense  et  reprise  lui  seront  communiquées  sur  son  ré- 
cépissé, pour  les  voir  et  examiner  pendant  quinze  jours,  après 
lesquels  ils  sera  tenu  de  les  rendre,  à  peine  de  prison  ,  de  soixante 
livres  d'amende  et  du  séjour,  dépens,  dommages  et  intérêts  des 
parties  en  son  nom  ,  sans  qu'aucunes  des  peines  ci-dessus  puissent 
être  réputées  comminatoires ,  remises  ou  modérées,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit.  # 

10.  N'entendons  toutefois  empêcher  que  le  juge  ne  puisse,  en 
connoissance  de  cause  et  pour  considérations  importantes ,  pro- 
roger le  délai  d'une  autre  quinzaine  pour  une  fois  seulement; 
après  lequel  temps  le  procureur  qui  retiendra  les  pièces,  sera 
contraint  de  les  rendre  sous  les  peines  et  par  les  mêmes  voies 
que  dessus. 

11.  Si  les  oyans  ont  un  même  intérêt ,  ils  seront  tenus  de  nom- 
mer un  seul  et  même  procureur,  et  à  faute  d'en  convenir  sera 
permis  à  chacune  des  parties  d'en  mettre  un  à  ses  frais;  auquel 
cas  ne  sera  donné  qu'une  seule  copie  du  compte  et  une  seule 
communication  des  pièces  justificatives  au  plus  ancien. 

12.  Si  les  oyans  ont  des  intérêts  différens,  le  rendant  fera  si- 
gnifier à  chacun  des  procureurs  une  copie  du  compte,  et  leur 
communiquera  les  pièces  justificatives;  et  s'il  y  a  des  créanciers 
intervenans,  Us  n'auront  tous  ensemble  qu'une  seule  communi- 
cation, tant  du  compte  que  des  pièces  justificatives,  par  les 
mains  du  plus  ancien  des  procureurs  qu'ils  auront  chargé. 

13.  Après  le  délai  de  la  communication  expiré,  sera  pris  au 
greffe  l'appointement  de  fournir  par  les  oyans  leurs  consenle- 
mens  ou  débals  dans  huitaine  ,  les  soutenemens  par  le  rendant 
huitaine  après,  écrire  et  produire  dans  une  autre  huitaine,  et 
contredire  dans  la  huitaine  suivante. 

i4-  Défendons  à  tous  nos  juges,  commissaires  examinateurs,  et 
autres  de  quelque  qualité  qu'ils  soient,  sans  exception  .  de  faire 
à  l'avenir  aucuns  procès-verbaux  d'examen  de  compte,  dont 
nous  abrogeons  l'usage  en  tous  les  sièges,  même  en  nos  cours 
de  parlement  et  autres  nos  cours. 

i5.  Défendons  de  s'assembler  en  la  maison  du  juge  ou  com- 
missaire de  la  reddition  du  compte,  pour  mettre  par  forme  d'a- 
postilles à  côté  de  chaque  article  les  consentemens,  débats  et  sou- 


SÊGUIBR ,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL  1667. 

ténemens  des  parties;  et  n'entendons  néanmoins  déroger  à  Pu- 
sage  observé  par  les  commissaires  du  Châtelet  de  Paris. 

16.  Si  les  oyans  ne  fournissent  leurs  consentemens  ou  débats 
dans  la  huitaine  portée  par  le  règlement,  il  sera  permis  au  ren- 
dant après  qu'elle  sera  passée,  de  produire  au  greffe  son  compte 
îvcc  les  pièces  justificatives,  pour  être  distribué  en  la  manière 
iccouîumée  ;  et  s'ils  les  ont  fournis,  ils  pourront  au  même  temps 
lonner  leurs  productions  ,  sans  que,  pour  mettre  l'instance  en 
état,  il  soit  hesoin  que  d'un  simple  acte  de  commandement  de 
Satisfaire  au  règlement,  et  en  conséquence  passé  outre  au  ju- 
gement. 

17.  Les  comptes  seront  écrits  en  grand  papier,  à  raison  de 
vingt-deux  lignes  pour  pages,  et  quinze  syllabes  pour  lignes,  à 
jeine.de  radiation  dans  la  taxe,  des  rôles  où  il  se^rouvera  de  la 
îonlravention. 

18.  Le  rendant  ne  pourra  employer  dans  la  dépense  de  son 
■ompte  les  frais  de  la  sentence» ou  de  l'arrêt  par  lesquels  il  est 
ondainné  de  le  rendre  ,  si  ce  n'est  qu'il  eût  consenti  avant  la 
liondamnation;  mais  pour  toutes  dépensescommunes ,  employot  i 
on  voyage  ,  s'il  en  échet  ;  les  assignations  pour  voir  présenter  et 
ffirmer  le  compte;  la  vacation  du  procureur  qui  aura  mis  les 
u'èces  du  compte  par  ordre,  celle  du  commissaire  pour  recc- 
oir  la  présentation  et  affîrmalion ,  et  des  procureurs,  s'ils  y  ont 
ssisté  ,  ensemble  les  grosses  et  copies  du  compte. 

19.  Déclarons  toutes  lettres  d'état  qui  pourront  être  ci-après 
blenues  par  ceux  qui  sont  obligés  ou  condamnés  de  rendre 
ompte,  subreptices  :  défendons  à  tous  juges  d'y  avoir  égard  , 

(  'il  n'y  est  par  nous  dérogé  pat  clause  spéciale  ,  eî  fait  mention 
I  ans  les  lettres  de  l'instance  de  compte  ;  et  si  la  clause  n'est  in- 
lârée  dans  les  lettres,  l'instance  du  compte  pourra  être  poursuivie 
lit  jugée, 

20.  Le  jugement  qui  interviendra  sur  l'instance  de  compte  , 
on  tiendra  le  calcul  de  la  recette  et  dépense,  et  formera  ie  reU- 
uat  précis,  s'il  y  en  a  aucun. 

ai.  Ne  sera  ci-après  procédé  à  la  révision  d'aucun  compte; 
aais  s'il  y  a  des  erreurs ,  omissions  de  receîie  ou  faux  emplois  , 
3S  parties  pourront  en  former  leur  demande  ,  ou  interjeter  ap> 
•el  de  la  clôture  du  compte  ,  et  plaider  leurs  prétendus  griefs  en 

audience. 

22.  Pourront  les  parties  étant  majeurs ,  compter  par-devant 

1 1 


162  LOUIS  XIV. 

des  arbitres  ou  à  l'amiable,  encore  que  celui  qui  doit  ren<L 
compte  ,  ait  été  commis  par  ordonnance  de  justice. 

23.  Si  ceux  à  qui  le  compte  doit  être  rendu  ,  sont  absens  ho| 
le  royaume  d'une  absence  longue  et  notoire  ,  et  qu'à  l'assigné 
lion  il  ne  se  présente  aucun  procureur,  le  rendant  après  Taffiff 
ination  lèvera  son  défaut  au  greffe,  qu'il  donnera  à  juger,  et  potj 
le  profil  seront  les  articles  alloués  s'ils  sont  bien  et  dûment  jul 
tifiés  :  si  par  le  calcul  le  rendant  se  trouve  débiteur,  il  en  dd 
meurera  dépositaire  sans  intérêt  en  donnant  caution  ;  et  si  c'e 
le  tuteur,  il  sera  déchargé  de  bailler  caution. 

TITRE  XXX. 
De  la  liquidation  des  fruits. 

Art.  i.  S'^y  a^condamnalion  de  restitution  de  fruits  par  seij 
ence ,  jugement  ou  arrêt,  ceux  de  la  dernière  année  seront  d<| 
ivrés  en  espèces;  et  quant  à  ceux  des  années  précédentes  ,  la 
quidation  en  sera  faite  eu  égard.aivx  quatre  saisons  et  prix  coni 
mun  de  chacune  année,  si  ce  n'est  qu'il  en  ait  été  autrement  oï 
donné  par  le  juge,  ou  convenu  entre  les  parties. 

2.  Les  parties  qui  auront  été  condamnées  à  la^restitution  d 
fruits,  ou  leurs  héritiers,  seront  tenus  au  jour  de  la  prciniè 
assignation  donnée  en  exécution  de  la  sentence  ,  jugement 
arrêt ,  de  représenter,  par-devant  le  juge  ou  commissaire  ,  1 
comptes,  papiers  de  recette  et  baux  à  ferme  des  héritages 
donner  par  déclaration  les  frais  de  labour,  semences  et  réco 
de  ce  qu'ils  auront  fait  valoir  par  leurs  mains  ;  ensemble  de 
quantité  des  fruits  qui  en  sont  provenus  ;  pour,  après  la  dédu 
tion  faite  des  frais,  être  le  surplus,  si  aucun  y  a  ,  payé  dans  i 
mois  pour  tout  délai. 

3.  Si  celui  qui  aura  obtenu  jugement  à  son  profit,  sontie 
que  le  contenu  en  la  déclaration  des  fruits  donnée  par  la  pari 
n'est  véritable  ,  l'une  et  l'autre  des  parties  pourront,  si  le  juj 
l'ordonne,  faire  preuve  respectivement  par  écrit  et  par  témoii 
de  la  quantité  des  fruits  ;  et  quant  à  la  valeur,  la  preuve  en  se 
faite  par  les  extraits  des  registres  des  gros  fruits  du  greffe  plus  pr 
chain  ;  et  les  labours  ,  semences  et  frais  de  récolte  seront  estirp 
par  experts. 

4-  Si  par  le  rapport  des  experts  ,  ou  par  autre  preuve  ,  la  qua 
tité  ou  valeur  des  fruit3  ne  se  trouve  excéder  le  contenu  eu 
déclaration  ,  le  demandeur  en  liquidation  qui  aura  insisté  ,  se 


i. 


SEGU1ER,   CHANC  ,   G'.ROE   DES  SCF-AUX.    —    WBiL    r  667 .  1 6^> 

•ndamné  en  tous  les  dépens  du  défendeur  qui  seront  taxés  par 
même  jugeaient* 

5.  Si  la  liquidation  excède  le  contenu  en  la  déclaration,  le  dé- 
ndeur  sera  condamné  aux  dépens  qui  seront  aussi  liquidés  par 

même  jugement. 

6.  En  toutes  nos  villes  et  bourgs  où  il  y  aura  marché,  les  mar- 
îands  faisant  Irafic  de  blés  et  autres  espèces  de  gros  fruits,  ou 
s  mesureurs  feront  rapport  par  chacune  semaine  de  la  valeur  et 
utimalion  commune  des  fruits,  sans  prendre  aucuns  salaires; 
quoi  faire  ils  pourront  être  contraints  par  amendes  ou  autres 
iines  qui  seront  arbitrées  par  les  juges. 

7.  A  cette  fin,  le*  marchands  ou  mesureurs  seront  tenus  de 
ommer  deux  ou  trois  d'entre  eux,  qui,  sans  être  appelés  ni 

I  ournés,  feront  et  affirmeront  par  serment  pat -devant  le  juge 
n  lieu  le  rapport  de  l'estimation  ,  dont  il  sera  aussitôt  fait  re- 
Ijstre  par  le  greffier,  sans  faire  séjourner  ni  attendre  les  mar- 
mànds,  et  sans  prendre  d'eux  aucuns  salaires  ni  vacation,  à 
fcine  d'exaction 

'  8.  Sera  fait  preuve  de  la  valeur  des  fruits  dont  on  fait  rapport 
m  justice,  tant  en  exécution  des  arrêts  ou  sentences,  qu'en 
Butes  autres  matières  où  il  sera  question  d'appréciation  ,  par  les 
■traits  des  estimations  ,  et  non  autrement. 

'i!  9.  Détendons  aux  greffiers  ou  commis  de  prendre  ni  recevoir 
jsjus  de  cinq  sols  de  l'expédition  de  l'extrait  du  rapport  des  quatre 
isons  de  chacune  année,  à  peine  d'exaction. 

TITRE  XXXÏ. 
Des  dépens. 

U  Art.  1.  Toute  partie,  soit  principale  on  intervenante,  qui 
îccombera  ,  même  aux  renvois,  déciinatoires ,  évocations  ou 
îglemens  de  juges,  sera  condamnée  aux  dépens  indéfiniment, 
onobstant  la  proximité,  ou  autres  qualités  des  parties,  sans 
lue,  sous  prétexte  d'équité,  partage  d'avis,  ou  pour  quelque 
atre  cause  que  ce  soit ,  elle  en  puisse  être  déchargée.  Défendons 
I  nos  cours  de  parlement  ,  grand  conseil  ,  cour  des  Aydes  ,  et 
utres  nos  cours  ,  requêtes  de  notre  hôtel  et  du  palais,  et  à  tous 
aires  juges,  de  pronoueer  par  hors  de  cour  sans  dépens.  Voulons 
u'ils  soient  taxés  en  vertu  de  notre  présente  ordonnance  J  au 
rofit  de  celui  qui  aura  obtenu  définitivement ,  encore  qu'ils 
'eussent  été  adjugés,  sans  qu'ils  puissent  être  modérés  ,  liquidés 
i  réservés. 

t  1 . 


i64  LOUIS  XIV. 

2.  Sei ont  aussi  tenus  les  arbitres,  en  jugeant  les  différends  , 
condamner  indéfiniment  aux  dépens  celui  qui  succombera; 
ce  n'est  que  par  le  compromis  il  y  eût  clause  expresse  porte 
pouvoir  de  les  remettre  ,  modérer  et  liquider. 

3.  Si  dans  le  cours  du  procès  il  survient  quelque  incidente 
soit  jugé  définitivement ,  les  dépens  en  seront  pareillement  a 
jugés. 

4»  Après  que  le  procès  ,  sur  lequel  sera  intervenu  sentenc 
jugement  ou  arrêt  adjudicatif  des  dépens,  aura  été  mis  au  gref 
les  procureurs  retireront  chacun  séparément  les  productions  ( 
parties  pour  lesquelles  ils  auront  occupé,  qui  leur  seront  dé 
vrées  par  les  greffiers  après  les  avoir  vérifiées,  en  leur  iaisa 
apparoir  par  le  procureur  plus  diligent  d'une  sommation  faite  a 
autres  procureurs  pour  y  assister  à  jour  précis,  à  peine»  en  cas 
refus  ou  de  demeure  ,  de  trois  livres  contre  le  greffier  par  chac 
jour ,  dont  il  sera  délivré  exécutoire  à  la  partie. 

5.  Sera  donnée  copie  au  procureur  du  défendeur  en  taxe, 
l'arrêt ,  jugement  ou  sentence  qui  les  auront  adjugés,  ensemt 
de  la  déclaration  qui  en  aura  été  dressée,  pour  ,  dans  les  dél; 
réglés  pour  le  voyage  et  retour,  suivant  la  distance  des  lieux, 
le  domicile  du  défendeur  en  taxe,  à  raison  d'un  jour  pour  0 
lieues  en  cas  qu'il  soit  absent ,  prendre  communication  des  pièc 
justificatives  des  articles  par  les  mains  et  au  domicile  du  proc 
reur  du  demandeur,  sans  déplacer,  et  faire  par  lui  huitaine  apr 
ses  offres  au  procureur  du  demandeur,  de  la  somme  qu'il  a\ 
sera  pour  les  dépens  adjugés  contre  lui  ,  et  en  cas  d'acceptatic 
des  offres  il  en  sera  délivré  exécutoire. 

6.  Si  nonobstant  les  offres,  le  demandeur  fait  procéder  à 
taxe ,  et  que  par  le  calcul ,  en  ce  non  compris  les  frais  de  la  tax 
les  dépens  ne  se  trouvent  excéder  les  offres  faites  par  ïe  défe 
deur,  les  Irais  de  la  taxe  seront  supportés  par  le  demandeur, 
ne  seront  compris  dans  l'exécutoire. 

7.  Les  procureurs  ne  pourront,  en  dressant  la  déclaration,  con 
poser  plusieurs  articles  d'une  seule  pièce;  mais  seront  tenus 
la  comprendre  toute  entière  dans  un  seul  et  même  article,  tai 
pour  l'avoir  dressée  que  pour  l'expédition  ,  copie,  significatior 
et  autres  droits  qui  la  concernent,  à  peine  de  radiation  et  d'êt 
déduit  au  procureur  du  demandeur  autant  de  ses  droits  poi 
chacun  article  qui  aura  passé  en  taxe ,  qu'il  s'en  trouvera 
rayés  dans  la  déclaration. 

8.  Ne  sera  aussi  employé  dans  les  déclarations  ni  fait  aucui 


SÉGUIER,  CH4NC.  ,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVP.IL   1667.  1 65 

\e  aux  procureurs  que  pour  un  seul  droit  de  conseil  pour 
lûtes  les  demandes,  tant  principales  qu'incidentes,  et  un  autre 
,  oit  de  conseil ,  en  cas  qu'il  soit  fait  aucune  demande  ,  soi!  prin- 
pale  ou  incidente  par  les  parties  contre  lesquelles  ils  o.-cupe- 
111 1 ,  à  peine  de  vingt  livres  d'amende  contre  le  procureur,  en 

n  nom,  pour  chacun  autre  droit  qui  auroit  été  par  lui  em- 
|>yé  dans  sa  déclaration. 

9.  N'entrera  pareillement  en  taxe  aucun  autre  droit  de  consul- 
tion,  encore  qu'elle  fût  rapportée  et  signée  des  avocats. 

10.  Toutes  écritures  et  contredits  seront  rejetés  des  taxes  de 
pens,  si  elles  n'ont  été  faites  et  signées  par  un  avocat  plaidant, 
L  nombre  de  ceux  qui  seront  inscrits  dans  le  tableau  qui  sera 
•essé  tous  les  ans,  et  qui  seront  appelés  au  serment  qui  se  fait 
ix  ouvertures,  et  seront  tenus  de  mettre  le  reçu  au  bas  des 
tritures. 

11.  Lorsqu'au  procès  il  y  aura  des  écritures  et  avertissemens, 
m  préambules  des  inventaires  faits  par  les  procureurs  en  seront 

straits,  et  n'entreront  en  taxe,  ni  pareillement  les  rôles  des 
ventaires  et  contredits,  dans  lesquels  il  aura  été  transcrit  des 
èces  entières  ou  choses  inutiles,  ce  que  nous  défendons  à  tous 
pcats  et  procureurs,  à  peine  de  restitution  du  double  envers  la 
rtie  qui  l'aura  avancé  ,  et  du  simple  envers  la  partie  condam- 
ne. Comme  aussi  défendons  aux  procureurs  et  à  tous  autres  de 
faire  des  écritures  ni  d'en  augmenter  les  rôles  après  le  pro 
s  jugé,  à  peine  de  restitution  du  quadruple  contre  les  contre- 
nans,  qui  ne  pourra  être  modérée,  et  de  suspension  de  leur 
arge  ;  enjoignons  à  nos  cours  et  autres  nos  juges  d'y  tenir 

main,  dont  nous  chargeons  leur  honneur  et  conscience, 
fia.  Ne  sera  taxé  aux  procureurs  pour  droit  de  révision  des 
jritures  que  le  dixième  de  ce  qui  entre  en  taxe  pour  les  avocats, 
(sans  que  ce  droit  de  révision  puisse  être  pris  dans  les  cour*, 
?ges  et  juridictions  dans  lesquelles  il  n'a  eu  lieu  jusques  à  ce 
ur.  Faisons  défenses  aux  procureurs  d'employer  dans  leur  mé- 
oire  de  frais,  qu'ils  donneront  à  leurs  parties,  autres  plus 
ands  droits  que  ceux  qui  leur  seront  légitimement  dus  et  qui 
itreront  en  taxe,  à  peine  de  répétition  contre  eux  et  de  trois 
1  nts  livres  d'amende. 

i3  Et  pour  faciliter  les  taxes  de  dépens ,  et  empêcher  qu'il 
ï  soit  employé  dans  les  déclarations  autres  droits  que  ceux  qui 
>nt  légitimement  dus  et  qui  doivent  entrer  en  taxe  ,  sera  dressé 
la  diligence  de  nos  procureurs  généraux  et  de  nos  procureurs 


l66  LOUIS  XIV. 

sur  les  lieux,  et  mis  dans  les  greffes  de  toutes  nos  cours,  siég«i 
ei  juridictions,  un  tableau  ou  registre,  dans  lequel  seront  écri 
ît^us  les  droits  qui  doivent  entrer  en  taxe,  même  ceux  des  décl 
rations,  assistances  de  procureurs  et  autres  droits  nécessaire 
pour  parvenir  à  la  taxe;  ensemble  les  voyages  et  séjours,  lesl 
quels  pourront  y  être  employés  et  taxés,  suivant  les  différer 
usages  de  nos  cours  et  sièges,  qualités  des  parties  et  distançj 
des  lieux. 

14.  Les  voyages  et  séjours^qui  doivent  entrer  en  taxe,  ne  pour 
ront  être  employés  ni  taxés,  s'ils  n'ont  été  véritablement  faits  (V 
dû  être  faits,  et  que  celui  qui  en  demandera  la  laxe  ne  fassj 
apparoir  d'un  acte  fait  au  greffe  de  la  juridiction  en  laquelle  Ij 
procès  sera  pendant,  lequel  contiendra  son  affirmation  qu'il 
fait  exprès  le  voyage  pour  le  fait  du  procès,  et  que  l'acte  n'a 
été  signifié  au  procureur  de  la  partie,  aussitôt  qu'il  aura  ét 
passé,  et  le  séjour  ne  pourra  être  compté  que  du  jour  de  1 
signification, 

15.  Si  après  que  la  déclaration  des  dépens  aura  été  signifiée  ( 
copie  laissée,  il  n'a  été  fait  aucunes  offres,- ou  qu'elles  ne  soie»  1 
acceptées  dans  les  délais  ci-devant  ordonnés  ,  elle  sera  mis  1 
par  le  procureur  du  demandeur  en  taxe  ès  mains  du  procuieui  ^ 
tiers,  avec  les  pièces  jusîificatives  ;  et  à  cet  effet,  voulons  que 
dans  nos  cours,  sièges  et  justices  où  il  ne  se  trouvera  point  d 
procureurs-tiers  en  titre  d'office,  il  soit  nommé  et  commis  pa 
la  communauté  des  procureurs  par  chacun  mois ,  ou  tel  aulr.  In 
temps  qu'il  sera  par  eux  avisé,  nombre  suffisant  d'entre  eu:i  î 
pour  régler  et  taxer  les  dépens  en  la  forme  et  manière  ci-aprè 
ordonnée,  si  ce  n'est  dans  les  sièges  où  il  y  a  des  commissaire 
examinateurs. 

16.  Le  procureur-tiers  sera  tenu  de  coter  de  sa  main  au 
de  la  déclaration  le  jour  qu'elle  lui  aura  été  délivrée  avec  le 
pièces. 

17.  Sera  signifié  par  acte  au  procureur  du  défendeur  en  taxe 
le  jour  que  la  déclaration  et  pièces  justificatives  auront  été  mi 
ses  entre  les  mains  du  procureur-tiers,  avec  sommation  d*eii 
prendre  communication  sans  déplacer. 

18.  Trois  jours  après  la  première  sommation  il  en  sera  fait  une 
seconde,  par  laquelle  le  procureur  du  demandeur  en  taxe  som 
mera  celui  du  défendeur  de  se  trouver  en  l'étude  du  procureur 
tiers,  à  certain  jour  et  heure  précise,  pour  voir  arrêter  les  dé 


sftôUlËlt,   OtîANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   — -  AVRIL   1 667 .  167 

eus  contenus  en  la  déclaration  et  la  signer  ;  autrement  il  y 
;ra  procédé  tant  en  présence  qu'absence. 

19.  Si  le  procureur  du  défendeur  compare  ,  seront  les  dépens 
rrêtés  pa    le  procureur-tiers  en  sa  présence. 

20.  A  faute  par  le  procureur  du  défendeur  en  taxe  de  com- 
aroir  à  l'assignation,  le  procureur-tiers  sera  tenu  d'arrêter  les 

<kn  jépens,  pour  ce  fait  être  les  arrêtés  par  lui  mis  sur  la  décla- 
ation  conformément  à  son  mémoire,  lequel  y  demeurera  at- 
i  hé,  et  ne  sera  le  premier  article  passé  que  pour  un  seul. 

21.  Le  procureur-tiers  sera  tenu  d'arrêter  les  dépens  qui  con- 
idront  deux  cents  articles  et  au-dessous,  huitaine  après  qu'il 

M  aura  été  chargé  ,  et  ceux  qui  contiendront  plus  grand  nom- 
ire  d'articles,  dans  la  quinzaine,  à  peine  de  répondre  des  dom- 
cleo|jfliages  et  intérêts  des  parties. 

urai  '22.  Le  procureur  du  défendeur  en  taxe  ne  pourra  prendre  au- 
rdtlîun  droit  d'assistance,  s'il  n'a  écrit  de  sa  main  sur  la  déclaration 

lies  diminutions,  à  peine  de  faux  et  d'interdiction, 
ifiéeli  23  S'il  y  a  plusieurs  procureurs  des  défendeurs  en  taxe  con- 
sumés par  le  même  jugement,  ils  ne  prendront  assistance  que 
our  les  articles  qui  les  concerneront;  et  à  l'égard  des  frais  or- 
dinaires et  extraordinaires  de  criées,  reddition  de  compte  de 
ifoAtuteur,  héritiers  bénéficiaires,  curateurs  aux  biens  vacans,  com- 
'illjmissaires  et  autres,  les  parties  qui  auront  un  intérêt  commun, 
y  assisteront  par  le  plus  ancien  procureur.  Pourront  néanmoins 
utiles  autres  procureurs  y  être  présents,  sans  prendre  aucun  droit 
en  d'assistance ,  et  sans  la  pouvoir  employer  dans  leurs  mémoires 
ds  frais  et  salaires  ,  si  ce  n'est  qu'ils  aient  pouvoir  par  écrit 
5  our  y  assister. 

24.  Après  que  la  déclaration  aura  été  arrêtée  parle  tiers,  sera 
signifié  un  troisième  acte  au  procureur  du  défendeur ,  par  le- 
quel on  lui  dénoncera  que  les  dépens  ont  été  arrêtés,  et  sera 
sommé  de  les  signer  avec  protestation  qu'à  faute  de  ce  faire,  le 
calcul  en  sera  signé  par  le  commissaire  par  défaut,  ce  qui  sera 
exécuté  en  cas  de  refus  ,  et  passé  outre  ,  en  faisant  mention  dans 
l'arrêté  et  calcul  de  la  sommation. 

25.  Le  tiers,  sur  chacune  pièce  qui  entrera  en  taxe,  sera  tenu 
de  mettre  taxé,  avec  son  paraphe. 

26.  Les  commissaires  signeront  les  déclarations  sans  prendre 
aucun  droit ,  et  auront  seulement  leurs  clercs  le  droit  de  calcul, 
lorsqu'ils  l'auront  fait  et  écrit  de  leur  main  ,  suivant  la  taxe  qui 
sera  arrêtée  dans  le  tableau  ou  registre  des  droils  pour  les  dé- 


Abt. 

(itjn 
lit 
m 

01 

iliei 


l68  LOUIS  XIV. 

pens,  ci-dessus  menlionné.  Leur  défendons  de  prendre  autre»  n 
plus  grands  droits,  à  peine  du  quadruple. 

27.  Dans  les  exécutions  de  dépens  seront  aussi  employés  \vi 
frais  pour  les  lever',  avec  ceux  du  premier  exploit  et  de  la  si- 
gnification qui  sera  faite  tant  des  exécutoires  que  de  l'exploit. 

28.  Si  la  partie  qui  a  succombé  interjette  appel  de  la  laxes 
des  dépens,  son  procureur  sera  tenu  de  croiser  dans  trois  jours 
sur  la  déclaration  les  articles  dont  il  est  appelant,  eî  à  faute  de 
ce  faire,  sur  la  première  requête,  il  sera  déclaré  non-recevable 
en  son  appel. 

29.  Après  que  le  procureur  de  l'appelant  aura  croisé  sur  la 
déclaration  les  articles  dont  il  sera  appelant,  pourra  l'intimé  se 
faire  délivrer  exécutoire  du  contenu  aux  articles  non  croises 
dont  il  n'y  aura  point  d'appel. 

50.  Les  appellations  des  articles  croisés  sous  deux  croix  seule- 
ment, seront  portées  à  l'audience,  et  quand  il  y  en  aura  davan- 
tage, sera  pris  un  appointemeut  au  greffe. 

51.  L'appelant  sera  condamné  en  autant  d'amendes  qu'il  y  < 
aura  de  croix  et  chefs  d'appel  sur  lesquels  il  sera  condamné,  si  ce 
n'est  qu'il  soit  appelant  des  articles  croisés  par  un  moyen  général; 
et  néanmoins  les  dépens  adjugés  pour  la  raison  des  appellations 
des  taxes ,  seront  liquidés  par  le  même  jugement  qui  pronon- 
cera sur  les  appellations. 

52.  Les  dépens  qui  seront  adjugés,  soi?  à  L'audience  ou  sur 
les  procès  par  écrit ,  par  lesbailiifs,  sénéchaux  et  présidiaux, 
seront  taxés  en  la  même  forme  et  manière  qu'en  nos  cours,  et 
tous  les  droits  réglés  suivant  l'usage  des  sièges  dans  lesquels  les 
condamnations  seront  intervenues,  ainsi  qu'ils  seront  employée 
dans  le  tableau  et  registre  ci -dessus  mentionné,  et  seront  les 
dépens  taxés  par  les  juges  eu  commissaires  examinateurs  des 
dépens  créés  et  établis  à  cet  effet;  auxquels  commissaires  exa- 
minateurs nous  défendons  de  prendre  plus  grands  droits  sous 
prétexte  d'attributions  et  usages  contraires,  que  ceux  qui  seront 
arrêtés,  à  peine  de  concussion  et  d'interdiction  de  leurs  charges. 

33.  Les  juges  subalternes,  tant  royaux  que  des  seigneurs  par- 
ticuliers,  seront  tenus  en  toutes  sentences ,  soit  en  l'audience 
ou  procès  par  écrit,  de  liquider  les  dépens,  en  égard  aux  irais 
qui  auront  été  légitimement  faits,  sans  aucunes  déclarations  de 
dépens  ,  à  peine  contre  les  contrevenans  de  vingt  livres  d'a- 
mende, et  de  restitution  des  droits  qui  auront  été  perçus,  donfc 
sera  délivré  exécutoire  aux  parties  qui  les  auront  déboursés. 


SÉGUIER,  CHANGEL. ,  GARDE  DES  SCEAUX .   —  AVRIL  1667.  169 

TITRE  XXXII. 

De  la  taxe  et  liquidation  des  dommages  et  intérêts. 

Aux.  i.  La  déclaration  des  dommages  et  intérêts  sera  dressée, 
bl  copie  donnée  au  procureur  du  défendeur  ,  ensemble  de  la  sen- 
tence ,  jugement  ou  arrêt  qui  les  auront  adjugés;  et  lui  seront 
communiquées  sur  son  récépissé  les  pièces  justificatives ,  pour 
Jes  rendre  dans  la  quinzaine,  à  peine  de  prison,  de  soixante 

ivres  d'amende  et  du  séjour,  dépens,  dommages  et  intérêts  des 
parties  en  son  nom,  sans  qu'aucune  des  peines  puisse  être  ré- 
futée comminatoire  ,  ni  remise  ou  modérée  sous  quelque  pré- 

exte  que  ce  soit. 

2.  Pourra  le  demandeur  dans  les  délais  pareils  à  ceux  ci-dcs- 
ius  réglés  en  l'article  cinquième  du  titre  de  la  taxe  des  dépens, 
aire  ses  offres,  et  en  cas  d'acceptation,  en  sera  passé  appoin- 
ement  de  condamnation  qui  sera  reçu  en  l'audience. 

5.  Si  le  défendeur  ne  fait  point  d'offres  ou  qu'elles  soient  con- 
fiées, sera  pris  appointement  à  produire  dans  trois  jours;  et  en 
|;as  qu'elles  soient  contestées,  si  par  l'événement  les  dommages 
1  t  intérêts  n'excèdent  la  somme  olferte,  le  demandeur  sera  con- 
amué  en  tous  frais  et  dépens,  depuis  le  iour  des  offres,  les- 
)  uels  seront  liquidés  par  le  même  jugement. 
I  4-  Les  procureurs  qui  auront  occupé  dans  les  instances  prin- 
cipales, seront  tenus  d'occuper  dans  celle  de  liquidation  des 
î  jmmages  et  intérêts,  sans  qu'il  soit  besoin  de  nouveau  poiv 

>ir, 

TITRE  XXXIII. 
%,   Des  saisies  et  exécutions ,  et  ventes  des  meubles  ,  grains, 
bestiaux  et  choses  mobiliaires. 

H.IA&T.  1.  Tous  exploits  de  saisie  et  exécutions  de  meubles,  ou 
gloses  mobiliaires;  contiendront  l'élection  du  domicile  du  saisis- 
U|  bit  dans  la  ville  où  la  saisie  et  exécution  sera  faite;  et  si  la  sai- 
si^; et  exécution  n'est  faite  dans  une  ville,  bourg,  ou  village,  le 
r.  unicile  sera  élu  dans  le  village  ou  la  ville  qui  est  plus  proche. 
cel2.  Les  saisies  et  exécutions  ne  se  feront  que  pour  chose  cer- 
a|jlne  et  liquide  ,  en  deniers  ou  en  espèces  ;  et  si  c'est  eij  espèces, 
d  l'a  sursis  à  la  vente  jusqu'à  ce  que  l'appréciation  en  ait  été 

ne. 

3.  Tontes  les  formalités  des  ajournemens  seront  observées 
•lus  les  exploits  de  saisie  et  exécution ,  et  sous  les  mêmes  peints, 


17°  LOUIS  XIV. 

4.  Avant  d'entrer  dans  une  maison  pour  y  saisir  des  meubles 
ou  effets  mobiliers  ,  l'huissier  ou  sergent  sera  tenu  d'appeler  deux 
voisins  au  moins  pour  y  être  présens,  auxquels  il  fera  signer  son 
exploit  ou  procès-verbal,  s'ils  savent  ou  veulent  signer,  sinon  en 
fera  mention  ,  comme  aussi  du  temps  de  l'exploit,  si  c'est  avant 
ou  après  midi ,  et  le  fera  aussi  signer  par  ses  recors  :  et  s'il  n'y  a 
point  de  voisin,  sera  tenu  de  le  déclarer  par  l'exploit,  et  de  le 
faire  parapher  par  le  plus  prochain  juge  incontinent  après  l'exé 
cution. 

5.  Si  les  portes  de  la  maison  sont  fermées,  et  qu'il  n'y  ait  per- 
sonne pour  les  ouvrir,  ou  que  ceux  qui  y  seront  n'eu  veulent 
faire  l'ouverture,  l'huissier  ou  sergent  se  retirera  devant  le  juge 
du  lieu,  lequel ,  au  bas  de  l'exploit  ou  procès  verbal  du  sergent, 
nommera  deux  personnes,  en  présence  desquelles  l'ouverture 
des  portes  et  la  saisie  et  exécution  seront  faites,  et  signeront 
l'exploit  ou  procès-verbal  de  saisie  avec  les  recors. 

6.  Les  exploits  ou  procès-verbaux  de  saisies  et  exécutions 
contiendront  par  le  menu  et  en  détail  ious  les  meubles  saisis  et 
exécutés. 

7.  Sera  laissé  sur-le-champ  au  saisi  copie  de  l'exploit,  ou 
procès-verbal  signé  des  mêmes  personnes  qui  auront  signé  l'on 
ginal. 

8.  Le  nom  et  le  domiciie  de  celui  en  la  garde  duquel  auront  été 
mises  les  choses  saisies ,  seront  signifiés  au  saisi  par  le  même  pro- 
cès-verbal. 

9.  Défendons  aux  gardiens  de  se  servir  des  choses  saisies  pour 
leur  usage  particulier,  ni  de  les  bailler  à  louage;  et  en  cas  de 
contravention  ,  voulons  qu'ils  soyent  privés  du  paiement  des  Irais 
de  garde  et  de  nourriture  ,  et  condamnés  aux  dommages  et  inté 
i  èts  des  parties. 

10.  Si  les  bestiaux  saisis  produisent  d'eux-mêmes  quelque 
profit  ou  revenu,  le  gardien  en  rendra  compte  au  saisi  ou  au 
créanciers  saisissans. 

11.  La  vente  des  choses  saisies  sera  faite  au  plus  prochaiil 
marché  public  aux  jours  et  heures  ordinaires  des  marchés,  e 
sera  tenu  le  sergent  signifier  auparavant  à  la  personne  ou  domi 
cile  du  saisi,  le  jour  et  l'heure  de  la  vente,  à  ce  qu'il  ait  à  fairj 
trouver  des  enchérisseurs  si  bon  lui  semble. 

12.  Les  choses  saisies  ne  pourront  être  vendues  qu'il  n'y  ait  aij  %\{ 
moins  huit  jours  francs  entre  l'exécution  et  la  vente.  n 

i5.  Les  bagues    joyaux  et  vaisselle  d'argent  de  la  valeur  d  % 


SEGUIER  ,   CHAKC.)  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL   16G7.  \Jl 

irois  cents  livres  ou  plus,  ne  pourront  être  vendus  qu'après  trois 
expositions  à  trois  jours  de  marchés  différens,  si  ce  n'est  que  le 
saisissant  et  le  saisi  en  conviennent  par  écrit ,  qui  sera  mis  entre 
les  mains  du  sergent  pour  sa  décharge. 

î4-  En  procédant  par  saisie  et  exécution  ,  sera  laissé  aux  per- 
sonnes saisies  une  vache  ,  trois  brebis  ou  deux  chèvres ,  pour  ai- 
der à  soutenir  leur  vie,  si  ce  n'est  que  la  créance  pour  laquelle 
la  saisie  est  faite  procède  de  la  vente  des  mêmes  bestiaux,  pour 
avoir  prêté  Parèrent  pour  les  acheter ,  et  de  plus  sera  laissé  un  lit 
et  l'habit  dont  les  saisis  seront  vêtus  et  couverts. 

15.  Les  personnes  constituées  aux  ordres  sacrés  de  prêtrise,  de 
diaconat  ou  sous-diaconat,  ne  pourront  être  exécutées  en  leurs 
meubles  destinés  au  service  divin,  ou  servant  à  îeur  usage  né- 
cessaire, de  quelque  valeur  qu'ils  puissent  être,  ni  même  en 
leurs  livres  qui  leur  seront  laissés  jusqu'à  la  somme  de  cent  cin- 
quante livres. 

16.  Les  chevaux,  bœufs  et  autres  bêtes  de  labourage,  char- 
rues, charrettes,  et  ustensiles  servant  à  labourer  et  cultiver  les 
terres,  vignes  et  prés ,  ne.  pourront  être  saisis,  même  pour  nos 
propres  deniers,  à  peine  de  nullité,  de  tous  dépens,  dommages 
et  intérêts,  et  de  cinquante  livres  d'amende  contre  le  créancier 
et  le  sergent  solidairement.  N'entendons  toutefois  comprendre 
1  les  sommes  dues  au  vendeur  ou  à  celui  qui  a  prêté  l'argent  pour 
l'achat  des  mêmes  bestiaux  et  ustensiles,  ni  ce  qui  sera  dû  pour 
les  fermages  et  moissons  des  terres  où  seront  les  bestiaux  et  us- 

j  tensiles. 

17.  Les  choses  saisies  seront  adjugées  au  pins  offrant  et  der- 
inier  enchérisseur ,  en  payant  par  lui  sur-le-champ  le  prix  de  la 
\  vente. 

18.  Les  huissiers  ou  sergens  seront  tonus  de  faire  mention  dans 
[leurs  procès-verbaux  du  nom  et  domicile  des  adjudicataires,  des- 
(quels  ils  ne  pourront  rien  prendre  ni  recevoir  directement  ou 
(indirectement  outre  le  prix  de  l'adjudication  ,  à  peine  de  con- 
cussion. 

19.  Tous  les  articles  ci-dessus  seront  observés  par  les  huissiers 
jet  sergens,  à  peine  de  nullité  des  exploits  de  saisies  et  procès- 
jverbaux  de  ventes*  dommages  et  intérêts  envers  le  saisissant  et 
.île  saisi,  d'interdiction,  et  de  cent  livres  d'amende  applicable 

moitié  à  nous,  moitié  à  la  partie  saisie  ,  sans  que  la  peine  puisse 
être  remise  ou  modérée. 

20.  Incontinent  après  la  vente,  les  deniers  en  provenant  se- 


I72  LOUIS  XIV. 

ront  délivres  par  le  sergent  ou  huissier  entre  les  mains  du  saisis- 
sant, jusqu'à  la  concurrence  de  son  dû,  le  surplus  délivré  au 
saisi,  et  en  cas  d'opposition,  à  qui  par  justice  sera  ordonné,  à  î 
peine,  contre  l'huissier  ou  sergent,  d'interdiction  et  de  cent  li- 
vres d'amende  applicable  moitié  à  nous,  et  moitié  à  celui  qui  de- 
voit  recevoir  les  deniers. 

21.  Après  que  la  v  ente  aura  été  laite,  l'huissier  ou  sergent  portera 
la  minute  de  son  procès-verbal  de  vente  au  juge,  lequel,  sans 
frais,  taxera  de  sa  main  ce  qu'il  conviendra  à  l'huissier  ou  ser- 
gent pour  son  salaire,  à  cause  de  la  saisie  ,  vente  et  exécution  ;  de 
laquelle  taxe  les  huissiers  ou  sergens  feront  mention  ,  dans  toutes 
les  grosses  des  procès-verbaux,  à  peine  d'interdiction  et  de  cent 
Livres  d'amende  envers  nous. 

TITRE  XXXIV. 

De  la,  décharge  des  contraintes  par  corps. 

Art.  1.  Abrogeons  l'usage  des  contraintes  par  corps  après  tes* 
quatre  mois  établis  par  l'art.  48  de  l'ordonnance  de  Moulins,  pour 
dettes  purement  civiles  :  défendons  à  nos  cours,  et  à  tous  autres 
juges  de  les  ordonner,  à  peine  de  nullité;  et  à  tous  huissiers  et  ser- 
gens de  les  exécuter y  à  peine  de  dépens,  dommages  et  intérêts. 

2.  Pourront  néanmoins  les  contraintes  par  corps  après  les 
quatre  mois,  être  ordonnées  pour  les  dépens  adjugés,  s'ils  mon- 
tent à  deux  cents  livres  et  au-dessus  ;  ce  qui  aura  lieu  pour  la 
restit  ution  des  fruits  et  pour  les  dommages  et  intérêts  au-dessus 
de  deux  cents  livres* 

3.  Pourront  aussi  les  tuteurs  et  curateurs  ,  être  contraints  par 
corps  après  les  quatre  mois ,  pour  les  sommes  par  eux  dues  ,  à 
cause  de  leur  administration ,  lorsqu'il  y  aura  senlence,  juge- 
ment ou  arrêt  définitif,  et  que  la  somme  sera  liquide  et  cer- 
taine. 

4.  Défendons  à  nos  cours  et  à  tous  autres  juges,  de  condam- 
ner aucuns  de  nos  sujets  par  corps  en  matière  civile  ,  sinon  et  en 
cas  de  réintégrante  pour  délaisser  un  héritage  en  exécution  des 
jugemens,  pour  stellionat,  pour  dépôt  nécessaire,  consignation 
faite  par  ordonnance  de  justice  ou  entre  les]  mains  de  personnes 
publiques,  représentation  des  biens  parles  séquestres,  commis- 
saires ou  gardiens,  lettres  de  change  quand  il  y  aura  remise  de 
place  en  place,  dettes  entre  marchands  pour  fait  de  marchandise 
dont  ils  se  mêlent. 

5.  N'entendons  aussi    déroger   aux   privilèges  des  deniers 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  MARS  1667.  ifî 

royaux,  ni  à  celui  des  foires,  ports,  étapes  et  marchés,  et  des 
villes  d'arrêt. 

6.  Défendons  de  passer  à  l'avenir  aucuns  jugemens,  obliga- 
tions ou  autres  conventions,  portant  contrainte  par  corps  contre 
nos  sujets;  à  tous  greffiers ,  notaires  et  tabellions,  de  les  rece- 
voir; et  à  tous  huissiers  et  sergens  de  les  exécuter  ,  encore  que 
les  actes  ayent  été  passés  hors  de  notre  royaume,  à  peine  de  tous 
dépens  ,  dommages  et  intérêts. 

7.  Permettons  néanmoins  aux  propriétaires  des  terres  et  héri- 
tages situés  à  la  campagne,  de  stipuler  par  les  baux  les  contraintes 
par  corps. 

8.  Ne  pourront  les  femmes  et  filles  s'obliger  ni  être  con- 
traintes par  corps,  si  elles  ne  sont  marchandes  publiques,  ou 
pour  cause  de  stellionat  procédant  de  leur  fait. 

g.  Les  septuagénaires  ne  pourront  être  emprisonnés  pour 
dettes  purement  civiles,  si  ce  n'est  pour  stellionat,  recelé  et 
pour  dépens  en  matière  criminelle,  et  que  les  condamnations 
soient  par  corps. 

10.  Pourobtenir  la  contrainte  parcorps  après  les  quatre  mois  es 
cas  exprimés  au  second  arlicle,  le  créancier  fera  signifier  Je  ju- 
gement à  la  personne  ou  domicile  de  la  partie,  avec  commande- 
ment de  payer ,  et  déclaration  qu'il  y  sera  contraint  par  corps 
après  les  quatre  mois. 

1 1.  Les  quatre  mois  passés,  à  compter  du  jour  de  la  significa- 
tion ,  le  créancier  lèvera  au  greffe  une  sentence ,  jugement  ou  ar- 
rêt, portant  que  dans  la  quinzaine  la  partie  sera  contrainte  par 
corps,  et  lui  fera  signifier  ,  pour  après  la  quinzaine  expirée,  être 
la  contrainte  exécutée  sans  autres  procédures;  et  seront  toutes 
les  significations  faites  avec  toutes  les  formalités  ordonnées  pour 
les  ajournemens. 

12.  Si  la  partie  appelle  de  la  sentence  ,  ou  s'oppose  à  l'exécu- 
tion de  l'arrêt  ou  jugement  portant  condamnation  par  corps,  la 
contrainte  sera  sursise  jusqu'à  ce  que  l'appel  ou  l'opposition 
ayenl  été  terminés  :  mais  si  avant  l'appel  ou  opposition  signifiée 
les  huissiers  ou  sergens  s'étoient  saisis  de  sa  personne,  il  ne  sera 
sursis  à  la  contrainte. 

13.  Les  poursuites  et  contraintes  par  corps  n'empêcheront  les 
saisies,  exécutions  et  ventes  des  biens  de  ceux  qui  sont  con- 
damnés. 


174  LOUIS  XIV. 

TITRE  XXXV. 
Des  requêtes  civiles. 

Art.  i.  Les  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort  ne  pourront 
être  rétractés  que  par  lettres  en  forme  de  requête  civile,  à  Té-  ; 
gard  de  ceux  qui  auront  été  parties  ou  duenient  appeliés,  et  de 
leurs  héritiers,  successeurs,  ou  ayans  cause. 

i.  Permettons  de  se  pourvoir  par  simple  requête  afin  d'oppo- 
sition contre  les  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort,  auxquels 
Le  demandeur  en  requête  n'aura  été  partie  ou  duement  appelle  , 
et  même  contre  ceux  donnés  sur  requête. 

3.  Permettons  pareillement  de  se  pourvoir  par  simple  requête 
contre  les  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort ,  qui  auroient  été 
rendus  à  faute  de  se  présenter,  ou  en  l'audience  à  faute  de  plai- 1 
der  ,  pourvu  que  la  requête  soit  donnée  dans  la  huitaine  du  jour  i  w 
de  la  signification  à  personne  ou  domicile  de  ceux  qui  seront  !  t 
condamnés,  s'ils  n'ont  constitué  procureur,  ou  au  procureur 
quand  il  y  en  a  un  ,  si  ce  n'est  que  la  cause  ait  été  appellée  à  ?! 
tour  de  rôle;  auquel  cas  les  parties  ne  se  pourront  pourvoir  i 
contre  les  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort  intervenus  en  j  \% 
conséquence,  que  par  requête  civile.  j  v 

4-  Ne  seront  obtenues  lettres  en  forme  de  requête  civile  contre  ic 
les  sentences  présidiales  rendues  au  premier  chef  de  l'édit;  mais  le 
il  suffira  de  se  pourvoir  par  simple  requête  au  même  présidial.  tt 

5.  Les  requêtes  civiles  seront  obtenues  et  signifiées  ,  et  assi- 
gnations données,  sois  au  procureur  ou  à  la  partie,  dans  les  six  i 
mois,  à  compter,  à  l'égard  des  majeurs,  du  jour  de  la  significa-  si 
tion  qui  leur  aura  été  faite  des  arrêts  et  jugemens  en  dernier  « 
ressort .  à  personne  ou  domicile  ;  et  pour  les  mineurs ,  du  jour;  i 
de  la  signification  qui  ieur  aura  été  faiïe  à  personne  ou  domicile  h 
depuis  leur  majorité.  c 

6.  Le  procureur  qui  aura  occupé  en  la  cause,  instance  ou  cl 
procès,  sur  lequel  est  intervenu  l'arrêt  ou  jugement  en  dernier!  ci 
ressort,  sera  tenu  d'occuper  sur  la  réquête  civile  ,  sans  qu'il  soit  ^ 
besoin  de  nouveau  pouvoir,  pourvu  que  la  requête  civile  ait  été  i 
obtenue  et  à  lui  signifiée  dans  l'année  du  jour  et  date  de  l'arrêt,  i 

7.  Les  ecclésiastiques  ,  les  hôpitaux  et  les  communautés,  tant 
laïques  qu'ecclésiastiques,  séculières  et  régulières,  même  ceux 
qui  sont  absens  du  royaume  pour  cause  publique  ,  auront  un  an 
pour  obtenir  et  faire  signifier  les  requêtes  civiles,  à  compter  pa- 
reillement du  jour  des  significations  qui  leur  auront  été  faites  au 


SÉOUIER  ,   CH  A  NO.  ,   GARDE  DES  SCEAUX.    —   A  V  R  •  L    1 667  .  1^5 

lieu  ordinaire  des  bénéfices  ,  des  bureaux  des  hôpitaux  ou  aux 
syndics  ou  procureurs  des  communautés,  ou  au  domicile  des 
absens. 

8.  Si  les  arrêts  ou  jugemens  en  dernier  ressort  ont  été  donnés 
contre,  ou  au  préjudice  des  personnes  qui  seront  décédées  dans 
les  six  mois  du  jour  de  la  signification  à  eux  faite  ,  leurs  héritiers, 
successeurs  ou  ayans  causes ,  auronî  encore  le  même  délai  de  six 
mois  ,  à  compter  du  jour  de  la  signification  qui  leur  aura  été  faite 
des  mêmes  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort  ,  s:iLs  sont  ma- 
jeurs ;  sinon  le  délai  de  six  mois  ne  courra  que  du  jour  de  îa  signi  - 
fication  qui  leur  sera  faite  depuis  leur  majorité. 
I  .  g.  Celui  qui  aura  succédé  à  un  bénéfice  durant  l'année,  à 
;  compter  du  jour  de  la  signification  faite  de  l'arrêt  ou  jugement 
]  en  dernier  ressort  à  son  prédécesseur  dont  il  n'est  résignataire, 
aura  encore  une  année  pour  se  pourvoir  par  lettres  en  forme  de 
\  requête  civile  ,  du  jour  de  la  signification  qui  lui  en  sera  faite. 

10.  Les  majeurs  et  mineurs  n'auront  que  trois  mois  au  lieu  de 
six  ,  et  les  ecclésiastiques,  hôpitaux  ,  communautés  ,  et  les  absens 

11  du  royaume  pour  cause  publique  ,  six  mois  au  lieu  d'nn  an  , 
;i    pour  obtenir  et  faire  signifier  les  requêtes  eontse  les  sentences 

présidiales  données  au  premier  ch^f  de  l'édit  :  et  au  surplus  se- 
rs j  ront  toutes  les  mêmes  choses  ci-dessus  observées  pour  les  seu- 
ls j  tences  présidiales  au  premier  chef  de  Pédit ,  que  pour  les  arrêts 

et  jugemens  en  dernier  ressort. 

11.  Vouions  que  tous  les  arrêts,  jugemens  en  dernier  ressort  , 
iii  ;  et  sentences  présidiales  données  au  premier  chef  de  l'édit ,  soient 
i  ;  signifiées  aux  personnes  ou  domicile,  pour  en  induire  les  fins  de 
it  <i  non-recevoir  contre  la  requêîe  civile  dans  le  temps  ci-dessus, 
ir  î  encore  que  les  uns  aient  été  contradictoires  en  l'audience  ,  et  les 
rlj  autres  signifiés  au  procureur  :  sans  que  cela  puisse  être  tiré  à 
1  conséquence  aux  hypothèques,  saisies  et  exécutions  ,  et  autres 
on  choses ,  à  l'égard  desquelles  les  arrêts ,  jugemens  et  sentences 
il  contradictoires  donnés  en  l'audience  auront  leurs  effets  ,  quoi- 
\M  qu'ils  n'aient  été  signifiés,  et  ceux  par  défaut  donnés  en  l'au- 
Sdience  et  sur  procès  par  écrit,  à  compter  du  jour  qu'ils  auront 
t!  ;  été  signifiés  aux  procureurs. 

h  I  12.  Si  les  lettres  en  forme  de  requête  civile  contre  les  arrêts 
a  ou  jugemens  en  dernier  ressort ,  ou  les  requête^  contre  les  sèti- 
,1  tences  présidiales  au  premier  chef,  sont  fondées  sur  pièces  fausses 
p,  |ou  sur  pièces  nouvellement  recouvrées  qui  étoieni  retenues  ou 
détournées  par  le  fait  de  la  partie  adverse  ,  le  temps  d'obtenir  et 


i;6  louis  xiv. 

faire  signifier  les  lettres  on  requêtes,  ne  courra  que  du  jour  qu 
la  fausseté  où  les  pièces  auront  été  découvertes,  pourvu  qu'il 
ait  preuve  par  écrit  du  jour  ,  et  non  autrement. 

13.  Sera  attachée  aux  lettres  de  requête  civile  une  consultatioi  i 
signée  de  deux  anciens  avocats,  et  de  celui  qui  en  aura  fait  1 
rapport ,  laquelle  contiendra  sommairement  les  ouvertures  d 
requête  civile  ;  et  seront  les  noms  des  avocats  et  les  ouvertures  in 
sérées  dans  les  lettres. 

14.  Nos  chancelier,  garde  des  sceaux,  et  les  maîtres  des  re 
quêtes  ordinaires  de  notre  hôtel,  tenans  les  sceaux  de  notrt 
grande  ou  petite  chancellerie,  et  nos  autres  officiers,  ne  pour 
ront  accorder  aucunes  lettres  en  forme  de  requête  civile  ,  qu< 
dans  le  temps  et  aux  conditions  ci-dessus  ,  et  sans  qu'il  puisse  y 
avoir  clause  portant  dispense  ou  restitution  de  temps  pour  quel 
que  cause  et  prétexte  que  ce  soit  :  et  si  aucunes  avoient  été  ob 
tenues  et  signifiées  après  le  temps  et  délai  ci  dessus  ,  ou  ne  conte 
noient  point  les  ouvertures  et  les  noms  des  avocats  qui  en  auron 
donné  l'avis  ,  les  déclarons  dès  à  présent  nulles  ,  et  de  nul  effet  e 
valeur  ;  et  voulons  que  nos  juges  ,  tan,t  de  nos  cours  ou  chambres 
qu'autres  juridictions,  n'y  aient  aucun  égard  ,  le  tout  à  peine  dt 
nullité  de  ce  qui  auroit  été  jugé  ou  ordonné  au  contraire. 

15.  Abrogeons  la  forme  de  clorre  les  lettres  en  forme  de  re- 
quête civile,  et  d'y  attacher  aucune  commission;  mais  seron 
scellées,  expédiées  et  délivrées  ouvertes  sans  commission  au* 
impétrans  ou  à  leurs  procureurs  ,  ou  autres  ayans  charge. 

16.  Les  impétrans  des  lettres  en  forme  de  requête  civile  contre 
des  arrêts  contradictoires,  soit  qu'ils  soient  préparatoires  ou  dé 
finitifs,  seront  tenus  en  présentant  leur  requête,  afin  d'eniéri 
oement ,  consigner  la  somme  de  trois  cents  livres  pour  l'amende 
envers  nous,  et  cent  cinquante  livres  d'autre  part,  pour  celle! 
envers  la  partie.  Et  si  les  arrêts  sont  par  défaut ,  sera  seulement 
consignée  la  somme  de  cent  cinquante  livres  pour  l'amende  envers 
nous  ,  et  soixante-quinze  livres  pour  celle  envers  la  partie  :  les 
quelles  sommes  seront  reçues  par  le  receveur  des  amendes  ,  qui 
s'en  chargera  comme  dépositaire  ,  sans  droits  ni  frais ,  et  sans 
qu'il  puisse  les  employer  en  recette  qu'elles  n'aient  été  définiti- 
vement adjugées,  pour  être,  après  le  jugement  des  requêies  ci- 
viles ,  rendues  et  délivrées  aussi  sans  frais  à  qui  il  appartiendra. 

17.  Après  que  la  requête  civile  aura  été  signifiée,  avec  assi- 
gnation et  copie  donnée,  tant  des  lettres  que  de  la  consultation 
la  cause  sera  mise  au  rôle  ou  portée  à  l'audience  sur  deux  actes 


SÉGUIER  ,  CHANC,  GAI!DE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL  16Ô7.  l^jj 

l'un  pour  communiquer  au  parquet,  et  l'autre  pour  venir  plai- 
der, sans  autre  procédure. 

îtt.  Les  requêtes  civiles  ne  pourront  empêcher  l'exécution  des 
arrêts  ni  des  jugemens  en  dernier  ressort  ,  ni  les  autres  requêtes 
l'exécution  des  sentences  présidialcs  au  premier  chef  de  l'édit  , 
et  ne  seront  données  aucunes  défenses,  ni  surséances  en  aucun 
!'  ?as. 

:  19.  Voulons  que  ceux  qui  auront  été  condamnés  de  quitter  la 
k  possession  et  jouissance  d'un  bénéfice  ,  ou  de  délaisser  quelque 
Jjiéritage  ou  autre  immeuble,  rapportent  la  preuve  de  l'entière 
U»xécutioo  de  l'arrêt  o»u  jugement  en  dernier  ressort  au  principal, 
I  ivant  que  d'être  reçus  à  faire  aucunes  poursuites  pour  commu- 
niquer ou  plaider  sur  les  lettres  en  forme  de  requête  civile,  et 
j  jue  jusqu'à  ce  ,  ils  soient  déclarés  non-recevables  ,  sans  préju- 
•  [  lice  de  faire  exécuter  durant  le  cours  de  la  requête  civile  les  ar- 

êts  et  jugemens  en  dernier  ressort >  et  les  sentences  présidiales. 
lu  premier  chef  de  l'édit  par  les  autres  voies,  soit  pour  restitu- 

ion  des  fruits,  dommages,  intérêts  et  dépens,  que  pour  toutes 
,  fiutres  condamnations. 

20.  Les  lettres  en  forme  de  requête  civile,  seront  portées  et 
Ijlaidées  aux  mêmes  compagnies  où  les  arrêts  et  jugemens  en 

ernicr  ressort  auront  été  donnés. 

21.  Voulons  néanmoins  qu'en  nos  cours  de  parlement,  et 
utres  nos  cours,  où  il  y  aura  une  grande  chambre,  ou  chambre 

plaidoyé  ,  les  requêtes  civiles  y  soient  plaidées ,  encore  que  les 
rrêts  aient  été  donnés  aux  chambres  des  enquêtes  ou  aux  autres 
hambres.  Mais  si  les  parties  sont  appointées  sur  la  requête  civile, 
s  appointemens  seront  renvoyés  aux  chambres  où  les  arrêts  au- 
mt  été  donnés,  pour  y  être  instruits  et  jugés. 

22.  Si  la  requête  civile  est  entérinée,  et  les  parties  remises  au 
lême  état  qu'elles  étoient  avant  l'arrêt  ou  jugement  en  dernier 
îssort,  le  procès  principal  sera  jugé  en  la  même  chambre  où 
ara  été  rendu  l'arrêt  ou  jugement,  contre  lequel  avoit  été  ob- 
inue  la  requête  civile. 

23.  N'entendons  comprendre  en  la  disposition  du  précédent 
ticie  les  requêtes  civiles  renvoyées  aux  chambres  des  enquêtes 
ir  arrêt  de  notre  conseil,  lesquelles  y  seront  plaidées,  sans  que 
s  parties  en  puissent  faire  aucunes  poursuites  aux  grandes 
iiain  tires  ou  chambre  du  plaidoyé. 

1    ,  24.  Ceux  qui  font  profession  de  la  religion  prétendue  réfor- 
ée ne  pourront-  faire  renvoyer,  retenir  ni  évoquer  en  nos 

12 


dire 
erori 
a  'à 

ion  i 
'enlcn 
meni 
wr  te 
lulemei 
le  env 
'lie  : 
ides, 
.et 


178  LOUIS  XIV. 

chambres  de  l'édit  ou  chambres  mi-parties,  les  causes  ou  ins- 
tances des  requêtes  civiles  ,  soit  avant  ou  après  les  appointemen> 
au  conseil  contre  les  arrêts  ou  jugemens  en  dernier  ressort  ren 
dus  en  d'autres  cours  ou  chambres  ,  et  sans  distinction  si  ceux  dt 
la  religion  prétendue  réformée  y  onl  été  parties  principales  01 
jointes,  ou  s'ils  ont  depuis  intervenu  ,  ou  sont  intéressés  en  leu1 
nom  ,  ou  comme  héritiers,  successeurs,  créanciers  ou  ayans 
cause,  à  peine  de  nullité  des  renvois,  rétentions  et  évocations. 

25.  Les  requêtes  civiles  incidentes  contre  des  arrêts  ou  juge- 
mens  en  dernier  ressort,  interlocutoires,  ou  dans  lesquels  le 
demandeurs  en  requête  civile  n'auront  point  été  parties,  seron 
obtenues ,  signifiées  et  jugées  en  nos  cours  où  les  arrêts  ou  juge 
mens  en  dernier  ressort  auront  été  produits  ou  communiqués 
et  à  cette  fin  leur  en  attribuons  par  ces  présentes  autant  que  be 
soin  seroit,  toute  cour,  juridiction  ou  connoissance ,  encor 
qu'ils  aient  été  donnés  en  d'autres  cours,  chambres  ou  autre; 
juridictions. 

26.  Si  les  arrêts  ou  jugemens  en  dernier  ressort  produits  o 
communiqués,  sont  définitifs  et  rendus  entre  les  mêmes  parties 
ou  avec  ceux  dont  ils  ont  droit  ou  cause  ,  soit  contradictoiremen 
ou  par  défaut,  ou  forclusion,  les  parties  se  pourvoiront  en  ca 
de  requête  civile  par-devant  les  juges  qui  les  auront  donnés 
sans  que  les  cours  ou  juges  par-devant  lesquels  ils  seront  produit 
ou  communiqués,  en  puissent  prendre  aucune  juridiction  n 
connoissance,  et  passeront  outre  au  jugement  de  ce  qui  ser 
pendant  par-devant  eux,  nonobstant  les  lettres  en  forme  de  re 
quête  civile,  sans  y  préjudicier  ;  si  ce  n'est  que  les  parties  consen 
tent  respectivement  qu'il  soit  procédé  sur  la  requête  civile  o> 
sera  produit  l'arrêt  ou  le  jugement  en  dernier  ressort ,  ou  qu 
soit  sursis  au  jugement,  et  qu'il  n'y  ait  d'autres  parties  înté 
ressées. 

27-  Toutes  requêtes  civiles,  tant  principales  qu'incidentes 
seront  communiquées  à  nos  avocats  ou  procureurs  généraux  ,  e 
portées  à  l'audience,  sans  qu'elles  puissent  être  appointées,  sino 
en  plaidant,  ou  du  consentement  commun  des  parties. 

28.  Lors  de  la  communication  au  parquet  à  nos  avocats  et  prc 
curenrs  généraux,  sera  représenté  l'avis  signé  des  avocats  qui  au 
ront  été  consultés ,  et  les  avocats  nommés  par  celui  qui  commun 
quera  pour  le  demandeur  en  requête  civile. 

29.  Si  depuis  les  lettres  obtenues  ,  demandeur  en  requêt 
civile  découvre  d'autres  moyens  contre  4'arrêt  ou  jugement  e 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL   1667.  J79 

dernier  ressort,  que  ceux  employés  à  la  requête  civile,  il  sera 
tenu  de  les  énoncer  dans  une  requête  qui  sera  signifiée  à  cel  te  fin 
au  procureur  du  défendeur,  sans  obtenir  lettres  d'ampliation  , 
lesquelles  nous  abrogeons. 

|    5o.  Abrogeons  aussi  l'usage  de  faire  trouver  en  l'audience  les 
avocats  qui  auront  été  consultés;  mais  voulons  que  l'avocat  du 
demandeur,  avant  que  de  plaider,  déclare  les  noms  des  avocats  , 
par  l'avis  desquels  la  requête  civile  a  été  obtenue. 
I    5i.  Le  demandeur  en  requête  civile  et  son  avocat,  ne  pourra 
J  alléguer  d'autres  ouvertures  que  celles  qui  seront  mentionnées 
D  et  expliquées  aux  lettres,  et  en  la  requête  tenant  lieu  d'amplia- 
liion  ,  le  tout  dûment  signifié  et  communiqué  au  parquet  avant 
me  jour  de  la  plaidoirie  de  la  cause, 

J  52.  Ne  seront  les  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort  rétrac- 
liés  sous  prétexte  du  mal  jugé  au  fonds,  s'il  n'y  a  ouverture  de 
^requête  civile. 

I  33.  S'il  y  a  ouverture  suffisante  de  requête  civile,  les  parties 
0  seront  remises  en  pareil  état  qu'elles  étoient  auparavant  l'ar- 
ejrêt,  eue  »re  que  ce  fût  une  pure  question  de  droit  ou  de  cou- 
Jtume  qui  eût  été  jugée. 

cl         Ne  seront  reçues  autres  ouvertures  de  requêtes  civiles,  à 
al'égard  des  majeurs,  <jpe  le  doi  personnel,  si  !a  procédure  par 
Aious  ordonnée  n'a  point  é*té  suivie  ;  s'il  a  été  prononcé  sur  choses 
Jnon  demandées  ou  non  contestées  :  s'il  a  été  plus  adjugé  qu'il  n'a 
iÇ[|êté  demandé;  ou  s'il  a  été  omis  de  prononcer  sur  l'un  des  chefs 
tt^de  demande  :  s'il  y  a  contrariété  d'arrêt  ou  jugement  en  dernier 
ressort  entre  les  mêmes  parties,  sur  les  mêmes  moyens,  et  en 
iiêmes  cours  ou  juridictions  :  sauf  en  cas  de  contrariété  en  dif- 
férentes cours  ou  juridictions  à  se  pourvoir  en  notre  grand  con- 
jljjeil.  Il  y  aura  pareillement  ouverture  de  requête  civile,  si  dans 
an  même  arrêt  il  y  a  des  dispositions  contraires  ;  si  ès  choses  qui 
nous  concernent,  ou  l'église,  le  public  ou  la  police,  il  n'y  a  eu 
le  communication  à  nos  avocats  ou  procureurs  généraux;  si  on 
•Dt  ,i  jugé  sur  pièces  fausses  ,  ou  sur  des  offres  ou  consentemens  qui 
lient  été  désavoués,  et  le  désaveu  jugé  valable  ;  ou  s'il  y  a  des 
pièces  décisives  nouvellement  recouvrées  et  retenues  par  le  fait 
ie  la  partie. 

35.  Les  ecclésiastiques,  les  communautés  et  les  mineurs,  se- 
ront encore  reçus  à  se  pourvoir  par  requête  civile,  s'ils  n'ont  été 

ul  jdéfendus  ,  ou  s'ils  ne  l'ont  été  valablement. 

36.  Voulons  qu'aux  instances  ès  procès  touchant  les  droits  de 

12. 


jSo  louis  x\v. 

noire  couronne  on  domaine,  où  nos  procureurs  généraux,  et  no? 
procureurs  sur  les  lieux  seront  parties  ,  ils  soient  mandés  en  la 
chambre  du  conseil  ,  avant  que  mettre  l'instance  ou  le  procès 
sur  le  bureau  ,  pour  savoir  s'ils  n'ont  point  d'autres  pièces  ou 
moyens ,  dont  ii  sera  fait  mention  dans  l'arrêt  ou  jugement  eu 
dernier  ressort  ;  et  à  faute  d'y  avoir  satisfait,  il  y  aura  ouvertimj 
de  requête  civile  à  notre  égard. 

57.  Ne  seront  plaidées  que  les  ouvertures  de  requête  civile,  et 
les  réponses  du  défendeur,  sans  entrer  aux  moyens  du  fond 

58.  Celui  au  rapport  duquel  sera  intervenu  l'arrêt  ou  jugemen 
en  dernier  ressort ,  contre  lequel  la  requête  civile  est  obtenue  ,  n( 
pourra  être  rapporteur  du  procès  sur  le  rescindant  ,  ni  sur  ]< 
rescisoire. 

3q.  Si  les  ouvertures  des  requêtes  civiles  ne  sont  jugées  suffi 
santés,  le  demandeur  sera  condamné  aux  dépens  et  à  î'ameiu 
de  trois  cents  livres  envers  nous  ,  et  cent  cinquante  livres  enver: 
la  partie,  si  l'arrêt  contre  lequel  la  requête  civile  aura  été  prise 
est  contradictoire ,  soit  qu'il  soit  préparatoire  ou  définitif  :  et  ei 
cent  cinquante  livres  envers  nous,  et  soixante-quinze  livres  en 
vers  la  partie  ,  s'il  est  par  défaut ,  sans  que  les  amendes  puissen 
êtreremises  ni  modérées. 

La  requête  civile  qui  aura  été  appointée  au  conseil ,  ser 
jugée  comme  elle  eût  pu  être  à  l'audience,  sans  entrer  dans  le 
moyens  du  fonds. 

41.  Celui  qui  aura  obtenu  requête  civile,  et  en  aura  été  dé 
bouté,  ne  sera  plus  recevable  à  se  pourvoir  par  autre  requête  ci 
vile,  soit  contre  le  premier  arrêt  ou  jugement  en  dernier  res 
sort  ,  ou  contre  celui  qui  l'auroil  débouté  ;  même  quand  les  lettre 
en  forme  de  requête  civile  auroient  été  entérinées  sur  le  rescin 
dant,  s'il  a  succombé  au  rescisoire 

42.  Abrogeons  les  propositions  d'erreur,  et  défendons  aux  par 
tics  de  les  obtenir  ;  et  aux  juges  de  les  permettre  à  peine  de  nul 
lité  ,  et  de  tous  dépens  ,  dommages  et  intérêts. 

Voulons  que  la  présente  ordonnance  soit  gardée  et  observé  lDS 
dans  tout  notre  royaume,  terres  et  pays  de  noire  obéissance, 
commencer  au  lendemain  de  Saint-Martin ,  douzième  jour  d 
novembre  delà  présente  année  :  abrogeons  toutes  ordonnances 
coutumes,  lois,  statuts ,  réglemens,  sliles,  et  usages  différons  01 
contraires  aux  dispositions  y  contenues.  Si  donnons  en  mande Ie" 
ment ,  etc. 


su 


SÉGUIER,  CH ANC. ,   G  \RDE  DES  SCEAUX.    AVRIL   >66>.  I  8  1 

N°  5o4-  —  Edit  portant  règlement  général  sur  le  domaine  de 
la  couronne. 

St-Germain-en-Laye,  avril  1667.  (jNéron,  II,  84.)  Reg.  —  C.  des  G.,  20  avril. 

LOUIS  ,  etc.  Bien  que  nous  ayons  pourvu  au  soulagement  de 
10s  sujets  par  <le  notables  décharges,  dans  un  temps  où  les  d;s- 
ipations  passées,  les  grands  remboursemens  que  nous  avons 
uits  des  deniers  les  plus  clairs  de  notre  trésor  royal,  et  les  autres 
îharges  de  notre  état  sembloient  ne  nous  le  pouvoir  pas  per- 
nettre  ;  néanmoins  l'amour  paternel  que  nous  avons  pour  eux 
ions  sollicite  continuellement  de  leur  accorder  de  nouvelles 
râee-;.  Mais  comme  l'aliénation  des  revenus  ordinaires  de  l'état 
1  nécessité  les  rois  nos  prédécesseurs  de  recourir  à  des  im posi- 
tons extraordinaires  dont  nos  sujets  ont  été  surchargés;  aussi 
[uelque  désir  que  nous  ayons  de  les  soulager,  il  seroit  difïiciJe 
lue,  sans  la  jouissance  de  nos  revenus  et  le  dégagement  du  pa- 
rimoine  de  notre  couronne,  nous  pussions  leur  faire  ressentir 
effet  de  nos  bonnes  intentions.  C'est  pour  y  parvenir  que  nous 
vous  supprimé  tant  de  constitutions  de  nouvelles  rentes  et  de 
lroits  de  toute  nature,  aliénés  pour  des  sommes  immenses,  et 
emboursé  !e  tout  du  fonds  de  notre  trésor  royal,  quoique  la  dis- 
ipation  en  fût  notoire,  et  que  l'état  n'en  eût  pas  été  secouru, 
lais  au  milieu  de  ces  bonnes  dispositions,  l'ouvrage  demeure- 
oit  imparfait ,  si  ces  aliénations  étant  supprimées,  et  le  rem- 
loursement  fait,  nous  n'entreprenions  de  l'achever  en  rentrant 
Uns  le  patrimoine  sacré  de  notre  couronne  pour  en  jouir  et 
rouver  par  ce  moyen  de  quoi  soulager  considérablement  nos 
>euples.  C'est  par  ces  considérations  que  nous  avons  pris  réso- 
ution  de  faire  le  rachat  de  tous  nos  domaines,  à  mesure  que 
'état  de  nos  affaires  et  celui  de  nos  finances  le  pourront  per- 
nettre.  Et  bien  qu'à  cet  effet,  attendu  l'abus  visible  et  notoire 
[ui  a  été  fait  depuis  trente  ou  quarante  années  des  reventes  et 
lugmentations  de  finances  qui  ont  été  données  aux  engagistes, 
ans  qu'il  en  soit  entré  aucuns  deniers  dans  nos  coffres,  nous 
mssions  nous  remettre  de  plein  droit  en  possession  de  nosdits 
lomaines,  sauf  à  faire  le  remboursement  desdites  finances  avec 
es  intérêts  du  jour  de  la  dépossession ,  à  mesure  que  iesdits  en- 
gagistes  rapporteroienl  les  litres  de  leurs  engagemens;  néan- 
moins comme  notre  intention  est  de  rentrer  dans  nos  domaines, 
m  gardant  toutes  les  formes  et  solennités,  et  remboursant  aux 
ingagistes  et  détenteurs  d'iceux  la  finance  qu'eux  ou  leurs  au- 


1$2  LOUIS  XIV. 

teurs  auroient  valablement  et  actuellement  payée  ;  aussi  nom 
avons  estimé  qu'il  étoit  à  propos,  pour  prévenir  et  résoudre  toutes 
les  difficultés  qui  pourraient  naître  pour  raison  de  ce,  d'établir, 
par  une  déclaration  expresse,  les  différentes  qualités  de  notre 
domaine,  régler  les  conditions  du  remboursement  et  la  formei 
de  la  réunion  ,  suivant  les  maximes  prescrites  par  les  ordon 
nances,  régîemens,  coutumes  et  usages  de  notre  royaume. 

A  ces  causes,  après  avoir  fait  examiner  en  notre  conseil  le* 
édits,  ordonnances,  déclarations,  arrêts  et  régîemens  concernan! 
notre  domaine,  et  pris  une  entière  connoissance  d'icelui  et  des 
droits  qui  nous  appartiennent  ;  de  l'avis  de  nolredit  conseil,  etc...... 

par  le  présent  édit  perpétuel  et  irrévocable,  etc.,  voulons  et  nous 
plaît  :  Que  tous  les  domaines  aliénés  à  quelques  personnes,  pour 
quelques  causes  et  depuis  quelque  temps  que  ce  soit  (à  l'excep 
tion  toutefois  des  dons  faits  aux  églises,  douaires,  apanages  ei 
échanges  faits  sans  fraude  ni  fiction,  en  conséquence  d'édits  hier» 
et  dûment  vérifiés),  seront  et  demeureront  à  toujours  réunis  â 
notre  couronne,  nonobstant  toute  prétention  de  prescription  el 
espace  de  temps,  pendant  lequel  les  domaines  et  droits  en  pour 
roient  avoir  été  séparés ,  sans  qu'ils  en  puissent  être  ci-après  dis- 
traits ni  aliénés  pour  tout  ou  partie,  pour  quelque  cause  que  ce 
puisse  être  ;  si  ce  n'est  pour  apanage  des  enfans  mâles  puînés  de 
France,  et  à  la  charge  de  reversion  le  cas  échéant. 

Le  domaine  de  notre  couronne  est  entendu  celui  qui  est  ex 
pressément  consacré,  uni  et  incorporé  à  notredile  couronne,  ou 
qui  a  été  tenu  et  administré  par  nos  receveurs  et  officiers  par 
l'espace  de  dix  années,  et  est  entré  en  ligne  de  compte  :  et  à  cet 
effet  la  preuve  de  la  qualité  desiits  domaiues  ,  pourra  être  faite 
par  des  extraits  d'édils  ,  d'arrêts  ,  déclarations  ,  régîemens, 
comptes  et  registres  de  la  chambre  de  nos  comptes,  papiers  ter- 
riers, fois,  hommages,  aveux,  dénombrement,  baux  à  ferme, 
partages  et  autres  actes  concernant  les  domaines  ,  qui  seront  tirés 
des  greffes  de  nos  parlemens,  chambres  de  nos  comptes,  baillages 
et  sénéchaussées,  bureaux  des  trésoriers  de  France,  du  trésor  et 
autres. 

Tous  détenteurs  de  nos  domaines  à  quelque  litre  que  ce  puisse 
être,  seront  tenus  d'en  rapporter  pardevant  les  commissaires  qui 
seront  par  nous  députés,  les  contrats  et  autres  pièces  justifica 
tives  de  leur  droit;  ensemble  les  quittances  de  finance  qui  aura 
été  par  eux  payée  pour  raison  de  leurs  engagement,  pour  leur 
être  pourvu  sur  leur  remboursement ,  ainsi  qu'il  appartiendra: 


SÉGUIER,   CHANC,   GARDE   DES  SCEAUX.   —   AVRIJ,    {667.  lb5 

autrement  et  à  faute  de  ce  l'aire  dans  le  temps  qui  leur  sera 
prescrit  par  lesdits  commissaires,  sera  par  eux  procédé  à  la  réu- 
nion desdits  domaines,  ainsi  qu'il  appartiendra. 

Les  commissaires  qui  seront  par  nous  députés,  en  procédant  à 
!la  réunion  de  nos  domaines ,  et  liquidation  de  la  finance  des  en- 
gagistes  d'iceux,  n'auront  aucun  égard  aux  dons  et  concessions 
liesdils  domaines,  pour  quelque  cause  et  prétexte  qu'ils  aient  été 
faits  ,  lesquels  nous  avons  cassés  ,  révoqués  et  annuités  ,  confor- 
mément aux  anciennes  ordonnances. 

Ceux  qui  auront  continué  la  jouissance  de  nos  domaines  au- 
delà  du  temps  porté  par  leurs  dons  et  concessions,  ou  qui  n'au- 
ront satisfait  aux  charges  et  conditions  d'icelles,  seront  pareille- 
ment condamnés  à  la  restitution  des  fruits,  à  compter  du  jour 
que  le  temps  de  la  concession  aura  été  expiré,  suivant  l'estima- 
tion qui  en  sera  faite,  et  à  satisfaire  aux  charges  et  conditions, 
ficelles. 

Les  délenteurs  des  domaines  qui  ne  rapporteront  aucuns  titres 
de  leurs  engagemens,  ou  n'en  rapporteront  point  de  valables,  se- 
ront tenus  de  restituer  les  fruits  qu'ils  9a  auront  perçus  pendant 
leur  jouissance  et  celle  de  leurs  prédécesseurs;  et  ne  pourra  la 
possession  ,  quelque  longue  qu'elle  soit,  suppléer  le  titre  ou  cou- 
vrir le  vice  d'icelui ,  ni  empêcher  la  restitution  des  fruits  de  la 
ouissance  entière. 

j  Néanmoins  les  tiers  détenteurs  qui  auront  possédé  les  domaines 
ie  bonne  foi,  seront  déchargés  de  la  restitution  des  fruits,  pour- 
vu qu'ils  ne  contestent  pas  après  qu'il  leur  aura  été  montré  que 
les  biens  sont  domaniaux;  et,  en  cas  de  contestation,  ils  resti- 
tueront les  fruits  de  leur  temps  :  et  quant  à  leurs  auteurs  qui 
n'auront  point  de  titres  valables,  seront  tenus  de  restituer  les. 
fruits  des  années  précédentes,  ainsi  qu'il  est  ci-dessus  porté. 

Les  engagistes  de  nos  domaines  et  droits  domaniaux,  qui  s'en 
>eront  rendus  adjudicataires  à  prix  d'argent  sans  fraude,  et  en 
vertu  d'édits  bien  et  dûment  registrés  dans  les  compagnies,  n'en 
jouiront  être  dépossédés  que  moyennant  le  remboursement  ac- 
tuel qui  leur  sera  fait  de  leur  véritable  finance,  frais  et  loyaux 
;ïoûts,  impenses  et  méliorations  utiles  et  nécessaires  faites  par 
mtorité  de  justice. 

|  A  cet  effet,  les  engagistes  seront  tenus  de  représenter  par- 
levant  nosdits  commissaires  les  procès  de  ces  baux  faits  par  les 
jfïiciers  lors  desdits  engagemens,  de  l'état  des  châteaux,  fermes, 
liaisons,  manoirs  et  autres  bâtimens  ,  terres  et  choses  en  dépen 


J84  LOUIS  XIV. 

dantcs,avec  le  procès-verbal  d'estimation  des  revenus  desdit 
domaines  ;  ensemble  les  contrats  et  litres  de  leurs  engagemens 
leurs  quittances  de  finance,  pour  être  sur  le  tout  procédé  à  h 
liquidation  d'icelle,  ainsi  qu'il  appartiendra. 

Ceux  qui  se  trouveront  en  possession  des  terres  vaines  et  va- 
gues, landes,  marais,  étangs,  commîmes  et  autres  domaines 
baillés  et  concédés  à  deniers  d'entrée,  à  cens,  rentes  et  redevan 
ces,  par  inféodâlion  à  perpétuité,  à  temps  ou  à  vie,  ou  autre 
trement;  comme  aussi  les  détenteurs  des  boutiques,  échoppes 
et  places  baillées  par  baux  amphitéotiques,  seront  tenus  de  repré 
senter  les  titres  et  baux  do  leurs  concessions  ;  pour  être  pourvu  âj  0 
leur  remboursement,  augmentations,  impenses  et  méliorationsi  « 
ou  les  y  maintenir  et  conserver,  ainsi  qu'il  sera  jugé  par  notre  11 
conseil,  au  rapport  de  nosdits  commissaires. 

En  rapportant  par  les  détenteurs  les  tiîrçs  de  leurs  engagemens 
seront  pareillement,  tenus  ceux  qui  auront  été  chargés  par  iceui 
d'acquitter  des  charges  locales,  fiefs  et  aumônes,  d'en  représen- 
ter l'état  avec  les  quittances  pour  être  lesdites  charges  par  nous  ac 
quittées,  si  fait  n'a  été,  e|  être  les  paiemens  qui  en  seront  faits 
imputés  et  précomptés  sur  la  finance  qui  appartiendra  auxdits 
engagistes. 

Nous  pourrons  rentrer  dans  nos  domaines  échangés  ,  en  ren-j 
dant  les  autres  biens  et  droits  qui  nous  auront  été  donnés  en 
échange,  lorsque  nous  aurons  souffert  lésion  énorme,  ou  que 
l'évaluation  desdits  domaines  aura  été  faite  sans  les  formalités 
requises,  par  fraude,  fiction  ,  et  contre  les  édits  et  déclarations 
concernant  les  domaines.  Et  à  cet  effet ,  seront  tenus  lesdits  pro- 
priétaires par  échange,  d'en  rapporter  les  titres  avec  les  enquêtes, 
procédures  et  procès- verbaux  d'évaluation,  pour  en  être  fait,  î 
besoin  est,  une  nouvelle  des  choses  échangées  de  part  et  d'autre, 
eu  égard  au  temps  que  les  échanges  auront  été  faits. 

Ou  les  engagistes  de  nos  domaines  ne  rapporteront  aucuns  pro 
cès-verbaux  d'estimation  en  bonne  forme  de  l'état  des  lieux,  lors  de 
l'engagement;  sera  fait  enquête  dudit  état,  des  plus  anciens  ha- 
bita us  des  lieux,  et  de  gens  à  ce  connoissans;  pour  ladite  enquête 
rapportée  en  notre  conseil,  être  ordonné  ce  que  de  raison 

Lesdits  engagistes  qui  auront  détérioré  les  lieux,  seront  tenus 
de  les  réparer. 

En  procédant  à  la  liquidation  delà  finance  des  engagistes,  les 
dons,  gratifications,  pensions,  gages ,  appointemens  ,  arrérages 
d'iccux ,  et  (ouïes  autres  finances,  de  quelque  qualité  qu'elles 


SÉGUIER ,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL  1667.  l85 

puissent  être,  en  seront  rejettées ,  et  n'entreront  en  liquidation 
que  les  deniers  comptans  que  les  en  gagistes  justifieront  avoir 
actuellement  payés  dans  nos  coffres,  en  quelques  fermes,  ou  pour 
quelques  causes  que  les  quittances  soient  conçues. 

Sera  loisible  de  faire  preuve  que  la  finance  portée  par  icelles 
n'aura  pas  été  actuellement  payée  en  nos  coffres,  et  qu'il  aura 
élé  employé  dans  lesdites  quittances  des  remises,  dons,  arrérages 
re  ide  pensions,  gages,  appoinlemens ,  récompenses,  acquits,  pa- 
let lentes  et  autres  mauvaises  finances:  à  laquelle  preuve  pourront 
it  servir  les  extraits  tirés  des  registres  de  l'épargne,  ordonnances, 
11  iétats  de  menu  de  comptant  et  autres  papiers  de  l'épargne,  regis- 
iii!  très  et  comptes  des  chambres  de  nos  comptes ,  et  de  tous  autres 
il»  iactes. 

Ceux  qui  sous  noms  interposés  auront  de  nouveau  fait  publier 
et  mis  aux  enchères  nos  mêmes  domaines,  dont  ils  auront  élé 
« :engagistes ,  et  s'en  seront  rendus  adjudicataires,  soit  sous  leurs 
tti  aoms,  ou  sous  noms  empruntés,  seront  et  demeureront  déchus 
ai  le  tous  remboursemens  portés  par  les  contrats  de  nouvelles  adju- 
ail  iications,  quelques  quittances  qu'ils  en  rapportent,  et  n'entrera 
an  liquidation  que  la  finance  du  premier  engagement.  Ce  qui 
1  mra  pareillement  lieu  contre  les  engagistes ,  qui  rapporteront 
tu  les  contrats  de  seconde  ou  plusieurs  reventes  et  adjudications 
s  ^faites  eu  vertu  d'un  seul  et  même  édit;  si  ce  n'est  qu'ils  justifient 
pijeurs  enchères  avoir  été  forcées,  et  en  avoir  mis  en  nos  coffres 
^actuellement  les  deniers. 

i«nh  Les  engagistes  de  nos  domaines,  dans  l'étendue  desquels  se 
pw  trouvent  des  bois  de  haute  fûtaie ,  en  rapportant  les  litres  de  leurs 
îles  îugagemens,  seront  pareillement  tenus  de  représenter  les  procèa- 
i.ii  erbaux  de  Visitation  desdits  bois,  faits  lors  des  engagements 
M  if  i ceux  par  les  officiers  des  eaux  et  forêts  :  autrement  sera  in- 
i  iormé  de  l'état  auquel  étoient  lesdits  bois  de  haute  fûtaie  ,  et  des 
pro*  kiiciens  entendus  sur  le  fait  desdites  dégradations,  pour ,  l'info r- 
rsé  nation  rapportée,  y  être  pourvu  ainsi  qu'il  appartiendra, 
lis  Les  engagistes  qui  auront  abbatu  nos  bois  de  haute  fûtaie ,  sans 
us  ïios  lettres-palenles  bien  et  duement  registrées  ,  et  contre  les  dé- 

enses  portées  par  nos  ordonnances,  ou  avancé  les  coupes  des, 
îim|  faillis,  ruiné  ou  dégradé  les  forêts  et  bois  (te  notre  domaine,  en 

iuelque  sorte  et  manière  que  ce  puisse  être  ,  seront  tenus  ,  outre 
.ii'  1  restitution  de  la  valeur  et  profit  d'icelle,  suivant  la  juste  esti- 
b  nation  ,  de  payer  les  dommages  et  intérêts. 

dit  !  L'estimation  de  nos  forêts  et  bois  de  haute  fûtaie  qui  auront 


I 


\ 

il!! 


l86  LOUIS  XlV. 

été  coupés,  ou  dégradés,  sè?a  faite  selon  la  plus  haute  valeur,  à 
laquelle  ils  auroient  pu  monter  s'ils  n'avoient  point  été  coupés 
avant  le  temps,  sans  que  les  reventes  qui  pourroienl  avoir  été 
faites  des  domaines,  depuis  la  coupe  et  dégradation  desdits  bois, 
en  puissent  empêcher  la  recherche  et  la  restitution ,  qui  nous 
sera  faite  par  ceux  qui  auront  fait  lesdites  confies  et  dégradations  ; 
le  tout  suivant  le  rapport  qui  en  sera  fait  par  les  anciens  habitans 
des  lieux  et  au  dire  de  sens  à  ce  connoissans. 

Lesdits  engagistes  qui  auront  joui  de  la  coupe  des  taillis  re- 
crus sur  les  bois  de  hante  futaie,  qui  auront  été  coupés  ou  dé- 
gradés depuis  leur  première  adjudication,  seront  tenus  de  nous  lis 
rendre  et  restituer  le  prix  provenu  desdites  coupes,  dont  ils  rap- 
porteront la  justification  en  bonne  forme  :  sinon  la  liquidation  eu  te 
sera  faite  au  dire  des  experts  et  gens  à  ce  connoissans,  sur  le  plus!  iwi 
haut  prix  que  lesdits  taillis  auront  été  vendus  pendant  le  temps  de 
leur  jouissance,  sans  que  les  reventes  faites  depuis  lesdites 
coupes  puissent  empêcher  la  restitution. 

Si  lesdites  aliénations  se  trouvent  faites  au  préjudice  et  contre 
les  termes  des  édits  et  déclarations  bien  et  dûment  registrées, 
que  les  contrats  soient  frauduleux,  les  quittances  défectueuses, 
,  ou  les  adjudications  vicieuses,  pour  quelque  cause  que  ce  puisse 
être,  les  commissaires  par  nous  députés,  en  ordonneront  incon 
tinent  la  réunion  ,  sauf  à  les  rembourser  suivant  qu'ils  justifie 
ront  après  leur  dépossession  par  de  bons  et  valables  titres. 

Ceux  qui  donneront  avis  e^  fourniront  mémoires  de  nos  do 
maines  usurpés  ou  aliénés  dont  n'aura  été  fait  aucun  état,  auront!  fi 
le  dixième  de  ce  qui  nous  en  reviendra  ,  dont  ils  seront  actuelle 
ment  et  préférablement  payés,  suivant  la  liquidation  qui  en  sera 
faite  par  nosdils  commissaires. 

Et  à  l'effet  de  ce  que  dessus,  voulons  qu'en  rapportant  par  le 
garde  de  notre  trésor  royal,  ou  autres  qui  pourront  faire  lesdits 
remboursemens ,  les  quittances  de  finance,  contrats  et  autres  ii 
titres  de  leurs  en  gage  mens ,  et  les  liquidations  qui  en  seront  faites  • 
par  lesdits  sieurs  commissaires,  avec  la  quittance  desdits  enga- 
gistes, la  dépense  en  soit  passée  en  leurs  comptes,  sans  obliger 
lesdits  propriétaires  et  possesseurs  desdits  domaines  de  rappor- 
ter aucuns  avis  ni  vérification  de  finance  de  nos  chambres  des! 
comptes,  dont  nous  les  avons  dispensés  et  dispensons  par  ces! 
présentes.  Si  donnons,  etc. 


!til 
31 
lût 
îfil 


(f 

ii: 


/ 


SÉGC1ER,  CHANC,  GAUDE  DES  SCEAUX.   —   AVRIL   1667.  1 87 

N°  5o5.  —  Edit  portant  règlement  général  pour  les  communes 
et  communaux  des  communautés  laïques. 

St-Germain-en-Laye,  avril  1667.  (Néron,  II,  87.  —  Rcc.  Gass.  —  Droit  des  com- 
munes ,  par  M.  Lalruffe  Montmeylian,  II ,  Eeg.  P.P.,  le  roi  y  séant» 
—  C.  des  A.,  Je  ao  avril. 

LOUIS,  etc.  Entre  les  désordres  causés  par  la  licence  de  la 
guerre,  la  dissipation  des  biens  des  communautés  a  paru  des 
,lus  grands  :  elle  a  été  d'autant  plus  générale,  que  les  seigneurs, 
es  oiïiciers  et  les  personnes  puissantes,  se  sont  aisément  préva- 
■m  us  de  la  foibiesse  des  plus  nécessiteux  ,  que  les  intérêts  des  com- 
U)  nunautés  sont  ordinairement  les  plus  mal  soutenus  ,  et  que  rien 
Test  davantage  exposé  que  ces  biens,  dont  chacun  s'estime  le 
maître.  En  effet,  quoique  les  usages  et  communes  appartiennent 
ips!  m  public,  à  un  titre  qui  n'est  m  moins  favorable ,  ni  moins  pri- 
sdil  yiligié  que  celui  des  autres  communautés,  qui  se  maintiennent 
dans  leurs  biens  par  l'incapacité  de  les  aliéner,  sinon  en  des  cas 
ont  singuliers  et  extraordinaires,  et  toujours  à  faculté  de  regrès: 
néanmoins  l'on  a  partagé  ces  communes;  chacun  s'en  est  ac- 
commodé selon  sa  bienséance,  et  pour  en  dépouiller  les  com- 
mis munautés ,  l'on  s'est  servi  de  dettes  simulées,  et  abusé  pour  cet 
hcdi  effet  des  formes  plus  réguiières  de  la  justice.  Aussi  ces  communes 
qui  avoient  été  concédées  par  formes  d'usages  seulement,  pour 
demeurer  inséparablement  attachées  aux  habitations  des  lieux, 
pour  donner  moyen  aux  iiabitans  de  nourrir  des  bestiaux  et  de 
fertiliser  ieurs  terres  par  les  engrais  et  plusieurs  autres  usages  , 
leile  teu  ayant  été  aliénés,  les  habilans  étant  privés  des  moyens  de 
(faire  subsister  leurs  familles,  ont  été  forcés  d'abandonner  leurs 
Biaisons;  et  par  cet  abandonnement  les  bestiaux  ont  péri  ?  les 
I  terres  sont  demeurées  incultes,  les  manufactures  et  le  commerce 
à  -un  ont  souffert,  et  le  public  en  a  reçu  des  préjudices  très-con- 
ntrf  sidérabies.  Et  comme  l'amour  paternel  que  nous  avons  pour  tous 
aile  <nos  sujets  nous  fait  porter  nos  soins  partout  ;  que  la  considéra- 
tion que  nous  faisons  des  uns  n'empêche  pas  que  nous  ne  fas- 
,|j*t  isions  réflexion  sur  les  autres;  que  nous  n'avons  rien  davantage 
por     cœur  que  de  garantir  les  plus  foibles  de  l'oppression  des  plus 
puissans,  et  de  faire  trouver  aux  plus  nécessiteux  du  soulagement 
dans  leurs  misères;  nous  avons  estimé  que  nous  ne  pouvions 
employer  de  moyen  plus  convenable  à  cet  effet  que  celui  de  faire 
rentrer  les  communautés  dans  leurs  usages  et  communes  alié- 
nés, et  leur  donner  moyen  d'acquitter  leurs  dettes  légitimes.  Et 


Irec 


I  88  LOUIS  XIV, 

d'autant  qu'il  seroit  impossible  de  rétablir  la  culture  des  terres 
et  de  les  améliorer  par  les  engrais  ,  en  laissant  les  bestiaux  sujets 
aux  saisies  de  tous  les  créanciers  particuliers  sans  distinction  ; 
qu'en  les  exemptant  pour  un  temps  des  exécutions,  les  débiteurs 
deviendront  plus  accommodés,  les  terres  produiront  davantage  , 
et  chacun  en  recevra  de  notables  commodités. 

A  ces  causes  ,  etc.,  vouions  et  nous  plaît,  que  dans  un  mois  à 
compter  du  jour  de  la  publication  des  présentes,  les  habitans  des 
paroisseselcommunautés,  dans  toute  l'étendue  denolre  royaume, 
rentrent  sans  aucune  formalité  de  justice,  dans  les  fonds,  prés, 
pâturages,  bois,  terres,  usages  ,  communes ,  communaux,  droits 
et  autres  biens  communs  par  eux  vendus  ,  ou  baillés  à  baux,  i 
cens  ou  amphitéotiques,  depuis  l'année  1620,  pour  quelque  (nu 
cause  et  occasion  que  ce  puisse  être,  même  à  titre  d'échange,  en  ,m 
rendant  toutefois  ,  en  cas  d'échange  ,  les  héritages  échangés  ;  et 
à  l'égard  des  autres  aliénations,  en  payant  et  remboursant  aujj  ^1 
acquéreurs  dans  dix  ans,  en  dix  paiemens  égaux,  d'année  en!  w 
année,  le  prix  principal  desdites  aliénations  faites  pour  causes  y 
légitimes,  et  qui  aura  tourné  au  bien  et  utilité  desdites  coramu-j 
nautés,  suivant  la  liquidation  qui  en  sera  faite  par  les  commis- 
saires qui  seront  à  ce  par  nous  députés  ;  et  cependant  l'intérêt  â 
raison  du  denier  vingt-quatre  ,  qui  diminuera  à  proportion  de* 
paiemens  qui  seront  faits  ;  sans  que  les  créanciers  des  commu-  |ts 
nautés,  même  ceux  qui  se  trouveront  créanciers  pour  raison  dij  m 
remboursement  du  prix  ,  pour  lequel  les  communes  auront  étt| 
aliénées,  puissent  faire  saisir  lesdites  communes,  ni  en  faire  faire;  n\ 
bail  judiciaire  ,  ni  s'en  faire  adjuger  les  fruits  ou  la  jouissance  ,  S 
quelque  titre  ou  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  en  justice  oij  ;lui 
par  convention  faîte  avec  les  habitans,  à  peine  de  perte  de 
leur  dû,  et  de  deux  mille  livres  d'amende.  Voulons  qu'à  cet  ef- 
fet, les  sommes  nécessaires  pour  lesdits  remboursemens  soien  jfIi 
imposées  et  levées  sur  tous  et  chacuns  les  habitans  desdites  com 
munautés  et  paroisses  ;  le  tout  nonobstant  tous  contrats,  tran 
sactions  ,  arrêts,  jugemens,  lettres-patentes  vérifiées ,  et  autre* 
choses  à  ce  contraires  :  auquel  remboursement,  voulons  qu< 
tous  les  habitans  des  paroisses  contribuent ,  même  les  exempts  e 
privilégiés  ;  lesquels  à  cet  effet  seront  taxés  d'office,  par  les  com 
missaires  par  nous  départis  dans  les  provinces,  à  proportion  de 
biens  qu'ils  se  trouveront  posséder  dans  lesdites  paroisses. 

Défendons  à  toutes  personnes  de  quelque  qualité  et  conditior 
qu'elles  soient ,  et  à  leurs  fermiers  ,  d'envoyer  leurs  bestiaux  pac 


lie 
e 

isJi 
II 
fis 


SÉGUIER  ,   C  H  A  N  C  ,  G\RDE  DES  SCEAUX.   —  AVRIL   1667.  l£o 

îHger  clans  lesdites  commiiive»,  ni  prendre  aucune  part  dans 
esdils  usages,  qu'ils  n'aient  payé  les  sommes,  auxquelles  ils 
eront  compris  pour  lesdits  remboursemens  ,  à  peine  de  confis- 
îaticn  des  bestiaux,  et  de  deux  mille  livres  d'amende.  Et  seront 
j  j:enus  tous  seigneurs  prétendant  droit  de  tiers  dans  les  usages, 
•ommunes  et  communaux  des  communautés ,  ou  qui  en  auront 
lait  faire  le  triage  à  leur  profit  ,  depuis  Tannée  1600  ,  d'en  aban- 
donner et  délaisser  la  libre  et  entière  possession  au  profit  desdites 
îornmunaulés  ;  nonobstant  tous  contrats,  transactions,  arrêts, 
ugemens  et  autres  choses  à  ce  contraires.  Et  au  regard  des  sei- 
gneurs, qui  se  trouveront  en  possession  desdits  usages  ,  aupara- 
vant lesdites  trente  années,  sous  prétexte  dudit  tiers  ,  ils  seront 
en  us  de  représenter  le  titre  de  leur  possession,  par-devant  les 
fi  ommissaires  à  ce  députés,  pour  en  connoissance  de  cause  y  être 
i  jiourvu  :  et  en  cas  que  lesdits  seigneurs  soient  et  demeurent 
fjnaintenus  dans  ledit  tiers,  ne  pourront  eux  ni  leurs  fermiers, 
8  iser  comme  les  autres  habitant  des  pâturages,  bois  ,  communes 
>)}t  autres  usages,  à  peine  de  réunion  de  la  portion  qui  leur  a  été 
1  ssignée  pour  leur  triage. 

M  Et  au  moyen  de  ce  que  dessus,  faiso  ns  très-expresses  inhibi- 
l  ions  et  défenses  à  toutes  personnes,  de  quelque  qualité  etcon- 
i  iîtion  qu'elles  soient,  de  troubler  ni  inquiéter  les  habitant  des- 
'f  litcs  communautés  ,  dans  la  pleine  et  entière  possession  de  leurs 
djkiens  communs,  et  auxditt  habitant  de  plus  aliéner  leurs  usages 
4*1  communes,  sous  quelque  cause  et  prétexte  que  ce  puisse  être; 
Nonobstant  toutes  permissions  qu'ils  pourroient  obtenir  à  cet  ef- 
Jjet,  à  peine  contre  les  consuls,  échevins ,  procureurs,  syndics 
•Bit  autres  personnes  chargées  des  affaires  desdiles  communautés, 
Ij^ui  auront  passé  les  contrats,  ou  assisté  aux  délibérations  qui 
4  uront  été  tenues  à  cet  effet,  de  trois  miile  livres  d'amende  ,  au 
c  Paiement  de  laquelle  ils  seront  solidairement  contraints,  au  pro- 
fit des  hôpitaux  généraux  des  lieux  ,  de  nullité  des  contrats  et  de 
aiUerte  du  prix  contre  les  acquéreurs  ,  qui  sera  délivré  pareillement 
H  iuxdits  hôpitaux. 

f!-  Et  pour  traiter  d'autant  plus  favorablement  les  communautés  , 
isi-tous  les  avons  confirmées  et  confirmons  par  ces  présentes  ,  dans 
Dt  .1  possession  et  jouissance  des  usages  et  communes  qui  leur  ont 
n  ;té  concédées  par  les  rois  not  prédécesseurs  et  par  nout  ;  même 
1  eur  remettons  le  droit  de  tiers  qui  nous  pourroit  appartenir  , 
Uns  lesdits  usages  et  communes  :  et  en  conséquence  défendons 
s  11  nos  officiers  et  à  tous  autres,  de  demander,  poursuivre  ,  ni 


igo  louis  xiv. 

faire  faire  aucun  triage  à  notre  profit,  pour  raison  de  ce;  sans 
préjudice  des  aliénations  qui  pourraient  avoir  été  faites  dudii 
tiers  à  nous  appartenant ,  en  exécution  de  l'édit  de  l'année  1 6 r 9 
qui^n  ordonne  l'aliénation  ,  ni  du  droit  de  tiers  et  danger  aussi 
à  nous  appartenant,  dans  les  bois  et  forêts.  Et  désirant  pourvoir 
à  la  conservation  des  bestiaux  ,  nous  avons  fait  ,  comme  nous  fai 
sons  très-expresses  inhibitions  et  défenses,  à  tous  huissiers  et 
sergens  ,  de  procéder  pendant  le  temps  de  quatre  années,  pai 
voie  de  saisie,  ni  de  vendre  aucuns  bestiaux  ,  soit  pour  dette 
de  communautés  ou  particulières,  à  peine  d'interdiction  de  leur* 
charges  ,  et  de  trois  mille  livres  d'amende  applicable  moitié  à 
nous,  et  l'autre  moitié  a  la  partie,  et  de  tous  ses  dépens,  doin 
mages  et  intérêts;  sans  préjudice  néanmoins  du  privilège  de? 
créanciers,  qui  auront  donné  les  bestiaux  à  cheptel,  qui  les  auronl 
vendus  ,  ou  qui  en  auront  payé  13  prix,  même  des  propriétaires 
des  fermes  et  terres,  pour  leurs  loyers  et  fermages,  sur  les  bes 
tiaux  qui  seront  sur  leurs  terres  ,  appartenais  à  leurs  fermiers 
auxquels  il  sera  loisible  de  faire  procéder  par  voie  de  saisie  sur  !e? 
bestiaux  ,  nonobstant  lesd'tes  défenses.  Si  donnons  ,  etc. 


N°  5 06.  —  Edit  portant  établissement  au  parlement  de  Parti 
d\ine  audience  pour  les  causes  au-dessous  de  mille  livres  01 
de  chiquante  livres  de  renie. 

St-Germain-en-Layc ,  18  avril  1667.  (Archiv.) 

N°  507.  —  Edit  qui  confirme  le  règlement  en  21  artt  dressi 
pour  la  place  de  change  de  Lyon. 

Couipiègne,  7  juiliet  1G67.  (Ord.  12,  5  V.  129.  — Rec.Cass.) 

N°  5o8.  —  Traité  de  paix  de  Breda  («). 

3i  juillet  1667.  (Moreau  de  St  Méry,  I,  167.) 

N°  509.  —  Edit  par  lequel  il  est  accordé  mille  livres  de  peu-  ,n( 
sion  a  ceux  qui  auront  dix  enfans ,  et  deux  mille  à  ceuc  m 
qui  en  auront  douze  (2). 

Amiens,  juillet  1667.  (Archiv.) 


(1)  Dont  le  roi  de  Suéde  fut  !e  modérateur.  11  y  eut  trois  actes  ou  instrumen 
séparés  ;  le  premier  entre  la  France  et  l'Angleterre,  où  l'on  convint  que  tout  c 
qui  s'étoit  pris  de  part  et  d'autre  seroit  rendu;  le  second  entre  l'Angleterre  ej  I» 
le  Danemarck;  le   troisième  entre  l'Angleterre  et  la  Hollande.  (lien.  Abij  ' 
Ghr.) 

(2)  »  Le  roi  voulut  par  là  ,  dit  Voltaire,  encourager  la  noblesse  qui  défend  I 


♦ 


SEGUIER  ,  Cil  ANC,  G  AUDE  DES   SCEAUX.   —  AOUT   1667.  ICjl 

S0  5  10.  —  Ordonnance  du  roi  pour  la  publication  de  la  paix 
avec  l' Angleterre. 

26  août  1667.  (  Moreau  de  St-Méry,  [,  170.) 

NTo  5  1  1 .  —  Arrêt  du  parlement  de  Paris  portant  règlement, 
pour  les  procédures  civiles  et  criminelles  ,  tant  en  ladite  cour 
que  dans  les  justices  royales  et  subalternes  de  son  ressort. 

septembre  1667.  (  Rec.  des  Ord.  citées  dans  celles  d'avril  1657  ,  août  1669, 
août  1670,  mars  1673.  Paris,  1757.) 

<î°  5 12.  —  Edit  pour  l'établissement  de  la  manufacture  des 
.  Gobelins. 

'aris,  novembre  1667.  (Ord.  12,  3  V.  1.  —  Rec.  Caas.  )  Reg.  P.  P.,  21  dé- 
cembre. 

i°  5i5.  —  Déclaration  qui  défend  déporter  des  étoffes  et  pas- 
semens  d'or  et  d'argent ,  et  des  dentelles  de  fil  venant  de 
l'étranger. 

'aris  ,  21  novembre  1667.  (Ord.  11,  3  T.  4p3.  —  Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P.,  21  no- 
vembre. 

i°  5  1 4 •  —  Lettres-patentes  par  lesquelles  La  Feuillade  est 
fait  duc  et  pair  en  épousant  l'héritière  du  duché  de  Rouan  ■ 
nais  (1). 

1667.  (Hen..  Abr.  chr.) 

<I0  5 1 5.  —  Lettres  d'érection  de  la  seigneurie  de  V aujour  en 
duché-pairie  sous  le  titre  de  La  V allière  (2), 

1667.  (Hen.  Abr.  cbr.) 


jatrie  et  les  agriculteurs  qui  la  nourrissent.  Déjà  par  son  édît  de  1666 ,  il  avoit 
Accordé  deux  mille  francs  de  pension,  qui  en  font  près  de  quatre  aujourd'hui , 
tout  gentilhomme  qui  auroil  eu  douze  enfans,  et  mille  à  qui  en  auroit  eu  dix. 
ia  moitié  de  cette  gratification  étoit  assurée  à  tous  les  habitans  des  villes 
/  xemptes  de  tailles,  et  parmi  les  iaillables,  tout  père  de  famille  qui  avoit  ou 
1  ;[ui  avoit  eu  dix  enfans,  étoit  à  l'abri  de  toute  imposilion.  0  Siècle  de  Louis  XI F. 

(1)  Rouannais  avoit  été  érigé  en  duché-pairie  dès  1579  en  faveur  d'Arthur  de 
liouffier  ;  mais  les  lettres  ne  furent  pas  enregistrées  ,  non  plus  que  celles  qu'ob- 
iinrent  depuis  Claude  et  Louis'de  Gouffier.  (Hen.  Abr.  chr.) 

(2)  La  princesse  de  Gonti  fit  don  de  ce  duché  avec  le  consentement  du  roi 
•n  1688,  au  marquis  de  La  Vallière,  qui  obtint  de  nouvelles  lettres  d'érection  en 
luché  pairie  en  1723,  enregistrées  la  même  année.  (Hen.  Abr.  chr.) 


#  ^ 

19*2  LOUIS  XIV. 

N°  5  1 6.  —  Edit  portant  création  du  grade  de  brigadier  pour  la 

cavalerie  (i). 

1667.  (Hen.  Abr.  chr.) 

N°  517.  —  Arrêt  du  conseil  portant  que  les  bourgeois  de  Paris 
qui  ont  pris  la  qualité  de  chevalier  et  d'écuyer  seront  tenm 
d'en  faire  leurs  déclarations. 

Paris,  12  janvier  \66S  (2'.  (Rec.  Casé.) 

N°  5 18.  —  Ordonnance  portant  défenses  aux  capitaines  di 
quitter  leurs  vaisseaux ,  quand  ils  sont  en  rade,  pour  allei 
coucher  à  terre. 

3o  janvier  16G8.  (Code  nav.,  p.  98.  ) 

N°  519.  —  Edit  portant  création  en  titre  d*  office  des  vingt-neut 
procureurs  de  la  chambre  des  comptes. 

Saint-Germain-en-Laye ,  février  1668.  (Rec.Cass.) 

N°  5 '2  0.  —  Ordonnance  portant  que  les  compagnies  d' in  fan 
terie  destinées  à  tenir  garnison  dans  les  villes  ne  seront  entre 
tenues  que  sur  le  pied  de  cinquante  hommes  ,  non  compris  m 
officiers. 

Saint-Germain-eo-Laye  ,  20  mars  1668.  (Réglera,  et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

N°  5a  1.  — ■  Règlement  sur  le  rang  des  inlendans  de  marini 

et  des  chefs  d'escadre  dahs  les  conseils  et  cérémonies  pu 

bliques. 

21  mars  1668.  (  C£d.  nav.,  p.  1 10.  ) 

N°  Ô22.  — Ordonnance  concernant  la  fourniture  des  étapes 

Saint  Germain-en-Laye ,  27  mars  i668.(  Réglem.et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

xNa  5-23.  —  Ordonnance  portant  que  les  brigadiers  d'infante 
rie  auront  le  même  pouvoir  sur  les  troupes  d'infanterie  qtu 
les  brigadiers  de  cavalerie  ont  sur  celles  de  cavalerie. 
Saint-Germain  en-Laye  ,  00  mars  1668.  (  Réglem.  et  ordonn.  sur  la  guerre.)1 

N°  5-24.  —  Edit  portant  règlement  sur  les  saisies  ,  exécutions 


1 


(t)  Et  l'année  suivante  pour  l'infanterie  et  pour  les  dragons.  (Hen.  Abr.  chr.] 
(2)  Le  roi  fit  ôter  cette  année  des  registres  du  parlement  tout  ce  qui  s'y  étaii 
passé  depuis  1647  ,  jusqu'en  «652.  (Hen.,  Abr.  chr.) 


: 


SÉGUIER  ,  CHaNC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  JUIN    l668.  Ïp3 

et  autres  poursuites  faites  pour  la  perception  des  tailles ,  de 
C  impôt  sur  le  sel ,  et  autres. 

uiut-Germain-en-Laye,  mars  1668.  (Rec.  Cass. — Néron,  II ,  88.  )  Re^.  G.  des  A. 

16  avril. 

[°  5s5.  —  Déclaration  (i)  portant  que  les  détenteurs  des 
iles  ,  altèrissemens  ,  droit  de  pêche ,  péage ,  passage ,  bacs,  ba- 
teaux,  ponts  et  moulins,  et  autres  droits  sur  les  rivières 
navigables  ,  qui  justifieront  d'une  possession  de  cent  années  , 
y  seront  confirmés  à  perpétuité  en  payant  une  redevance  du 
vingtième  du  revenu. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  mars  1668.  (  Archiv.  —  Rec.  Gass.  ) 

526.  —  Traité  de  paix  entre  la  France  et  l'Espagne  (2) . 

Aix-la-Chapelle,  2  mai  1668.  (Rec.  Cass.)  Publié  à  Paris  le  29  mai. 

527.  —  Déclaration  portant  règlement  des  privilèges  des 
maîtres  de  postes. 

ainl-Germainen-Laye  ,  14  mai  1668.  (  Lcquien  ,  p.  265.^feeg.  C.  de§  A. , 

l4  juin. 

628.  —  Ordonnance  portant  peine  de  mort  contre  les  sol- 
dats des  troupes  réformées  qui  en  se  retirant  chez  eux  com- 
mettront des  déêordres. 

Saint  Germain-en^taye ,  25  mai  1668.  (Réglem.  et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

529.  —  Lettres-patentes  portant  érection  de  la  pairie  de 
Duras. 

•Saint-Germain-en-Laye  ,  25  mai  1668.  (  Blanchard.  ) 

53o^ —  Ordonnance  portant  renouvellement  de.  celles  contre 
les  déserteurs. 

îint-Germain-en-Laye  ,  lerjuin  1668.  (  Réglem.  et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

53 1.  —  Ordonnance  portant  défenses  fj^x  officiers,  cava- 
liers et  soldats  des  troupes  de  rien  exiger  de  leurs  hôtes. 

int-Germain-en-Laye,  ie*  juin  1668.  ( Réglem.  et  ordonn. sur  la  guerre.) 


)  Visée  dans  un  arrêt  du  conseil  du  12  mars  j<>68.  (Archiv.) 
)  Ratifié  par  lettres-patentes  du  26  mais.  Les  conquêtes  que  le  roi  avait 
i  dans  les  Pays-Bas  lui  restèrent.  On  rendit  la  Franche-Comté  contre  l'avis 
urenne.(Hen.  Abr.  chr.  ) 

13 


K)4  LOUIS  XIV. 

N°  532.  —  Lettres-patentes  en  forme  cCédit  qui  maintient 
la  noblesse  de  Provence  dans  la  possession  des  domaines  alié- 
nés avant  l'union  de  ce  comté  à  la  couronne. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  juin  16G8.  ( l\ec.  Av.  Cass.  )  R'g.  par!.  d'Aix  ,  28  juin.1 

1N°  553.  —  Arrêt  du  conseil  qui  maintient  les  nobles  ai 
droit  de  compenser  les  biens  roturiers  par  eux  acquis  de- 
puis le  i5  décembre  1 556  avec  les  biens  nobles  par  eue 
aliénés  depuis  ledit  temps  (  s  ) . 

Saint-Germainen-Laye  ,  1 5  juin  1668.  (Julien,  Comment,  sur  les  statuts 
Provence,  II  ,  90.  ) 

Le  roi  ayant  reçu  les  très  humbles  remontrances  de  la  noblesj 
de  Provence  assemblée  par  sa  permission  au  mois  de  février  dei 
nier,  sur  les  causes  d'opposition  formées  en  la  cour  des  comptes], 
aides  et  finances  dudit  pays,  à  l'enregistrement  de  la  déclaratioi 
du  mois  de  février  1666,  pour  raison  de  la  compensation  d< 
biens-nobles  aliénés  avec  les  roturiers  acquis  par  les  gens  noble.'jlg 
et  voulant  empêcher  que  les  gens  des  trois  étals  de  ladile  pr^ 
vince  ne  renouvellent  les  contestations  qui  ont'été  terminées  I 
l'arrêt  du  i5  décembre  i556  ,  et  au'tres  rendus  en  conséquent 
faire  cesser  les  abus  qui  pomroient  procéder  du  mauvais  usa 
de  la  faculté  accordée  aux  nobles  pour  compenser  lesdi's  hier 
et  régler  la  forme  desdites  compensations  et  «contributions  aij 
tailles  ,  afin  de  prévenir  la  cause  d'une  infinité  d#procès  qui  m 
troient  pour  raison  de  ce,  entre  les  nobles  et  les  comniunautj 
de  ladite  province,  par  une  mauvaise  interprétation  desdils  aj 
rêts  et  réglemens.  # 

Art.  1.  S.  M.  étant  en  son  conseil  a  ordonné  et  orQonne  1 
l'arrêt  rendu  en  son  conseil  le  ï5  décembre  i556,  les  leUres-j 
tentes  expédiées  en  conséquence  le   12  juin  1 557  ?  ennemi 
les  arrêts  du  21  janvier  162a,  20  août  1607  et  6  juin  164] 
et  tous  autres    arrêts  rendus  ,  pour  raison  de  ce  ,  tant 
conseil  qu'aux  par^nens  de  Pariset  d'Aix  ,  et  cour  des  compt 
aides  et  finances  de^*iÇvence  seront  exécutés  selon  leur  forma 
teneur:  ce  faisant,  a  maintenu  et  maintient  les  nobles  dudit  pi 
au  droit  de  compenser  les  biens  roturiers  par  eux  acquis  depuis  Tij 
née  i556  avec  les  biens  nobles  par  eux  aliénés  depuis  ledit  ten||, 
jusqu'à  présent ,  comme  ils  auroient  pu  faire  auparavant  la 


(1)  V.  Note  sur  les  banalités ,  ci-dessus  p.  71  ,  n°  4j2. 


SEGUIER,  CHANO. ,  GxRDE  DES  SCEAUX.   —  JUIN    l668.  Iq5 

•laration  du  mois  de  février  1666  que  S.  M.  a  révoqué  et  ré- 
'oque. 

2.  Ordonne  néanmoins  que  ceux  qui  prétendront  compenser  à 
'avenir  les  biens  nobles  qui  seront  ci-après  aliénés,  avec  les 
>iens  roturiers  qu'ils  acquerront,  seront  tenus  d'obtenir  des 
eltres-paientes ,  et  icelles  faire  enregistrer  où  besoin  sera,  avec 
éshabitans  des  lieux  où  lesdits  biens  seront  situés,  à  peine  de 
milité. 

3.  Et  pour  obvier  aux  abus  qui  pourroienl  être  faits  en  exécu- 
ion  desdits  arrêts  et  régleinens  ,  au  sujet  du  payement  et  contri  • 
ration  des  tailles,  fait,  S.  M.,  défenses  aux  habstans  des  villes  et 

illages  de  ladite  province,  de  vendre,  à  prix'  d'argent,  aux 
Seigneurs  des  lieux,  aucuns  dixains ,  douzains  ou»  autres  taxes  et 
evées  universelles  sur  les  fruits  de  leurs  terroirs  ;  révoque  comme 
Nulles  telles  ventes  qui  pourroient  avoir  été  faites ,  en  restituant, 
>ar  lesdits  habitans,  en  deniers  comptans ,  le  même  prix  pour 
lequel  elles  ont  été  imposées,  sans  restitution  des  fruits  pour  le 
;>assé  ;  dépare  telles  ventes  dès  à  présent  rachetables,  comme 
.impies  renies  constituées  ,  à  prix  d'argent,  sans  toutefois  en  ce 
comprendre  les  taxes  universelles  qui  ont  été  subrogées  aux  an- 
ciens droits  seigneuriaux  de  quêtes ,  corvées,  cas  impériaux, 
sdbergues,  bouvages,  fournage  et  autres  semblables  qui  demeure- 
ront en  leur  entier,  comme  faisant  partie  du  fief, 
î  4.  Veut,  S.  M.,  que  les  fiefs  et  domaines  baillés  par  les  corn- 
nunautés  aux  seigneurs  des  lieux,  en  paiement  des  dettes  légi- 
times, demeurent  auxdits  seigneurs  francs  et  immunes  de  tailles, 
lu  cas  qu'ils  justifient  qu'ils  ayent  été  ci-devant  démembrés ,  ou 
ait  partie  de  leur  seigneurie,  et  qu'ils  y  soient  retournés  par  col- 
iocation  ou  assignation  en  département  de  délies,  en  exécution 
les  arrêts  du  conseil. 

I  5.  Et  à  l'égard  de  tous  les  biens  et  domaines  desdites  commu- 
jiaulés  possédées  par  les  seigneurs  qui  n'auront  procédé  de  leurs 
(iefs,  et  ny  seront  retournés  par  lesdî!es  voies,  permet .  S.  M., 
nuxdites  c#miiiunautés  de  rembourser  lesdits  seigneurs  et  tous 
tiutres  détenteurs  du  prix  pour  lequel  ils  ont  été  aliénés,  si  mieux 
^esdits  possesseurs  n'aiment  payer  les  tailles  desdits  biens  sur  le 
)ied  des  autres  biens-roturiers  de  pareille  nature  et  valeur. 
|i  6.  Le  sol  et  fonds-noble  aliéné  entrera  seul  en  compensation, 
ît  non  les  maisons  et  bàtimens  qui  pourroient  y  avoir  été  faits, 
Ù  non  ès  lieux  où  les  maisons  taillables  sont  mises  au  cadastre. 
Auquel  cas  le  seigneur  pourra  compenser  d'autres  maisons,  ca- 

i3. 


igS  LOUIS  XIV. 

seaux  et  bâti  mens  ,  ou  autres  biens  qu'il  pourroit  avoir  ac- 
quis roturiers  et  sujets  à  la  taille,  de  même  valeur  et  qualité. 

7.  Déclare,  S.  M.,  que  les  biens  et  domaines  nobles  qui  peu- 
vent être  perpétuellement  compensables  ,  sont  ceux  qui  auront 
demeuré  ciuq  ans  sur  le  cadastre,  ou  qui  auront  pu  porter  la 
taiile  pendant  ledit  temps;  et  ne  seront,  lesdits  biens  et  domai- 
nes, compensés  que  sur  la  valeur  du  jour  de  la  compensation, 
encore  qu'après  ils  fussent  détériorés  et  devenus  de  moindre  va- 
leur par  la  négligence  du  possesseur ,  ou  autre  accident  ;  et  si 
tels  biens  sont  délaissés  avant  les  cinq  ans,  le  seigneur  ne  pourra 
compenser  que  les  arrérages  des  tailles  desdits  biens  roturiers 
pour  le  même  temps  que  l'acquéreur  du  bien  noble  l'aura  payé 
desdits  biens  paalui  acquis. 

8.  Le  seigneur  qui  aura  donné  à  nouveau  bail  des  parts  et  por- 
tions de  son  domaine  noble,  compensera  le  bien  roturier  qu'il 
aura  acquis  dans  ledit  tempsdecinq  années  après  son  acquisition; 
et  s'il  acquéroit  des  biens  roturiers  avant  que  de  donner  à  nou- 
veau bail  son  bien  noble,  il  sera  pareillement  compen|jé  dans  le 
même  temps  de  cinq  ans  après  le  nouveau  bail  du  bien  noble. 

9.  Et  en  cas  de  refus  ou  délai  de  la  part  des  seigneurs  de  faire 
telles  applications  ou  compensations  après  les  cinq  ans  des  nou- 
veaux baux  par  eux  faits,  ils  seront  contraints  au  paiement  de  la 
taille  pour  tout  le  temps  que  ladite  compensation  n'aura  élé  faite 
après  ledit  temps  de  cinq  ans  :  sinon  au  cas  que  par  un  acte  pur 
blic  fait  en  plein  conseil  de  la  communauté  ,  les  seigneurs  eussent 
offert  ladite  compensation,  et  que  les  habilans  fussent  en  de- 
meure de  faire  évaluer  et  mettre  au  cadastre  les  fonds  dont  est 
question  :  auquel  cas  la  compensation  sera  censée  être  faite  du 
jour  de  ladite  ollrflbien  et  due  ment  attachée. 

10.  Ne  sera  dérogé  aux  arrêts  du  conseil  et  du  parlement  de  Pa- 
ris et  autres  donnés  en  conséquence,  qui  ont  déclaré  les  biens 
réunis  aux  fiefs  par  commis  et  confiscation,  délaissement  et  dé- 
guerpissement.  francs  et  immunes  de  toutes  tailles,  pourvu 
qn'auxdits  déguerjdssemens  qui  auront  été  faits  deguis  l'an- 
née 1G37  ,  les  formalités  prescrites  par  l'arrêt  du  conseil  du  20 
août  audit  an,  ayent  été  observées,  et  sans  préjudice  des  auires 
faits  auparavant,  suivant  l'usage  observé  audit  pays;  et  seront, 
ions  les  procès  mus  et  à  mouvoir,  pendans  et  indécis  au  conseil 
et  ailleurs,  pour  raison  des  choses  susdites  ,  jugés  et  terminés  sui- 
vant la  disposition  du  présent  arrêt ,  nonobstant  tous  autres  ar- 
rêts qui  pourroient  être  intervenus  au  contraire  audit  conseil, 


SEGUÏER,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   iÔfiS.  I97 

cours  de  parlement,  comptes,  aides  el  finances,  auxquels  S.  M.  a 
dérogé  et  déroge  :  ordonne  à  sa  cour  de  parlement  d'Aix  et  aufres 
ses  officiers  qu'il  appartiendra,  de  faire  exécuter  et  observer  le 
présent  arrêt  ,  sans  souffrir  qu'il  y  soit  contrevenu  en  auei;tie 
façon  et  manière  que  ce  soit. 

Ne  534.  ■ — Règlement  pour  les  alimens  des  prisonniers. 

Saint  Germainen-Laye ,  22  juin  1668.  (Néron.  II,  755.) 
0  555.  —  Ordonnance  portant  que  les  soldats  qui  s'éloigne- 
ront de  plus  d'une  demi-lieue  de  leur  garnison  sans  congé , 
seront  punis  comme  déserteurs. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  23  juin  1668.  (  Réglem.  et  ordonn.sur  la  guerre.) 

0  556.  —  Edit  pour  l'enregistrement  et  l'exécution  de  l'in- 
duit du  pape  du  16  avril  1667,  accordé  aux  chancelier  de 
France  et  officiers  du  parlement  de  Paris  ,  et  portant  attri- 
bution au  grand  conseil  de  la  juridiction  et  connoissance  des 
procès  y  relatifs. 

raint-Gerrnain-en-Laye  ,  juillet  1668.  (  Mém.  clergé.  —  Pinson,  Induit,  II, 

5o5.) 

537.  —  Lettres-patentes  pour  C  établissement  de  moulins 
à  fer  et  acier. 
Saint-Germain-en-Laye,  11  août  1668.  (Ord.  i3  ,  3  X,  1 76.  ) 

•  558.  —  Déclaration  en  explication  de  celle  du  mois  de 
mars  1 653  pour  la  succession  de  ceux  qui  auront  été  tués  en 
duel. 

•aint-Germain-en-Laye  ,  août  1668.  (Néron  ,  II ,  89.  —  Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P. , 
22  janvier  1669. 

LOUIS,  etc.  Par  notre  édit  du  mois  de  septembre  de  l'année 
65 1  et  déclaration  sur  icelui  de  l'année  i653  sur  le  fait  des 
luels,  registrés  où  besoin  a  été  ,  nous  avons  permis  aux  parens 
e  celui  qui  aura  été  tué  en  duel  de  se  rendre  partie  dans  trois 
lois  pour  tout  délai  après  le  délit  commis,  contre  celui  qui  aura 
né;  et  au  cas  qu'ils  le  poursuivent  si  vivement  qu'il  soit  atteint 
convaincu  et  puni  dudit crime,  nous  leur  avons  fait  don  et  re- 
lise de  la  confiscation  du  bien  de  leur  parent;  mais  d'autant  que 
mot  général  de  parens,  inséré  dans  nolredite  déclaration,  a 
nné  lieu  à  plusieurs  procès  et  différends  entre  les  héritiers  et 
utres  parens  des  prévenus  dudit  crime,  lesquels,  à  cause  qu'ils 


I98  LOUIS  XIV. 

se  seroient  rendus  parties  avant  les  autres  plus  proches9  vou- 
droient  prétendre  les  exclure  de  ladite  confiscation,  nous  avons 
estimé  nécessaire  et  important  pour  le  bien  et  le  repos  des  fa- 
milles de  nos  sujets,  de  faire  cesser  toutes  les  contestations, 
procès  et  différends  mus  et  à  mouvoir  pour  raison  de  ce,  expli- 
quer et  déclarer  clairement  notre  intention  ,  qui  n'a  été  que  d'a- 
vantager les  légitimes  héritiers  par  ce  mot  de  parens. 

A  ces  causes,  etc.  Voulons  et  nous  plaît  que,  tant  pour  le 
passé  qu'à  l'avenir ,  entre  les  parens  qui  seront  dans  les  trois  pre- 
miers mois  parties  au  procès,  les  plus  proches  parens  et  habile.' 
à  succéder,  suivant  les  coutumes,  seront  préférés  et  jouironi 
seuls  du  don  et  remise  que  nous  leur  faisons  de  ladite  confiscation 
quoique  les  poursuites  faites  par  les  parens  plus  éloignés  cussen 
précédé  et  continué  jusqu'à  la  condamnation,  à  la  charge  tou 
tefois  de  rembourser  lesdits  paï  ens  plus  éloignés  de  tous  les  fraii 
nécessaires  par  eux  faits  èsdites  poursuites ,  et  ce  nonobstant  tou 
jugemens  à  ce  contraires  ,  et  sans  que  pour  entrer  en  jouissanci  | 
du  bien  de  leurs  parens  pour  le  passé,  il  leur  soit  besoin  d'au 
très  lettres  que  les  présentes,  pourvu  que  lesdits  plus  proches  e 
habiles  à  succéder,  soient  intervenus  dans  lesdits  trois  mois 
autrement  la  confiscation  appartiendra  aux  parens  qui  auron 
fait  les  poursuites,  et  pour  l'avenir  nous  entendons  que  ïesdit 
héritiers  ne  pourront  entrer  en  ladite  jouissance,  que  le  juge 
ment  de  condamnation  contre  l'homicide  n'ait  été  rendu,  jus 
ques  auquel  temps  la  revenu  nous  demeurera  confisqué  et  appll 
qué  au  plus  proche  hôpital  du  lieu. 


N°  509.  — •  Arrêt  du  conseil  portant  que  le  commerce  des  île  ' 
ne  sera  fait  que  par  la  compagnie  des  Indes  occidentales  ,  0 
par  les  bâlimens  françois ,  avec  la  permission  de  cette  co 
pagaie. 

SainlGermainen-Laye,  10  septembre  1668.  (  Moreau  de  Saint-Méry ,  I,  174 

N°  54o.  —  Ordonnance  portant  défenses  aux  officiers  dt 
troupes  d'admettre  dans  leurs  compagnies  des  passevolati 
ou  des  cavaliers  et  soldats  d'autre  compagnie  que  des  leun 

Saint-Gtrrnain«en.Laye,  aoseptembre  1668.  (Réglem.  et  ordonn. sur  la  guerre 

N°  54  i  -  —  Ordonnance  pour  l'enrôlement  des  matelots  pa 

classes. 

22  septembre  1668.  (  Cod.  nav. ,  p.  îai.l 


(»: 

I  lté 
bée 

Ml 

tk 
H 


SEGUIETl,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  FEVRIER   1669.  igg 

\°  542.  — D É  cl  arat ion  portant  règlement  général  des  gabelles. 

Chambord,  septembre  1668.  (  Rec.  Av.  Cass.  ) 
\S°  543.  —  Edit  pour  l'établissement  des  fourneaux  pour  la 
fabrique  de  l'acier. 
Chambord  ,  octobre  1 668.  ( Ord.  i3 ,  5  X ,  194.  ) 

JN°  544*  —  Ordonnance  pour  la  réduction  des  compagnies 
d'infanterie  françoise  au  nombre  de  80  hommes. 

Paris,  2.5  novembre  1668.  (  Réglem.  et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

|N°  545.  —  Édit  portant  création  d'un  conseil  souverain  (1)  à 
.    Tournai  y 

1668.  (Hen.,  Abr.  chr.) 

N°  546.  —  Ordonnance  qui  oblige  les  officiers  des  troupes  à 
,  faire  des  décomptes  à  leurs  cavaliers  et  soldats. 

Paris  ,  7  janvier  166g.  (Réglem.  et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

<N°  547.  —  Ordonnance  pour  régler  le  rang  entre  les  capitaines 
et  lieutenans  d'infanterie  réformés  et  les  capitaines  et  lieu- 
tenans  d'infanterie  en  pied. 

Paris,  10  janvier  1669.  (Réglem.  et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

j}N°  548.  —  Edit  qui  supprime  les  chambres  de  l'édit  (2)  dans 
les  parlemens  de  Paris  et  de  Rouen. 

Paris,  janvier  1669.  (  Rec.  Cas?.  )  Reg.  P.P. ,  4  février. 

il    N0  54<j.  —  Déclaration  touchant  les  religionnaires  (5). 

Paris,  ier  février  1669.  (  Ord.  i3  ,  5  X ,  i4o.  —  Néron  ,  II ,  961.)  Reg.  P.  P., 

28  mai. 

i  Louis,  etc.  Par  nos  lettres  patentes  en  forme  de  déclaration, 
(du  2  avril  1666  contenant  cinquante-neuf  articles  ,  nous  aurions 

'  (1)  Erigé  en  parlement  en  1686.  Cette  ville  ayant  été  rendue  en  1713,  le 
parlement  fut  transféré  à  Douay.  (Hen. ,  Abr.  chr.  ) 

(2)  Elles  furent  supprimées  dans  tous  le  -i  parlemens  du  royaume.  Elles  avoient 
fêté  établies  par  l'édit  de  Nantes  en  faveur  des  protestans.  Les  chambres  distri- 
jj  buées  dans  les  parlemens  du  royaume,  étoient  mi-parties,  mais  dans  le  parle- 
ment de  Paris ,  où  la  chambre  de  l'édit  devoit  être  de  six  conseillers  réformés, 
et  de  dix  catholique^ ,  on  n'y  laissa  qu'un  seul  réformé  ,  et  les  cinq  autres  fu- 
rent distribués  dans  les  enquêtes,  sans  pouvoir  monter  à  la  grand'  chambre  ; 

1  la  chambre  n'en  avoir  pas  moins  conservé  le  nom  de  chambre  de  l'édit,  quoi- 
qu'il n'y  eût  qu'un  seul  réformé  ,  pour  faire  souvenir  qu'elle  avoit  été  créée  en 
leur  faveur.  (  Hen. ,  Abr.  chr.  ) 

(3)  Les  articles  que  nous  ne  donnons  pas  sont  répétés  textuellement  de  l'or- 
donnance du  j  avril  1666. 


200  LOUIS  XIV. 

réglé  plusieurs  choses  a  observer  par  tous  nos  sujets  de  la  religion' 
prétendue  réformée;  sur  quoi  nous  ayant  depuis  peu  fait  faire  les| 
remontrances  qu'ils  ont  estimé  à  propos,  nous  les  avons  fait 
examiner  en  noire  conseil,  pour,  avec  bonne  connoissance,  y 
apporter  les  considérations  convenables ,  afin  d'obliger  d'autant 
plus  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée,  de  concourir  au 
bien  de  cet  état,  et  conserver  entr'eux  et  nos  sujets  catholiques, 
une  bonne  amitié  ,  union  et  concorde.  Sçavoir  faisons  que  pour 
ces  causes  et  autres  à  ce  nous  mouvans;  de  l'avis  de  notre  con- 
seil, et  de  notre  certaine  science,  pleine  puissance  et  autoriié 
royale  :  nous  avons  révoqué  et  révoquons  nosdiles  lettres  de  dé 
claration  dudit  jour  2  avril  1666  ensemble  les  arrêts  sur  lesquels 
elle  a  été  faite  ,  en  ce  qu'ils  ne  se  trouveront  conformes  à  la  pré 
seule  :  et  à  celte  fin,  nous  avons  dit ,  déclaré  et  ordonné,  disons, 
déclarons  et  ordonnons  par  ces  présentes  signées  de  notre  main, 
ce  qui  ensuit,  qui  servira  de  loy  à  l'avenir. 

1.  Que  les  ministres  de  ladite  religion  prétendue  réformée  ne; 
pourront  faire  les  prêches  ailleurs  que  dans  les  lieux  destinés  pour 
cet  usage  ,  et  non  dans  les  lieux  et  places  publiques,  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit  ;  sauf  à  eux,  en  cas  d'hostilité ,  de  con- 
tagion ,  d'incendie  ,  débordement  d'eaux  ,  de  ruines,  ou  d'autres 
causes  légitimes  ,  à  se  pourvoir  par  devant  le  gouverneur  ou  lieu- 
tenant général  de  la  province,  pour  obtenir  de  lui  la  permission 
d'en  user  autrement. 

2.  Que  l'exercice  de  ladite  religion  prétendue  réformée  pourra 
être  fait  seulement  dans  les  lieux  de  nos  domaines^  engagés  avant 
l'édit  de  Nantes,  à  ceux  de  ladite  religion,  et  qui  se  trouveront 
encore  aujourd'huy  possédés  par  eux  ,  ou  par  ceux  de  ladite  re- 
ligion ,  auxquels  lesdits  domaines  sont  échus  en  ligne  directe  ou 
collatérale  :  mais  ne  pourront  lesdits  de  la  religion  prétendue 
réformée  établir  aucun  prêche  ès  lieux  de  nos  domaines,  qui 
leur  ont  été  adjugés  depuis  ledit  édit  de  Nantes  ,  ou  qui  le  pour- 
ront être  ci-après  ,  quoique  la  haute  justice  soit  comprise  dans 
les  adjudications.  ^ 

4.  Suivant  le  quatrième  article  des  particuliers  de  l'édit  de 
Nantes  ,  ne  pourront  les  ministres  consoler  les  prisonniers  dans 
les  conciergeries,  qu'à  voix  basses  et  sans  scandale,  soit  dans  une 
chambre  particulière  ou  commune,  assistés  seulement  d'une  ou 
de  deux  personnes. 

11.  Pourront  lesdits  de  la  religion  prétendue  réformée  appe- 
ler leurs  diacres  dans  les  consistoires,  y  faire  venir  aussi  ceuxqu'il* 


SEGU1ER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  FEVRIER   l66g.  101 

voudront  corriger  :  assembler  les  chefs  de  familles  pour  les  élec- 
tions de  leurs  ministres.  Et  à  l'égard  des  impositions,  les  feront 
conformément  à  ce  qui  est  porté  par  l'article  4$  des  particulier? 
;ie  l'édit  de  Nantes. 

j  12.  Que  les  anciens  des  consistoires  ne  pourront  être  institués 
héritiers  ni  légataires  universels  en  ladite  qualité  :  et  quant  aux 
ionalions  ou  legs  particuliers  il  en  sera  usé  comme  il  est  porté 
iar  l'article  (\i  des  particuliers  de  l'édit  de  Nantes. 

16.  Défendons  aux  ministres  anciens  et  autres,  de  la  religion 
Prétendue  réformée,  d'assembler  aucun  colloque  ,  que  durant  le 
iynode  convoqué  par  notre  permission  ,  et  en  présence  du  com- 
nissaire  député,  ni  de  faire  aucune  assemblée  dans  l'intervalle 
lesdits  synodes,  ni  recevoir  dans  le  même  intervalle  des  pro- 
josans,  donner  des  commissions,  ou  délibérer  d'aucunes  af- 
faires, par  lettres  circulaires,  ou  en  quelque  manière  et  pour 
quelque  cause  que  ce  puisse  être,  à  peine  d'être  punis  confor- 
mément à  nosdits  édits  et  ordonnances.  Mais  si  dans  l'intervalle 
le  la  tenue  des  synodes,  un  ministre  de  quelque  lieu  d'exercice 
le  ladite  religion  prétendue  réformée  de  l'étendue  d'un  synode 
lient  à  mourir,  ou  s'il  arrive  que  quelque  vicieux  ou  scandaleux 
1e  prissent  être  rangés  à  leurs  devoirs  par  les  consistoires;  en  ces 
leux  cas  seulement  pourront  lesdits  de  la  religion  prétendue  ré  • 
ormée  assembler  et  tenir  le  colloque  en  présence  d'un  commis- 
saire de  notre  part ,  pour  pourvoir  de  ministre  à  la  place  du  dé- 
unt,  ou  pour  punir  lesdits  vicieux  ou  scandaleux,  ainsi  qu'ils 
'auront  mérité. 

1  18.  Défendons  pareillement  aux  consistoires  et  synodes,  de 
censurer  ni  autrement  punir  les  pères,  mères  et  tuteurs  qui  en- 
voient leurs  enfans  ou  pupilles  aux  collèges  et  écoles  des  catho- 
ifjues,  ou  les  font  instruire  par  des  précepteurs  catholiques,  si 
';c  n'est  qu'ils  aient  des  preuves  évidentes  que  l'on  veuille  con- 
raindre  ou  induire  les  enfans  à  changer  de  religion,  auquel  cas 
ls  pourront  avertir  les  pères,  mères  et  tuteurs,  pour  s'en  plaindre 
tux  magistrats. 

'11.  Pour  les  enterremens  des  morts  desdits  de  la  R.  P.  R.  à  la 
•ampagne,  entendons  que  les  convois  partent  :  savoir  depuis  le 
nois  d'avril  jusqu'à  la  fin  de  septembre,  à  six  heures  précises  du 
natin  et  à  six  heures  du  soir  ;  et  depuis  le  mois  d'octobre  jusqu'à 
a  fin  de  mars,  à  huit  heures  du  malin  et  à  quatre  heures  du  soir  ; 
nurchent  incessamment,  et  jusqu'au  nombre  porté  par  les  arrêts  : 


r 


S0>.  LOUIS  XIV. 

enjoignant  à  tous  nos  officiers  de  tenir  la  main  ,  qu'il  ne  soit  fait;  ^ 
auxdits  de  ta  R.  P.  R.  aucun  trouble,  insulte,  ni  scandale. 

23.  Que  les  cimetières  occupas  par  lesdits  de  la  R.  P.  R.,  et  qttij  lfs 
tiennent  aux  églises  ,  seront  rendus  aux  catholiques  ;  nonobstant] 
tous  actes  et  transactions  contraires ,  en  leur  en  donnant  d'autres!  gji 
par  lesdits  catholiques  à  leur  commodité,  selon  qu'il  sera  réglé,1  Jnii 
par  les  sieurs  commissaires  exécuteurs  de  l'édit  de  Nantes  :  et;  jo, 
pour  les  autres  cimetières  par  eux  occupés,  et  qui  ne  sont  pasj  ^ 
tenants  aux  églises  des  lieux  où  il  n'y  en  a  qu'un,  qui  est  commuiîj  j,P. 
avec  les  catholiques  ;  lesdits  de  la  R.  P.  R.  seront  obligés  de  legj  ^ 
quitter,  en  leur  en  donnant  d'autres  à  leur  commodité  par  lesditfj  ??ci 
catholiques,  suivant  qu'il  sera  aussi  réglé  par  lesdits  sieurs  com-  or(|', 
missaires  exécuteurs  de  l'édit  de  Nantes.  Et  dans  les  lieux  où  i 

m 


iit]i 


n'y  aura  point  de  cimetières  pour  ceux  de  ladite  R.  P.  R. ,  ihj 
pourront  porter  leurs  mor  ts  aux  cimetières  qu'ils  auront  dans  une 
paroisse  voisine,  en  partant  au  temps,  et  au  nombre  de  per  if 
sonnes  prescrit  par  l'article  précédent.  j  j!lir(j 

24-  Quant  à  ce  qui  regarde  les  procès  pour  cas  prévôtaux,  ( 
l'art.  67  de  l'édit  de  Nantes  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur.  er 
et  suivant  l'usage  pratiqué  jusqu'à  présent.  ,r 

27.  Que  suivant  la  déclaration  de  i65i,  et  l'art.  27  de'l'édii 
de  Nantes,  dans  les  villes  et  lieux  de  nos  provinces  de  Languedoc  ,j,r< 
et  de  Guyenne,  où  les  consulats  et  conseils  politiques  sont  mi'j  5 
partis,  le  premier  consul  sera  choisi  du  nombre  des  habitad i  ^ 
catholiques  plus  qualifiés  et  taillables  :  et  ne  pourront  lesdits  d(|  ^ 
la  R.  P.  R.  être  admis  au  premier  consulat ,  ni  entrer  dans  le*  prfl( 
états  de  Languedoc.  Mais  à  l'égard  des  assiettes  des  diocèses  d(  » 
ladite  province,  pourront  lesdits  de  la  R.  P.  R.  y  entrer  ains  y 
qu'ils  faisoient  avant  l'année  i683.  Et  pour  le  reste  de  noln  ({)u; 
royaume,  il  en  sera  usé  comme  par  le  passé.  m{ 

28.  Qu'en  toutes  les  assemblées  des  villes  et  communautés,  les , 
consuls  et  conseillers  politiques  catholiques  seront  du  moins  er]  ^ 
nombre  égal  à  ceux  de  la  R.  P.  R. ,  dans  lesquels  conseils ,  !< 
curé  ou  vicaire  pourra  entrer,  comme  l'un  des  conseillers  poli 
tiques  et  premier  opinant,  au  défaut  d'autres  habitans  catho 
liques  plus  qualifiés  ;  et  sans  préjudice  du  droit  des  prieurs  de 
lieux,  qui  peut  appartenir  aux  ecclésiastiques  pourvus  des  béné 
fices  situés  esdHs  lieux.  Sauf  aux  communautés  qui  prétendron 


que  l'exécution  leur  en  est  impossible,  à  cause  du  manquement  , 
des  catholiques,  de  se  pourvoir  pardevant  le  gouverneur  ou  lieu-j 
tenant  général  de  la  province.  !  y. 


/ 


SÉGTJIER,   CHANC.,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  FEVRIER  iCÔQ.  2o^ 

29.  Que  les  charges  de  greffiers  «les  maisons  consulaires,  ou 
secrétaires  des  communautés ,  ne  pourront  être  tenues  que  par 
des  catholiques,  attendu  que  les  communautés  sont  réputées 
catholiques  ;  et  à  l'égard  des  horlogers,  portiers  et  autres  charges 
uniques  et  municipales,  lesdits  de  la  R.  P.  R.  y  pourront  être 
admis  et  élus  comme  les  autres. 

30.  Que  dans  les  assemblées  des  maîtres  jurés  des  métiers,  les 
catholiques  seront  du  moins  en  pareil  nombre  que  de  ceux  de  la 
R.  P.  R. ,  lesquels,  suivant  les  arrêts  de  notre  conseil  d'état  des 
28  de  juin,  i8  septembre  et  10  de  novembre  1 665,  ne  pourront  êtref 
exclus  d'être  admis  et  reçus  aux  arts  et  métiers,  dans  les  formes 
ordinaires  des  apprentissages  et  chefs-d'œuvre,  dans  le;  lieux  où 
il  y  aura  maîtrise  jurée,  à  quoi  ils  seront  admis  ainsi  qu'aupa- 
ravant, sans  être  tenus  à  faire  chose  contraire  à  leurdite  R  P.  R., 
ni  que  ceux  qui  sont  déjà  reçus  flans  les  formes  ordinaires,  sans 
lettres  de  privilèges  ,  puissent  être  empêchés  sous  prétexte  de 
leurdite  R.  P.  R.  dans  notre  royaume  et  terres  de  notre  obéis- 
sance  ;  nonobstant  tous  statuts  et  arrêts  donnés  depuis  le  i'r  jan- 

a  f  vier  1660,  à  la  réserve  de  ce  qiii  a  été  ordonné  pour  le  Languedoc, 
par  arrêt  de  notre  conseil  d'état,  du  24  avril  1667  .  qui  réduit 
f    au  tiers  le  nombre  desdits  de  la  R.  P.  R.  pour  lesdits  arts  et  mé- 
■  tiers  :  ce  que  nous  voulons  être  observé  en  ladite  province. 

31.  Que  lorsque  les  processions  ,  auxquelles  le  saint  sacrement 
'■sera  porté,  passeront  devant  les  temples  de  ceux  de  la  R.  P.  R.  9 
1  #1  ils  cesseront  de  chanter  leurs  psaumes  jusqu'à  ce  que  lesdites 

[  processions  aient  passé,  dont  ils  seront  avertis  auparavant. 

33.  Qu3  lesriits  de  la  R.  P.  R.  rencontrant  le  saint  sacrement 
dans  les  rues  pour  être  porlé  aux  malades  ou  autrement ,  seront 
tenus  de  se  retirer  au  son  de  la  cloche  qui  le  précède,  sinon  se 
mettront  en  état  de  respect  en  étant  par  les  hommes  leurs  cha- 
H  peaux  ;  avec  défenses  de  paroître  aux  portes,  boutiques  et  fenêtres 
!  de  leurs  maisons,  lorsque  le  saint  sacrement  passera,  s'ils  ne  se 
;  mettent  en  pareil  état,  et  à  toutes  personnes  de  les  empêcher  de 
I  se  retirer. 

36.  Ne  pourront  lesdits  de  la  R.  P.  R, ,  conformément  à  l'art.  2 
!  des  particuliers  de  l'édit  de  Nantes,  être  contraints  de  contribuer 
aux  réparations  et  constructions  des  églises,  chapelles  et  presby- 
!  lères ,  ni  à  l'achat  des  ornernens  sacerdotaux  ,  luminaires,  fontes 
!  de  cloches,  pain  béni,  droits  de  confrérie  ,  louages  de  maisons 
j  pour  la  demeure  des  prêtres  et  religieux ,  et  autres  choses  sem- 
blables ;  sinon  qu'ils  y  fussent  obligés  par  fondations,  donations, 


204  LOUIS  XIV. 

ou  autres  dispositions  faites  par  eux  et  leurs  auteurs  et  préd 
cesseurs  ;  et  néanmoins  seront  contraints  de  contribuer  et  pay 
les  droits  qui  se  paient  ordinairement  par  les  maîtres  et  les  coin 
pagnons  des  métiers  ,  pour  être  lesdites  sommes  employées 
l'assistance  des  pauvres  desdits  métiers,  et  autres  nécessités 
affaires  de  la  vacation. 

58.  Que  les  ministres  convertis  seront  conservés  en  l'exemp 
tion  du  paiement  des  tailles  et  logement  de  gens  de  guerre 
comme  ils  étoient  avant  leur  conversion  ;  et  les  ministres  servan 
actuellement  maintenus  dans  les  exemptions  qui  leur  ont  ét 
accordées. 

59.  Que  les  enfans  dont  les  pères  sont  catholiques  et  les  mère 
de  la  R.  P.  R.  ,  et  ceux  dont  les  pères  sont  morts  et  mourront  ci 
après  relaps,  seront  baptisés  et  élevés  en  l'église  catholique  quoi 
que  les  mères  soient  de  la  R.  P.  R.  :  comme  aussi  les  enfans  don 
les  pères  sont  déeédés  et  décéderont  à  l'avenir  en  ladite  R.  C. 
seront  élevés  en  ladite  religion  ,  auquel  effet  ils  seront  mis  enlr 
les  mains  de  leurs  mères,  tuteurs  ou  autres  parens  catholiques 
leur  réquisition;  avec  défenses  très  expresses  de  mener  lesdité 
enfans  aux  temples,  ni  aux  écoles  desdits  de  la  R.  P.  R. ,  ni  de 
les  élever  en  icelie ,  encore  que  leurs  mères  soient  de  ladite 
R.  P.  R.  Comme  aussi  faisons  défenses,  conformément  à  l'arrêt 
de  notre  conseil  d'état,  du  24  avril  i665,  à  toute  personnes  d'en-4 
lever  les  enfans  de  ladite  R.  P.  R.,  ni  les  induire,  ou  leur  faire 
faire  aucune  déclaration  de  changement  de  religion  avant  l'âge 
de  quatorze  accomplis  pour  les  mâles ,  et  de  douze  ans  accom 
plis  pour  les  femelles  :  et  en  attendant  qu'ils  aient  atteint  ledi 
âge,  ordonnons  que  lesdits  enfans  nés  d'un  père  de  ladite  R.  P.  R. 
demeureront  ès-mains  de  leurs  parens  de  ladite  R.  P.  R.,  et  ceux 
qui  les  détiendront,  contraints  de  les  rendre  par  les  voies  ordi- 
naires et  accoutumées. 


N°  55o.  *—  Déclaration  pour  la  continuation  du  droit  an- 
nuel pendant  trois  années. 

Paris,  28  février  1669.  (  Rec.  Gass.  ) 

N°  55 1.  —  Arrêt  du  conseil  portant  que  tous  les  véritables 
gentilshommes  seront  tenus  de  représenter  leurs  titres  de  no- 


SÉGUIER,  CHANC,   GAttDE  DES  SCEAUX.   —  MARS    1 669.  2o5 

blesse  et  teurs  armes  pour  être  compris  dans  les  listes  qui 
seront  envoyées  à  la  bibliothèque  royale. 

.  Paris ,  i5  mars  j  669.  (  Rec.  Cnss.  ) 

0  552.  —  Ordonnance  portant  défenses  à  tous  capitaines  de 
vaisseaux  de  quitter  leurs  bords  pour  aller  coucher  à  terre. 

16  mars  1669.  (Cod.nav.,  p.  99.) 

0  553.  —  Règlement  sur  C  entretennement  des  officiers  de 

marine. 

I  1  27  mars  1669.  (God.  nav. ,  p.  1.59.  ) 

! 0  554.  —  Arrêt  du  conseil  de  commerce  concernant  les  con- 
suls françois  en  pays  étrangers. 

Paris,  ?9  mars  1669.  (Rec.Cass.  ) 

0  555.  — ■  Edit  sur  l'âge  et  la  capacité  des  officiers  de  judi" 
cature ,  le  prix  des  offices,  l'obtention  des  provisions  et  la 
confirmation  de  leurs  privilèges ,  honneurs  et  immunités. 

Paris,  mars  1669.  (Archiv.) 

N°  556.  —  Edit  sur  la  franchise  du  port  de  Marseille. 

1 

Paris  ,  mars  16C9.  (Archiv.) 
EXTRAIT. 

II  LOUIS;  etc.  Comme  le  commerce  est  le  moyen  le  plus  pro- 
rt  c  pour  concilier  les  différentes  nations,  et  entretenir  les  esprits 
»?(  >  plus  opposés  dans  une  bonne  et  mutuelle  correspondance; 
ra'  Til  apporte  et  répand  l'abondance  par  les  voies  les  plus  in- 
I'  icentes,  rend  les  sujets  heureux  et  les  états  plus  florissans, 
" ■,.  ssi  n'avons-nous  rien  omis  de  ce  qui  a  dépendu  de  notre  aa- 
11  rite  et  de  nos  soins  ,  pour  obliger  nos  sujets  de  s'y  appliquer, 

^  rie  porter  jusqu'aux  nations  les  plus  éloignées  pour  en  recueillir 

1  fruit  et  en  retirer  les  avantages  qu'il  amène  avec  soi,  et  y  établir 
rtout,  en  même  temps,  aussi  bien  en  paix  comme  en  guerre,  la  ré- 

jj  tation  du  nom  françois.  C'est  encore  pour  l'exécution  du  même 
ssein  que  nous  avons  donné  beaucoup  d'application  à  la  con- 
iuclion  de  quantité  de  vaisseaux  et  de  bâlimens  propres  pour 
i commerce;  que  nous  avons  fait  visiter  et  rétablir  les  ports, 

heité  nos  sujets  de,  se  perfectionner  à  la  navigation,  convié  les 
rangers  les  plus  expérimentés  d'y  concourir,  par  les  grâces 
'  «e  nous  leur  avons  faites;  et  que  même  nous  avons  formé  dî- 
mes compagnies  puissantes  pour  soutenir  la  dépense  des  en- 


li 


20Ô  LOUIS  XIV. 

treprises  nécessaires  à  cet  èffst;  et  comme  les  rots  nos  prédéces-j 
seurs  ont  bien  connu  les  avantages  qui  peuvent  arriver  à  leurs 
états  par  la  voie  du  commerce  ,  et  que  l'un  des  principaux 
moyens  pour  l'attirer  est  de  rendre  quelqu'un  des  premiers  porta 
de  notre  royaume  libre  et  exempt  de  tous  droits  d'entrée  et  au- 
tres impositions;  la  ville  de  Marseille  leur  ayant  semblé  la  plus; 
propre  pour  y  établir  cette  franchise ,  ils  lui  auroient  accordé 
un  affranchissement  général  de  tous  droits;  mais  comme,  pati 
succession  de  temps,  les  meilleurs  établissemens  et  plus  profi- 
tables au  public  dégénèrent  et  s'affaiblissent;  aussi  nous  avons! 
trouvé  ladite  ville  autant  surchargée  de  droits  d'entrée  et  de 
sortie  qu'aucune  autre  de  notre  royaume,  bien  que  les  nôtre* 
n'y  fussent  pas  établis.  Et  l'application  que  nous  avons  donnée 
au  commerce  depuis  que  nous  prenons  nous- même  le  soin  de 
nos  affaires,  nous  ayant  clairement  fait  connoître  les  avantage,' 
que  notre  royaume  recevoit  de  la  franchise  de  ladite  ville ,  lors 
qu'elle  étoit  observée;  combien  les  étrangers  ont  profité  de  cette 
surcharge  de  droits  éfabiis  de  temps  en  temps,  en  attirant  chej 
eux  le  commerce  qui  s'y  faisoît,  nous  avons  bien  voulu,  pour 
ajouter  encore  cette  marque  à  tant  d'autres  que  nous  avon 
données  à  nos  peuples,  non  seulement  en  les  soulageant  su 
toutes  sortes  d'impositions,  mais  encore  en  donnant  nos  soins 
et  employant  même  de  notables  sommes  ele  deniers  de  notn 
trésor  royal,  pour  le  rétablissement  des  anciennes  manufactures 
l'établissement  de  nouvelles,  et  pour  l'augmentation  du  com 
merce  par  mer  et  par  terre,  nous  priver  d'un  revenu  considé 
rable,  que  nous  apportent  lesdits  droits,  et  même  pourvoira» 
remboursement  de  ceux  qui  étoient  aliénés  ou  donnés  depui 
long-temps  pour  causes  très  favorables,  pour  rétablir  entière 
ment  la  franchise  du  port,  et  convier  par  de  si  extraordinaire 
avantages,  tant  nos  sujets  que  les  étrangers,  d'y  continuer  ej 
d'en  augmenter  le  commerce  et  le  porter  dans  son  plus  gram 
éclat.  Nous  aurions  à  cet  effet,  après  de  grandes  et  mûres  délit 
bérations  de  noire  conseil  sur  cette  affaire,  et  fait  examiner  le 
mémoires  qui  nous  ont  été  présentés  par  les  députés  du  com 
merce,  résolu  l'affranchissement  général  de  tous  vaisseaux  e 
marchandises,  en  entrant  et  sortant  de  ladite  ville  de  Marseille 
aux  clauses  ,  charges  et  conditions  portées  par  ces  présen 
tes.  A  ces  causes  ,  etc.,  déclarons  le  port  et  havre  de  notr 
ville  de  Marseille  franc  et  libre,  à  tous  marchands  et  négo 
cians  ?  et  pour  toutes  sortes  de  marchandises  ,  de  queîqu 


SÉGUIER  ,  CHâNC.   GARDE  DES  SCEAUX.   —   M  A  T.  S   1669.  207 

qualité  et  nature  qu'elles  puissent  être;  ce  faisant,  voulons  et 
ious  plaît  que  les  étrangers  et  autres  personnes  de  toutes  nations 
ît  qualités  puissent  y  aborder,  et  entrer  avefjleurs  vaisseaux, 
>âtimens  et  marchandises  ,  les  charger  et  déchM^er,  y  séjour- 
îer,  magasiner,,  entreposer  et  en  sortir  par  mer  librement, 
;juand  bcn  leur  semblera,  sans  qu'ils  soient  tenus  de  payer  aucun 
Iroit  d'entrée  ni  sortie  par  mer;  et  à  cet  effet  nous  avons  sup- 
primé et  supprimons  les  droits  de  demi  pour  cent,  ci-devant 
levés  pour  la  pension  de  notre  ambassadeur  à  Constantinople , 
fit  pour  les  autres  affaires  du  commerce,  autre  droit  de  demi 
>our  cent ,  aussi  ci-devant  levé  pour  le  curage  du  port ,  et  avons 
Pareillement  supprimé  et  supprimons  les  droits  appelés  la  table 
1  îe  la  mer,  etc.,  et  voulant  d'autant  plus  favoriser  le  commerce  et 
•te  faciliter,  voulons  et  nous  plaît  que  ci-après  le  plomb,  le  fer,  Par- 
:  tillerie,  les  arquebuses  ,  mousquets  et  toutes  sortes  d'armes  ,  tant 
i  feu  qu'autres,  les  harnois,  la  poudre,  boulets  à  feu  et  rouages 
de  canon,  le  salpêtre,  la  mèche,  les  cotonines  à  faire  des  voiles, 
l'herbage,  les  ancres,  voiles,  arbres  ou  mâts  et  antennes, 
toutes  sortes  de  planches  et  bois  servans  aux  bâiimeus  de  mer, 
les  rames,  la  poix,  toute  sorte  de  clou?,  le  bray  ou  goudron,  la  poix- 
!  résine  et  le  suif,  soient  censés  et  réputés  pour  les  seules  mar- 
1  chandisesde  contrebande,  et  dont  le  transport  est  défendu,  cicv 
Et  en  cas  que  par  violence  du  temps,  parla  crainte  des  eor- 
c.  saires,  ou  autre  nécessité,  même  en  cas  de  naufrage  et  pour 
1  réparer  les  vaisseaux,  il  y  eût  nécessité  de  mettre  les  marchan- 
w  dises  à  terre  pour  les  changer  de  vaisseaux,  lesdites  marchan- 
dises seront  exemptes  de  toutes  sortes  de  droits  ,  à  condition 
1  toutefois  que  les  commis  de  nos  fermiers  en  seront  avertis,  pour 
'I  "tenir  compte  desdites  marchandises  mises  à  terre  ,  lesquelles 
seront  mises  et  reposées  dans  les  magasins,  auxquels  il  y  aura 
deux  clés;  et  en  cas  qu'elles  y  demeurent  plus  de  vingt-quatre 
:  heures  ,  les<Sits  commis  desdits  fermiers  auront  une  desdites  clés, 
et  le  maître  du  navire  l'autre;  et  seront  tenus  lesdits  commis 
d'être  présens  aux  chargemens  qui  se  feront  dans  d'autres  na- 
vires, le  tout,  sans  aucuns  frais,  lesquels  chargemens  lesdits 
marchands  seront  obligés  de  faire  dans  deux  mois  pour  toutes 
1  préfixions  et  délais.  Et  pour  convier  ies  étrangers  de  fréquenter 
ledit  port  de  Marseille,  même  de  s'y  venir  établir,  en  les  distin- 
guant par  des  grâces  particulières,  voulons  et  nous  plaît  que 
lesdits  marchands  étrangers  y  puissent  entrer  par  mer,  charger 
et  décharger,  et  sortir  leurs  marchandises,  sans  payer  aucuns 


208  LOUIS  XIV. 

droils ,  quelque  séjour  qu'ils  aient  fait,  et  sans  qu'ils  soient  sujet 
au  droit  d'aubaine,  ni  qu'ils  puissent  être  traités  comme  étranj 
gers  en  cas  de  ddfes,  lequel  arrivant,  leurs  enfans,  héritiers  01  \ 
ayant-cause  p&ïrront  recueillir  leurs  biens  et  successions,  comnnj 
s'ils  éloient  vrais  et  naturels  François;  et  même,  qu'en  cas  dim 
rupture  et  de  déclaration  de  guerre  avec  les  couronnes  .-et  état)* 
dont  ils  seront  sujets,  ils  soient  et  demeurent  exempts  du  droit  r 
de  représailles,  et  qu'ils  puissent  faire  transporter  leurs  effets 
biens  et  facultés  en  toute  liberté  hors  notre  royaume  pendan 
trois  mois.  Voulons  aussi  que  les  étrangers  qui  prendront  parljj 
à  Marseille  et  épouseront  une  fille  du  lieu,  ou  qui  acquerront 
une  maison  dans  l'enceinte  du  nouvel  agrandissement,  du  pria 
de  dix  mille  livres  et  au-dessus,  qu'ils  auront  habitée  pendan] 
trois  années,  ou  qui  en  auront  acquis  une  du  prix  de  cinq  jus- 
qu'à dix  mille,  et  qui  l'auront  habitée  pendant  cinq  années.) 
même  ceux  qui  auront  établi  leur  domicile,  et  fait  un  com- 
merce assidu  pendant  le  temps  de  douze  années  consécutives 
dans  ladite  ville  de  Marseille,  quoiqu'ils  n'y  aient  acquis  aucuns 
biens  ni  maisons  soient  censés  naturels  François,  réputés  bour-* 
geois  d'icelle,  et  rendus  parlicipans  de  tous  leurs  droits,  privi-i 
léges  et  exemptions,  en  rapportant,  par  eux  les  certificats  et 
attestations  de  ce  que  dessus,  du  lieutenant  général  de  l'ami- 
rauté et  des  échevins  de  ladite  ville,  fors  et  excepté  seulement) 
pour  raison  ou  charges  des  échevins  et  autres  municipales,  à 
l'égard  desquelles  ii  en  sera  usé  suivant  les  réglemens  sur  ce 
intervenus.  Voulons  en  outre  que,  conformément  aux  anciens 
éditai  toutes  soies  apportées  par  mer  du  crû  d'Italie ,  du  Levant 
et  pays  de  la  domination  du  Grand-Seigneur,  roi  de  Perse  et 
de  l'Afrique  pour  notre  royaume,  y  soient  apportés  en  droiture 
et  entrent  par  nos  villes  de  Marseille  et  de  Rouen;  et  quant  à 
celles  voit  urée  s  par  terre  du  crû  du  Piémont,  du  duché  de  Milan 
et  autres  villes  et  lieux  d'Italie,  qu'elles  puissent  être  portées 
en  droiture  en  notre  ville  de  Lyon.  Faisons  très  expresses  inhi- 
bitions et  défenses  tant  à  nos  sujets  qu'à  tous  étrangers,  négo- 
cians  en  France,  de  faire  entrer  dans  notre  royaume ,  soit  par 
mer  ou  par  terre,  par  autres  villes  et  lieux  que  celles  de  Rouen  , 
Marseille  et  Lyon  aucunes  desdites  marchandises,  à  peine  de 
confiscation;  et  quant  aux  soies  et  autres  marchandises  venant 
du  Levant  et  lieux  ci-dessus,  qui  auront  été  entreposées  à  Gênes,  (■ 
Livourne,  et  autres  villes  et  pays  étrangers,  soit  en  la  mer  Mé- 
diterranée ,  soit  en  la  mer  Océane  ,  vouions  et   nous  ploît 


/ 


SÉGUIER  ,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  MARS  I6G9.  20Q 

d'elles  paient  à  rentrée  de  notre  royaume  vingt  pour  cent  de 
ur  valeur,  suivant  l'évaluation  qui  en  sera  faite,  soit  qu'elles 
ipartiennent  à  nos  sujets  ou  aux  étrangers,  et  à  cet  effet  les 
munis  aux  bureaux  établis  dans  tous  les  lieux  et  entrées  de 
)tre  royaume,  par  mer  et  par  terre,  seront  chargés  de  la  re- 
itte  dudit  droit,  en  sorte  qu'il  n'y  ait  que  les  seules  marchan- 
des portées  à  droiture  du  Levant  au^:  ports  de  Marseille  et 
•  3uen,  qui  soient  exemptes  de  ladite  imposition  de  vingt  pour 
i  nt; et  néanmoins  pourront  nos  sujets  porter  leurs  marchandises 
il  Levant  en  Italie  et  autres  endroits,  pourvu  qu'ils  y  terminent 
1  finissent  leur  voyage.  Et  seront  tenus  les  capitaines,  patrons, 
iiirivains  des  vaisseaux  et  bâtimens  venans  du  Levant,  soit  qu'ils 
nlient  chargés  pour  le  compte  de  nos  sujets,  ou  pour  celui  des 
islrangers,  de  faire  enregistrer  avant  que  partir,  en  la  chan- 
sillerie  de  la  nation,  établie  ès  échelles  d'où  ils  viendront,  leur 
n largement ,  sans  rien  omettre,  même  d'en  rapporter  les  cer- 
ejleats  en  bonne  et  due  forme,  signés  par  les  consuls  françois 
ns  ablis  ès  échelles,  qui  contiendront  la  quantité  des  marchan- 
dises, les  noms  et  surnoms  des  marchands  à  qui  elle%  seront 
i-i  Iressées ,  de  la  vérité  desquelles  attestations  et  déclaraUbns  les 
etf nsuls  qui  les  auront  signées  demeureront  responsables;  et  où 
li-ti arriverait  qu'avant  que  d'aborder  à  notre  royaume,  les  vais- 
n||«ux  auroient  touché  à  Livourne,  Gênes  et  autres  ports  étran- 
ajrs,  par  la  violence  du  temps  ou  par  la  crainte  des  corsaires, 
cep  capitaines,  patrons  et  écrivains  desdits  vaisseaux  seront  pa- 
ns illement  tenus  de  rapporter  des  certificats  en  bonne  et  due 
nt  mie  des  consuls  françois  établis  èsditslieux^  portant  qu'ils  n'y 
él  iront  déchargé  aucunes  marchandises ,  lesquels  certificats  ils 
ire  ront  tenus  de  délivrer  à  leur  arrivée,  avant  que  de  décharger 
à  ars  vaisseaux,  ensemble  la  portée  et  chargement  de  leurs  bà- 
an  nens,  sans  aucune  omission  ni  déguisement,  à  peine  de  mille 
}e»!rres  d'amende  en  leurs  propres  et  privés  noms.  Et  où  il  se 
iû.  Duveroit  qu'aucunes  marchandises  eussent  été  déchargées  ès- 
r0j  ts  pays  étrangers,  dans  les  ports  desquels  lesdits  vaisseaux  au- 
)ar  jnt  relâché,  et  que  la  déclaration  n'en  auroit  été  faite  par  les- 
„  its  capitaines,  patrons  et  écrivains,  lesdits  vaisseaux  et  bâti- 
mens seront  et  demeureront  confisqués  à  noire  profit,  et  eux 
)n|  tndamnés  en  trois  mille  livres  d'amende,  et  où  ils  déclareront 
,s   oir  déchargé  des  marchandises  ès  lieux  où  ils  auront  abordé, 
j.  i  seront  tenus  de  payer  le  droit  de  vingt  pour  cent.  N'enten- 
|.j  mis  néanmoins  exclure  nos  sujets  du  commerce  qu'il  leur  est 

.4 


ÎUO  LOUIS  XIV. 

permis  de  faire  en  Italie  et  autres  lieux ,  tles  marchandises  i 
pays  de  la  domination  du  Grand-Seigneur  et  du  roi  de  Pers 
lequel  ils  pourront  continuer,  suivant  et  conformément  aux  r 
glemens  qui  interviendront  en  exécution  des  présentes,  qui  s! 
ront  faits  par  les  échevins  de  la  ville  de  Marseille,  et  députj 
du  commerce,  en  mettant  en  considération  l'avantage  qu'il  reij 
ira  au  commerce  et  à  i#)s  sujets  en  particulier  par  la  consiruj 


lion  des  navires  et  autres  bàlimens  de  mer,  et  les  obliger 
s'y  appliquer ,  etc. 



N°  557.  —  Edit  portant  confirmation  et  récapitulation 
privilèges  du  prévôt  des  marchands  ,  échevins  et  bourgeois 
Paris* 

Paris,  mars  16G9.  (Ord.  i3.  3  X,  18.  — Rec.Cass») 
PRÉAMBULE. 

Louis,  etc.  Comme  la  puissance  des  états  et  la  grandeur 
souverains  paraît  principalement  dans  les  villes  capitales  où 
le  siégefrde  l'empire,  et  que  le  bonheur  et  l'agrandissement 
peuple!*  dépend  entièrement  de  la  protection  et  des  grâces 
souverain  ;  ainsi  les  rois  nos  prédécesseurs  ont  voulu  marq 
leur  affection  et  magnificence  royale  par  les  privilèges,  préro 
tives  et  immunités  dont  ils  ont  pris  plaisir  de  combler  notre  bon 
ville  de  Paris  pour  la  distinguer  par  leurs  bienfaits  autant  qu'e 
Test  par  sa  grandeur  et  par  sa  beauté  de  toutes  les  autres  vi 
dçJ'Europe  ;  et  comme  il  importe  au  bien  de  ladite  ville  d'en  co 
server  les  privilèges  et  avantages,  aussi  les  officiers  d'icelle  on  t  p 
soin  d'en  obtenir  des  rois  nos  prédécesseurs  la  confirmation 
temps  en  temps  et  d'en  faire  registrer  les  lettres  :  ce  qui  obi 
nos  chers  et  bien  amés  les  prévôts  des  marchands  et  échevins 
ladite  ville  de  nous  supplier  très  humblement  de  leur  accord 
la  confirmation  des  mêmes  lettres,  grâces,  privilèges,  prérogativ 
et  immunités  et  nos  lettres  à  ce  nécessaires.  A  ces  causes,  etc. 


N°  558.  —  Arrêt  du  conseil  pour  le  rétablissement  des  hart 
dans  tout  le  royaume. 
Paris,  11  avril  1669.  (  Rec.  Cass.  ) 

1N°  559.  —  Règlement  sur  le  commandement  des  officiers 
pied  et  en  second  servant  sur  les  vaisseaux, 
i5  avril  1 66cj .  (  Code  nav. ,  pag.  1 54.  ) 


I  i 

SÊGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  JUILLET  l66g.  3  il 

N°  56o.  —  Arrêt  du  conseil  portant  rétablissement  de  l'exer- 
cice de  la  faculté  de  théologie  en  C  université  de  Bordeaux. 

Saint-Germ£in-en-Laye,  i5  mai  1669.  (Rcc.  Gass.) 
•  56  1.  —  Arrêt  du  conseil  qui  adjuge  aux  curés  trois  cents 
livres  de  pension  franche  et  quitte  de  toute  charge. 
Paris,  17  mai  1669.  (Rec.  Cass.) 
062.  —  Arrêt  du  conseil  portant  que  les  passeports  pour  les 
vaisseaux  allant  aux  îles  de  C  Amérique  seront  donnés  par 
le  roi. 

Saint-Germain-en-Laye ,  ia  juin  1669.  (Moreau  de  St-Méry,  I,  178.) 

563.  —  Edit  pour  C  établissement  d'une  compagnie  pour  le 
commerce  du  nord. 

Saint-Germain-en-Laye,  juin  1669.  (Ord.  i3,  ï  X.  178.) 

564.  —  Arrêt  du  parlement  de  Paris  qui  défend  aux  maî- 
tres brodeurs  de  la  religion  réformée  de  faire  des  apprentis. 

16  juillet  1669.  (Nouv.  Rec.  de  Lefèvre.  —  Hist.  de  l'édit  de  Nantes,) 

N°  565.  —  Déclaration  sur  les  consignations  (en  10  art.) 

aiut-Germain-en-Laye,  16  juillet  1669.  —  (Ord.  i3,  3  X.  36^ —  Rec.  Cass. 

—  Archiv.  ) 

566.  — Edit  portant  règlement  sur  la  jurisdiction  des  foires 
de  Lyon. 

en  aint-Germain  en-Laye,  juillet  1U69.  (Archiv.— Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P.,  i5  août. 

Louis,  etc.  Les  louables  intentions  que  nos  chers  et  bien  amés 
;s  prévôt  des  marchands  et  échevins  de  notre  bonne  ville  de 
yon,  juges- gardiens  et  conservateurs  des  privilèges  des  foires 
'icelle  ont  eues  de  procurer  à  leurs  concitoyens  et  à  tous  ceux 
ui  négocient  sous  le  privilège  de  leurs  foires,  Français  et  étran- 
gers, la  distribution  gratuite  d'une  justice  prompte  et  sommaire, 
s  ayant  ci-devant  portés  à  acquérir  de  leurs  deniers  les  offices 
ui  composaient  la  juridiction  de  ladite  conservation  ;  nous , 
y  iOUr  ne  pas  laisser  sans  succès  un  dessein  si  avantageux  au  pu- 
ic,  avons,  par  notre  édit  du  mois  de  mai  i655,  uni  et  incor- 
jré  ladite  jurisdiction,  au  corps  consulaire  de  ladite  ville,  pour 
re  à  l'avenir  exercée  par  lesdits  prévôt  des  marchands  et  éche- 
ns  à  perpétuité.  Mais  l'exécution  de  notre  édit  a  été  troublée 
vr  les  diverses  et  fréquentes  contestations  survenues  entre  nos 


212  LOUIS  XIV. 

officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidial  de  ladite  ville,  et  l 
dits  prévôt  des  marchands  et  échevins,  lesquelles  ont  donné  liei 
des  conflits  dont  la  continuation  rendroit  à  la  fin  ledit  éditinuti 
et  nos  bonnes  intentions  sans  effet,  s'il  n'y  éjent  pourvu  par  not 
autorité  royale  du  remède  convenable  pour  en  arrêter  le  cours 
affermir  en  même  temps  cette  justice  sommaire  et  gratuite, 
retranchant  les  abus  qui  se  sont  glissés  dans  les  commenceme 
et  les  suites  de  son  établissement,  et  maintenant  lesdits  prév 
des  marchands  et  échevins  dans  la  pleine  et  paisible  jouissan 
de  ladite  jurisdiction ,  non  seulement  telle  qu'elle  leur  a  été  a 
cordée  et  confirmée  par  les  rois  nos  prédécesseurs,  mais  enec 
avec  une  augmentation  de  pouvoir  par  le  moyen  duquel  les  d 
grés  de  jurisdiction  soient  diminués,  et  le  cours  des  procédui 
abrégé.  Ce  qui  devant  être  fait  par  un  règlement  stable,  perm 
nent  et  inviolable,  nous  avons  estimé  digne  de  nous  de  prend 
connoissance  de  ces  différends  et  contestations  mus  sur  ce  su 
entre  nosdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidial,  d'u 
part,  et  lesdits  juges-conservateurs  d'autrdEt  ayant  été  pleineme 
informés  par  la  discussion  exacte  que  nons  avons  fait  faire  en  no 
présence  de  tous  les  titres  qui  nous  ont  été  respectivement  repi 
sentéspar  les  parties,  que  la  jurisdiction  de  la  conservation  desd 
privilèges  eSune  des  plus  anciennes  et  plus  considérables  justfj 
de  notre  royaume  sur  le  fait  des  foires  et  du  commerce  ;  qu'e 
a  servi  d'exemple  pour  la  création  des  jurisdictions  consulaii 
de  notre  bonne  ville  de  Paris  et  des  autres  de  notredit  royaum 
que  les  rois  nos  prédécesseurs  ont  prudemment  établi  et  ad 
menté  de  temps  en  temps  en  faveur  dudit  commerce  ,  le  pouW 
desdites  jurisdictions  par  plusieurs  édits;  et  que  rien  n'étoit  pl 
avantageux  à  nos  sujets  que  d'abréger  la  longueur  des  proc 
naissans  journellement,  et  qui  se  perpétuent  par  la  multiplici 
des  degrés  de  juridiction  ,  nous  avons  réformé  les  abus  du  pas 
et  pourvu  aux  inconvéniens  de  l'avenir  par  l'arrêt  donné  en  not 
conseil  royal  le  r^3e  jour  de  décembre  1668,  contradictoireme 
entre  nosdits  officiers  de  lu  sénéchaussée  et  siège  présidial , 
lesdits  prévôt  des  marchands  et  échevins ,  duquel  arrêt  voula 
la  pleine  et  entière  exécution;  —  à  ces  causes,  etc. 

Art.  1*  Lesdits  prévôt  des  marchands  et  échevins  de  noti 
bonne  ville  de  Lyon,  juges-conservateurs  desdites  foires,  coi 
noîtront  privativement  auxdits  officiers  de  la  sénéchaussée 
siège  présidial  de  ladite  ville  et  à  tous  autres  juges,  de  tous  pr( 


SÉGUIEtl,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  JUILLET    l6ÔQ.  2l3 

ei|  mus  et  à  mouvoir  pour  le  fait  du  négoce  et  commerce  de 
îarchandises,  circonstances  et  dépendances  ,  soit  en  temps  de 
»ires  ou  hors  de  foires,  en  matière  civile  et  criminelle  ,  de  toutes 


égociations  faites  pour  raison  desdites  foires  et  marchandises  , 
irconstances  et  dépendances,  de  toutes  sociétés  ,  commissions  , 
*ocs,  changes,  rechanges,  virement  de   parties,  courtages, 
romesses,  obligations,  lettres  de  change  et  toutes  autres  affaires 
ntre  marchands  et  négocians  en  gros  et  en  détail ,  manufactu- 
riers des  choses  servant  au  négoce  ,  et  autres  ,  de  quelque  qualité 
s  t  condition  qu'ils  soient ,  pourvu  que  Tune  des  parties  soit  mar- 
hand  ou  négociant ,  et  que  ce  soit  pour  fait  de  négoce,  marchan- 
ise  ou  manufacture. 
J  2.  Déclarons  tous  ceux  qui  vendent  des  marchandises  et  qui 
n  achètent  pour  les  revendre,  ou  qui  portent  bilan  et  tiennent 
vres  de  marchand  ou  qui  stipulent  des  paiemens  en  temps  de 
jires,  justiciables  desdits  juges-conservateurs  pour  raison  des- 
its  faits  de  marchandises  et  de  foires  ou  paiemens. 
3.  Connoîtront  aussi  lesdits  juges-conservateurs  privativement 
uxdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidial  et  tous  au- 
res  juges,  des  voitures  des  marchandises  et  denrées  dont  les 
marchands  font  commerce  seulement. 
^  4*  Connoîtront  pareillement  de  toutes  lettres  de  répit,  banque- 
putes  ,  faillites  et  déconfitures  de  marchands,  négocians  et  ma- 
ufacturiers  des  choses  servant  au  négoce,  de  quelque  nature 
m  qu'elles  soient;  et  en  cas  de  fraude  procéderont  extraordinaire- 
nent  et  criminellement  contre  les  faillis,  auxquels  et  à  leurs 
omplices  ils  feront  et  parferont  le  procès  suivant  la  rigueur  des 
rdonnances,  à  l'exclusion  de  tous  autres  juges  :  se  transporte- 
ont  aux  maisons  et  domiciles  desdits  faillis,  procéderont  à  l'ap- 
position des  scellés,  confection  des  inventaires;  ventes  judiciaires 
le  leurs  meubles  et  effets,  même  de  leurs  immeubles  par  saisies, 
riées  ventes,  et  adjudications  par  décret,  et  à  la  distribution 
les  deniers  en  provenais  en  la  manière  accouîumée ,  entre  les 
>pposans  et  autres  prétendans  droit  sur  lesdits  biens  et  effets,  tans 
m'aucunes  desdites  parties  se  puissent  pourvoir  pour  raison  de  ce 
>ar~devant  lesdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidiîl  ni 
pilleurs  que  uar-devant  lesdits  juges-conservateurs  .  sous  pré- 
exte  de  la  demande  de  paiement  du  louage  des  maisons,  gages 
les  domestiques,  lettres  de  répit,  privilège,  droit  de  commit timus, 
^compétence ,  récusation,  ou  [autrement ,  en  quelque  manière 
[uece  soit,  à  peine  de  trois  mille  livres  d'amende  et  de  tous  dé- 


Illi 


2i4  LOUIS  XIV. 

pens,  dommages  et  intérêts;  à  la  charge  néanmoins  que  Ie$ 
criées  seront  certifiées  par  les  officiers  de  ladite  sénéchaussée  en 
la  manière  accoutumée. 

5.  Faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  auxdits  offi 
ciers  de  ladite  sénéchaussée  et  siège  présidial,  et  à  tous  autres 
juges,  de  prendre  aucune  connoissance  ni  s'entremettre  en  l'ap 
position  desdits  scellés,  confection  desdits  inventaires,  décrets, 
ventes  et  adjudications  desdits  effets  meubles  ou  immeubles  des 
faillis,  directement  ou  indirectement ,  sous  prétexte  de  la  cerlifi 
cation  desdites  criées  ,  prévention ,  requêtes  à  eux  présentées  par 
des  créanciers  non  privilégiés  ou  autrement,  à  peine  de  répondre 
des  dommages  et  intérêts  des  parties  en  leurs  noms. 

6.  Et  en  conséquence  de  ce,  conformément  à  l'arrêt  de  notre 
dit  conseil  du  22*  jour  de  juin  1669.  Faisons  défenses  à  notre 
cour  de  parlement  de  Paris  et  à  toutes  nos  autres  cours,  d'ordon 
ner  aucuns  renvois  auxdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège 
présidial,  ni  ailleurs  qu'auxdits  juges-conservateurs,  des  matières 
susdites  et  autres  sujettes  à  ladite  conservation,  et  auxdits  offi 
ciers  du  présidial  de  les  mettre  à  exécution,  à  peine  de  nullité  et] 
dommages  et  intérêts  des  parties. 

7.  De  toutes  lesquelles  matières  lesdits  prévôt  des  marchands 
et  échevins,  juges-conservateurs  connoîtront  et  jugeront  à  l'ave^ 
nir  souverainement  et  en  dernier  ressort  jusqu'à  la  somme  de| 
cinq  cents  livres,  auquel  effet,  nous  ,  de  notre  même  puissance 
et  autorité  royale,  leur  en  attribuons  toute  cour,  juridiction 
et  connoissance,  pour  être  leurs  sentences  et  jugemens  de  Ici 
qualité  susdite  exécutés  ,  comme  arrêts  de  cour  souveraine 
Faisons  défenses  aux  parties  de  se  pourvoir  contre  lesdiles  sen 
tences  et  jugemens,  par  appel  ou  autrement,  et  à  nos  cours  de 
parlement,  officiers  de  nos  sièges  présidiaux  et  à  tous  autres 
juges  d'en  connoître,  à  peine  de  nullité  et  cassation  de  procé- 
dures ,  dépens,  dommages  et  intérêts. 

8.  Et  à  l'égard  des  sommes  excédant  celle  de  cinq  cents  livres 
seront  leurs  sentences  et  jugemens  exécutés  par  provision  au 
principal,  nonobstant  oppositions  ou  appellations,  et  sans  pré 
judi«e  d'icelles. 

9.  Les  sentences  et  jugemens  desdits  prévôt  des  marchands  et 
échevins,  juges-conservateurs,  définitifs  ou  provisionnels,  se- 
ront exécutés  dans  toute  l'étendue  de  notre  royaume  sans  visa 
ni  parealn,  de  même  que  si  lesdits  sentences  et  jugemens  étoient 
^çel|és  de  notre  grand  sceau.  Défendons  à  nos  cours  de  parle 


■  / 

SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  JUILLET   l60Q.  2l5 

îeiit,  sièges  présidiaux  et  à  tous  autres  juges  d'y  apporter  au- 
i  un  empêchement,  sur  les  peines  susdites. 

10.  Faisons  pareillement  défenses  auxdits  officiers  de  la  séné- 
chaussée et  siège  présidial,  de  prononcer  par  contraintes  par 
*.|  ;L>rps  et  exécution  provisionnelle  de  leurs  ordonnances  et  juge- 
il'il  iens,  conformément  aux  rigueurs  de  la  conservation,  à  penne 
m  e  nullité,  cassation  de  leurs  jugemens ,  et  de  répondre  en  leurs 
!  jropres  et  privés  noms  des  dommages  et  intérêts  des  parties, 
rilf  ^servant  la  faculté  de  prononcer  ainsi  aux  seuls  juges-conser- 
spjjateurs. 

'oèti  11.  Les  marchands  et  négocians,  sous  les  privilèges  desdites 
|)ires,  notoirement  solvables,  seront  reçus  pour  caution  comme 
olrtfcs  ont  été  ci -devant  et  auparavant  notre  ordonnance  du  mois 
lûlîtj  'avril  1667,  en  exécution  des  sentences  et  jugemens  desdils  juges- 
(I03I unservateurs,  sans  qu'ils  soient  tenus  de  donner  déclaration  et 
liépiénombrement  de  leurs  biens  meubles  et  immeubles, 
trtf  12.  Nous  avons  éteint  et  supprimé,  et  de  notre  même  puis- 
uffilmce  et  autorité,  éteignons  et  supprimons  par  notre  présent  édit 
tJjes  offices  de  notre  procureur  et  des  procureurs  poslulans  en  la 
[juridiction  de  la  conservation  des  foires  de  Lyon,  sans  qu'à  l'a- 
nijienir  ils  puissent  être  rétablis  pour  quelque  cause  et  occasion, 
<j) t  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  et  la  fonction  de  notredit 
procureur  unie  et  incorporée,  de  même  que  les  autres  offices  de 
itiidite  juridiction  de  la  conservation  ,  au  corps  consulaire  de 
Jidile  ville,  à  la  charge  néanmoins  de  rembourser  par  lesdits 
l|  révôt  des  marchands  et  éehevins  dans  six  semaines  pour  tous 
J  éïais,  à  compter  du  jour  delà  publication  de  notre  présent  édit, 
i|}3  prix  d'icelui  et  la  finance  actuelle  desdils  procureurs  postu- 
lons, frais  et  loyaux  coûts  à  ceux  qui  en  sont  pourvus,  et  ce 
i  uivant  la  liquidation  qui  en  sera  faite  par  les  commissaires  qui 
lieront  à  ce  par  nous  députés;  jusques  auquel  remboursement 

cluel  lesdits  officiers  ne  pourront  être  dépossédés. 
îl|  i3.  Quoi  faisant  ,  lesdits  prévôt   des   marchands  et  éehe- 
lîins  nommeront  et  établironX  de  trois  ans  en  trois  ans  un  of- 
icier  de  probilé  et  suffisance  •connue ,  pour  faire  la  fonction 
l  ie  nolredit  procureur  en  ladite  conservation,  gratuitement  et 
»  jans  frais,  à  peine  de  concussion,  lequel  officier  ou  gradué, 
)  tinsi  par  eux  choisi,  nommé  cl  établi,  fera  ladite  fonction  , 
fiiu  vertu  de  notre  présent  édit  et  de  ladite  nomination  ,  sans 
[u'eux  ni  lut  soient  tenus  de  prendre  aucunes  lettres  de  pro- 
vision ou  confirmation,  dont  nous  les  avons,  en  tant  que  besoin.* 


216  LOUIS  xiv. 

dispensé  et  dispensons,  voulant  que  notre  présent  édit  lui  ser 
et  auxdits  prévôt  des  marchands,  échevins,  jusjes-conservateu 
et  à  leurs  successeurs  èsdites  charges,  de  toutes  lettres  et  autr 
actes  qui  pourroienl  être  sur  ce  nécessaires  ;  et  après  lesdits  troi 
ans  expirés,  sera  procédé  à  nouvelle  nomination,  sans  que,  pou; 
quelque  cause  et  occasion  que  ce  soit,  ledit  officier  ou  gradué! 
puisse  être  continué;  ni  que  lesdits  prévôt  des  marchands  c; 
échevins  puissent  à  l'avenir  user  de  la  faculté  qui  leur  avoît  ét 
accordée  par  notredit  édit  du  mois  de  mai  i655,  de  nomme; 
deux  avocats  en  ladite  juridiction.  Pourront  néanmoins,  en  ca! 
de  maladie,  absence,  ou  légitime  empêchement  dudit  officie 
ou  gradué,  en  nommer  et  commettre  un  autre  pour  faire  le] 
mêmes  fonctions  dudit  procureur  de  S.  M. 

i4«  Voulons  que  Je  titre  16  de  la  forme  de  procéder  pardevanljrefl 
les  juge  et  consuls  des  marchands  de  notre  ordonnance  du  moi 
d'avril  1667,  soit  suivi  et  observé  ponctuellement  en  ladite  juri 
diction  de  la  conservation  ;  et  conformément  à  icelui,  faisons  dé 
fenses  de  se  servir  en  ladite  juridiction  du  ministère  d'aucu 
avocat  et  procureur;  mais  seront  tenues  les  parties  de  compa 
roître  en  personne>  à  la  première  assignation,  pour  être  ouïes  pa 
leur  bouche;  et  en  cas  de  maladie,  absence  ou  antre  légitim 
empêchement ,  pourront  envoyer  un  mémoire  contenant  le 
moyens  de  leurs  demandes,  ou  défenses  signées  de  leurs  mains 
ou  par  un  de  leurs  païens,  voisins  ou  amis,  ayant  de  ce  charg 
ou  procuration  spéciale  ,  dont  il  fera  apparoir  ;  à  l'exceptioi 
néanmoins  des  matières  criminelles,  d'appositions  de  scellés 
confections  d'inventaires,  saisies  et  criées,  ventes  et  adjudica 
lions,  tant  de  meubles  qu'immeubles,  oppositions  à  icelles,  ordn 
et  préférence  £n  la  distribution  des  deniers  qui  en  proviendront 
èsquelles  affaires  seulement ,  et  non  autres,  nous  permettons  de 
se  servir  du  ministère  des  avocats  et  procureurs. 

i5.  Et  interprétant  noire  édit  du  mois  de  mai  i655,  avon* 
ordonné  et  ordonnons  que  iorsqu'aucun  dudit  corps  consulaire 
ne  sera  gradué  et  qu'il  s'agira  d'une  des  matières  susdites,  ès 
quelles  on  peut  se  servir  du  miidstère  des  avocats  et  procureurs 
lesdits  prévôt  des  marchands  et  échevins  seront  tenus  de  no 
mer  un  officier  de  ladite  sénéchaussée  et  siège  présidial  pour  in 
struire,  juger  lesdites  affaires,  et  y  prononcer  suivant  la  form 
et  manière  prescrile  par  notredit  édit,  sans  qu'ils  puissent  être 
tenus  d'en  nommer  pour  toutes  les  autres,  qui  ne  sont  point  d 
la  qualité  susdite,  et  sans  qu'il  puisse  prétendre  la  préséance  sur 


SÉGUIER.,  CHANC,   GARDE   DES  SCEAUX.  —  AOUT   1669.  217 

le  prévôt  des  marchands  ,  lequel  tiendra  toujours  le  premier 
rang  et  séance,  encore  qu'il  ne  soit  gradué, 
j  16.  Faisons  en  outre  défenses  auxdits  officiers  de  ladite  séné- 
chaussée et  siège  présidial  ,  d'élargir  aucuns  prisonniers  qui, 
ayent  été  constitués  de  l'ordonnance  desdiis  prévôt  des  mar- 
chands et  écbevins,  juges-conservateurs,  à  peine  d'en  répondre 
en  leurs  propres  et  privés  noms. 

17.  Et  au  greffier  de  ladite  conservation  de  prendre  pour  tous 
droits  des  jugeoiens,  expéditions,  procédures  et  autres  actes 
qui  se  feront  en  ladite  juridiction  ,  plus  grande  somme  que  celle 
de  deux  sols  six  deniers  pour  chacun  rôle  de  grosse,  «à  peine  de 
concussion;  et  en  cas  de  contravention,  ordonne  S.  M.,  que  la 
connoissance  en  appartiendra  auxdits  juges-conservateurs  en 
^première  instance,  et  par  appel  au  parlement  de  Paris.  Si  don- 
'iions,  etc. 


JN°  56j.  —  Èdit  portant  que  les  gentilshommes  pourront  faire 
le  commerce  de  mer  sans  déroger  (  i  ) . 

>Saint-Germain-en-Laye,  août  1669.  (Ord.  i3,  3  X.  257.  — Rec.  Cass.  — Archiv.) 
Ileg.  P.  P.  —  C.  des  C.  —  C.  des  A. ,  i3  août. 

PRÉAMBULE. 

f  LOUIS,  etc.  Comme  le  commerce,  et  particulièrement  celui 
Brï  se  fait  sur  mer,  est  la  source  féconde  qui  apporte  l'abondance 
fdans  les  états,  et  la  répand  sur  les  sujets  à  proportion  de  leur 
lindustrie  et  de  leur  travail;  qu'il  n'y  a  point  de  moyen  pour  ac- 
quérir du  bien  qui  soit  plus  innocent  et  plus  légitime  :  aussi  a-t-il 
«toujours  été  en  grande  considération  parmi  les  nations  les  mieux 
(policées,  et  universellement  bien  reçu  comme  des  plus  honnêtes 


I  (1)  S'il  est  vrai  que  le  commerce  soit  le  plus  sûr  moyen  d'augmenter  le 
;nombre  des  citoyens  d;ms  un  royaume;  s'il  est  vrai  que  le  commerce  rem- 
place les  mines  d'or  et  d'argent  que  la  nature  nous  a  refusées;  s'il  est  vrai  que 
la  guerre  se  fasse  aujourd'hui  plulôtpar  l'opposition  de  richesse  de  nation  à  na- 
ftion  qu'en  opposant  homme  à  homme;  s'il  est  vrai  enfin  que  l'on  ne  puisse  trop 
'honorer  une  profession  qui  a  continuellement  l'univers  pour  champ  de  ses  opé- 
rations, et  qui  suppose  dans  ceux  qui  t'exercent  ces  ressources  subites  de  génie 
dont  une  nation  sent  lout-à-coup  augmenter  son  crédit  aux  dépens  de  ses  voi- 
sins; combien  doit-on  s'étonner  que  l'on  ait  été  si  long  temps  à  donner  une 
pareille  loi,  et  encore  plus,  que  cette  même  loi  n'ait  pu  vaincre  jusqu'à  présent 
'le  préjugé  de  la  vauité?  (Hen.  Abr.  chr.  )  Ce  préjugé  est  aujourd'hui  vaincu. 


•2l8  LOUIS  XIV. 

occupations  de  la  vie  civile.  Mais,  quoique  les  lois  et  les  ordo» 
nances  de  noire  royaume  n'aient  proprement  défendu  aux  gen- 
tilshommes que  le  trafic  en  détail,  avec  l'exercice  des  arts  méca- 
niques et  l'exploitation  des  fermes  d'autrui ,  que  la  peine  desi 
contraventions  aux  réglemens  qui  ont  été  faits  pour  raison  de  ce,j 
n'ait  été  que  de  la  privation  des  privilèges  de  noblesse,  sans  une 
entière  extinction  de  la  qualité  ;  que  nous  nous  soyons  portés 
bien  volontiers,  ainsi  que  les  rois,  nos  prédécesseurs,  à  relever 
nos  sujets  de  ces  dérogeances  ;  que  par  la  coutume  de  Bretagne! 
et  par  les  privilèges  de  la  ville  de  Lyon,  la  noblesse  et  le  négoce 
ayent  été  rendus  compatibles;  et  que  par  nos  édits  des  mois  de; 
mai  et  août  1684,  qui  établissent  les  compagnies  du  commerce! 
des  Indes  orientales  et  occidentales,  il  soit  ordonné  que  toutes 
personnes,  de  quelque  qualité  qu'elles  soient,  y  pourront  entrer 
et  participer  sans  déroger  à  la  noblesse,  ni  préjudicier  aux  pri-j 
viléges  d'icelie  :  néanmoins ,  comme  il  importe  au  bien  de  nos 
sujets  et  à  notre  propre  satisfaction  d'effacer  entièrement  les  resies 
d'une  opinion  qui  s'est  universellement  répandue  que  le  com- 
merce maritime  est  incompatible  avec  la  noblesse  et  qu'il  en 
détruit  les  privilèges,  nous  avons  estimé  à  propos  de  faire  en 
tendre  notre  intention  sur  ce  sujet,  et  de  déclarer  le  commerce 
de  mer  ne  pas  déroger  à  noblesse  par  une  loi  qui  fût  rendue  pu- 
blique ,  et  généralement  reçue  dans  toute  l'étendue  de  notre 
royaume.  A  ces  causes,  etc. 

v 


N°  5G8.  —  Déclaration  pour  l'établissement  définitif  de  la 
chambre  de  la  tournelle  civile  au  parlement  de  Paris ,  avec 
règlement  sur  sa  compétence. 

Saint-Germaîn-en  Laye ,  11  août  1669.  (Ord.  i3,  3  X.  246.  — Rec.  Cass.) 

N°  569.  —  Déclaration  faisant  défenses  d'ordonner  des  con- 
testations plus  amples  par-devant  les  rapporteurs ,  et  les 
appointemens  à  mettre. 

SaintGermain-en-Laye,  12  août  1669.  (Ord.  i3,  3  X.  a43. — Archiv.  )  Reg. 
P.  P.  — C.  des  C.  —G.  des  A. ,  i3  août. 

N°  570.  —  Ordonnance  portant  défenses  aux  capitaines  de 
vaisseaux  de  guerre  d'embarquer  des  marchandises  sur  leurs 
bords. 

18  août  1669.  (Gode  nav.,  p.  99.) 


SÉGUIER,  CH ANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   1669.  21  Q 

i*  571.  —  Edit  portant  règlement  général  pour  les  eaux  et 
forêts  (1). 
Saint-Germain  en-Laye,  août  1669. 

LOUIS,  etc.  Quoique  le  désordre  qui  s'étoit  glissé  dans  les 
aux  et  forêts  de  notre  royaume  fût  si  universel  et  si  invétéré,  que 
remède  en  paroissoit  presque  impossible;  néanmoins  le  ciel  a 
sHement  favorisé  l'application  de  huit  années  que  nous  avons 
onnées  au  rétablissement  de  cette  noble  et  précieuse  partie  de 
olre  domaine,  que  nous  la  voyons  aujourd'hui  en  état  de  refleurir 
lus  que  jamais,  et  de  produire  avec  abondance  au  public  tous 
îs  avantages  qu'il  en  peut  espérer,  soit  pour  les  commodités  de  la 
ie  privée  ,  soit  pour  les  nécessités  de  la  guerre,  ou  enfin  pour 
ornement  de  la  paix,  et  l'accroissement  du  commerce  par  les 
oyages  de  long  cours  dans  toutes  les  parties  du  monde.  Mais 
iomrae  il  ne  suffit  pas  d'avojr  rétabli  l'ordre  et  la  discipline,  si  par 
e  bous  et  sages  réglemens  on  ne  l'assure  pour  en  faire  passer  le 
ruit  à  la  postérité;  nous  avons  estimé  qu'il  étoit  de  notre  justice, 
our  consommer  un  ouvrage  si  utile  et  si  nécessaire,  de  nous 
me  rapporter  toutes  les  ordonnances,  tant  anciennes  que  nou- 
elles,  qui  concernent  la  matière,  afin  que  les  ayant  Conférées 
vec  les  avis  qui  nous  ont  été  envoyés  des  provinces  par  les  corn- 
ffissaires  départis  pour  la  réformation  des  eaux  et  forêts,  nous 
uissions  sur  le  tout  former  un  corps  de  lois  claires,  précises  et 
ertaines,  qui  dissipent  toute  l'obscurité  des  précédentes,  et  ne 
lissent  plus  de  prétexte  ou  d'excuse  à  ceux  qui  pourront  tomber 
n  faute.  A  ces  causes  ,  après  avoir  ouï  le  rapport  des  personnes 
itelligentes  et  versées  dans  la  matière,  etc.,  nous  plaît  ce  qui 
n  suit  : 


1  (1)  Cette  ordonnance  ,  méditée  et  préparée  pendant  huit  années  par  Golbert 
t  par  les  hommes  les  plus  habiles  que  l'on  ait  pu  réunir  dans  toutes  les  parties 
u  royaume  (1),  a  été,  dans  un  grand  nombre  de  ses  parties,  en  vigueur  jus- 
'u'a  la  promulgation  du  nouveau  Code  forestier.  Elle  a  donné  lieu  à  plusieurs 
Jmmentaires  dont  les  principaux  sont  : 

Conférence  des  nouvelles  ordonnances  de  Louis  XIV  pour  la  réformalion  de 
!  justice  (de  1667,  1669,  1670  et  1670),  par  Philippe  Bornier;  plusieurs  édi- 
tons dont  la  dernière  ,  2  vol.  in-4°,  de  1760. 

,  Nouveau  commentaire  sur  les  ordonnances  d'août  1669  et  mars  1673;  par 
ousse,  Paris,  1761,  1  vol.  in-12. 

Commentaire  &uv  l'ordonnance  de6  eaux  et  forêts  du  mois  d'août  1669.  Paris, 
77a,  1  vol.  in- îa. 


Rapport  de  M.  Roy  à  la  chambre  de»  pairs  sur  le  Code  forestier 


120  LOUIS  XIV. 


TITRE  Ier.  De  la  jurlsdiction  des  eaux  et  forêts. 

Article  i'r.  Les  juges  établis  pour  le  fait  de  nos  eaux  et  forêts 
connoîtront,  tant  au  civil  qu'au  criminel,  de  tous  différends  qui 
appartiennent  à  la  matière  des  eaux  et  forêts,  entre  quelques 
personnes,  et  pour  quelque  cause  qu'ils  aient  été  intentés. 

2.  Déclarons  faire  partie  de  la  matière  qui  leur  est  attribuée, 
toutes  questions  qui  seront  mues  pour  raison  de  nos  forêts,  bois, 
buissons  et  garennes,  assiettes,  ventes,  coupes,  délivrances  et  ré- 
collemens,  mesures,  façons,  défrichement  ou  repeuplement  de 
nos  bois,  et  de  ceux  tenus  en  grurie,  grairie,  ségrairie,  tiers  et 
danger,  apanage,  engagement,  usufruit,  et  par  indivis,  usages,  toi 
communes,  landes,  marais,  pâtis,  pâturages,  panage,  paisson 
glandée ,  assièle ,  motion  et  changement  de  bornes  et  limites  darts  llri 
nos  bois. 

3.  Seront  aussi  de  leur  compétence  toutes  actions  concernant) 
les  entreprises  ou  prétentions  sur  les  rivières  navigables  et  flot-  0 
tables,  tant  pour  raison  de  la  navigation  et  flotage  que  des  droits 
de  pêche,  passage,  pontonnage  et  autres,  soit  en  espèce  ou  en 
deniers;  conduite,frupture,  et  loyers  des  flettes,  bacs  et  bateaux, 
épaves  sur  l'eau,  constructions  et  démolitions  d'écluses,  gords, 
pêcheries  et  moulins  assis  sur  les  rivières,  Visitation  de  poissons, 
tant  ès  bateaux  que  boutiques  et  réservoirs,  et  de  filets,  engins 
et  instrumens  servant  à  la  pêche ,  et  généralement  de  tout  ce  qui 
peut  préjudiciel-  à  la  navigation,  charoi  et  flottage  des  bois  de 
nos  forêts  :  le  tout  néanmoins  sansfpréjudice  de  la  juridiction  des 
prévôts  des  marchands  ès  villes  où  ils  sont  en  possession  de  cou 
noîlre  de  tout  ou  de  partie  de  ces  matières,  et  de  celle  des  offi- 
ciers des  turcies  et  levées  ,  et  autres  qui  pourroient  avoir  litres  et. 
possession  pour  en  connoîlre. 

4.  Voulons  pareillement  qu'ils  connoissent  de  tous  différends 
sur  le  fait  des  îles,  îlots,  javeaux,  attérissemens,  accroissemens, 
alluvions,  viviers,  palus,  bâtardeaux,  chantiers,  auzelées  et  eu 
renient  de  nos  rivières,  boires  et  fosses  qui  sont  sur  leurs  rives. 

5.  Connoîtront  en  outre,  de  toutes  actions  qui  procèdent  des 
contrats,  marchés,  promesses,  baux  et  associations,  tant  entre 
marchands  qu'autres,  pour  fait  de  marchandise  de  bois  de  chauf- 
fage ou  merrein ,  cendres  et  charbons,  pourvu  toutefois  que  les 
contrats,  marchés,  promesses,  baux  et  associations  aient  été 
faits  avant  que  les  marchandises  fussent  transportées  hors  les 
bois,  rivières  et  étangs,  et  non  autrement. 


/ 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE   DES  SCEAUX.  -—  AOUT  l66g.  22  ï 

6.  S'il  y  a  différend  sur  la  taxe,  ou  sur  le  paiement  des  jour- 
lées  et  salaires  de  manouvriers.  bûcherons  et  autres  artisans  tra- 

^  railla  n   dans  nos  bois  et  forêts;  pêcheurs,  aides  à  bateaux,  ou 

H  )assagers  de  bacs  établis  sur  nos  rivières ,  voulons  qu'ils  soient 

'f  >oursuivis  et  jugés  aux  sièges  des  eaux  et  forêts. 

7.  Les  mêmes  sièges  connoîtront  de  toutes  causes  ,  instances 
u  ?t  procès  mus  sur  le  fait  de  la  chasse  et  de  la  pêche,  prises  de 
H  )êtes  dans  les  forêts,  et  larcins  de  poissons  sur  l'eau;  même  in- 
1  ormeront  des  querelles  ,  excès,  assassinats  et  meurtres  commis 

1  l'occasion  de.  ces  choses  ,  et  en  instruiront  et  jugeront  les 
ers   >rocès ,  soit  entre  gentilshommes,  officiers,  marchands,  bour- 
eois,  ouvriers,  bateliers,  garenniers  ,  pêcheurs  ou  autres,  de 
iS01ll|uelque  qualité  que  ce  soit,  sans  distinction  quelconque,  leur  en 
attribuant  en  tant  que  besoin  seroit,  toute  cour,  juridiction  et 
îonnoissance ,  et  l'interdisant  expressément  à  tous  autres  juges, 
1  peine  de  nullité,  et  d'amende  arbitraire  contre  les  parties  qui  les 
mront  requis  de  procéder,  sans  préjudice  toutefois  à  la  juridic- 
ion  des  capitaines  des  chasses,  que  nous  maintenons  en  leurs 
droits,  ainsi  qu'il  sera  dit  au  chapitre  de  la  chasse. 
?  8.  A  l'égard  des  autres  crimes  qui  ne  concernent  les  cas  et 
matières  ci-dessus,  comme  vols,  meurtres,  rapts,  brigandages  et 
îxcès  sur  les  personnes  qui  passent ,  ils  n'en  pourront  connoître, 
quoique  commis  dans  les  forêts  ou  sur  les  eaux  ;  sinon  qu'ils 
bussent  surpris  les  coupables  en  flagrant  délit;  auquel  cas  ils  en 
informeront,  et  décréteront  seulement,  et  renvoyeront  inces- 
samment le  prisonnier  avec  les  charge»  en  toute  sûreté  aux  juges, 
\  qui  la  connoissance  en  appartient  par  les  ordonnances. 

9.  La  compétence  des  juges  ne  se  réglera  point  en  fait  d'eaux 
ît  forêts  par  le  domicile  du  défendeur,  ni  par  aucun  privilège 
ie  causes  commises,  ou  autre  quelqiril  puisse  être;  mais  par  le 
Jeu,  s'il  s'agit  de  délits,  abus  et  malversations,  ou  par  la  situation 
3e  la  forêt  et  des  eaux,  s'il  est  question  d'usages  et  de  propriété, 
>u  de  l'exécution  des  contrats  pour  [marchandises  qui  en  pro- 
viennent. 

10.  N'entendons  que  dans  les  différends  de  partie  à  partie  nos 
officiers  des  eaux  et  forêts  connoissent  de  la  propriété  des  eaux  et 
bois  appartenans  au  communautés  ou  particuliers,  sinon  lors- 
qu'elle sera  nécessairement  connexe  à  un  fait  de  réformation  et 
Visitation  ,  ou  incidente  et  proposée  pour  défense  contre  la  pour- 
suite; mais  lorsqu'il  s'agira  du  pétitoire,  ou  possessoire  ,  ventes, 
échanges,  partages,  licitations,  retrait!  lignager  ou  féodal,  et 


ii1!  toms  XIV. 

d'autres  actions  qui  seront  directement  et  principalement  intc 
tées  pour  raison  de  la  propriété,  hors  le  fait  de  réformation 
Visitation,  la  connoissance  en  appartiendra  aux  baillifs,  sén 
chaux  et  autres  juges  ordinaires. 

1  î.Nos  officiers  exerceront  sur  les  eaux  et  forêts  des  prélats 
autres  ecclésiastiques,  princes,  chapitres,  collèges,  conmiunai 
tés  régulières,  séculières  ou  laïques,  et  de  tous  particuliers 
quelque  qualité  qu'ils  soient,  la  même  juridiction  qu'ils  exerce, 
sur  les  nôtres  ,  eu  ce  qui  concerne  le  fait  des  usages  ,  délits,  abi 
et  malversations,  pourvu  qu'ils  en  aient  été  requis  par  l'une  o 
l'autre  des  parties,  et  qu'ils  aient  prévenu  les  officiers  dci 
seigneurs. 

12.  Dans  les  justices  où  les  seigneurs  auront  un  juge  particu 
lier  pour  le  fait  des  eaux  et  forêts,  nos  officiers  ne  jouiront  de  1 
prévention  que  lorsqu'ils  auront  été  requis;  mais  s'il  n'y  a  qu'u 
juge  ordinaire  ,  ils  auront  la  prévention  et  la  concurrence,  en 
core  même  qu'ils  n'aient  point  été  requis. 

13.  Si  néanmoins  les  abus  et  délits  avaient  été  commis  par  le 
bénéficiers  sur  les  eaux  et  forêts  dépendantes  de  leur  bénéfice 
ou  par  les  particuliers  sur  celles  qui  leur  appartiennent;  en  c 
cas  nos  officiers  pourront  en  connoître  sans  qu'ils  soient  requis 
et  nonobstant  qu'ils  n'aient  point  prévenu  ,  soit  qu'il  y  eût  ui 
juge  particulier  pour  le  fait  des  eaux  et  forêts,  ou  qu'il  n'y  eû 
que  la  justice  ordinaire. 

1 4.  Faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  à  tous  prévôts 
châtelains,  viguiers,  baillifs,  sénéchaux,  présidiaux  ,  et  autre: 
juges  ordinaires,  consuls,  gens  tenant  nos  requêtes  de  l'hôtel  el 
du  palais,  et  à  notre  grand  conseil,  même  à  nos  cours  de  parle 
ment  en  première  instance,  de  prendre  connoissance  des  caî 
ci-dessus,  ni  d'aucun  fait  d'eaux,  rivières,  buissons,  garennes,)) 
forêts,  circonstances  et  dépendances;  et  à  toutes  communautés,! 
particuliers ,  marchands  ou  autres,  de  quelque  état  et  condi- 
tion qu'ils  soient,  de  poursuivre,  répondre  et  procéder  pour  rai- 
son de  ces  choses,  pardevant  eux;  à  peine  de  nullité  de  ce  qui 
sera  fait,  et  d'amende  arbitraire  contre  les  parties. 

15.  Défendons  aussi  très  expressément  à  nos  cours  de  parle- 
ment et  chambres  des  comptes  de  vérifier  aucunes  lettres-paten- 
tentes  sur  le  fait  de  nos  eaux  et  forêts ,  el  des  bois  tenus  en  gru- 
rie,  graine,  tiers  el  danger,  apanage,  engagement,  usufruit  et 
par  indivis,  ou  de  ceux  des  prélats,  ecclésiastiques  ,  communau- 
tés el  gens  de  main  morte,  qu'ils  n'en  aient  auparavant  ordonné 


SÉGUIER  ,  CHANC,  G4RDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l666. 

la  communication  au  grand -maître  du  département,  et  vu  ses 
h  javis,  si  ce  n'étoit  que  les  lettres  eussent  été  expédiées  sur  leurs 

$ét  iprocès-verbaux  ,  et  avis  attachés  sous  le  contre-scel. 

16.  Nul  ne  sera  reçu  à  l'avenir  dans  aucun  office  je  judicature 
laisudes  eaux  et  forêts,  qu'il  n'ait  subi  l'interrogatoire .  et  répondu 
iui)jj|îvec  suffisance  et  capacité  aux  questions  qui  lui  seront  proposées 
civ.ijiur  le  contenu  en  la  présente  ordonnance  par  les  principaux  of- 
erJjPiciers  des  sièges  où  la  réception  sera  poursuivie.  Et  à  l'égard  des 

abiii'reffiers ,  huissiers ,  sergcns  et  autres  officiers  inférieurs,  ils  se- 
ne iront  seulement  interrogés  sur  les  articles  qui  concernent  leurs' 
s  fonctions  :  le  tout  à  peine  de  nullité  de  la  réception. 

TITRE  II.  Des  Officiers  des  maîtrises. 

de i  i  Art.  1.  Les  maîtres  particuliers,  lieutenans,  nos  procureurs, 
jq'b  gardes-marteaux,  et  greffiers  des  maîtrises,  auront  au  moins 
, ei l'âge  de  vingt-cinq  ans  accomplis  :  seront  pourvus  par  nous,  et 
eçus  en  la  table  de  marbre  du  département,  information  préa- 
lablement faite  par  le  gpajnd  maître  ,  son  lieutenant,  ou  autre  of- 
lice  iicier  du  siège  par  lui  commis,  de  leurs  vie  et  mœurs,  religion 
catholique,  apostolique  et  romaine,  et  capacité  au  fait  des  eaux 
jmV  ît  forêts,  à  l'exception  des  greffiers,  qui  seront  reçus  à  la  maîtrise, 
ituk  2.  Tiendront  audience  un  jour  de  chacun  semaine  en  l'audi- 
toire des  eaux  et  forêts,  et  s'assembleront  le  même  jour  de  rele- 
fcée,  et  autres,  quand  besoin  sera,  en  la  chambre  du  conseil, 
1(J;)Our  juger  les  procès  par  écrit,  et  faire  toutes  autres  expéditions 
y  Ordinaires. 

;]  1  5.  Voulons  qu'en  la  chambre  du  conseil  il  y  ait  un  coffre  fer 4 
rit  nant  à  trois  clefs ,  pour  y  déposer  le  n^arleau  destiné  à  la  marque 
ciies  pieds  corniers,  parois,  arbres  de  lizière,  baliveaux,  et  autres 
if| le  réserve;  Tune  desquelles  sera  pour  le  maître  ou  le  lieutenant 
léJisn  son  absence  ,  une  autre  pour  notre  procureur,  et  la  troisième 
)df;>our  le  garde-marteau  ,  sans  que  le  marteau  en  puisse  être  tiré 
n  jue  de  leur  consentement  commun  ,  et  à  ia  charge  de  l'y  remet- 
ivre  chacun  jour,  après  que  l'expédition  pour  laquelle  il  en  aura 
fi. té  tiré,  se  trouvera  faite. 

•|J    4-  Voulons  aussi  que  dedans  ou  proche  ia  même  chambre 
;  oient  posées  des  armoires,  pour  y  mettre  tous  les  registres  et 
I  lapiers  du  greffe,  desquels  le  grand  maître,  maître  particulier, 
lotre  procureur  et  autres  officiers  pourront  prendre  communi- 
ation  quand  bon  leur  semblera;  sans  que  pour  quelque  cause, 
t  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  ils  les  puissent  déplacer, 


224  LOUIS  XIV. 

à  peine  de  trois  mille  livres  d'amende,  et  d'interdiction  de  leur- 
charges. 

5.  Ne  pourront  à  l'avenir  les  maîtres  particuliers  ,  lieutenans 
procureurs  jju  roi,  garde-marteaux,  arpenteurs,  et  greffiers j 
être  parens  ou  alliés  jusqu'au  degré  de  cousin  germain  inclusive-  j., 
ment,  ni  tenir  deux  charges  dans  les  forêts,  non  plus  qu'aucun 
office  de  judicature  ou  de  finance,  excepté  toutefois  le  lieutenant)! 
auquel  permettons  de  tenir  conjointement  autre  office  royal ,  soilj 
de  judicature  ou  de  finance. 

6.  Ne  pourront  aussi  donner  aucune  permission,  soit  verbale- 
ment ou  par  écrit ,  de  couper  ou  arracher  aucuns  bois  ,  ni  de 
mettre  pâturer  des  bestiaux  en  nos  forêts,  à  peine  de  trois  cent* 
livres  d'amende. 

y.  Faisons  très  expresses  défenses  à  tous  officiers  des  forêts  dt 
prendre  aucuns  bois  en  paiement  de  leurs  vacations  et  salaires 
et  aux  marchands  de  leur  en  donner  sous  quelque  prétexte  que 
ce  soit ,  à  peine  d'interdiction  ,  et  de  mille  livres  d'amende  contre 
les  officiers  ,  et  de  trois  cents  livres  confc-*  les  marchands. 

8.  Défendons  à  tous  officiers  des  maîtrises  d'exercer  en  titre  or 
par  commission  aucun  office  ,  et  de  recevoir  aucune  pension  ,  ot 
tenir  aucune  ferme  des  seigneurs,  communautés  ou  particuliers, 
directement  ou  indirectement,  sous  quelque  titre  ou  prétexte 
que  ce  soit  ;  mais  opteront  dans  six  mois  ;  sinon  ,  ce  temps  passé* 
déclarons  leurs  charges  vacantes  et  impétrables  :  et  si  aucuns  s'en 
trouvent  pourvus,  ils  seront  tenus  de  les  résigner,  et  en  faire 
pourvoir  d'autres  en  leur  place,  six  mois  après  ia  publication  des 
présentes,  autrement,  et  ce  temps  passé,  les  déclarons  vacantes  et 
impétrables. 

9.  Les  officiers  des  maîtrises  reçus  par  commission,  jouiron 
pendant  le  temps  qu'elle  subsistera  des  mêmes  honneurs,  privi- 
lèges et  exemptions  qui  sont  attribués  aux  officiers  pourvus  en 
titre. 

10.  Les  procès  instruits  en  vertu  de  commissions,  ne  tombe- 
ront en  distribution  ,  mais  seront  rapportés  par  les  commissaires 
qui  ies  auront  instruits. 

1 1 .  Tout  officier  interdit  par  autorité  de  justice  des  fonctions  de 
sa  charge,  n'en  pourra  faire  aucun  exercice  pendant  l'appel  ou 
opposition,  à  peine  de  nullité  et  de  faux. 

13.  Défendons  à  tous  ecclésiastiques  et  officiers  de  nos  parle- 
meus,  grand  conseil,  chambres  des  comptes,  cours  des  aides, 
et  autres  nos  cours ,  de  tenir  ou  exercer  ,  soit  en  titre  ou  par  com- 


SEGUIER  ,  CHAjNC.  ,   GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l66g.  225 

mission ,  aucune  charge  dans  la  juridiction  de  nos  eaux  et  forêts; 
\ peine  de  nullité  des  provisions,  et  de  trois  nulle  livres  d'amende. 

ï'3.  Les  maîtres  particuliers,  lieutenans,  procureurs  du  roi, 
jarde  marteaux,  greffiers,  arpenteurs  et  sergcns  à  garde,  seront 
•xempts  de  logemens  de  gens  de  guerre  ,  ustenciles,  fournitures , 
Ion trï butions,  subsistance,  tutelle  et  curatelle ,  collecte  de  nos 
leniers  ,  et  autres  charges  publiques;  et  auront  leurs  causes côm- 
nises,  tant  civiles  que  criminelles  au  présidial  du  ressort;  même 
s  villes  taillables  seront  taxés  d'office  par  les  commissaires  dé- 
partis, s'ils  n'ont  point  privilège  d'ailleurs;  le  tout  aus^i  long- 
;mps  qu'ils  exerceront  leurs  charges  ou  commissions. 

TITRE  rjï.  Des  Grands-Maîtres. 

Art.  1.  Connaîtront  en  première  instance,  à  la  charge  de  l'ap- 
el,  de  toutes  actions  qui  seront  intentées  pardevant  eux,  en  pro- 
Sdant  aux  visites,  ventes  et  réformations  des  eaux  et  forêts ,  entre 
îlles  personnes,  et  en  quelque  cas  et  matière  que  ce  soit. 
2.  Leur  appartiendra  par  privilège  et  prérogative  spéciale  sur 
•us  autres  officiers  des  eaux  et  forêts,  l'exécution  de  toutes  nos 
Litres-patentes  ,  ordres  et  man démens  sur  le  fait  des  eaux  et  fo- 
I  1s,  soit  pour  vente  de  nos  bois,  ou  de  ceux  des  ecclésiastiques 
communautés,  et  pour  quelque  autre  cause  que  ce  puisse  être. 
,  5.  Auront  voix  délibéralive  dans  les  chambres  du  conseil ,  et  aux 
,  idienecs  des  juges  en  dernier  ressort,  et  leur  séance  à  main 
j  uche  après  le  doyen  de  la  chambre. 

I  4-  Pourront,  en  procédant  à  leurs  visites,  faire  toutes  sortes  de 
[  formations,  et  juger  de  tous  délits  ,  abus  et  malversations  qu'ils 
Jyuveront  avoir  été  commis  dans  leur  département,  soit  par  les 
j'iciers,  ou  par  les  particuliers,  et  faire  le  procès  aux  coupables. 

5.  Procéderont  contre  les  officiers  qu'ils  trouveront  en  faute, 
jr  informations ,  décrets,  saisies  et  arrêts  de  leurs  personnes,  et 
I  leurs  gages;  instruiront,  ou  subdélégueront  pour  l'instruction, 
m  feront  leur  procès,  nonobstant  opposilioriiT  ou  appellations 
Mjèlconques ,  jusqu'à  sentence  définitive  inclusivement,  si  bon 
}lir  semble,  sauf  l'exécution ,  s'il  en  est  appellé  ;  sinon  le 
Ërteront  ou  l'envoieront  en  état  au  greîfe  de  la  table  de 
jfc'rbre  :  même  feront  conduire  l'accusé,  s'il  est  prisonnier,  aux 
|j,sons  pour  y  être  jugé  par  eux,  ou  leurs  lieutenans,  suivant  la 
leur  des  ordonnances;  et  cependant  les  interdiront  de  toute» 
iictions,  même  de  l'entrée  des  forêts,  et  commettront  en  leur 

i5 


2i6  LOUIS  XIV. 

place  personnes  capables,  jusqu'à  ce  qu'autrement  par  nous  e 
ait  été  ordonné. 

6.  A  l'égard  des  bûcherons,  chartiers  ,  pâtres,  garde-bêtes 
et  autres  ouvriers  employés  en  l'exploitation  et  voitures  des  bois 
les  grands-maîtres  auront  plein  pouvoir  de  leur  faire  et  parfair 
le  procès  en  dernier  ressort ,  pour  raison  des  abus  et  malversatîoi 
commises  au  fait  et  à  l'occasion  des  eaux  et  forets,  lesquels  i 
jugeront  au  présidial  du  lieu  du  délit,  au  nombre  de  sept  jug 
au  moins;  sans  qu'à  l'égard  de  toutes  autres  personnes  ils  puisse 
le?  juger  en  matière  criminelle,  autrement  qu'à  la  charge  de  l'aj 
pel  :  pourront  néanmoins  seuls  et  sans  appel  destituer  les  serge 
commis  et  préposés  à  la  garde  des  forêts,  garennes,  chemin 
prés,  bois ,  eaux,  rivières  et  ruisseaux,  tant  de  nos  domain 
que  de  ceux  tenus  en  grurie ,  grairie  ,  tiers  et  danger. 

7.  Pourvoiront  par  provision  aux  places  de  ceux  qu'ils  auro 
destitués,  tant  ès  eaux ,  bois  et  garennes  de  nos  domaines,  gruri 
grairie,  tiers  et  danger,  qu'en  ceux  des  communautés  séculièn 
et  obligeront  les  ecclésiastiques  d'y  commettre  chacun  à  s 
égard  ;  sinon  en  cas  de  refus  ou  négligence,  y  pourvoiront  d' 
fice,  et  donneront  pour  le  paiement  des  gages  toutes  contraint 
et  ordonnances  nécessaires. 

8.  Lorsqu'ils  porteront  leurs  procès  aux  sièges  présidiaux  po 
les  juger,  ils  auront  la  première  séance  avec  voix  délibérative , 
opineront  les  derniers ,  soit  qu'ils  soient  gradués  ou  non  ,  mê 
indiqueront  les  jours  et  heures  de  l'assemblée  :  mais  le  préside 
lieutenant  général ,  ou  autre  officier  qui  présidera,  proposera 
demandera  les  avis,  recueillera  les  voix,  et  en  tout  dirigera  9 
tion  ainsi  qu'il  est  accoutumé  clans  les  procès  où  le  grand-maî 
n'est  point  présent. 

9.  Les  grands-maîtres  feront  par  chacun  an  une  visite  génér 
en  toutes  les  maîtrises  et  gruries  de  leur  département,  de  ga 
en  garde  ,  et  de  triage  en  triage;  s'informeront  de  la  conduite 
officiers,  arpenteurs,  gardes,  usagers,  riverains,  marcha 
rentiers  et  préposés  au  soin  des  eaux  et  chemins,  rivières, 
uaux,  fossés  publics,  watregands;  verront  les  registres  de  A  sol 
procureurs,  garde  -  marteaux,  arpenteurs  et  sergens  à  gar 
même  ceux  des  greffiers,  et  les  procès-verbaux,  rapports,  infj 
mations,  et  autres  actes  concernant  les  visites,  délits,  abus, 
treprises,  usurpations,  malversations  et  contraventions  ,  tant 
fait  des  eaux  et  forêts  ,  que  des  chasses  et  pêches  ,  pour  connoî 
si  les  gardes  auront  fait  leur  rapport ,  le  procureur  du  roi  ses 


le 

BitLII. 


SÉGUIER,  CHANC   GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   \66'Ji  227 

j;ences,  et  les  officiers  rendu  la  justice  ,  afin  d'y  pourvoir  à  leur 
Faut:  et  à  cet  effet  seront  tenus  les  sergens,  garde-marteaux 

«maîtres  particuliers  de  représenter  sur  le  lieu  du  délit  leurs 
fcistres,  pour  justifier  des  diligences;  à  faute  de  quoi  seront 

Indamnés  en  leurs  noms  ,  comme  si  eux-mêmes  avaient  com- 
dis  le  délit. 

1  ;io.  Le  grand-maître  faisant  la  visite  des  ventes  à  adjuger*  dé- 
ijwnera  aux  officiers  et  à  l'arpenteur  les  lieux  et  cantons  des 
•■liages  ,  pour  y  faire  les  assiettes  de  Tannée  suivante,  dont  il 
fessera  son  procès -verbal,  et  en  laissera  une  expédition  au 
$|îfFe  pour  les  officiers  de  la  maîtrise,  qui  seront  tenus  de  s'y 
«■«former  ponctuellement ,  à  peine  de  trois  mille  livres  d'amende 
lui,  idairement  contre  les  eonlrevenans. 

lu.   Sera  tenu  d'envoyer  chacune  année,  avant  le  mois  de 
r  j  n  ,  aux  officiers  des  maîtrises  son  ordonnance  et  mandement 
Air  faire  les  assiettes  des  ventes  ,  contenant  la  désignation  des 
.^ages  et  cantons  exprimés  en  son  procès- verbal  ci-dessus;  comme 
ilssi  d'envoyer  avant  le  mois  de  septembre  d'autres  mandemens 
mar  désigner  le  jour  des  ventes  et  adjudications. 
,«2.  Fera  marquer  de  son  marteau  les  pieds  corniers  des  ventes 
«arbres  de  réserve,  en  toutes  occasions  où  il  conviendra  le  Tare. 
p(Li5.  Fera  les  ventes  et  adjudications  de  nos  bois,  tant  futaie  que 
eillis,  avant  le  premier  janvier  de  chacune  année,  pour  le  nombre, 
iiffcantité  et  qualité  portée  par  lesréglemens  arrêtés  en  notre  conseil, 
:fcc  charge  expresse  à  l'adjudicataire  de  payer  le  prix  de  son  aciju- 
erilation  ès  mains  du  receveur  particulier  ou  général  des  bois,  s'il  y 
jia  d'établi,  sinon  au  receveur  général  du  domaine, dans  les  temps 
J3jti  seront  réglés  par  les  grands  maîtres  ;  sans  néanmoins  que  le 
jnier  terme  puisse  être  reculé  plus  tard  que  le  jour  de  saint  Jean 
l'année  d'après  l'usance  :  en  outre  de  payer  ès  mains  du  rece- 
ir  un  sol  pour  livre  du  prix  de  l'adjudication  comptant,  pour 
e  la  somme  à  laquelle  il  reviendra  ,  employée  au  paiement  des 
ruées,  taxations  et  droits  des  officiers ,  suivant  la  taxe  qui  leur 
(sera  faite  par  le  grand-maître,  sur  leurs  simples  quittances  ; 
.i  le  sol  pour  livre  ne  suffit,  le  surplus  sera  pris  sur  le  fonds 
;  ventes. 

i4-  Ne  pourront  augmenter  ou  diminuer  les  ventes  de  leur 
orité  privée  ,  et  les  charger  d'aucun  usage,  chauffage,  droits 
servitudes,  ni  même  accorder  ou  faire  délivrance  de  bois  en 
èce  ,  ou  ordonner  le  paiement  de  deniers  en  conséquence 


228  LOUIS  XIV j 

d'aucuns  dons  ,  à  peine  de  privation  de  leurs  charges  et  de  < 
mille  livres  d'amende. 

15.  Feront  les  récolemens  par  réformation  le  plus  souvfi 
qu'ii  se  pourra,  pour  connoître  si  les  officiers  des  maîtrises  cj 
remis,  dissimulé  ,  ou  trop  légèrement  condamné  les  marchari 
pour  abus  et  malversations  par  eux  commises;  auquel  cas 
pourront  les  condamner  aux  peines  que  les  marchands  auroiej 
légitimement  encourues. 

16.  Si  les  grands-maîtres  en  faisant  leurs  visites  et  réformat 
dans  nos  bois  et  forêts  ,  reconnoissenl  des  places  vaines  et  vagu:  j5js 
et  des  bois  abroutis  et  rabougris  ,  ils  pourront  les  faire  semé* 
repeupler  pour  les  mettre  en  valeur  ;  même  faire  faire  desfos 
pour  ia  conservation  du  jeune  recru  où  besoin  sera  ,  le  tout  àj: 
frais  et  dépens,  par  adjudication  au  rabais  et  moins  disant  :  < 
l'égard  des  recepages,  ils  en  dresseront  leurs  procès-vcrba 
qu'ils  envoieront  au  conseil  pour  y  être  pourvu. 

17.  Envoieront  chacune  année  en  notre  conseil  ès  mains 
contrôleur  général  de  nos  finances  ,  trois  états  des  ventes  par 
faites  :  le  premier  contiendra  la  quantité  de  bois  vendus  en  cl 
cune  maîtrise,  forêts,  triages  et  garde  ,  le  prix  de  la  vente,  elj 
charges  tant  en  deniers  qu'en  bois  :  le  deuxième  contiendra 
sommes  qu'ils  auront  taxées  aux  officiers  des  maîtrises  parti 
lières  pour  leurs  droits,  taxations,  journées  et  chauffages 
prendre  sur  le  sol  pour  livre  des  ventes  :  et  le  troisième, 
sommes  qu'ils  auront  taxées  pour  faire  semer  ou  replanter 
places  vides,  et  receper  les  bois  abroutis  et  rabougris,  poui  K! 
remettre  en  valeur  ,  pour  façon  de  fossés,  et  autres  dépense 
frais  extraordinaires  faits  pour  l'aménagement  de  nos  for 


dont  le  fonds  sera  pris  sur  les  amendes  et  deniers  qui  se  reçoi\ 
par  le  sergent  collecteur. 

18.  Leur  défendons  de  permettre  ni  souffrir  aucuns  for 
fourneaux,  façon  de  cendres,  défrichemens ,  arrachis  et  ei 
vement  de  plants,  glands  et  feine  de  nos  forêts  ,  contre  la 
position  de  ces  présentes;  à  peine  d'amende  arbitraire,  el  |er 
tous  nos  dommages  et  intérêts. 

19.  Feront  dans  les  bois  où  nous  avons  droit  de  grurie, 
rie  ,  tiers  et  danger  ,  et  dans  ceux  tenus  en  apanage  ,  par  en  j  [ 
gement,  usufruit,  et  par  indivis  ,  les  mêmes  visites  que  dans 
forêts  ;  et  y  procéderont  aux  ventes  et  récolemens  avec 
mêmes  formalités  que  dans  nos  autres  bois  et  forêts;  sans  s(  ^ 


inec 


SEGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   1669.  22g 

r  qu'il  soit  fait  aucun  avantage  ,  ou  donné  aucune  préférence 
x  Iresfonciers  et  possesseurs. 

ao.  Tiendront  bon  et  fïdèie  registre  des  procès-verbaux  des 
rites  et  adjudications  qui  seront  par  eux  faites,  des  visites,  pro- 
ions, commissions,  institutions  et  destitutions  d'officiers , 
structions  et  jugemens  de  procès,  ordonnances  et  actes  qu'ils 
ont  en  leur  charge  pendant  le  cours  de  chacune  visite  et  réfor- 
ition  ;  dont  ils  mettront  le  double  à  leur  retour  au  greffe  de  la 
de  de  marbre,  pour  y  avoir  recours. 

u.  Pourront,  quand  bon  leur  semblera,  faire  leurs  visites  dans 
bois  et  forêts  dëpendans  des  ecclésiastiques  ,  communautés  et 
18  de  main-morte,  pour  connoître  s'il  a  été  commis  des  dé- 
el  dégâts  dans  les  futaies  ,  et  dans  les  coupes  des  taillis  ;  si 
réserves  ont  été  faites  ,  et  l'usance  à  l'âge,  conformément  à 
s  ordonnances  et  réglemens,  pour  y  être  par  eux  pourvu  selon 
xigence  des  cas. 

i%.  Piégleront  le?  partages  des  eaux  ,  bois  ,  prés  et  pâtis  com- 
îus ,  tant  pour  le  triage  prétendu  par  les  seigneurs,  que  pour 
sage  et  la  division  entre  eux  et  les  habitans  :  et  quand  besoin 
feront  les  ventes  ,  adjudications  ou  délivrance  des  bois  à 
uper,  en  interposant  notre  autorité  par  leur  ministère,  pour 
pêcher  et  réprimer  la  vexation. 

25.  Visiteront  nos  rivières  navigables  et  flottables,  ensemble 
roules,  pêcheries  et  moulins  étant  sur  nos  eaux,  pour  con- 
îlre  s'il  y  a  des  entreprises  ou  usurpations  qui  puissent  empê- 
er  la  navigation  et  le  flottage  ;  et  y  être  par  eux  pourvu  inces- 
nment,  en  faisant  rendre  le  cours  des  rivières  Jibre'et  sans  au- 
n  empêchement.  _ 
2/j.  Sèmeront  fournir  des  états  par  les  collecteurs  des  amendes 
^fcune  maîtrise,  des  deniers  des  amendes,  confiscations, 
3res  de  délit,  restitutions,  dommages  et  intérêts  adjugés  dans 
\s  bois  et  forêts  ,  et  ceux  tenus  en  grurie,  grairie  ,  tiers  et  dan- 
r,  concession,  engagement,  usufruit  et  par  indivis,  dont  ils 
ont  l'examen  sur  les  rôles  qui  seront  représentés,  signés  du 
effier ,  et  des  diligences  qui  auront  été  faites  pour  le  recouvre- 
nt des  sommes  y  contenues  :  et  sera  par  eux  pourvu  à  ce  qui 
:n  nécessaire  en  conséquence  ,  et  pour  ie  bien  de  nos  affaires;* 
25.  Les  grands-maîtres  taxeront  sur  les  deniers  de  cette  na- 
ire  les  vacations  et  journées  extraordinaires  des  officiers  des 
aîtrises  ,  et  autres  personnes  qu'ils  emploieront  tant  aux  ré- 
siliations que  pour  notre  service  dans  nos  eaux  et  forêts,  selou 


!?3o  LOUIS  XIV. 

leur  travail  :  et  si  par  les  étals  qui  seront  par  eux  dressés  pour  »  ([ 
paiement  des  taxations  et  droits  des  officiers,  à  prendre  sur  lcijl  11 
pour  livre  des  ventes  ordinaires  de  nos  bois,  il  se  trouve  mauqj 
de  fonds,  pourront  ordonner  le  paiement  de  ce  qui  manquer),  |C£ 
sur  le  fonds  des  ventes,  ainsi  qu'ils  trouveront  à  propos;  sajj  l£| 
qu'aucun  autre  officier  puisse  s'ingérer  d'ordonner  le  paiemr|t 
d'aucune  somme  sur  nos  deniers  des  amendes  ou  autres;  à  peijj  ]JI 
de  restitution  du  quadruple,  et  d'interdiction. 

26.  Tous  les  jugemens,  ordonnances  et  actes  qui  seront  reji  J"" 
dus  par  les  grands-maîtres  pendant  leurs  visites,  seront  mis  a 
greffes  de  leurs  maîtrises  ;  et  tous  ceux  qu'ils  feront  au  lieu  de lj  fûiei 
tablissement  de  la  table  de  marbre,  au  greffe  du  siège,  pour  ê<  lotJ 
délivrés  par  les  greffiers,  ainsi  que  les  autres  expéditions  ( 
sièges,  sans  qu'aucune  autre  personne  s'y  puisse  entremettre 
peine  de  faux  :  et  à  l'égard  des  ordonnances  qu'ils  donneront1  !ICIlt 
délivrance  de  chauffage  ou  autrement,  et  tous  actes  et  jugemé 
qui  seront  par  eux  rendus  en  réformation  ,  ils  seront  délivrés  jji 

le  greffier  qui  sera  par  nous  commis  en  chacun  départemei  scrs' 
graluiiement  et  sans  aucun  frais  ni  droit ,  à  peine  de  concussioj  lieu; 
sauf  à  leur  être  par  nous  pourvu. 

27.  Les  grands-maîtres  ne  pourront  prendre  aucuns  droi 
épices ,  journées,  salaires  et  vacations,  sous  quelque  prête 
que  ce  soit ,  de  tout  ce  qui  sera  par  eux  fait  pour  raison  de  1 
eaux,  rivières,  forêts,  bois,  buissons,  bois  tenus  en  grurj 
graine,  tiers  et  danger,  apanage,  engagement,  usufruit, 
par  indivis,  même  pour  ceux  des  prélats,  ecclésiastiques,  coi 
munauiés  et  gens  de  main-morte  ;  à  peine  d'exaction  et  resti  IDSC" 
tion  du  quadruple  :  et  leur  sera  par  nous  pourvu  ainsi  qu'il 
partiendra.  • 

28.  Enjoignons  aux  prévôts  généraux ,  provinciaux ,  lieuV§nîj 
de  robe  courte  ,  vice-baillis,  leurs  lieutenans,  exempts  et 
chçrs,  et  tous  autres  officiers  de  justice,  de  prêter  main  for  ta 
l'exécution  des  décrets,  ordonnances  et  jugemens  des  gran 
maîtres  et  officiers  des  maîtrises;  sauf  à  leur  être  fait  taxe  par 
grands-maîtres  pour  leurs  frais  et  salaires  extraordinaires, 
prendre  sur  les  deniers  des  amendes,  confiscations  et  reslit 
tions,  quand  il  s'agira  de  nos  affaires;  ou  sur  les  parties,  qua  * 
il  y  en  aura. 


TITRE  IV.  Des  Maîtres  particuliers. 
Art.  1.  Les  maîtres  particuliers  ou  leurs  lieutenans  ?  conne 


|raii 

tloii 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l66o.  2ûl 

ront  en  première  instance,  à  la  charge  de  l'appel ,  soit  de  partie 
ir|(  ,  partie  ,  ou  à  la  requête  de  notre  procureur  ,  tant  au  civil  qu'au 
a    riminel  ,  de  toute  la  matière  des  eaux  et  forêts,  et  ses  circon- 
i|ot  tances  et  dépendances,  suivant  les  restrictions  et  limitations 
;>  contenues  ès  articles  de  la  présente  ordonnance, 
iq  |  2.  Lorsqu'ils  ne  seront  pas  gradués,  le  lieutenant  au  siège 
ipt  era  l'instruction  et  le  rapport  en  toutes  affaires  civiles  et  crimi- 
nelles, et  les*  maîtres  auront  voix  délibérative ,  et  la  pronon- 
nt rt  îiation  :  mais  où  ils  se  trouveront  gradués  ,  le  lieutenant  n'aura 
lis;  simplement  que  le  rapport  et  son  suffrage;  l'instruction  ,  le  ju- 
dti  Renient  et  la  prononciation  suivant  la  pluralité  des  voix  ,  demeu- 
urj  ant  au  maître,  tant  en  l'audience  qu'en  la  chambre  du  conseil. 
m  \  5.  Tiendront  leur  audience  au  moins  une  fois  chaque  semaine, 
Un  £iu  lieu  accoutumé;  et  les  causes  remises  de  l'audience  précédente, 
oui  eront  appeléesles  premières,  s'ilyen  a  ,ou  ellesseront  jugées  som- 
tm  nairement;  autant  qu'il  se  pourra  ensemble  toutes  autres  affaires, 
•ii  particulièrement  les  procès-verbaux  des  garde-marteaux ,  gruyers 
me  irtsergens;  et  les  amendes  taxées  sans  remise,  dont  le  rôle  sera 
par  eux  signé  ,  pour  être  mis  de  trois  mois  en  trois  mois  entre  les 
nains  du  sergent  collecteur,  qui  sera  tenu  le  lendemain  du  pre- 
mier jour  d'audience  de  chacun  mois,  de  rapporter  ses  diiigen- 
pes,  et  d'en  rendre  compte  au  maître  particulier,  à  la  poursuite 
jle  notre  procureur,  pour  être  incessamment  pourvu  ainsi  qu'il 
,ipparlienura  ,  à  peine  d'en  demeurer  responsables  en  leurs  pri- 
vés noms. 

!  4-  Ne  pourront  juger,  soit  en  l'audience  ou  en  la  chambre  du 
ponscil,  ni  donner  aucun  élargissement  de  prisonniers  et  main- 
levées des  bestiaux  saisis  >  que  sur  les  conclusions  de  notre  pro- 
cureur, et  de  ravis  du  lieutenant  en  la  maîtrise,  et  du  garde- 
marteau  ,  s'ils  sont  présens  à  la  séance. 

,  5.  Coteront  et  parapheront  les  registres  de  nos  procureurs  , 
Ijarde  -  marteaux ,  gruyers,  greffiers,  sergens  et  gardes  de  nos 
.forêts  ,  bois  et  buissons,  et  des  bois  en  grurie,  grairie,  tiers  et 
danger,  possédés  en  apanage,  engagement,  et  par  usufruit,  à 
ce  qu'il  n'y  puisse  rien  être  ajouté  ni  diminué, 
j  6.  Feront  de  six  mois  en  six  mois  une  visite  générale  dans 
toutes  nos  forêts  ,  bois  et  buissons  ,  bois  sujets  à  grurie  ,  grairie  , 
i  ségrairie ,  tiers  et  danger  ,  et  dans  ceux  tenus  par  indivis,  apa- 
nage ,  engagement  et  usufruit ,  ensemble  des  rivières  navigables 
et  flottables  de  leurs  maîtrisas,  assistés  des  garde  •  marteaux  et 
sergens,  sans  en  exclure  les  lieutenans  et  nos  procureurs  ès 


232  LOUIS  XIV. 

maîtrises,  qui  pourront  y  être  présens,  sir  bon  leur  semble; 
peine  de  cinq  cents  livres  d'amende  contre  les  maîtres,  et  d 
suspension  de  leurs  charges  pour  six  mois;  sauf  en  cas  de  réci 
d(ye  à  les  mulcter  plus  sévèrement ,  ainsi  que  les  grands-maître  r! 
le  jugeront  à  propos;  lesquels  régleront  les  temps  de  la  visite  |l'e 
pour  être  faite  par  les  lieutenans  ,  faute  par  les  maîtres  d'y  satisB'1^' 
faire. 

7.  Le  procès-verbal  de  visite  sera  signé  du  maître  particulie 
et  de  tous  ies  officiers  présens ,  et  contiendra  les  ventes  ordinaire 
et  extraordinaires  qui  auront  été  faîtes,  de  futaie  ou  de  tailli 
durant  le  cours  de  l'année  ;  l'état,  âge  et  qualité  du  bois  de  cha 
eu  ne  garde  et  triage  ;  le  nombre  et  essence  des  arbres  chablis 
l'état  des  fossés,  chemins  royaux  ,  bornes  et  séparations  ,  pour 
apporter  incessamment  les  remèdes  que  ies  maîtres  particulier 
jugeront  convenables;  sans  que  les  visites  générales  puissent  le  (Cl11 
dispenser  d'en  faire  fréquemment  de  particulières,  dont  ilsdres 
seront  les  procès  -  verbaux ,  qu'ils  représenteront  aux  grands 
maîtres,  pour  ies  instruire  de  la  conduite  des  riverains  ,  garde 
et  *;ergens  des  forêts,  marchands  ven tiers  ,  leurs  cominN,  bûche 
rons  .  ouvriers  ci  voêturiers,  et  de  toute  autre  chose  concernan 
la  police  et  conservation  de  nos  bois  et  forêts. 

8.  Seront  tenus  de  juger  les  amendes  des  délits  contenus  dam 
les  procès  verbaux  de  leurs  visites  ,  quinze  jours  aprè^  les  avoii  wa 
faits  ;  à  peine  d'en  demeurer  responsables  en  leurs  f>rt>pres  e 
privés  noms. 

9.  Ordonnons  aux  maîtres  particuliers  d'arrêter  et  signer  enji 
présence  de  nos  procureurs,  quinzaine  après  chacun  quartier 
échu,  les  rôles  des  amendes,  restitutions  et  confiscations  qui  au 
ront  été  jugées  au  siégé  de  la  maîtrise  ,  après  avoir  été  par  eux  8)e 
vérifiées  sur  les  procès-verbaux  et  jugemens  rendus  au  siège,  et 
iceux  faire  délivrer  au  sergent  collecteur,  à  la  diligence  de  nos 
procureurs;  à  peine  de  demeurer  responsables  des  sommes  con 
tenues  dans  leurs  rôles. 

10.  Les  maîtres  particuliers  feront  les  récolemens  des  ventes 
usées  dans  nos  iWêls  ,  bois  et  buissons,  six  semaines  après  le 
temps  de  coupe  et  vidange  expiré;  et  ies  adjudications  des  bois 
taillis  qui  sont  en  grurie ,  grairie ,  tiers  et  danger,  par  indivis,, 
apanage,  engagement  et  usufruit,  chablis,  arbres  de  délits,  me- 
nus marchés,  panages  etglandées,  ainsi  et  aux  termes  qu'il  est 
par  nous  ordonné  :  et  seron  t  tenus  avant  le  premier  décem  bre  de 
chauuue  année,  de  dresser  un  étalées  surmesures  et  outrepasses 


trbai 
la 

h 
nelt 


sf'guier,  chanc,  garde  des  sceaux.  ~~  août  16^9.  ^35 
qu'ils  auront  trouvées  lors  du  récolement  des  ventes  de  nos  bois , 
et  des  bois  taillis  en  grurie  ,  grairie  ,  tiers  et  danger,  des  chablis 
et  arbres  du  délit  qu'ils  auront  vendus  pendant  le  cours  de  l'an- 
née,  et  des  adjudications  qui  auront  été  par  eux  faites  des  pa- 
nages  et  glandées;  lequel  éîat  contiendra  les  sommes  par  le  dé- 
tail de  chacune  nature  ,  les  noms  des  adjudicataires  et  cautions  , 
qui  sera  signé  du  lieutenant ,  notre  procureur,  du  garde-marteau 
1   et  greffier  de  la  maîtrise ,  duquel  ils  délivreront  autant  au  rece- 
|  veur  général  des  bois,  s'il  y  en  a  d'établi >  ou  du  domaine,  pour 
al  en  fairele  recouvrement;  et  en  envoierorit  autant  au  grand-maître 
du  avant  le  quinzième  décembre,  afin  de  le  comprendre  dans  l'état 
lijjéiiéral  qu'il  est  tenu  de  faire  du  produit  de  nos  forêts,  pour  être 
ntlpar  lui  envoyé  à  notre  conseil  ès  mains  du  contrôleur  général  de 
licftnos  finances;  le  tout  à  peine  contre  les  maîtres  d'interdiction 
tilde  leurs  charges,  et  d'amende  arbitraire. 

Ire!  11.  Pourront  en  outre  visiter  (assistés  comme  dessus),  toutes 
lèlles  fois  qu'ils  le  jugeront  nécessaire,  ou  qu'il  leur  sera  ordonné 
rdlpar  le  grand  maître,  les  bois  et  forêts  appartenant  dans  l'étendue 
|Jde  leurs  maîtrises,  aux  prélats  et  autres  ecclésiastiques ,  corn- 
iJjmandeurs  ,  communautés  tant  régulières  que  séculières,  maia- 
Ideriesj  hôpitaux  et  gens  de  main  morte,  et  en  dresser  leurs  procès- 
,1  kerbaux  en  la  même  manière,  et  sur  les  mêmes  peines  que  nous 
rglfeur  avons  ci-dessus  présentés  pour  ies  nôtres. 
,1  12.  Seront  tenus  d'envoyer  au  grand-maître  autant  des  procès- 
verbaux  des  visites  générales  signés  d'eux  et.  des  autres  officiers 
Jde  la  maîtrise,  un  mois  après  qu'elles  auront  été  faites;  à  peine 
ljp..de  3oo  liv.  d'amende  contre  le  maître  ,  privation  de  ses  gages, 
J  que  le  receveur  des  bois  ou  du  domaine  ne  pourra  payer,  ni  em- 
m  (ployer  en  sou  compte,  qu'en  rapportant  laccrtiricalion  des  grands- 
(Imaîtres  que  les  procès- verbaux  leur  auront  été  remis. 

À  TITRE  V.  Du  Lieutenant. 

I  Art.  1".  Le  lieutenant  sera  gradué  ,  et  fera  en  l'absence  du 
if  'maître  les  mêmes  fonction»,  tant  dans  nos  bois  et  forêts,  bois  en 
j  grurie,  grairie,  tiers  el  danger,  et  en  ceux  des  a  pan  agiotes,  enga- 
|  gisteset  usufruitiers,  pour  les  visites,  assiettes,  ventes, adjudications 
t  et  récolemens  ,  qu'en  l'audience  e!  en  la  chambre  du  conseil,  pour 
!  juger  les  affaires,  et  partout  ailleurs;  auquel  cas,  pour  les  actes 
-qu'il  fera  pour  nous,  il  aura  les  deux  tiers  des  droits,  taxations 
et  émolumens  que  preodroit  le  maître  s'il  ëtoit  présent  ;  et  pour 


î34  LOUIS  XIV. 

les  particuliers,  il  en  sera  payé  suivant  les  réglemens  et  à  propor 
lion  du  travail. 

2,  Si  le  maître  n'est  pas  gradué,  le  lieutenant  aura  préférable- 
ment  toute  l'instruction  des  affaires  qui  concerneront  les  eaux 
et  forêts,  et  qui  seront  entre  particuliers  de  parlie  à  partie,  ou  à 

la  requête  de  noire  procureur.                                                 !  ;aii 

5.  Sera  tenu  de  résider  dans  la  ville  où  sera  le  siège  de  la  maî- 
trise, sans  en  pouvoir  désemparer,  particulièrement  aux  jours  ji 
et  heures  d'audience,  qu'après  avoir  averti  le  maître  ou  le  garde- j  ild 
marleau  ,  afin  qu'ils  suppléent  en  son  absence  pour  l'adminis-  oag 
tration  de  la  justic%,  en  sorle  que  le  siège  soit  toujours  rempli;  sn 
à  peine  de  privalion  de  ses  gages.  (  i 

4-  Si  un  mois  après  le  temps  qui  sera  prescrit  aux  maîlres  par-  ) 

tieuliers  pour  leurs  visites  générales  ,  ils  ne  les  ont  faites  ,  le  lieu-  p 

tenant  sera  tenu  de  faire  une  visite  générale  des  eaux  et  forêts  del  ^ 

la  maîtrise,  assisté  des  officiers,  ainsi  qu'il  est  dit  au  chapilre  du  ren 

maître  particulier,  et  sous  les  mômes  peines  qui  ont  été  indicles  y 

contre  lui.  p 

•  w 

TITRE  VI.  Du  Procureur  du  Roi.  k 

Art.  1er.  Notre  procureur  sera  gradué  ,  et  fera  l'exercice  de  sa 
charge,  tant  au  siège  de  la  maîtrise  que  de  la  grurie. 

2.  Sera  tenu  d'avoir  trois  registres  séparés  et  différens,  dont 
le  premier  contiendra  l'état  de  toutes  les  oppositions  qu'il  aura 
formées,  et  de  celles  qui  lui  auront  été  signifiées  ou  au  greffe  | 
de  la  maîtrise,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  et  des  appellations  ^ 
qui  auront  été  interjetées  des  jugemens  ,  sentences  et  ordon- 
nances rendues  audit  siège,  les  noms  des  parties,  les  jours  qu'elles 
auront  été  signifiées,  et  par  lui  envoyées  au  procureur  général, 
et  qu'il  en  aura  été  donné  avis  au  grand-maître.  Le  second  sera 
chargé  de  toutes  les  conclusions  préparatoires  et  définiîives  qu'il 
aura  données  ;  et  le  troisième,  de  toutes  les  affaires  concernant 
les  bois  tenus  en  grurie,  grairie ,  tiers  et  danger,  et  par  indivis, 
et  des  apanagistes  ,  engagistes  et  usufruitiers,  et  de  ceux  des 
ecclésiastiques  et  communautés  qui  se  trouveront  dans  le  détroit 
de  la  maîtrise. 

3.  Aucun  exploit  ou  procès-verbal  ne  sera  rapporté,  ni  aucune 
main-levée,  renvoi  ou  absolution  donnée,  que  sur  ses  conclusions 
verbales  ou  par  écrit,  selon  la  diversité  ou  disposition  des  ma- 
tières; à  peine  contre  le  maître  et  autres  officiers  contrevenans 


I' 

SEGCIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1 669.  235 

ide  5oo  liv.  d'amende  et  d'interdiction,  même  de  privation  en 
récidive. 

W,  ^'  ^cra  tenu  c^e  donner,  sans  aucun  délai  ni  retardement,  ses 
conclusions  préparatoires  et  définitives  sur  les  procès-verbaux  de 
visites  des  officiers,  rapports  des  garde  -  marteaux ,  sergens  à 
garde,  et  généralement  sur  tous  les  actes  qui  lui  seront  présen- 
tés, concernant  les  abus,  malversations,  désordres,  et  entreprises 
faites  sur  nos  eaux  et  forêts,  bois  tenus  en  grurie,  grairie,  tiers 
et  anger,  et  par  indivis,  et  dans  ceux  possédés  à  litre  d'apa- 
nage, engagement  et  usufruit,  et  pour  tout  ce  qui  regarde  notre 
service,  et  de  poursuivre  les  jugeinens  et  condamnations  sur  ses 
conclusions;  à  peine  d'en  demeurer  responsable  en  son  privé  nom. 

5.  Sera  tenu  de  dresser  chaque  mois  un  état  des  appellations 
qui  auront  été  interjetées,  et  lui  auront  été  signifiées,  ou  au 
greffe  du  siège  où  les  jugemens  et  condamnations  auront  été 
rendues  pour  raison  de  nos  eaux  et  forêts,  bois  et  buissons,  et 
bois  tenus  en  grurie,  grairie,  tiers  et  danger,  et  par  indivis,  ou 
possédés  à  tilre  d'apanage,  engagement  et  usufruit,  qu'il  en- 
voyera  trois  jours  après  à  notre  procureur  au  siège  de  la  table 
de  marbre,  avec  les  pièces  et  des  mémoires  instructifs  pour  la 
conservation  de  nos  droits  et  intérêts  :  et  s'il  ne  lui  est  signifié 
dans  le  temps  de  trois  mois  du  jour  des  appellations  signifiées  des 
jugemens  ou  sentences  de  décharge  desdites  condamnations,  il 
en  fera  poursuivre  l'exécution  à  sa  requête,  à  peine  d'en  répondre 
en  son  propre  et  privé  nom. 

6.  Tiendra  la  main  à  ce  que  les  papiers  du  greffe  soient  exac- 
tement déposés  dans  les  armoires  qui  seront  destinées  à  cet  effet, 
et  que  le  garde-marteau,  les  arpenteurs  et  sergens  à  garde  aient 
des  registres  reliés  pour  enregistrer  tous  les  proeès-verbaux  qui 
seront  par  eux  faits,  lesquels  registres  seront  collés,  paraphés  et 
arrêtés  de  lui,  qu'il  fera  représenter  quand  besoin  sera. 

7.  Sera  tenu  de  faire  toutes  les  instances  et  poursuites  néces- 
saires pour  parvenir  aux  assiettes,  martelages  ,  ventes,  adjudica- 
tions et  récolernens  de  nos  bois,  et  àîa  recherche  et  punition  des 
délits,  abus  et  malversations,  sur  les  avis  qui  lui  seront  donnés, 
dans  la  huitaine  après  que  les  rapports  auront  été  mis  au  greffe; 
à  peine  de  privation  de  ses  gages  pour  La  première  fois,  et  de  perte 
de  sa  charge  avec  amende  arbitraire  en  récidive. 

8.  Les  assiettes,  adjudications,  récoiemens  et  tous  autres  actes 
ne  pourront  être  différés,  s'il  n'est  jugé  à  propos  par  le  grand- 
maître,  sous  prétexte  de  remontrances  et  réquisitions  qui  auront 


^56  locis  xiv. 

été  faites  par  noire  procureur,  sauf  a  réparer  aux  frais  et  dépens 
de  l'officier  contrevenant,  si  la  réquisition  se  trouve  bien  fondée, 
au  siège  où  il  envoyera  l'acte  de  sa  remontrance  ou  opposition  ,  i 
dont  il  sera  tenu  de  donner  avis  à  notre  procureur  général  dans 
les  quinze  jours  de  l'expédition  délivrée;  à  peine  de  répon  ire  du 
préjudice  que  nous  aurons  souffert  par  sa  négligence  en  son 
propre  et  privé  nom.  1 

9.  S'il  se  passoit  en  l'audience,  assiette  ou  récoierrfent  des  ventes 
et  ailleurs,  aucuns  abus,  et  quelque  chose  à  notre  préjudice ,  ou 
qu'il  lût  fait  par  le  grand-maître,  maître  particulier,  et  officiers 
de  la  maîtrise  et  grurie  ,  des  procédures  et  expéditions  contraires 
à  nos  ordonnances  et  règlement,  et  à  leur  devoir,  il  sera  tenu 
d'en  faire  à  l'instant  remontrance  et  en  demander  acte,  qui  ne 
pourra  être  refusé  par  le  juge  qui  sera  présent,  sous  aucun  pré- 
texte ,  à  peine  d'interdiction  de  sa  charge,  dont  lui  sera  déli- 
vré expédition  par  le  greffier,  sans  remise,  à  peine  de  5oo  iiv 
d'amende. 

10.  Les  rôles  des  amendes  ,  confiscations,  restitutions  et  autres 
condamnations,  seront  faits,  signes  et  allestés  parles  officiers  de 
trois  en  trois  mois,  à  sa  poursuite  et  diligence,  et  mis  quinzaine 
après  chacun  quartier  échu,  ès~  mains  du  sergent  collecteur  des 
amendes,  pour  en  faire  Je  recouvrement  à  sa  requête,  dont  il  re- 
tirera autant  sous  le  seing  du  greffier,  et  au  pied  il  fera  mettre  ie 
reçu  par  le  sergent  collecteur,  et  lui  fera  rendre  raison  le  lende- 
main du  premier  jour  d'audience  de  chacun  mois  pardevant  le 
maître  particulier  ou  lieutenant  en  la  maîtrise,  des  diligences 
qu'il  aura  faites  pour  parvenir  audit  recouvrement  :  et.  s'il  se 
trouve  du  défaut,  négligence  ou  autre  manquement  aux  pour- 
suites du  sergent  collecteur,  il  prendra  contre  lui  telles  conclu- 
sions qu'il  verra  bon  être  ,  pour  sur  le  tout  être  pourvu  ce  qu'il 
appartiendra. 

1 1.  Lui  seront  communiqués  tous  décrets  qui  se  feront  en  jus- 
tice, dénombremens  ,  aveus,  acensivemens  ,  afféagemens ,  con- 
trats de  ventes,  déclarations,  titres  nouveaux,  reconnoissances 
et  aliénations  îles  immeubles  et  héritages  de  toute  nature,  situés 
dans  l'enceinte,  et  joignant  nos  bois  et  forêts,  pour  en  donner 
avis  aux  grands  maîtres,  et  suivant  leurs  ordres  et  instructions 
les  blâmer,  si  besoin  est,  et  empêcher  que  rien  ne  soit  vendu, 
aliéné  ou  afféagé  ,  qui  dépende  de  nos  domaines,  ou  qui  puisse 
préjudicier  à  nos  droits,  ou  établir  servitude  sur  nos  bois  et  forêts  ; 
à  peine  de  nullité  de  tous  les  actes  et  contrats  qui  seront  faits 


SÉGUIER  ,  CHANC.j  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1699.  2$7 

sans  celte  formalité,  lesquels  ne  feront  aucune  foi  contre  nous 
pour  l'établissement  d'aucuns  droits  prétendus  par  les  particu- 
liers, ni  pour  la  propriété  des  héritages  y  contenus  ,  qui  pourront 
être  par  nous  contestés  :  et  si  noire  procureur  donne  de  son 
mouvement  quelque  consentement ,  il  en  demeurera  responsable 
envers  nous,  et  de  tous  nos  dépens,  dommages  et  intérêts. 

12.  Il  aura  l'une  des  clefs  du  coffre  dans  lequel  sera  mis  le 
marteau  servant  à  la  marque  des  arbres,  pieds  corniérsj  bali- 
veaux et  autres,  sans  souffrir  qu'il  eu  soit  marqué  qu'en  sa  pré- 
sence ;  et  aura  soin  de  le  faire  remettre  à  sa  place,  à  la  fin  de  cha- 
cune expédition. 

TITRE  VIL  Du  Garde-Marieau. 

Art.  ier.  Assistera  aux  audiences  et  en  la  chambre  du  conseil, 
au  jugement  des  affaires,  où  il  aura  voix  délibérative  avec  le 
maître  et  le  lieutenant;  el  en  leur  absence  administrera  la  jus- 
tice à  l'exclusion  de  tous  avocats  et  praticiens,  si  par  nous,  par 
le  grand-maître,  ou  son  lieutenant  à  la  table  de  marbre  il  n'en 
est  autrement  ordonné,  et  s'il  n'est  question  de  juger  sur  ses 
rapports. 

2  Fera  tous  martelages  dans  nos  forêts,  bois  et  buissons  en 
l'étendue  de  la  maîtrise,  même  dans  les  lieux  où  il  y  aura  des 
gruyers,  à  quoi  il  vaquera  en  personne,  sans  liberté  de  commettre 
ou  les  confier  à  autre,  sinon  pour  cause  d'empêchement  légitime  : 
auquel  cas  il  sera  tenu  d'en  avertir  le  maître  et  le  procureur  du 
roi  pour  y  être  pourvu  en  son  lieu. 

3.  Il  aura  un  marteau  particulier  pour  marquer  les  chablis  et 
arbres  de  délit,  qu'il  ne  confiera  jamais  à  aucune  personne,  pour 
les  inconvéniens  qui  en  pourroient  arriver,  dont  il  demeurera  res- 
ponsable; et  dressera  des  procès-verbaux  sur  son  registre,  qui 
contiendront  tous  les  arbres  qu'il  aura  marqués  ,  leur  grosseur, 
qualité  et  essence,  lesquels  il  fera  signer  par  les  sergens  à  garde 
et  les  mettra  au  greffe  de  la  maîtrise  trois  jours  après,  sur  les 
mêmes  peines. 

Zj.  Tiendra  registre  des  martelages  de  pieds  corniers,  baliveaux 
et  autres  arbres  qu'il  marquera  ,  dont  il  sera  dressé  des  procès- 
verbaux,  contenant  leur  nombre,  qualité,  grosseur  et  essence, 
par  le  maître  ou  son  lieutenant,  qui  seront  par  eux  signés  et  par 
notre  procureur,  garde-marteau,  sergent  de  la  garde,  et  du 
greffier,  et  d'autres  procès-verbaux  de  la  reconnoissance  qui  se- 
ra faite  des  arbres  marqués  ?  lors  du  récolement  des  ventes. 


238  LOUiS  XÏV. 

5.  Outre  l'assista rice  qu'il  sera  tenu  de  rendre  aux  visites  des  , 
grands-maîtres,  des  maîtres  particuliers,  et  autres  officiers ,  il 
fera  une  visite  par  chacun  mois  en  toutes  les  gardes  de  nos  foiêls,  : 
bois  et  buissons,  bois  en  gruYie,  grairie,  tiers  et  danger,  possé-j 
dés  par  indivis  et  à  titre  d apanage ,  engagement  et  usufruit  de 
la  maîtrise,  pourvoir  et  connoître  si  les  gardes  ont  rapporté  fi- 
dèlement tous  les  délits  qui  y  seront  laits;  à  l'effet  de  quoi  ils 
seront  tenus  de  l'assister  lors  des  visites:  et  en  fera  encore  une 
autre  de  quinzaine  en  quinzaine,  des  ventes  ouvertes,  et  en  leurs 
réponses;  ensemble  des  routes  et  chemins  servant  à  la  voilure  du 
bois,  pour  conuoître  de  réxploitatfoii  et  des  abus,  délits  et  con- 
traventions, dont  il  dressera  ses  procès-verbaux  sur  son  registre, 
qu'il  fera  signer  par  les  sergens  à  garde ,  et  par  les  facteurs  ou 
gardes-ventes.,  pour  être  par  lui,  trois  jours  après,  mis  au  greffe, 
dont  il  demeurera  déchargé  :  et  après  avoir  été  communiqués  à 
notre  procureur,  seront  rapportés  et  jugés  au  premier  jour  d'au- 
dience; à  peine  ,  pour  la  première  fois,  de  radiation  de  ses  gages; 
et  en  récidive,  de  privation  de  sa  charge. 

TITRE  VIII.  Du  Greffier. 

Art.  1  Le  greffier  aura  huit  registres,  coltés  et  paraphés  parle 
maître  ou  son  lieutenant,  et  par  notre  procureur. 

2.  Le  premier  sera  pour  l'insinuation  des  édits,  déclarations, 
arrêts,  réglemens  et  ordonnances,  provisions,  commissions  ,  ré- 
ceptions, institutions  et  destitutions  d'officiers  et  gardes  de  la 
maîtrise. 

3.  Le  second  des  procès-verbaux  et  actes  d'assiettes,  martela- 
ges, publications,  enchères,  adjudications,  et  récolemens  des 
ventes  ordinaires  et  extraordinaires  de  futaie,  taillis  et  autres 
natures  de  bois,  même  des  bois  chablis  et  de  délit,  panages  et 
glandées,  tant  de  nos  bois  et  forêts,  que  des  bois  tenus  en  grurie, 
grairie,  tiers  et  danger,  indivis,  apanage,  usufruit,  et  par  enga- 
gement; dans  lequel  sera  aussi  employé  l'état  qui  sera  dressé 
chacune  année  par  les  maîtres  particuliers  vie  tout  ce  qui  nous 
doit  revenir  dans  chacune  maîtrise  :  lesquels  procès-verbaux  et 
actes  seront  signés  par  le  maître,  notre  procureur,  garde-mar- 
teau, receveur  particulier  de  nos  bois,  s'il  y  en  a  d'établi,  ou 
du  domaine,  et  par  les  autres  officiers  qui  les  auront  faits. 

4~.  Le  troisième,  des  procès-verbaux  de  visite  des  maîtres  par- 
ticuliers, de  leurs  lieutenans,  garde  -  marteaux  et  gruyers,  des 


SÉGDIER,  CH  ANC. ,  GARDE  DES  SCEAUX.         A0CT   1669.  23û 

rapports  des  gardes  et  sergcns,  qui  seront  par  eux  signés  sur  le 
registre,  à  mesure  qu'ils  auront  été  faits  ou  présentés,  sans  re- 
tardement ,  ou  changement  de  dates,  et  des  confiscations, 
s*  amendes,  restitutions,  dommages  et  intérêts  adjugés  en  congé- 
!t  quence. 

''l  5.  Le  quatrième,  des  causes  d'audience,  auquel  seront  transcrits 
"!  les  jugemens  rendus  sur  plaidoyers  et  procès  par  écrit,  afin  d'y 
li!lî  avoir  recours,  et  obvier  au  divertissement  des  minutes 
llri?  6.  Le  cinquième  contiendra  les  contrats  des  ventes  volontaires 
toi  ou  judiciaires,  dénombremens,  aveux,  arrentemens  ,  afTéagê- 
Ji'  mens,  et  déclarations  des  immeubles  et  héritages  assis  au  dedans 
A  de  l'enceinte  de  nos  forêts,  ensemble  les  contredits  et  empêche- 
Mjmeiis,  ou  consentemens  qui  y  seront  donnés  par  notre  pro- 
'ei  cureur. 

sà|    7.  Le  sixième,  de  tous  les  actes  et  procédures  qui  regarderont 
la  navigation  et  le  flottage  sur  les  rivières,  la  pêche  et  la  chasse. 
;di    8.  Et  le  septième,  de  ce  qui  pourra  être  fait  pour  les  bois  des 
ecclésiastiques,  communautés,  gens  de  main  morte,  et  parti- 
culiers, au  cas  dont  il  est  parlé  au  premier  chapitre  de  la  juri- 
diction. Et  le  huitième  sera  pour  le  dépôt  de  tout  ce  qui  sera  ap- 
porté ou  consigné  au  greffe. 
'e      9.  Les  greffiers  des  maîtrises  feront  de  trois  mois  en  trois  mois, 
au  plus  tard  quinzaine  après  chacun  quartier  ,  les  rôles  des 
»   amendes  adjugées  dans  les  sièges  de  leur  établissement,  dans  les- 
3"   quels  ils  pourront  employer  cinq  sols  sur  chacun  article  de  con- 
a  damnation  pour  le  droit  de  sentence,  et  deux  sols  pour  le  droit 
de  chacun  défaut  qui  sera  donné  ,  et  sept  sous  six  deniers  pour  le 
'   salaire  du  sergent,  sur  le  rapport  duquel  il  y  aura  eu  condam- 
s    nations  :  desquels  droits  ils  seront  payés  par  le  sergent  collecteur 
s    à  proportion  de  la  recette  actuelle;  sans  que  les  greffiers  puissent 
'    prétendre  aucuns  salaires  sous  prétexte  de  la  grosse  des  rôles  ,  ni 
autrement  :  et  en  délivreront  deux  expéditions  en  bonne  forme  à 
nos  procureurs,  dont  l'une  leur  demeurera  ,  et  l'autre  sera  four- 
!  nie  huit  jours  après  au  sergent  collecteur  pour  en  faire  le  recou- 
vrement. 

10.  Ne  pourront  prendre  plus  grand  salaire  pour  les  expéditions 
qu'ils  délivreront,  que  de  trois  sols  par  chacun  rôle  de  papier, 
et  quinze  sols  pour  rôle  de  parchemin,  qui  sera  rempli  du  nombre 
de  lignes,  mots  et  syllabes  porté  par  l'ordonnance  :  et  pour  les 
autres  droits  des  instructions,  ils  seront  ci-après  réglés  sur  les 
avis  des  grands-maîtres,  après  avoir  entendu  les  officiers  des 


2^ o  Leurs  xiv. 

maîtrises  ,  sans  qu'ils  puissent  prendre  aucuns  salaires  pour  cell 
qui  seront  délivrées,  à  nos  procureurs  ou  à  nos  autres  officie 
pour  nos  affaires,  ni  mettre  en  parchemin  aucunes  expédition, 
sinon  les  sentences  définitives  rendues  sur  vu  de  pièces. 

11.  Si  par  fraude  où  autrement,  le  greffier  omet  d'employ 
aucuns  articles  des  procès -verbaux  de  visites  et  rapports  dar 
ses  registres,  et  des  condamnations  dans  les  rôles,  il  sera  tenu  d 
payer  le  quadruple  à  notre  profil  pour  la  première  fois  ,  et  des 
tilué  de  sa  charge  en  récidive. 

i  2.  Le  greffier  sortant  d'exercice  sera  tenu  de  remettre  en. L'a 
moire  qui  sera  pour  ce  mise  en  la  chambre  de  la  maîtrise ,  les  re 
gistreset  toutes  autres  pièces  du  greffe,  dont  il  sera  dressé  un  inven 
taire  par  le  maître  ou  le  lieutenant,  et  notre  procureur,  qui  ser 
signé  du  greffier,  et  certifié  que  par  dol  ou  autrement  il  ne  retien 
aucune  pièce  :  et  le  tout  sera  mis  ès  mains  du  greffier  ou  coinmi 
qui  succédera  ,  lequel  s'en  chargera  au  pied  du  môme  inventaire 
sans  que  les  héritiers  puissent  les  retenir  ni  aucunes  pièces ,  sou 
quelque  prétexte  que  ce,  soit,  et  ainsi  successivement;  mais  i 
leur  sera  payé  moitié  des  éinolumens  des  expéditions  qui  seron 
délivrées  par  le  greffier  en  exercice,  qui  retiendra  l'autre  moiti 
pour  ses  salaires  ,  et  de  ses  clercs  et  commis. 

ï?k  Les  veuves,  enfans  ou  héritiers  des  greffiers  et  commis  dé 
cédés  ,  demeureront  responsables  des  registres  et  pièces  du  greffe 
jusqu'à  ce  qu'ils  les  aient  remises  en  la  forme  ci-dessus:  et  e 
cas  de  rétention,  seront  contraints  par  toutes  voies,  même  pa 
corps,  à  les  remettre  incessamment,  à  la  diligence  de  nos  pro 
cureurs;  à  peine  d'en  demeurer  responsables  en  leurs  noms. 

TITRE  IX.  Des  G  ru  y  ers. 

Arl.  i.  Les  gruyers  auront  un  lieu  fixe  pour  y  tenir  leur  siège 
à  jour  et.  heures  certains,  en  chacune  semaine,  et  feront  rési- 
dence dans  le  détroit  de  la  grurie,  le  plus  près  des  bois  que  faire 
se  pourra;  à  peine  de  perte  de  leurs  gages  et  d'interdiction. 

2,  Auront  un  marteau  particulier,  duquel  ils  marqueront  les 
arbres  de  délit  et  les  chablis. 

5.  Ne  pourront  juger  que  les  délits  dont  l'amende  sera  fixée 
par  nos  ordonnances  à  la  somme  de  douze  livres  et  au-dessous  : 
mais  si  elle  était  arbitraire,  ou  excéda nte  cette  somme,  ils  seront 
tenus  de  renvoyer  la  cause  et  les  parties  pardçvant  le  maître  par- 
ticulier de  leur  grurie;  a  peine  de  cinq  cenis  livres  d'amende  pour 
la  première  fois,  et  d'interdiction  pour  la  récidive. 


S  FIGUIER ,  CHANC. ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1069.  24* 

4.  Visiteront  de  quinzaine  en  quinzaine  les  eaux  et  forêts  de 
leurs  gruries  en  la  môme  sorte  et  manière  que  les  officiers  des 
maîtrises  doivent  procéder  à  leurs  visites,  feront  les  mêmes  ob- 
servations et  rapports  des  délits,  dégâts,  abroutissemens ,  mal- 
versations, abalis  de  baliveaux,  pieds  corniers,  arbres  de  lizière 
3t  autres  réserves,  bornes,  fossés,  et  généralement  de  tout  ce 
m  aura  été  fait  centre  Tordre  établi  par  le  présent  règlement. 

5.  Les  sergens  à  garde  des  bois  de  leurs  gruries  leur  porteront 
esrapporlsdetousles  délits,  les  affirmeront  et  feront  registrer  au 
;reire,  vingt-quatre  heures  après  la  reconnoissance  du  Fait,  et 
esgruyers  renvoyeront  à^ia  maîtrise  ceux  qui  pourront  donner 
leu  aux  condamnations  excédantes  douze  livres. 

6.  Auront  un  registre  cotté  et  paraphé  par  le  maître  parliculier 
'jieulenant  et  notre  procureur,  dans  lequel  ils  transcriront  les 

,r°cès-verbaux  de  leurs  visites,  observations,  marques  et  recon- 
»  pissance»,  les  rapports  des  sergens  à  garde,  et  tous  les  autres 
*  CtCS  de  Ieur  charBe  >  qu'ils  feront  signer  par  les  sergens  ;  et  trois 
"jjurs  après  chacun  acie  ils  jugeront  les  articles  de  ieur  compé- 
'!  ence>  Renvoyeront  une  expédition  sous  leur  seing  des  autres,  au 
«ireffe  de  la  maîtrise,  feront  procès-verbaux  indéfiniment  de 
Nltytes  matières,  informeront,  décréteront  et  arrêteront  en  fla- 
mant délit ,  tant  pour  nos  eaux  et  forêts  ,  bois  et  buissons  de  leur 
étroit,  que  pour  les  bois  tenus  en  grade,  graine,  tiers  et  dan- 
,er,  indivis,  apanage,   usufruit  et  par  engagement,  et  des 
«  ommunautés. 

7.  Répondront  des  délits  ,  abroutissemens  et  désordres  qui  ar- 
riveront ès  bois  et  forêts  de  leurgrurie  ;  et  seront  tenus  des  amen- 
és et  restitutions  que  les  délinquans  et  usurpateurs  auront  en- 
ourues,  faute  d'avoir  pourvu  par  condamnation  jusqu'à  douze 
vres,  ou  par  le  défaut  d'en  avoir  envoyé  les  procès-verbaux  et 
P  au  ^reffe  de  la  maîtrise  huit  jours  après  le  délit  commis  ou 
usurpation  faite. 

8.  Délivreront  de  trois  mois  en  trois  mois  les  rôles  des  amendes 
nls  auront  jugées,  signés  d'eux  et  du  greffier,  à  notre  procu- 

Ifl  jur  de  la  maîtrise,  pour  être  par  lui  fournis  au  collecteur  des 
nendes  pour  en  faire  le  recouvrement,  dans  lesquels  il  sera 
■k  nployé  sur  chacun  article  de  condamnation  ,  trois  sols  pour  le 
A  [effier,  et  trois  sols  pour  le  sergent  à  garde,  dont  ils  seront  payés 
usi  qu'il  est  dit  pour  la  maîtrise. 

9.  Leur  défendons  expressément  de  disposer  des  amendes  èa 
Jrs  gruries  sous  aucun  prétexte,  à  peine  d'interdiction,  sauf  à 


16 


LOUIS  XIV. 

leur  être  fait  taxe  par  le  grand^maître  pour  leurs  diligences  et 
vacations  extraordinaires,  à  prendre  sur  les  deniers  provenant  de 
celles  contenues  en  leurs  rôles ,  ainsi  qu'il  appartiendra. 

TITRE  X.  —  Des  Huissiers  audiencier s  ^  Gardes  généraux , 
Sergens  et  Gardes  des  forêts  et  des  bois  tenus  en  grurie  ,  grai- 
rie  ,  sègrairie,  tiers  et  danger  ,  et  par  indivis. 

Art.  i.  Avons  rétabli  et  rétablissons  deux  huissiers  audien- 
ciers  en  chacune  de  nos  maîtrises  ,  qui  rendront  alterna 
tivenienl  de  huitaine  en  huitaine  le  service  en  l'audience,  el 
seront  substitués  aux  occasions  dans  nos  forêts  à  la  place  des 
sergens  à  garde  interdits,  malades  ou  décédés,  pour  y  faire  leurs 
mêmes  fonctions  par  les  ordres  du  grand-maître,  ou  en  son  ab- 
sence, des  officiers  de  la  maîtrise:  et  jouiront  des  mêmes  privi 
lèges  et  exemptions  accordées  aux  sergens  à  garde  ,  et  des  mêmes, 
gages,  à  proportion  néanmoins  du  temps  qu'ils  auront  servi  èsi! 
forêts  en  la  place  de  ceux  auxquels  ils  auront  été  substitués 

i.  Ne  seront  reçus  aucuns  sergensà  garde  que  sur  information  di 
vie  et  mœurs  par  témoins  qui  seront  administrés  par  notre  pro 
cureur  en  la  maîtrise,  et  qu'ils  ne  sachent  lire  et  écrire,  mêm 
qu'il?  n'en  aient  fait  expérience  en  présence  des  officiers  des! h 
sièges. 

3.  Supprimons  les  sergens  traversiers  ,  maîtres,  gardes,  sur- 
gardes,  routiers  et  sergens  dangereux  de  toutes  nos  eaux,  forêt 
et  bois,  et  des  bois  tenus  en  grurie,  grairie  ,  tiers  et  danger  ,  iîî-j 
divis,  apanage,  engagement  et  usufruit,  sauf  à  pourvoir  à  leur 
indemnité  ainsi  que  de  raison:  et  en  leurs  lieux  voulons  qu'il  soi 
par  nous  établi  des  gardes  généraux  à  cheval  de  nos  rivières ,  fo 
rêts  ,  bois  et  buissons  ci-dessus,  lesquels  porteront  des  casaque 
brodées  de  nos  armes  pour  les  faire  reconnoître  :  et  leur  sera  pa 
nous  fait  fonds  de  gages  raisonnables,  suivant  les  états  qui  ei 
seront  arrêtés  en  notre  conseil  sur  les  avis  des  grands-maîtres. 

4.  Les  gardes  généraux  à  cheval  de  nos  eaux  et  forêts  marche 
ront  incessamment  dans  les  forêts  et  bois  ,  et  le  long  des  rivières  tft 
suivant  tes  ordres  et  instructions  qui  leur  seront  données  par  le 
grands-maîtres  ,  chacun  dans  son  département ,  afin  de  tenir  le 
gardes  ordinaires  dans  leur  devoir  :  prêteront  main-forte  au 
gardes  particuliers  ;  feront  toutes  sortes  de  captures  et  rapport  ÎH1 
aux  maîtrises  dans  l'étendue  desquelles  les  délits  auront  été  corn 
mis,  en  la  manière  que  font  les  autres  gardes;  seront  à  la  suit 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —   AOUT  1669. 

des  grands-maîtres  en  tel  nombre,  et  quand  ils  jugeront  à  propos  ; 
exécuteront  leurs  mandcmens  ,  jugemens  et  ordonnances,  ceux 
des  maîtrises  particulières,  et  généralement  feront  tous  actes  et 
exploits  pour  raison  de  nos  eaux,  rivières,  forêts,  bois  et  buis- 
sons, et  autres  ci-dessus. 

,  5.  Et  au  lieu  des  sergens  dangereux,  il  sera  par  nous  établi  des 
sergens  à  garde  de  nos  rivières  et  des  bois  qui  leur  étoient  com- 
mis, lesquels  feront  les  mêmes  fonctions  que  ceux  de  nos  autres 
bois  et  forêts. 

6.  Les  sergens  seront  tous  assidus  chacun  en  leur  garde,  et  ne 
ipourront  s'en  absenter  que  pour  cause  de  maladie  ou  autre  ex- 
cuse légitime,  après  avoir  eu  la  permission  du  maître  et  de  notre 
procureur,  afin  qu'ils  y  commettent  ou  substituent  le  plus  pro- 
chain garde  ou  autre  personne  en  leur  place. 

7.  Auront  chacun  un  registre  cotlé  par  nombres  ,  et  paraphé 
du  maître  particulier  et  de  noire  procureur,  contenant  les  pro- 
cès verbaux  de  leurs  visites,  rapports  ,  exploits  et  tous  autres  ac- 
jtes  de  leurs  charges;  ensemble  l'extrait  de  ia  vente  ordinaire  et 
^extraordinaire,  et  l'état,  tour,  qualité  et  valeur  des  arbres  cha- 
blis ou  encroués,  et  généralement  de  tout  ce  qui  se  fait  pour  ou 
contre  notre  service  dans  l'étendue  de  leurs  gardes. 

î   8.  Le  nombre  des  sergens  sera  divisé  en  deux  parties ,  qui  com- 
paraîtront alternativement  à  l'audience  de  la  maîtrise  ou  de  la 
ajrurie,  même  aux  assises,  suivant  l'ordre  des  officiers,  pour  les 
informer  de  l'état  de  leurs  gardes  ,  y  présentes" ,  affirmer  et  faire 
enregistrer  les  rapports  qu'ils  pourront  lors  avoir  en  leurs  mains, 
•.ur  lesquels  voulons  que  les  officiers  puissent  condamner  à  peine 
)écuniatre  ,  quoiqu'il  n'y  ait  aucune  preuve  ni  information, 
i  >ourvu  que  les  parties  accusées  ne  proposent  point  de  cause  suf- 
isante  de  récusation.  t 
;  9.  Les  sergens  répondront  des  délits,  dégâts,  abus  et  abroutis- 
emens  qui  se  trouveront  en  leurs  gardes ,  et  seront  condamnés 
n  l'amende,  restitution  ,  et  aux  intérêts,  comme  le  seroient  les 
Hélinquans.  faute  d'en  avoir  fait  leur  rapport,  et  icelui  mis  au 
reffedela  maîtrise ougrurie,  deux  jours  au  plus  tard  après  le  délit 
ommis,  et  faute  de  nommer  dans  leur  rapport  les  délinquans, 
t  d'exprimer  les  lieux  où  les  bois  et  arbres  de  délit  auront  été 
•ouvés,  le  nombre  et  la  qualité  des  bêtes  surprises  en  faisant  le 
'ommage,  et  déclarer  ceux  à  qui  elles  appartiendront. 

10.  Feront  de  trois  mois  en  trois  mois  un  rapport  du  nombre 
es  bornes  étant  autour,  et  faisant  les  limites  de  nos  bois  et  fo- 


9.44  LOUIS  XIV. 

rêts ,  de  leur  étal .  de  celui  des  fossés  et  haies  étant  en  leur  garde,  i 
contenant  les  défauts  qu'ils  y  auront  remarqués,  lesquels  ils 
mettront  au  greffe  de  la  maîtrise  pour  y  être  pourvu  ;  et  faute  ne 
donner  sur  ce  les  avis  et  éclaircissemens  nécessaires,  en  demeu- 
reront responsables,  et  seront  punis  d'amende,  ou  de  destitution, 
ou  de  l'un  et  de  l'autre  ensemble,  selon  qu'il  sera  jugé  pi  us  cou-; 
venable  par  les  officiers,  eu  égard  à  la  qualité  du  fait. 

1 1.  Seront  tenus  de  demeurer  à  demi  -  lieue  de  leur  garde  ,  et' 
ne  sera  aucun  admis  de  nouveau,  ou  continué,  qu'après  avoir 
donné  bonne  et  suffisante  caution,  jusqu'à  la  somme  de  trois* 
cents  livres,  qui  sera  reçue  avec  notre  procureur,  pour  seureté  des 
amendes  ,  restitutions  et  dommages  dont  il  pourroit  être  respon- 
sable ou  condamné. 

12.  Ne  pourront  faire  commerce  de  bois,  tenir  atelier  ou  amas 
en  leurs  maisons,  prendre  ventes,  ou  s'associer  avec  les  mar- 
chands, tenir  cabaret  ou  hôtellerie,  ni  boire  avec  les  délinquant 
qui  leur  seront  connus,  à  peine  de  cent  livres  d'amende  pour  la 
première  fou  ,  et  de  plus  grande  avec  destitution  en  récidive. 

io.  Leur  permettons  de  porter  des  pistolets  ,  tant  pour  la  cou 
servation  de  nos  bois,  que  pour  la  sûreté  de  leurs  personnes,  des 
passans  et  voituriers.  Défendons  à  toutes  personnes  de  leur  mê- 
lai re ,  ou  de  les  troubler  en  la  fonction  de  leurs  charges,  à  peint 
d'être  punis  suivant  la  rigueur  de  nos  ordonnances. 

14.  S'il  se  tronvoit  qu'ils  eussent  abusé  de  leurs  armes,  chassi 
ou  tiré  aucun  gibier  de  quelque  espèce  que  ce  soit  dans  nos  forêts 
ou  à  la  campagne,  ils  seront  punis  par  amende  ,  destitution  de 
leurs  charges,  ou  bannissement  des  forêts;  même  de  punitibr 
corporelle  s'il  y  échet. 

15.  Les  sergens  généraux  et  à  garde  de  nos  bois,  forêts,  rivières 
plaines  et  plaisirs,  ne  pourront  faire  aucuns  exploits  que  pour  le 
eaux  et  forêts,  et  chasses,  à  peine  de  faux  :  révoquant  à  cet  efféfiv 
toutes  lettres  et  ampliations  que  nous  pourrions  leur  avoir  ac 
cordées. 


TITRE  Xi.  —  Des  Arpenteurs. 


Aut.  1.  Sera  par  nous  choisi  et  commis  un  arpenteur,  honmn  t& 
d'expérience  et  de  probité  reconnue,  en  chacun  déparlement 
pour  être  à  la  suite  du  grand-maître,  pendant  qu'il  fera  ses  visi 
tes,  adjudications  et  réformalions,  et  par  ses  ordres  faire  lou 
les  arpentages,  mesures  et  récollemens  ordinaires  ou  de  ré  fer 
inalion  ,  et  deux,  autres  en  chacun  bailliage  ou  maîtrise. 


SÉGUIER,  CHANC,   ÔARDE  DES  SCEAUX.  —    AOUT   1 66g »  1  \5 

a.  lis  ne  seront  reçus  que  sur  information  de  vie  et  mœurs  ,  et 
donneront  caution  jusqu'à  mille  livres,  qui  sera  reçue  par  le 
grand  -  maître,  pour  assurance  des  abus  et  malversations  qu'ils 
pourraient  commettre  en  leur  exercice,  avant  que  de  s'immiscer, 
i  5.  Feront  de  toules  les  assiettes  des  veines  un  plan  figuré,  sur 
lequel  ils  désigneront  les  pieds  cornîers  avec  leurs  témoins,  les 
arbres  de  lisière  ou  de  paroi,  leur  nombre,  qualité,  et  toutes  les 
[marques  qui  y  auront  été  faites;  la  distance  de  pieds  cornîers  en 
pieds  corniers  :  l'emprunt  tant  de  la  droite  ligne  que  de  l'angle, 
et  des  circonstances  nécessaires  pour  servira  la  reconnoissance 
pU  conservation  de  tous  les  arbres  réservés  lors  du  récollemeut. 

4-  Feront  tous  leurs  arpentages  et  mesures  qui  échéront  en 
leur  détroit ,  tant  pour  nos  bois,  fonds  et  domaines,  que  pour 
Jceux  tenus  en  grurie  ,  grairie,  tiers  et  danger,  apanage,  en- 
gagement, usufruit,  et  par  indivis  ,  même  pour  ceux  des  ecclé- 
siastiques, communautés,  et  gens  de  main-  morte,  ensemble 
pour  tout  ce  qui  sera  ordonné  par  autorité  de  justice  pour  quel- 
[que  cause  que  ce  soit ,  préférablement  à  tous  autres  arpenteurs, 
1  peine  de  nullité  ;  laissant  aux  particuliers  la  liberté  de  s'en  servir 
H  tous  actes,  mesures  et  délivrances  volontaires  ,  ou  d'autres 
t'iesurëurs ,  à  leur  choix,  ainsi  que  bon  leur  semblera. 

5.  Sera  tenu  l'arpenteur  du  grand-maître  de  le  suivre  lorsqu'il 
K  sera  ordonné,  et  de  faire  par  ses  ordres  toutes  assiettes  de 
i/entes,  arpentages,  mesurages,  récoliemens,  plans,  figures,  as- 
siettes et  reconnaissances  de  bornes,  lisières  ou  fossés,  et  géné- 
ralement tous  actes  de  sa  profession,  et  d'en  tenir  bon  et  fidèle 
■egistre ,  dont  il  mettra  ie  double  avec  autant  de  plans  et  figures 
?s  mains  du  grand-maître,  ei  au  greffe  de  la  maîtrise ,  huit  jours 
après  la  consommation  de  l'ouvrage,  et  en  retirera  décharge;  à 
ticine  d'interdiction  pour  la  première  fois,  et  de  privation  en  ré- 
cidive. 

6.  Si  les  arpenteurs  d'une  maîtrise  étaient  absens  ou  malades, 
es  officiers  en  donneront  avis  aux  officiers  de  la  maîtrise  voisine, 
jui  seront  tenus  d'envoyer  leurs  arpenteurs  ordinaires,  ou  l'un 
i'eux,  selon  qu'ils  en  seront  requis;  ce  que  nous  leur  enjoignons 
ie  faire  sous  les  mômes  peine?.:  et  faisons  défenses  aux  officiers 
ie  se  servir  d'autres  arpenteurs  que  ceux  par  nous  pourvus  ou 
oinmis  ,  à  peine  de  nullité  „  et  de  demeurer  responsables. 

7.  Seront  tenus  de  visiter  une  lois  chacune  année  tous  les  fos- 
jés,  bornes,  arbres  des  lisières,  séparant  et  fermant  nos  forêts 

t  bois ,  dans  lesquels  nous  avons  intérêt,  pour  connaître  s'il  y 


246  LOUIS  XIV. 

a  quelque  chose  de  rempli,  changé,  coupé  ,  arraché,  ou  trans- 
porté :  et  s'il  est  besoin  ,  feront  les  assiettes ,  remises  et  rempla- 
cemens  des  bornes  qui  auront  été  arrachées  et  transportées,  ou 
qui  manqueront,  suivant  les  ordres  des  grands  maîtres  et  juge- 
mens  des  officiers,  et  marqueront  tous  les  alignemens  des  fossés 
à  faire  et  à  relever,  dont  ils  feront  procès- verbal  sur  le  registre, 
*igné  du  sergent  de  la  garde,  et  en  mettront  autant  trois  jours 
après  la  visite  au  grefTe  de  la  maîtrise,  à  peine  d'interdiction  pour 
ja  première  fois  ,  et  de  punition  en  récidive. 

8.  Si  aucun  des  arpenteurs  avoit  par  connivence,  faveur  ou 
corruption,  céléun  transport  ou  arrachement  de  bornes,  souffert 
ou  fait  lui-même  un  changement  de  pieds  corniers ,  i)  sera  dès 
la  première  fois  privé  de  sa  commission,  condamné  à  l'amende 
de  cinq  cents  livres,  et  banni  pour  toujours  de  nos  forêts,  sans  que 
les  officiers  puissent  modérer  ou  différer  la  condamnation ,  à 
peine  de  perte  de  leurs  offices. 

TITRE  XII.  — .  Des  Assises. 

Art.  i.  Les  maîtres  particuliers  ou  leurs  lieutenans  tiendront! 
leurs  assises  ou  hauts-jours  deux  fois  l'année  aux  jours  et  lieux 
publics  accoutumés,  où  seront  tenus  d'assister  tous  les  officiers! 
des  maîtrises,  gruries  et  grairies,  à  peine  de  mille  livres  d'a- 
mende contre  les  défaillans  ,  s'il  n'y  a  excuse  légitime. 

2.  Le  chapitre  des  assises  contenu  dans  le  règlement  général 
sera  lu  et  publié  à  l'entrée  et  ouverture  des  assises. 

5.  Les  assises  ne  pourront  être  prolongées  au-delà  de  deuj 
jours,  pendant  lesquels  les  forêts  demeureront  fermées;  et  si 
quelqu'un  y  entroit,  il  sera  mulcté  d'amende  ;  et  s'il  y  commettoit 
délit,  il  en  sera  puni  comme  voleur. 

4.  Notre  procureur  formera  ses  plaintes  contre  ceux  qui  auronl 
commis  fautes,  sur  lesquelles  sera  fait  droit  le  plus  promptemenf 
que  faire  se  pourra  ,  parties  ouïes  ou  duement  appelées. 

5.  Il  fera  aussi  ses  remontrances  sur  les  abus  qui  seront  venus 
à  sa  connoissance  ,  auxquels  sera  pourvu  selon  l'exigence  des  cas 

6.  Sera  fait  registre  par  le  greffier  de  tout  ce  qui  aura  été  requi» 
et  ordonné  pour  la  police  des  forêts  :  et  seront  tenus  les  maître,' 
et  officiers  se  conformer  à  ces  présentes;  et  s'il  y  avoit  quelque 
chose  qu'il  fût  besoin  d'expliquer  ou  innover,  ils  en  donneront 
incessamment  avis  au  grand-maître  et  à  notre  procureur  de  la 
table  de  marbre,  pour  sur  leur  avis  y  être  par  nous  pourvu. 

•  0 


SEGUIER  ,   CHANC. .  GARDE  DES  SCEAUX.   —   AOUT    1669.  «47 

7.  Toutes  les  condamnations  et  jugemens  qui  interviendront 
pendant  le  temps  des  assises  et  hauts- jours,  seront  rédigés  par  le 
greffier  sur  son  registre ,  qui  sera  signé  par  le  maître,  le  lieute- 
nant et  notre  procureur  avant  que  de  se  séparer. 

8.  Tous  les  rapports  envoyés  ou  portés  aux  assises  seront  jugés 
par  le  maître  en  l'audience,  de  l'avis  des  lieutenans  et  garde- 
marteaux;  et  s'il  s'y  présente  quelque  cause  qui  mérite  d'être 
instruite,  elle  sera  renvoyée  au  premier  jour  d'audience  au  siège 
ordinaire  de  la  maîlrise,  pour  en  être  l'instruction  faite  par  le 
maître  ou  son  lieutenant- 

9.  Les  marchands  et  facteurs  pourront  faire  leurs  plaintes 
contre  ceux  qui  les  auront  troublés  en  l'exploitation  de  leurs 
ventes,  et  fait  quelques  exactions  ou  violences  ,  sur  lesquelles  sera 
kait  droit  ainsi  qu'il  appartiendra. 

10.  Les  officiers,  ouvriers  et  marchands  facteurs,  et  tous  autres 
obligés  de  comparoir  aux  assises,  ne  pourront  être  condamnés 
qu'avec  connoissance  de  cause,  à  proportion  des  délits,  et  pour 
des  motifs  et  raisons  qui  seront  insérés  dans  les  jugemens,  sans 
que  les  officiers  les  puissent  iaxer  à  certaines  sommes  pour  être 
déchargés ,  sur  peine  de  nullité  et  d'amende  arbitraire. 

i  11.  Défendons  aux  officiers  qui  tiendront  les  assises  de  se  taxer, 
prendre,  ni  recevoir  aucune  chose  en  argent,  présens,  ou  équi- 
valent, sous  prétexte  d'épices,  et  signatures  des  jugemens  qu'ils 
jy  rendront,  vacations,  ni  autrement,  en  quelque  sorte  que  ce 
1  soit  -  sur  peine  de  concussion. 

12.  Huit  jours  avant  l'ouverture  des  assises,  seront  tenus  les 
pêcheurs  de  l'étendue  de  chacune  maîlrise,  assignés  par  exploits 
sséparés  pour  chacun ,  à  leurs  personnes  ou  domiciles,  par  le  ser- 
igent  garde-pêche,  d'y  eomparoître  pour  élire  des  maîtres  de  com- 
munauté. 

TITRE  XIII.  —  Des  Tables  de  marbre  et  Juges  en  dernier 

ressort. 

Aet.  î.  Lestables  demarbre  de  nos  palais,  de  Paris,  Rouen  et 
autres,  jugeront  tous  les  procès  civils  et  criminels  concernant  le 
fonds  et  propriété  de  nos  eaux  et  forêts,  îles  et  rivières,  bois  tenus 
en  grurie,  grairie,  ségrairie,  tiers  et  danger,  apanage,  usufruit, 
engagement  et  par  indivis,  et  tous  ceux  qui  leur  seront  porlés  ou 
envoyés  par  les  grands  maîtres  des  eaux  et  forêts  de  leur. dépar- 
tement ;  à  la  charge  néanmoins  de  l'appel  aux  parlemens  où  ils 
ressortissenl  ès  cas  sujets  à  l'appel. 


fil 


248  LOUIS  XIV. 

a.  Connoilront  aussi  de  toutes  les  appellations  de  sentences  et 
jugemens  rendus  par  les  officiers  des  maîtrises  et  autres  juges  in- 
férieurs de  leur  ressort ,  comme  aussi  des  jugemens  émanés  des 
justices  seigneuriales  concernant  la  matière  des  eaux  et  forêts; 
et  leur  défendons  très  expressément  de  surseoir  l'exécution  des 
jugemens  rendus  pour  délits,  malversations,  confiscations  et  des- 
titutions dont  il  sera  appelé,  à  peine  d'interdiction  et  d'amende  !' 
arbitraire. 

3.  Les  appellations  des  grands  maîtres,  leurs  lieutenans  et 
autres  officiers  des  tables  de  marbre,  seront  relevées  et  jugées  en  ^ 
nos  cours  de  parlement  en  la  manière  ordinaire,  ès  cas  qui  ne 
seront  point  de  la  compétence  des  juges  établis  pour  juger  en  der- 
nier ressort. 

4-  Si  néanmoins  il  y  avoit  appel  d'un  jugement  rendu  en  l'une 
de  nos  maîtrises,  touchant  le  fonds  de  nos  bois  et  forêts,  et  de 
ceux  tenus  en  grurie,  grairie,  ségraiiie,  tiers  et  danger,  indivis, 
apanage,  engagement  et  usufruit,  voulons  qu'il  puisse  être  re-  us 
levé  directement,  et  jugé  en  notre  cour  de  parlement  où  il  res- 
sortit, sans  passer  par  le  degré  intermédiat  de  notre  table  dei 
marbre. 

5.  Toutes  appellations  de  jugemens  rendus  sur  le  fait  d'usage, 
abus,  délits  et  malversations  commises  dans  nos  eaux  et  forêts, 
ou  en  celles  de  nos  sujets,  seront  jugées  au  siège  de  la  table  de  «cl 
marbre  par  les  juges  établis  pour  y  juger  en  dernier  ressort,  soitl  !é: 
qu'il  y  échoie  mort  civile  ou  naturelle,  ou  toute  antre  peine. 

6.  Les  grands  maîtres  pourront  assister  à  toutes  audiences, 
jugemens,  réglemens  et  délibérations  qui  se  feront  aux  sièges  de 
la  table  de  marbre,  y  présideront  en  l'absence  des  juges  en  dernier 
ressort ,  et  auront  voix  délibéraîive  ;  et  tous  les  actes  ,  sentences 
et  jugemens  qui  y  seront  rendus,  seront  intitulés  du  nom  et  qua- 
lité de  grands  maîtres,  soit  qu'ils  soient  présens  ou  absens. 

7.  Laissons  en  la  liberté  de  nos  procureurs  ès  maîtrises  de 
poursuivre  sur  les  lieux  pai devant  nos  officiers  des  eaux  et  forêts, 
ou  de  faire  assigner  pardevant  les  grands  maîtres ,  ou  au  siège  de  la 
table  de  marbre  ,  les  communautés  ou  particuliers  qu'ils  préten- 
dront avoir  entrepris  ou  usurpé  sur  nos  eaux,  rivières,  bois  et 
forêts,  et  autres  dans  lesquelles  nous  prétendons  droit;  à  la 
charge  néanmoins  que  les  officiers  des  tables  de  marbre  ren- 
voyeront  toutes  instructions  à  ceux  de  la  maîtrise  ou  de  la  plus 
prochaine,  sans  qu'ils  puissent  la  retenir,  ni  commettre  aucun 
d'entre  eux  pour  instruire  et  faire  descente  sur  les  lieux. 


SÉGUIER  ,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   l66()  tt/jÇ 

I  8.  Ne  pourront  les  lieutenans  et  officiers  des  tables  de  marbre 
entreprendre  aucune  réformation  ,  s'ils  n'ont  été  par  nous  com- 
mis ou  par  le  grand-maître  ;  si  toutefois  1s  cas  requéroit  célérité, 
il  que  les  grands  maîtres  fussent  éloignés  de  plus  de  dix  lieues 
lu  siège  où  le  désordre  seroit  commis,  ils  pourront  faire  Tin- 
iitruction  après  avoir  pris  leur  attache,  et  donner  les  jugemens 
interlocutoires,  sans  qu'ils  puissent  passer  outre  au  jugement 
léfinitif  qu'en  présence  des  grands  maîtres. 

'  9.  Ne  pourront  aussi  décréter  sur  simples  procès-verbaux  ou 
Informations  faites  pat?  huissiers  ou  sergens,  ni  donner  ou  adres- 
ser leurs  commissions  qu'aux  officiers  des  maîtrises  ou  autres 
inges  royaux  es  lieux  où.  il  n'y  a  pas  de  siège  des  eaux  et  forêts  , 
I  peine  de  nullité,  et  de  réj  ondie  des  dommages  et  intérêts  des 
îariies. 

i  10.  Ne  pourront  aussi  lorsqu'il  y  aura  lieu  de  décréter  ou  as- 
signer sur  le  rapport  des  charges,  procès- verbaux  ou  informa- 
tions des  officiers  commis,  obliger  les  parties  de  comparoîlre 
lux  sièges  des  tables  de  marbre  pour  être  ouïes,  et  procéder 
|ux  recollemens  et  confronta  lions  :  mais  seront  tenus  de  ren- 
voyer l'instruction  au  même  officier  qui  aura  informé,  ou  autre 
lie  la  plus  prochaine  maîtrise,  s'il  y  avoit  cause  de  suspicion  ou 
U  récusation  ,  pour  faire  le  procès  jusqu'à  jugement  définitif 
exclusivement,  à  peine  de  nullité  et  des  dépens  ?  dommages  et 
intérêts  des  parties. 

!  11.  Les  maîtres  particuliers,  lieutenans,  nos  procureurs  et 
larde-  marteaux,  seront  reçus  aux  sièges  des  tables  de  marbre  , 
information  préalablement  faite  de  leurs  vie  et  mœurs  sur  les 
;:eux  par  le  grand-maître  ou  autres  officiers  des  eaux  et  forêts 
><ar  lui  commis  :  et  paieront  pour  tous  frais  ,  épices  et  vacations, 
jj  onze  livres  aux  juges ,  huit  livres  à  notrs  procureur,  pareille 
ifth'mé  au  greffier,  et  six  livres  aux  huissiers  ,  pour  chacun  of- 
iicier,  el  ce  pour  tous  actes  et  expéditions  :  faisant  très -expresses 
i  élénses  aux  officiers  des  tables  de  marbre  de  prendre  plus  grande 
.omme  .  ni  recevoir  aucun  présent  sous  tel  prétexte  que  ce  soit, 
r  peine  de  concussion. 

TITRE  XIV.  —  Des  Appellations. 

■  Art.  1.  Les  appellations  des  gruries  ne  pourront  être  relevées 
irectemenl  à  la  table  de  marbre;  mais  elles  passeront  nécessai- 

.sment  par  le  degré  des  maîtrises  ,  où  elles  seront  tenues  de  les 
îger  définitivement  sur-le-champ. 


i 

18' 

sei 

0 
ip 

lfl 
ftl 


a5o  louis  xiv. 

2.  Elles  seront  relevées  et  poursuivies  dans  la  quinzaine  de  l| 
condamnation  ,  sinon  la  sentence  s'exécutera  par  provision,  d 
le  mois  écoulé  sans  appel  ou  sans  poursuite  ,  elle  passera  en  fore1  II 
de  chose  jugée  en  dernier  ressort.  j  m 

3.  L'appel  des  maîtres  particuliers  sera  relevé  immédiatemer  h 
aux  sièges  de  nos  tables  de  marbre,  dans  le  mois  de  la  stntenc 
prononcée  ou  signifiée  à  la  partie  ,  et  mis  en  état  de  juger  <ian 
les  trois  mois  de  la  prononciation  ou  signification  ,  sinon  la  cor 
damnation  exécutée  en  dernier  ressort ,  soit  qu'il  y  ait  appel  o 
non  :  auquel  effet  enjoignons  aux  juges  de  nos  tables  de  marbr 
qui  en  seront  chargés  ,  d'en  faire  le  rapport  dans  un  mois,  pou 
tout  délai ,  après  qu'ils  leur  auront  été  distribués  ,  à  peine  d'e 
répondre  en  leurs  propres  et  privés  noms. 

4-  Si  toutefois  la  sentence  contenoif  quelque  peine  afflictn 
ou  infamante,  la  faculté  d'en  appeler  ne  se  prescrira  que  ps 
l'espace  de  vingt  années  ;  mais  après  les  trois  mois  ci-dessus  pn  * 
finis  ,  elle  s'exécutera  pour  les  amendes  pécuniaires  et  coudait 
nations  civiles  .  sans  qu'à  cet  égard  elle  puisse  être  réformée. 

5.  Ne  pourront  les  appellations  des  grands  maîtres  ou  leuri 
lieutenans  de  la  table  de  marbre  ,  être  relevées  ailleurs  qu'en  n 
cours  de  parlement  :  et  voulons  que  le  temps  de  les  relever  et  dire 
les  juger  soit  pareil,  tant  au  civil  qu'au  criminel  ,  à  celui  qui 
été  prescrit  pour  les  appellations  des  maîtres  particuliers  ;  sinojlitl 
que  leurs  jugemens  soient  exécutés  en  la  forme  et  manière  établi 
par  les  articles  précédens. 

6.  Tous  jugemens  interlocutoires  rendus  par  les  grands-ma 
très  ou  maîtres  particuliers,  seront  exécutés  sans  préjudice  d 
l'appel,  tant  en  matière  civile  que  criminelle  ,  nonobstant  qu 
fût  qualifié  de  juge  incompétent,  pourvu  toutefois  que  le  cas  so  jog 
réparable  en  définitive. 

7.  Les  jugemens  et  sentences  définitives  des  grands-maîtres 
qui  n'excéderont  point  la  somme  de  deux  cents  livres  en  prir 
cipal  ,  ou  vingt  livres  de  rente  ,  el  celles  des  maîtres  particuiiei  «t 
cent  livres,  ou  dix  livres  de  rente,  seront  exécutées  par  prov 
sion  ,  sans  préjudice  de  l'appel. 

8.  Les  appellations  des  gruyers  cl  autres  officiers  desseigneu 
particuliers  sur  le  fait  des  eaux  et  forêts,  seront  relevées  direi 
tement  aux  sièges  des  tables  de  marbre  ,  et  jugées  dans  le  tem{ 
contenu  au  troisième  arlicîe  ,  el  jusqu'à  ce  il  sera  sursis  à  Tex  5 
cution  de  leurs  iussemens  définitifs. 

9.  Toutes  appellations  de  sentences  rendues  en  l'audiem  i 


SÉGUIER,  CHAKC,   GARDE  DES  SCEAUX.  —   AOUT   J  66*Q.  1.5 1 

I  sur  des  procès-verba  ux  de  visite  et  rapports  ?  seront  plaidées 
n  l'audience  de  nus  sièges  des  tables  de  marbre  ;  mais  si  elles 
ont  intervenues  sur  des  appointements  en  droit,  les  parties  con- 
luront  sur  leurs  appellations  comme  en  procès  par  écrit. 

10.  Permettons  aux  parties  de  relever  leurs  appellations  par 
et  très  ou  par  requête  à  leur  choix. 

dcui  TITRE  XV.  —  De  l'Assiette,  Ballivage,  Marteliage  et  Vente 

de  bois, 

|oi  Art.  i.  Il  ne  sera  fait  aucune  vente  dans  i  os  forêts,  bois  et 
îd'tfcuissons,  soit  de  fut  aie  ou  de  taillis,  que  suivant  le  règlement  qui 
In  sera  arrêté  en  notre  conseil ,  ou  sur  lettres-patentes  bien  et 
liclifcûment  regislrées  en  nos  cours  de  parlement  et  chambre  des 
ie Comptes,  à  peine  de  restitution  du  quadruple  de  la  valeur  des 
spl  ois  vendus  contre  les  adjudicataires;  et  contre  lesordonnateurs, 
danté  perle  de  leurs  charges. 

;e. I  2.  Les  adjudications  des  ventes  de  nos  bois,  tant  en  futaie 
leuiiue  taillis,  ne  pourront  être  faites  à  l'avenir  que  parles  grands- 
u  maîtres,  faisant  défenses  aux  officiers  des  maîtrises  de  reconnoîlre 
ellfulres  person  nés ,  à  peine  d'en  répondre'en  leur  nom. 
qui  3.  Toutes  adjudications  de  nos  bois,  soit  futaie  ou  taillis ,  se- 
sioi  font  faites  dans  le  s  auditoires  où  se  tient  la  justice  ordinaire  des 
Labj  laux  et  forêts  ,  et  ne  le  pourront  être  ailleurs ,  à  peine  de  nullité, 
t  de  dix  mille  livres  d'amende  contre  Le  grand-maître  ,  ou  autre 
■mi  f  ui  aura  contrevenu. 

:e  14-  IjCS  grands  -  maîtres  feront  chaque  année,  avant  les  adju- 
dications de  nos  bois,  leurs  visites  des  ventes  assises  pour  être 
djugées,  dans  lesquelles  ils  seront  accompagnés  de  l'arpenteur 
t  ce  destiné, auquel  ils  désigneront  les  bois  à  asseoir  pour  l'année 
uivanlc,  lui  marqueront  en  quelle  forme  la  mesure  en  sera 
aite  pour  notre  plus  grand  profit  et  avantage,  dont  ils  dresse- 
ont  leurs  procès-verbaux  qu'ils  feront  ligner  par  le  maître  ou 
fe  lieutenant ,  notre  procureur,  le  garde-marteau  ,  et  les  sergens 
garde  ;  une  expédition  desquels  sera  délivrée  à  l'arpenteur  pour 
•ni  servir  de  règle ,  à  laquelle  il  sera  tenu  de  se  conformer,  à 
fieine  d'interdiction;  et  une  autre  sera  mise  au  greffe  de  la  maî- 
itise  :  et  quinze  jours  après  son  retour  dans  la  principale  ville  de 
on  département,  il.  mettra  un  état  général  de  toutes  les  assiettes 
lu  greffe  de  la  table  de  marbre  pour  y  avoir  recours. 

5.  Chacune  année  le  grand- maître^expédiera  ses  mandemeus 
;t  ordonnances  pour  les  assiettes  des  ventes  ordinaires  de  nos 


p 

féili 
tilic 
itn 


HT' 

lr 
arte 

ton 
bei 


l5l  LOUIS  XIV. 

bois  et  forêts  ,  conformément  aux  réglemens  arrêtés  en  notr  jlf 
conseil ,  où  il  emploiera  le  nombre  d'arpens  et  l'essence  du  boi  j 
à  vendre  ,  dans  lequel  il  désignera  par  le  détail  les  gardes  e 
triages,  autant  qu'il  lui  sera  possible,  suivant  les  observation 
qu'il  aura  faites  dans  le  procès-verbal  de  sa  visite  ,  qu'il  envoiei 
aux  officiers  de  la  maîtrise  avant  le  premier  juin  de  chacun  $r 
année,  qui  seront  tenus  incontinent  après  de  s'assembler  e 
prendre  jour  entre  eux  pour  faire  les  assiettes,  qui  seront  faite 
en  leur  présence  par  l'arpenteur. 

6.  L'arpenteur  fera  en  présence  du  sergent  de  la  garde,  le 
tranchées  et  laies  nécessaires  pour  ie  mesurage,  marquera  d 
son  marteau  le  plus  près  de  terre  que  faire  se  pourra  dans  le 
angles,  tel  nombre  de  pieds  corniers,  arbres  de  lisières  et  paroi 
qu'il  estimera  convenable,  avec  désignations  du  côté  sur  leque 
il  aura  fait  des  faces  pour  imprimer  son  marteau,  le  nôtre  e 
celui  du  grand-maître  :  fera  mention  s'il  a  emprunté  quelque 
arbres  pour  servir  de  pieds  corniers,  de  leur  âge,  qualité,  ha 
ture  et  grosseur,  et  de  leur  distance  des  uns  aux  autres  pa 
perches  et  pieds  ;  comme  aussi  observera  les  noms  des  ventes  oî 
il  les  aura  prises,  s'il  y  a  d  es  places  vides  avec  leurs  continence 
et  sera  tenu  de  se  servir  au  moins  de  l'un  des  pieds  corniers  d 
l'ancienne  vente,  dressera  les  plans  et  figures  de  la  pièce  qu'i 
aura  assise;  et  de  tout  fera  son  procès-verbal  qui  sera  signé  de 
sergens  et  gardes,  et  en  mettra  une  expédition  au  greffe  de  l 
maîtrise,  trois  jours  après  l'avoir  fait,  qui  sera  paraphé  du  maîtn 
et  de  notre  procureur ,  avec  mention  du  jour  qu'elle  aura  éti 
apportée,  et  une  autre  expédition  en  sera  par  lui  incessamment 
envoyée  au  grand- maître. 

7.  Défendons  aux  arpenteurs  et  sergens  à  garde  de  faire  les 
routes  plus  larges  de  trois  pieds  pour  passer  les  portes  -  perchesji 
et  les  marchands  qui  iront  visiter  les  ventes,  à  peine  de  cent  li- 
vres d'amende  ,  et  de  la  restitution  du  double  de  la  valeur  du  bois 
abattu. 

8.  Les  bois  abattus  dans  les  laies  et  tranchées  ne  pourront  être 
enlevés,  mais  demeureront  au  profit  de  l'adjudicataire,  et  lu 
appartiendront,  sans  que  les  arpenteurs  ni  les  sergens  y  puissen 
pi  étendre  aucune  part;  leur  faisant  défenses  de  les  enlever,  à 
peine  de  cent  livres  d'amende  ,  et  d'interdiction;  et  aux  riverâihf 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  à  peine  de  punition  exem- 
plaire. 

cV,  Les  arbres  de  lisière  cl  de  paroi  seront  marqués  de  notre 

•  ■  . :    .•       •   •        -<     ••  •?  • . 


SÉGUIER.  *:HANC,   G  ARDE  IJES  SCEAUX.   —   AOUT   »  699  255 

nartcau  et  de  celui  de  l'arpenteur  sur  une  face,  à  ]a  différence 
les  pieds  çorniers  qui  le  seront  sur  chaque  l'ace  qui  regardera  la 
vente. 

jo.  Ne  pourront  les  arpenteurs  mesurer  plus  grande  ,  ni 
noindre  quantité  dans  chacun  triage,  que  celle  qui  leur  aura  été 
Lreserite  parle  grand-maître  pour  l'assiette,  fous  prétexte  de 
•jftdre  la  figure  plus  régulière,  ou  pour  quelque  autre  considéra- 
ion  que  ce  puisse  être,  en  sorte  que  le  plus  ou  le  moins  ne  puisse 
jxcéder  un  arpent  sur  vingt ,  et  ainsi  à  proportion  ,  à  peine  d'in- 
erdiction  et  d'amende  arbitraire,  qui  sera  réglée  par  le  grand- 
in aître;  et  s'il  tomboit  jusqu'à  trois  fois  dans  cette  erreur,  il  sera 
interdit  et  déclaré  incapable  de  faire  la  fonction  d'arpenteur. 
I  11.  Le  procès-verbal  de  l'arpenteur  étant  au  greffe,  il  en  sera 
lélivré  autant  au  garde-marteau  pour  le  marlellage,  qui  se  fera 
llin  la  présence  des  officiers  de  la  maîtrise,  et  sera  à  cet  effet  notre 
[marteau  délivré  au  garde-marteau  par  ceux  qui  en  auront  la 
felef,  qui  se  transportera  avec  les  officiers  aux  triages  où  les  ventes 
turont  été  assises,  et  par  leur  avis,  il  fera  choix  de  dix  arbres  en 
ihhacuu  arpent  de  futaie  on  haut  recrû,  des  plus  vifs,  et  de  la 
f)lus  belle  venue  de  chêne ,  s'il  se  peut ,  brin  de  bois  ei  de  gros- 
seur compétente,  qu'il  marquera  pour  balliveaux  de  notre  raar- 
j eau,  avec  les  pieds  corniers  tournans  et  arbres  de  lisière,  et 
[Incontinent  après  le  marteliage,  sera  le  marteau  remis  et  en- 
Ipermé  dans  sa  boîte. 

1"  12.  Lorsque,  les  adjudications  des  coupes  de  nos  bois  taillis 
fieront  faites,  tous  les  balli veaux  anciens  et  modernes  qui  s'y 
■trouveront,  seront  réservés  avec  ceux  de  l'âge  ;  et  s'il  se  trouvoit 
Itpjc  les  balliveaux  pour  leur  quantité  et  grosseur  empêchassent 
bar  l'ombrage  ou  autrement  le  taillis  de  pousser  et  de  croître, 
■  es  grands-maîtres  en  dresseront  leurs  procès-verbaux,  qu'ils  en- 
>  yoieront  avec  leurs  avis  en  notre  conseil  ès-mains  du  contrôleur 
■Général  de  nos  finances ,  pour  y  être  par  nous  pourvu  ,  ainsi  qu'il 
ippartiendra. 

13.  Ne  sera  donné  aucun  bois  par  forme  de  reniplage  sous  pré- 
lilexle  de  places  vides  et  de  chemins  qui  se  seront  rencontrés  dans 
I  'es  ventes;  mais  l'adjudication  en  sera  faite  en  i'état  qu'elles  se 

trouveront ,  à  peine  de  restitution  du  quadruple  contre  les  mar- 
fthands  qui  auront  obleuu  le  retnplage  ,  et  de  trois  mille  livres 
.  ^'amende,  avec  privation  de  charge  contre  les  officiers  qui  l'au- 
ont  donné. 

14.  Les  ventes  ne  pourront  être  changées  en  tout  ou  en  partie, 


254-  LOUIS  XIV. 

sous  quelque  prétexte  que  ce  soif  ,  après  ('adjudication  ,  si 
peine  de  punition  exemplaire  contre  les  officiers,  et  pertes 
leurs  charges,  et  de  restitution  du  quadruple  du  prix  des  venu 
changées,  et  d'amende  contre  les  marchands,  sans  que  cetl 
peine  puisse  être  modérée  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit 

i5  Révoquons  les  droits  de  cire  et  de  greffe  ;  mais  les  vei0t 
de  nos  bois  seront  faites  à  l'avenir,  à  la  charge  de  payer  seule 
ment  le  sol  pour  livre  par  les  adjudicataires,  du  prix  principe 
de  leur  adjudication,  ès  mains  du  receveur  particulier  eu  génén 
des  bois,  s'il  y  en  a,  ou  du  domaine;  pour .  sur  la  somme  à  U 
quelle  il  reviendra,  être  les  officiers  des  maîtrises  etgruries  payé  ?a 
de  leurs  droits,  journées  et  taxations,  suivant  les  états  qui  e 
seront  arrêtés  par  les  grands  -  maîtres,  sur  lesquels  et  les  quit 
tances  des  officiers,  les  sommes  y  contenues  seront  passées  c 
allouées  en  la  dépense  des  comptes  des  receveurs. 

16.  Si  le  fonds  du  sol  pour  livre  n'est  pas  suffisant,  le  grand 
maître  pourra  prendre  le  supplément  sur  le  fonds  des  ventes 
sans  que  les  officiers  puissent  recevoir  aucune  chose  que  par  le1 
mains  des  receveurs ,  à  peine  de  restitution  du  quadruple 
d'interdiction  de  leurs  charges. 

17.  Les  jours  pour  les  adjudications  des  ventes  ayant  été  indi 
qués  par  les  grands  maîtres  aux  officiers  des  maîtrises,  ils  e 
feront  faire  les  publications,  et  notre  procureur  se ra  tenu  d'en 
voyer  incessamment  des  billets  proclama  toi  res  aux  lieux  ordi 
naires,  contenant  le  nombre  d'arpens  ,  la  situation,  la  qualité 
les  réserves,  le  jour,  le  lieu,  l'heure,  et  pardevant  qui  les  vente 
se  feront. 

18.  Le  jour  suivant  dejehacune  publication  ,  les  huissiers  e 
sergens  qui  auront  vaqué  à  faire  les  publications  et  affiches,  se 
ront  tenus  d'en  rapporter  à  notre  procureur  les  procès-verbau 
signés  d'eux  et  de  leurs  recors,  avec  les  certificat  s  des  curés  ot! 
vicaires  des  paroisses,  pour  être  représentés  et  affir  més  véritable 
avant  l'adjudication  des  ventes,  pardevant  le  grand-maître  ou  1< 
commissaire  qui  sera 'préposé  pour  les  faire  ;  et  seront  tenus  le 
curés  ou  vicaires  de  délivrer  gratuitement  leurs  certifications  ,  £ 
peine  de  cent  livres  d'amende]  payable  par  saisie  de  leur  tem- 
porel. 

19.  Il  y  aura  au  moins  huitaine  franche  entre  la  dernière  pu 
blication  et  l'adjudication. 

'j.o.  Seront  toutes  personnes  reçues  à  mettre  leurs  enchères; 
.si  toutefois  un  enchérisseur  étoit  notoirement  insolvable,  les  re 


m 
te 


SÉGUIER,   CHANC ,  GARDE  DES  SCEAUX .   —   AOUT    l6f)Q.  30't> 

eveurs  de  nos  î)ois  ou  du  domaine  pourront  lui  demander  les 
oms  de  ses  cautions;  et  s'il  n'en  a  point,  à  l'audience  le  rece- 
leur en  donnera  avis  au  grand-maître  pour  y  pourvoir  ainsi  qu'il 
visera  bon  être. 

21.  Ne  pourront  à  l'avenir  aucuns  ecclésiastiques,  gentils- 
hommes, gouverneurs  des  villes  et  places,  capitaines  des  châteaux 
I  maisons  royales,  leurs  lieutenans  et  officiers  ,  magistrats  de 
jolice  et  de  finance,  faisant  fonctions  de  juges  ou  de  nos  procu- 
îurs  dans  nos  justices,  se  rendre  adjudicataires  ,  directement  ou 
jar  association  des  ventes  qui  se  feront  de  nos  bois ,  pour  le  tout 
a  partie  ,  ni  en  prendre  des  rétrocessions,  ou  se  rendre  pleiges 
I  cautions  des  adjudicataires,  sous  leur  nom  ou  sous  celui  d'au- 
nnes  personnes  interposées,  à  peine  de  confiscation  des  ventes, 
ju  du  prix  pour  lequel  elles  auront  été  faites  ,  et  d'être  déchus 
e  leurs  privilèges,  déclarés  roturiers  et  imposés  à  la  taille,  et  de 
rivalion  de  charges  contre  nos  officiers  qui  auront  fait  et  con- 
îiiti  l'adjudication,  ou  souffert  l'exploitation,  même  de  plus 
randes  peines  s'il  y  écîiet. 

I  22.  Défendons  pareillement  aux  officiers  de  nos  forêts  et 
basses,  tant  ceux  des  maîtrises  où  se  feront  les  ventes,  que  tous 
□très  de  quelque  département  qu'ils  soient  san  s  distinction,  et  à 
mrs  enfans,  gendres,  frères,  beaux-frères,  oncles,  neveux  et  cou- 
ps germains ,  de  prendre  part  aux  adjudications,  soit  comme 
arties  principales,  associés,  pleiges  ou  cautions,  à  peine  contre  les 
fficiers  adjudicataires  de  confiscation  des  ventes  et  privation  de 
;urs  charges ,  d'amende  arbitraire ,  et  d'être  bannis  du  ressort 
e  la  maîtrise  où  ils  feront  leur  résidence  ,  et  contre  leurs  parens 
H  alliés  de  pareille  peine  de  confiscation  et  d'amende  arbitraire. 
|  23.  Les  marchands  adjudicataires,  ni  autres  particuliers,  de 
quelque  qualité  que  ce  soit ,  ne  pourront  faire  aucunes  associa- 
tions secrètes,  ni  empêcher  par  voies  indirectes  les  enchères  sur 
|os  bois:  et  où  ils  se  trouveroient  convaincus  de  monopole  ou 
jomplot  concerié  entr'eux  par  parole  ou  par  écrit ,  de  ne  point 
nchérir  les  uns  sur  les  autres  :  voulons  qu'outre  la  confiscation 
les  ventes,  ils  soient  condamnés  en  une  amende  arbitraire,  qui 
,e  pourra  être  au-dessous  de  mille  livres  ,  et  bannis  des  forêts. 

24.  L'adjudicataire  ne  pourra  avoir  plus  de  trois  associés,  les- 
i  uels  il  sera  tenu  de  nommer  au  greffe  de  la  maîtrise  dans  la 
lUitainede  l'adjudication  ,  ensemble  y  mettre  une  expédition  du 
raité  de  leur  association  ,  et  d'y  faire  lui  et  ses  associés  leur 
oumission  de  satisfaire  à  toutes  las  charges  de  l'adjudication,  à 


9.56  LOUIS  XIV. 

peine  de  mille  livres  d'amende  contre  lui ,  et  de  déchéance  de  h  à 
société  rontre  les  associés.  $ 

25.  11  sera  libre  aux  marchands  do  renoncer  à  leurs  enchère  !i« 
au  greffe  de  la  maîtrise  dans  le  lendemain  midi  du  jour  de  l'ad  «! 
judication  ,  en  le  faisant  signifier  dans  cet  intervalle  au  précé  '»>'■ 
dent  enchérisseur  au  domicile  par  lui  élu,  et  au  receveur,  aiMP 
quel  ils  paieront  comptant  leurs  folles  enchères. 

a6.  Au  cas  qu'il  y  ait  révocation  d'enchères,  les  précédens  en  U 
chérisseurs  seront  graduellement  et  successivement  subrogé,  ik 
aux  lieux  et  places  de  ceux  qui  auront  révoqué  leurs  enchères  If) 
et  toutes  personnes  qui  enchériront  seront  tenues  d'élire  domi!  1 
cile  au  lieu  où  les  adjudications  seront  faites,  tant  pour  la  vali  W\ 
dité  des  actes  qui  doivent  suivre  l'adjudication,  que  pour  l'exé  à 
cution  de  leurs  enchères,  révocations  et,  adjudications,  tierce-  k 
mens  et  demi  -  tiercemens,  et  de  tous  autres  actes  qu'il  sera  \ti\ 
nécessaire  de  faire.  Et  à  faute  d'en  élire  ,  les  assignations  leur  se  ara 
ront  faites  au  greffe  de  la  maîtrise,  qui  seront  réputées  valables^  i 

'2j.  Si  le  marchand  adjudicataire  se  désistoit  de  son  enchère,  31 
et  renonçoit  à  la  vente,  il  sera  arrêté  jusqu'à  ce  qu'il  ait  paye  i de 
ou  donné  bonne  caution  de  sa  folle  enchère,  et  la  venie  retour*  il, 
nera  au  précédent  enchérisseur,  et  successivement  de  l'un  à 
l'autre,  ainsi  qu'il  a  été  ci- devant  prescrit.  (s( 

28.  Les  adjudications  seront  signées  sur-le-champ  par  le  mar-J  iti 
chand,  grand-maître,  ou  celui  qui  aura  fait  l'adjudication ,  en- 
semble par  le  maître  particulier,  notre  procureur,  et  les  autres  :da 
officiers  de  la  maîtrise ,  sur  le  registre  du  greffier,  immédiate- 
ment au  bas  de  l'acte,  et  fans  qu'il  soit  laissé  aucun  blanc  entre 
la  fin  du  texte  de  l'adjudication  et  les  signatures.  Et  seronï 
chacun  des  feuillets,  sur  lesquels  seront  employées  les  récep-j 
tions  d'enchères  et  adjudications,  paraphés  par  le  grand- 
maître,  f 

29.  Les  marchands  adjudicataires  seront  tenus  dans  la  huitaine 
du  jour  de  l'adjudication,  avant  commencer  l'usance  des  ventes, 
de  donner  bonne  et  suffisante  caution,  et  certificateur ,  qui  se- 
ront reçus  par  le  receveur,  et  à  son  refus  par  le  maître  et  notre 
procureur,  lesquels  s'obligeront  solidairement  de  payer  ès  mains 
du  receveur  de  nos  bois,  s'il  y  en  a,  ou  du  domaine,  le  prix 
principal  en  deux  paiemens  égaux,  qui  seront  faits  dans  les 
temps  portés  par  le  cahier  des  charges  ,  et  outre  de  satisfaire  aux 
autres  charges,  clauses  et  conditions  y  mentionnées. 

5o.  Le  receveur  sera  tenu,  la  huitaine  passée,  de  faire  signi- 


SEGÙIER,  CHANC-,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1669. 

er  incessamment,  et  dans  le  jour,  à  celui  qui  étoit  le  pénul- 
ème  enchérisseur,  qu'il  est  substitué  au  lieu  et  place  de  l'adju- 
ataire  qui  aura  manqué  de  donner  caution  ;  et  que  dès  ce 
îoment  l'adjudication  est  à  sa  charge. 

3i .  Toutes  personnes  non  prohibées  pourront  enchérir,  tierces 
I  doubler  les  ventes  pour  tous  les  triages  en  général,  ou  chacun 
i  particulier,  ainsi  qu'ils  auront  été  adjugés,  dans  le  lendemain 
lidi  du  jour  de  l'adjudication,  après  lequel  temps  il  n'y  aura 
lus  de  lieu  au  tiercement  et  doublement,  sous  quelque  pré- 
xte,  et  pour  quelque  considération  que  ce  puisse  être. 
I  52*  Les  tiercemens  et  doublemens  seront  faits  au  greffe,  dans 

I  temps  ci-dessus  préfini,  et  signifiés  le  même  jour  aux  mar- 
?iands  adjudicataires  et  receveurs,  en  parlant  à  leurs  personnes 

II  domiciles,  s'il  en  a  été  élu,  sinon  au  greffe  de  la  maîtrise, 
ff  exploit  qui  contiendra  ponctuellement  l'heure  en  laquelle 

aura  été  donné,  et  le  nom  de  ceux  à  qui  les  sergens  auront 
Lié,  à  peine  de  nullité  de  l'exploit. 

.33.  Le  tiercement  est  une  enchère  qui  augmente  du  tiers  le 
1  ix  de  la  vente,  et  fait  le  quart  sur  le  total;  et  le  demi-tierce- 
I  ent,  une  autre  enchère  sur  le  tiercement,  qui  est  la  moitié  du 
1rs  ;  en  sorte  que  si  le  prix  de  l'adjudication  est  de  quinze  cents 
lires,  le  tiercement  sera  de  cinq  cents  livres,  et  le  derni-tierce- 
pent  de  deux  cent  cinquante  livres. 

34.  Enjoignons  aux  greffiers  de  marquer  le  jour  et  l'heure  pré- 

«  e  dans  les  actes  qu'ils  dresseront  et  délivreront  sur  les  adjudi- 
cations, tiercemens  et  doublemens,  à  peine  de  trois  cents  livres 

amende,  et  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts  pour  la  pre- 
ère  fois;  et  pour  la  seconde,  de  pareille  peine,  et  de  privation 
te  leurs  charges. 

■35.  Le  demi-iiercement  ne  sera  reçu  que  sur  le  tiercement  ; 
Iiis  on  pourra  d'une  seule  enchère  faire  le  tiercement  et  demi- 
^rcement,  ce  qui  s'appelle  doublement,  lequel  étant  signifié 
I  la  forme  ci-dessus  prescrite  à  l'adjudicataire ,  il  sera  reçu  à 
«nettre  une  simple  enchère;  el  sur  cette  enchère  l'adjudicataire 
■le  tierceur  et  doubleur  seront  reçus  à  enchérir  l'un  sur  l'autre, 
itr'eux  seulement,  et  la  vente  demeurera  au  dernier  enché- 
i*eur,  sans  plus  revenir;  ce  qui  sera  fait  pardevant  le  grand- 
i  iître,  ou  le  commissaire  qui  aura  fait  l'adjudication,  s'ils  sont 
§r  les  lieux,  sinon  pardevant  les  officiers  de  la  maîtrise. 
[56.  Après  que  les  marchands  auront  fourni  leurs  cautions  et 
C'tificateurs,  le  receveur  leur  donnera  ses  certificats  pour  les 

17 


li 


'  <  £  I 

a58  LOUIS  XIV. 

représenter,  et  faire  enregistrer  au  greffe  sans  frais,  dont  un; 
expédition  sera  mise  ès-mains  des  garde-marteaux ,  auxquels  e 
aux  officiers  nous  défendons  de  souffrir  qu'aucunes  coupe 
soient  commencées,  qu'ils  n'aient  vu  et  fait  registrer  le  certifica 
du  receveur;  à  peine  d'en  répondre  en  leurs  propres  et  privé 
noms. 

37.  L'adjudicataire  des  bois  de  futaie  dans  nos  forêts,  dan 
lesquelles  ils  s'emploient  en  ouvrages,  sera  tenu  d'avoir  un  niai 
teau  dont  il  mettra  l'empreinte  au  greffe,  pour  marquer  le  bo 
qu'il  vendra  en  pied,  sans  qu'il  puisse  en  débiter  de  cette  qua 
lité,  qu'ils  n'aient  cette  marque,  et  d'avoir  lui,  ses  facteurs  0 
gardes- ventes  un  registre,  dans  lequel  seront  écrits  les  noms 
surnoms,  et  domiciles  de  ceux  auxquels  ils  vendront  du  bois 
quantité  et  le  prix;  à  peine  de  cent  livres  d'amende,  et  de  cor 
fiscation;  sans  que  plusieurs  associés  puissent  avoir  plus  d'u  f 
marteau,  ni  marquer  d'autres  bois  que  ceux  de  leurs  ventes, 
peine  d'être  punis  comme  faussaires. 

38.  Si  néanmoins  un  marchand  avoit  plusieurs  ventes ,  et  q 
pour  la  distance  des  lieux  il  fût  obligé  d'y  tenir  différens  r  toii 
gistres,  en  ce  cas  il  pourra  avoir  autant  de  marteaux  que  de 
gislres,  et  de  même  marque;  pourvu  qu'il  en  ait  fait  faire  pr  h 
cès- verbal  et  empreinte,  comme  il  est  dit  ci-dessus. 

39.  Les  facteurs  et  gardes-ventes  établis  par  les  marcham  om 
pour  l'usance  et  débit  de  leurs  ventes,  prêteront  le  sermenl 
tre  les  mains  du  grand-maître,  du  maftre  particulier,  ou  < 
lieutenant ,  sans  aucuns  frais  ni  droits;  feront  leur  rapport  d 
délits  qui  seront  commis  à  la  réponse  de  leurs  ventes,  qu 
feront  signer  par  deux  témoins ,  ou  attester  ,  en  cas  qu'ils 
puissent  signer,  pardevant  l'un  des  juges  de  la  maîtrise,  à  pei 
de  nullité;  et  si  le  délit  est  fait  de  nuit,  à  feu  ou  à  scie, 
procès- verbal  du  facteur  fera  foi,  après  l'avoir  attesté  véritable 
par  serment;  lesquels  procès-verbaux  ils  mettront  au  greffe, 
en  retireront  le  certificat  du  greffier  ,  pour  le  plus  tard  ïdÊpk 
jours  après  que  les  délits  auront  été  commis  ;  et  en  ce  faisant  I 
marchands  en  demeureront  déchargés,  et  les  délinquans  co 
damnés  en  l'amende  au  pied  le  tour,  ainsi  que  des  autres  déli 
par  les  officiers  de  la  maîtrise,  à  la  diligence  de  notre  procured!,^ 
dans  huitaine  du  jour  du  rapport;  à  peine  d'en  répondre 
leurs  noms. 

40.  Les  bois  ,  tant  de  futaie  que  taillis  ,  seront  coupés 
abattus  dans  le  quinzième  d'avril,  et  le  temps  des  vidanges  r  ;, 


/ 


SKGUIER  ,  CHANC,  GARDE  DES  SCE4UX.  —  AOUT   l66Ç).  s5g 

glé  par  ie  grand-maître  ,  suivant  la  possibilité  des  forêts,  à  peine 
d'amende  arbitraire  et  de  confiscation  des  marchandises  contre 
les  adjudicataires,  sans  que  les  officiers  puissent  accorder  aucune 
prorogation  pour  coupes  et  vidanges,  sons  pareille  peine  d'amende 
arbitraire  et  de  privation  de  leurs  charges. 

4i-  Si  toutefois  les  marchands  étoient  obligés  par  de  justes 
considérations  de  demander  quelque  prorogation  du  délai ,  pour 
icouper  et  vider  Jes  ventes,  ils  se  pourvoiront  en  notre  conseil, 
pour,  au  rapport  du  contrôleur  général  de  nos  finances,  leur 
être  par  nous  pourvu  de  ce  qu'il  appartiendra,  sur  les  avis  des 
ugraPrls  maîtres. 

I  42-  Les  futaies  seront  coupées  ie  plus  bas  que  faire  se  pourra, 
jet  les  taillis  abattus  à  la  coignée  à  fleur  de  *erre ,  sans  les  écuis- 
Iser  ni  éclater,  ers  sorte  que  les  brins  des  cépées  n'excèdent  la 
superficie  de  la  terre,  s'il  est  possible,  et  que  tous  les  anciens 
kjnœuds  recouverts ,  et  causés  par  les  précédentes  coupes  ne  pa- 
roissent  aucunement. 
Û  45.  Les  arbres  seront  abattus  en  sorte  qu'ils  tombent  dans  les 
«ventes,  sans  endommager  les  arbres  retenus,  à  peine  de  nos 
wonimages  et  intérêts  contre  le  marchand;  et  s'il  arrivoît  que  les 
■arbres  abattus  demeurassent  encroués ,  les  marchands  ne  pour- 
ront faire  abattre  l'arbre  sur  lequel  celui  qui  sera  tombé  se 
Irouvera  encroué,  sans  la  permission  du  grand -maître  ou  des 
|j|)fficiers,  après  avoir  pourvu  à  notre  indemnité, 
1  44-  Les  bois  de  cépées  ne  seront  abattus  et  coupés  à  la  serpe 
lu  à  la  scie,  mais  seulement  à  la  coignée,  à  peine,  contre  les 
iriarchands  qui  les  exploiteront,  de  cent  livres  d'amende  et  de 
■Confiscations  de  leurs  marchandises  et  outils  des  ouvriers. 
1  45.  Enjoignons  aux  adjudicataires  de  faire  couper ,  receper  et 
■  avaler  le  plus  près  de  terre  que  faire  se  pourra,  toutes  les  sou- 
illes et  estocs  de  bois  pillés  et  rabongris  étant  dans  les  ventes, 
It  aux  officiers  d'y  avoir  t'œil  et  tenir  la  main,  à  peine  de  sus- 
pension de  leurs  charges. 

m  46.  Si  pendant  l'usance  des  ventes  aucuns  des  arbres  réservés  et 
■parqués  étoient  arrachés  ou  abattus  par  les  vents  et  orages, 
l  u  par  antre  accident,  les  marchands  ou  leurs  facteurs  les  lais- 
Parontsur la  place,  eten  donneront  incessamment  avis  au  sergent 
pi  garde,  qui  sera  tenu  d'en  avertir  le  garde-marteau,  pour  se 
transporter  ensemble  sur  les  lieux,  afin  d'en  dresser  leurs  pro- 
fès-verbaux,  qu'ils  présenteront  aussitôt  aux  officiers  de  la  maî- 
pse ,  pour  en  marquer  d'autres.,  ie  tout  sans  frais. 


q6o  louis  xiv. 

47.  Les  temps  des  coupes  des  bois  et  vidanges  désignés  pat 
les  adjudications  étant  expirés,  s'il  se  trouve  des  bois  dans  les 
ventes  sur  pied  et  abattus ,  ils  seront  confisqués  à  notre  pron 
fit,  el  le  gissant  incessamment  transporté  hors  de  la  forêt. 

48.  Ne  pourront  les  marchands  adjudicataires  retenir  dansleur 
ventes  d'autres  bois  que  ceux  qui  en  proviendront,  à  peine  d'être 
punis  comme  s'ils  avoient  volé  les  bois  ainsi  retirés  contre  notre 
prohibition. 

4g.  Nul  marchand  ou  autre  personne  ne  pourra  faire  travaillei 
nuitamment,  ni  les  jours  de  fête  dans  les  ventes  en  coupe,  n 
y  prendre  et  enlever  du  bois ,  sur  peine  de  cent  livres  d'amlfcde 

50.  Avant  que  de  faire  exploiter  les  ventes,  les  marchandé 
pourront  faire  procéder  au  souchetage  pardevant  le  maître  par 
ticulier,  en  présence  du  garde-marteau  et  du  sergent  à  garde 
par  deux  experts,  dont  l'un  sera  nommé  par  notre  procureur  d< 
la  maîtrise,  el  l'autre  de  leur  part,  dont  il  sera  dressé  procès 
verbal ,  sans  frais  ni  droits,  à  peine  de  concussion  ,  à  la  réserv» 
des  journées  des  soucheteurs,  qui  seront  taxées  par  le  maître 
et  payées  par  le  sergent  collecteur  des  amendes;  dans  leque 
procès- verbal  seront  employées  le  nombre  de  souches  qui  auron 
été  trouvées,  leur  qualité  et  grosseur;  et  demeurera  au  greffe  d 
la  maîtrise,  pour  y  avoir  recours,  et  s'en  servir  lors  du  recol 
lement. 

51.  Les  marchands  demeureront  responsables  de  tous  les  dé 
lits  qui  se  feront  à  l'ouie  de  la  coignée  aux  environs  de  leur 
ventes,  estimés  pour  les  bois  de  cinquante  ans  et  au-dessus, 
cinquante  perches,  et  à  vingt-cinq  perches,  pour  ceux  depuifcu 
cinquante  ans  et  au-dessous,  si  les  marchands  ou  facteur 
n'en  font  leur  rapport. 

52.  Le  transport,  passage,  voiture  ou  flottage  des  bois,  tac  le 
par  terre  que  par  eau,  ne  pourra  être  empêché  ou  arrêté  sou 
quelque  prétexte  de  droits  de  travers  ,  péages,  pontonnages  0 
autres,  par  quelque  particulier  que  ce  soit,  à  peine  de  répundr 
de  tous  les  dépens,  dommages  et  inlérêts  des  marchands;  sai 
à  ceux  qui  prétendent  avoir  titre  pour  lever  aucuns  droits 
de  se  pourvoir  pardevant  le  grand  -  maître  ,  qui  y  pourvoir 
ainsi  qu'il  appartiendra. 

TITRE  XVI.  Des  Recollemens. 


Art.  1.  Les  recollemens  de  toutes  les  ventes  ss  feront  au  plu 
tard  six  semaines  après  le  temps  des  vidanges  expiré,  par  le 


SÉGUIER,  CHàNC. ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   ItjÔQ.  1§l 

maîtres  particuliers,  en  présence  de  notre  procureur ,  du  garde- 
marteau,  du  greffier,  sergent  de  la  garde,  arpenteur  et  soucheteur, 
qui  auront  fait  l'arpentage  et  souchetage ,  et  du  lieutenant  ,  si 
bon  lui  semble,  sans  qu'il  puisse  prendre  aucuns  droits  qu'en 
l'absence  du  maître  :  Et  à  cet  effet ,  seront  les  marchands  adjudi- 
cataires mandés  huit  jours  auparavant,  pour  convenir  du  jour, 
et  d'autres  arpenteurs  et  soucheteurs  pour  faire  nouvel  arpen- 
îtage  et  souchetage  des  ventes. 

2.  Lorsque  les  arpenteurs  et  soucheteurs,  tant  les  premiers  que 
ceux  qui  auront  été  nommés  à  l'effet  du  recollement,  seront 
arrivés  sur  les  lieux,  les  procès  verbaux  d'assiette,  arpentage, 
ballivage  et  souchetage  qui  auront  été  faits  pour  l'adjudication 
Ides  ventes,  seront  représentés  ,  et  reconnoîtront  les  arbres  réser- 
vés par  les  procès- verbaux  et  par  les  adjudications;  et  pour  cet 
effet  les  officiers  visiteront  exactement  les  ventes  de  bout  en  bout 
len  toutes  leurs  parties,  les  pieds  corniers  ,  parois  ,  lizières  et  bal- 
j  H  vaux,  afin  deconnoître  si  elles  auront  été  bien  coupées  ,  usées, 
vidées  et  nettoyées;  dont  ils  dresseront  leurs  procès- verbaux , 
contenant  le  détail  des  entreprises,  malversations,  défauts  et 
fmanquemens  qu'ils  auront  reconnus ,  et  ce  qui  manquera  des 
arbres  retenus  et  réservés  par  les  procès-verbaux  de  martelage 
jet  ballivage. 

3.  Notre  procureur  en  la  maîtrise  nommera  de  sa  part  un  ar- 
penteur et  soucheteur,  et  le  marchand  aussi  un  arpenteur  et 
soucheteur  de  la  sienne;  mais  si  le  marchand  faisoit  difficulté, 

iiou  étoit  refusant  d'en  convenir  ,  il  sera  passé  outre  par  l'arpen- 
iteur  et  soucheteur  nommés  par  notre  procureur,  et  le  rapport 
jjréputé  contradictoire. 

j  L\.  Le  souchetage  sera  fait  aux  environs  et  dans  la  réponse  des 
j ventes,  en  présence  des  marchands,  s'ils  y  veulent  assister,  et 
s  de  notre  procureur,  du  garde-marteau,  et  sergent  à  garde,  qui 
1  dresseront  leurs  procès- verbaux,  contenant  le  détail  des  sou- 
;ches  qu'ils  auront  trouvées,  et  des  déliLs  qui  seront,  commis 
pendant  l'exploitation,  arbre  par  arbre,  avec  mention  de  leur 
,  qualité ,  nature ,  essence  et  grosseur  ;  leur  défendant  d'en  omet- 
|tre,  à  peine  contre  Tes  soucheteurs  du  quadruple  de  la  valeur 
\  des  délits  qu'ils  n'auront  pas  rapportés  dans  leurs  procès-ver- 
baux,  lesquels  ils  seront  tenus  démettre  au  greffe,  viogt-quatre 
,  heures  après  les  avoir  faits 

5.  Les  procès-verbaux  du  second  souchetage  seront  répétés  et 
■  confrontés  sur  ceux  du  premier,  et  la  différence  qui  se  trouvera 


LOUIS  XIV. 

des  uns  aux  autres  remarquée  par  le  menu  et  en  détail;  auquel 
effet  seront  représentés  tous  les  procès-verbaux  de  décharge  qui 
auront  été  faits  pour  les  marchands  et  leurs  facteurs,  et  observé 
les  défauts  et  malversations  qui  se  trouveront  avoir  été  commises 
pendant  l'usance  et  exploitation  de  leurs  ventes,  dont  ils  n'auront 
été  valablement  déchargés. 

«>.  Le  procès-verbal  de  réarpenta^e  contiendra  précisément 
la  quantité  darpens  et  de  perches  que  les  arpenteurs  auront  trou- 
vée en  la  vente  réarpentée;  et  s'il  se  trouve  quelque  entreprise 
ou  outrepasse  au-delà  des  pieds  corniers,  ils  la  mesureront,  en 
feront  fa  description  exacte  el  la  distingueront  clans  la  figure 
qui  sera  par  eux  dressée. 

7.  Après  que  notre  procureur  en  la  maîtrise  aura  pris  com- 
municatio*h  des  procès-verbaux  faits  parles  officiers,  arpenteurs 
et  soucheteurs,  il  donnera  ses  conclusions  par  écrit  sur  ce  qui 
en  résultera,  et  les  fera  signifier  aux  marchands,  qui  seront 
tenus  d'y  répondre  aussi  par  écrit  dans  trois  jours,  et  le  tout  mis  au 
greffe  et  jugé  à  la  première  audience  par  le  maître  particulier,  avec 
le  lieutenant  et  le  garde-marteau;  sans  que  pour  le  congé  de  cour 
les  officiers  puissent  prendre  aucunes  épices,  ni  autres  droits 
que  ceux  qui  leur  seront  taxés  par  le  grand-maître,  à  prendre 
sur  le  sol  pour  livre,  à  peine  de  concussion. 

8.  Si ,  par  les  procès-verbaux  cle  réarpentage,  il  se  trouve  de 
la  surmesure  entre  les  pieds  corniers,  le  marchand  sera  con- 
damné de  la  payer  à  proportion  du  prix  principal  et  des  charges 
de  sa  vente;  et  s'il  s'en  trouve  moins,  ce  qui  défaudra  lui  sera 
rabattu  à  proportion  sur  le  prix  de  son  adjudication,  ou  rem- 
boursé en  argent  sur  les  ventes  de  l'année  suivante;  sans  qu'il 
soit  permis  de  donner  récompense  en  bois ,  ni  de  faire  compen- 
sation en  espèce  de  surmesure  avec  le  manque  de  mesure. 

g.  S'il  se  rencontre  quelque  outrepasse  ou  entreprise  au-delà 
des  pieds  cerniers  ,  le  marchand  sera  condamné  de  payer  le 
quadruple,  à  raison  du  prix  principal  de  son  adjudication ,  au 
cas  que  les  bois  où  elle  est  faite  soient  de  même  essence  quej 
celui  de  la  vente;  et  s'ils  étoient  de  meilleure  nature,  qualité,  et 
plus  âgés,  il  sera  tenu  d'en  payer  l'amende  et  restitution  au  pied 
le  tour. 

10.  L'adjudicataire  qui  ne  représentera  point  les  balliveaux, 
arbres  de  lizière ,  parois,  tournans  et  pieds  corniers  laissés  à 
sa  garde,  sera  terni  de  les  payer,  ainsi  qu'il  est  dit  au  chapitre! 
des  amendes. 


SÉGUIER,  CHANC,   GàlîDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT.    IÔfÎQ  /63 

11.  Tous  marcHbnds  adjudicataires  seront  tenus  à  la  fin  de 
'exploitation  de  leurs  ventes  ,  de  rapporter  les  marteaux  dont  ils 
se  sont  servis,  pour  être  rompus. 

12.  Si  par  le  jugement  qui  interviendra,  le  congé  de  cour 
étoit  accordé  aux  mafthands ,  notre  procureur  en  fera  incessam- 
ment délivrer  autant  au  garde-marteau ,  afin  qu'il  fasse  remettre 
la  vente  en  la  garde  du  sergent;  et  au  cas  qu'il  n'y  ait  qu'une 
amende  ou  peine  pécuniaire,  il  sera  tenu  d'en  faire  délivrer 
des  expéditions  à  ceux  qui  sont  chargés  du  recouvrement  de 
nos  deniers;  et  si  le  jugement  portoit  quelque  condamnation 
contre  les  marchands  ou  autres,  il  sera  tenu  d'en  poursuivre 
l'exécution ,  sur  peine  d'en  répondre  en  son  nom. 

TITRE  XVII.  Des  Fentes  des  Chablis  et  menus  marchés. 

Art.  i.  S'il  se  trouve  quelques  arbres  qui  aient  été  abattus, 
arrachés  ou  rompus  par  l'impétuosité  des  vents,  ou  par  quel- 
ques autres  accidens,  le  sergent  à  garde  dressera  procès-verbal 
sur  son  registre  ,  de  leurs  qualité,  nature  et  grosseur,  et  du  lieu 
où  il  les  aura  trouvés,  et  observera  sien  tombant  ils  en  ont 
rompu  ou  touché  d'autres  par  leur  chûte,  duquel  il  sera  tenu  de 
mettre  une  expédition  sous  son  seing  au  greffe  de  la  maîtrise, 
trois  jours  après,  dontii  retirera  décharge  du  greffier,  à  peine  de 
cinquante  livres  d'amende. 

2.  Le  garde-marteau  et  le  sergent  à  garde  veilleront  à  La  con- 
servation  des  bois  chablis,  et  empêcheront  qu'ils  ne  soient  pris, 
enlevés  ou  ébranchés  par  les  usagers  et  autres,  sous  prétexte  de 
coutume  et  usage,  quel  qu'il  puisse  êire,  et  en  cas  qu'il  s'en 
rencontre  de  coupés  par  troncs  ou  ébranchés,  ils  en  feront  leur 
rapport  de  même  que  s'ils  avoient  été  abattus  sur  pied,  et  les  of- 
ficiers les  condamneront  au  pied  le  tour;  à  peine  d'amende  ar- 
bitraire, et  d'en  répondre  en  leurs  noms. 

3.  Aussitôt  que  les  officiers  auront  été  avertis,  ils  se  transpor- 
teront sur  les  lieux,  accompagnés  du  garde-marteau  et  du  ser- 
gent avec  son  procès-verbal ,  pour  voir  les  arbres  chablis,  et  re- 
connoître  si  le  rapport  du  sergent  est  fidèle;  lesquels  seront 
marqués  de  notre  marteau,  à  peine  d'amende  arbitraire,  et  d'en 
répondre  en  leurs  propres  et  privés  noms. 

4.  Les  arbres  chablis  ne  pourront  être  réservés  ni  façonnés 
sous  prétexte  de  les  aménager  ou  débiter  en  autre  temps  pour 
notre  profit;  mais  seront  vendus  incessamment,  en  l'état  qu'ils 


i 

264  LOUIS  XIV- 

se  trouveront,  et  l'adjudication  faite  en  Pâifditoire  de  la  justic 
des  eaux  et  forêts  par  le  grand-maître  ou  par  les  officiers  d 
la  maîtrise,  à  l'extinction  des  feux  *  après  deux  publication 
faites  à  l'audience  ou  marché  du  lieu,  et  aux  prônes  des  messe 
par  les  curés  de  la  paroisse  du  siège  de  R  maîtrise  et  des  ville 
et  villages  des  environs  de  laforèî;  et  pour  cet  effet  billets  prc 
clarnatoires  seront  envoyés,  et  affiches  mises,  ainsi  qu'il  a  ét 
prescrit  pour  ies  ventes  ordinaires;  et  le  temps  de  vidanges  11 
sera  que  d'un  mois  pour  le  plus,  à  peine  de  nullité  et  de  con 
fîscation  des  bois  vendus. 

5.  Défendons  au  garde-marteau  de  marquer,  et  aux  officier 
de  vendre  aucuns  arbres  en  étant,  sous  prétexte  qu'ils  auroien 
été  lourchés  ou  ébranlés  par  la  chute  de  chablis;  mais  voulons 
qu'ils  soient  conservés,  à  peine  d'amende  arbitraire. 

t).  Incontinent  après  la  vente  des  chablis  et  l'adjudication  de 
menus  marchés,  il  en  sera  dressé  un  état,  pour  être  délivré  dan 
la  huitaine  par  le  greffier  au  receveur  des  bois,  s'il  y  en  a,  ou  d 
domaine,  qui  en  doit  faire  la  recelte. 

7.  Les  vacations  des  officiers  et  du  greffier,  tant  pour  la  recon 
noissance  et  martel lage  que  pour  l'adjudication  des  chablis  e 
arbres  de  délit,  seront  taxées  par  les  grands  maîtres  lorsqu'il 
seront  sur  les  lieux,  selon  le  travail,  et  à  proportion  du  temps 
à  prendre  sur  les  amendes  et  deniers  dont  le  sergent  collecleu 
fait  le  recouvrement  :  auquel  effet  ils  leur  représenteront  leur 
procès-verbaux,  ordonnances  et  autres  actes  ;  et  seront  les  denier 
du  prix  des  bois  chablis  payés  au  receveur,  et  par  lui  au  receveu 
gé aérai,  et  compris  dans  son  état  de  recouvrement,  ainsi  que  1 
prix  principal  de  nos  bois. 

TITRE  XVIII.  Des  V entes  et  Adjudications  des  Panages 
Glandées  et  Paissons. 

Art.  ier.  Lorsqu'il  y  aura  suffisamment  de  glands  et  de  feines 
pour  faire  ventes  de  glandee  ,  sans  incommoder  les  forêts,  le 
maître  particulier  ou  le  lieutenant ,  et  notre  procureur  visiteront 
la  glandée  en  la  présence  du  garde-marteau  et  du  sergent  à  garde 
dresseront  procès  verbal  du  nombre  des  porcs  qui  pourront  être 
mis  en  panage  dans  les  forêts  de  la  maîtrise,  avec  un  état  du 
nombre  qui  y  sera  mis  par  les  usagers  et  officiers;  et  leur  sera 
fait  taxy  de  leurs  salaires  par  le  grand-maître  étant  sur  les  lieux 
dont  ils  seront  payés  sur  les  deniers  provenant  des  amendes  et 


SÉGDIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOOT   1669.  *i65 

autres  deniers,  dont  le  sergent  collecteur  fait  îe  recouvrement 
sur  leurs  simples  quittances,  lesquelles  rapportant  avec  les  or- 
donnances, les  sommes  seront  allouées  partout  où  il  appar- 
tiendra. 

a.  L'adjudication  se  fera  à  l'audience  avant  le  quinzième  sep- 
tembre, à  l'extinction  des  feux,  au  plus  haut  et  dernier  enché- 
risseur, après  publications,  ainsi  qu'il  est  dit  pour  les  chablis  ; 
avec  charge  expresse  de  payer  le  prix  ès-mains  du  receveur  aux 
termes  y  contenus,  de  bailler  caution,  et  de  souffrir  par  l'adju- 
dicataire la  quantité  de  porcs  qui  aura  été  réglée,  tant  pour  les 
usagers  qu'officiers. 

3.  La  glandée  ne  sera  ouverte  que  depuis  le  1er  octobre  jusqu'au 
1er  février;  et  ne  pourront  les  usagers,  officiers  et  adjudicataires 
y  mettre  leurs  porcs  en  plus  grand  nombre  que  celui  compris 
dans  l'adjudication,  et  après  les  avoir  fait  marquer  au  feu,  et 
déposé  au  greffe  l'original  de  la  marque,  sur  peine  de  100  liv» 
l'amende ,  et  de  confiscation  de  ce  qui  se  trouvera  excéder  le 
nombre  ,  ou  marqué  de  fausse  marque.  0 
|j  4«  Défendons  à  toutes  personnes  autres  que  ceux  employés 
lans  l'état  qui  sera  arrêté  en  notre  conseil,  d'envoyer  ou  mettre 
(leurs  porcs  en  glandée  dans  nos  forêts  ,  s'ils  n'en  ont  le  pouvoir 
ilu  marchand  adjudicataire,  à  peine  de  îoo  iiv.  d'amende,  et  de 
[  onfiscation,  moitié  à  notreprofit ,  et  l'autre  moitié  au  profit  du 
t.iarchand  :  et  demeureront  les  propriétaires  responsables  de 
\  eux  qu'ils  commettront  pour  la  garde  de  leurs  porcs. 

TITRE  XIX.  Des  Droits  de  Pâturage  et  Partage. 

j  Art.  ier.  Permettons  aux  communautés ,  habitans,  et  particu- 
liers usagers  dénommés  en  l'état  arrêté  en  notre  conseil,  d'exer- 
[er  leurs  droits  de  panage  et  pâturage  pour  leurs  porcs  et  bêtes 
I  umailies,  dans  toutes  nos  forêts,  bois  et  buissons,  aux  lieux  qui 
[  uront  été  déclarés  défensables  par  les  grands  maîtres  faisant 
[imrs  visites,  ou  sur  les  avis  des  officiers  des  maîtrises,  et  dans 

>utes  les  landes  et  bruyères  dépendantes  de  nos  domaines. 
I  2.  Les  habitans  usagers  donneront  déclaration  du  nombre  et 
I  e  la  quantité  des  bestiaux  qu'ils  possèdent,  ou  tiennent  à  louage, 
f  ont  sera  fait  rôle  contenant  la  nom  de  ceux  à  qui  ils  apparlien- 
i  ront,  lequel  sera  porté  au  siège  de  la  maîtrise  pour  être  transcrit 
li  un  registre  qui  sera  tenu  au  greffe,  et  paraphé  du  maître  et  de 
|  Jtre  procureur. 

[  3.  Les  officiers  assigneront  à  chacune  paroisse,  hameau,  vil* 


*i66  louis  xiv. 

lage  ou  communauté  usagère  une  contrée  particulière  ,  la  phi 
commode  qu'il  se  pourra  ,  en  laquelle,  ès  lieux  défendables  seu 
lement,  les  bestiaux  puissent  être  menés  et  gardés  séparément 
sans  mélange  de  troupeaux  d'autres  lieux,  le  tout  à  peine  di 
confiscation  des  bestiaux,  et  d'amende  arbitraire  contre  les  pâtres  lisli 
et  de  privation  de  leurs  charges  contre  les  officiers  et  gardes  qu  il  If 
permettront  ou  souffriront  le  contraire  ;  et  seront  toutes  les  déli  »i<n 
vrances  faites  sans  frais,  ni  droits,  à  peine  de  concussion. 

4-  La  déclaration  des  contrées,  et  de  la  liberté  d'y  envoyer  ei 
pâturage,  sera  publiée  aux  prônes  des  messes  des  paroisses  usa  ,e 
gères,  l'un  des  dimanches  du  mois  de  février  de  chacune  année  Jiila 
à  la  diligence  de  notre  procureur  ;  et  sera  le  certificat  du  curé  oi  <:a 
du  sergent  mis  au  greffe  de  la  maîtrise  à  sa  diligence ,  et  registr 
sur  le  registre  ci-dessus,  sans  frais;  avec  défenses  aux  usagers  € 
tous  autres  d'y  envoyer  paître  leurs  bestiaux  ès  autres  lieux, 
peine  de  confiscation  et  de  privalion  de  leurs  usages. 

5.  Les  cou  tu  (ries,  franchises,  usages,  pâturages  et  panagt  p 
seront  réduits  auj| fiefs  et  maisons  usagères  seulement,  suivar 
les  états  qui  en  ont  été  faits  par  les  commissaires  qui  ont  travail! 
aux  réforrnalions ,  ou  qui  seront  ci-après  dressés  par  les  grand  )»c 
maîtres  aux  maîtrises  où  il  n'y  a  pas  été  pourvu.  Le  nombre  d( 
bestiaux  sera  pareillement  réglé  par  les  grands  maîtres  ,  eu  égar 

à  l'état  et  possibilité  des  forêts. 

6.  Tous  les  bestiaux  appartenant  aux  usagers  d'une  même  pe 
roisse  ou  hameau,  ayant  droit  d'usage,  seront  marqués  d'un 
même  marque  ,  dont  Temprei?ite  sera  mise  au  greffe  ,  avant  qi 
de  les  pouvoir  envoyer  au  pâturage  ,  et  chacun  jour  assemblés  efc 
un  lieu  qui  sera  destiné  pour  chacun  bourg,  village  ou  hameau 
en  un  seul  troupeau  ,  et  conduit  par  un  seul  chemin  ,  qui  sei 
désigné  par  les  officiers  de  la  maîtrise  ,  le  plus  commode  et 
mieux  défendu  ;  sans  qu'il  soit  permis  de  changer  et  prendre  ui 
autre  roule   allant  et  retournant;  à  peine  de  confiscation  d 
bestiaux,  amende  arbitraire  contre  les  propriétaires  des  bestiau}  lfi 
et  de  punition  exemplaire  contre  les  pâtres  et  gardes. 

n.  Les  particuliers  seront  tenus  de  mettre  au  col  de  leurs  he 
iiaux  des  clochettes,  dont  le  son  puisse  avertir  des  lieux  où 
pourront  s'échapper,  et  faire  dégât,  afin  que  les  pâtres  y  couren 
et  que  les  gardes  se  saisissent  des  bêtes  écartées  et  trouvées 
dommage  hors  les  cantons  désignés  et  publiés  défensables. 

8.  Ne  sera  loisible  à  aucun  habitant  de  mener  ses  bestiaux 
garde  séparée,  ni  les  envoyer  en  la  forêt  par  sa  femme,  ses  enfan 


11.0! 


«es 

an 
lté 
S 

à, 
tes 
loi 
rs: 
i, 


SÉGU1ER,   CIIANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —   AOUT    1 669.  iti  j 

h  domestiques,  à  peine  de  10  liv.  d'amende  pour  la  première 
;iis,  confiscation  pour  la  seconde,  et  pour  la  troisième,  de  priva- 
on  de  tout  usage  ;  ce  qui  sera  pareillement  observé  à  l'égard  des 
i;igneurs  ecclésiastiques,  gentilshommes,  et  autres  personnes 
^distinctement ,  qui  jouiront  du  droit  comme  habitans,  nonobs- 
nt  les  droits  du  troupeau  à  part,  et  toutes  coutumes  ou  pos- 
assions contraires. 

I  j  9.  Les  pâtres  et  gardes  seront  choisis  et  nommés  annuellement, 
lia  diligence  des  procureurs  d'office  ou  syndics  de  chacune  pa- 
>is-e ,  ou  principaux  habilans  des  hameaux  et  villages,  par  les 
abitans  assemblés,  en  présence  du  Juge  des  lieux,  qui  en  déli- 
rera acte;  sans  frais,  ou  du  notaire  ou  tabellion  ,  et  demeurera 
j  communauté  responsable  de  ceux  qui  seront  choisis. 
I  10.  Ne  pourront  les  particuliers  usagers  prêter  leur*  noms  et 
lâisons  aux  marchands  et  habitans  des  villes  et  paroisses  voi- 
nes,  pour  y  retirer  leurs  bestiaux;  et  s'il  s'y  en  trouvoit  qui 
(fissent  ainsi  retirés,  ou  donnés  frauduleusement  par  déclaration, 
1;  seront  confisqués  ,  et  l'usager  condamné  pour  la  première 
en  l'amende  de  5o  liv.,  et  en  cas  de  récidive,  privé  de  tout 
liage. 

I  11.  Défendons  à  tous  particuliers  d'envoyer  leurs  bestiaux  en 
Ipurage,  sous  prétexte  de  baux  et  congés  des  officiers,  receveurs, 
;ji  fermiers  du  domaine,  même  dos  enga^isles  ou  usufruitiers,  à 
feine  de  confiscation  des  bestiaux  trouvés  en  pâturage -et  de 
|)0  liv.  d'amende. 

j  la,  S'il  y  avoit  de  jeunes  rejets  en  futaie  ou  taillis  le  long  des 
liutes  ou  chemins  où  les  bestiaux  passeront  pour  aller  ès  lieux 
fîstinés  au  pâturage  ,  en  sorte  que  le  brout  ne  se  pût  sûrement 
jraipêcher,  les  officiers  tiendront  la  main  a  ce  qu'il  soit  fait  des 
nés  suffisamment  larges  et  profonds  pour  leur  conservation,  ou 
Is  anciens  relevés  et  entretenus  aux  frais  et  dépens  des  oommu- 
hutés  nsagères  ,  par  contribution  ,  à  proportion  du  nombre  des 
fUes  qu'ils  envoyé;  ont  en  pâturage. 

|  10.  Défendons  pareillement  aux  habitans  des  paroisses  usa- 
près,  et  à  toutes  personnes  ayant  droit  de  panage  dans  nos  forêts 
|  bois,  ou  en  ceux  des  ecclésiastiques,  communautés  et  particil- 
|ps  d'y  mener  ou  envoyer  bêtes  à  iaine,  chèvres,  brebis  et  mou- 
Us,  ni  même  ès  landes  et  bruyères  ,  places  vaines  et  vagues  aux 
;ves  des  bois  et  forêts,  à  peine  de  confiscation  des  bestiaux,  et 
p  3  liv.  d'amende  pour  chacune  des  bêtes.  Et  seront  les  bergers 
I  gardes  de  telles  bêtes  condamnés  en  l'amende  de  i  >  liv.  pour 


a68  louis  xiv. 

la  première  fois  ,  fustigés  et  bannis  du  ressort  de  la  maîtrise  e 
cas  de  récidive ,  et  demeureront  les  maîtres  propriétaires  de 
bestiaux,  et  pères  de  familles,  responsables  civilement  des  codi  '0 
damnations  rendues  contre  les  bergers.  !  n 

i4«  Les  habitans  des  maisons  usagères  jouiront  du  droit  d|  mIs 
pâturage  et  panage  pour  les  bestiaux  de  leur  nourriture  seule)  M1 
ment,  et  non  pour  ceux  dont  ils  feront  trafic  et  commerce, 
peine  d'amende  et  confiscation. 

i5.  Le  maître  particulier  ne  pourra  mettre  plus  de  huit  pon 
à  la  glandée;  et  le  lieutenant,  notre  procureur  et  garde-marteauj  I  ! 
chacun  six;  le  greffier,  quatre;  et  le  sergent  à  garde,  trois;  ïh® 
peine  de  confiscation  ;  le  tout  au  cas  qu'ils  soient  actuellemeij  àfto 
résidens  et  non  autrement.  j  il 

TITRE  XX.  Des  Chauffages  et  autres  usages  de  bols  ,  tant 

bâtir  que  réparer.  !  çes 

à 

Art.  iet.  Révoquons  et  supprimons  tous  et  chacuns  les  droi  m 
de  chauffages  dont  nos  forêts  sont  à  présent  chargées,  de  quelqtji  «p 
nature  et  condition  qu'ils  soient.  ^ 

2.  Voulons  néanmoins  que  ceux  qui  ne  possèdent  pour  caué  m 
d'échanges,  indemnités,  et  qui  justifieront  d'une  possession  avaj  «ut 
l'année  i56o,  ou  autrement,  à  titre  onéreux, soient  dédommagé 
suivant  l'évaluation  qui  eu  sera  faite  en  notre  conseil  ;  et  jusqu 
l'actuel  remboursement,  seront  payés  annuellement  sur  le  pr  «t 
des  ventes ,  de  la  valeur  de  leurs  chauffages. 

3.  Voulons  aussi  que  les  chauffages  attribués  aux  officiers  4  foi 
nos  eaux  et  forêts  par  édits  ou  déclarations,  en  conséquence  dj!  |C0 
finance  par  eux  payée,  soient  évalués  en  notre  conseil ,  pour  à  ,<j| 
être  remboursés,  ou  payés  annuellement  de  la  valeur  sur  le  pri  L 
des  ventes,  suivant  l'état  qui  en  sera  par  nous  arrêté.  fj 

4«  Les  communautés  et  particuliers  qui  jouissoient  du  droit  (  u 
chauffage,  à  cause  de  redevances  et  prestations  en  deniers  oiif, 
espèces,  services  personnels  de  garde,  corvées,  ou  autres  charge*!  L 
en  demeureront  libres  et  déchargés  en  conséquence  de  la  présen 
révocation. 

5.  Et  à  l'égard  des  chauffages  donnés  et  accordés  par  nous,  n< 
prédécesseurs,  fondateurs  et  bienfaiteurs,  pour  causes  de  fonda 
tions  et  dotations  faites  aux  églises,  chapitres,  abbayes,  menas 
lères,  hôpitaux,  maladeries,  et  autres  communautés  ecclésia* 
tiques,  séculières  et  régulières,  vouions  qu'ils  leur  soient  conserve 


SÉGUIER ,  CHANG.,    GARDE  DES  SCEAUX .   —  AOUT    l66g.  2^0 

n  espèce ,  suivant  les  états  qui  en  ont  été  ou  seront  ci-après 
rrétés  en  notre  conseil ,  eu  égard  à  la  possibilité  de  nos  forêts  : 
t  où  elles  se  trouveroient  dégradées  et  ruinées,  en  sorte  qu'elles 
u  les  puissent  porter  sans  un  notable  préjudice  et  diminution  de 
,os  revenus ,  la  valeur  en  sera  liquidée  en  notre  conseil  sur 
avis  des  grands  maîtres  ,  et  employée  dans  nos  états  ,  pour  être 
ayée  en  argent  par  chacun  an  sur  le  prix  des  ventes ,  sans  dimi- 
nution ni  retranchement. 

6\  Les  religieux,  hôpitaux  et  communautés  qui  ont  chauffage 
iar  aumône  de  nous,  ou  de  nos  prédécesseurs,  n'en  auront  à 
avenir  aucune  délivrance  en  espèce,  mais  seulement  en  deniers  , 
lont  le  fonds  sera  fait  dans  nos  états ,  au  chapitre  des  fiefs  et 
lumônes. 

7.  Sera  fait  un  état  général  en  noire  conseil  de  tous  les  chauf- 
ages  en  espèce  ou  en  argent,  contenant  le  nom  des  usagers,  le 
lombre  et  qualité  des  bois,  et  sur  quelles  forêts  ils  doivent  être 
ôurnis,  dont  seront  envoyées  des  expéditions  à  la  chambre  des 
(comptes  et  aux  grands  maîtres,  qui  feront  mettre  des  extraits 
mx  greffes  des  maîtrises  particulières,  de  ceux  dont  les  forêts  de 

lieurs  dépendances  seront  chargées,  pour  être  délivrés  conformé- 
ment à  nos  états  et  ordonnances  ;  sans  qu'ils  puissent  être  aug- 
mentés,  sur  peine  contre  les  ordonnateurs  de  privation  de  leurs 
îharges  ,  et  de  restitution  du  quadruple  contre  ceux  qui  les  au- 
'ont  reçus. 

8.  Si  aucuns  des  officiers  de  nos  eaux  et  forêts  étoient  con- 
/aincus  d'avoir  reçu  ou  exigé  des  marchands,  de  leurs  facteurs 
ït  commis  ,  aucuns  bois,  sous  prétexte  de  chauffage,  ou  tel  autre 
Vil  soit,  au  préjudice  de  nos  défenses;  ordonnons  au  grand- 
naître  de  les  punir  selon  la  rigueur  de  nos  ordonnances. 

9.  Les  officiers  ne  seront  payés  des  sommes  qui  leur  seront 
réglées  par  nos  états  ,  au  lieu  de  leur  chauffage  ,  s'ils  ne  servent 
3t  font  résidence  actuelle  ;  pourquoi  seront  obligés  d'apporter 
aux  receveurs  les  certificats  et  attestations  des  grands-maîtres. 

o.  Révoquons  en  outre,  éteignons  et  supprimons  tous  bois 
fl'usages  à  bâtir  et  réparer,  pour  quelque  cause  et  sous  quelque 
prélexte  que  la  concession  en  ait  élé  faite,  nonobstant  toutes 
confirmations,  lettres  ,  titres  et  possessions  ;  sauf  s'il  se  trouvoit 
rju'ils  eussent  été  acquis  ou  concédés  à  litre  de  fondation  ou  do- 
tation ,  ou  par  imè  possession  justifiée  avant  Tannée*  i56o,  ou 
autrement,  à  titre  onéreux,  de  pourvoir  à  l'indemnité  ou  dé- 
charge des  intéressés,  ainsi  que  de  raiso  n. 


il 
uni 
ï 
m 


V.JO  LOUIS  XIV. 

il.  Ne  sera  fait  à  l'avenir  aucun  don  ni  attribution  de  chauf  Ï1' 
fage,  pour  quelque  cause  que  ce  soit;  et  si  par  importunité  o 
autrement,  aucunes  lettres  ou  brevets  en  a  voient  été  accordée 
et  expédiées  ,  défendons  à  nos  cours  de  parlement ,  chambre  de 
comptes,  grands-maîtres  et  officiers  d'y  avoir  égard. 

TITRE  XXf.  Des  Bois  à  bâtir  pour  les  maisons  royales  t 
batimens  de  mer. 

Art.  ï.  Ne  sera  faite  aucune  vente  extraordinaire  par  arpent  |«j 
ni  par  pieds  d'arbres  pour  constructions  et  réparations  de  no  è 
maisons  royales  ou  batimens  de  mer;  mais  pourra  le  grand 
maître  charger  l'adjudicataire  des  ventes  ordinaires  de  nos  fo 
rêts ,  de  fournir  le  bois  nécessaire  pour  ces  ouvrage*,  en  lu 
payant  le  prix  suivant  l'estimation  qui  en  sera  faite  par  l'avis  d 
gens  à  ce  connoissans,  sur  le  devis  des  entrepreneurs  ou  archij  m 
tectes,  et  conformément  à  l'état  arrêté  par  le  surintendant  di  iail 
nos  batimens,  ou  parle  contrôleur  général  de  nos  finances  expéi  Ile 
dié  en  bonne  et  due  forme  ;  lequel  état  sera  inséré  dans  le  eahie  bel 
des  charges,  et  mis  au  greffe  de  la  maîtrise.  loi 
ï.  Si  toutefois  on  avoit  besoin  d'aucunes  pièces  de  telle  gros<  lut 
seur  ei  longueur  qu'elles  ne  se  pussent  trouver  dans  les  vente]  resp 
ordinaires  ;  en  ce  cas  ,  le  grand  maître  ,  sur  les  états  qui  en  se  6, 
ront  arrêtés  en  notre  conseil  ,  et  lettres-patentes  dûment  véri-  ^ 
fiées,  en  pourra  marquer  et  faire  abattre  dans  nos  forêts,  èî  fc), 
lieux  moins  dommageables;  et  s'il  n'y  en  trouvoit  pas,  les  ferc  pr 
choisir  et  prendre  dans  les  bois  de  nos  sujets,  tant  ecclésiasliqueîj  m 
qu'autres,  sans  distinction  et  qualité;  à  la  charge  de  payer  h  ^ 
juste  valeur  qui  sera  estimée  par  experts,  dont  notre  procureur  « 
en  la  maîtrise  et  les  parties  conviendront  par  devant  le  grand 
maître  ,  lequel  au  défaut  ou  refus ,  en  nommera  d'office. 

3.  Défendons  au  grand-maître  de  procéder  au  martelage  des  jJ1T 
bois  ainsi  nécessaires,  hors  îes  ventes  ordinaires,  qu'en  vertu  de  ,a; 
lettres-patentes  expédiées  en  conformité  des  états  et  avis  du  sur- 
intendant de  nos  batimens,  ou  contrôleur  général  <\e  nos  finan-ji, 
ces;  en  exécution  desquelles,  et  après  l'enregistrement  an  par-ll 
lement,  et  chambre  des  domptés  du  ressort  de  la  maîtrise,  il  selj 
transportera  sur  les  lieux,  fera  procès-verbal  du  nombre,  si 
tualion  ,  â^e,  tour  et  qualité  des  arbres  choisis;  les  marquera 
tant  de  notre  marteau  que  du  sien  ,  en  présence  des  officiers  et 
de  l'entrepreneur  des  ouvrages  ou  autre  préposé  pour  la  déli 
vrance  ;  signera  le  procès-verbai  avec  tous  les  assistais ,  et  le  fe 


ivoi 


SÉGUIER  ,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT  1 66^ .  P.7I 

|a  transcrire  à  l'instant  sur  le  registre  de  la  maîtrise,  dont  le 
greffier  délivrera  gratuitement  une  expédition  à  ceux  qui  auront 
charge  d'exploiter  les  bois. 

I  4-  Les  arbres  qui  pourroient  se  trouver  abattus  et  rompus  par 
a  chute  ou  vidange  de  pièces  retenues  ,  seront  pareillement  mar- 
qués de  noire  marteau  et  de  celui  du  grand-maître,  lequel,  après 
ivoir  fait  son  procès-verbal  de  leur  âge  ,  tour  et  qualité,  même 
de  leur  valeur  au  rapport  d'experts,  en  la  même  forme  ci-dessus 
prescrite,  les  délivrera  à  l'entrepreneur,  pour  en  faire  état  à 
notre  profit,  et  les  enlever  incessamment  ,  sans  souffrir  qu'il  soit 
Commis  aucuns  abus  ni  délit  par  les  ouvriers  qu'il  emploiera  , 
dont  il  demeurera  responsable. 

5.  Les  branchages,  coupeaux  et  remanens  des  arbres  aiiîfi  re- 
tenus pour  nos  bâtimens  ,  et  de  ceux  qui  se  trouveront  abattus  et 
rompus  par  leur  chute  et  passage,  seront  vendus  au  siège  de  la 
imaîtrise  ,  avec  les  formalités  prescrites  pour  la  vente  des  chablis, 
et  le  prix  payé  au  receveur  des  bois  du  domaine  ,  sans  que  les 
tbucherons  puissent  les  emporter  ni  en  disposer,  sous  prétexte  de 
fouée  ou  autrement,  à  peine  d'amende  arbitraire  el  restitution 
du  double  de  la  valeur  ,  dont  l'entrepreneur  sera  pareillement 
iresponsable. 

I  6.  Ceux  qui  feront  couper  et  ouvrer  les  arbres  ci  -  dessus 
exprimés,  fourniront  autant  de  la  délivrance  au  garde-marteau 
(de  la  maîtrise,  et  au  sergent  en  la  garde  duquel  ils  auront  été 
marqués  ,  pour  faire  mention  chacun  sur  son  registre,  de  leur 
•nombre,  hauteur,  grosseur  et  qualité,  du  temps  qu'ils  auront 
été  enlevés ,  et  des  noms  de  ceux  qui  les  auront  fait  transporter. 

7.  S'il  se  marquoit  plus  de  bois  qu'il  n'en  sera  besoin  ,  l'en- 
trepreneur ou  celui  qui  aura  la  conduite  de  l'ouvrage,  après 
avoir  pris  ie  nécessaire,  fera  et  signera  sur  le  registre  du  greffe  de 
la  maîtrise  sa  déclaration  de  ce  qui  en  pourra  rester,  afin  que  la 
marque  soit  effacée  dans  trois  jours  au  plus  tard  de  l'excédant 
qui  seroit  encore  sur  le  pied  ;  et  s'il  étoit  abattu ,  il  sera  vendu  à 
notre  profit ,  et  le  prix  payé  à  notre  receveur,  pour  en  compter. 

TITRE  XXII.  Des  Eaux,  Forêts  ,  Bois  et  Garennes  tenus  à 
titre  de  douaire ,  concession  ,  engagement ,  et  usufruit. 

Art.  1.  Défendons  à  toutes  personnes,  sans  exception  ni  dis- 
tinction de  qualité  ,  de  s'immiscer  en  la  jouissance  des  eaux  , 
bois  et  forêts  de  notre  domaine  ,  tenus  à  titre  de  douaire,  con- 


272  LOUIS  XIV. 

cession  ,  engagement,  usufruit  ou  autrement ,  en  telle  manière  [  '[ 
sous  tel  titre  ou  prétexte  que  ce  soit,  si  les  grands-maîtres,  chai  | 
cun  en  son  département,  n'ont  auparavant  visité  les  lieux,  eii  ; 
fait  procès-verbal  de  l'état  où  ils  se  trouvent  9  contenant  en  dé-    1  , 
tail  l'âge  ,  nature  et  qualité  des  bois  ,  l'état ,  l'essence  et  le  nom- 
bre des  baliveaux  sur  taillis  distinctement  par  gardes  ou  triages  ;| 
la  consistance  et  valeur  des  coupes  ordinaires  par  estimation  etj 
rapport  des  six  dernières  adjudications. 

2.  Voulons  que  le  procès-verbal  contienne  aussi  l'état  des  ga-i 
rennes,  rivières,  élangs,  forges,  fourneaux,  écluses,  pertuis, 
bondes  ,  vannages  ,  décharges  et  chaussées  ,  avec  description  des 
réparations  qu'il  y  conviendroit  faire ,  à  dire  d'experts  .  dont  les' 
douajriers  ,  donataires  ,  usufruitiers  et  engagistes,  conviendront! 
avec  notre  procureur  ès  eaux  et  forêts ,  par-devant  le  grand -maî-i 
tre ,  qui  fera  signer  le  tout  par  les  officiers  de  la  maîtrise  et  leSp 
parties  intéressées,  ou  leur  agent  et  procureur  spécialement 
fondé  ;  pour  être  mis  et  enregistré  dans  la  quinzaine  en  son 
greffe  et  en  celui  de  la  maîtrise  ,  au  ressort  de  laquelle  les  eaux 
et  bois  se  trouveront  assis. 

3.  Ne  pourront  les  engagistes  jouir  ,  à  leur  égard,  de  l'effet  deï 
leurs  contrats  et  adjudications  ,  que  les  eaux  ,  bois  et  garennes! 
en  dépendantes ,  ne  soient  préalablement  évaluées  en  la  chambre! 
des  comptes,  eu  la  présence  du  grand-maitre ,  ou  sur  les  avis  etff 
procès-verbaux  par  lui  sur  ce  faits,  à  peine  de  dix  mille  livresi  f 
d'amende  ,  et  de  réunion  des  eaux  et  bois  engagés  à  notre  do-j 
maine. 

4.  Aussitôt  que  ie  terme  de  la  jouissance  expirera,  nouvelles 
visites,  estimations  et  reconnoissances  seront  faites  par  le  grand- 
maître  ,  avec  mêmes  formalités,  les  engagistes,  usufruitiers  ou 
leurs  héritiers  présens  ou  dûment  appelés ,  de  L'état  et  consistance 
de  toutes  les  choses  contenues  au  premier  procés-verbal  ,  pour, 
en  cas  qu'il  se  trouve  des  dégradations  ,  dépérissement  ou  chan- 
gemens  préjudiciables  ,  obliger  ceux  qui  ont  possédé  ,  leurs  suc- 
cesseurs et  ayans-cause  ,  de  remettre  incessamment  tout  en  état, 
et  nous  en  indemniser  au  pied  du  tour,  conformément  aux  or- 
donnances ,  en  ce  qui  concerne  les  bois  ;  et  pour  le  surplus  à  dire 
d'experts  ,  qui  seront  convenus  ou  nommés  d'office. 

5.  Les  douairiers ,  donataires  ,  usufruitiers  et  engagistes  ,  ne 
pourront  disposer  d'aucune  futaie,  arbres  anciens,  modernes, 
ou  baliveaux  sur  taillis  ,  même  de  t'àge  du  bois ,  réservés  ès  der- 
nières ventes,  ni  des  chablis  ,  arbres  de  délit ,  amendes  ,  restitu- 


SEGUIER  ,  CHANC.   GARDE  DES  SCEAUX-  —   AOUT    1669.  2^3 

lions,  confiscations  en  provenans;  mais  le  tout  demeurera  en- 
tièrement à  notre  profit,  et  sera  payé  au  receveur  de  nos  do- 
maines ou  de  nos  bois,  ès  lieux  où  nous  en  avons  établi,  pour 
nous  en  compter  ,  ainsi  que  des  autres  deniers  de  leurs  charges, 
nonobstant  toutes  lettres  vérifiées,  clauses,  dons,  arrêts,  con- 
trats adjudications,  usages  et  possessions  contraires. 

6.  Ne  pourront  aussi,  ni  leurs  fermiers,  procureurs,  agens  et 
receveurs,  prendre  ou  faire  couper  aucuns  arbres  anciens,  mo- 
dernes ou  baliveaux  sur  taillis,  par  arpent  ou  par  pied,  pour 
entretien  et  réparations  des  maisons,  moulins  et  bàtimens  dé- 
pendais du  même  domaine,  ou  sous  aucun  autre  prétexte  ,  qu'en 
vertu  de  lettres  bien  et  dûment  registrées  ès  cours  de  parlement 
ît  chambre  des  comptes  du  ressort,  sur  les  avis  et  procès-ver - 
oaux  du  grand-maître  ,  à  peine  de  privation  ,  de  l'amende  et 
Restitution  au  pied  du  tour,  contre  les  possesseurs,  et  de  con- 
damnation solidaire  aux  mêmes  amendes  et  restitutions,  tant 

l  ,30 nlre  les  fermiers,  agens  et  receveurs,  que  contre  les  mar- 
chands et  entrepreneurs  qui  les  auroient  exploités ,  et  d'interdic- 
;ion  contre  les  officiers  qui  en  feroient  la  délivrance,  outre  les 
nêmes  amendes ,  restitutions,  dommages  et  intérêts,  sans  mo- 
dération et  sans  recours. 

7.  Feront  observer  en  l'usance  des  eaux  et  bois  dont  ils  jouis- 
sent dans  nos  domaines ,  les  mêmes  conditions  et  réserves  qui  se 

loivent  observer  en  l'usance  des  eaux  et  bois  que  nous  possédons; 
lit  seront  les  ventes  et  adjudications  faites  par  nos  officiers  ès 
haux  et  forêts  ,  avec  les  formalités  prescrites  par  la  présente  or- 
donnance ,  sans  qu'aucun  fermier  ou  marchand  puissent  s'im- 
ilaiscer  qu'en  vertu  des  assiettes,  martelages  et  délivrance  ainsi 
faites  par  nos  officiers  ,  à  peine  de  trois  mille,  livres  d'amende 
lîontre  chacun  contrevenant ,  et  de  confiscation  des  ventes. 
I  8.  Nos  grands-maîtres  et  officiers  des  maîtrises  particulières 
I  uront  ia  même  connoissance  et  juridiction  sur  les  eaux  et  forêts 
j  les  ecclésiastiques,  commandeurs  de  Saint  Jean  de  Jérusalem, 
j  dministrateurs ,  communautés  et  gens  de  main-morte,  assises 
J  lans  l'étendue  de  nos  domaines  engagés  ,  concédés  ou  tenus  à 
I  (uelque  titre  que  ce  soit,  qu'ils  ont  et  doivent  avoir  ès  domaines 
I  [ont  nous  jouissons,  sans  que  les  engagistes,  usufruitiers  et  pos- 
lesseurs,  où  leurs  officiers  puissent  s'en  entremettre  sous  aucun 
J  prétexte  ,  non  plus  qu'ès  bois  tenus  en  grurie  ,  grairie  ,  tiers  et 
J  langer,  s'ils  ne  font  partie  de  leurs  dons  ou  contrats. 

18 


LOUIS  XIV. 

TITRE  XXlii.  Des  Bois  en  grurtè,  grairie ,  tiers  et  danger. 

Art.  îi  En  Unis  les  bois  sujets  aux  droits  de  grurie.  grairie 
tiers  eî;  danger  ,  la  justice  et  tous  les  profits  qui  en  procèdent  ,,  | 
nous  appartiennent,  ensemble  la  chasse,  paisson  et  glandée, 
privalivement  à  tous  autres  ,  si  ce  n'étoit  qu'à  l'égard  de  la  pais- 
son  et  glandée,  il  y  eût  titre  au  conlraire. 

2.  Les  parts  et  portions  que  nous  prenons  lors  de  la  coupe  I 
nsance  des  bois  sujets  aux  droits  de  grurie  et  grairie,  seront  le 
vées  et  perçues  à  notre  proiU  en  espèce  ou  argent ,  suivant  Tan 
cien  usage  de  chacune  maîtrise  où  ils  sont  situés,  sans  qu'il  soi 
rien  changé  ni  innové  à  ce  regard  ,  et  ne  pourront  ê're  les  boî 
de  cette  qualiîé  vendus  que  par  le  ministère  de  nos  officier 
avec  les  mêmes  formalités  que  nos  autres  bois  et  forêts. 

5.  Le  tiers  et  danger  sera  levé  et  payé  selon  la  coutume  an 
cienne  ,  qui  est  de  distraire  à  notre  profit  sur  le  total  de  la  vente 
soit  en  espèce  ou  en  deniers  à  notre  choix,  le  tiers  et  le  dixième 
en  sorte  que  si  l'adjudication  est  de  trente  arpens  pour  une 
somme  de  trois  cents  livres  ,  no  s  en  ayons  dix  arpens  pour  h 
tiers  de  trente,  et  trois  pour  le  dixième  de  la  même  qumtiîé 
qui  feront  treize  arpens  sur  trente;  ou  si  nous  le  prenons  en  ar 
gent ,  cent  livres  pour  le  tiers  de  trois  cents  livres  ,  et  trente  livre 
pour  le  dixième  de  la  même  somme  de  trois  cents  livres. 

4.  S'il  se  trouve  quelques  bois  dans  notre  province  de  Nor 
mandie ,  pour  lesquels  les  particuliers  aient  titre  et  possession  de 
ne  payer  qu'une  partie  de  ce  droit  ,  à  savoir  le  tiers  simplement 
ou  seulement  le  danger,  qui  est  ie  dixième ,  voulons  qu'il  n'y  soi 
rien  innové  à  cet  égard. 

5.  Les  possesseurs  des  bois  sujets  à  tiers  et  danger,  ponrron 
prendre  par  leurs  mains  ^our  leur  usage,  du  bois  des  neuf  es 
pèees  contenues  en  l'article  neuvième  de  la  Charte  normande  d  !l 
roi  Louis  dixième,  de  l'année  i5i5,  qui  sont  saulx,  morsaulx 
épines,  puisnes,  seurs,  aulnes  genêts,  genèvres  et  ronces  ,  etk 
bois  mort  en  cime  et  racine  ,  ou  gisant. 

6   Déclarons  le  droit  de  tiers  et  danger  dans  les  bois  de  »otr# ^ 
province  de  Normandie,  imprescriptible  et  inaliénable  ,  commi 
faisant  partie  de  l'ancien  domaine  de  notre  couronne. 

7.  Tous  bois  situés  en  Normandie  ,  hors  ceux  plantés  à  h 
main,  et  les  morts-bois  e*fc<*ptés  par  la  Charte  normande,  *e 
ront  sujets  h  ee  droit,  les  possesseurs  ne  soni  fondés  en  titre: 
authentiques  et  usages  contraires. 


sess 
1 


;.«! 


SÉGUIER,  CIIANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   1669.  ^5 

8.  Les  droits  île  propriété  par  indivis  avec  autres  seigneurs , 
t  ceux  de  grurie ,  grairie ,  tiers  et  danger,  ne  pourront  être  dou- 
és, vendus  ni  aliénés  en  tout  ou  partie  ,  ni  même  donnés  à  ferme, 
jour  telle  cause  et  prétexte  que  ce  soit,  renouvelant ,  en  tant  que 
esoin  seroit.  la  prohibition  contenue  à  cet  effet  au  dixième  ar- 
cle  de  l'ordonnance  de  Moulins;  sans  même  qu'à  l'avenir  tek 
roits  puissent  être  engagés  ou  affermés,  mais  leur  produit  or- 
linaire  sera  donné  en  recouvrement  au  receveur  des  bois  ou 
1  domaine  ,  dont  ils  compteront  ainsi  que  des  deniers  prove- 
Lns  des  ventes  de  nos  forêts. 

wL  Les  grands  -  maîtres  et  officiers  des  maîtrisas  particulières 
nmoîtront  de  tous  délits,  abus  et  malversations  qui  seront  conv 
ises  dans  les  bois  de  cette  qualité  non  partagés,  tant  pour  la 
)lice  ,  venïe  et  conservation  ,  que  pour  la  justice  et  pour  la 
i  *iasse. 

10.  Les  ventes  ordinaires  seront  faites  par  le  grand-maître  ou 
ir  les  officiers  de  la  maîtrise ,  avec  les  mêmes  formes  qui  se 
nvent  observer  pour  l'assiette,  martelage,  balivage,  publica- 
311s ,  adjudication,  doublement,  tiercement  et  recollement  de 

l|)S  bois;  et  les  extraordinaires  par  le  grand-maître  seulement, 
ii  vertu  de  nos  lettres-patentes  dûment  registrées ,  à  peine  de 
slitution  ,  de  privation  de  tous  droits  contre  les  possesseurs, 

Attende  arbitraire  et  confiscation  des  ventes  contre  nos^iar- 

Uands.  mm 

.11.  Il  srra  procédé  à  la  vente  des  chablis  rompus  ou  arrachés 
if  la  manière  ordonnée  pour  nos  bois  ,  à  la  charge  de  nous  payer 
l:r  le  prix  la  même  part  qui  nous  appartient  dans  nos  ventes  or- 
■naires. 

[lia.  Toutes  les  amendes  et  confiscations  qui  seront  adjugées 
tkir  ces  bois,  nous  appartiendront  entièrement,  sans  que  les 
■  ssesseurs  y  puissent  rien  prétendre;  mais  ils  auront  la  même 
Jjrt  aux  restitutions,  dommages  et  intérêts  qu'ils  ont  droit  et 
(  1  utume  d'avoir  aux  ventes. 

10.  Les  réserves  de  baliveaux  dans  les  taillis,  et  les  mêmes 
Miiies  et  condamnations  prescrites  pour  nos  bois,  seront  faites 
f  <i  exécutées  pour  ceux  tenus  en  grurie  ,  grairie  ,  tiers  et  danger  : 
(joignons  aux  officiers  d'y  tenir  exactement  la  main,  et  voulons 
vu  e  leurs  droits  soient  pour  <:e  payés  sur  le  prix  total  des  ventes, 
■ùvant  la  taxe  qui  en  sera  faite  par  le  grand-maître. 

14.  S-^ra  fait  un  registre  paraphé  du  maître  et  de  notre  procu- 
(w  .  de  toutes  les  ventes,  adjudications  et  recollement  ,  sur  le- 

18. 


1j6  LOUIS  XIV. 

quel  tous  les  officiers  présens  signeront  ,  avec  les  possesseurs  e 
leurs  procureurs  :  et  les  marchands  ou  leurs  facteurs ,  s'ils  saver 
signer. 

15.  Il  y  aura  dans  chacune  maîtrise  un  ou  plusieurs  sergens| 
selon  le  nombre  et  la  distance  des  bois  tenus  par  indivis  et  m 
gfurie,  grairie  ,  tiers  et  danger,  pour  y  faire  la  garde  et  le  rapl 
port  des  délits  ,  abus  et  malversations ,  ainsi  que  ceux  préposti 
dans  nos  forêts. 

16.  Ne  pourront,  les  possesseurs  prendre  aucun  arbre  vif  sari 
la  marque  et  délivfflmce  du  grand-maître  ,  lequel  à  l'instant  e! 
fera  couper  et  Rendre  à  notre  profit ,  pour  la  valeur  et  à  propoii 
tion  de  nos  droits. 

17.  Lorsqu'il  se  fera  des  ventes  ordinaires,  les  possesseur 
prendont  leur  chauffage  sur  leur  part  de  la  vente,  mais  s'il  n 
avoit  pas  de  vente  ouverte,  aucun  ohaufFage  ne  pourra  être  pr 
qu'en  bois  mort  ou  mort-bois  des  neuf  espèces. 

18.  Les  grands-maîtres  visiteront  chacune  année  tous  les  bo 
de  cette  qualité  ;  se  feront  représenter  les  registres  tenus  et  jug 
mens  donnés  sur  les  délits  et  malversations,  avec  l'étal 
ventes  et  récollemens;  et  y  feront  la  réformation  lorsqu'elle  sei 
par  eux  jugée  nécessaire. 

19.  Les  maîtres  particuliers  ou  leurs  lieutenans  seront  oblig 
d'y  faire  visite  avec  nos  procureurs,  du  moins  une  fois  l'annéi 
les  gardes-marteaux  de  six  mois  en  six  mois;  et  les  sé^fens  sai 
discontinuation,  dont  ils  feront  procès-verbal»,  chacun  à  leï 
égard,  et  le  mettront  incessamment  au  greffe  delà  maîtrisé;  le  tofj 
à  peine  de  privation  de  leurs  charges,  et  de  répondre  en  leujiJ 
noms  des  délits,  abus  et  malversations. 

20.  Ordonnons  que  dans  six  mois,  du  jour  de  la  publicalù 
des  présentes,  il  sera  fait  arpentage,  figure  et  description  < 
toutes  les  forêts,  bois  et  buissons  où  nous  avons  droit,  tant  pif 
indivis  que  grurie ,  grairie,  tiers  et  danger,  par  l'arpenteur  de 
maîtrise,  à  la  diligence  de  nos  procureurs,  chacun  en  son  re 
sort,  et  en  la  présence  des  parties  intéressées,  du  garde-martes 
ou  gruyer,  et  du  sergent  à  garde,  dont  le  procès- verbal  et  figu 
seront  enregistrés  au  greffe. 

21.  Les  maîtres,  ou  lieutenans  en  leur  absence,  feront  au* 
dans  le  même  temps  avec  nos  procureurs  procès -verbal  du  nor  w 
bre ,  situation  et  continence  des  bois  de  cette  qualité,  avec  e:  airi 
pression  de  l'essence  et  âge  des  bois  dont  ils  sont  plantés  ,  et  d 
droits  que  nous  y  avons  :  signeront  et  mettront  le  tout  au  grel 


1 

(fu 
d 

cor 


SKGUIKfl,   CfUNC,   Gâl'.DE  DES  SCEAUX.   —   AOUT    (66p.  ^77 

ir  le  la  maîtrise  ;  et  en  envoyeronl  autant  au  grand-maître  qui,  sur 
e,  fera  l'état  général  de  son  département,  dont  il  donnera  une 
xpédition  au  conseil ,  ès  mains  du  contrôleur  général  de  nos  fi- 
tances,  et  une  autre  au  greffe  de  la  table  de  marbre. 
Ifj  f  22.  Tons  les  frais  des  arpenteurs  ,  figures,  descriptions  et  pro- 
[    ès-verbaux  seront  taxés  par  le  grand-maître  distinctement 
«  |»our  chacun  bcis  ,  et  payés  sur  le  prix  total  de  la  première  vente 
f  j[ni  s'y  fera  ;  au  moyen  de  quoi  la  charge  eu  sera  portée  par  nous 
sJjît  les  possesseurs  avec  juste  proportion  des  différens  intérêts. 
!# ,  2.5.  S'il  se  trouve  par  les  procès-verbaux  aucune  usurpation  ou 
»  défrichement  entrepris  sans  notre  expresse  permission,  les  au- 
ï  surs  seront  condamnés  à  rétablir  les  choses  en  leur  premier  état, 
4jt  ès  amendes,  restitutions,  dommages  et  intérêts ,  suivant  la  ri- 

I  ;ueur  de  nos  ordonnances. 

TITRE  XXIV.  Des  Bois  appartenans  aux  ecclésiastiques  et 
M  gens  de  main-morte. 

k\  Art.  i.  Tous  les  prélats,  abbés,  prieurs  ,  officiers  et  commu- 
nautés ecclésiastiques,  tant  séculières  que  régulières,  économes, 
dministrateurs -,  recteurs  et  principaux  des  collèges,  hôpitaux 
Jjt  maladeries,  commandeurs  et  procureurs  de  l'ordre  de  Saint- 
njiean  de  Jérusalem,  seront  tenus  de  faire  arpenter,  figurer  et 
î porner  leurs  bois  dans  six  mois,  à  compter  du  jour  de  la  publi- 
cation des  présentes,  et  d'en  mettre  quinze  jours  après  aux  greffes 
lj|es  maîtrises  les  procès -verbaux ,  avec  les  plans  et  figures,  sur 
lesquels  seront  marquées  les  bornes  selon  leur  juste  assiette  et 
J  istance  ;  sinon  ,  les  six  mois  passés,  il  sera  pourvu  à  la  diligence 
Jje  nos  procureurs  en  chacune  maîtrise  aux  frais  des  défaillans, 
ijui  seront  contraints  au  paiement  par  saisie  de  leur  temporel , 
ijrUivant  la  taxe  que  nous  voulons  en  être  faite  par  les  grands- 
J  maîtres. 

II  2.  Voulons  que,  conformément  à  l'ordonnance  de  l'année  1 
JfOnnimée  par  celle  de  1597,  la  quatrième  partie  au  moins  des 
.fciois  dépendans  des  évêchés,  abbayes,  bénéfices,  commanderies 
Ijt  communautés  ecclésiastiques,  soit  toujours  en  nature  de  fu- 
|[aie;  et  s'il  ne  se  trouvoit  aucune  futaie  en  toute  rétendue  de 
|,eurs  bois,  ou  que  celle  qui  y  est  à  présent  fût  au-dessous  de  la 
)  juatrième  partie  de  la  totalité,  ce  qui  manquera  sera  pris  dans 
Ijeurs  taillis  jusqu'à  la  concurrence  de  la  quatrième  partie,  pour 
|  (tire  réservé  et  croître  en  futaie,  dont  le  choix  et  triage  sera  fait 


LOUIS  MV. 

par  les  grands-maîtres  aux  endroits  les  plus  propres,  et  oui 
fonds  pourra  mieux  en  porter,  qui  sera  séparé  du  reste  des  taill 
par  bornes  et  limites ,  et  réputé  de  pareille  nature  et  qualit» 
sans  qu'il  soit  permis  d'en  user  ou  couper  aucuns  arbres,  qu 
par  les  formes  prescrites  pour  la  futaie. 

3.  Après  les  réserves  distraites  et  séparées  ,  le  surplus  de  ne 
bois  taillis  sera  réglé  en  coupes  ordinaires  de  dix  ans  au  moins 
avec  charge  expresse  de  laisser  seize  baliveaux  de  l'âge  du  bo 
en  chacun  arpent,  outré  tous  les  anciens  et  modernes,  qui  se 
ront  pareillement  réputés  futaies,  et  comsne  tels  réservés  dar 
toutes  les  coupes  ordinaires,  sans  qu'en  aucun  cas  on  y  puiss 
loucher  qu'en  vertu  de  nos  lettres-patentes  bien  et  duemënt  vt 
r idées ,  ainsi  qu'il  sera  dit  ci-après. 

q.  Les  ecclésiastiques  ,  communautés,  commanderies ,  éct 
nomes,  recteurs  et  administrateurs  ne  pourront  couper  aucur)  1 
arbres  de  futaie  ou  baliiveau  sur  taillis,  ni  toucher  au  quart  tm 
en  réserve,  ou  rien  entreprendre  au-deïà  des  coupes  ordinaire 
et  réglées,  sinon  en  vertu  des  lettres-patentes  bien  et  duemer 
registrées,  à  peine  d'amende  arbitraire  envers  nous,  et  de  resti  1311 
tution  du  quadruple  de  la  valeur  des  bois  coupés  ou  vendus;  le 
quel,  s'il  excédé  cinq  cents  livrés,  sera  employé  én  fonds  pot]  K 
le  bénéfice  ,  collège,  commande.- ie ,  maiaderie  ,  ou  autre  com 
munaulé,  ei  le  revenu  appliqué  à  l'hôpital  des  lieux  pendant!  011 
vie  ou  la  possession  des  bénéficiers,  commandeurs,  recteurs  0 
adminis'ratem  s  conirevenans  ;  et  si  la  restitution  étoit  moiud^  U1 
de  cinq  cents  livres  ,  elle  appartiendra  entièrement  à  l'hôpital. 

5.  Nos  lettres  ne  seront  octroyées  pour  ventes  de  futaies 
baliveaux  réservés,  qu'en  cas  d'incendier ,  ruines,  démolitions!1111 
pertes  et  accidens  extraordinaires  /  arrivés  par  forfait  ,  guerre  oi|  'ïll: 
cas  fortuit,  et  non  par  le  fait  où  fautes  des  bénéficiers  et  admînis 
trateurs,  qui  pour  y  parvenir  feront  leurs  remontrances  à 
grand  -maître  ,  lequel  informera  eles  causes  et  eie  la  nécessité 
visitera  lés  lieux  en  présence  de  notre  procureur  en  la  maîtrise  "3 
fera  priser  par  experts  les  réparations  nécessaires,  et  envoyer 
au  conseil  ès  mains  du  contrôleur  général  de  nos  finances  soif" 
procès-verbal,  qui  conlienelra  au  vrai  la  valeur,  l'état  et  qualit 
des  bois  qu'on  demandera  permission  de  couper;  ensemble  h  * 
nombre  et  la  qualité  de  ce  qui  en  restera  au  bénéfice  ou  à  h  * 
communauté,  et  son  avis,  lequel  sera  joint  avec  le  procès-verba 
aux  lettres  sous  le  conlre-scel. 

G.  L'exécution  de  nos  lettres  pour  coupés  extraordinaires  è;  1 


SÉGUIER,  CIMNC,   GARDE   DES  SCEAUX.   —   AOUT  l66j. 

\  bois  des  ecclésiastiques  et  communautés  ,  ne  pourra  être  laite 
il  Lue  par  le  grand-maître  qui  procédera  aux  assiettes,  martelîages, 
l|  (adjudications  et  récollemens,  avec  les  mêmes  formalités  obser- 
vées pour  nos  bois,  taxera  les  frais  et  droits  de  nos  officiers  et 
•}  autres  par  lui  employés,  selon  leur  travail  ,  dont  ils  seront  payés 
;  ijur  le  prix  de  l'adjudication. 

)il  7.  Enjoignons  aux  ecclésiastiques  et  communautés  décharger 
•Abxp  ressèment  leurs  fermiers,  économes  ,  receveurs ,  marchands 
il  ;3t  adjudicataires  de  faire  en  leurs  bois  les  mêmes  réserves 
«[prescrites  pour  l'usance  des  nôtres;  et  vouions  qu'elles  soient 
«jpbservées  par  les  receveurs,  fermiers,  marchands,  au  nombre 
tlpt  en  la  forme  ordonnée,  quoiqu'ils  n'y  fussent  pas  obligés  par 
■leurs  baux,  marchés  et  adjudications,  à  peine  d'amende  arbi- 
traire à  îiotre  proilt  ,  confiscation  du  prix  des  ventes  et  des  b:  is 
iJLbatlus,  avec  restitution,  dommages  et  intérêts,  au  profit  du  bé- 
[Mtiéficeou  communauté  dont  sera  fait  fonds,  elle  revenu  affecté  à 
«(''hôpital  pins  prochain  des  lieux  pendant  la  vie  du  bénéficier. 
M  8.  L'adjudicataire  des  bois  ainsi  vendus  consignera  le  prix  ès 
c|  mains  d'un  notable  bourgeois  commis  par  le  grand-maître,  sons 
I |la  nomination  des  ecclésiastiques,  commandeurs,  économes, 
Lreeeveurs  et  administrateurs,  pour  être  payé  à  l'entrepreneur, 
Jllequel  ne  sera  déchargé  des  réparations  qu'après  avoir  fait  rece- 
Ijvoir  ses  ouvrages  par  l'avis  de  gens  à  ce  connoissans. 
,||  9.  Sera  tenu  l'adjudicataire  d'observer  en  l'exploitation  tout  ce 
Mijui  est  prescrit  pour  celle  de  nos  bois  par  la  présente  ordon- 
jïnance.  et  de  faire  procéder  au  récollemeut  aussitôt  que  le  terme 
(fcde  vidange  seja  expiré,  à  peine  d'amende  arbitraire,  et  de  de- 
Jjmenrer  chargé  des  délits  qui  se  commettront  dans  la  vente,  et 

Jans  les  réponses  ,  sans  recours  ni  modération. 
m  10.  Tous  les  contrats  .  lettres  ,  procès-verbaux,  et  autres  actes 
geoncernans  les  visites,  estimations,  devis,  permissions  ,  assiettes, 
lilniarteîages  ,  adjudications  ?  récollemens  et  réceptions  d'ou- 
Ilvrages ,  seront  mis  et  enregistrés  tant  au  greffe  du  grand-maître 
■qu'en  celui  de  la  maîtrise  ,  pour  y  avoir  recours  quand  besoin 
sera.  » 

u.  Les  mêmes  amendés,  peines  et  condamnations  ordonnées 
par  ces  présentes  pour  nos  eaux  et  forêts,  auront  lien  pour  les 
eaux  et  forêts  des  ecclésiastiques  ,  communautés  et  gens  de 
main-morte,  même  pour  la  chasse  et  la  pêche,  à  l'effet  de  quoi 
pourront  les  parties  se  pourvoir  par-devant  nos  grands-maîtres 
et  officiers  des  maîtrises,  sans  qu'aucune  personne,  de  telle 


'280  LQVkS  SW. 

qualité  qu'elle  soit,  soit  fondée  ni  reçue  à  en  décliner  la  juri 
diction. 

12.  Pourront  nos  officiers  visiter  quand  bon  leur  semblera 
sans  aucuns  frais  ni  droits,  les  eaux,  bois  et  forêts  des  ecclésias, 
tiques,  commandeurs,  hôpitaux  et  communautés;  et  s'ils  g 
trouvent  des  malversations,  abus  ou  contraventions  à  l'ordon 
nance,  ils  en  feront  leurs  procès-verbaux,  sur  lesquels  ser< 
pourvu  par  le  grand-maître  en  connoissance  de  cause. 

TITRE  XXV.  Des  Bois,  Près,  Marais,  Landes,  Pâlis 
Pêcheries  et  autres  biens  appartenans  aux  communauté, 
et  habit  ans  des  Paroisses. 


Art.  i.  Tous  les  bois  dépendans  des  paroisses  et  communauté 
d'habitans  seront  arpentés,  figurés  et  bornés  dans  six  mois,  à  h 
diligence  des  syndics;  et  les  procès-verbaux  et  figures  incessam 
ment  poités  aux  greffes  des  maîtrises  :  à  quoi  nous  enjoignon 
à  nos  procureurs  de  tenir  exactement  la  main. 

2.  Le  quart  de  ces  bois  communs  sera  réservé  pour  croître  er 
futaie  dans  les  meilleurs  fonds  et  lieux  plus  commodes,  par  triage* 
et  désignation  au  grand-maître,  ou  des  officiers  de  la  maîtrise 
par  son  ordre. 

3.  Ce  qui  restera  ,  la  réserve  étant  faite,  sera  réglé  en  coupet 
ordinaires  de  taillis,  au  moins  de  dix  ans,  avec  marque  et  re- 
tenue de  seize  baliveaux  de  l'âge  du  bois  en  chacun  arpent,  de* 
plus  beaux  brins  de  chênes,  hêtres,  ou  autres  de  la  meilleure 
essence  ,  outre  et  par-dessus  les  anciens,  modernes  et  fruitiers. 

4»  Si  néanmoins  les  bois  étaient  de  la  concession  gratuite  des 
seigneurs,  sans  charge  d'aucuns  cens,  redevance,  prestation  ou 
servitude,  le  tiers  en  pourra  être  distrait  et  séparé  à  leur  profit 
en  cas  qu'ils  le  demandent  et  que  les  deux  autres  suffisent  pour 
l'usage  de  la  paroisse  ,  sinon  le  partage  n'aura  lieu  ;  mais  les  sei 
gneurs  et  les  habiians  jouiront  en  commun  comme  auparavant 
Ce  qui  sera  pareillement  observé  pour  les  prés,  mardis  ,  îles, 
pàtis,  landes,  bruyères  et  grasses  pâtures,  où  les  seigneurs 
n'auront  autre^roit  que  l'usage,  et  d'envoyer  1  turs  bestiaux  en 
pâture  comme  premiers  habitans,  sans  part  ni  triages,  s'ils  ne 
sont  de  leur  concession,  sans  prestation  ,  redevance  ou  servitude^ 

5.  La  concession  ne  pourra  être  réputée  gratuite  de  la  part  desj 
seigneurs,  si  les  ha'ûtans  justifient  du  contraire  par  l'acquisition 
qu'ils  en  ont  faite,  et  s'ils  ne  sont  tenus  d'aucune  charge; 
mais  s'ils  en    faisoient  ou  payoient  quelque  reconnoissance 
en  argent,  corvées  ou  autrement,  la  concession  passera  pour 


I 

! 
m 
:rs 

iK 

ut 
DC 


SÉGUIER,   CH ANC. ;   GARDiî  DES  SCEAUX.  —  AOUT    JÔYjQ.  281 

onéreuse,  quoique  les  habitans  n'eu  montrent  pas  îe  titre,  et 
mpêchera  toutes  distractions  au  profit  des  seigneurs  qui  joui- 
ront seulement  de  leurs  usages  et  chauffages,  ainsi  qu'il  est  ac- 
outumé. 

6.  Les  seigneurs  qui  auront  leurs  triages  ne  pourront  rien  pré- 
endre  à  la  part  des  habitans,  et  n'y  auront  aucun  droit  d'usage, 
chauffage  ou  pâturage,  pour  eux  ni  leurs  fermiers,  domestiques, 
chevaux  et  bestiaux;  mais  elle  demeurera  à  la  communauté  , 
ranche  et  déchargée  de  tout  autre  usage  et  servitude. 

7.  Si  dans  les  pâtures,  marais,  prés  et  pâtis  échus  aux  triages 
les  habitans,  ou  tenus  en  commun  sans  partage,  il  se  trouvoit 
juelqr.es  endroits  inutiles  et  superflus,  dont  la  communauté  pût 
)rofiler,  sans  incommoder  le  pâturage,  ils  pourront  être  donnés 
1  ferme  après  un  résultat  d'assemblée  faite  dans  les  formes,  pour 
ine ,  deux  ou  trois  années,  par  adjudication  des  officiers  des 
ieux,  sans  frais,  et  le  prix  employé  aux  réparations  des  paroisses, 
lont  les  habitans  sont  tenus,  ou  autres  urgentes  affaires  de  la 
îommunauté. 

8.  Défendons  aux  seigneurs,  maires,  échevins,  syndics,  mar- 
uilliers  et  habitais  des  paroisses,  sans  distinction,  de  faire  au- 
une  coupe  au  triage  du  quart  réservé  pour  la  futaie;  et  aux  offi- 
ciers de  le  permettre  ou  souffrir  ;  à  peine  de  deux  mille  livres 
l'amende  contre  chacun  particulier  contrevenant,  et  en  outre 
outre  les  officiers  de  privation  de  leurs  charges;  sauf,  en  cas 
'incendie  ou  ruine  notable  des  églises,  ports,  ponts,  murs,  et 
ulres  lieux  publics,  à  se  pourvoir  pour  obtenir  nos  lettres,  ainsi 
jju'il  est  ordonné  pour  les  ecclésiastiques. 

I  9.  L'assiette  des  coupes  ordinaires  sera  faite  sans  frais  par  les 
nges  des  lieux,  en  présence  du  procureur  d'office  ,  du  syndic  et 
e  deux  députés  de  la  paroisse,  et  les  pieds  corniers,  arbres  de 
zière  et  baliveaux  marqués  du  marteau  delà  seigneurie,  qui 
era  conservé  dans  un  coffre  à  trois  clefs  ,  une  pour  le  juge  , 
'autre  pour  le  procureur  fiscal,  et  la  troisième  pour  le  syndic  de 
à  communauté. 

10.  Le  juge  pourra  commettre  pour  l'assiette  l'arpenteur  ordi- 
laire  ou  tel  autre  qu'il  jugera  plus  commode;  mais  le  récole- 
neot  se  fera  par  l'arpenteur- juré  delà  maîtrise,  dont  les  salaires 
eront  modérément  taxés  suivant  son  travail;  le  tout  à  peine  de 
milité,  cinq  cents  livres  d'amende,  et  d'interdiction  contre  le 
uge  qui  conlreviendroit. 

1 1.  Les  coupes  seront  faites  à  tire  et  aire,  à  fleur  de  terre,  par 


'2$-l  LOUKS  XIV. 

gens  entendus,  choisis  aux  fiais  de  la  communauté  ,  et  capable 
<lo  répondre  de  la  mauvaise  exploitation;  pour  être  ensuite  dis 
tribuées'  suivant  la  coutume  :  et  en  cas  de  plainte  ou  contesta 
lion  sur  le  partage  ou  distribution,  le  grand-maître  y  pourvoir 
en  faisant  ses  visites. 

12.  Si  pour  le  plus  grand  avantage  de  la  communauté,  il  étoi  é 
jugé  à  propos  par  le  grand  «naître  qu'il  se  fît  vente  des  coupes  or 
d inaires,  il  en  renvoyera  l'adjudication  au  juge  du  lieu,  quiser, 
tenu  d'y  procéder  avec  les  formalités  prescrites  pour  la  vente  d 
idos  bois,  s'il  n'y  avoit  siège  de  maîtrise  ou  grurie  dans  la  mêmt 
paroisse,  auquel  cas  nos  officiers  feront  la  vente  sans  frais,  ej  itf 
sans  que  les  deniers  puissent  être  employés  qu'aux  réparation  ao 
extraordinaires  ou  affaires  urgentes  de  la  communauté,  à  pein 
de  répétition  du  quadruple  ,  et  de  cinq  cents  livres  d'amend 
contre  les  maire  ,  échevins ,  syndic  ou  principaux  habitans  quftp 
les  auront  divertis. 

13.  Les  bois  abrontis  seront  récepés  aux  frais  de  la  corn 
munauté,  et  tenus  en  défends,  comme  tous  les  autres  taillisint 
jusqu'à  ce  que  le  rejet  soit  au  rnoiirs  de  six  ans»  sur  les  peines  ré 
glées  à  cet  égard  pour  nos  forêts.  • 

i 4-  Enjoignons  aux  habitans  de  préposer  annuellement  un  o 
plusieurs  gardes  pour  la  conservation  de  leurs  bois  communs 
faute  de  quoi  le  juge  des  lieux  y  pourvoira  et  taxera  d'office  le 
salaires  qui  seront  payés  par  la  communauté. 

i5.  Les  gardes  feront  le  serment  et  leurs  rapports  par-devan]  *ritr 
les  officiers  des  maîtrises  ou  gaines,  si  leur  résidence  n'étoi  jjta 
éloignée  que  de  quatre  lieues.  Mais  au  cas  que  le  siège  soit  dan 
une  plus  grande  distance  ,  le  serment  et  les  rapports  se  ferop 
par-devant  le  juge  ordinaire  des  lieux,  qui  sera  tenu  de  se  con 
former  pour  l'instruction  et  jugement  des  abus  et  délits  au  prl 
formes  et  peines  prescrites  pour  les  abus  et  délits  commis  dan 
nos  bois. 

16  Pourront  nos  officiers  faire  visites  quand  bon  leur  senti 
niera,  dans  les  bois  des  paroisses,  pour  connoître  de  la  bonne  oi 
mauvaise  exploitation;  et  s'ils  y  trouvoient  des  délits,  abus,  né 
gligences  ou  malversations  du  fait  des  particuliers  ou  des  offi 
ciers  ,  gardes  et  syndics,  les  réprimeront  par  amendes  et  peines 
suivant  la  rigueur  de  nos  ordonnances;  auquel  cas  ils  auron 
leurs  droits  et  vacations  sur  les  amendes  et  restitutions  adjugée  K 
suivant  la  taxe  qui  en  sera  faite  par  le  grand-maître.  :| 

17.  La  part  de^  habitans  en  la  pêcherie  sera  donnée  par  ad  jf 


SÉG'JIER,   CIÏ.YNC,   GARDE  DES   SCEAUX.   —  AOUT   l66g.  i83 

indication  en  l'audience,  ou  place  ordinaire  à  tenir  les  plaids  , 
par  îe  juge  des  lieux,  en  présence  du  procureur  d'office  et  du 
syndic  de  la  paroisse  ,  au  plus  offrant  et  dernier  enchérisseur, 
sans  frais  ni  droits,  après  publications  aux  prônes  des  messes  pa- 
roissiales des  deux  dimanches  précéderas,  et  aux  deux  marchés 
publies;  pour  être  le  prix  de  l'adjudication  employé  aux  répa- 
rations de  Tégiise,  et  autres  dont  les  h  a  bilan  s  peuvent  être  tenus, 
ou  aux  nécessités  plus  pressantes  de  la  communauté. 

ï8.  Défendons  à  tous  particuliers  habitans  autres  que  les  ad- 
judicataires  qui  îft  pourront  être  que  deux  en  chacune  paroisse, 

}de  pêcher  en  aucune  sorte,  même  à  la  ligne,  à  la  main  ou  au 
panier,  es  eaux,  rivières,  étangs,  fossés,  marais  et  pêcheries 
communes,  nonobstant  toutes  coutumes  et  possessions  contrai- 
res ;  à  peine  de  trente  livres  d'amende .  et  un  mois  de  prison  pour 

lia  première  fois,  el  décent  livres  d'amende,  avec  bannissement 
de  la  paroisse  en  récidive. 

|  19.  Tous  partages  entre  les  seigneurs  et  les  communautés  se- 
ront faits  par  les  grands-maîtres  en  connoissance  de  cause,  sur 
fies  titres  représentés,  par  avis  et  rapports  d'experts  ,  et  se  paye- 
ront les  frai,-,  par  les  seigneurs  et  par  les  habitans,  à  proportion 
idu  droit  qu'ils  auront  en  la  chose  partagée. 

t  20.  Les  grands-maîtres  et  officiers  de  la  maîtrise  instruiront  et 
jugeront  sommairement  les  différends  qui  pourroienl  survenir 
jen  exécution  du  partage  des  bois,  prés,  pâtis,  eaux  communes, 
entre  les  seigneurs,  officiers,  syndics,  députés  où  particuliers  ha- 
Ibitans,  sans  que  les  juges  ordinaires  des  lieux  en  puissent  cou- 
hioîire. 

21.  Toutes  amendes  et  confiscations  qui  s'adjugeront  pour  les 
baux,  prés,  pâtis  et  bois  communs  contre  les  particuliers,  ap- 
partiendront au  seigneur  haut  justicier;  et  les  restitutions, 
'dommages  et  intérêts  à  la  communauté ,  excepté  les  cas  de  ré- 
formations,  dans  lesquels  toutes  amendes  et  confiscations  nous 
appartiendront,  et  les  dommages  et  intérêts  à  la  paroisse. 
?  22.  Vouions  que  les  restitutions,  dommages  et  intérêts  ad- 
jugés aux  communautés  p©«r  entreprises  faites,  abus  ou  délits 
bommis  en  leurs  bois,  eaux  et  usages,  soient  mis  ès  mains  du 
nyiidic,  ou  d'un  notable  habitant  qui  sera  nommé  à  cet  effet  à  la 
ylnrâliié  des  suffrages,  pour  être  le  tout  employé,  comme  dessus, 
mx  réparations  et  nécessités  publiques;  à  peine  de  cinq  cents 
livres  d'amende  et  de  restitution  du  quadruple  contre  ceux  qui 
tn  auraient  autrement  ordonné  on  disposé. 


aj$4  louis  xiv. 

TITRE  XXVI.  Des  bois  appartenans  aux  particuliers. 


Art.  i.  Enjoignons  à  tous  nos  sujets  sans  exception  ni  diffé 
rence ,  de  régler  la  coupe  de  leurs  bois  taillis  au  moins  à  dbl 
«innées,  avec  réserve  de  seize  baliveaux  en  chacun  arpent,  ej  |iS 
seront  tenus  d'en  réserver  aussi  dix  ès  ventes  ordinaires  de  futaie 
pour  en  disposer  néanmoins  à  leur  profit,  après  l'âge  de  qua- 
rante ans  pour  les  taillis,  et  de  six-vingts  ans  pour  la  futaie  :  e 
qu'au  surplus  ils  observent  en  l'exploitation  ce  qui  est  piescri 
pour  l'usance  de  nos  bois,  aux  peines  portées  parles  ordonnances 

2.  Permettons  aux  grands-maîtres  et  autres  officiers  des  eau* 
et  forêts,  la  visite  et  inspection  dans  les  bois  des  particuliers 
pour  y  faire  observer  la  présente  ordonnance,  et  réprimer  les 
contraventions,  sans  qu'ils  y  exercent  autre  juridiction,  et 
prennent  connoissauce  des  ventes,  garde,  police  et  délits  ordi- 
naires, s'ils  n'en  sont  requis  par  les  propriétaires. 

5.  Ne  pourront  ceux  qui  possèdent  bois  de  haute  futaie  assis 
à  dix  lieues  de  la  mer,  et  deux  des  rivières  navigables,  les  ven 
dre  ou  faire  exploiter  qu'ils  n'en  aient  six  mois  auparavant 
averti  le  grand-maître,  et  le  controlleur  général  des  finances,  è 
peine  de  trois  mille  livres  d'amende,  et  de  confiscation  des  boi 
coupés  ou  vendus. 

4-  Les  possesseurs  des  bois  joignans  nos  forêts  à  titre  de  pro 
priété  ou  d'usufruit,  seront  tenus  de  déclarer  au  greffe  de  la  maî 
trise  le  nombre  et  la  qualité  qu'ils  en  voudront  vendre  chacun 
année,  à  peine  d'amende  arbitraire  et  de  confiscation. 

5.  Sera  libre  à  tous  nos  sujets  de  faire  punir  les  délinquans  er 
leurs  bois ,  garennes ,  étangs  et  rivières  ,  même  pour  la  chasse  el 
pour  la  pêche,  des  mêmes  peines  et  réparations  ordonnées  pai 
ces  présentes  pour  nos  eaux  et  forêts,  chasses  et  pêcheries  :  et  â 
cet  effet  se  pourvoir,  si  bon  leur  semble,  pardevant  le  grand 
maître  et  les  officier*  de  la  maîtrise,  auxquels,  en  tant  que  be 
soin  seroit,  nous  en  attribuons  toute  connoissance  et  juridiction 


TITRE  XXVII.  De  la  Police  et  conservation  des  forêts,  eauor*{ 

et  rivières» 

Art.  i.  Réitérons  la  prohibition  faite  par  l'ordonnance  dej 
Moulins  ,  de  faire  aucunes  aliénations  à  l'avenir,  de  quelqu 
partie  que  ce  soit  de  nos  forêts,  bois  et  buissons,  à  peine  contre 
les  officiers  de  privation  de  leurs  charges,  et  de  dix  mille  livres 


SÉGUIER,  CHANC,   GAKDE  DES  SCEAUX.    —  AOUT    1 669  285 

d'amende  contre  les  acquéreurs,  outre  la  réunion  à  notre  do- 
naine  ,  et  confiscation  à  notre  profit  de  tout  ce  qui  pourroit 
ivoir  été  semé ,  planté  ou  bâti  sur  les  places  de  cette  qualité. 

1.  Tous  les  arbres  de  réserve  et  baliveaux  sur  taillis,  seront  à 
'avenir  réputés  faire  partie  du  fonds  de  nos  bois  et  forêts,  sans 
jue  les  douairiers,  donataires,  engagistes,  usufruitiers  et  lenré 
eceveurs  ou  fermiers  y  puissent  rien  prétendre  ,  ni  aux  amendes* 
'    mi  en  proviendront. 

3.  Les  grands-maîtres  faisant  leurs  visites  seront  tenus  de 
Ci  fTaire  mention  dans  leurs  procès-verbaux  de  toutes  les  places 
Cf!  Indes  non  aliénées  ni  données  à  titre  de  cens  ou  d'afféage,  qu'ils 
1  turont  trouvées  dans  l'enclos  et  aux  reins  de  nos  forêts,  pour 

Stre  pourvu,  sur  leurs  avis,  à  la  semence  et  repeuplement,  ou  à 
;e  qui  sera  convenable  à  l'état  de  nos  affaires. 

4.  Tous  les  riverains  possédant  bois  joignans  nos  forêts  et  buis- 
^  ans  ,  seront  tenus  de  les  séparer  des  nôtres  pardes  fossés  ayant 

jualre  pieds  de  largeur,  et  cinq  pieds  de  profondeur,  qu'ils 
liS  inîretiendront  en  cet  état,  à  peine  de  réunion. 

5.  Nos  officiers  des  maîtrises  faisant  leurs  visites,  feront  men- 
ion  dans  leurs  procès-verbaux  de  l'état  des  bornes  et  fossés  entre 
ious  et  les  riverains,  et  réparer  les  entreprises  et  changemens 
ju'ils  reconnoîtront  y  avoir  été  faits  depuis  leur  dernière  visite; 
nême  feront  mention  dans  leur  procès-verbal  de  visite  suivante, 
lu  rétablissement  des  choses  dans  leur  premier  état ,  et  des  juge- 
mens  qu'ils  auront  rendus  contre  les  coupables,  à  peine  d'en 
iemeurer  responsables  solidairement  en  leurs  privés  noms. 

6.  Défendons  à  toutes  personnes  de  planter  bois  à  cent  perches 
Ile  nos  forêts,  sans  notre  permission  expresse,  à  peine  de  cinq 
jents  livres  d'amende  et  de  confiscation  de  leurs  bois,  qui  seront 
irradiés  ou  coupés. 

7.  Nos  procureurs  ès  maîtrises  auront  communication  par  les 
mains  des  poursuivans  criées  de  tous  procès-verbaux  de  criées, 
affiches  et  publications  qui  se  feront  à  l'avenir  des  maisons,  terres, 
bois  et  autres  héritages  en  fief  ou  roture,  assis  dans  l'enclos,  aux 
rives  et  «à  cent  perches  de  nos  forêts  ,  bois  et  buissons  ;  qui  pour 
cet  effet  seront  mises  au  gretTe  des  maîtrises,  du  moins  quinzaine 
avant  l'adjudication  des  décrets,  lesquels  feront  mention  expresse 
de  leur  consentement  ou  opposition ,  à  peine  de  nullité;  et  le 
juge  qui  les  aura  adjugés  sans  celte  formalité ,  ou  avant  le  juge- 
ment de  l'opposition  ,  en  cas  qu'il  y  en  ait  eu  de  formée,  con- 
damné en  mille  livres  d'amende  pour  la  première  fois,  en  deux 


286  LOUIS  XIV. 

mille  livres  pour  la  seconde  ,  et  privation  de  sa  charge  en  séci 
dive. 

8.  Seront  aussi  communiqués  à  nos  procureurs  ès  maîtris- 
ions aveux  et  dénombremens ,  contrats  d'acquisition  ,  et  décla- 
ration d'héritages  tenus  en  eensives  dans  l'enclos,  et  à  cent  per- 
ches de  nos  IbrêJs,  bois  et  buissons,  sans  qu'ils  puissent  êtr* 
reçus,  vérifiés,  enregistrés  ou  ensaisinés  par  nos  officiers  en  I 
chambre  fies  comptes,  bureau  de  finances,  ni  parles  seigneu- 
dominans  et  ceusiers,  leurs  fermiers,  receveurs  ou  officiers, 
qu'après  cette  communication  ou  consentement  de  nos  procu 
reurs  ,  ou  le  jugement  de  Popposiiion  ,  s'il  y  en  a  eu ,  dont  ser 
lait  mention  par  les  actes  de  réception \3  enregistrement  et  ensai 
sinement  ;  sur  les  peines  ci  dessus  contre  les  officiers,  de  réu- 
nion des  droits  féodaux  et  eensives  contre  les  seigneurs,  et  d 
confiscation  des  biens  donnés  par  aveux  et  déclarations  contr 
les  particuliers  qui  les  auront  faits  sans  cette  formalité.  c 

9.  Dans  les  communications  qui  seront  faites  à  nos  procureu 
des  maîtrises  ,  tous  les  héritages  joints  aux  forêts  ainsi  saisis, 
ou  acquis  et  donnés  par  aveu  et  dénombrement ,  seront  exprimé 
avec  leur  consistance,  quantité  d'arpeus,  nature,  et  qualité,  e 
si  besoin  est  ,  réarpentés  par  l'arpenteur  juré  de  la  maîtrise, 
dont  le  procès-verbal  sera  affirmé  pardevant  le  maître  particu- 
lier, et  registre  au  greffe  sans  frais,  en  cas  que  l'expression  faite 
par  l'acte  de  communication  soit  fidèle,  mais  aux  frais  des  par- 
ties qui  se  trouveront  en  fraude  pour  l'arpentage  seulement, 
dont  il  sera  payé  suivant  la  taxe  qui  en  sera  faite  par  le  maître 
particulier. 

10.  Enjoignons  à  nos  procureurs  de  donner  dans  quinzaine, 
du  jour  que  les  pièces  auront  été  mises  au  greffe,  leurs  conclu* 
sions  par  écrit,  et  en  cas  d'opposition,  d"  les  faire  signifier  dans 
le  même  temps  aux  poursuivans  criées  ,  acquéreurs,  tenanciers 
et  antres  y  ayant  droit,  pour  y  répondre  dans  la  huitaine,  et 
être  incessamment  procédé  à  l'instruction  et  jugement  de  Top- 
position  par  le  grand  •  maître  ou  par  les  officiers  de  la  maîtrise, 
san*  aucuns  frais  ni  dr<  ils  ,  à  peine  de  répondre  du  tout  en  leurs 
noms. 

1 1  Faisons  très  expresses  défenses  d'arracher  aucuns  pians  de 
chênes,  charmes,  ou  autres  bois  dans  nos  forêts,  «ans  notre 
permission  et  attache  du  grand-maître,  à  peine  de  punition 
exemplaire  e  de  cinq  cents  livres  d'amende. 

1  ■?.  Défendons  à  Umtes  personnes  d'enlever  dans  l'étendue  et 


SÉGUIER,   CHANC,   GARDE  DES  SCi  AUX.   —   AOUÏ    1669.  'iSy 

ux  reins  de  nos  forêts,  sables,  terres,  marnes  ou  argiles,  ni  de 
aire  de  la  chaux  à  cent  perches  de  distance,  sans  notre  permis- 
ion  expresse,  et  aux  officiers  de  le  souffrir,  sur  peine  de  cinq 
ci    ents  livres  d'amende  el  de  confiscation  des  chevaux  et  harnois. 
I*  •  i3.  Ne  sera  fait  aucune  délivrance  de  taillis  ou  menu  bois, 
tl,;  erd  ou  sec ,  de  quelque  qualité'iet  valeur  qu'ils  puissent  être,  aux 
'  '   «oudriers  et  saîpêtriers,  auxquels,  et  aux  commissaires  des  pou- 
lî!lî  .'ires  et  salpêtres,  faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses 
"  j'en  prendre  sous  aucun  prétexte,  à  peine  de  cinq  cents  livres 
0t|  l'amende  pour  ia  première  fois,  du  double  et  de  punition  exeni- 
Sw  ilaire  en  récidive,  nonobstant  édiis  ,  déciaralious ,  arrêts,  per- 
missions et  concessions  contraires. 
11     \'\.  Nulle  mesure  n'aura  lieu  e'  ne  sera  employée  dans  nos 
>ois  et  forêts  et  en  ceux  tenus  par  indivis,  grurie,  grairie  ,  sé- 
jrairie,  tiers  et  danger,  apanage,  engagement,  usufruit,  et 
nème  des  ecclésiastiques,  communautés  et  particuliers  nos  su- 
fcts,  sans  aucun  excepter,  que  la  mesure  de  douze  livres  pour 
•ouee,  douze  pouces  pour  pied,  vingt-deux  pieds  pour  perche 
t  cent  perches  pour  arpent,  à  peine  de  mille  livres  d'amende  , 
Jsonobsiant  et  sans  avoir  égard  à  tous  usages  et  possessions  con- 
Iraires,  auxquels  avons  dérogé,  dérogeons,  et  voulons  qu'au 
freffe  de  chacune  maîtrise  il  soit  mis  un  étalon  de  la  mesure 
i-dessus  prescrite. 

|  i5.  Dans  toutes  nos  forets  et  bois  et  ceux  des  ecclésiastiques, 
lartieuliers  et  autres  dénommés  en  l'article  ci-dessus,  il  ne 
iera  fait  aucune  livraison  de  bois  à  brûler,  soit  en  cas  de  vente 
u  délivrance  de  chauffages,  et  autre  mesure  qu'à  la  corde, 
ui  aura  huit  pieds  de  long,  quatre  de  haut,  les  bûches  de  trois 
fiierls  et  demi  de  longueur  ,  compris  la  taille  .  le  bois  de  cotîerets 
lie  deux  pieds  de  longueur,  et  le  cotteret  de  dix-sept  à  dix-huit 
houces  de  grosseur,  abrogeant  les  rotées ,  mesures,  moules, 
-fournées,  sommes,  charges,  voies  et  mesures  contraires. 

16.  Seront  laissées  et  conservées  au  greffe  de  chacune  niai- 
irise,  des  cartes  ,  figures  et  descriptions  approuvées  par  le  grand* 
înaîlre  de  nos  bois,  buissons  et  forêts,  et  de  ceux  tenus  par  in- 
iivis,  grurie,  grairie,  tiers  et  danger,  apanage ,  engagement 
i-t  usufruit  qui  sont  dans  l'étendue  de  leur  ressort,  et  autant  dans 
hs  greffes  des  tables  de  marbre,  le  tout  à  la  diligence  des  maîtres 
>arlicuîiers  et  nos  procureurs,  à  peine  de  radiation  de  leurs 
âges. 

17.  Toutes  maisons  bâties  sur  perches  dans  l'enceinte  ,  ans 


288  LOUIS  XIV. 

reins  et  à  demi-lieue  des  forêts,  par  des  vagabonds  et  inutiles 
seront  incessamment  démolies;  et  leur  sera  fait  défenses  d'ei 
bâtir  à  l'avenir  dans  la  distance  de  deux  lieues  de  nos  bois 
forêts,  sur  peine  de  punition  corporelle. 

18.  Défendons  à  toutes  personnes  de  faire,  construire  à  l'ave 
nir  aucuns  châteaux,  fermes  et  maisons  clans  l'enclos,  au 
rives  et  à  demi-lieue  de  nos  forêts,  sans  espérance  d'aucune  re 
mise  ni  modération  des  peines  d'amende,  et  de  confiscation  d 
fonds  et  des  bâti  mens. 

19  Défendons  aux  marchands,  venliers,  usagers  et  à  tout 
autres  personnes  de  faire  cendres  dans  nos  forêts  ni  dans  celle] 
des  ecclésiasliques  ou  communautés,  aux  usufruitiers  et  à  ma 
officiers  de  le  souffrir,  à  peine  d'amende  arbitraire  et  de  confis 
cation  des  bois  vendus,  ouvrages  et  outils,  et  privation  d< 
charges  contre  les  officiers  ,  s'il  n'y  a  lettres-patentes  vérifiéei 
sur  l'avis  des  grands  maîtres. 

20.  Les  marchés  qui  se  feront  en  vertu  de  lettres-patentes  se; 
ront  enregistrés  au  gretfe  des  maîtrises,  et  ne  pourront  le; 
cendres  être  faites  qu'aux  places  et  endroits  désignés  aux  rnar 
chauds  par  les  grands  maîtres  ou  officiers. 

2i.  Faisons  défenses  à  toutes  autres  personnes  de  tenij 
ateliers  de  cendres,  ni  en  faire  ailleurs  que  dans  les  ventes j 
ou  en  faire  transporter  que  les  tonneaux  ne  soient  marqués  d^ 
marteau  du  marchand  ,  sur  peine  d'amende  arbitraire  et  d^ 
confiscation. 

22.  Défendons  à  toutes  personnes  de  charmer  ou  brûler  1$ 
arbres,  ni  d'en  enlever  l'écorce  sous  peine  de  punition  corpo^ 
relie  ;  et  seront  les  fosses  à  charbon  placées  aux  endroits  les  plus 
vides  et  les  plus  éloignés  des  arbres  et  du  recrû,  et  les  marchandjj 
tenus  de  les  repeupler  et  restituer,  s'il  est  jugé  à  propos  pa;1 
le  grand-maître,  avant  qu'ils  puissent  obtenir  leur  congé  dî 
cour,  à  peine  d'amende  arbitraire- 

23.  Les  ceicliers,  vanniers,  tourneurs,  sabolîiers  et  autres  d(| 
pareille  condition,  ne  pourront  tenir  ateliers  dans  la  distancé 
de  demi-lieue  de  nos  forêts,  à  peine  de  confiscation  de  leur.*1 
marchandises  et  de  cent  livres  d'amende. 

24.  Enjoignons  aux  officiers  des  maîtrises  d'empêcher  le  débit 
du  bois  de  délit  ès  villes  fermées  qui  sont  à  la  tiistance  de  deux 
lieues  de  nos  forêts,  et  à  cet  effet  leur  permettons  défaire  per 
quisition  dans  les  maisons  des  bois  de  merrein  et  à  bâtir,  qu'il 
auront  eu  avis  y  avoir  été  portes,  pour  y  être  par  eux  pourvu 


séGuier  ,  chànc,  Garde  des  sceaux.  —  août  1669.  289 
ainsi  qu'il  appartiendra  :  Et  pourront  les  gardes  de  nos  forêts  en 
présence  d'un  officier  de  la  maîtrise,  ou  au  défaut,  en  la  pré- 
gence  du  juge  ordinaire,  de  notre  procureur  ou  du  procureur 
d'office  ,  faire  les  mêmes  visites,  dont  ils  dresseront  leurs  procès- 
verbaux  qu'ils  apporteront  au  greffe  des  maîtrises;  et  seront  les 
coupables  punis  par  les  grands  maîtres  ou  officiers  de  la  maîtrise, 
suivant  la  rigueur  de  nos  ordonnances. 

25.  Ordonnons  que  les  monastères,  gouverneurs  des  places, 
comnjandans  les  troupes,  seigneurs  et  gentilshommes,  feront 
ouvertures  des  portes  des  villes  et  châteaux  aux  grands  maîtres, 
maîtres  particuliers,  lieutenans  et  nos  procureurs,  pour  faire 
toutes  les  recherches,  perquisitions  et  procédures  qu'ils  trou- 
veront à  propos  pour  notre  service  ;  et  mettront  ès  mains  de  nos 
officiers  tous  accusés  de  délit  commis  ès  forêts  ,  même  les  cava- 
liers et  soldats  passans  ou  tenans  garnison,  à  la  première  réqui- 
sition qui  leur  en  sera  faite  ,  sans  qu*ils  les  puissent  retenir  ou 
garder,  nonobstant  tous  privilèges,  et  sous  aucun  prétexte  de 
justice  militaire,  police  ou  autrement,  à  peine  de  désobéissance 
st  de  répondre  en  leurs  propres  et  privés  noms,  des  amendes, 
restitutions  et  intérêts. 

26.  Défendons  à  tous  marchands  adjudicataires  de  nos  bois, 
ou  ceux  des  particuliers  joignant  nos  forêts,  et  même  aux  pro- 
priétaires qui  les  feront  user  ,  d'en  donner  aux  bûcherons  et 
autres  ouvriers  pour  leurs  salaires,  à  peine  de  répondre  de  ious 
îes  délits  qui  se  commettront  dans  nos  forêts  pendant  les  usances 
et  jusques  au  recollement  des  ventes;  et  aux  bûcherons  et  autres 
ouvriers  travaillans  dans  nos  forêts,  d'emporter  sortant  des  ate- 
liers aucun  bois  scié,  fendu  ou  d'autre  nature,  à  peine  de  cin- 
quante livres  d'amende  pour  la  première  fois,  et  de  punition 

ton  récidive. 

Il  27.  Faisons  défenses  aux  usagers  et  à  tous  autres  d'abattre  la 
glandée  ,  feine  et  autres  fruits  des  arbres  ,  les  amasser  ni  empor- 
ter, ni  ceux  qui  seront  tombés,  sous  prétexte  d'usages  ou  autre- 
me  it,  à  peine  de  cent  livres  d'amende 

1  28.  Et  à  tous  marchands  de  peler  les  bois  de  leurs  ventes  étant 
debout  et  sur  pied,  sur  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende  et  de 
confiscation.  £ 

1    29.  Ne  pourront  les  marchands  ni  leurs  associés  ,  tenir  aucuns 
ateliers  et  loges  ,  ni  faire  ouvrer  bote  ailleurs  que  dans  les  ventes, 
sur  peine  de  cent  livres  d'amende  et  de  confiscation. 
3o.  Ceux  qui  habitent  les  maisons  situées  dans  nos  forêts  et 

>9 


390  louis  xiv. 

sur  leur»  rives,  ne  pourront  y  taire  commerce  ni  tenir  atelier 
de  bois,  ni  en  faire  plus  grand  amas  que  ce  qui  est  nécessain 
pour  leur  chauffage,  à  peine  de  confiscation,  d'amende  arbi 
traire  ,  et  de  démolitions  de  leurs  maisons. 

31.  Ne  pourront  les  strgens  à  garde  ni  autres  officiers  de  no 
forêts,  tenir  taverne,  ni  exercer  aucun  métier  où  l'on  employa 
du  bois,  à  peine  de  destitution  et  de  cinquante  livres  d'amende 
outre  la  confiscation  des  bois  qui  se  trouveront  en  leurs  maisons! 

32.  Faisons  aussi  défenses  à  toutes  personnes  de  porterai  al  | 
lumer  feu  ,  en  quelque  saison  que  ce  soit,  dans  nos  forêts  ,  laoj 
des  et  bruyères,  et  celles  des  communautés  et  particuliers,  ij 
peine  de  punition  corporelle  et  d'amende  arbitraire  ,  outre  la  ré  | 
paration  des  dommages  que  l'incendie  pourroit  avoir  causés 
dont  les  communautés  et  autres  qui  ont  choisi  les  gardes,  de- 
meureront civilement  responsables. 

33.  Abrogeons  les  permissions  et  droits  de  feu,  loges  et  toute! 
délivrances  d'arbres,  perches,  mort-bois,  sec  et  vert  en  étant 
sans  qu'il  soit  permis  à  aucuns  usagers,  de  telle  condition  qu'il;  *î 
soient,  d'en  prendre  ou  faire  couper,  et  d'en  enlever  autre  qit 
gisant,  nonobstant  tous  titres,  arrêts  et  privilèges  contraires  jIm 
qui  demeurent  nuls  et  révoqués;  à  peine  contre  les  contrevenant  (ai 
d'amende  ,  restitution ,  dommages  et  intérêts  ,  et  de  privation  du  I 
droit  d'usage.  il 

3/j.  Les  usagers  et  autres  personnes  trouvées  de  nuit  dans  leif  lia 
forêts  hors  les  routes  et  grands  chemins,  avec  serpes,  haches J» 
scies  ou  cognées,  seront  emprisonnés  et  condamnés  pour  la  pre- 
mière fois  en  six  livres  d'amende,  vingt  livres  pour  la  seconde  |ir 
et  pour  la  troisième  bannis  de  la  forêt. 

55.  Aussitôt  qu'une  personne  aura  été  déclarée  inutile ,  notre 
procureur  lui  fera  faire  commandement  et  à  sa  famille  de  sortit 
et  s'éloigner  à  deux  lieues  de  nos  forêts,  avec  défenses  à  toute* 
personnes  de  les  retirer  dans  l'étendue  de  cette  distance  :  ce  qu 
sera  publié  au  prône;  et  où  après  la  publication  quelques  per- 
sonnes de  la  paroisse  se  trouveroient  avoir  donné  retraite,  serou 
condamnées  en  trois  cents  livres  d'amende,  et  outre  demeurerou 
responsables  de  toutes  les  amendes  qui  seront  jugées  contre  le* 
inutiles.  m 

36.  Ordonnons  que  dans  trois  mois  après  la  publication  des 
présentes,  il  sera  fait  un  r&le  exact  en  chacune  maîtrise,  du 
nom  de  tous  les  vagabonds  et  inutiles  qui  auront  été  employés 
plusieurs  fois  sur  les  rôles  précédens,  lesquels  seront  tenus  de 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —   AOUT    l66g.  Qgl 

>e  retirer  iucessamment  à  deux  lieues  de  nos  forêts,  à  peine 
l'être  mis  au  carcan  trois  jours  de  marchés  consécutifs,  et  d'un 
mois  de  prison. 

37.  Si  les  garde-marteaux  ou  sergens  à  garde  les  ernployent 
lans  leurs  procès-verbaux  ,  après  qu'ils  auront  été  déclarés  inut- 
iles et  vagabonds  *  en  conséquence  d'aucuns  de  leurs  rapports 
n-écédens,  ils  seront  eux-mêmes  condamnés  et  contraints  au 
paiement  des  sommes  et  amendes  dont  ils  se  trouveront  chargés. 
!  38.  Sera  envoyé  un  état  contenant  le  nom  et  ia  description  de 
ous  les  inutiles  et  vagabonds  d'une  maîtrise,  aux  greffes  des  au- 
res  maîtrises  voisines  :  et  s'il  se  trouve  que  pour  n'être4  pas  re- 
connus ils  ayent  changé  de  nom,  voulons  qu'ils  soient  condam- 
nés aux  galères  s'ils  y  peuvent  servir;  si  non  en  telles  autres 
>eines  corporelles  et  exemplaires  qui  seront  arbitrées  par  nos 
officiers  des  forêts. 

39.  Enjoignons  à  nos  procureurs  des  maîtrises  de  faire  inces- 
■amment  arrêter  les  inutiles,et  vagabonds  de  la  qualité  ci-dessus, 
|t  de  les  faire  enlever  des  prisons  des  lieux  dans  la  huitaine  du 
our  qu'ils  auront  été  arrêtés,  pour  être  à  leur  requête  et  dili- 
gence conduits  dans  les  prisons  des  villes  où  la  chaîne  a  accou- 
tumé de  passer  les  plus  proches  du  lieji  de  ia  maîtrise,  pour  y 
itre  attachés;  laquelle  conduite  sera  faite  par  les  vice-baiilifs , 
(  ieutenans  criminels  de  robe- courte  ou  prévôts  des  maréchaux  , 
I  la  première  sommation  qui  leur  en  sera  faite  à  la  requête  de 
»os  procureurs  des  maîtrises  :  ce  que  nous  leur  enjoignons  et  à 
l  eurs  iieutenans,  exempts  et  archers,  à  peine  de  perte  de  leurs 
harges;  et  seront  les  frais  et  salaires  payés  sur  les  deniers  des 
1  mendes  et  confiscations ,  suivant  la  taxe  qui  en  sera  faite  par 
Le  grand- maître. 

I  4°-  Ne  seront  tirées  terres,  sables  et  autres  matériaux  à  six 
[bises  près  des  rivières  navigables  ,  à  peine  de  cent  livres  d'a- 
nende. 

4».  Déclarons  la  propriété  de  tous  les  fleuves  et  rivières  por- 
Han!  bateaux  de  leurs  fonds,  sans  artifices  et  ouvrages  de  mains 
ans  notre  royaume  et  terres  de  notre  obéissance ,  faire  partie  du 
[  omaine  de  notre  couronne,  nonobstant  tous  titres  et  posses- 
ions  contraires,  sauf  les  droits  de  pêche  ,  moulins  ,  bacs  et  au- 
res  usages  que  les  particuliers  peuvent  y  avoir  par  titres  et  pos- 
essions  valables  ausquels  ils  serontijmaintenus. 

soit  propriétaire  ouaengagiste ,  ne  pourra  faire  mou- 
lins, bâtardeaux,  écluses,  (*ords,  pertuis,  murs,  plans  d'arbres, 

■9- 


y.gî  louis  xiv. 

amas  de  pierres,  de  terre  et  de  fascines,  ni  autres  édifices  o 
empêchement  nuisibles  au  cours  de  l'eau  dans  les  fleuves  et  r 
vières  navigables  et  flottables,  ni  même  y  jeter  aucunes  ordure 
immondices,  ou  les  amasser  sur  les  quais  et  rivages,  à  peii 
d'amende  arbitraire.  Enjoignons  à  toutes  personnes  de  les  ôlt 
dans  trois  mois  du  jour  de  la  publication  des  présentes  :  et  si  ai 
cuns  ?e  trouvent  subsister  après  ce  temps,  voulons  qu'ils  soiei 
incessamment  ôlés  et  levés  à  la  diligence  de  nos  procureurs  d< 
maîtrises,  aux  frais  et  dépens  de  ceux  qui  les  auront  faits  o 
causés,  sur  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende,  tant  contre  l 
particuliers  que  contre  le  juge  et  notre  procureur  qui  auro 
négligé  de  le  faire,  et  de  répondre  en  leurs  privés  noms  des  do 
mages  et  intérêts. 

43.  Ceux  qui  ont  fait  bâ?ir  des  moulin*,  écluses,  vannes,  gord 
et  autres  édifices  dans  rétendue  des  fleuves  et  rivières  navigabUj 
et  flottables,  sans  en  avoir  obtenu  la  permission  de  nous  ou 
nos  prédécesseurs  ,  seront  tenus  de  les  démolir,  sinon  le  seront 
leurs  frais  et  dépens. 

44*  Défendons  à  toutes  personnes  de  détourner  l'eau  des  ri 
vières  navigables  et  flottables  ,  ou  d'en  affoiblir  et  altérer  le  cou 
par  tranchées  ,  fossés  eijDanaux,  à  peine  contre  les  contrevenar 
d'être  punis  comme  usurpateurs,  et  les  choses  réparées  à  leu 
dépens. 

45.  Réglons  et  fixons  Je  chommage  de  chacun  moulin  qui  sji,, 
trouvera  établi  sur  les  rivières  navigables  et  flottables,  av€ 
droits,  titres  et  concessions,  à  quarante  sous  pour  le  temps  qi 
vingt-quatre  heures,  qui  seront  payés  aux  propriétaires  des  moi) 
lins  ou  leurs  fermiers  et  meuniers,  par  ceux  qui  causeront 
chommage  par  leur  navigation  et  flottage,  faisant  très  expresst 
défenses  à  toutes  personnes  d'en  exiger  davantage  ,  ni  de  retardej  j|S 
en  aucune  manière  la  navigation  et  le  flottage,  à  peine  de  mili 
livres  d'amende,  outre  les  dommages  et  intérêts,  frais  et  d^ 
pens,  qui  seront  réglés  par  nos  officiers  des  maîtrises,  sans  qu' 
puisse  y  être  apporté  aucune  modération. 

4b.  S'il  arrive  différend  pour  les  droits  de  chommage  des  moi 
lins  et  salaires  des  maîtres  des  ponts  et  gardes  des  pertuis,  portf 
et  écluses  des  rivières  navigables  et  flottables,  ils  seront  réglé|L 
par  les  grands-maîtres  ou  les  officiers  de  la  maîtrise  en  son  abj 
sence,  les  marchauds  trafiquans  et  les  propriétaires  et  meuniei 
préalablement  ouïs,  si  besoin  est;  et  ce  qui  sera  par  eux  ordonnt 
exécuté  par  provision,  nonobstant  et  sans  préjudice  de  l'appel. 


SÉGCIER,  CHANC,   GARDîî  DES  SCEAUX.   —  AOUT  1669. 

flTKE  XXVIII.  —  Des  Routes  et  Chemins  royaux  ès  forêts  , 
et  marche- pieds  des  rivières. 

i  Art.  ier.  En  toutes  les  forêts  de  passage  où  il  y  a  et  doit  avoir 
*rand  chemin  royal  servant  aux  coches  ,  carosses,  messagers  et 
ouliers  de  ville  à  autre;,  les  grandes  roules  auront  au  moins 
oixante  et  douze  pieds  de  largeur;  et  où  elles  se  trouveront  en 
ivoir  davantage,  elles  seront  conservées  en  leur  entier. 

2.  S'il  étoit  jugé  nécessaire  de  faire  nouvelles  routes  pour  la 
acilité  du  commerce  et  la  sûreté  publique  en  aucunes  de  nos 
orêts,  les  grands  maîtres  feront  leurs  procès-verbaux  d'aligne- 

i!nent,  et  du  nombre,  essence  et  valeur  des  bois  qu'il  faudrait 
:ouper  à  cet  effel,  qu'ils  envoieront  avec  leurs  avis  à  notre  conseil 

bs  mains  du  contrôleur  général  de  nos  finances,  pour  y  être  par 

Hious  pourvu. 

J*  3.  Ordonnons  que  dans  six  mois  du  jour  de  la  publication  des 
Présentes,  tous  bois,  épines  et  broussailles  qui  se  trouveront 
I  lans  l'espace  de  soixante  pieds  ès  grands  chemins  servans  au 
Passage  des  coches  et  carosses  publics,  tatit  de  nos  forêts,  que 
jle  celles  des  ecclésiastiques,  communautés,  seigneurs  et  parti- 
culiers fuseront  essartées  et  coupées,  en  sorte  que  le  chemin  soit 
libre  et  pms  sûr;  le  tout  à  nos  frais  ès  forêts  de  noire  domaine, 
;t  aux  frais  des  ecclésiastiques,  communautés  et  particuliers 
plans  les  bois  de  leur  dépendance. 

I  6.  Voulons  que  les  six  mois  passés,  ceux  qui  se  trouveront  en 
■mettre,  soient  mulctés  d'amende  arbitraire*  et  contraints  par 
Saisie  de  leurs  biens  au  paiement  tant  du  prix  des  ouvrages  né- 
cessaires pour  l'essartement ,  dont  l'adjudication  sera  faite  au 
taoins  disant,  au  siège  de  la  maîtrise,  que  des  frais  etçdépens 
hiits  après  les  six  mois  ,  qui  seront  taxés  par  les  grands-maîtres. 
!'  5.  Les  arbres  et  bois  qu'il  conviendra  couper  dans  nos  forêts, 
tour  mettre  les  routes  en  largeur  suffisante,  seront  vendus  ainsi 
;  ue  le  grand-maître  avisera  pour  notre  plus  grsnd  profit,  et  ceux 
es  ecclésiastiques  et  communautés  leur  demeureront  en  com- 
pensation de  ia  dépense  qu'ils  auront  à  faire  pour  l'essartement. 

6.  Ordonnons  que  dàïis  les  angles  ou  coins  des  places  croisées, 
riviaîres  et  biviaires  qui  se  rencontrent  ès  grandes  routes  et 
hemins  royaux  des  forêts,  nos  officiers  des  maîtrises  feront  in- 
essamment  planter  des  croix,  poteaux  ou  pyramides  à  nos  frais, 
s  bois  qui  nous  appartiennent,  et  pour  les  autres  aux  frais  des 
illes  plus  voisines  et  intéressées,  avec  inscriptions  et  marques 


2Q>  LOUIS  XIV. 

apparentes  du  lieu  où  chacun  conduit,  sans  qu'il  hoît  permis 
aucunes  personnes  de  rompre,  emporter,  lacérer  ou  biffer  telle 
croix,  poleaux,  inscriptions  et  marques,  à  peine  de  trois  cent 
livres  d'amende,  et  de  punition  exemplaire 

7.  Les  propriétaires  des  héritages  abouiissans  aux  rivières  na 
vigables,  laisseront  le  long  des  bords  vingt-quatre  pieds  au  moin 
de  place  en  largeur  pour  chemin  royal  et  trait  des  chevaux,  san 
qu'ils  puissent  planter  arbres,  ni  tenir  clôture  ou  haie  plus  prè 
que  trente  pieds  du  côté  que  les  bateaux  se  tirent,  et  dix  pied 
de  l'autre  bord  ,  à  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende ,  confisca 
tion  des  arbres,  et  d'êlre  les  contrevenans  contrains  à  réparer  e 
émettre  les  chemins  en  état  à  leurs  frais. 

TITRE  XXIX.  —  Des  Droits  de  Péage ,  Travers  et  autret  0 

J 

Art.  i.  Supprimons  tous  les  droits  qui  ont  été  établis  depui 
cent  années  sans  titre  sur  les  rivières  ,  et  défendons  de  les  levé  ss 
sous  tel  prétexte  que  ce  soit,  à  peine  d'exaction  et  de  répétiiioi 
du  quadruple  au  profit  des  marchands  et  passans  contre  les  sei 
gneurs  ou  leurs  fermiers;  voulant  que  toutes  barrières,  digues 
chaînes,  et  autres  empêchemens  aux  chemins,  levées^  ponts 
passages,  rivières,  écluses  et  pertnis  pour  la  perception  de  ce 
droits,  soient  ôtés  et  rompus 

2.  A  l'égard  des  péages  et  droits  établis  avant  les  cent  année 
par  titres  légitimes ,  dont  la  possession  n'aura  point  été  inter 
rompue,  ordonnons  que  les  ecclésiastiques,  seigneurs  et  pro 
priétaires,  de  quelque  qualité  qu'ils  soient,  justifieront  de  leu 
droit  et  de  leur  possession  pardeva?  t  le  grand  maître,  pour,  su 
ses  protiès-verbaux  être  par  nous  pourvu  en  notre  conseil  ,  ai 
rapport  du  contrôleur  général  de  nos  finances,  ainsi  qu'il  appar 
tiendra. 

5.  Défendons  aux  propriétaires,  fermiers,  receveurs  et  péage» 
d*e  saisir  et  arrêter  les  chevaux,  équipages,  bateaux  et  nacelles 
faute  de  paiement  des  droits  qui  seront  compris  dans  la  pancarl<|  e 
qui  sera  faite  et  approuvée.  Pourront  seulement  saisir  les  meu 
bles,  marchandises  et  denrées  jusques  à  la  concurrence  de  ce  qu 
sera  légitimement  dû  par  estimation  raisonnable,  et  y  établi) 
commissaire  pour  être  procédé  à  la  vente  s'il  y  échel. 

4-  En  cas  de  contravention  il  sera  dressé  à  l'instant  procès-'  r 
verbal ,  et  «procédé  sommairement  à  la  décision  par  le  premier1 1 
officier  des  eaux  et  forêts  du  Heu  ;  cl  s'il  n'y  en  a  pas  ,  par  îe  jugtl  f 


SEGUIKR,  ÇHANC,   GARDE  DES  SCl  AUX.   —   AOUT  1G69. 

ordinaire ,  sans  épices  et  sans  frais;  sauf  à  se  pourvoir  au  siège 
Je  la  maîtrise,  en  cas  de  vexation  ,  où  nous  voulons  qu'elle  soit 
oromptement  et  sévèrement  réparée,  avec  condamnation  d'a- 
mende, et  des  dommages  et  intérêts  du  retard  et  séjour  des 
passans  contre  les  fermiers  et  péagers  qui  se  trouveront  mal 
[fondés. 

5.  N'entendons  qu'aucuns  de  ces  droits  soient  réservés,  même 
jvec  titre  et  possession,  où  il  n'y  a  point  de  chaussées,  bacs, 
écluses  et  ponts  à  entretenir,  et  à  la  charge  des  seigneurs  et  pro- 
priétaires. 

i  6.  Toutes  ordonnances"  et  jugemens  des  grands- maîtres  et 
officiers  des  eaux  et  forêls  ,  au  sujet  desdits  droits  de  péages  sur 
es  précédens  empêchemens  ès  ports,  ponts,  pertuis  et  écluses, 
eront  exécutés  par  provision,  nonobstant  et  sans  préjudice  de 
'appel. 

7.  Ordonnons  que  des  droits  légitimement  établis  par  titre  et 
possession  avant  cent  années  ,  il  soit  fait  une  pancarte,  laquelle 
lera  mise  et  attachée  sur  des  poteaux  aux  entrées  des  ponts, 
passages  et  pertuis  où  les  droits  sont  prétendus,  sans  les  pou- 
/oir  autrement  lever  ni  excéder,  sous  aucun  prétexte^  non- 
obstant tout  usage  contraire,  à  peine  de  punition  exemplaire 
mire  les  contrevenans,  même  de  restitution  du  quadruple  en  - 
ers  les  marchands,  outre  l'amende  arbitraire  envers  nous. 

!  TITRE  XXX.  —  Des  Chasses. 

Art.  1.  Les  ordonnances  des  rois  nos  prédécesseurs  sur  le  fait 
les  chasses,  et  spécialement  celles  des  mois  de  juin  1601  et  juillet 
607,  seront  observées  en  toutes  leurs  dispositions,  auxquelles 
ious  n'avons  point  dérogé,  et  qui  ne  contiendront  rien  de  con- 
raire  à  ces  présentes. 

t  2.  Défendons  à  nos  juges  et  à  tous  autres,  de  condamner  au 
lernier  supplice  pour  le  fait  de  la  chasse,  de  quelque  qualité 
\\ie  soit  la  contravention  ,  s'il  n'y  a  d'autre  crime  mêlé  qui  puisse 
nériler  cette  peine,  nonobstant  l'art.  14  de  l'ordonnance  de  jGoi, 
luquel  nous  dérogeons  expressément  à  cet  égard. 
I  0.  Interdisons  à  toutes  personnes  sans  distinction  de  qualité, 
le  temps  ni  de  lieux .  l'usage  des  armes  à  feu  brisées  par  ia  crosse 
>u  par  le  canon,  et  des  cannes  ou  bâtons  creusés,  même  d'en 
jorter  sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  être,  et  à  tous  ou- 
riers  d'en  fabriquer  et  façonner,  à  peine  contre  les  particuliers 


lijfà  LOUIS  XIV. 

de  cent  livres  d'amende,  outre  la  confiscation  pour  la  premièr 
fois  ,  et  de  punition  corporelle  pour  la  seconde;  et  contre  1< 
ouvriers  de  punition  corporelle  pour  la  première  fois. 

(\.  Faisons  aussi  défenses  à  toutes  personnes  de  chasser  à  feu1 
et  d'entrer  ou  demeurer  de  nuit  dans  nos  forêts,  bois  et  buisson 
en  dépendans,  ni  même  dans  les  bois  des  particuliers,  avec  armej 
à  feu,  à  peine  décent  livres  d'amende,  et  de  punition  corporell 
s'il  y  échet. 

5.  Pourront  néanmoins  nos  sujets  de  la  qualité  requise  par  le 
édits  et  ordonnances ,  passans  par  les  grands  chemins  des  forêt,' 
et  bois,  porter  des  pistolets  et  autres  armes  non  prohibées,  pou 
la  défense  et  conservation  de  leurs  personnes. 

6.  Pourront  pareillement  les  gardes  des  plaines,  et  les  sergen  ï16'1 
à  garde  de  nos  bois,  lorsqu'ils  feront  leurs  charges,  étant  cou  j11' 
verts  et  revêtus  des  casaques  de  nos  livrées,  et  non  autrement 

y  porter  pistolets  tant  de  nuit  que  de  jour  pour  la  défense  de  leur 
personnes. 

7.  Ne  pourront  les  gardes-plaiues  de  nos  capitaineries,  tanti 
pied  qu'à  cheval,  porter  aucune  arquebuse  à  rouel,  ou  fusil  dan 
nos  forêts  et  plaines,  s'ils  ne  sont  à  la  suite  de  leurs  capitaine 
ou  lieutenans,  à  peine  de  cinquante  livres  d'amende,  et  de  des 
tituiion  de  leurs  charges. 

8.  Défendons  à  toutes  personnes  de  prendre  en  nos  forêts,  ga 
rennes,  buissons  et  plaines  aucuns  aires  d'oiseaux,  de  quelque 
espèce  que  ce  soit;  et  en  tout  autre  lieu,  les  œufs  de  cailles 
perdrix  et  faisans,  à  peine  de  cent  livres  pour  la  première  fois 
du  double  pour  la  seconde,  et  du  fouet  et  bannissement  à  su 
lieues  de  la  forêt  pendant  cinq  ans  pour  la  troisième. 

9.  Les  sergens  à  garde  où  se  trouveront  des  aires  d'oiseaux 
seront  chargés  de  leur  conservation  par  acte  particulier,  et  ei 
demeureront  responsables. 

10.  Voulons  que  ceux  qui  sont  convaincus  d'avoir  ouvert  ei 
ruiné  les  halots  ou  raboulières  qui  sont  dans  nos  garennes,  ou 
en  celles  de  nos  sujets  ,  soient  punis  comme  voleurs. 

1 1.  Les  officiers  de  nos  chasses  seront  tenus  dans  six  mois  après! 
la  publication  des  présentes  de  faire  fouiller  et  renverser  tous  les 
terriers  de  lapins  qui  se  trouveront  dans  nos  forêts,  à  peine  de 
cinq  cents  livres  d'amende,  et  de  suspension  de  leurs  chargt 
pour  un  an  ;  et  au  cas  qu'ils  y  in  an  ({liassent  dans  ce  temps,  en- 
joignons aux  maîtres  particuliers,  leurs  lieutenans,  nos  procu- 
reurs et  autres  officiers  de  nos  maîtrises  de  le  faire  incessa  m 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOLT   lG6g.  2QJ 

M  nient;  et  de  prendre  les  tapies  avec  furets  et  poches,  sous  les 
mêmes  peines. 

12.  Tous  tendeurs  de  lacs,  tirasses,  tonnelles,  traîneaux,  bri- 
Iti  coles  de  corde  et  fil  d'archal,  pièces  et  pans  de  rets,  colliers, 
halliers  de  fil  ou  de  soie,  seront  condamnés  au  fouet  pour  la 
nu  (première  fois,  et  en  trente  livres  d'amende;  et  pour  ia  seconde 
rilj  fustigés,  flétris  et  bannis  pour  cinq  ans  hors  l'étendue  de  la  maî- 
trise ,  soit  qu'ils  aient  commis  délits  dans  nos  forêts,  garennes 
i   3t  terres  de  notre  domaine ,  ou  en  celles  des  ecclésiastiques, 
je  communautés  et  particuliers  de  notre  royaume  sans  exception, 
pjijj    i5.  Faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  à  tous  sei- 
gneurs ,  gentilshommes  ,  haut- justiciers ,  et  autres  personnes  de 
-eètjuelque  qualité  et  condition  qu'ils  soient,  de  tirer  ou  chasser  à 
coijruit  dans  nos  forêts,  buissons1,  garennes  et  plaines,  s'ils  n'en 
eJ ont  titre  ou  permission  ;  à  peine  contre  les  seigneurs  de  désobéis- 
eiitaance,  et  de  quinze  cents  livres  d'amende,  et  coulre  les  roturiers 
[  les  amendes  et  autres  condamnations  imlictes  par  Tédit  de  1601, 
mlji  Ja  réserve  de  la  peine  de  mort  ci-dessus  abolie  à  cet  égard. 
ilaiL   i4«  Permettons  néanmoins  à  tous  seigneurs,  gentilshommes 
4  îl  nobles  de  chasser  noblement  à  force  de  chiens  et  oiseaux  dans 
(jfiheurs  forêts,  buissons,  garennes  et  plaines,  pourvu  qu'ils  soient 
I  iloignés  d'une  lieue  de  nos  plaisirs,  même  aux  chevreuils  et  bêtes 
gloires  dans  la  distance  de  trois  lieues. 

(iJ  i5.  Leur  permettons  aussi  de  tirer  de  l'arquebuse  sur  toute 
é  or  te  d'oiseaux  de  passage  et  de  gibier  hors  le  ceif  et  la  biche,  à 
'oijiane  lieue  de  nos  plaisirs,  tant  sur  leurs  terres  que  sur  nos  étangs, 
ii|  marais  et  rivières. 

ib*.  Interdisons  la  chasse  aux  chiens  couchans  en  tous  lieux,  et 
'usage  de  tirer  en  volant  à  trois  lieues  près  de  nos  plaisirs,  à  peine 
le  200  liv.  d'amende  pour  la  première  fois,  du  double  pour  la 
econde,  et  du  triple  pour  la  troisième,  outre  le  bannissement  à 
perpétuité  hors  l'étendue  de  ia  maîtrise. 

i  17.  La  liberté  de  tirer  en  volant  à  trois  lieues  de  distance  de  nos 
)laisirs,  ne  sera  que  pour  les  seigneurs,  gentilshommes,  nobles 
)u  seigneurs  des  paroisses. 

i  18.  Défendons  à  tous  gentilshommes  ,  et  autres  ayant  droit  de 
chasse,  de  chasser  à  pied  ou  à  cheval  avec  chiens  ou  oiseaux  sur 
ferre  ensemencée,  depuis  que  le  bled  sera  en  tuyau  ;  et  dans  les 
ifignes  ,  depuis  le  premier  jour  de  mai  jusqu'après  la  dépouille, 
1  peine  de  privation  de  leur  droit  de  chasse,  5oo  liv.  d'amende, 


2J$  JOUIS  XIV. 

et  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts  envers  les  propriétaire 
ou  usufruitiers. 

19.  Nul  ne  pourra  établir  garenne  à  l'avenir,  s'il  n'en  a  le  dro 
par  ses  aveux  et  dénombremens ,  possession  ou  autres  titres  suffij 
sans,  à  peine  de  5oo  liv.  d'amende,  et  en  outre  d'être  la  garennj 
détruite  et  ruinée  â  ses  dépens. 

10.  Défendons  à  toutes  personnes ,  de  quelque  qualité  et  eou 
dition  qu'elles  soient ,  de  chasser  à  l'arquebuse,  ou  avec  chiensj 
dans  l'étendue  des  capitaineries  de  nos  maisons  royales  de  Saints 
Germain-cn-Laye,  Fontainebleau,  Chambort,  Yincennes,  Livry  : 
Compiègne,  bois  de  Boulogne  et  Varennes  du  Louvre  ;  même  aui  ur 
seigneurs  hauts-justiciers,  et  tous  autres,  quoique  fondés  en  titre; 
ou  permissions  générales  ou  particulières,  déclarations,  édils  ej 
arrêts,  que  nous  révoquons  à  cet  égaid;  sauf  à  nous  d'accordé 
de  nouvelles  permissions,  ou  renouveler  les  anciennes  en  faveu  r!a 
de  qui  bon  nous  semblera. 

ati.  Nos  sujets  qui  ont  parcs,  jardins,  vergers,  et  autres  héri 
tages  ,  clos  de  murs  dans  l'étendue  des  capitaineries  de  nos  mai!  iril 
sons  royales,  ne  pourront  faire  en  leurs  murailles  aucuns  trous 
coulisses,  ni  autre  passage  qui  puisse  y  donner  l'entrée  au  gibier 
à  peine  de  10  liv.  d'amende;  et  s'il  y  en  avoit  aucuns  de  fait)  m, 
présentement,  leur  enjoignons  de  les  boucher  incessamment  su 
la  même  peine. 

22.  N'entendons  toutefois  comprendre  dans  la  prohibition  ci 
dessus  les  trous  ou  arches  qui  servent  au  cours  des  ruisseaux ,  n 
les  chante-pleurs ,  ventouses  et  autres  ouvertures  nécessaires  i 
l'écoulement  des  eaux,  lesquelles  subsisteront  en  leur  entier. 

20.  Défendons  à  tous  nos  sujets,  ayant  des  îles,  pré-»  et  bour- 
gognes sans  clôture  dans  l'étendue  des  capitaineries  de  Saint- 
Germain-en-Laye,  Fontainebleau,  Vincennes,  Livry,  Compiègne 
Chambort  et  Varennes  du  Louvre,  de  les  faire  faucher  avant  lé 
jour  de  sain!  Jean  Baptiste,  à  peine  de  confiscation  et  d'amené 
arbitraire. 

24»  Faisons  défenses  à  toutes  personnes  de  faire  à  l'avenir  au- 
cuns parcs  et  clôtures  d'héritages  en  maçonnerie  dans  l'étendue 
des  plaines  de  nos  maisons  royales  sans  notre  permission  ex- 
presse. 

25.  N'entendons  néanmoins  obliger  nos  sujets  à  demander  per- 
mission d'enclore  les  héritages  qu'ils  ont  derrière  leurs  maisons 
situées  dans  les  bourgs,  villages  et  hameaux  hors  des  plaines 


SiÎGUIER,  CH\NC,   GARDE  DES   SCEAUX.   —  AOUT    lÔOQ.  299 

esquels  ils  pourront  faire  fermer  de  murs,  si  bon  leur  semble, 
<ans  que  nos  capitaines  les  en  puissent  empêcher. 

26.  Déclarons  tous  seigneurs,  hauts  justiciers,  soit  qu'ils  aient 
nsives  ou  non  ,  en  droit  de  pouvoir  chasser  dans  l'étendue  de 

eur  haute  justice  >  quoique  le  fief  de  la  paroisse  appartînt  à  un 
mire;  sans  néanmoins  qu'ils  puissent  y  envoyer  chasser  aucuns 
ie  leurs  domestiques  ou  autres  personnes  de  leur  part,  ni  em- 
pêcher le  propriétaire  du  fief  de  la  paroisse  de  chasser  aussi  dans 
l'étendue  de  son  fief. 

27.  Si  la  haute  justice  étoit  démembrée  et  divisée  entre  plu- 
sieurs enfans  ou  particuliers  ,  celui  seul  à  qui  appartiendra  la 
Principale  portion,  aura  droit  de  chasser  dans  l'étendue  de  sa 
justice,  à  l'exclusion  des  autres  co-justieiers  qui  n'auront  part 

ef  ;  et  si  les  portions  étaient  égales,  celle  qui  proeéderoit  du 
partage  de  l'aîné,  auroil  cette  prérogative  à  cet  égard  seulement, 
ît  sans  tirer  à  conséquence  pour  leurs  autres  droits. 

28.  Faisons  défenses  aux  marchands,  artisans,  bourgeois  et 
îabitans  des  villes ,  bourgs,  paroisses,  villages  et  hameaux,  pay- 
sans et  roturiers,  de  quelque  état  et  qualité  qu'ils  soient  .  non 
possédant  fiefs,  seigneurie  et  haute  justice,  de  chasser  en  quelque 
fîieu ,  sorte  et  manière,  et  sur  quelque  gibier  de  poil  ou  de  plume 
pie  ce  puisse  être,  à  peine  de  100  liv.  d'amende  pour  la  première 
bis,  du  double  pour  la  seconde,  et  pour  la  troisième,  d'être 
attachés  trois  heures  au  carcan  du  lieu  de  leur  résidence  à  jour 
le  marché  ,  et  bannis  durant  trois  années  du  ressort  de  la  mai- 
lise,,  sans  que,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  les  juges  puissent 
émettre  ou  modérer  la  peine,  à  peine  d'interdiction. 

i  29.  Les  capitaines  des  chasses,  leurs  heutenans  et  nos  procu- 
eurs  ès  capitaineries,  seront  reçus  au  siège  de  la  table  de  marbre  ; 
it  les  greffiers  ,  huissiers  et  gardes  ,  tant  à  pied  qu'à  cheval ,  par- 
flevant  les  capitaines  ou  leurs  Heutenans;  après  information  de 
Ivie,  mœurs,  religion  catholique,  apostolique  et  romaine,  fidélité 
?t  affection  à  notre  service  ;  et  pour  chacune  réception  sera  payé 
!iu  greffier  pour  la  grosse  de  l'information  et  enregistrement  des 
Provisions  6  liv.  seulement  :  exceptons  néanmoins  les  officiers 
:les  capitaineries  de  nos  maisons  royales  ci-dessus  nommées. 

")0.  Ordonnons  que  dans  trois  mois  du  jour  de  la  publication 
les  présentes,  tous  capitaines  j  heutenans  et  autres  officiers  de 
Chasse  .  qui  prêt  ndent  juridiction,  fors  et  excepté  ceux  de  nos 
'maisons  royales  ci-dessous  exprimées ,  représenteront  pardevmt 
ic  grand-maître  de  chacun  département,  leurs  titres  d'érection 


3oo  LOUIS  XIV. 

ou  établissement,  et  leurs  provisions  et  actes  de  réception  ,  pou 
être  sur  son  avis  par  nous  pourvu  en  notre  conseil,  au  rapport  di 
contrôleur  général  de  nos  finances,  à  la  conservation  ou  réducj 
lion  ,  ainsi  qu'il  appartiendra  ;  et  faute  de  les  représenter  dans  ci1 
temps,  défenses  d'exercer,  à  peine  de  faux. 

31.  Voulons  que  nos  officiers  des  eaux  et  forêts,  et  les  capi- 
taines des  chasses  commissent  concurremment  et  par  préventior 
entre  eux,  en  ce  qui  regarde  la  capture  des  déhnquans,  saisiij 
des  armes,  bâtons,  chiens,  filets  et  engins  défendus,  coutraven-  ul 
tion  à  la  présente  ordonnance,  et  information  première  seule 
ment  :  mais  quant  à  l'instruction  et  jugement,  ils  appartiendron 
au  lieutenant  de  robe-longue  ,  à  la  poursuite  et  diligence  de  no 
procureurs,  sans  néanmoins  qu'ils  puissent  exclure  les  capitaine: 
et  lieutenans  des  chasses  d'assister  à  l'une  et  à  l'autre ,  si  bon  leui  «ei 
semble  ,  et  d'y  avoir  leur  séance  et  voix  délibérative  ;  savoir,  lt 
capitaine  avant  le  maître,  et  le  lieutenant  du  capitaine  avan< 
celui  de  la  maîtrise,  ès  cas  ci-dessus  seulement. 

32.  Exceptons  toutefois  les  capitaines  des  chasses  de  nos  mai- 
sons royales  de  Saint-Germain-en-Laye  ,  Fontainebleau  ,  Chan>|ars 
boi  t,  Bois  de  Boulogne,  Varenne  du  Louvre  et  Livry,  que  nouî 
maintenons,  et  en  tant  que  besoin  seroit,  confirmons  dans  leurs 
titres  et  possessions  d'instruire  et  juger  à  la  diligence  de  nos  pro-f 
cureurs  en  ces  capitaineries  tous  procès  civils  et  criminels  poui 
fait  de  chasse,  en  appelant  avec  eux  les  lieutenans  de  robe-j  tec 
longue,  et  autres  juges  et  avocats  pour  conseil. 

33>  Exceptons  aussi  les  capitaines  des  chasses  de  nos  maison*  bs 
royales  de  Yincennes  et  Compiègne,  et  ceux  dont  les  états  ont  été 
par  nous  envoyés  à  la  cour  des  aides  depuis  la  révocation  ,  aux-j  iro 
quels  nous  attribuons  pareille  juridiction  qu'à  ceux  de  Saint-j  à\ 
Germain  -  en -Laye  ,  Fontainebleau,  Ghambort  et  Varenne  d\i 
Louvre. 

34-  Si  quelques  particuliers  riverains  de  nos  forêts,  ou  autres, 
de  quelque  qualité  qu'ils  soient,  troubloient  les  officiers  de  nos|  orl 
chasses  dans  leur  fonction, ou  leur  faisaient  quelque  violence  poui 
se  maintenir  dans  le  droit  de  chasse  qu'ils  y  pourroient  avoir  m 
usurpé  :  voulons  qu'ils  soient  condamnés  pour  la  première  fois  à 
la  somme  de  5,ooo  liv.  d'amende,  et  en  cas  de  récidive  ,  privé 
de  tous  droits  de  chasse  sur  leurs  terres  riveraines,  sauf  néan- 
moins une  peine  plus  sévère,  si  la  violence  étoit  qualifiée. 

35.  Quant  aux  prêtres,  moines  ou  religieux  qui  tomberaient 
dans  cette  faute,  et  n'auroient  pas  de  quoi  satisfaire  à  L'amende, 


SÉGUIER  ,   CH ANC.  >   O^RDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT    l66$.  5o  « 

1  leur  sera  défendu  pour  ia  première  fois  de  demeurer  plus  près 
i|  Iles  forêts,  bois,  olaïnesetbuissons,  que  de  quatre  lieues,  etencas 

Ile  récidive  ,  en  seront  éloignés  de  dix  lieues  par  saisie  de  lenr 
b  emporel,  et  par  toutes  autres  voies  raisonnables,  conformément 

i  la  déclaration  de  François  Ier,  du  mois  de  mars  de  l'année  1 5i  5. 
ffî  36.  Les  jugemens  rendus  par  les  capitaines  des  chasses  de  nos 
«maisons  royales,  qui  contiendront  peine  afïlictive,  seront  signés 
injuria  minute,  qui  demeurera  au  greffe  de  lu  capitainerie,  du 
tt|  lieutenant  de  robe-longue,  et  des  autres  qui  auront  été  appelés 
ild  »our  conseil ,  et  mention  faite  dans  les  expéditions  qui  en  seront 
il  délivrées  de  leurs  noms  et  qualités,  à  peine  de  nullité. 
«L  37.  Les  condamnations  qui  n'excéderont  point  la  somme  de 
ofeo  liv.  pour  restitutions  et  réparations,  sans  astre  peine,  ni 
eLmende  ,  seront  exécutées  par  provision  ,  et  sans  préjudice  de 
,  l'appel. 

ait  38.  S'il  y  a  appel  d'un  jugement  rendu  pour  le  fait  de  chasse, 
IX  que  la  condamnation  ne  soit  que  d'une  amende  pécuniaire, 
>4iour  laquelle  l'appelant  se  trouvât  emprisonné  ,  il  ne  pourra  être 
iiiijlargi  pendant  l'appel  qu'en  consignant  l'amende, 
loil  3q.  Les  sergens  à  garde  de  nos  forêts ,  et  gardes  plaines  de 
oiiios  plaisirs  ,  ne  pourront  faire  aucuns  exploits  que  pour  le  fait  de 
inlios  eaux  et  forêts  et  chasses,  à  peine- de  faux;  révoquant  pour 
oulet  effet  toutes  lettres  d'ampliation  que  nous  leur  pourrions  avoir 
littccordées. 

I  40.  La  collecte  des  amendes  adjugées  ès  capitaineries  des 
««masses  de  nos  maisons  royales  ci-dessus  nommées  ,  sera  faite 
tétfear  les  sergens  collecteurs  des  amendes  des  lieux,  lesquels  four- 
iiisf  liront  chacune  année  un  état  de  leur  recette  et  dépense  au  grand- 
linllnaître ,  dans  lequel  pourra  être  employé  jusqu'à  la  somme  de 
djioo  liv.  par  nos  capitaines  ou  leurs  lieutenans  .  pour  les  frais 

xtraordinaires  de  procès  et  de  justice  de  leurs  capitaineries,  et 
ires  pourront  taxer  aux  gardes-chasses  leurs  salaires  pour  leurs  rap- 
di  itorts  sur  les  deniers  des  amendes  ,  dont  le  revenant-bon  sera  mis 
pu  nlre  les  mains  du  receveur  de  nos  bois  ou  de  notre  domaine 
iv0j  *i»our  le  payer,  et  en  compter  comme  des  autres  deniers  de  son 
0is  maniement.  Défendons  à  tous  greffiers  ,  sergens,  gardes-chasses 
n9  X  autres  officiers  de  s'immiscer  en  la  collecte  des  amendes  des 
^  .nasses  ;  pourquoi  à  cet  égard  sera  observé  ce  qui  est  ordonné 

tour  les  amendes  de  nos  forêts. 

j  41.  Supprimons  toutes  charges  de  prévôt,  commissaires  et  con- 
rôleurs  généraux  et  particuliers  des  chasses,  ensemble  tous  le* 


h 


002  LODIS  XIV. 

officiers  qui  pourroient  avoir  été  par  eux  commis  ,  sous  quelqu 
titre  que  ce  soit;  faisant  défenses  aux  uns  et  aux  autres  d'en  con 
tinuer  l'exercice,  à  peine  de  faux,  de  1,000  liv.  d'amende  ,  et  d 
tous  dépens,  dommages  et  intérêts  des  parties. 

TITRE  XXXI.  —  De  ta  Pêche. 

Art  1".  Défendons  à  toutes  personnes  autres  que  maîtres  pê 
cheurs  reçus  ès  sièges  des  maîtrises  par  les  maîtres  particulier 
ou  leurs  lieutenans  ,  de  pêcher  sur  les  fleuves  et  rivières  navi 
gables,  à  peine  de  5o  liv.  d'amende,  et  de  confiscation  du  pois 
son  ,  filets  et  autres  instrumens  de  pêche  pour  la  première  fois 
et  pour  la  seconde,  de  100  liv.  d'amende,  outre  pareille  confis 
cation  ,  même  de  punition  plus  sévère,  s'il  y  éehet. 

2.  Nul  ne  pourra  être  reçu  maître  pêcheur  qu'il  n'ait  au  moin 
l'âge  de  vingt  ans. 

5.  Les  maîtres  pêcheurs  de  chacune  viile  ou  port,  où  ils  seron 
au  nombre  de  huit  et  au-dessus,  éliront  tous  les  ans  aux  assise 
qui  se  tiendront  par  les  maîtres  particuliers,  ou  leurs  lieutenans 
un  maître  de  communauté  ,  qui  aura  l'œil  s<tr  eux,  et  avertir* 
les  officiers  des  maîtrises  des  abus  qu'ils  commettront  :  et  au 
lieux  où  il  y  en  aura  moins  que  huit,  ils  convoqueront  ceux  de 
deux  ou  trois  plus  prochains  ports  ou  villes ,  pour  tous  ensemble 
en  nommer  un  d'entre  eux  qui  fera  la  même  charge  ;  le  tout  san 
frais  et  sans  exaction  de  deniers ,  présens  ou  festins,  à  peine  d 
punition  exemplaire  et  d'amende  arbitraire. 

4  Défendons  à  tons  pêcheurs  de  pêcher  aux  jours  de  dimanchi 
et  de  fête,  sous  peine  de  4°  liv-  d'amende  ;  et  pour  cet  effet,  len 
enjoignons  expressément  d'apporter  tous  les  samedis  et  veille 
de  fêtes,  incontinent  après  le  soleil  couché,  au  logis  du  maîtr 
de  commun  uté  tous  leurs  engins  et  harnois,  lesquels  ne  leu 
seront  rendus  que  le  lendemain  du  dimanche  ou  fête  après  h 
soleil  levé,  à  peine  de  5o  liv.  d'amende,  et  interdiction  de  1 
pêche  pour  un  an. 

5.  Leur  défendons  pareillement  de  pêcher  en  quelques  jours  e 
saisons  que  ce  puisse  être,  à  autres  heures  que  depuis  le  lever  du 
soleil  jusqu'à  son  coucher,  sinon  aux  arches  des  ponts ,  aux  mou 
lins  et  aux  gords  où  se  rendent  des  dideaux,  auxquels  lieux  il: 
pourront  pêcher,  tant  de  nuit  que  de  jour,  pourvu  que  ce  ne  soi 
à  jour  de  dimanche  ou  fête,  ou  autres  défendus. 

6.  Les  pêcheurs  ne  pourront  pêcher  durant  îe  temps  de  fraie 


SFGUIEA,   CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.    —   AOUT    1 669.  3o5 

lavoir,  aux  rivières  où  la  truite  abonde  sur  tous  les  autres  pois- 
ons, depuis  le  ier  février  jusqu'à  la  mi- mars  ;  et  aux  autres,  de- 
mis le  1er  avril  jusqu'au  ier  juin  ;  à  peine  pour  la  première  fois 
le  20  liv.  d'amende  et  d'un  mois  de  prison  ;  et  du  double  de 
'amende  et  de  deux  mois  de  prison  pour  la  seconde  ;  et  du  car- 
an,  fouet  et  bannissement  du  ressort  de  la  maîtrise  pendant  cinq 
nnées  pour  la  troisième. 

7.  Exceptons  toutefois  de  la  prohibition  contenue  en  l'article, 
1  pêche  aux  saumons,  aloses  et  lamproies ,  qui  sera  continuée 
;n  la  manière  accoutumée. 

8.  Ne  pourront  aussi  mettre  bires  ou  nasses  d'osier  à  bout  des 
âdeaux  pendant  le  tems  de  fraye ,  à  peine  de  vingt  livres  d'a- 
iende  et  de  confiscation  du  harnois  pour  la  première  fois  et 
'être  privés  da  la  pêche  pendant  un  an  pour  la  seconde. 

9.  Leur  permettons  néanmoins  d'y  mettre  des  chausses  ou  sacs 
m  moule  de  dix-huit  lignes  en  carré,  et  non  autrement ,  sur  les 

lêmes  peines;  mais  après  le  temps  de  fraye  passé,  ils  y  pour- 
>nt  mettre  des  bires  ou  nasses  d'osier  à  jour,  dont  les  verges 
j|ront  éloignées  les  unes  des  autres  de  douze  lignes  au  moins. 
I  10.  Faisons  très  expresses  défenses  aux  maîtres  pécheurs  de 
k  servir  d'aucuns  engins  et  harnois  prohibés  par  les  anciennes 
•donnances  sur  le  fait  de  la  pêche  ,  et  en  outre  de  ceux  appelés 
lies,  tramai! ,  furet,  épervier.  chaslon  et  sabre  ,  dont  elles  ne 
Int  point  de  mention,  et  de  tons  autres  qui  pourroient  être 
Ken  tés  au  dépeuplement  des  rivières,  comme  aussi  d'aller  au 
tirandage,  et  mettre  des  bacs  en  rivières;  à  peine  de  ceni  li- 
|j-es  d'amende  pour  ia  première  fois,  et  de  punition  corporelle 
l)ur  la  seconde. 

lu.  Leur  défendons  en  outre  de  bouiller  avec  bouilles  et  rabots, 
Int  sous  les  chevrins,  racines,  saules,  osiers,  terriers  et  arches 
||i'en  autres  lieux,  ou  de  mettre  lignes  avec  échels  et  amorces 
Ives  ;  ensemble  de  porter  chaînes  et  clairons  en  leurs  bateîets, 
1  d'aller  à  la  fare,  ou  de  pêcher  dans  les  noues  avec  filets  et  d'y 
tmiller  pour  prendre  le  poisson  et  le  fray  qui  a  pu  y  être  porté 
ir  le  débordement  des  rivières  ,  sous  quelque  prétexte  ,  en 
laelque  temps  et  manière  que  ce  soit,  à  peine  de  cinquante  li- 
es d'amende  contre  les  contrevenans  et  d'être  hannis  des  ri- 
i  ères  pour  trois  ans,  et  de  trois  cents  livres  contre  Tes  maîtres 
irticuliers  ou  leurs  lîeulenans  qui  en  auront  donné  la  per- 
ission. 

12.  Les  pêcheurs  rejetteront  en  rivière  les  Mites;  carpes, 


i: 


DOj  LOUIS  XIV. 

barbeaux,  brèmes  et  mouniers  qu'ils  auront  pris,  ayant  moi 
de  six  ponces  entre  l'œil  el  la  queue;  et  les  tanches,  perches 
gardons  qui  en  auront  moins  de  cinq  ,  à  peine  de  cent  livres  d', 
mende  et  confiscation  contre  les  pêcheurs  et  marchands  qui  c 
auront  vendu  ou  acheté. 

15  Voulons  qu'il  y  ait  en  chacune  maîtrise  un  coin  dans  l 
quel  l'écusson  de  nos  armes  sera  gravé,  et  autour  le  nom  de 
maîtrise,  duquel  on  se  servira  pour  sceller  en  plomb  les  ha 
nois  ou  engins  des  pêcheurs  ,  qui  ne  pourront  s'en  serv 
que  le  sceau  n'y  soit  apposé;  à  peine  de  confiscation  et  < 
vingt  livres  d'amende;  et  sera  fait  registre  des  harnois  qui  ai 
ront  été  marqués,  ensemble  du  jour,  et  du  nom  du  pêche! 
qui  les  aura  fait  marquer,  sans  que  pour  ce  nos  officiers  pui 
sent  prendre  aucuns  salaires. 

14.  Défendons  à  toutes  personnes  de  jeter  dans  les  rivières  ai 
cune  chaux,  noixvomique,  coque  de  Levant  ,  mommie  et  autr 
drogues  ou  appâts,  à  peine  de  punition  corporelle. 

25.  Faisons  inhibitions  à  tous  mariniers  ,  contre-maîtres,  gm 
verneurs  et  autres  compagnons  de  rivière,  conduisant  leurs  ne! 
bateaux,  besognes,  marnois,  flettes  oirnacelles,  d'avoir  aucui 
engins  à  pêcher,  soit  de  ceux  permis  ou  défendus  tant  par  1 
anciennes  ordonnances  que  par  les  présentes  ;  à  peine  de  ce^ 
livres  d'amende  et  de  confiscation  des  engins. 

16  Ordonnons  que  toutes  les  épaves  qui  seront  pêchées  sur  1 
fleuves  et  rivières  navigables  soient  garrées  sur  terre,  et  qi 
les  pêcheurs  en  donnent  avis  aux  scrgens  et  gardes-pêche,  qt 
seront  tenus  d'en  dresser  procès-verbal ,  et  de  les  donner  en  gard 
à  des  personnes  solvables  qui  s'en  chargeront ,  dont  notre  proci 
reur  prendra  communication  au  greffe,  aussitôt  qu'il  y  aura  é 
porté  par  le  sergent  ou  garde  pêche,  et  en  fera  faire  lecture  à 
première  audience;  surquoi  le  maîtreou  son  lieutenantordonnei 
que  si  dans  un  mois  les  épaves  ne  sont  demandées  et  réclamée 
elles  seront  vendues  à  notre  profit ,  au  plus  offrant  et  dernii 
enchérisseur,  et  les  deniers  en  provenans  mis  ès  mains  de  n( 
receveurs,  sauf  à  les  délivrer  à  celui  qui  les  réclamera  un  mo 
après  la  vente,  s'il  est  ainsi  ordonné  en  connoissance  de  causi 

17.  Défendons  de  prendre  et  enlever  les  épaves  sans  la  permii 
sion  des  officiers  de  nos  maîtrises ,  après  la  reconnoissance  qij 
en  aura  été  faite  et  qu'ils  aient  élé  adjugés  à  celui  qui  les  ré 
clame.  j 

18.  Faisons  défenses  à  toutes  personnes  d'aller  sur  les  maresj 


SÉGUIER,  CHAWC.j  GARDE  DES  SCEAUX.    —  AOUT   1669.  3^5 

\Jétangs et  fossés,  lorsqu'ils  seront  glacés,  pour  en  rompre  la  glace 
et  y  faire  deux  trous,  ni  d'y  porter  flambeaux,  brandons  et  autres 
feux,  à  peine  d'être  punis  comme  de  vol. 

"j!  19.  Les  ecclésiastiques,  seigneurs  ,  gentilshommes  et  commu- 
nautés qui  ont  droit  de  pêche  dans  les  rivières,  seront  tenus 

Wobserver  et  faire  observer  le  présent  règlement  par  leurs  do- 

|jrnestiques  et  pêcheurs,  auxquels  ils  auront  afFermé  le  droit,  à 

'Ibeine  de  privation  de  leur  droit. 

m  20.  Leur  enjoignons  de  donner  pareillement  par  déclaration  à 
%os  procureurs  ès  maîtrises,  les  noms ,  surnoms  et  demeures  des 
pêcheurs  auxquels  ils  auront  fait  bail  de  leur  pêche,  laquelle 
Miléclaration  sera  registrée  au  grefFe  de  la  maîtrise  où  les  pêcheurs 
Paieront  tenus  de  prêter  le  serment  ,  et  d'élire  annuellement  par- 

Llevant  les  maîtres  particuliers  ou  leurs  lieutenans,  tenant  leurs 
s*ssises,  des  maîtres  de  communauté,  ainsi  que  les  pêcheurs  de 
Tos  eaux>  Pour  être  Par  eux  gardé  et  observé  pareil  ordre  que 

|»ar  les  pêcheurs  de  nos  maîtiises. 

*  ai.  Pour  le  rempoissonnement  de  nos  étangs,  le  carpeau  aura 
'Tix  pouces  au  moins,  la  tanche  cinq  et  la  perche  quatre,  et  à 
iC| égard  du  brocheton,  il  sera  de  tel  échantillon  que  l'adjudica- 
taire voudra;  mais  il  ne  se  jettera  aux  étangs,  mares  et  fossés 
n'un  an  après  leur  empoissonnement;  ce  qui  sera  observé  pour 
is  étangs,  mares  et  fossés  des  ecclésiastiques  et  communautés  , 
e  même  que  pour  les  nôtres;  enjoignons  aux  officiers  des  maî- 
•ises  d'y  tenir  la  main,  sans  pouvoir  prétendre  aucuns  frais  ni 
'roiis,  à  peine  de  concussion. 
•22.  Tous  les  maîtres  pêcheurs  de  nos  rivières,  et  ceux  des 
articuliers  qui  ont  droit  de  pêche  sur  les  fleuves  et  rivières 
avigables,  répondront  pour  les  délits  qu'ils  y  commettront, 
ardevant  les  officiers  des  maîtrises,  et  non  pardevant  les  juges 
es  seigneurs,  auxquels  en  interdisons  la  connoissance,  et  seront 
ondamnés  suivant  la  rigueur  de  nos  ordonnances. 
1  23.  Seront  commis  en  chacune  maîtrise  des  sergens  pour  la 
Wervation  des  eaux  et  pêches,  en  nombre  suffisant,  avec  ga- 
>es  et  suivant  le  règlement  qui  en  sera  fait  en  notre  conseil,  par 
avis  des  grands-maîtres,  pour  être  journellement  sur  les  fleu- 
BS  et  rivières,  veiller  sur  les  pêcheurs  à  ce  qu'ils  ne  contrevien- 
nent aux  ordonnances,  et  en  cas  de  contravention  ,  saisiront  les 
igins,  et  les  envoieront  avec  leurs  procès-verbaux  au  greffe  de 
maîtrise,  même  assigneront  au  premier  jour  les  délinquan» 
)ur  y  répondre. 


20 


5o6  lodis  xiv. 

24.  Permettons  aux  maîtres,  lieutenans  et  nos  procureurs  â 
visiter  les  rivières,  hannetons,  boutiques  et  étuis  des  pêcheur* 
et  s'ils  y  trouvent  du  poisson  qui  ne  soit  pas  de  la  longueur 
échantillon  ci-dessus  prescrite,  ils  feront  procès-verbal  de 
qualité  et  quantité  qu'il  en  auront  trouvé,  et  assigneront  les 
cheurs  pour  répondre  du  délit,  le  tout  sans  frais. 

25.  Si  les  ofïiciers  des  maîtrises  trouvent  des  engins  et  harno 
défendus,  ils  les  feront  brûler  à  l'issue  de  leur  audience,  I 
devant  de  la  porte  de  leur  auditoire ,  et  condamneront  les  p< 
cheurs  sur  qui  ils  auront  été  saisis,  aux  peines  ci-devant  d« 
clarées  ,  sans  les  pouvoir  modérer,  à  peine  de  suspension 
leurs  charges  pour  un  an. 

26.  Toutes  les  amendes  jugées  pour  raison  des  rivières  navj 
gables  et  flottables  et  pour  toutes  nos  eaux  ,  seront  reçues 
notre  profit  par  le  sergent  collecteur  des  amendes  dans  chacu! 
maîtrise  ou  département ,  pour  lesquelles  il  en  sera  usé  cornu 
pour  celles  de  nos  forêts,  et  ce  qui  nous  en  reviendra  sera  pa; 
ès  mains  du  receveur,  et  par  lui  au  receveur  général ,  cornu 
les  autres  deniers  de  sa  charge. 

TITRE  XXXII.  Des  Peines  ,  Amendes  ,  Restitutions  ,  Don 
mages  et  Intérêts  ,  et  Confiscations. 

Art.  1.  L'amende  ordinaire  ,  pour  délits  commis  depuis  le  lev 
jusqu'au  coueher  du  soleil,  sans  feu  et  sans  scie,  par  personn 
privées,  n'ayant  charges,  usages,  ateliers  ou  commerce  da 
nos  forêts,  bois  et  garennes ,  sera  pour  la  première  fois  de  quai 
livres  pour  chacun  pied  de  tour  de  chêne,  et  de  tous  arbr 
fruitiers  indistinctement,  même  du  châtaignier;  cinquante  s( 
pour  chacun  pied  de  tour  de  saulx ,  hêtre,  orme,  tillot,  sapii 
charme  et  frêne;  et  trente  sols  pour  pied  d'arbre  de  toute  aut 
espèce  vert,  en  étant  sec  ou  abattu,  et  sera  le  tout  pris  et  mesu 
demi-pied  près  de  terre. 

2.  Ceux  qui  auront  éhouppé,  ébranché  et  deshonoré  les  a 
bres,  paieront  la  même  amende  au  pied  le  tour  que  s'ils  ' 
avoient  abattus  par  le  pied. 

3.  Pour  chacune  chartée  de  merrein  ,  bois  quarré  de  sciage 
de  charpenterie,  l'amende  sera  de  quatre-vingts  livres;  pour 
charretée  de  bois  de  chauffage  quinze  livres  ;  pour  la  somme 
charge  de  cheval  ou  bourrique  quatre  livres;  et  pour  le  fagot 
fouée  vingt  sols. 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —    AOUT   l65û.  30; 

s'  |4.  Pour  étalons-,  baliveaux,  parois,  arbres  de  lisière,  et  au- 
M  es  arbres  de  réserve,  cinquante  livres  ;  pour  pied  cornier  mar- 
r  lé  de  notre  marteau,  abattu,  cent  livres;  et  deux  cents  livres 

3ur  pied  cornier  arraché  ou  déplacé  :  réduisons  néanmoins 
sj  imende  pour  baliveaux  de  lage  du  taillis  au-dessous  de  vingt 

îs  à  dix  livres. 

™  [5.  Si  les  déliîs  se  trouvent  avoir  été  commis  depuis  le  coucher 
«ijsqu'au  lever  du  soleil,  par  scie  ou  par  feu  ,  soit  par  les  eili- 
i|  ers  des  forêts  ou  des  chasses,  arpenteurs,  laveurs,  gardas, 
td  iagers,  coutumiers,  pâtres,  paissionniers  .  marchands  vcntiers, 
nilirs  facteurs,  gardes-ventes,  bûcherons ,  charbonniers ,  cfaar- 
liers,  maîtres  de  forges,  fourneaux,  tuiliers,  briquetiers  et 
mi  us  autres  employés  à  l'exploitation  des  forêts  e£  des  ateliers 
jes  s  bois  en  provenans,  l'amende  sera  double, 
cm  $.  Voulons  que  toutes  les  personnes  ci-dessus  soient  privées  , 
mu  i  cas  de  récidive,  savoir,  les  officiers  de  leurs  charges;  les  mar- 
in; [an  ds  de  leurs  ventes;  et  les  usagers  de  leurs  droits  et  coutumes; 
MB  ('que  tous  soient  bannis  à  perpétuité  des  forêts,  sans  qu'ils 
lissent  espérer  aucunes  lettres  de  pardon  ,  rétablissement  , 
annulation  et  rappel  de  ban,  que  nous  défendons  à  notre 
5wié  et  féal  chancelier  de  sceller,  et  à  tous  juges  d'entériner, 
ttbbstant  commandemens  et  jussions  contraires,  déclarant  dès 
>résent  nulles  et  de  nul  effet  et  valeur  toutes  celles  qui  pour- 
ent  en  être  obtenues. 
m  7.  Demeureront  les  marchands,  maîtres  des  forges,  fermiers, 
'Mîgers ,  riverain^  et  autres  occupant  les  maisons,  fermes  et  au- 
P  s  héritages,  dans  l'enclos  et  à  deux  lieues  de  nos  forêts ,  res- 
^  tables  civilement  de  leurs  commis  ,  charretiers  ,  pâtres  et 
eN  nestiques. 

ap11  L  Et  d'autant  que  les  amendes  au  pied  du  tour  ont  été  réglées 
aul  >nla  valeur  et  état  des  bois  de  l'année  i5i8;  depuis  laquelle  ils 
ie*  t  montés  à  beaucoup  plus  haut  prix  ;  ordonnons  que  confor- 
ment à  l'ordonnance  faite  par  Henri  III,  en  l'année  1  588  ,  et 
esl  !:  arrêts  et  réglemens  des  mois  de  septembre  1601  ,  juin  1602  , 
™  Octobre  1623,  les  restitutions  ,  dommages  et  intérêts  seront 
jgés  de  tous  délits ,  au  moins  à  pareille  somme  que  portera 
^  lien  de. 

i0n'  .  Outre  l'amende,  restitution,  dommages  et  intérêts,  il  v 
"1!  a  toujours  confiscation  de  chevaux  ,  bouriques  et  harnois  qui 
^  rouveront  chargés  de  bois  de  délit,  et  des  scies,  haches/ 

20. 


f)08  LOUÎS  XIV. 

serpes  ,  cognées  et  autres  outils  ,  dont  les  particuliers  coupabji 
et  complices  seront  trouvés  saisis. 

io.  Les  bestiaux  trouvés  en  délit  ou  hors  des  lieux  des  ron|  > 
et  chemins  désignés,  seront  pareillement  confisqués;  ef  où  g  ; 
bêles  ne  pourroient  être  saisies,  les  propriétaires  seront  cpndcLli 
nés  en  l'amende  qui  sera  de  vingt  livres  pour  chacun  chevj, 
bœuf  ou  vache;  cent  sols  pour  chacun  veau  ;  et  trois  livres  pckt 
mouton  ou  brebis  ;  le  double  pour  la  seconde  fois  ,  et  pour  la  tr|  ,1 
sième  le  quadruple  de  l'amende  ,  bannissement  des  forêts  confc 
les  pâtres  et  autres  gardes  et  conducteurs  ;  desquels  en  tout  ta<j 
les  maîtres,  pères,  chefs  de  famille,  propriétaires,  fermiers^ 
locataires  des  maisons  y  résidans,  demeureront  civilement  rh 
ponsables. 

i  i.  ïl  sera  procédé  sans  délai  à  la  vente  des  bestiaux  pnsj» 
délit,  et  confisqués,  au  plus  offrant  et  dernier  enchérisseur  au  j<k 
de  marché  à  leur  juste  valeur  à  la  diligence  de  nos  procure!*, 
des  maîtrises  ;  et  s'il  arrivoit  que  par  l'autorité  des  propriétaik 
il  ne  se  trouvât  point  d'énchérisseurs  ,  nos  procureurs  en  ferl. 
dresser  procès- verbal  par  les  maîtres  ou  leurs  lieutenans;  et  k 
root  les  bestiaux  par  eux  envoyés  vendre  aux  marchés  des  vifc 
où  ils  trouveront  plus  à  propos  ,  pour  notre  avantage  et  utilité; 

12.  Toutes  personnes  privées  coupans  ou  amassans  de  j 
des  herbages  ,  glands  ou  feines  de  telle  nature  étage  que  ce  s 
et  les  emportans  des  forêts  ,  boqueteaux  ,  garennes  et  buisso 
seront  condamnés  pour  la  première  fois  à  l'amende  ;  savoir  p 
faix  à  col  cent  sols,  pour  charge  de  cheval  ou  bourrique  v 
livres,  et  pour  harnois  quarante  livres  ,  le  double  pour  la 
conde ,  et  la  troisième  bannissement  des  forêts  ,  même  du  res 
de  la  maîtrise  ,  et  en  tous  cas  confiscation  de  chevaux  ,  bourit 
et  harnois  qui  se  trouveront  chargés. 

i5.  Toutes  personnes  qui  auront  coupé,  arraché  et  emp. 
arbres  ,  branches  ou  feuillages  de  nos  forêls ,  bois  et  garenr 
et  des  ecclésiastiques ,  communautés  ou  particuliers ,  pour  no 
fêtes  et  confréries,  seront  punis  de  l'amende  et  restitution;  d' 
mages  et  intérêts  selon  le  tour  et  qualité  des  bois,  ainsi  qu  » 
seroient  en  autre  délit. 

,4    Défendons  aux  officiers  d'arbitrer  les  amendes  et  peu 
ni  les  prononcer  moindres  que  ce  qu'elle  sont  régléss  par  la 
sente  ordonnance,  ouïes  modérer  ou  changer  après  le  jugeme 
à  peine  de  répétition  contre  eux  ,  de  suspension  de  leurs  cha) 
pour  la  première  fois  ,  et  de  privation  en  récidive. 


SEGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX .   —  AOUT   l66g.  3og 

i5.  Ne  sera  fait  don  ,  remise  ou  modération  pour  telle  cause? 
|ue  ce  soit ,  des  amendes  ,  restitutions  ,  intérêts  et  confiscations 
vaut  qu'elles  soient  jugées ,  ni  après,  pour  quelque  personne 
ne  ce  puisse  être;  détendons  d'en  expédier  lettres  ou  brevets,  et 
ux  parlemens  et  chambres  des  Comptes  de  les  registrer  et  y 
voir  égard  ;  et  aux  grands-maîtres  et  officiers  de3  maîtrises  de 
;s  exécuter,  à  peine  de  privation  de  leurs  charges  ,  et  d'en  ré- 
!"  ondre  en  leurs  propres  et  privés  noms. 

,a,y  16.  Ne  pourront  les  amenées  de  nos  bois  en  futaie  ou  taillis, 
11  t  des  bois  eu  grurie  ,  grairie,  tiers  et  danger,  et  par  indivis  , 
1  aissons  et  glandées,  garennes,  eaux  et  rivières,  être  affermées 

lier,j:i  engagées  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  ;  et  s'il  s'en  trou- 

Btr|bit  de  comprises  en  aucuns  engagemens,  baux  et  adjudications , 
ious  les  déclarons  nulles  et  de  nul  effet  :  vouions  qu'elles  soient 

P™|3vées  à  notre  profit,  avec  les  restitutions  ,  confiscations  et  autres 
'Condamnations  à  nous  appartenais  ,  par  les  sergens-collecteurs- 

■,IJre|es  maîtrises,  et  par  eux  payées  aux  receveurs,  ainsi  qu'il  est 

Ordonné  par  ces  présentes. 

N  17.  Les  amendes  qui  seront  adjugées  par  nos  commissaires  et 
'elkfficiers  en  réformation  ou  autrement  ,  à  la  diligence  de  nos 
*  procureurs  généraux  ou  leurs  substituts  pour  délits,  abus,  usur- 
pations ,  outrepasses ,  sur-mesures  et  contraventions  ès  eaux  et 
'ei|oi'êts  des  ecclésiastiques  ,  commandeurs,  hô^taux,  maladeries 
es!t  communautés,  et  en  ceux  qui  en  dépendent  par  droit  de  gru- 
lss01ie,  prairie  ou  autrement,  nous  appartiendront  sans  exception 
lrP|  i  distinction  :  et  seront  les  rôles  mis  et  laissés  ès  mains  des  scr- 
ens  collecteurs  de  chacune  maîtrise  ,  pour  en  faire  le  reccu- 
rement ,  et  en.  compter  ainsi  et  aux  termes  et  peines  que  pour  les 
resîmendes  adjugées  pour  nos  eaux  et  forêts. 

18-  Les  amendes  et  peines  pour  les  omissions  et  délits  des  of- 
ciers ,  marchands,  usagers  et  coutumiers,  maîtres  des  fours, 
)rges  et  fourneaux  ,  d'ateliers  et  maisons»  fermiers,  adjudica- 
taires, riverains  ,  communautés  ,  pâtres  et  autres  ayant  direc- 
tion ,  usage  ,  commerce  et  entrée  dans  les  forêts  ,  seront  reçues 
î^'lar  le  sergent  collecteur  des  amendes  de  chacune  maîtrise;  et 
fes  condamnations  et  rôles  exécutés  en  la  forme  et  manière  pres- 
iriles  par  les  différens  chapitres  de  la  présente  ordonnance  ;  et 
e"  !és  condamnés  contraints  au  paiement  par  toutes  voies,  même 
ar  emprisonnement  de  leurs  personnes. 

19.  Les  collecteurs  des  amendes  seront  tenus  d'émarger  leurs 
ijles  de  ce  qu'ils  recevront,  et  en  outre  d'en  donner  quittance, 


3io  LOUIS  XIV. 

sur  peine  de  restitution  du  quadruple  des  sommes  dont  ils  n'aul 
roui  donné  quittance. 

20.  Demeurera  le  collecteur  responsable  des  amendes,  restij  t1 
tutions  ,  intérêts  et  confiscations  contenues  aux  rôles  ,  faute  pa 
lui  dans  trois  mois  après  qu'ils  lui  auront  été  délivrés  ,  de  justil 
fier  des  exploits  de  perquisition  d'insolvabilité  des  débiteurs  ,  e  » 
de  diligences  suffisantes  et  valables. 

21.  Les  diligences  ne  seront  point  réputées  suffisantes,  ni  lejr 
exploits  de  carence  de  biens,  bons  et  valables  pour  la  décharge 
des  collecteurs  des  amendes  ,  s'ils  ne  sont  signés  et  certifiés  pa  ni 
les  curés  ou  vicaires  ,  ou  par  le  juge  des  lieux  sur  la  représenta  f*s 
tion  du  rôle  des  tailles  et  du  scel  ;  sauf  à  en  être  fait  nouvelli 
justification  par  les  officiers  et  notre  procureur,  en  cas  de  soup  )' 
çon  de  fraude,  dans  lequel  la  vérification  en  sera  faite  aux  frai 
des  sergens  collecteurs,  qui  seront  en  outre  condamnés  au  qua; 

d  ruple. 

22.  Les  collecteurs  des  amendes  n«3  seront  point  déchargés  di  l 
la  collecte  des  amendes  et  condamnations,  nonobstant  toutes  di  il 
îigences  et  perquisitions ,  qu'après  avoir  chaque  année  fourni  M 
état  au  grand- mai  Ire  de  leur  recette  et  diligences,  qui  seront  jus  & 
tifiées  sur  les  rôles  par  eux  représentés,  avec  les  pièces,  et  aprè  fe 
avoir  ouï  notre  procureur,  et  sur  le  tout  rendu  jugement ,  pom  8li 
ordonner  que  lesfcparties  seront  passées  en  non  valeur  :  ce  qui  iq1 
nous  enjoignons  aux  grands-maîtres  de  faire,  et  nos  procureurs  al) 
de  ls  requérir,  à  peine  d'en  répondre  eu  leurs  noms.  ios 

23-  Lorsqu'il  y  aura  eu  appel  des  condamnations  d'amende 
les  collecteurs  préposés  dans  les  maîtrises  en  feront  le  recouvre-  joé 
ment,  après  que  l'appel  aura  été  jugé ,  soit  que  les  amendes  aienlts 
été  augmentées  ou  modérées  au  siège  de  la  table  de  marbre  otite*, 
ailleurs  ;  défendons  à  tous  autres  de  s'immiscer  en  la  recette  ei  A 
collecte  ,  à  peine  de  mille  livres  d'amende.  .  pis 

24.  Aura  le  collecteur  des  amendes  deux  sols  pour  livre,  pouij  tes 
ses  taxations  du  recouvrement  et  recette  actuelle  qu'il  fera.       j  on 

25.  Les  amendes  ne  pourront  être  prescrites  que  par  dix  ansj -iitoi 
nonobstant  tous  usages  et  coutumes  contraires.  2 

2G.  S'il  arrivoit  que  les  officiers  fussent  convaincus  d'avoir  corn-  m 
mis  supposition  ou  fraude  dans  leurs  rapports  et  procédures ,  ils|  h 
seront  *  ondamnésau  quadruple  »  privés  de  leurs  charges,  ban-  féli 
iris  des  f  jrêts  ,  et  punis  corporellement  comme  fauteurs  et  préva-i  t 
ricateurs;  et  les  gardes  qui  auront  fait  le  rapport,  envoyés  aux!  'è 
galères  perpétuelles ,  sans  aucune  modération. 


SÉGUIER,  CHÀNC.j  GARDE  DES  SCEAUX.  —  A0T1T   1669.  3 1  I 

27.  Les  charges  et  offices  des  eaux  et  forêts  demeureront  spé- 
cialement affectés,  et  privativement  à  toutes  dettes  et  hypo 
«   ihèques  ,  aux  restitutions  ,  dommages  et  intérêts  ,  amendes  et 
cf   dépens  adjugés  pour  délits,  négligences  et  malversations  des  of- 
ficiers qui  les  possèdent. 
s,|     28.  Toutes  amendes  ,  restitutions  ,  dommages  et  intérêts  ,  et 
confiscations ,  seront  adjugées  ès  eaux  et  bois  des  ecclésiastiques, 
1:    commanderies  ,  maladeries ,  hôpitaux  ,  communautés,  et  par- 
li   iiiculiers,  et  les  condamnés  et  redevables  exécutés  en  la  même 
h  [manière  que  pour  celles  qui  auront  été  prononcées  sur  le  fait  de 
«y (nos  eaux  et  forêts.  Si  donnons,  etc. 

ai  [  N°  572.  —  Edit  portant  règlement  pour  les  chambres  des 

comptes. 

Saint-Germain-en  Laye ,  août  iGGg.  (Rec.  Cass.  —  Archiv.) 

LOUIS,  etc.  Les  soins  que  nous  avons  pris  de  rétablir  l'ordre 
et  la  pureté  dans  l'administration  de  nos  finances,  nous  ont 
ifait  coiînoîlre  que  leur  dérèglement  procédoit  en  partie  de  lni- 
txécution  de  nos  ordonnances,  qui  a  donné  lieu  aux  compta- 
bles de  pratiquer  toutes  sortes  de  moyens  pour  éluder  la  desti- 
nation de  nos  états,  qui  doivent  être  la  loi  de  leur  conduite, 
à  quoi  nous  n'avons  pas  trouvé  de  meilleur  remède  que  de  ré- 
tablir ce  qui  a  été  relâché  par  le  temps,  et  de  remettre  en  vigueur 
mos  anciennes  ordonnances,  en  y  ajoutant  néanmoins  ce  que  le 
changement  des  affaires  et  la  nécessité  des  temps  peuvent  re- 
quérir pour  le  bien  de  notre  service  ,  la  prompte  expédition 
des  comptes  et  le  soulagement  desdils  comptables.  A  ces  cau- 
ses, etc.,  voulons  et  nous  plaît  ce  qui  ensuit  : 

Art.  i.  Faisons  défenses  à  toutes  sortes  de  personnes  de  s'im- 
miscer eu  la  recette  et  maniement  de  nos  deniers  sans  nos  let- 
Itres  de  provision  ,  commission  registrée  en  nos  chambres  des 
comptes,  sans  avoir  fourni  les  cautions  nécessaires,  à  :  eine  de 
trois  mille  livres  d'amende. 

2.  Ordonnons  aux  trésoriers  de  France  d'envoyer  par  chacun 
fan  au  greffe  de  nos  chambres  des  comptes,  rjnventaire  des  ac- 
tes de  caution  fournis  pendant  l'année  par  les  comptables  dans 
l'étendue  de  leur  généralité. 

5.  Défendons  à  nos  chambres  de  recevoir  aucun  officier  comp- 
table en  autre  office  comptable,  que  tous  les  comptes  de  ses  exer- 
cions ne  soient  rendus  et  appurcs. 


i 


;C0 


5l2  LOUIS  XIV- 

4-  Faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  au  garde  de!  0 

noire  trésor  royal  d'xpédier  aucun  récépissé  ou  billet,  à  peine  ipe 

de  faux,  voulons  qu'il  expédie  des  quittances  et  mandemens  su-  iii 

jets  au  contrôle,  dont  il  tiendra  registre,  qui  sera  par  lui rap-  pi 

porté  pour  la  justification  de  sa  recette  au  jugeaient  de  sorJ  f 

compte.                                                                              |  an 

5.  Défendons  aussi  aux  receveurs  généraux,  tant  de  nos  fi-i  \0 
nanees  qu'autres,  d'expédier  aucun  billet  ou  récépissé,  à  lai  I 
décharge  des  receveurs  particuliers,  sous  pareille  peine  de  fauxj  -M 

6.  Défendons  pareillement  aux  receveurs  particuliers  de  faire!  iû 
aucuns  paiements  à  nos  receveurs  généraux,  et  à  eux  et  tous  t! 
autres  comptables  au  garde  de  notre  trésor  royal,  qu'en  vertu  jira| 
de  quittances  ou  mandemens  contrôlés  ,  à  peine  de  nullité  ;!  m 
ordonnons  aux  trésoriers  de  France,  en  cas  de  contravention,!  \\\ 
d'en  dresser  leurs  procès- verbaux ,  et  les  envoyer  en  notre  conseil  nui 
pour  y  être  pourvu.  il 

7.  Défendons  à  tous  comptables  de  délivrer  aucuns  comptes,  toi 
lettres  ou  certifications,  de  n'avoir  point  acquitté  en  tout  ou  eii| 
partie  les  sommes  contenues  ès  quittances  expédiées  à  leur  dé- 
charge, sous  pareille  peine  de  faux. 

8.  Ne  pourront  les  comptables  convertir  les  deniers  qui  doi- 
vent être  portés  à  leur  recette,  en  promesses  ou  obligations  de 
ceux  qui  en  sont  redevables,  ou  d'aucun  autre,  à  peine  de 
concussion  ,  et  de  la  perte  du  contenu  ès  promesses  et  obligation 
dont  sera  fait  le  recouvrement  à  notre  profit. 

9.  Ne  pourront  aussi  les  comptables  payer  plus  grandes  som- 
mes que  celles  qu'ils  auront  actuellement  reçues  ,  à  peine  de 
radiation. 

10.  Toutes  quittances  et  mandemens  expédiés  par  le  garde  de 
notre  trésor  royal  et  par  les  receveurs  généraux  de  nos  domai- 
nes et  finances,  seront  contrôlés  un  mois  après  leur  date.  Vou- 
lons que  ceux  qui  ne  seront  pas  contrôlés,  ou  ne  l'auront  été 
dans  le  temps  d'un  mois,  soient  rayés  et  rejetés  des  états  des! 
comptes  qui  seront  rendus ,  tant  en  notre  conseil ,  bureau  des 
finances,  que  chambre  de  nos  comptes ,  auxquels  nous  défendons 
d'en  passer  snns*avoir  sur  ce  nos  lettres. 

1 1.  Enjoignons  aux  receveurs  et  contrôleurs  généraux  de  nos! 
domaines  et  finances,  aux  receveurs  particuliers  de  résider  ac- 
tuellement dans  les  lieux  de  leur  exercice  pendant  le  cours  d'i- 
celui,  à  peine  de  suspension  et  privation  de  leurs  gages,  qui  ne 
seront  passés  dans  les  états  et  comptes  qu'en  rapportant  certifi- 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   1669.  3l3 

cation  de  leur  résidence,  délivrée  par  le  bureau  des  finances  ou 
dispensé  par  arrêt  de  notre  conseil. 

12.  Les  contrôleurs  de  nos  domaines  et  finances  ne  pourront 
êlre  parens,  alliés,  jusqu'au  troisième  degré,  commis  ni  domes- 
tiques desdits  receveurs ,  dont  il  sera  expressément  informé 
avant  la  réception  ;  voulons  que  ceux  de  la  qualité  susdite  soient 
tenus  dans  trois  mois  de  se  défaire  de  leurs  charges,  et  cepen- 
dant qu'il  y  soit  commis  par  le  contrôleur  général  de  nos  fi- 
nances. 

i5.  Les  receveurs  généraux  de  nos  domaines  et  finances  et 
leurs  contrôleurs  seront  tenus,  à  peine  de  suspension,  de  faire 
parapher  leur  registre  sur  chacun  feuillet,  au  bureau  de  la 
généralité. 

14.  Les  contrôleurs  de  nos  domaines  et  recettes  générales  se- 
ront tenus,  dans  le  mois  de  février,  chacune  année,  d'envoyer 
autant  du  registre  de  leur  contrôle  de  l'année  précédente,  par 
eux  signé,  au  contrôleur  général  de  nos  finances,  et  d'en  retirer 
sa  certification;  défendons  aux  receveurs  généraux  de  payer  la 
seconde  moitié  de  ce  qui  sera  employé  dans  leurs  états  pour  les 
gages  des  contrôleurs,  qu'en  remettant  par  eux  ladite  certifica- 
tion, laquelle  sera  rapportée  an  jugement  des  comptes,  à  peine 
de  mille  livres  d'amende  contre  chacun  et  de  radiation  de  leurs 
gages. 

15.  Faisons  défenses  aux  comptables  de  présenter  leurs  comp- 
tes, que  les  états  n'en  aient  été  arrêtés  en  notre  conseil  ou  au 
bureau  des  finances,  pour  les  natures  de  deniers  dont  l'état  y 
doit  être  vérifié  à  peine  de  trois  mille  livres  d'amende,  et  à  nos 
chambres  des  comptes  de  les  renvoyer  et  juger,  à  peine  de  nul- 
lité. 

16.  Aucunes  parties  ne  seront  employées  dans  les  comptes 
que  celles  qui  seront  passées  dans  les  états,  à  peine  de  nullité 
de  Temploi  et  du  quadruple  contre  les  comptables. 

\  17.  Ordonnons  à  tous  comptables  de  compter  en  nos  chambres 
des  comptes,  un  an  après  chacune  année  d'exercice  expirée,  à 
peine  d'interdiction  de  leurs  charges  et  des  amendes  portées  par 
nos  ordonnances,  dont  ils  ne  pourront  obtenir  aucune  décharge 
ou  modération  sans  avoir  sur  ce  nos  lettres. 

18.  Et  néanmoins  les  receveurs  des  deniers  communs  et  d'oc- 
troi des  villes  et  communautés  de  notre  royaume  ne  seront  tenus 
compter,  sinon  ceux  dont  la  recette  annuelle  est  seulement  de 
trois  mille  livres  et  au-dessous,  de  six  en  six  ans;  ceux  de  trois 


3i4  rouis  xïv. 

jusqu'à  six,  de  quatre  en  quatre  ans;  de  six  Jusqu'à  dix,  tous 
les  deux  ans  ,  et  ceux  de  dix  mille  livres  eJ  au-dessus  par  cha- 
cun an. 

19.  Tout  officier  comptable  qui  aura  les  trois  offices  d'ancien, 
alternatif  et  triennal,  ne  pourra  l'exercer  une  troisième  année 
qu'il  n'ait  compté  de  la  première,  la  quatrième  qu'il  n'ait  compté 
de  la  seconde ,  et  ainsi  successivement. 

•20.  Faisons  défenses  aux  comptables  et  à  leurs  procureurs  de 
présenter  leurs  comptes,  s'ils  ne  sont  faits  et  parfaits,  à  peine  de 
suspension  de  leurs  charges,  £t  à  nos  procureurs  généraux  de 
les  renvoyer  et  d'en  faire  faire  la  distribution. 

ai.  Défendons  à  nos  chambres  des  comptes  d'ordonner  ou  faire 
employer  en  la  dépense  des  comptes  aucunes  parties  au  nom 
desquelles  nous  soyons  redevables  ou  comptables,  sous  quelque 
prétexte  et  pour  quelque  cause  que  ce  soit. 

22.  Tous  les  débets  seront  ordonnés  à  notre  trésor  royal  ou  à 
nos  recettes  générales  conformément  à  nos  états;  faisons  défen- 
ses à  nosdites  chambres  d'ordonner  que  les  débets  soient  portés 
de  compte  en  compte,  ni  de  les  distribuer  à  leurs  offices,  rem 
plages,  revenus,  nécessités  et  autres  effets,  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit,  à  peine  de  répétition  et  de  nous  en  répondre. 

2  5.  Enjoignons  aux  procureurs  généraux  d'envoyer  faire  met- 
tre ès  mains  du  contrôleur  général  de  nos  finances,  à  la  fin  de 
chacun  mois,  l'état  des  débets  formés  par  les  étals  finaux  des 
comptes  qui  auront  été  rendus  au  parquet  pendant  le  mois» 
pour  en  être  par  nous  ordonné. 

i(y.  Ne  pourront  nos  chambres  ordonner  aucune  compensation 
de  nos  deniers,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  sans  avoir  sur 
ce  nos  lettres,  et  qu'au  préalable  il  n'ait  été  sur  ce  entièrement 
satisfait  pour  les  comptables  aux  charges  de  tous  leurs  comptes, 
à  peine  de  nullité  des  arrêts  qui  interviendront  et  de  plus  grande 
s'il  y  échet. 

s5.  Les  reprises  employées  dans  les  comptes  des  tailles  ne 
pourront  être  passées,  déchargées  ou  rétablies,  qu'en  rapportant 
par  les  comptables  des  diligences  bonnes  et  valables  faites  en 
temps  et  lieu,  l'état  des  restes  par  eux  certifié  véritable  ,  autant 
duquel  sera  remis  au  préalable  au  greffe  des  bureaux  de  la  gé- 
néralité et  de  l'élection,  ensemble  les  certifications  de- non  soiuto 
des  collecteurs  des  paroisses  redevables;  et  en  cas  de  décès  des 
collecteurs,  les  certifications  seront  données  par  les  syndics , 
procureurs  ,  et  les  habitans  rassemblés  à  l'issue  de  la  messe 


1 

jt 

\6 
*0 
>! 

fpl 

p 
Èrto 
l 

loul 

MU 

îiién 
Ions 
pr  i 
info 
p 
oier 
Ut 
yo 
I  d< 

Je  (i: 

Litio 
do: 
en 
ù  l 
k 

Cfli 

twilt 
ItDl 

|ar, 
h, 

1ère 


SÉGUIËtt,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l66Q.  3l5 

paroissiale,  au  son  de  la  cloche,  en  la  manière  accoutumée. 

26.  Défendons  à  nos  chambres  des  comptes  de  mettre  à  l'avenir 
aucune  charge  ni  juridiction  sur  les  recettes  et  dépenses  des 
comptes  qui  seront  ci-aprës  présentés  en  nosdites  chambres  , 
des  deniers  communs  et  d'octroi  des  villes  et  communautés  de 
notre  royaume,  faute  de  lettres  de  continuation  des  octrois. 

27.  Voulons  que  toutes  les  indécisions  et  souffrances,  mises  et 
apposées  sur  les  comptes  de  pareille  nature,  pour  rapporter  les 
lettres  de  continuation  d'octroi,  soient  levées  et  déchargées  en 
vertu  des  présentes. 

28.  Défendons  à  nos  chambres  des  comptes  de  donner  ci- 
après  aucun  arrêt  d'enregistrement  sur  les  lettres  de  notre  vo- 
lonté, validation  de  rétablissement  et  autres,  qui  seront  par 
nous  accordées  aux  comptables,  parties  prenantes  et  autres , 
même  avec  clause  de  don  pour  la  décharge  des  comptes,  vou- 
lons qu'en  vertu  desdites  lettres  et  de  l'arrêt  qui  interviendra 
sur  icelles,  au  rapport  de  l'auditeur,  rapporteur  du  compte,  les 
indécisions,  souffrances,  supercessions  ou  radiations,  dont  la 
décharge  et  le  rétablissement  seront  ordonnés  par  les  lettres, 
soient  levées,  déchargées  et  rétablies  sur  les  comptes,  sans  qu'il 
soit  besoin  d'autres  arrêts;  faisons  défenses  auxdites  chambres 
d'y  obliger  les  comptables  ci-après,  à  peine  de  nullité  des  arrêts 
et  de  restitution  des  épices. 

29.  Ne, pourront  nos  chambres  donner  à  l'avenir  aucun  arrêt 
de  dispense  de  rapporter  les  lettres  de  notre  volonté  ou  de  vali- 
dation, que  nosdites  chambres  au  jugement  des  comptes  auront 

{ordonné  être  rapportées,  pour  valider  les  recettes  et  dépenses 

y  employées,  contre  l'ordre  de  nos  finances  et  la  destination  de 

nos  états.  • 

n 

5o.  Au  cas  que  les  requêtes  pour  décharge  ou  rétablissement 
l^e  parties  employées  dans  les  comptes  soient  refusées,  voulons, 
conformément  au  règlement  de  i5q8,  qu'il  soit  à  l'instant  fait 
mention  du  refus  sur  la  partie  du  compte  par  l'auditeur  rappor- 
teur. 

31.  Défendons  à  nos  chambres  d'accorder  aux  veuves  et  héri- 
tiers des  officiers  et  au  porteur  des  quittances  de  finances  ou 
provisions  d'offices,  aucun  arrêt  pour  donner  des  gages  et  droits, 
nous  réservant  d'y  pourvoir. 

32.  Voulons  qeib  les  états  finaux  soient  assis  sur  les  comptes, 
deux  mois  après  qu'ils  auront  été  clos  ,  à  peine  de  radiation 
des  gages  du  rapporteur. 


3i6  louis  xiv. 

33.  Défendons  aux  officiers  de  nos  chambres  des  comptes  de 
faire  payer  aux  comptables  les  épices  de  leurs  comptes,  sinon 
après  que  les' états  finaux  auront  été  assis,  les  acquits  remis  au 
gardes  des  livres  et  des  comptes  rendus  au  parquet,  et  jusques  à 
ce,  le  payeur  des  épices  ne  pourra  faire  exécuter  aucunes  con  ■ 
traintes  contre  les  comptables,  à  peine  de  restitution  et  de  trois 
mille  livres  d'amende,  et  de  plus  s'il  y  échoit. 

34.  Faisons  aussi  défenses  aux  officiers  de  nosdites  chambres 
de  prendre  plus  d'épices  que  celles  qui  sont  laissées  en  fonds 
dans  nos  états,  ni  de  faire  payer  aucun  intérêt  pour  le  retarde- 
ment du  paiement  des  épices  à  peine  de  restitution. 

35.  Enjoignons  aux  procureurs  généraux  de  nos  chambres 
d'envoyer  au  procureur  général  de  noire  chambre  des  comptes 
à  Paris,  six  mois  après  chacune  année  finie,  les  extraits  des 
chapitres  des  comptes  rendus  èsdites  chambres,  contenant  les 
parties  payées  à  notre  trésor  royal ,  au  trésorier  de  l'ordinaire 
des  guerres  et  des  ponts  et  chaussées,  pour  servir  à  la  correc- 
tion des  comptes. 

36.  Enjoignons  à  nos  procureurs  généraux,  en  fin  de  cha- 
cun semestre  ,  de  porter  au  bureau  l'état  des  comptes  qui  auront 
été  remis  au  parquet  pendant  le  cours  d'icelui,  pour  être  dis- 
tribué aux  correcteurs,  qui  seront  tenus  d'en  faire  la  correction 
et  de  rapporter  leur  avis  au  bureau  dans  le  temps  qui  leur  sera 
prescrit,  à  peine  de  radiation  de  leurs  gages. 

37.  Voulons  que  chacune  semaine  il  y  ait  une  séance  de  relevée^ 
destinée  tant  au  rapport  des  avis  de  correction,  qu'au  jugement 
de  celles  qui  se  trouveront  en  état. 

38.  Les  requêtes  tendant  à  correction  seront  renvoyées  aux 
correcteurs,  sans  pouvoir  être  communiquées  aux  comptables 
sinon  après  l'avis  de  correction  rapporté  au  bureau. 

59.  Toutes  les  contestations  incidentes  aux  corrections  y  seront 
jointes,  en  vertu  des  présentes,  pour  être  jugées  conjointement, 
sans  en  pouvoir  être  disjointes  pour  quelque  cause  que  ce  soit. 

40.  Les  intérêts  du  procès  et  avances  qui  nous  seront  faites,  ne 
pourront  excéder  le  prix  porté  par  nos  ordonnances  ;  voulons 
qu'ils  soient  payés  à  cette  raison  et  passés  dans  tous  les  états 
et  comptes. 

41.  Déclarons  usuraires  les  intérêts  payés  au-dessus  de  l'or- 
donnance, à  cause  des  procès  et  avances  qui  nous  seront  faite, 
voulons  que  ceux  qui  les  auront  reçus  soient  contraints  à  la  res' 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   1669.  3 17 

titution ,  et  en  outre  poursuivis  extraordinairement ,  à  la  re- 
quête de  nos  procureurs  généraux  en  nos  cours  des  aides. 

.42.  Les  correcteurs  et  auditeurs  ne  pourront  être  reçus  en  d'au- 
tres offices  de  nos  chambres  des  comptes,  ni  leurs  résignataires 
admis,  qu'ils  n'aient  fait  les  corrections  et  assis  les  états  finaux 
de  tous  les  comptes  qui  leur  auront  été  distribués. 

43.  Toutes  personnes  employées  dans  le  maniement  de  nos 
finances  depuis  le  premier  janvier  1661,  et  qui  ne  prendront 
part  ci-après  dans  les  traités  et  affaires  extraordinaires,  ou  ne 
recevront  l'intérêt  des  prêts  qu'ils  nous  feront ,  qu'à  raison  de 
l'ordonnnauce ,  seront  exempts  de  toutes  recherches  de  chambre 
de  justice,  et  ne  pourront  être  compris  dans  aucun  rôle,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit. 

44-  Voulons  que  nos  officiers  comptables,  fermiers  et  autres 
ayant  le  maniement  de  nos  finances,  soient  à  l'avenir  tenus,  et 
tous  officiers,  même  de  nos  chambres  des  comptes,  après  avoir 
néanmoins  fait  faire  la  correction  et  apurement  de  leurs  comp- 
tes et  satisfait  aux  autres  formalités  prescrites  par  nos  ordon- 
nances. 

45.  Défendons  à  tous  commis  et  clercs  du  parquet  de  prendre, 
exiger  ou  recevoir  des  comptables  et  autres  personnes  qui  au- 
ront affaire  à  nos  chambres,  aucuns  droits,  rétributions,  salaires, 
reconnoissances  ou  gratifications  ,  sous  quelque  titre  ,  et  pour 
quelque  cause  que  ce  soit,  à  peine  de  punition  exemplaire;  en- 
joignons à  nos  procureurs  généraux  d'y  tenir  la  main ,  à  peine 
de  nous  en  répondre  en  leur  propre  et  privé  nom. 

46.  Lorsque  nos  cours  et  juges  auront  reçu  une  inscription 
en  taux  contre  des  pièces  étant  ès  archives  de  nos  chambres 
des  comptes,  voulons  qu'elles  en  soient  tirées  en  vertu  de  nos 
lettres,  signées  par  un  secrétaire  de  nos  commandemens. 

47.  Les  pièces  seront  remises  au  greffier  de  nos  cours  où  s'in- 
struira l'inscription  ,  qui  s'en  chargera  dans  le  procès-verbal 
des  commissaires  qui  seront  à  ce  députés  par  nos  chambres. 

48.  Enjoignons  aux  procureurs  postulans  en  nosdites  chambres 
d'observer  aux  comptes  des  recettes  générales  et  autres  le  règle- 
ment fait  pour  les  recettes  des  tailles  par  notre  déclaration  du 
mois  de  décembre  i665;  voulons  que  dans  les  comptes  de  toute 
nature  il  ne  soit  fait  qu'un  seul  article  pour  les  gages,  augmen- 
tations et  droits  de  chacun  des  officiers,  suivant  l'emploi  fait 
dans  nos  états,  à  peine  d'interdiction  et  de  trois  mille  livres 
d'amende. 


5i8  louis  xiv. 

49.  Ne  pourront  les  procureurs*  pour  leurs  façons  de  compîes, 
salaires  et  vacations  prendre ,  ni  recevoir  plus  grandes  sommes 
que  celles  portées  par  l'état  arrêté  en  notre  conseil,  le  14  août 
i665,  sur  pareille  peine. 

50.  Permettons  aux  comptables  de  révoquer  leur  procureur, 
et  d'en  changer  quand  bou  leur  semblera,  nonobstant  l'usage 
contraire. 

51.  Voulons  qu'à  l'avenir  il  soit  fait  mention  sur  les  registres 
du  parquet,  du  jour  du  départ  des  huissiers  qui  seront  envoyés 
dans  les  provinces,  pour  faire  commandement  aux  comptables 
de  compter  et  exécuter  les  contraintes  du  contrôleur  des  restes, 
suivant  les  rôles  qui  leur  seront  délivrés  sans  frais  ni  droits. 

52.  Il  ne  pourra  être  fait  qu'un  seul  et  premier  commandement 
aux  comptables  et  autres  redevables,  après  lequel  les  huissiers 
seront  tenus,  au  second  veyage,  d'exécuter  les  contraintes  par 
emprisonnement,  saisie  et  vente  de  meubles,  et  saisie  réelle 
d'immeubles,  à  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende  et  de  sus- 
pension de  leurs  charges. 

53.  Les  huissiers  remettront  à  leur  retour  les  procès- verbaux  de 
leurs  diligences  à  nos  procureurs  généraux ,  dont  ils  feront  men-  1 
tion  sur  leurs  registres ,  pour  leur  être  ensuite  fait  taxe  par  I 
nos  chambres ,  en  plein  bureau,  selon  la  distance  des  lieux,  le 
séjour  et  la  qualité  des  exploits  et  contraintes,  dont  l'exécutoire 
leur  sera  délivré  sans  frais. 

54-  En  cas  que  les  comptables  soient  domiciliés  dans  les  villes 
où  nos  chambres  des  comptes  sont  établies  ,  tous  exploits  de 
commandement  et  contrainte  seront  faits  à  leur  personne  ou  à 
domicile,  à  peine  de  nullité  des  exploits,  de  six  cents  livres 
d'amende  et  de  suspension  contre  les  huissiers. 

55.  Enjoignons  aux  huissiers  de  fournir  dans  six  semaines  à 
nos  procureurs  généraux  un  état  des  exécutoires  à  eux  délivrés*  t 
dont  ils  n'ont  pas  été  payés,  contenant  les  taxes  qui  leur  ont  été 
faites  avant  l'année  1660,  contre  les  comptables,  cautions  et 
certificateurs,  leurs  veuves  et  héritiers,  même  contre  les  parti- 
culiers, pour  amendes,  parties  rayées,  supercédées  ou  tenues 
en  souffrance;  voulons  que  ledit  état  soit  remis  au  contrôleur 
général  de  nos  finances  pour  y  pourvoir,  et  cependant  faisons 
défenses  auxdits  huissiers  de  faire,  pour  raison  de  ce,  aucunes 
poursuites  et  contraintes,  sousJes  peines  ci-dessus. 

56.  Voulons  que  nos^ordonnances  et  réglemens ,  faits  pour  le 
fait  de  nos  finances  et  la  discipline  de  nos  chambres  des  comptes, 


SEGUIER,  CKANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —   AOUT   1 669.  3lQ 

en  ce  qui  ne  se  trouvera  contraire  à  ces  présentes,  soient  gardées 
et  observées  selon  leur  forme  et  teneur. 
Si  donnons,  etc. 


N°  573.  —  ëdit  qui  attribue  aux  maires  et  échevins  des  villes 
la  connoissance  des  procès  concernant  les  manufactures. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  août  1669,  (Rec.  CSass. —  Arch.) 

LOUIS,  efc.  Les  louables  intentions  que  nos  chers  et  bien 
to  a  mes  les  prévôt  des  marchands  et  échevins  de  notre  bonne  ville 
de  Lyon,  juges,  gardiens  et  conservateurs  des  privilèges  des  foires 
d'icelle,  ont  eues  de  procurer  à  leurs  concitoyens  et  à  tous  ceux 
qui  négocient  sous  le  privilège  de  leurs  foires,  François  et  étran- 
gers, la  distribution  gratuite  d  une  justice  prompte  et  sommaire 
les  ayant  ci-devant  portés  à  acquérir  de  leurs  deniers  ,  les  offices 
qui  composoient  ia  juridiction  de  ladite  conservation  ; 

Nous,  pour  ne  pas  laisser  sans  succès  un  dessein  si  avantageux 
au  public,  avons  par  notre  édit  du  mois  de  mai  i655,  uni  et  in- 
ie  corporé  ladite  juridiction  au  corps  consulaire  de  ladite  ville,  pour 
être  à  l'avenir  exercée  par  lesdils  prévôt  des  marchands  et  éche- 
vins à  perpétuité.  Mais  l'exécution  de  notre  édit  a  été  troublée, 
par  les  diverses  et  fréquentes  contestations  survenues  entre  nos 
officiers  de  ia  sénéchaussée  et  siège  présidial  de  ladite  ville,  et 
lesdits  prévôt  des  marchands  et  échevins,  lesquelles  ont  d^né 
lieu  à  des  conflits  dont  la  continuation  rendroit  à  la  fin  ledit  édit 
inutile,  et  nos  bonnes  intentions  sans  effet,  s'il  n'y  étoit  pourvu 
par  notre  autorité  royale,  du  remède  c  onvenable  pour  en  arrêter 
le  cours, .et  affermir  en  même  temps  ceite  justice  sommaire  et 
gratuite,  en  retranchant  les  abus  qui  se  sont  glissés  dans  les 
commencemens  et  les  suites  de  son  établissement;  et  maintenant 
îesdits  prévôt  des  marchands  et  échevins  dans  la  pleine  et  paisible 
jouissance  de  ladite  juridiction,  non  seulement  telle  qu'elle  leur  a 
été  accordée,  et  confirmée  par  les  rois  nos  prédécesseurs,  mais 
encore  avec  une  augmentation  de  pouvoir  par  le  moyen  duquel 
les  degrés  de  juridiction  soient  diminués  et  le  cours  des  procé- 
dures abrégé:  ce  qui  devant  être  fait  par  un  règlement  stable? 
permanent  et  inviolable  ,  Nous  avons  estimé  digne  de  nous 
de  prendre  connoissance  de  ces  différends  et  contestations 
mues  sur  ce  sujet  entre  oosdits  officiers  de  la  sénéchaussée, 
et  siège  présidial  d'une  part  ,  et  lesdits  juges  conservateurs 
d'autre.  Et  ayant  été  pleinement  informés  par  la  discussion 


3.0  LOUIS  XIV, 

exacte  que  nous  avons  fait  faire,  en  notre  présence,  de  tou<i  ) 
les  titres  qui  nous  ont  été  respectivement  représentés  pa>j  p* 
les  parties,  que  la  juridiction  de  la  conservation  desdits  pri-  * 
viléges  est  une  des  plus  anciennes  et  plus  considérables  jus-  jjjiis 
tices  de  notre  royaume  sur  le  fait  des  foires  et  du  commerce  )  P 
qu'elle  a  servi  d'exemple  pour  la  création  des  juridictions  consu  l  »' 
laires  de  notre  bonne  ville  de  Paris,  et  des  autres  de  notredif^il 
royaume;  que  les  rois  nos  prédécesseurs  ont  prudemment  établjiss 
et  augmenté  de  temps  en  temps,  en  faveur  dudit  commerce,  h 
pouvoir  desdites  juridictions  par  plusieurs  édits,  et  que  rier 
n'étoit  plus  avantageux  à  nos  sujets,  que  d'abréger  la  longueu: 
des  procès  naissant  journellement  et  qui  se  perpétuent  par  k 
multiplicité  des  degrés  de  juridiction ,  nous  avons  réformé  le. 
abus  du  passé  et  pourvu  aux  inconvénient  de  l'avenir,  par  l'arrê 
donné  en  notre  conseil  royal  le  23e  jour  de  décembre  1668,  con 
tradictoirement  entre  nosdits  officiers  de  la  sénéchaussée  etprési 
dial  et  lesdits  prévôts  des  marchands  et  échevins  duquel  arrê 
voulant  la  pleine  et  entière  exécution.  A  ces  causes,  nous  avon 
par  notre  présent  édit  perpétuel  et  irrévocable  dit,  déclaré,  statin 
et  ordonné  ,  disons,  etc.  Voulons  que  ,  conformément  audit  arrê 
de  notre  conseil  du  23e  jour  de  décembre  iG68  dont  l'extrait  es-, 
ci-attaché  sous  le  contrescei  de  notre  chancellerie  ,  les  édits,  déj 
clarations,  arrêts  et  réglemeiis  donnés  pour  l'établissement  é 
augmentation  de  la  juridiction  desdits  juges  conservateurs,  de 
foires  de  Lyon  et  l'union  d'icelle  au  corps  consulaire ,  soient  exé- 
cutés selon  leur  forme  et  teneur.  Ce  faisant:  , 
ï.  Lesdits  prévôt  des  marchands  de  notre  bonne  ville  de  Lyon 
juges  conservateurs  desdites  foires  connoîtront  privativemeu| 
auxdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidiaï  de  ladite 
ville  eî  à  tous  autres  juges  de  tous  procès  mus  et  à  mouvoir  pour 
le  fait  du  négoce  et  commerce  de  marchandises,  circonstance* 
et  dépendances  soit  en  temps  de  foires  ou  hors  des  foires,  en  ma- 
tière civile  et  criminelle  de  toutes  négociations  faites  pour  raison 
desdites  foires  et  marchandises ,  circonstances  et  dépendances^ 
de  toutes  sociétés,  commissions,  trocs,  changes,  rechanges,  vi- 
rement des  parties,  courtages  ,  promesses ,  obligations,  lettres  de 
change  et  toutes  autres  affaires  entre  marchan  ts  et  négociants  en 
gros  ou  en  détail ,  manufacturiers  des  choses  servant  au  négoce 
et  autres  de  quelque  qualité  et  condition  qu'ils  soient  pourvu  que 
l'une  des  parties  soit  marchand  ou  négociant  et  que  ce  soit  pour 
fait  de  négoce,  marchandise  ou  manufacture. 


SÉGUIEU,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AODT   1669.  52 1 

2.  Déclarons  tons  ceux  qui  vendent  des  marchandises  et  qui 
în  achettent  pour  les  revendre,  ou  qui  portent  bilan  et  tiennent 
ivres  de  marchand,  ou  qui  stipulent  des  paie.mens  en  tems  de 
oires  justiciables  desdits  juges  conservateurs  pour  raison  desdits 
ails  de  marchandises  et  de  foires  ou  paiemens. 

5.  Conîioîlront  aussi  lesdits  juges  conservateurs  privativement 
uxdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidial  ainsi  que 
011s  autres  juges,  des  voitures  des  marchandises,  et  denrées  dont 
es  marehands  font  commerce  seulement. 

1  4-  Connoîtront  pareillement  de  toutes  lettres  de  repi,  banque - 
outes,  faillites  et  déconfitures  des  marchands,  négocians  et  ma- 
ufacluriers  des  choses  servant  au  négoce,  de  quelque  nature 
u'elles  soient;  et  en  cas  de  fraude,  procéderont  extraordinaire- 
icnt  et  criminellement  contre  les  faillis  auxquels  et  à  leurs  com- 
lices  ils  feront  et  parferont  le  procès  suivant  la  rigueur  des  or- 
onnances,  à  l'exclusion  de  tous  autres  juges:  se  transporteront 
jx  maisons  et  domiciles  desdits  faillis,  procéderont  à  l'apposi- 
!on  des  scellés,  confection  des  inventaires,  ventes  judiciaires  de 
Mrs  meubles  et  effets  même  de  leurs  immeubles  par  saisies, 
iées,  ventes  et  adjudications  par  décret  et  à  la  distribution  des 
îiniers  en  provenant,  en  la  manière  accoutumée  entre  les  op- 
>sans  et  autres  prétendons  droit  sur  lesdits  biens  et  efFets 
ns  qu'aucunes  desdites  parties  se  puissent  pourvoir  pour  raison 
ce  pardevant  lesdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  pré- 
îial,  ni  ailleurs  que  pardevant  lesdits  juges  conservateurs 
us  prétexte  de  la  demande  de  paiement  de  louage  des  maisons, 
ges  des  domestiques,  lettres  de  répi,  privilège,  droit  de  com- 
ittimus,  incompétence,  récusation,  ou  autrement  en  quelque 
mière  que  ce  soit ,  à  peine  de  trois  mille  livres  d'amende,  et  de  * 
as  dépens,  dommages  et  intérêts;  à  la  charge  néanmoins  que 
5  criées  seront  certifiées  par  les  officiers  de  ladite  sénéchaussée 
la  manière  accoutumée. 
iw°f5.  Faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  auxdits  offi- 
rs  de  ladite  sénéchaussée  et  siège  présidial  et  à  tous  autres 
*es,  de  prendre  aucune  connoissance,  ni  s'entremettre  en  l'op- 
sition  desdits  scellés,  confection  desdils  inventaires,  décrets, 
nies  et  adjudications  desdits  effets,  meubles  ou  immeubles 
s  faillis  , directement  ou  indirectement,  sous  prétexte  de  la  cer- 
ication  desdites  criées,  préventions ,  requêtes  à  eux  présentées 
r  des  créanciers  non  privilégiés  ou  autrement,  à  peine  de  re- 
ndre des  dommages  et  intérêts  des  parties  en  leurs  noms. 

2 1 


1  (Jlj 

pou 


022  LOUIS  XIV. 

6.  Et  en  conséquence  de  ce,  conformément  à  l'arrêt  de  notre 
dit  conseil  du  22  juin  1669,  faisons  défenses  à  notre  cour  de  par 
lement  de  Paris,  et  à  toutes  nos  autres  cours,  d'ordonner  aucurj 
renvois  auxdits  officiers  de  la  sénéchaussée  et  siège  présidial,  1, 
ailleurs  qu'auxdils  juges  conservateurs,  des  matières  susdites  «J 
autres  sujettes  à  ladite  conservation;  et  auxdits  officiers  du  prés! 
dial  de  les  mettre  à  exécution ,  à  peine  de  nullité  et  dommag<i 
et  intérêts  des  parties. 

7.  De  toutes  lesquelles  matières  lesdits  prévôt  des  marchand 
etéchevins,  juges  conservateurs,  connoîtront  et  jugeront  à  l';i 
venir  souverainement  et  en  dernier  ressort,  jusques  à  la  somn 
de  cinq  cents  livres,  auquel  effet,  nous,  de  notre  même  puissam 
et  autorité  royale,  leur  en  attribuons  toute  cour,  juridictic 
et  connoissance ,  pour  être  leurs  sentences  et  jugemens  de 
qualité  susdite  exécutés  comme  arrêts  de  cour  souverain 
Faisons  défenses  aux  parties  de  se  pourvoir  contre  lesdites  se 
tences  et  jugemens  par  appel  ou  autrement;  et  à  nos  cours  < 
parlement,  officiers  de  nos  sièges  présidiaux  et  tous  autres  jug 
d'en  connoître,  à  peine  de  nullité  et  cassation  de  procédures,  d 
pens  ,  dommages  et  intérêts. 

8.  Et  à  l'égard  des  sommes  excédant  celles  de  cinq  cents  livre 
seront  leurs  sentences  et  jugemens  exécutés  par  provision  { 
principal,  nonobstant  oppositions  ou  appellations  et  sans  préj< 
diced'iceiles.  1 

9.  Les  sentences  et  jugemens  desdits  prévôt  des  marchands 
échevins,  juges  conservateurs  deffinitifs  ou  provisionnels,  sero 
exécutés  dans  toute  l'étendue  de  notre  royaume,  sans  visa  \ 
pareatis ,  de  même  que  si  lesdites  sentences  cl  jugemens  étoie 
scellés  de  noire  grand  sceau.  Défendons  à  nos  cours  de  parlemei 
sièges  présidiaux  et  à  tous  autres  juges  d'y  apporter  aucun  er 
pêchement,  sur  les  peines  susdites. 

10.  Faisons  pareillement  défense,  auxdits  officiers  delà  sen 
chaussée  et  siège  présidial,  de  prononcer  par  contraintes  pt 
corps  et  exécution  provisionnelle  de  leurs  ordonnances  et  jug 
mens,  conformément  aux  rigueurs  de  la  conservation,  à  peine 
nullité,  cassation  de  leurs  jugemens  et  de  répondre  en  leur  prop 
et  privé  nom  des  dommages  et  intérêts  des  parties,  réservant 
faculté  de  prononcer  ainsi  aux  seuls  juges  conservateurs. 

11.  Les  marchands  et  négocians  sous  les  privilèges  desdit 
foires,  notoirement  solvaj^Jes,  seront  reçus  pour  cautions,  comn 
ils  ont  été  ci-devant  et  auparavant  notre  ordonnance  du  me 


SÉGUIER  y  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   1669.  523 

l'avril  1667,  en  exécution  des  sentences  et  jugemens  desdits 
à  jugés  conservateurs,  sans  qu'ils  soient  tenus  de  donner  déclara- 
it jion  et  dénombrement  de  leurs  biens  meubles  et  immeubles, 
illj  12.  Nous  avons  éteint  et  supprimé  et  de  notre  même  puissance 
esjjit  autorité,  éteignons  et  supprimons  par  notre  présent  édit,  les 
if^pffices  de  notre  procureur,  et  des  procureurs  postulans  en  la 
fia»  juridiction  de  la  conservation  des  foires  de  Lyon,  sans  qu'à  l'ave- 
nir ils  puissent  être  rétablis,  pour  quelque  cause  et  occasion  ,  et 
wtjous  quelque  prétexte  que  ce  soit;  et  la  fonction  de  notredit  pro- 
ali  [ureur  unie  et  incorporée,  de  même  que  les  autres  offices  de  ladite 
)ra|iuridiction  de  la  conservation,  au  corps  consulaire  de  ladite  ville, 
sait,  la  charge  néanmoins  de  rembourser  par  lesdits  prévôt  des 
iclijjriarchands  et  échevins  dans  six  semaines  pour  tous  délais,  à 
delompter  du  jour  de  la  publication  de  notre  présent  édit,  le  prix 
rain'icehii ,  et  la  finance  actuelle  desdits  procureurs  postulans,  frais 
s  ml  loyaux  coûts  à.  ceux  qui  en  sont  pourvus,  et  ce  suivant  la  li- 
irsluidation  qui  en  sera  faite  par  les  commissaires  qui  seront  à  ce 
jtiIar*hous  députés;  jusques  auquel  remboursement  actuel  lesdits 
«,1  jfficiers  ne  pourront  être  dépossédés 

,j  i5.  Quoi  faisant  lesdits  prévôt  des  marchands  et  échevins, 
iom nieront  et  établiront  de  trois  ans  en  trois  ans  un  officier  de 
}i)  jrobité  et  suffisance  connue  pour  faire  la  fonction  de  notredit 
jrij  focureur  en  ladite  conservation,  gratuitement  et  sans  frais,  à 
laine  de  concussion  ;  lequel  officier  ou  gradué  ainsi  par  eux  choisi, 
nè  jommé  et  établi,  fera  ladite  fonction  en  vertu  de  notre  présent 
m  lit  et  de  ladite  nomination  .  sans  qu'eux  ni  lui  soient  tenus  de 
isa  rendre  aucunes  lettres  de  provision  ou  confirmation,  dont  nous 
toj  savons  en  tant  qwe  besoin  dispensés  et  dispensons.  Voulant  que 
mî  ptre  présent  édit  lui  serve,  et  auxdits  prévôt  des  marchands,' 
n ei  phevins ,  juges  conservateurs  et  à  leurs  successeurs  èsdites 
jarges,  de  toutes  lettres  et  antres  actes  à  ce  nécessaires  ;  et  après 
isdits  trois  ans  expirés,  sera  procédé  à  nouvelle  nomination, 
ns  que  pour  quelque  cause  et  occasion  que  ce  soit  ledit  officier 
1  gradué  puisse  être  continué,  ni  que  lesdits  prévôt  des  mar- 
iiands  et  échevins  puissent  à  l'avenir  user  de  la  faculté  qui  leur 
roit  été  accordée  par  notredit  édit  du  mois  de  mai  i655,  de 
|)mmer  deux  avocats  en  ladite  juridiction.  Pourront  néanmoins 
h  cas  de  maladie,  absence  ou  légitime  empêchement  dudit 
jlïicier  ou  gradué,  en  nommer  et  commettre  un  autre  pour  faire 
i?s  mêmes  fonctions  riudit  procureur  de  sa  majesté. 
i4-  Voulons  que  le  litre  16  de  la  forme  de  procéder  pardevant 

21. 


324  LOUIS  XIV. 

les  juges  et  consuls  des  marchands  de  notre  ordonnance  du  mo 
d'avril  1667,  soit  suivi  et  observé  ponctuellement  en  ladite  ju> 
diction  de  la  conservation  ;  et  conformément  à  icelui,  faisons  dt 
fenses  de  se  servir  en  ladite  juridiction  du  ministère  d'aucu| 
avocat  et  procureur;  mais  seront  tenues  les  parties  de  comparo! 
en  personne  à  la  première  assignation  pour  être  ouïes  par  lei 
bouche  ;  et  en  cas  de  maladies,  absence  ou  autre  légitime  emp< 
chement,  pourront  envoyer  un  mémoire  contenant  les  moyei 
de  leurs  demandes  ou  défenses  signées  de  leur  main  ou  par  u 
de  leurs  parens,  voisins  ou  amis,  ayant  de  ce  charge  ou  procur.-j 
tion  spéciale  dont  il  fera  apparoir;  à  l'exception  néanmoins  m 
matières  criminelles,  d'apposition  de  scellés,  confections  d'inj 
ventaires,  saisies  et  criées,  ventes  et  adjudications  tant  de  met 
bles  qu'immeubles,  oppositions  à  îcelles,  ordre  et  préférence  1 
la  distribution  des  deniers  qui  en  proviendront,  lesquelles  affainl 
seulement  et  non  autres,  nous  permettons  de  se  servir  du  mini.«! 
tère  des  avocats  et  procureurs. 

15.  Et  interprétant  notre  édit  du  mois  de  mai  i655,  afoi 
ordonné  et  ordonnons  que  lorsqu'aucun  dudit  corps  consulaiï 
ne  sera  gradué,  et  qu'il  s'agira  d'une  des  matières  susdites  ,  èï 
quelles  on  peut  se  servir  du  ministère  des  avocats  et  procureur 
iesdits  prévôt  des  marchands  et  échevins  seront  tenus  de  non 
mer  un  officier  de  ladite  sénéchaussée  et  siège  présidial  pour  u 
struire,  juger  lesdites  affaires  et  y  prononcer  suivant  la  forme 
manière  prescrite  par  notredit  édit,  sans  qu'ils  puissent  être  u 
nus  d'en  nommer  pour  toutes  les  autres  qui  ne  sont  pas  de  1 
qualité  susdite  ;  et  sans  qu'il  puisse  prétendre  la  préséance  sur 
prévôt  des  marchands  lequel  tiendra  toujours  le  premier  rang 
séance  encore  qu'il  ne  soit  gradué. 

16.  Faisons  en  outre  défenses  auxdits  officiers  de  ladite  seié 
chaussée,  et  siège  présidial,  d'élargir  aucuns  prisonniers  q< 
aient  été  constitués  de  l'ordonnance  desdits  prévôt  des  mai 
chands  et  échevins,  juges  conservateurs,  à  peine  d'en  répondi 
en  leurs  propres  et  privés  noms. 

17.  Et  au  greffier  de  ladite  conservation  de  prendre  pour  toi 
droits  des  jugemens.  expéditions,  procédures  et  autres  actes  q» 
se  feront  en  ladite  juridiction  ,  plus  grande  somme  que  celle  d 
deux  sols  six  deniers  pour  chacun  rôle  de  grosse,  à  peine  cj 
concussion  ;  et  en  cas  de  contravention  ordonne  S.  M  que  la  cor; 
noissance  en  appartiendra  auxdits  juges  conservateurs  en  prti 
mière  instance  et  par  appel  au  parlement  de  Paris.  Si  dor 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   l6€f).  3^5 

V9  574.  —  Edit  qui  ordonne  que  les  domaines  de  ta  couronne 
seront  donnés  à  ferme  au  Lieu  d'être  en  régie. 

ilaint  Ger'main-en  Laye,  août  1669.  (Néron  ,  II ,  90.)  Reg.  PP.,  Ch.  des  comptes 

i5  août. 


W  575.  —  Edit  portant  ia  fixation  du  prix  des  offices  de  ju- 
dicature ,  Câge  et  la  capacité  des  officiers. 

aint-Germain-en-Laye ,  août  1669.  (Ord.  i3,  3  X,  225.  —  Nt-ron,  11,93.  — 
Archiv.  —  Rec.  Cass.)  Reg.  PP.,r!e  roi'y  séant.  C.  des  Comp.,  C.  des  Aides, 
I  i3  août. 

Louis,  etc.  L'administration  de  la  justice  étant  le  premier  et 
riucipal  devoir  des  rois,  nous  n'avons  rien  omis  pour  nous  ac- 
uilter  d'une  obligation  si  indispensable.  L'application  extraordi- 
aire  que  nous  y  avons  donnée,  nous  a  fait  observer  par nous- 
îêmes  les  abus  qui  s'y  sont  glissés,  et  fait  rechercher  les  moyens 
,is  plus  propres  pour  rendre  la  vigueur  à  nos  ordonnances,  et 
lire  régner  la  justice  dans  sa  plus  grande  pureté. 
Mais  comme  on  peut  faire  un  mauvais  usage  des  meilleures 
)is ,  et  que  toute  leur  force  dépend  de  celle  des  magistrats  qui 
H  exécutent  ;  aussi  nous  avons  estimé  que  la  réformation  prin- 
cipale de  la  justice  consistoit  en  celle  des  juges,  et  qu'il  impor- 
>il  principalement  de  n'en  commettre  la  dignité  qu'à  personnes 
hoisies ,  qui  fussent  d'une  intégrité  et  capacité  éprouvées,  et 
l'un  âge  assez  mûr  pour  répondre  au  public  de  l'expérience  né- 
lessaire  pour  en  bien^soutenir  l'autorité.  C'est  par  ces  considé- 
rions que  nous  avons  jugé  à  propos  d'établir  par  un  règlement 
)lennel,  qui  fût  exécuté  dans  toutes  les  compagnies  de  notre 
|)yaume  ,  l'âge  requis  par  les  anciennes  ordonnances  ,  pour 
tre  admis  aux  charges  de  judicature  selon  leurs  différentes  di- 
rrités;  régler  les  degrés  de  parenté  qui  rendent  les  offices  in- 
)mpatibles  dans  un  méme  siége;  fixer  le  prix  des  charges  sur 
n  pied  proportionné,  et  retrancher  ces  titres  et  privilèges  étran- 
ers,  que  la  licence  des  temps  a  fait  affecter  au  mépris  des  prin- 
ipaux  avantages,  et  des  véritables  honneurs  de  l'ancienne 
îagistrature. 

A  ces  causes  ,  etc. ,  nous  avons  dit  que  le  règlement  par  nous 
lit  pour  raison  de  l'âge  requis  pour  entrer  dans  les  charges  de 
idioature,  porté  par  notre  éditdu  mois  de  décembre  i6G5  soit 


3a6  louis  xiv. 

exécuté  aux  clauses  et  conditions  ci-après  exprimées  :  ce  faisa» 
qu'aucun  ne  soit  ci-après  pourvu  ,  admis,  ni  reçu  dans  les  ofïicj 
de  présidens  de  nos  cours  qui  jugent  en  dernier  ressort,  qui 
n'ait  atteint  l'âge  de  quarante  années  accomplies;  en  celles  d 
maître  des  requêtes  ordinaire  «de  notre  hôtel,  qu'il  n'ait  é| 
pourvu  d'ofïice  de  la  qualité  requise,  n'en  ait  actuellement 
assidûment  fait  les  fonctions  pendant  dix  années  entières,  et  n'a 
trente-sept  années  accomplies;  en  celles  de  nos  avocats  et  prj 
cureurs-généraux ,  qu'il  n'ait  atteint  l'âge  de  trente  années;  ^ 
en  celles  de  conseillers  èsdites  cours,  maîtres,  correcteurs  et  a 
diteurs  des  comptes,  l'âge  de  vingt-sept  ans.  Voulons  en  oui)  1 
que  les  baillis ,  sénéchaux,  lieutenans-généraux  et  particulier] 
civils  et  criminels,  présidens  aux  sièges  présidiaux,  ne  puisse; 
être  admis  ni  reçus  auxdits  offices  qu'ils  n'aient  atteint  l'âge  «t  . 
trente  ans.  Et  à  l'égard  des  conseillers  et  de  nos  avocats  et  pr 


Si 


cureurs  èsdits  sièges,  n  entendons  qu'ils  soient  admis  ni  reç 
ès  dites  charges,  qu'ils  n'aient  atteint  i'âge  de  vingt-sept  ans  cori 
plets  et  révolus  ;  le  tout  à  peine  de  nullité  des  provisions  ,  réce; 
tion,  et  de  privation  des  offices  :  et  sans  que  les  parens  au  pi 
mier,  second  et  troisième  degré  qui  sont  de  père  et  fils,  de  frè 
oncle  et  neveu,  ensemble  les  alliés  jusqu'au  second  degré  q 
sont  beau-père,  gendre  et  beau-frère,  puissent  être  reçus 
exercer  conjointement  aucun  office,  soit  dans  nos  cours  ou  siég 
inférieurs,  dont  sera  fait  mention  dans  les  provisions,  qui  coi 
tiendront  clause  expresse,  que  les  pourvus  n'auront  aucuns  pi 
rens  ni  alliés  aux  susdits  degrés ,  à  peine  de  nullité  des  provisio 
et  des  réceptions  qui  pourroient  être  faites;  même  de  perte  d 
offices,  dont  les  porteurs  de  résignations,  démissions,  ou  nom 
nations,  seront  tenus  défaire  leurs  soumissions  en  personne  ( 
par  procuration  spéciale.  Et  sans  pareillement  que  les  officie 
titulaires  reçus  et  servans  actuellement  dans  nosdites  cours 
sièges,  puissent  ci-après  contracter  alliance  au  premier  degré 
beau-père  ou  gendre.  Autrement  et  en  cas  de  contraventioi 
nous  avons  déclaré  et  déclarons  l'office  du  dernier  reçu  vacant 
notre  profit.  Et  à  l'égard  des  parens  et  alliés,  tant  conseille 
d'honneur  que  vétérans  jusqu'au  deuxième  degré  de  parenté 
alliance,  leurs  voix  ne  seront  comptées  que  pour  une,  si  ce  n'c 
qu'ils  se  trouvent  de  différens  avis. 

Ne  pourront  nosdites  cours  donner  entrée  et  séance,  ni  vo 
délibérative  aux  officiers  qui  se  seront  démis  de  leurs  charges! 
après  avoir  servi  vingt  ans,  ni  les  faire  jouir  des  privilèges 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1669. 

ia  droits  dont  jouissent  les  vétérans,  sous  quelque  titre  et  qualité 
|  que  ce  puisse  être,  sans  qu'il  leur  soit  apparu  de  nos  lettres  à 
cet  effet,  à  peine  de  nullité.  Et  seront  les  officie. s  qui  ont  été 
reçus  vétérans  ou  honoraires  sans  nos  lettres,  tenus  de  se  re- 
ii   tirer  dans  six  mois  pardevers  nous  pour  leur  être  pourvu  ; 

autrement  et  à  faute  d'eu  rapporter  dans  ledit  temps  et  icelui 
i9  ipassé,  seront  et  demeureront  lesdits  officiers  vétérans,  privés  de 
t[lt  l'entrée  des  compagnies,  et  déchus  des  privilèges  attribués  aux- 
ej,  dites  charges. 

t[.  Et  notre  intention  étant  que  les  offices  de  nosdites  cours  aient 
m  .un  prix  certain  et  réglé,  et  d'empêcher  la  continuation  de  l'abus 
,1k  arrivé  dans  l'exécution  de  notre  édit  du  mois  de  décembre  i665, 
jS(!  pour  raison  de  la  fixation  du  prix  d'iceux;  voulons  et  nous  plaît 
I  1  que  le  prix  desdites  charges  demeure  ci-après  fixé  et  modéré  sui- 
t  l'Vant  et  ainsi  qu'il  est  réglé  par  notre  édit  du  mois  de  décembre 
Ji665,  sans  qu'il  puisse  être  augmenté  par  traité  volontaire, 

'1  vente  ou  adjudication  par- décret,  directement  ou  indirectement 
<  :  en  quelque  sorte  et  manière  que  ce  puisse  être:  et  à  cet  effet 

[vacation  arrivant  desdits  offices  par  résignation,  décès,  ou  au- 
l'itrement,  les  porteurs  des  résignations,  démissions  ou  nomina- 
>  liions,  les  mettront  ès  mains  du  trésorier  de  nos  revenus  casuels, 

fqui  sera  tenu,  quinzaine  après,  leur  nommer  une  personne  par 
jlnous  choisie  pour  leur  en  payer  le  prix  réglé  par  l'édit  du  mois 
Jjile  décembre  i665,  sans  aucune  augmentation  ,  pour,  en  consé- 

iquence  du  paiement  qui  sera  par  elle  fait,  lui  être  toutes  lettres 
jjjde  provisions  expédiées  en  la  manière  accoutumée.  Et  où  nous 
ulue  voudrions  nommer  auxdits  offices,  ni  en  disposer,  seront  lés-' 
n0Jfiïtes  résignatioas,  démissions,  ou  nominations  rendues  et  resti- 
Ilfi|tuées  par  ledit  trésorier  de  nos  revenus  casuels  à  ceux  qui  les  lui 
U lauront  déposées  après  ladite  quinzaine  expirée,  pour  en  disposer 

Ipar  eux  au  profit  de  telles  personnes  capables  et  en  la  manière 

Jque  les  parties  intéressées  aviseront,  pour  être  en  conséquence 
.jjldes  traités  qu'ils  auront  passés ,  toutes  lettres  de  provisions  expé- 

idiées.  Et  où  nous  ne  voudrions  nommer  auxdits  offices,  ni  faire 
•iilrendre  iesdites  résignations,  démissions  ou  nominations  dans 
Jjladite  quinzaine,  sera  le  prix  ci-dessus  fixé,  payé  et  remboursé 

Ipar  le  trésorier  de  nos  revenus  casuels,  incessamment  en  denier, 

i  complans,  et  en  un  seul  et  actuel  paiement  aux  parties  inté- 
i  ressées,  en  cas  qu'il  ne  se  trouve  aucunes  oppositions  sur  les  re- 
gistres des  gardes  des  rôles ,  les  formes  ci-après  prescrites  préa- 
j  lablement  gardées  et  observées;  savoir  est  qu'après  ladite  quin- 


0,|  * 

A 


OiS  LOUIS  XIV. 

zaine  expirée  et  accomplie  depuis  que  lesdites  démissions  01 
nominations  auront  été  déposées  entre  les  mains  du  trésorier  m  $ 
nos  revenus  casuels;  soit  que  nous  réservions  lesdites  nominaj  ;"e 
tions  et  démissions  pour  en  disposer  ;  soit  que  nous  y  nominioni   '  f 
personnes  capables  pour  en  payer  îe  prix,  le  trésorier  de  nos  rel  's 
venus  casuels,  ou  les  particuliers  nous  feront  dénoncer  au:l  $ 
gardes  des  rôles  les  ordres  qui  auront  été  par  nous  donnés ,  les)  !t 
quels  ordres  ainsi  dénoncés,  ledit  garde  des  rôles  sera  tenu  d«j  110 
faire  afficher  à  la  porte  de  la  chancellerie  de  France,  iccux  pu)  $ 
blier  en  l'ordinaire  de  nos  très  chers  et  féaux  chancelier  dj  ia 
France  et  garde  de  nos  sceaux,  le  sceau  tenant,  quoi  faisant  le;  kiflo 
créanciers  des  particuliers,  tous  autres  prétendant  droit  au: 
offices  mentionnés  aux  affiches,  seront  tenus  de  former  leur, 
oppositions  ès  mains  des  gardes  des  rôles,  dans  quinzaine  aprè: 
lesdites  publications  :  autrement  et  à  faute  de  ce  taire  dan 
ledit  temps,  et  qu'icelui  passé,  lesdits  offices  seront  et  demeu- 
reront déchargés  de  toutes  hypothèques  et  prétentions  de  quelque 
nature  et  qualité  qu'elles  puissent  être,  autre  que  celles  pour  les- 
quelles lesdites  oppositions  auront  été  formées,  tant  avant,  qu< 
depuis  ladite  publication  jusqu'au  jour  de  ladite  quinzaine 
expirée,  sans  que  lesdits  gardes  des  rôles  puissent  recevoir  au- 
cunes oppositions,  que  les  sommes  prétendues  par  les  opposans, 
tant  en  principal  qu'intérêts,  n'y  soient  exprimées. 

Et  en  cas  qu'il  se  trouve  des  oppositions ,  soit  au  titre,  soi! 
pour  deniers,  sur  les  registres  desdits  gardes  des  rôles,  le  prix 
ci-dessus  réglé  en  sera  consigné  par  le  trésorier  de  nos  revenus 
casuels,  entre  les  mains  du  receveur  des  consignations  de  notre 
cour  de  parlement,  ou  de  celui  qui  en  fera  la  fonction,  sans 
autres  droits  que  ceux  de  deux  deniers  pour  livre,  si  mieux 
n'aiment  les  parties  intéressées ,  convenir  d'un  dépositaire,  pour 
lui  être  le  prix  de  l'office  déposé  et  distribué  ainsi  qu'il  appar- 
tiendra :  et  au  surplus  nous  avons  maintenu  et  gardé,  mainte- 
nons et  gardons  les  officiers  de  nosdites  cours  dans  leurs  anciens 
privilèges,  honneurs,  prérogatives  et  immunités  attribués  à 
leursdites  charges;  sans  toutefois  qu'eux,  ni  leurs  descendans 
puissent  jouir  des  privilèges  de  noblesse  et  autres  droits,  fran- 
chises, exemptions  et  immunités  à  eux  accordés  par  édils  et  dé- 
clarations pendant  et  depuis  l'année  1644  j  que  nous  avons  ré- 
voqués et  annullés,  révoquons  et  annulions  par  ces  présentes; 
ensemble  toutes  autres  concessions  de  noblesse,  privilèges, 
exemptions  et  droits,  de  quelque  nature  et  qualité  qu'ils  puis- 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l66g.  32CJ 

sent  être,  accordés  en  conséquence  aux  officiers  servans  dans 
lesdites  compagnies,  que  nous  avons  pareillement  déclarés  nuls 
et  de  nul  effet.  Voulons  qu'en  conséquence  de  la  révocalion  des- 
*  dits  privilèges,  tous  lesdits  officiers,  de  quelque  ordre  et  qualité 
qu'ils  puissent  être,  soient  remis  et  rétablis  en  même  et  sem- 
blable état  qu'ils  étoient  auparavant  les  édits,  déclarations,  ar- 
rêts et  réglemens  intervenus  pour  raison  de  ce,  pendant  et  depuis 
l'année  1 644  ^  sans  qu'eux  ni  leurs  descendans  puissent  directe- 
ment ou  indirectement  user  ni  se  prévaloir  du  bénéfice  d'iceux, 
iqui  seront  censés  nuls,  de  nul  effet,  et  comme  non  avenus,  Si 
donnons  en  mandement ,  etc. 


dai[  |N°  576.  —  Edit  portant  règlement  touchant  l'hypothèque  du 
ici  roi  sur  les  biens  des  officiera  comptables ,  et  la  procédure  à 
m  suivre  dans  les  cours  des  aides  pour  la  vente  et  la  distribu- 
ai lion  du  prix  des  offices. 

jjilJaint-Germain-en-Laje ,  août  1669.  (Ilec.  Cas.  —  Archiv.  —  Néron,  11,  g5.  ) 
J  Rcg.  C.  des  G.,  C.  des  Aid.,  i3  août. 

10!  , 

LOUIS,  etc.  La  connoissance  que  nous  avons  de  l'état  de  nos 
soj  finances  par  l'application  que  nous  y  avons  donnée,  nous  a  fait 
p,i,  ^marquer  que  les  ordonnances  des  rois  nos  prédécesseurs  ont 
!ng  ,rès  sagement  pourvu  aux  moyens  de  prévenir  le  divertissement 
oln 'ie  nos  deniers  que  les  officiers  comptables,  fermiers  et  autres 
sat  ,{ui  en  ont  le  maniement,  employent  souvent  en  acquisition  de 
ieu!  ,neubles,  de  charges,  de  maisons  et  de  terres  ;  et  bien  que  nous 
puissions  prétendre  avoir  non  seulement  un  privilège,  mais  aussi 
)ar.  jn  droit  de  suite  et  de  propriété  sur  ces  acquisitions  ,  néanmoins 
,IC,  ominc  la  discussion  ne  s'en  fait  qu'avec  beaucoup  de  longueurs 
,t  de  frais,  il  s'en  tire  fort  peu  d'avantage  pour  nos  affaires,  tant 
!>ar  l'incertitude  des  préférences  qui  nous  appartiennent,  que  le 
relâchement  des  temps  a  rendu  arbitraires  dans  les  différentes 
ours  qui  en  connoissent,  que  par  l'intervention  des  femmes 
rauduleusement  séparées  de  leurs  maris,  et  par  des  formalités 
t  des  délais  inutiles  qui  consomment  une  partie  du  prix,  éloi- 
nent  la  restitution  qui  nous  est  due  ,  et  le  paiement  des  créan- 
iers  légitimes  :  c'est  ce  qui  nous  £a  fait  résoudre  de  renouveler 
'ancienne  disposition  du  droit  et  de  l'ordonnance  ,  pour  conser- 


33o  louis  xiv. 

ver  le  privilège  de  nos  deniers,  et  les  droits  des  particuliers  sui 
les  meubles,  offices  et  immeubles  des  comptables  ,  prévenir  Ta 
bus  des  séparations  simulées  des  femmes,  et  retrancher  les  pro 
cédures  inutiles  dans  la  vente  judiciaire  des  offices. A  ces  eau 
ses,  déclarons,  etc. 

Abt.  i.  Que  nous  avons  la  préférence  aux  créanciers  des  offi 
ciers  comptables,  fermiers  généraux  et  particuliers,  et  autres 
ayant  îe  maniement  de  nos  deniers,  qui  nous  seront  redevables 
tant  sur  les  deniers  comptans  que  sur  ceux  qui  proviendront  d< 
la  vente  des  meubles  et  effets  mobiliaires  sur  eux  saisis,  san 
concurrence  ni  contribution,  nonobstant  toutes  saisies  précé 
dentés,  à  l'exception  néanmoins  des  frais  funéi aires,  de  justice 
et  autres  privilèges,  des  droits  du  marchand  qui  réclame  sa  mar-  tie 
chandise  dans  les  délais  de  la  coutume  et  du  propriétaire  dei 
maisons  des  villes,  sur  les  meubles  qui  s'y  trouveront  pour  si: 
mois  de  loyer. 

2.  La  même  préférence  nous  sera  conservée ,  même  aupara 
vanïle  vendeur  sur  le  prix  de  l'office  comptable,  et  droits  y  an- 
nexés, du  chef  et  exercice  duquel  il  nous  sera  dû,  soit  pour  de 
bets  de  clair ,  débets  de  quittances ,  souffrances ,  et  supercession; 
converties  en  radiations,  ou  pour  quelqu'autre  cause  que  ce  soi 
procédant  de  l'exercice. 

3.  Nous  entendons  aussi  avoir  privilège  sur  le  prix  des  immeu 
bîes  acquis  depuis  le  maniement  de  nos  deniers,  néanmoim 
après  le  vendeur  et  celui  dont  les  deniers  auront  été  employé 
dans  l'acquisition ,  et  dont  il  sera  fait  mention  sur  la  minute  e 
expédition  du  contrat  :  ce  que  nous  voulons  avoir  lieu  à  l'égarc 
des  offices  de  toute  nature ,  nonobstant  toutes  coutumes  e 
usages  contraires,  auxquels  nous  avons  dérogé  et  dérogeons. 

4.  Sur  les  immeubles  acquis  avant  le  maniement  de  nos  de 
niers ,  nous  aurons  hypothèque  dy  jour  des  provisions  des  office 
comptables,  des  baux  de  nos  fermes ,  ou  des  traités  et  des  coin 
missions;  et  sur  les  offices  non  comptables,  ou  offices  compta 
bles,  du  chef  desquels  il  ne  nous  sera  pas  dû  après  le  vendeur  e 
celui  qui  justifiera  d'un  emploi  comme  dessus,  nous  entreron 
en  contribution  sur  le  reste  du  prix  avec  les  autres  créanciers 
même  les  opposans  au  sceau  ,  encore  qu'il  n'y  eût  aucune  oppo 
sition  faite  en  notre  nom  au  sceau  des  provisions. 

5.  Vouions  tout  ce  que  dessus  avoir  lieu  ,  nonobstant  les  op 
positions  et  actions  des  femmes  séparées  de  leurs  maris,  à  l'é- 
gard des  meubles  trouvés  dans  la  maison  d'habitation  du  mari 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l66c).  35 1 

<jui  n'auront  appartenu  à  la  femme  avant  le  mariage,  même  sur 
le  prix  des  immeubles  acquis  par  elle  depuis  la  séparation,  s'il 
Ifi    n'est  justifié  que  les  deniers  employés  en  l'acquisition  lui  appar- 
tiennent légitimement. 

6.  Voulons  que  les  biens  immeubles  de  comptables  qui  se 
trouveront  redevables  envers  nous,  et  leurs  offices  de  toute  na- 

r{i  ture  qui  seront  saisis  réellement,  soient  décrétés,  ajugés,  et 
Tordre  et  distribution  du  prix  fait  en  nos  cours  des  aides  séantes 
k  ès  villes  où  nos  chambres  des  comptes  sont  établies,  et  dans  le 
^  ressort  desquelles  le  comptable  aura  exercé. 

7.  Nos  cours  des  aides  pourront  évoquer  de  toutes  nos  autres 
cours  et  juges ,  les  saisies  et  criées  faites  à  la  requête  des  créan- 
ciers particuliers  des  comptables ,  qui  nous  seront  redevables, 
après  avoir  subrogé  aux  poursuites  nos  procureurs  généraux; 
nous  réservant  néanmoins  de  faire  ajuger  en  notre  conseil  les 
offices  d'aucuns  comptables ,  ainsi  qu'il  sera  par  nous  ordonné. 

8.  Tout  créancier  saisissant  des  biens  immeubles  et  offices  d'un 
comptable,  sera  tenu,  dans  un  mois  après  la  saisie,  la  faire  si- 
gnifier à  notre  procureur  général  en  la  cour  des  aides,  et  retirer 
son  consentement  par  écrit  sur  l'original  des  saisies  pour  les  con- 
tinuer, au  cas  que  le  saisi  ne  nous  soit  point  redevable,  à  peine 
de  nullité  de  l'adjudicalion. 

9.  Abrogeons  l'uspge  des  criées  et  adjudications  à  la  barre , 
pardevant  un  conseiller  de  nos  cours,  des  offices  de  toute  nature 
saisis  sur  les  comptables  :  voulons  que  l'adjudication  en  soit 

el  !  faite  l'audience  tenant,  après  trois  publications. 

ri  '     10.  La  saisie  réelle  des  offices  sera  signifié  3  aux  personnes  au 

c  1  domicile  de  la  partie  saisie,  par  exploit  au  bas  de  la  saisie ,  qui 
contiendra  l'assignation  en  nos  cours  des  aides,  afin  de  passer 

■6"  leur  procuration  pour  résigner,  sinon  voir  dire  que  l'arrêt  vau- 
dra procuration  pour  sur  icelui,  et  faute  de  paiement  des  causes 
de  la  saisie ,  être  procédé  à  l'adjudication. 

11.  Les  saisies  réelles  et  assignations  seront  registrées  ès  re- 
gistres du  contrôle  des  exploits  du  commissaire  aux  saisies  réel- 
les, et  des  greffes  de  nos  cours  des  aides. 

12.  Si  la  partie  saisie  n'allègue  moyens  légitimes  pour  empê- 
cher la  vente ,  elle  sera  ordonnée  par  arrêt  qui  sera  rendu  dans 
les  délais  de  la  distance  du  lieu  de  l'exercice  de  l'office,  suivant 
les  formalités  prescrites  par  notre  ordonnance  du  mois  d'avril 
1667,  et  sera  l'arrêt,  soit  par  défaut  ou  contradictoire,  signifié  à 


55î  LOUIS  XIV. 

ïa  personne  ou  au  domicile  du  saisi  eu  de  son  procureur,  s'il  en  a 
constitué. 

i3t  L'affiche  qui,  sera  prise  en  vertu  de  l'arrêt,  contiendra  le 
nom  et  l'élection  du  domicile  du  poursuivant ,  la  date  de  l'arrêt, 
le  jour  et  le  lieu  auquel  l'adjudication  sera  faite  sans  remise,  le 
titre  de  l'office  saisi  avec  les  gages  et  droits  y  attribués ,  le  nom 
et  la  qualité  du  saisi ,  et  les  causes  de  la  saisie. 

14.  L'affiche  sera  signifiée  aux  personnes  et  domicile  du  saisi 
et  des  opposans,  ou  de  leur  procureur  s'ils  en  ont  constitué,  et 
apposée  aux  panonceaux  de  nos  armes,  par  l'un  de  nos  huissiers 
ou  sergens  :  savoir  dans  Les  villes  où  nos  cours  des  aides  auront 
leur  séance  ,  ès  jours  de  marché  à  la  principale  place  publique, 
et  ès  jours  d'audience,  et  avant  qu'elle  soit  ouverte,  aux  portes 
et  principales  entrées ,  chambre  d'audience,  et  aux  barres  de 
nos  cours,  et  dans  les  villes  où  s'exerce  ledit  office  saisi,  aux 
jours  de  marché  dans  la  place  publique  ?  et  à  la  principale  entrée 
du  lieu  où  se  fait  l'exercice,  à  la  porte  du  domicile  du  saisi  et  de 
la  justice  royale  des  lieux;  et  encore  pour  tes  offices  comptables, 
à  l'entrée  de  nos  chambres  des  comptes ,  et  le  dimanche  suivant 
ès  portes  des  églises  paroissiales  des  lieux,  cours  et  juridictions 
ci-dessus,  av'int  le  commencement  des  messes  paroissiales,  et 
le  tout  ensuite  enregistré  au  contrôle  des  exploits. 

15.  Les  affiches  seront  publiées  par  trois  dimanches  de  quator- 
zaine  en  quatorzaine  consécutifs,  aux  prônes  des  grandes  messes 
paroissiales,  parles  curés  ou  leurs  vicaires  qui  y  seront  contraints 
par  saisie  de  leur  temporel  et  à  leur  refus  par  les  huissiers  ou 
sergens,  aux  portes  de  l'église,  et  à  l'issue  des  grandes  messes, 
en  présence  des  paroissiens. 

16.  Au  jour  désigné  par  l'affiche  sera  procédé  à  l'adjudication 
pure  et  simple  de  l'office  en  l'audience  de  nos  cours,  sans  au- 
cune remise,  sinon  pour  cause  légitime  et  du  consentement  du 
poursuivant. 

17.  Toutes  personnes  prétendans  droits,  part  ou  portion  aux 
offices,  gages  et  droits  y  attribués,  seront  tenus  déformer  leurs 
oppositions  aux  greffes  de  nos  cours,  en  fournir  les  causes  et 
donner  copies  des  pièces  justificatives  au  procureur  du  poursui- 
vant ,  dans  la  veille  du  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  autre- 
ment l'opposition  ne  sera  reçue ,  sauf  à  se  pourvoir  par  opposition 
afin  de  conserver  sur  \ô  prix. 

18.  Les  oppositions  sur  le  prix  pourront  être  reçues  pendant 
le  cours  des  publications,  et  seulement  dans  la  quinzaine  après 


séguier  ,  chanc,  garde  des  sceaux.  —  août  166g.  333 
1  l'adjudication;  passé  lequel  temps,  encore  que  le  décret  ne  fût 
il  (scellé  ,  aucune  opposition  ne  sera  reçue,  et  sera  Tordre  instruit 
(  par  un  seul  appointement  à  produire  ,  et  contredire  de  huitaine 
f  ;en  huitaine,  sans  forclusion  ni  déplacer,  et  le  prix  de  radjudi- 
cation distribué,  ainsi  qu'il  sera  ordonné  par  nos  cours. 
"°1     19,  Sur  le  prix  des  offices  de  receveurs  dés  tailles,  le  receveur 
général  en  exercic  e  au  temps  de  la  saisie  ,  sera  colloqué  par  pré- 
1J  jférence ,  pour  les  parties  revenantes  à  la  recette  générale;  si  ce 
,{|  'n'est  que  pour  les  parties  des  années  précédentes  on  justifie  des 
5lêf|  diligences,  bonnes,  valables  et  continues,  par  emprisonnement, 
0lllllsaisie  réelle  des*  immeubles  ou  autres  contraintes;  auquel  cas  le 
llcfprix  sera  distribué  par  contribution ,  et  à  proportion  de  ce  qui 
Ir'e|çsera  dû  pour  chacune  année. 

sï  20.  La  première  moitié  des  parties  revenantes  à  la  recette  gé- 
miné raie  ,  même  de*  années  précédentes,  moyennant  les  diligen- 
r^!|ces  ci- dessus  ,  sera  payée  par  préférence  à  la  première  moitié  des 
^charges,  après  laquelle  sera  la  dernière  moitié  de  la  partie  de  la 
'^■recette  générale ,  colloquée  par  préférence  à  la  seconde  moitié 
au|  des  charges. 

m     21.  Les  gages  et  droits  des  élus  et  autres  charges  des  recettes 
»cl  des  tailles,  ne  pourront  être  colloqués  que  pour  l'année  courante 
[et  la  précédente,  s'il  n'est  justifié  de  bonnes  diligences  faites  par 
or'|saisies ,  exécutions  et  contraintes. 

mt  22.  Voulons  le  contenu  des  trois  articles  ci-dessus  avoir  lieu  sur 
'"fie  prix  des  offices  des  receveurs  généraux  des  finances,  tant  pour 
û|la  partie  revenant  à  notre  trésor  que  pour  les  charges  des  re- 
esf  celtes  générales. 

23.  Les  sommes  pour  lesquelles  nous  serons  utilement  collo- 
i°Bîqués,  seront  par  le  receveur  des  consignations  payées  et  déli- 
ai' vtées,  sans  frais,  ni  aucun  droit  de  consignation,  au  garde  de 

notre  trésor  royal,  ou  autre,  notre  officier  comptable,  qui  en 
devra  faire  la  recette. 

24.  Voulous  tout  ce  que  dessus  être  gardé  ,  observé  et  exécuté, 
novobstant  tous  usages,  coutumes,  dispositions  et  ordonnances 
contraires,  auxquelles  nous  avous  dérogé  et  dérogeons.Si  don- 
nons en  mandement ,  etc. 

■ 

1   

!  N°  _^  Emr  portant  que  tous  exploits  autres  que  ceux  de 

procédure  seront  registres  ,  et  quen  conséquence  les  huissiers 

*  '• 


554  LOUIS  51V. 

ne  seront  plus  obligés  de  se  faire  assister  de  recors ,  suivant 
l'art,  a  ,  Ut.  i  de  l'ordonnance  d'avril  1667. 

Saint-Germain-en-Laye,  août  1669.  (Ord.  i3,  3  X,  a5o.  —  Rec.  Cass. —  Néron 
11,97.)  Rég-  pp>  C.desC,  C.  des  A.,  i3  août. 

LOUIS  ,  etc.  Encore  que  le  ministère  des  huissiers,  sergens  et 
autres  qui  ont  pouvoir  d'exploiter  dans  notre  royaume,  soit  con- 
sidérable  dans  l'administration  de  la  justice,  et  qu'il  importe  de 
n'en  commettre  les  fonctions  qu'à  des  personnes  d'une  probité  et 
capacité  connues  :  néanmoins  la  facilité  d'y  admettre  toutes 
sortes  de  sujets,  même  les  moins  capables,  ayant  causé  de  grands) 
abus,  nous  aurions  (  pour  en  prévenir  la  suite ,  assurer  la  foi  de 
leurs  actes,  et  empêcher  que  les  biens  de  nos  sujets  ne  fussenl 
exposés  à  des  antidates  et  autres  faussetés)  enjoint,  par  les  art.  2 
et  1 /j  du  titre  2  de  notre  ordonnance  du  mois  d'avril  1667,  à  tous 
huissiers  et  sergens  de  se  faire  assister  de  deux  témoins  ou  re- 
cords, qui  signeroient  avec  eux  l'original  et  la  copie  des  exploits; 
et  à  ceux  desdits  huissiers  et  sergens  qui  ne  sauroient  écrire,  ni 
signer,  de  se  défaire  de  leurs  offices  dans  trois  mois  :  sur  quoi  le< 
marchands  et  négocians  nous  auroient  fait  leurs  remontrances^ 
fondées  sur  ce  que  encore  que  les  significations  qui  leur  étoienl 
faites  ne  fussent  le  plus  souvent  que  pour  protester  des  lettres  de 
change  qu'ils  refusoient  d'accepter  pour  n'en  avoir  la  provision, 
néanmoins  es  sommations  leur  étant  faites  par  nombre  d'offin 
ciers,  cela  leur  causoit  du  scandale,  préjudicioit  à  leur  réputa- 
tion et  au  bien  du  commerce.  Et  d'ailleurs  l'expérience  ayant  faii 
connoître  que  plusieurs  desdits  huissiers  et  sergens  se  servent  de 
records  les  uns  aux  autres,  et  se  confient  réciproquement  leut 
signature  pour  se  dispenser  d'être  présens ,  et  d'assister  celui  qu 
délivre  les  actes  aux  parties  ;  en  sorle  qu'au  lieu  de  rendre  lei 
exploits  plus  authentiques ,  les  précautions  portées  par  notre 
ordonnance  n'ont  servi  que  de  prétexte  pour  augmenter  excessi- 
vement leurs  droits ,  et  les  autoriser  à  faire  des  exactions  extraor- 
dinaires :  à  quoi  étant  nécessaire  de  pourvoir. 

A  ces  causes,  etc. ,  voulons  et  nous  plaît  qu'à  commencer  an  pre 
mier  jour  de  janvier  prochain  ,  tous  exploits  (à  l'exception  senle- 
mentde  ceux  qui  concernent  la  procédure  etinstruction  des  procès 
soient  registrés  à  la  diligence  des  parties,  à  la  requête  desquelles  \h 
seront  faits,  dans  trois  jours  au  plus  tard  après  la  date  d'iceux  . 
à  peine  de  nullité  des  exploits,  procédures  et  jugemens  qui  seronl 
faits  en  conséquence,  et  de  100  liv.  d'amende  contre  celui  qui 


SÉGUIER,  CHANC,  G\RDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT  l6f>Q  535 

%  s'en  servira.  Et  pour  cet  effet,  seront  établis  des  bureaux  dans 
t  tous  les  bailliages,  sénéchaussées,  prévôtées,  vicomtés,  vigue- 
,  Iries,  et  autres  justices  royales  de  notre  royaume;  comme  aussi 
jj'eu  celles  des  duchés  et  pairies,  et  autres  justices  ressortissans 
nuement  en  nos  cours  :  en  chacune  desquelles  juridictions  et 
iS{|justices  sera  établi  par  nous,  ou  notre  fermier  général,  un  con- 
•ftrôleur,  lequel  sera  tenu,  après  le  serment  par  lui  prêté  pardevant 
^tles  juges  où  lesdits  bureaux  seront  établis,  d'enregistrer  inces- 
telsamment  à  la  première  réquisition  qui  lui  sera  faite  par  les  par- 
ties, ou  par  ceux  qui  en  auront  charge  ,  selon  l'ordre  des  jours, 
sans  laisser  aucun  blanc  ,  tous  les  exploits  qui  lui  seront  ap- 
^ (portés  dans  des  registres  qui  seront  cottés  et  paraphés  par  lesdits 
senljjuges  et  par  notre  fermier  général,  ou  ceux  qui  seront  par  lui 
rl  ^commis  et  préposés,  et  de  faire  mention  sommaire  de  l'enregis- 
trement sur  les  originaux  desdits  exploits,  à  peine  de  demeurer 
^  par  ledit  contrôleur  responsable  des  dommages  et  intérêts  des 
^[parties.  Et  afin  qu'elles  soient  bien  et  duement  averties  de  l'éta- 
blissement dudit  contrôle,  seront  tenus  lesdits  huissiers  et  sergens 
iltlde  les  en  avertir,  et  de  la  peine  de  nullité  d'iceux  en  cas  d'omis- 
ces|gion  dudit  contrôle ,  dont  ils  feront  mention  dans  les  exploits, 
ie»|sous  les  mêmes  peines  de  demeurer  responsables  des  dépens  , 
^dommages  et  intérêts  des  parties  :  et  en  conséquence  nous  avons 
io»<  fait  et  faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  à  toutes  nos 
cours  et  juges  :  comme  nussi  aux  juges  ecclésiastiques  et  des 
seigneurs,  d'avoir  aucun  égard  aux  exploits  qui  seront  faits  depuis 
ledit  jour,  \"  janvier  prochain,  s'ils  n'ont  été  contrôlés,  ainsi 
qu'il  est  dit  ci-dessus,  ni  de  rendre  aucuns  arrêts,  jugemens ,  ni 
sentences  pour  interruption  de  prescriptions,  adjudication  d'in- 
térêts ou  autrement,  en  quelque  sorte  et  manière  que  ce  puisse 
être,  si  lesdits  exploits  n'ont  été  contrôlés  dans  les  trois  jours: 
otre  auquel  cas  ils  seront  considérés  du  jour  de  leur  date.  Auxquels 
contrôleurs  nous  avons  attribué,  et  par  ces  présentes  attri- 
buons, 5  sols  pour  le  droit  de  contrôle  desdits  exploits;  leur  faisant 
défensesMe  prendre  ni  recevoir  plus  grands  droits,  encore  qu'ils 
leurjfussent  volontairement  offerts,  à  peine  de  concussion.  Et  à 
l'égard  des  exploits  qui  seront  faits  dans  les  justices  des  seigneurs 
*  non  ressortissant  nuement  en  nos  parlemens,  voulons  pareille- 
i  ment  qu'ils  soient  contrôlés  dans  les  trois  jours ,  à  peine  de  nul- 
u,  lité,  ainsi  que  dit  est,  par  les  greffiers  desdifes  justices,  qui 
•onl  seront  tenus  d'observer  à  cet  égard  ,  et  sous  les  mêmes  peines , 
f  ce  qui  a  été  ci-dessus  ordonné  pour  les  contrôleurs  ès  justices 


336  louis  xiv. 

royales,  duchés  et  pairies,  et  autres  ressortissantes  nucment  en 
nos  parlemens  :  auxquels  greffiers  sera  payé  pareillement  5  sols 
pour  le  contrôle  de  chacun  exploit,  desquels  ils  retiendront  2  sols 
pour  leurs  salaires  et  vacations.  Et  à  l'égard  des  trois  autres  sols, 
seront  et  appartiendront  à  notredit  fermier  général ,  auquel  les- 
dits  greffiers  seront  tenus  d'en  compter,  et  pour  cet  effet,  lui  re- 
présenter le  registre  dudit  contrôle,  cotté  et  paraphé,  ainsi  que 
dit  est,  toutes  les  fois  qu'ils  en  seront  requis  Quoi  faisant,  nous 
avons  déchargé  et  déchargeons  lesdits  huissiers,  sergens  et  autres 
ayant  pouvoir  d'exploiter,  de  se  faire  assister  de  deux  témoins  et 
records,  suivant  l'art.  2  du  titre  2  de  notre  ordonnance,  à  laquelle 
nous  avons  dérogé  et  dérogeons  pour  ce  regard. 
Si  donnons  en  mandemens,  etc. 


h 
fa, 


!  ïiîiî 

iOll 


! 

irai 


N°  578.  —  Edit  portant  qu'aucun  appel  ne  sera  reçu  si  ta  con 
signation  de  C  amende  n'a  été  faite. 

Saiut-Gtrmain  en-Laye ,  août  1669.  (  Ord.  i5,  3  X,  240. —  Rec.  Cass.  —  Néron  jue 
II  ,  98.  —  Arch.  )  Reg.  PP.,  C.  des  C,  G.  des  A.,  i3  août. 

LOUIS,  etc.  Comme  il  n'y  a  point  de  procès  plus  onéreux  aux 
familles  que  ceux  qui  se  forment  sur  les  appellations  des  premiers 
juges,  parce  qu'ils  obligent  les  parties  de  quitter  leurs  maisons  cm 
et  leurs  emplois  pour  les  aller  poursuivre  dans  les  cours  où  ils  11 
sont  dévolus,  aussi  n'y  en  a-t -il  point  sur  qui  les  soins  et  la  pré- 
voyance des  rois,  nos  prédécesseurs,  se  soient  plus  élendus. 
puisque  non  seulement  ils  ont  créé  des  sièges  entiers  dans  lesM 
provinces  avec  pouvoir  de  juger  en  dernier  ressort  jusqu'à  une) m 
certaine  coneurrence  ,  mais  ils  ont  encore  établi  de  grosses! èj 
amendes  contre  les  téméraires  appelans,  afin  de  les  empêcher  p 
de  s'engager  en  de  frivoles  appellations  :  cependant  nous  appre- 
nons que  .  nonobstant  toutes  ces  précautions,  il  y  a  peu  de  ma- 
tières où  il  s'exerce  plus  de  vexations;  ce  qui  ne  peut  procéder 
que  de  l'impunité  que  les  mauvais  plaideurs  trouvent  par  la  dé- 
charge ou  modération  des  amendes  ,  étant  certain  que  si  l'or- 
donnance qui  a  fixé  celle  du  fol  appel  à  y5  liv.  ,  avec  injonction 
aux  juges  de  condamner  en  autant  d'amende  q'àH  y  a  de  chefs 
de  mauvaises  appellations,  avoit  été  exactement  observée,  on 
n'en  verroit  pas  un  nombre  si  excessif:  mais  parce  que  les  juges 
s'en  sont  dispensés  sous  prétexte  d'équité,  la  voie  d'appel,  qui 
est  toute  bonne  dans  son  origine,  a  décliné  dans  un  abus  si  ma- 
nifeste ,  que  le  roi  Charles  IX  fut  obligé  ,  pour  y  donner  quelque  tx 


m 
lit 

m 
M 
toi 
m 

OD 


SEGUTER,  CHÀNC.,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l66ç).  3$7 

ordre  ,  de  défendre  expressément  à  toutes  les  cours ,  par  l'art.  25 
de  l'ordonnance  de  Roussillon,  de  remettre  ou  modérer  l'amende 
de  ?5  Hv.  ,  à  peine  d'être  répétée  sur  les  contrevenans  :  et  quoi- 
que cette  disposition  ne  fût  presque  qu'un  renouvellement  des 
irt.  n5,  118  et  128  de  celle  de  i53q,  néanmoins  elle  n'a  point 
3U  plus  d'exécution  ;  si  bien  que  les  choses,  au  Heu  de  se  rétablir, 
3011 1  tombées  dans  une  telle  confusion,  que  le  feu  roi,  notre  très 
lonoré  seigneur  et  père,  pour  restreindre  le  nombre  et  réprimer 
a  licence  des  appellations,  fut  aussi  obligé  d'enjoindre  en  par- 
iculier  à  notre  parlement  de  Paris  ,  par  sa  déclaration  du  mois 
le  décembre  i63q,  de  ne  prononcer  en  toute  cause  et  procès 
l'appel  que  par  bien  ou  mal  jugé,  avec  adjudication  de  l'amende 
lu  fol  appel,  sous  ce  tempéramcut  toutefois,  qu'où,  pour  de 
lonnes  et  justes  considérations  ,  il  trouveroit  à  propos  de  pro- 
loncer  l'appellation  au  néant,  l'appelant  qui  succomberoit  fût 
oujours  condamné  en  une  amende  de  12  liv.  au  moins,  sans 
|ue,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  ni  en  quelque  manière 
|ue  la  prononciation  fût  conçue,  il  en  pût  être  déchargé,  laquelle 
jjéclaration  a  été  si  utile  au  bien  de  la  justice  ,  qu'encore  qu'elle 
iM  l'ait  été  faite  que  pour  notre  parlement  de  Paris,  néanmoins, 
on  iiomme  nous  sommes  obligé  de  procurer  également  le  repos  et 
ij  a  justice  à  tous  nos  sujets,  nous  avons  estimé  à  propos  de  la 
iré- 'endre  générale  dans  toutes  nos  cours,  et  même  dans  tous  les 
us,  .iéges  présidiaux  de  notre  royaume  ,  ès  cas  où  ils  jugent  les  ap- 
. les  lellations  en  dernier  ressort ,  afin  qu'il  n'y  ait  point  de  diversité 
une  iur  une  matière  où  il  est  si  facile  et  si  nécessaire  de  rendre  ia 
sses  "ègle  uniforme,  ave?  ceice  distinction  néanmoins  que  l'amende 
lier  îrésidiaîe  ne  sera  que  de  6  liv.  seulement  :  et  d'autant  que  nous 
M-  sommes  bien  informé  que  l'une  des  meilleures  précautions  qui 
lia-  lit  été  introduite  par  notre  ordonnance  du  mois  d'avril  1667, 
der  iour  réduire  et  diminuer  le  nombre  des  requêtes  civiles,  a  été 
(lé-  l'obliger  ceux  qui  les  obtiennent  de  consigner  l'amende,  en  pré- 
or-  sentant  leur  requête  pour  l'entérinement  des  lettres,  nous  avons 
lion  mssi  estimé  qu'il  étoit  juste  d'imposer  à  tous  appelans  i'obliga- 
hefi  ion  de  consigner  l'amende  de  12  liv.  en  nos  cours,  et  celle  de 
on  3  liv.  aux  sièges  présidiaux. 

iges  A  ces  causes ,  de  l'avis  de  notre  conseil ,  qui  a  vu  les  articles 
qui  ao  de  l'ordonnance  de  Roussillon  ,  les  1 1 5  et  128  de  celle  de  i55q, 
m-  a  déclaration  du  moins  de  décembre  1639  et  l'art  16  du  titre  35 
qui  lïe  notre  ordonnance  du  mois  d'avril  1667,  cl  notl*e  certaine 
science,  ordonnons  que  du  jour  de  la  publication  qui  sera  faite 

22 


358  louis  xiv. 

du  présent  édit,  aucun  ne  puisse  être  reçu  appellant  qu'il  n'ait 
consigné  l'amende  de  douze  livres  en  nos  cours,  et  de  six  livre* 
aux  sièges  présidiaux  ,  ès  cas  auxquels  ils  jugent  présidialement 
et  en  dernier  ressort,  lesquelles  sommes  seront  reçues  par  le  re- 
ceveur des  amendes,  qui  s'en  chargera  comme  dépositaire  san! 
droits  ni  frais  ,  suivant  et  ainsi  qu'il  sera  ci-après  par  nous  orj 
donné  ,  pour  être  après  le  jugement  desdites  appellations  rendue; 
et  délivrées,  s'il  y  échet  aussi  sans  frais;  voulons  que  lesdits  ap- 
pellans  soient  tenus  de  donner  copie  de  la  quittance  du  receveuj 
des  amendes  aux  procureurs  de  leurs  parties  adverses,  avan 
qu'ils  puissent  être  reçus  à  faire  aucunes  procédures  sur  les  ap- 
pellations ,  soit  verbales  ou  par  écrit ,  principales  ou  incidentes  i  An 
sauf  à  l'égard  de  celles  qui  seront  interjetées  sur  le  bureau*ei 
plaidant,  à  donner  copie  au  greffier  par  celui  qui  voudra  levé 
l'arrêt  de  la  quittance  du  receveur  des  amendes,  avant  qu'y  '1 
puisse  être  délivré,  dont  le  greffier  demeurera  responsable,  sans; 
néanmoins  qu'une  même  partie  soit  tenue  de  consigner  plu; 
qu'une  amende,  encore  qu'il  eût  interjeté  plusieurs  appellations 
niais  s'ils  éloieist  respectivement  appellans  l'un  et  l'autre,  seron  L( 
tenus  de  consigner  chacun  une  amende,  et  de  le  faire  signifie  h 
au  domicile  de  leurs  procureurs,  et  donner  la  copie  de  la  quitî  joi 
tance  d«  receveur  des  amendes,  avant  qu'ils  puissent  être  reçu  lit 
à  faire  aucune  procédure  sur  l'appel,  et  que  jusques  à  ce  tout^  II; 
audience  leur  soit  déniée,  et  en  conséquence  défendons  à  toui  mil 
procureurs  de  nos  cours  et  des  sièges  présidiaux,  de  faire  mettra  roc 
aucune  appellation  verbale  au  rôle,  et  d'en  poursuivre  l'audience)  h 
sur  placet ,  ou  de  conclure  en  aucun  procès  par  écrit,  qu'ils  n'aieiî  ja< 
donné  et  fait  signifier  copie  de  la  quittance  du  receveur  de  ip 
amendes  au  procureur  de  la  partie  adverse  ,  à  peine  de  nullité  de'  A 
procédures,  arrêts  ,  jugemens  et  sentences ,  et  de  payer  l'amen  <1  jd 
en  leurs  noms  sans  aucune  répétition ,  ledit  receveur  compter  h 
par  chacune  année  desdites  amendes,  comme  de  toutes  les  autre  çé 
de  son  maniement;  et  en  cas  que  par  l'arrêt  qui  interviendra  h  |e 
sentence  dont  appel  aura  été  interjeté  soit  infirmée,  ledit  receveu  ii 
emploiera  l'amende  qu'il  aura  reçue  dans  le  chapitre  de  dépens  k 
de  son  c3mpte,  et  fera  mention  de  l'arrêt  qui  aura  infirmé  ladit  us 
sentence.  Voulons  qu'il  tienne  bon  et  fidèle  registre  des  quittancé  lis 
qui  auront  été  par  lui  délivrées,  et  qu'il  en  puisse  expédier  de;  i 
duplicata  pour  recouvrer  lesdites  amendes,  s'il  est  ainsi  ordonné;  I 
voulons  que  ladite  déclaration  du  mois  de  décembre  i63o,  soi  y 
exécutée  dans  tous  nos  parlement ,  et  autres  nos  cours ,  en  c< 


SÊGUIËR,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   l66oâ  33g 

jui  concerne  l'amende  des  appellations,  ce  faisant  que  confor- 
nément  à  l'ordonnance  de  i  55g  ,  ils  soient  tenus  en  toutes  ap~ 
>eliations  verbales  ou  par  écrit,  soit  principales  ou  incidentes, 
te  condamner  les  nppelians  qui  suceomberont  en  l'amende  de  ?5 
ivres,  ou  du  moins  en  celle  de  i  îi  livres  au  cas  que  pour  de  bonnes 
îonsidérations  ils  jugeassent  qu'il  y  eût  lieu  de  la  modérer, 
:omme  aussi  seront  tenus  les  juges  présidiaux,  ès  cas  èsquels  ils 
ugent  en  dernier  ressort,  de  condamner  les  appellans  qui  suo- 
iomberont  en  leurs  appellations  en  l'amende  de  six  livres,  les- 
[uelles  amendes  de  douze  livres  et  six  livres  ne  pourront  être 
émises  ni  modérées  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit.  Si  don- 
jons en  mandement,  etc. 


h  : 

jo1  |f°  5  79,  —  Edit  portant  création  des  greffiers  des  affirma- 
tions. 

Saint-Germain-en-Laye,  Août  1669,  (Néron,  II,  100). 


LOUIS,  etc.  Par  l'article  14  du  titre  3i  de  notre  ordonnance 
|û  mois  d'avril  1667  >  nous  aurions  ordonné  que  les  voyages  et 
éjours  ne  pourroient  être  employés,  ni  taxés  qu'en  faisant  appa- 
ecu  oiv  par  celui  qui  en  demanderont  la  taxe  ,  d'un  acte  fait  au  greffe 
ou!  e  la  juridiction  en  laquelle  le  procès  seroil  pendant,  qui contien- 
tfli  iroit  son  affirmation  qu'il  a  fait  exprès  le  voyage  pour  le  fait  du 
eltjïocès,  et  notre  intention  ayant  été  de  créer  et  établir  des  gref- 
ers  particuliers  dans  toutes  nos  cours  ,  sièges  et  justices  de  notre 
D'y  a  urne,  pour  recevoir  lesdiis  actes  d'affirmation,  et  en  faire 
expédition  aux  parties. 

!  A  ces  causes  ,  de  l'avis  de  notre  conseil,  qui  a  vu  ledit  article 
end  4  du  titre  3i  de  notredite  ordonnance,  et  de  notre  certaine 
rte  fcfience ,  pleine  puissance  et  autorité  royale,  nous  avons  créé, 
itrf  irîgé  et  établi ,  et  par  ces  présentes  signées  de  notre  main  ,  créons, 
irigeons  et  établissons  dans  toutes  nos  cours  et  sièges  de  notre 
tfjr'aume ,  qui  ont  pouvoir  de  taxer  des  dépens  en  titre  formé ,  des 
eoi  lÉces  de  greffiers  ,  pour  recevoir  et  expédier  le  ;  actes  d'affirma- 
di!  j&ns  mentionnés  en  l'art.  14  du  titre  01  de  notre  ordonnance  du 
iïôîs  d'avril  1G67,  privativement  et  à  l'exclusion  de  tous  autres 
ireffiers  ;  leur  attribuons  à  cet  effet  pour  tous  droits  :  savoir,  aux 
rèffiers  desdites  affirmations ,  qui  seront  établis  dans  nos  cours 
lp  parlement,  et  autres  nos  cours,  vingt  sols  pour  chacun  des- 
:its  actes,  et  dix  sols  pour  les  actes  qui  seront  expédiés  par  les 

22. 


34o  touis  Jcïv. 

greffiers  qui  seront  établis  dans  les  sièges  présidiaux  et  autres  jr 
ridiclions,  qui  ont  pouvoir  de  taxer  des  dépens,  leur  faisant  tri 
expresses  inhibitions  et  défenses,  et  à  leurs  commis  de  prend! 
ni  recevoir  de  plus  grands  droits,  encore  qu'ils  leur  fussent  ^ 
lontairement  offerts,  à  peine  de  concussion.  Si  donnons,  etc. 


N°  58o.  — Déclaration  qui  défend  d'ordonner  les  contesté 
lions  plus  amples  par  devant  les  rapporteurs  ,  et  les  appoir 
terriens  à  mettre.  ! 

Saint-Germain-en-Laye,  Août  1669. (Néron,  II,  100.) 

LOUIS,  etc.  Le  désir  que  nous  avons  de  pourvoir  à  l'abrévi 
tion  des  procès  ,  et  au  retranchement  d'une  infinité  de  procédui 
inutiles,  qui  consomment  les  parties  en  frais,  nous  auroit  ob 
gé  de  faire  publier  notre  ordonnance  du  mois  d'avril  1667,  po 
régler  Tordre  de  la  procédure  civile,  et  donner  un  style  uniforr 
et  certain  à  toutes  les  cours  et  sièges  de  notre  royaume.  M, 
quoique  nous  ayons  fait  expressément  entendre  que  notre  inte 
tion  étoit  qu'elle  fût  étroitement  gardée,  néanmoins  nous  avo 
été  informés  qu'il  s'y  commet  de  fréquentes  contraventions  : 
particulièrement  à  l'art.  1 1  du  titre  des  délais  et  procédures ,  p 
lequel  encore  que  toutes  les  instructions  à  la  barre  et  pardevs 
les  conseillers  commis  aient  été  abrogés,  néanmoins  les  juj 
n'ont  pas  laissé,  contre  îa  prohibition  expresse  dudit  article ,  d'  ss 
donner  de  plus  amples  contestations  pardevant  les  rapporten  !ev 
et  de  faire  faire  par  des  procès-verbaux  les  instructions  part  111 
vant  eux.  Comme  aussi,  qu'encore  que  par  l'article  9  du  mêi  ^e 
titre  il  soit  porté  qu'aucune  cause  ne  pourra  être  appointée  "k 
conseil  en  droit,  ou  à  mettre  si  ce  n'est  en  l'audience ,  à  la  pl  ses 
ralité  des  voix,  à  peine  de  nullité  :  néanmoins  lesdits  appoin  M 
à  mettre  sont  reçus  indifféremment  sur  toutes  requêtes,  Se  ûr 
qu'eîles  aient  été  plaidées,  et  souvent  même  sans  qu'elles  ai^  fit» 
été  signifiées.  A  quoi  étant  nécessaire  de  pourvoir  et  d'empêcl/  lrs 
l'effet  de  semblables  contraventions,  qui  pourroient  avoir  de  p!  p 
mauvaises  suites,  et  remettre  en  usage  les  procédures  prohiba  |tii 
par  notre  ordonnance,  qu'il  importe  au  bien  de  la  justice,  et  le 
soulagement  de  nos  sujets,  être  étroitement  gardée  et  obsen  «oc 
dans  toutes  les  cours  et  juridictions  de  notre  royaume.  iat 

A  ces  causes,  de  l'avis  de  notre  conseil,  et  de  notre  certai  lilc 
science,  pleine  puissance,  et  autorité  royale:  nous  avons  fait, 


SÉGUIER  ,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   1669.  3|  I 

ar  ces  présentes  signées  de  notre  main  ,  faisons  très  expresses 
ihibilions  et  défenses  à  toutes  nos  cours  et  juges,  d'ordonner 
,ue  les  parties  contesteront  pardevaut  les  rapporteurs:  et  néan- 
loins  où  il  arriveroit  que  les  demandes  ne  seroient  pas  entière- 
ment éclaircies  et  que  la  matière  requerroit   une  plus  ample 
istruction  ,  pourront  les  juges  ordonner  que  les  parties  contes- 
;ront  plus  amplement,  en  la  forme  portée  par  notre  ordonnance 
u  mois  d'avril  1667.  Avons  pareillement  fait  défenses  d'appoin- 
B  aucunes  causes  civiles  au  conseil,  en  droit,  ni  à  mettre  par 
fH)i|éfaut,  ou  autrement,  si  ce  n'est  sur  les  plaidoyers  des  parties, 
à  la  pluralité  des  voix.  Faisons  aussi  défenses  de  requérir,  in- 
ruire  ,  ni  ordonner  aucun  parier  sommaire  ,  ni  de  faire  aucunes 
jitres  instructions,  que  celles  qui  sont  prescrites  par  notre  or- 
rai onnance,  sous  les  peines  portées  par  icelie.  Si  donnons,  etc. 

toi 

58  t.  —  Ordonnance  pour  la  réformaticn  de  la  justice , 
fii     faisant  la  continuation  de  celle  du  mois  d'avril  1667. 


!.'U 


jint-Germain  ,  août  1669.  (  Ordonn.,  i3,  3  X. ,  204.  —  Rec.  Cass.  —  Arch.) 
Reg.  PP.,  i3août. 


LOUIS,  etc.  Notre  ordonnance  du  mois  d'avril  1667  a  donné 
pa  soulagement  aussi  considérable  à  nos  sujets,  par  le  retran- 
chement qu'elle  a  fait  d'un  grand  nombre  de  procédures  inutiles, 
je  nous  sommes  porté,  par  le  succès  de  ce  travail,  à  continuer 
os  soins  pour  achever  un  ouvrage  duquel  nos  peuples  doivent 
cevoir  de  si  grands  avantages.  Et  comme  il  n'y  point  d'instruc- 
on  qui  doive  être  plus  simple  que  celle  des  réglemens  de  juges 
;  des  évocations,  puisque  ces  actions  ne  concernent  point  le 
nds  des  contestations,  et  ne  sont  formées  que  pour  avoir  des 
iges,  que  les  lettres  de  committimus  ne  sont  accordées  que  pour 
Jivoriser  l'assiduité  du  service,  que  les  lettres  d'état  ne  sont  que 
pur  les  absences  nécessaires  et  indispensables ,  et  les  lettres  de 
îpit,  pour  soulager  la  misère  et  soutenir  les  familles  des  débi- 
îurs  innocens,  nous  avens  cru  qu'il  étoit  important  d'en  épurer 
1  pratique,  en  les  réduisant  aux  termes  d'un  usage  naturel  et 
rgitime. 

A  ces  causes ,  de  l'avis  de  notre  conseil ,  de  notre  certaine 
îience,  pleine  puissanoe  et  autorité  royale,  nous  avons  dit, 
éclaré  et  ordonné ,  disons ,  déclarons  et  ordonnons  ,  et  nous 
rtJlaît  ce  qui  ensuit  : 


api 


34a  LOUIS  XIV. 

TITRE  PREMIER. 

Des  Evocations. 

Art.  i".  Aucune  évocation  générale  ne  sera  accordée  ,  sinon!  M 
pour  très  grandes  et  importantes  occasions  jugées  par  nous  enjj 
notre  conseil. 

a.  On  pourra  évoquer  du  chef  des  parens,  ou  alliés  en  ligne 
directe  ou  collatérale,  ascendant  on  descendant,  comme  oncles, 
grands-oncles,  neveux  et  peiils-neveux,  en  quelque  degré  qu'ils  !îs 
soient;  et  à  l'égard  des  autres  collatéraux,  l'évocation  sera  accor-  les 
dée  du  chef  des  parens  et  alliés,  jusqu'au  troisième  degré  inclu- 
sivement. 

5.  Les  degrés  seront  comptés  entre  collatéraux  en  ligne  trans*  ast 
versale,  c'est  à  savoir  les  frères  et  sœurs,  beaux-frères  et  belles!  jia 
sœurs  pour  le  premier  degré,  les  cousins  germains  pour  le  second 
et  les  issus  de  germains  pour  le  troisième.  lit 

4.  Et  où  il  se  trouveroit  des  parentés  et  alliances  du  second  U 
ou  troisième  degré,  au  quatrième  elles  seront  comptées  du  qua-j  ne 
trième.  fai 

5.  Les  procès  mus  et  à  mouvoir  de  ceux  qui  seront  du  corp?  sièi 
de  notre  parlement  de  Paris,  et  titulaires  qui  auront  jusqu'aiL 
nombre  de  huit  proches  parens  ou  alliés,  et  des  autres  partie,'  1 
qui  n'étant  du  corps,  en  auront  dix  au  degré  ci-dessus,  seron  p 
évoqués  et  renvoyés  au  plus  prochain  parlement  si  l'évocation  w 
est  requise.  Ce  que  nous  vouions  être  observé  en  nos  parlemens  d«  or 
Toulouse,  Bordeaux  et  Rouen,  lorsqu'aucun  du  corps  aura  cin<  1 
parens  ou  alliés  au  degré  ci-dessus ,  ou  lorsque  les  parties  n'étan  les 
du  corps,  en  auront  six.  Comme  aussi  pour  nos  parlemens  d<|  kg 
Dijon,  Aix,  Grenoble,  Bretagne,  Pau  et  L>letz,  èsquels  aucun  1 
du  corps  auront  trois  parens  ou  alliés  au  degré  ci-dessus,  ou  bîei  iei 
que  la  partie  n'étant  du  corps,  en  aura  jusqu'au  nombre  d< 
quatre.  1 

6.  Le  même  sera  observé  pour  les  évocations  de  notre  gran< 
conseil,  à  l'égard  de  ceux  qui  étant  de  la  compagnie  auron 
quatre  parens  ou  alliés  ,  ou  qui  n'étant  de  la  compagnie  ,  y  ei 
auront  six,  ès-degrés  ci- dessus  ;  auquel  cas  le  renvoi  sera  fai|  tn 
en  notre  parlement  de  Paris,  ti  ce  nfcjst  qu'il  fût  valablemen  m 
excepté. 

7.  Les  procès  pendans  en  la  cour  des  aides  de  Paris,  pourron  1 
être  évoqués  lorsque  l'une  des  parties  étant  du  corps  aura  quatrti  I 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1669.  343 

parcns  ou  alliés  au  degré  mentionné  en  l'article  ci-dessus  ,  ou 

que  n'étant  du  corps  ,  elle  en  aura  six. 
8.  Quant  aux  autres  cours  des  aides,  lorsque  l'une  des  parties 
j  Isera  du  corps,  et  qu'elle  aura  trois  parens  ou  alliés  ,  ou  que  n'en 
i  étant  point,  elle  en  aura  quatre  au  degré  ci-dessus,  l'évocation 

sera  accordée  avec  renvoi  en  une  autre  plus  proche  et  non 
fcisuspecle. 

9*  -^es  Procès  pendans  en  l'un  des  sérnestres  des  compagnies 
j.qui  sont  semestres,  et  ès-chambres  de  nos  cours  de  pariemenlet 
■ides  aides  èsquels  procès  aucuns  de  nos  présidens  ou  conseillers 
^ides  sérnestres  et  chambres  seront  parties  ;  ou  si  l'une  des  parties  y 
diiîson  père,  enfans,  gendres ,  frères,  beaux-frères,  oncles,  neveux, 
■cousins  germains  ,  ou  deux  parens  au  troisième  degré,  ou  trois 
iïl jusqu'au  quatrième,  inclusivement,  seront  renvoyés  en  une  autre 
'•■chambre  et  semestre  à  la  simple  réquisition  de  l'une  des  parties, 
iui  L  10.  Les  procès  pendans  ès-chambres  mi-parties,  soit  qu'elles 
jsoient  unies  ou  séparées  de  parlemens,  pourront  être  évoquées 
on  set  renvoyées  en  autres  chambres  mi-parties  plus  proches,  et  non 
jus  exceptées  à  cause  des  juges  qui  se  trouveront  parens  ou  alliés 
jd'aucunes  des  parties  ;  savoir,  un  au  second  degré,  deux  au  troi- 
orf  isième,  ou  qui  auront  dans  le  corps  des  mêmes  parlemens  des 
u'a  parens  et  alliés  au  nombre  et  degré  requis  pour  évoquer. 
â  1    11.  Les  procès  ne  pourront  être  évoqués  si  les  deux  tiers  des 
roi  Iparens  et  alliés  qui  seront  articulés  ne  sont  titulaires,  pourvus  et 
itim  revêtus  de  leurs  offices,  sans  que  les  ducs  et  pairs,  officiers  ho- 
isi  noraires  ou  vétérans  puissent  être  comptés  que  pour  un  tiers, 
cin  i    12.  L'évocation  ne  pourra  être  demandée  par  l'une  ou  l'autre 
•tan  ides  parties  sur  leurs  parentés  et  alliances  communes  en  égal 
si  |degré. 

coi  j    j3.  Les  parentés  et  alliances  des  maîtres  de  requêtes  ordinaires 
Ijie  |de  notre  hôtel  ne  pourront  être  articulées,  ni  reçues,  pour  évo- 
1  quer  que  de  notre  parlement  de  Paris. 

14.  En  jugeant  les  évocations  on  n'aura  aucun  égard  aux  paren- 
rai  ités  et  alliances  des  officiers  qui  seront  décédés  ou  qui  se  seront 
ira  [démis  de  leurs  offices,  et  dont  l'intérêt  aura  cessé,  pourvu  que  la 
yi  ipreuve  ait  été  rapportée  avant  îe  jugement,  et  le  droit  ne  sera 
,&  lacquis  à  l'évoquant  que  du  jour  de  l'arrêt ,  sans  néanmoins  qu'en 
1  ice  cas  il  puisse  être  condamné  aux  dépens ,  nonobstant  l'art,  i 
du  titre  des  dépens. 

I  i5.  Aucune  évocation  ne  sera  accordée  sur  les  parentés  et 
alliances  des  syndics  ou  directeurs,  administrateurs,  corps  et 


344  LOUIS  XIV. 

communautés,  tuteurs  et  curateurs,  pourvu  qu'ils  ne  soient  in- 
téressés dans  le  procès  en  leur  nom". 

16.  Les  affaires  concernant  noire  domaine  ne  pourront  pareil- 
lement être  évoquées. 

17.  On  ne  pourra  aussi  pareillement  évoquer  les  décrets  ,  ni  les 
ordres,  et  néanmoins  les  oppositions  qui  y  seront  faites  pourront 
être  évoquées. 

18.  Les  causes  et  instances  des  requêtes  civiles  et  exécutions 
d'arrêts,  ne  pourront  aussi  être  évoquées  par  ceux  qui  auront  été 
parties  aux  procès  sur  lesquels  ils  auront  été  rendus,  si  ce  n'est 
que  depuis  ii  ait  été  contracté  quelques  alliances,  ou  qu'il  soit 
intervenu  quelques  autres  faits  qui  puissent  donner  lieu  à  l'évo- 
cation. 

îg.  Les  causes  et  les  procès  dont  la  plaidoirie  ou  le  rapport 
aura  été  commencé,  ne  pourront  être  évoqués  sous  prétexte 
de  parentés  et  alliances.  Et  en  cas  de  contestation,  l'évoqué,  pour 
justifier  de  l'état  des  causes  et  procès ,  rapportera  pour  les 
causes  d'audience  un  certificat  du  greffier,  et  pour  les  procès  par 
écrit  un  arrêt  sur  requête ,  qui  sera  rendu  par  la  chambre  où  le 
procès  sera  pendant,  portant  que  la  plaidoirie  ou  le  rapport  aura 
été  commencé. 

20.  L'évocation  ne  pourra  être  demandée  par  celui  qui  aura 
été  reçu  partie  intervenante  en  cause  d'appel  seulement,  ni  de 
son  chef,  si  ce  n'est  que  ses  droits  n'eussent  pas  encore  été 
ouverts ,  et  que  lui  ou  ses  auteurs  n'eussent  pu  agir  avant  le  ju 
gement  définitif  rendu  en  cause  principale. 

21.  L'évocation  pourra  être  demandée  par  celui  ou  du  chef  de 
celui  qui  aura  été  assigné  en  garantie,  ou  pour  voir  déclarer  un 
arrêt  commun,  dans  les  six  semaines  après  qu'une  cause  aura  été 
mise  au  rôle,  ou  que  le  premier  acte  pour  venir  plaider  aura  été 
signifié,  si  la  cause  en  est  poursuivie  par  placet,  et  dans  deux 
mois,  après  le  règlement  ou  appointement ,  de  quelque  qualité  i 
qu'il  puisse  être ,  et  après  les  délais  ci-dessus  ,  il  ne  sera  plus  reçu 
à  évoquer. 

22.  Les  parties  qui  prétendront  évoquer  sur  parentés  et  al- 
liances, seront  tenues  de  faire  signifier  au  domicile  du  procureur 
de  la  partie  évoquée  une  cédule  éyocatoire  ,  contenant  la  qualité 
et  l'état  du  procès,  les  noms  et  surnoms  des  parens  et  alliés,  et 
leurs  degrés  de  parentés  et  alliances,  avec  sommation  de  les  recon- 
notlre  et  consentir  à  l'évocation  et  renvoi  au  parlement,  chambre 
et  autre  cour  plus  proche  et  non  suspecte  ;  et  en  cas  d'exception 


c 

ipo 

bnt 

ai!1 


01 


|  SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX-    AOUT  l66g.  345 

11  jlu  plus  proche  de  la  part  de  l'évoquant,  il  sera  tenu  d'en  cotter 
Iles  causes  et  moyens  dans  sa  céduîe  évocatoire  ;  l'évoqué  sera 
H  tenu  de  faire  le  semblable  par  sa  réponse  à  ia  signification  et 
A  sommation  qui  lui  sera  faite  ;  le  tout  à  peine  de  nullité 

23.  Sera  tenu  le  défendeur  en  évocation,  quinzaine  après  la 
ûttf  (signification  de  la  cédule  évocatoire  ,  de  reconnoître  ou  de  nier 
précisément  les  parentés  et  alliances  qui  auront  été  articulées,  et 
m  aire  les  exceptions  des  parlemens  qui  lui  seront  suspects,  sans 
^  ju'il  puisse  avant  la  réponse  faire  aucune  poursuite  des  procès, 
'es  24*  Et  à  faute  de  fournir  par  les  défendeurs  en  évocation  ,  dans 
*ii  juinzaine  après  la  signification  de  la  cédule  évocatoire  faite  à 
'M  personne  ou  procureur,  leur  réponse  contenant  la  reconnoissance 
m  dénégation,  la  signification  leur  sera  réitérée,  et  à  faute  d'y 
N  répondre,  quinzaine  après  la  seconde  signification  ,  les  faits  se  - 
extf  ront  tenus  pour  avérés  et  reconnus,  et  en  conséquence  les  évo~ 
oui  sations  accordées. 

Ici     25.  L'évoquant  fera  preuve  seulement  des  parentés  et  alliances 
pai  qui  auront  été  déniées;  et  ce  faisant,  les  autres  demeureront 
ù II  constantes  sans  qu'il  soit  besoin  d'autre  preuve, 
lira     26.  Lorsque  les  parties  évoquées  auront  convenu  des  parentés 

et  alliances,  articulées  par  les  cédules  évocatoires,  et  consenti 
lira  respectivement  ,  l'évocation  et  le  renvoi  de  leurs  différends  au 
k  plus  prochain  parlement  ou  autre  juridiction  ,  l'une  des  parties 
été  pourra  se  retirer  par  devers  nos  chanceliers  et  gardes  des  sceaux 
jii"  pour  les  ressorts  des  parlemens  et  autres  cours  de  Languedoc, 

Grenoble,  Guienne,  Aix ,  Rennes  et  Pau,  dans  deux  mois;  et 
de  pour  les  parlemens  et  autres  cours  de  Paris,  Rouen,  Dijon  et 
110  Metz,  dans  un  mois,  à  compter  du  jour  de  la  signification  du 
iti  consentement,  pour  en  obtenir  lettres  d'évocation,  avec  attri- 
étf  bution  de  juridiction  aux  cour*  plus  proches,  et  dont  les  par- 
îui  fties  seront  demeurées  d'accord;  lesquelles  seront  expédiées,  en 
lilî  justifiant  et  rapportant  préalablement  la  cédule  évocatoire  et 
ici  consentement  des  parties  ,  qui  demeureront  attachées  sous  le 

contre-scel. 

!  27.  Et  où  l'évoquant  ne  rapporteroit  dans  l'un  ou  l'autre  des 
délais  les  lettres  d'évocation  et  d'attribution  de  juridiction  à  la 
cour  dont  on  sera  convenu,  sera  loisible  à  l'évoqué  de  les  obtenir 
aux  frais  de  l'évoquant  ;  et  à  cet  effet ,  il  sera  inséré  clause  par 
les  mêmes  lettres,  en  forme  d'exécutoire  de  la  somme  qui  sera 
réglée  par  les  lettres. 

I    a8.  Après  l'évocation  consentie  ?  si  les  parties  ne  conviennent 


346  louis  xiv. 

pas  de  Juges  pour  le  renvoi  de  leurs  procès,  pourra  Tune  ou 
l'autre  faire  donner  assignation  aux  parties  ennotre  conseil,  au 
mois  ou  à  deux  mois,  selon  la  distance  des  lieux,  pour  en  con- 
venir ;  et  sera  l'assigation  donnée  par  exploit  libellé,  mis  au  bas 
de  la  cédule  évocaloire,  sans  qu'il  soit  besoin  d'arrêts  ,  lettres  ni 
autres  permissions  à  cet  effet,  nonobstant  la  disposition  de  l'art.  i3 
des  ajournemens. 

29.  Le  semblable  sera  observé  lorsque  l'évoqué  ,  demeurant 
d'accord  de  ses  parentés  et  alliances,  soutiendra  l'affaire  n'être 
sujette  à  évocation. 

50.  Si  l'évoqué  conteste  le  nombre  et  les  degrés  des  parentés 
et  alliances  articulées,  l'évoquant  sera  tenu,  trois  jours  après  la 
signification  de  la  cédule  évocatoire  ,  de  présenter  requête  au 
premier  maître  des  requêtes  ordinaire  de  notre  hôtel,  trouvé  sur 
les  lieux,  ou  en  son  absence ,  au  bailli  ou  sénéchal  du  lieu  où  le 
parlement  sera  établi,  aux  fins  défaire  enquête  des  parentés  et  m 
alliances,  à  laquelle  requête  sera  attachée  la  cédule  évocatoire  et 
la  signification. 

51.  L'évoqué  pourra  faire  une  contre-enquête,  et  les  parties 
se  faire  interroger  respectivement  sur  faits  et  articles  commu- 
niqués. 

02.  Les  enquêtes,  contre-enquêtes  et  interrogatoires  seront 
faits  dans  quinzaine,  sans  qu'après  le  délai  expiré  il  puisse  être 
accordé  aux  parties  qu'un  seul  fait  de  renouvellement  de  délai, 
qui  ne  pourra  être  que  de  quinzaine;  ni  que  pour  procéder  aux 
enquêtes,  contre-enquêtes  et  interrogatoires,  il  soit  besoin  d'ob 
tenir  lettres,  arrêts,  ou  autres  permissions  que  celle  qui  sera  ac 
cordée  par  le  commissaire. 

35.  Les  parties  présenteront  leur  requête  au  conseil  pour  faire 
commettre  l'un  des  maîtres  des  requêtes  ordinaire  de  notre  hôtel, 
et  à  son  rapport  leur  être  fait  droit ,  entre  les  mains  duquel  seront 
mises  les  requêtes,  les  enquêtes,  contre-enquêtes,  et  autres  pièces 
justificatives  de  leur  demande,  pour  être  les  évocations  jugées 
sur  ce  qui  aura  été  mis  par  devers  le  rapporteur,  sans  autre  con- 
testation ,  procès-verbaux,  ordonnance  de  référés,  appointemens 
ou  autre  formalité,  sauf  aux  parties  de  donner  leurs  réponses 
dans  trois  jours,  pour  tout  délai,  après  la  communication  qui 
aura  été  donnée  des  requêtes  et  pièces;  et  le  délai  passé,  sera 
procédé  au  jugement  de  l'évocation,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
sommation  ni  commandement. 

54.  Les  parties  ne  seront  plus  reçues  à  se  pourvoir  par  restitu> 


îi)' 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l666.  34^ 

tion  contre  les  arrêts  rendus  par  défaut,  ou  congé  en  matière 
|  d'évocation  et  de  règlement  de  juges,  mais  seront  tenues  de 
donner  leur  requête  en  cassation  ,  s'il  y  échet,  dans  la  quinzaine 
après  que  l'arrêt  aura  été  signifié ,  et  ne  pourra  la  requête  être 
rapportée,  qu'elle  n'ait  été  signifiée  trois  jours  avant  le  rapport, 
et  copie  donnée  à  l'avocat  qui  aura  signé  la  requête  sur  laquelle 
l'arrêt  dont  on  demandera  la  cassation  sera  intervenu  ,  et  que  le 
rW  tout  n'ait  été  communiqué  à  celui  des  maîtres  des  requêtes  ordi- 
^  naires  de  notre  hôtel,  au  rapport  duquel  l'arrêt  aura  été  rendu,  et 
qu'il  n'ait  été  ouï  s'il  est  à  la  suite  de  notre  conseil,  sans  qu'on 
puisse  alléguer,ni  recevoir  pour  moyen  de  cassation,  que  l'arrêt 
ait  été  rendu  par  défaut  ou  congé, 
'ail  55.  L'évoquant  qui  succombera  sera  condamné  à  3oo  livres 
d'amende,  moitié  envers  nous  et  moitié  envers  la  partie  :  et  celui 
qui  se  désistera  de  son  évocation  sans  qu'il  soit  de  nouveau  sur- 
set  venu  aucune  des  causes  portées  par  l'art.  14  ,  sera  condamné  en 
eel }  3oo  liv.  d'amende,  applicable  moitié  à  nous,  moitié  à  la  partie  » 
et  l'un  et  l'autre  en  tous  les  dépens  qui  seront  taxés  en  cas  de 
désistement  par  les  juges  où  le  procès  sera  pendant,  qui  passeront 
outre  à  l'instruction  et  jugement  du  procès,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'aucunes  lettres,  ni  arrêt  d'attribution  nouvelle. 

36.  Et  q'ïant  aux  procès  criminels,  soit  qu'il  y  ait  partie  ci- 
vile ou  non,  les  lettres  d'évocation  ne  seront  expédiées  non- 
obstant l'acquiescement  et  consentement  des  parties,  sinon  en 
justifiant  et  rapportant  pareillement  le  conseil tement  par  écrit 
de  nos  procureurs  généraux ,  et  où  ils  auroient  formé  empêche- 
ment à  l'évocation  ,  ils  seront  tenus  de  fournir  les  raisons  et 
moyens  qui  seront  insérés  dans  leur  réponse  à  la  signification 
qui  leur  sera  faite,  quoi  faisant  sera  délivré  commission  à  la 
partie  qui  le  requerra  pour  les  faire  assigner  en  notre  conseil, en- 
semble les  autres  parties  pour  procéder  sur  leurs  oppositions. 
çJi'..  37.  L'évoquant  sera  tenu  de  faire  pareille  signification  de  la 
éo  cédule  évocatoire  à  nos  procureurs-généraux  lorsqu'il  s'agira 
d'affaire  criminelle,  et  les  faire  assigner  pour  procéder  à  l'en- 
quête, à  peine  de  nullité  de  l'évocation.  Enjoignons  à  nos  pro- 
se! cureurs-généraux  d'y  fournir  de  réponse,  dans  quinzaine  après 
sommation  par  trois  jours  consécutifs,  sous  telles  peines  qui  se- 
ront par  nous  ordonnées. 

38.  Les  accusés  contre  lesquels  originairement  il  y  aura  décret 
de  prise  de  corps,  ne  pourront  signifier  ni  s'aider  de  cédules  évo- 
catoires ,  qu'auparavant  ils  ne  soient  actuellement  en  état  ès  pri* 


348  LOUIS  XIV. 

sons  des  juges  desquels  ils  prétendront  évoquer  dont  il  sera  fait 
mention  dans  les  cédulcs  évocatoires  par  clauses  expresses,  et 
seront  tenus  d'en  faire  apparoir  au  juge  qui  fera  l'enquête  par 
l'extrait  du  registre  de  !a  geôie  en  bonne  et  due  forme  attesté 
par  le  juge  ordinaire  des  lieux,  joint  aux  cédules  évocatoires,  et 
jusques  à  ce  toute  audience  leur  sera  déniée,  et  sera  passé  uutre 
à  l'instruction  et  jugement  des  procès  criminels,  sans  que  les 
accusés  se  puissent  pourvoir  en  notre  conseil  par  cassation  ou  au- 
trement, contre  les  arrêts  qui  seront  intervenus  pour  raison  de  ce, 
sous-prétexte  de  procédures  attentatoires. 

£9.  Pendant  l'instance  d'évocation,  l'instruction  des  procès 
criminels  sera  continuée  jusques  à  jugement  définitif  exclusive- 
ment ,  et  sans  que ,  pendant  ce  temps  ,  ils  puissent  être  civilisés. 

4o.  Défendons  à  tous  procureurs  de  faire  signifier  aucunes  cé- 
dnles  évocatoires  pour  raison  des  parentés  ou  alliances,  sans  avoir 
une  procuration  spéciale  à  cet  effet  passée  par  devant  notaires, 
dont  ils  seront  tenus  de  donner  copie  à  peine  de  nullité,  soixante 
livres  d'amende,  dépens,  dommages  et  intérêts  en  leurs  noms. 

Zji.  Si,  au  préjudice  de  l'évocation  ,  les  procédures  sont  conti- 
nuées en  matière  civile*,  et  le  procès  jugé  définitivement  en  ma- 
tière criminelle  ,  il  y  sera  pourvu  par  notre  conseil ,  et  les  procé- 
dures attentatoires  remises  ès  mains  de  celui  des  maîtres  des 
requêtes  qui  aura  été  commis  pour  le  rapport  du  principal,  et 
non  d'autre ,  et  ne  pourra  la  requête  être  rapportée  qu'elle  n'ait 
été  signifiée  à  l'avocat  de  la  partie  adverse,  et  copie  donnée  des 
pièces  justificatives  trois  jours  avant  le  rapport  qui  en  sera  fait. 

42.  Lorsque  l'évocation  aura  été  demandée  et  acceptée  par 
écrit  par  toutes  les  parties ,  elles  ne  seront  plus  recevables  à  s'en 
désister;  maïs  seront  tenues  de  procéder  au  parlement  dont  elles 
auront  convenu. 

43.  Lorsqu'aucun  des  officiers,  étant  du  corps  de  nos  parle- 
mens  ou  autres  nos  cours,  aura  sollicité  les  juges  en  personne, 
consulté  et  fourni  aux  frais  d'un  procès  lequel  y  sera  pendant,  il 
sera  censé  en  avoir  fait  son  fait  propre,  et  sera  la  partie  qui  l'ar- 
ticulera recevable  à  en  faire  preuve  par  témoins,  et  à  demander 
l'évocation  du  procès  de  son  chef,  s'il  a  nombre  suffisant  de  pa- 
reils ou  alliés  aux  degrés  ci-dessus,  et  sera  l'évocation  instruite 
et  jugée  avec  toutes  les  parties  après  néanmoins  que  le  fait  propre 
aura  été  reçu  par  arrêt  rendu  sur  requête  délibérée  en  notre 
conseil. 

44-  On  ne  pourra  évoquer  des  présidiaux ,  soit  eu  matière  ci- 


SÊÔUÎER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1669.  34g 

vile  ou  criminelle ,  si  ce  n'est  que  la  partie  y  fût  officier  ou 
qu'elle  y  eût  son  père,  son  fils  on  son  frère,  auquel  cas  le  procès 
sera  renvoyé  au  plus  prochain  siège  présidial ,  à  la  simple  réqui- 
sition. 

45  Si  dans  les  compagnies  semestres  ou  mi-parties,  en  consé- 
quence des  partages  d'opinions  ou  de  récusations,  il  ne  restoit 
plus  nombre  suffisant  de  juges ,  pour  se  départir  ou  pour  juger, 
en  ces  cas  rapportant  par  l'une  des  parties  certificat  des  greffiers 
sur  le  fait  du  partage,  ou  du  nombre  des  juges,  seront  lettres 
d'évocation  accordées  avec  renvoi,  savoir  pour  les  compagnies 
semestres  en  celui  des  semestres  qui  n'en  aura  pas  connu,  et 
pour  les  chambres  mi-parties  en  une  autre  chambre  non  suspecte 
ni  exceptée. 

46.  Les  procès  évoqués  seront  jugés  par  les  juges  par-devant 
lesquels  le  renvoi  en  a  été  fait  suivant  les  coutumes  des  lieux, 
d'où  les  procès  auront  été  évoqués,  à  peine  de  nullité  et  cassation 
des  jugemenset  arrêts  qui  auront  été  rendus,  pour  taisonde  quoi 
les  parties  se  pourront  pourvoir  en  notre  conseil. 

47.  On  ne  pourra  faire  signifier  aucune  céduie  évocatoire 
quinzaine  avant  la  fin  des  parlemens  et  des  semestres  à  l'égard 
des  compagnies  qui  servent  par  semestres. 

TITRE  II. 

Des  Béglemens  déjuges  ea  matière  civile. 

Art.  1er.  Il  y  aura  règlement  de  juges,  lorsque  deux  de  nos 
cours,  et  autres  juridictions  inférieures  indépendantes  l'une  de 
l'autre,  et  non  ressortissant  en  mêmes  cours,  seront  saisies  d'un 
même  différend;  et  rapportant  par  l'une  ou  l'autre  des  parties 
en  notre  chancellerie,  ou  en  notre  conseil,  les  exploits  qui  leur 
auront  été  donnés  ès  deux  différentes  juridictions,  permission 
leur  sera  accordée,  par  lettres  ou  par  arrêt,  de  faire  assigner  les 
parties  en  notre  conseil,  pour  être  réglée  de  juges. 

2.  Les  lettres  seront  rapportées  au  sceau  par  les  maîtres  des 
requêtes  ordinaires  de  notre  hôtel,  ou  grands  rapporteurs  ès- 
quelles  sera  fait  mention  du  nom  du  rapporteur  qui  les  signera  en 
queue  après  qu'elles  auront  été  accordées. 

3.  Faisons  défenses  à  nos  secrétaires  de  signer  aucunes  lettres 
en  règlement  de  juges  et  de  les  présenter  au  sceau  si  elles  ne 
contiennent  élection  de  domicile  en  la  personne  de  l'un  des  avor 


S5o  LOUIS  XIV. 

cats  en  nos  conseils,  à  peine  de  nullité  des  lettres,  et  de  demeurer 
responsable,  par  notre  secrétaire,  des  dépens,  dommages  et  in- 
térêts, des  parties  en  son  nom. 

4-  Les  lettres  en  règlement  de  juges  feront  mention  des  assi- 
gnations, sur  lesquelles  elies  seront  fondées,  et  demeurera  le 
tout  attaché  sous  !e  contre-scel  pour  en  laisser  copie  à  la  partie 
conjointement  avec  l'assignation  qui  lui  sera  donnée  en  notre 
conseil. 

5.  Les  commissions  porteront  clause  de  surséance  des  pour- 
suites en  toutes  les  juridictions  saisies  du  différend  des  parties, 
pendant  îe  délai  accorde  pour  donner  les  assignations,  et  sera 
porté,  qu'à  faute  de  les  faire  donner  dans  le  délai,  les  défenses 
demeureront  levées  et  ôlées ,  et  courra  le  temps  porté  par  les 
lettres  du  jour  et  date  de  l'expédition. 

6.  Les  délais  pour  donner  les  assignations  seront  réglés  paries 
lettres,  sans  néanmoins  qu'ils  puissent  être  que  de  deux  mois  au  i|r£ 
plus. 

7.  Du  jour  de  l'assignation  qui  sera  donnée  en  notre  conseil? 
toutes  poursuites  demeureront  sursises  en  toutes  les  juridictions, 
qui  seront  saisies  des  différer ds  des  parties  à  peine  de  nullité* 
cassation  des  procédures,  soixante- quinze  livres  d'amende  en- 
vers la  partie,  et  des  dépens,  dommages  et  intérêts. 

8.  En  signifiant  les  lettres,  la  partie  sera  tenue  de  faire  donner 
l'assignation  en  notre  conseil  par  le  même  exploit,  et  où  les 
lettres  seroient  signifiées  sans  assignation,  défendons  à  nos  cours 
et  juridictions  d'y  avoir  égard  ,  et  pourront  les  parties  continuer 
leurs  poursuites  pomme  elles  auroient  pu  faire  auparavant  sans 
qu'il  soit  besoin  de  se  pourvoir  en  notre  conseil  pour  faire  lever 
les  défenses.  ♦„ 

9.  Les  parties  assignées  en  notre  conseil  pour  être  réglées  de 
juges  pourront ,  sans  attendre  l'échéance  des  assignations,  s'a- 
dresser à  l'avocat  nommé  dans  les  lettres  qui  sera  tenu  d'occuper, 
et  seront  les  réglemens  de  juges  tant  en  matière  civile  que  cri- 
minelle, instruits  et  jugés  en  la  même  forme  et  manière  que  les 
évocations,  et  ainsi  qu'il  est  porté  par  les  articles  25  et  32  du  titre 
des  Évocations. 

10.  La  partie  qui  aura  été  déboutée  du  déclinaloire  par  elle 
proposé  en  la  juridiction  qu'elle  prétendra  être  incompétente  et 
d'une  autre  cour  et  ressort,  pourra  se  pourvoir  en  notre  conseil 
ou  au  sceau,  et  rapportant  ie  jugement  de  rétention,  et  les 
pièces  justificatives  du  déclinaloire  ,  lui  seront  accordées  lettres 


SÉGUIEIt,  CHANCEL.,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   l66ç).  35l 

ou  arrêts  pour  faire  assigner  en  notre  conseil  les  parties  aux  fins 
du  renvoi  par  elle  requis,  par  devant  les  juges  auxquels  la  con- 
noissance  du  différend  appartiendra. 

11.  Les  lettres  ou  arrêts  obtenus  sur  les  déclinatoires  contien- 
dront les  mêmes  clauses ,  elles  procès  en  conséquence  seront 

Jinstruits  et  jugés  en  notre  conseil,  en  la  même  forme  et  manière 
!  que  les  réglemens  de  juges. 

12.  Pour  régler  les  contentions  de  juridiction  d'entre  nos  cours 
de  parlement  et  des  aides  de  chacun  ressort,  nos  avocats  et  pro- 
cureurs-généraux s'assembleront  tons  les  mois  à  jour  certain  ,  et 
plus  souvent  s'ils  en  sont  requis,  pour  conférer  et  convenir,  et  sur 
îles  résolutions  qui  seront  prises  entre  eux,  et  signées  de  part  et 
[d'autre  seront  tenues  les  parties  de  se  pourvoir  et  procéder  en 
«celle  des  cours  dont  ils  seront  convenus,  et  en  cas  de  diversité, 
ifils  délivreront  leurs  avis  avec  les  motifs  aux  parties,  pour  leur 
|être  fait  droit  sur  le  tout  sommairement  en  notre  conseil,  ce  qui 
sera  pareillement  observé  en  matière  criminelle. 

TITRE  III. 

Des  Réglemens  de  juges  en  matière  criminelle. 

Art.  i".  Le  règlement  de  juges  sera  *brmé  en  matière  crimi- 
nelle, lorsqu'en  deux  de  nos  cours  indépendantes  l'une  de  l'autre, 
et  non  ressortissant  en  même  cour,  aura  été  informé  et  décrété 
pour  raison  d'un  même  fait  contre  les  mêmes  parties. 

2  Les  lettres  ou  arrêts  de  réglemens  de  juges  en  matière  cri- 
minelle,  porteront  clause  que  l'instruction  sera  continuée  en  la 
juridiction  qui  sera  commise  par  les  lettres  ou  arrêts  jusques  à 
jugement  définitif  exclusivement ,  et  que  le  règlement  de  juges 
ait  été  terminé  et  jugé  ;  et  seront  au  surplus  les  lettres  et  arrêts 
expédiés  en  la  même  forme  et  manière  ,  et  contiendront  les 
mêmes  clauses  qu'en  matière  civile. 

3.  Ne  pourront  néanmoins  les  accusés  qui  auront  été  dé- 
boutés des  déclinatoires  par  eux  proposés,  se  pourvoir  en 
règlement  de  juges,  si  ce  n'est  qu'un  autre  juge  ait  informé  et 
décrété  pour  le  même  fait. 

4.  Aucunes  lettres  de  réglemens  de  juges  ne  seront  accordées 
en  matière  criminelle  au  nom  des  accusés  contre  lesquels  origi- 
nairement il  y  aura  décret  de  prise  de  corps ,  qu'iis  ne  soient  ac- 
tuellement prisonniers  es  prisons  des  juges,  qui  auront  rendu 


352  LOUIS  XIV. 

les  décrets,  et  n'en  aient  rapporté  l'écrou  en  bonne  forme,  at- 
testé parle  juge  ordinaire  du  lien  où  il  sera  détenu,  signifié  au* 
parties  ou  à  leur  procureur  qui  demeurera  attaché  sous  le  contre 
scel ,  et  en  sera  fait  mention  dans  les  lettres,  à  peine  de  nullité 

5.  Les  contentions  de  juridiction  d'entre  les  premiers  juges 
ressortissans  en  même  parlement,  ou  autres  nos  cours,  seront 
réglées  et  jugées  par  voie  d'appel,  ès  juridictions  supérieures. 

6.  Les  conflits  d'entre  nos  cours  de  parlement  et.  sièges  prési 
diaux  dans  le  même  ressort  pour  raison  des  cas  portés  par  l'é- 
dit,  seront  réglés  et  jugés  par  notre  grand  conseil,  et  sans  que.; 
pour  raison  de  ce,  il  puisse  êire  formé  aucun  règlement  de  juge.' 
entre  nos  cours  de  parlement  et  grand  conseil .  ni  que  nos  cours 
de  parlemens  puissent,  au  préjudice  des  commissions  qui  auront 
été  décernées  par  notre  grand  cfmseilj  prendre  conuoissauce  du 
différend  des  parties  ,  ni  contrevenir  aux  arrêts  rendus  par  notre 
grand  conséii,  pour  raison  de  çe,  à  peine  de  nullité  ei  cassation  de 
procédures.  Faisons  défenses  aux  parties  de  faire  aucunes  pour 
suites,  ni  de  s'aider  des  arrêts  qui  seront  intervenus,  à  peine  dé 
cent  livres  d'amende,  applicable  moitié  à  nous,  moitié  à  la  partie. 

y.  Comme  aussi  la  connaissance  des  régiemens  des  juges  d'en 
tre  les  lieutenans  Criminels  et  les  prévois  des  maréchaux  ,  appar- 
tiendra à  notre  grand  conseil,  auquel  nous  faisons  défenses  de 
faire  expédier  aucunes  commissions ,  ni  de  donner  audience  au* 
accusés,  contre  lesquels  il  y  aura  décret  de  prise  de  corps,  qu'ils 
ne  soient  actuellement  en  état,  sou  dans  les  prisons  de  juges  qui 
les  auront  décernés ,  ou  dans  celles  du  grand  conseil,  et  qu'il  ne 
leur  en  ait  apparu  par  des  extraits  tirés  du  registre  de  la  geôle,  en 
bonne  forme,  à  peine  de  nullité. 

TITRE  IV. 

Des  Commiltimiis  et  Gardes  gardiennes. 

Art.  i.  Ceux  qui  auront  droit  de  commiUimus  au  grand  et 
petit  sceau,  pourront ,  eu  vertu  des  lettres  qui  leur  seront  expé- 
diées, se  pourvoir  par  devant  les  juges  de  leurs  privilèges,  tant 
en  demandant  qu'en  défendant,  pour  causes  civiles,  person- 
nelles, possessoires  et  mixtes,  entières  et  non  contestées  pir-de 
vant  autres  juges. 

2.  Les  lettres  de  committimus  ne  pourront  ê!re  expédiées  au 
grand  sceau,  ni  les  privilégiés  en  user,  lorsqu'il  s'agira  de  dis- 


SÉGUIER,  CHANC.  ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l65().  553 

traction  de  ressort  d'un  parlement,  que  pour  la  somme  de  mille 
livres  et  au-dessus;  et  au  petit  sceau,  pour  deux  cents  livres  ,  dont 
sera  fait  mention  dans  les  lettres,  à  peine  de  nullité. 

5.  Lorsqu'il  ne  s'agira  que  de  deux  cents  livres  ou  au-dessous, 
voulons  qu'à  la  réquisition  des  petits  officiers  de  notre  maison 
compris  dans  l'état  qui  en  sera  arrêté,  il  soit  sursis  pendant  leur 
service  actuel  toutes  procédures  et  jugemens  dans  les  affaires 
seulement  pour  lesquelles  ils  pourroient.  obtenir  nos  lettres  de 
|  committimus. 

4-  Les  mêmes  surséances  seront  accordées  aux  officiers  de 
pareille  qualité  des  maisons  des  reines,  enfans  de  France  et  pre- 
mier prince  de  notre  sang. 

5.  Pourront  néanmoins  les  parties  se  retirer  par  devant  nous 
pour  obtenir  main-levée  des  surséances  accordées  aux  officiers 
ordinaires,  dans  le  cas  que  nous  jugerons  à  propos. 

6.  Aucunes  lettres  de  committimus  ne  seront  signées  ni  scellées 
ès  chancelleries  établies  près  nos  cours  de  parlement  qu'elles  ne 
soient  paraphées  par  les  maîtres  des  requêtes  ordinaires  de  notre 
hôtel,  ou  gardes  de  nos  sceaux,  et  la  date  remplie  de  leur  main, 
à  peine  de  nullité. 

7.  Les  commit! imus  ne  seront  valables  après  Tannée  de  leur 
xpédition,  ni  les  exploits  faits  en  vertu  de  lettres  surannées; 
Ionisera  fait  mention  dans  les  committimus,  à  peine  de  nullité. 

8.  Défendons  à  tous  huissiers  ou  sergens  de  faire  aucuns  ex- 
ploits en  vertu  de  lettres  de  committimus,  s'ils  n'en  sont  por- 
teurs, et  seront  tenus  d'en  donner  copie  avec  l'assignation,  à 
seine  de  nullité  de  l'exploit,  et  de  cinquante  livres  d'amende  en- 
vrers  nous  contre  les  huissiers  ou  sergens. 

9  Les  renvois  seront  faits  en  vertu  des  committimus,  par  l'ex- 
ploit d'assignation  donné  à  la  partie  ou  à  son  procureur,  s\l  y  en 
a  un  constitué,  sans  que  les  huissiers  ou  sergens  soient  tenus  d'en 
faire  réquisition  aux  juges. 

10.  Dû  jour  de  la  signification  du  renvoi,  toutes  poursuites , 
procédures  et  jugement  surseoiront  en  la  juridiction  d'où  le  ren- 
voi sera  demandé  ;  et  où  il  y  auroit  quelques  procédures  f  ûtes  au 

lj|  jpréjndice,  la  cassation. en  sera  requise  judiciairement,  s'il  n'y  a 
point  de  procureur  constitué  de  la  part  du  défendeur  en  renvoi; 
ou  par  requête  signiliée,  s'il  y  a  procureur,  et  tout  ce  qui  aura 
été  fait  au  préjudice  du  renvoi,  sera  cassé,  encore  qu'il  n'y  eût 
lieu  à  la  rétention  de  la  cause. 

11.  Aucune  évocation  ne  pourra  être  faite  aux  requêtes  de 

35 


501 


354  L0UIS  xiv. 

noire  hôtel  ou  du  palais,  sous  prétexte  de  litîspendance  ;  si  c«i 
n'est  entre  mêmes  parties  ,  ou  pour  raison  du  même  fait;  et  ser; 
la  demande  à  fin  d'évocation  faite  par  requête  signifiée,  pour  ;j 
être  fait  droit  à  l'audience  et  non  autrement;  sans  toutefois  quj 
la  demande  puisse  faire  surseoir  les  procédures  ni  le  jugemen 
de  la  juridiction  ,  d'où  l'évocation  sera  requise,  jusqu'à  ce  qu'ell 
ait  été  accordée  et  signifiée. 

12.  Aucunes  commissions  ne  seront  délivrées  aux  requêtes  d 
notre  hôtel  ou  du  palais,  pour  appeler  partie,  sans  lettres  d 
conimittimus,  encore  que  le  demandeur  fût  notoirement  privi 
légié,  à  peine  de  nullité  des  procédures  et  jugemens.  \ 

13.  Voulons  qu'à  l'ayenir  il  n'y  ait  que  ceux  ci-après  déclaré 
qui  puissent  jouir  du  droit  de  committimus  du  grand-sceau;  sa 
voir  les  princes  de  noire  sang,  les  princes  reconnus  en  Franc© 
ducs  et  pairs  et  autres  officiers  de  notre  couronne,  les  chevaliers  e 
officiers  de  notre  ordre  du  Saint-Esprit,  les  deux  plus  anciens  chc 
valiers  de  l'ordre  de  Saint-Michel  ;  les  conseillers  en  notre  conse 
qui  servent  actuellement,  ceux  que  nous  aurons  employés  Hans  le) 
ambassades;  les  maîtres  des  requêtes  ordinaires  de  notre  hôtel,  U 
huissiers  de  notre  conseil;  les  présidens,  conseillers,  nos  avocats 
procureurs  généraux,  grefïieren  chef,  et  premier  huissier  de  noti 
grand  conseil,  sans  que  ci-après  ils  aient  leurs  causes  commises  e 
première  instance  en  la  grande  prévôté  de  France;  le  grand-pré v 
de  notre  hôtel,  ses  lieutenant,  notre  avocat  et  procureur,  et  grefïie 
nosconseillers  et  secrétaires,  et  autres  officiers  delà  chancellerie  « 
France;  les  quinze  anciens  avocats  de  notre  conseil,  suivant  Tord  [Ht 
du  tableau;  les  agens  généraux  du  clergé  de  France  pendant  le«  pn 
agence;  les  doyen  ,  dignités  et  chanoines  de  l'église  Notre-Dan  so 
de  Paris;  les  quatre  plus  anciens  de  l'académie  françoise  élabi  len 
à  Paris ,  suivant  l'ordre  de  leur  réception,  qui  sera  justifiée  par  t  ;e: 
extrait  signé  du  secrétaire  de  l'académie;  les  capitaines,  lieut  iol 
nans,  sous-lieulenans,  enseignes,  commissaires  d'ancienne  cré  m 
tion  ,  sergent  major  et  son  aide,  prévôt  et  maréchal  des  logis  (  èo 
régiment  de  nos  gardes,  les  officiers  ,  domestiques  et  comme;  iS, 
saux  de  notre  maison  et  de  celles  des  reines  ,  enfaus  de  France  kd 
premier  prince  de  notre  sang  ,  dont  les  états  sont  portés  à  la  co  tcn 
des  aides,  et  qui  servent  ordinairement  ou  par  quartier,  aux  gag  \v 
de  soixante  livres  au  moins  ;  tous  lesquels  officiers  domestiqu  ifi. 
seront  tenus  de  faire  apparoir  par  certificats  en  bonne  forme  qu'.  irten 
y  sont  couchés  et  employés;  défendons  au  greffier  de  notre  cof  spl,, 
de9  aides  d'en  expédier  ou  délivrer  qu'à  ceux  qui  y  seront  eu  m 


SËGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l66$.  355 

si  >loyés,  à  peine  de  faux,  et  des  dommages  et  intérêts  des  parties 
SB  n  leurs  noms;  et  sans  qu'aucun  de  ceux  qui  seront  employés 
M  ans  les  états  par  honneur,  puisse  jouir  du  privilège.  Voulons 
(p  néanmoins  que  nos  officiers  de  la  qualité  ci-dessus  vétérans ,  après 
mi  n  avoir  obtenu  nos  lettres,  et  non  autrement ,  jouissent  de  pa- 
t'el  eii  privilège. 

i4«  Jouiront  du  droit  de  committimns  du  petit  sceau  les  oui- 
is J  iersde  nos  cours  de  parlement,  savoir  :  les  présidens,  conseillers, 
isi  (OS  avocats  et  procureurs  généraux,  greffiers  en  chef,  civil  et  cri- 
niïi  ïinel,  et  des  présentations ,  secrétaires  et  premier  huissier,  les 
jommiset  clercs  du  greffe;  comme  aussi  notre  avocat,  et  procureur, 
lari  t  greffier  en  chef  des  requêtes  de  notre  hôtel,  et  le  greffier  en 
;  sa  lief  des  requêtes  du  palais;  les  offioiers  de  nos  chambres  des 
dcî  omptes,  savoir  :  les  présidens,  maîtres,  correcteurs  et  auditeurs 
;rse  os  avocats  et  procureurs  généraux,  greffier  en  chef,  et  premier 
che  uissier  :  les  officiers  de  notre  cour  des  monnoies,  savoir  :  les  pré- 
iQie  idens,  conseillers,  nos  avocats,  procureurs  généraux,  greffier  en 
oslthef  et  premier  huissier:  les  six  anciens  trésoriers  généraux  de 
il, Il |ran ce  établis  à  Paris,  et  les  quatre  anciens  des  autres  générali- 
ats  -S,  entre  lesquels  pourront  être  compris  notre  premier  avocat, 
notrt  procureur,  suivant  l'ordre  de  leur  réception:  les  conseillers  et 
m  ;crétaires  des  chancelleries  établies  près  nos  parlemens  ,  cham- 
>ré<  kes  mi -parties,  chambres  des*  comptes  et  cours  des  aides  :  le 
effiejfévôt  de  Paris,  ses  lieutenans  généraux,  civil  de  police,  cri- 
rieijûnel  et  particulier,  et  notre  procureur  au  Châtclet  :  le  bailli, 
ord  sutenant,  et  notre  procureur  au  baillage  de  notre  palais  à  Paris  : 
tien  président ,  le  doyen  ,  et  notre  procureur  en  1  élection  de  Paris  : 
Dams  officiers  vétérans  de  la  qualité  ci -dessus,  après  en  avoir 
:tabl  ateiiu  nos  lettres,  et  non  autrement,  jouiront  du  même  privi- 
ar»  ge  :  les  doyen,  chantre  et  plus  ancien  des  chanoines  de  l'église  de 
ieuli|uint-Germain-rAnxerrois  à  Paris,  et  le  chapitre  pour  les  affaires 
Cr:!)  min  unes  :1e  collège  de  Navarre  pour  les  affaires  communes  de  la 
rjji  liaison  :  et  les  directeurs  de  l'hôpital  général  de  Paris, 
itaî  kl 5.  Les  prévôt  des  marchands  et  échcvins  de  notre  bonne 
net  lie  de  Paris,  pendant  leurs  charges,  les  conseillers  de  ville,  notre 
i co  fcpcureur,  receveur,  et  greffier,  le  colonel  des  trois  cents  archers 

B  la  viiie,  jouiront  pareillement  du  droit  de  eommiltimus. 
tiqi   16.  Ne  pourront  les  maris  user  du  droit  de  commitlimus  ap~ 
qy  fartenant  à  leurs  femmes  servant  dans  les  maisons  royales  et 
«ci  Employées  dans  les  étals  envoyés  à  la  cour  des  aides;  mais  les 
id  (mîmes  séparées  jouiront  du  même  droit  de  committimus  que 

î*3. 


356  L0UIS  XIV- 

leurs  maris;  comme  aussi  les  veuves  de  ceux  qui  seront  décéd 
en  jouissance  du  privilège,  tant  qu'elles  demeureront  en  viduil 

17.  Les  douze  anciens  avocats  de  notre  cour  de  parlement  * 
Paris,  et  six  des  autres  pariemens,  du  nombre  de  ceux  qui  sont  a 
pelés  au  jour  des  sermens?  dont  le  rôle  sera  attesté  pariespremie 
présidens,  nos  avocats  et  procureurs  généraux,  jouiront  du  mên 
privilège  de  cominittinius  a  u  petit  sceau  ;  et  sera  le  rôle  porté  p 
chacune  année  en  nos  chancelleries  établies  près  les  pariemens 

18.  Les  églises  ,  chapitres,  abbayes,  prieurés,  corps  et  •coi)  V 
munautés  ,  qui  prétendent  droit  de  conmiiltimus,  seront  tenj  le 
d'en  rapporter  les  titres  à  notre  chancelier,  pour,  au  rapport 
conseillers  de  notre  conseil  qui  seront  par  lui  commis,  y  ê 
par  nous  pourvu,  et  l'extrait  envoyé  ès  chancelleries  de  nos  pi 
lemens;  et  jusqu'à  ce  qu'ils  y  ayent  satisfait,  ne  leur  seront  £ 
cordé  aucunes  lettres. 

19.  Les  maîtres  des  requêtes,  les  officiers  de  notre  hôtel 
leurs  veuves,  ne  pourront  plaider  en  vertu  de  leur  comrni v 
timus,  qu'aux  requêtes  de  notre  palais  à  Paris  :  comme  au|  f 
les  présidens,  conseillers,  et  autres  officiers  des  requêtes 
palais  de  notre  parlement  de  Paris ,  et  leurs  veuves ,  ne  pot| 
ront  plaider,  en  vertu  de  leurs  privilèges,  qu'aux  requêtes 
notre  hôtel ,  dont  il  sera  fait  mention  dans  les  lettres  ;  et  sans  à 
la  clause  de  pouvoir  plaider  à  leur  choix  dans  l'une  des  deux 
ridictions  y  puisse  être  insérée,  à  peine  de  nullité  ,  et  de  tout 
qui  aura  été  fait  en  conséquence. 

20.  Les  présidens  et  conseillers  des  requêtes  du  palais  de  t<tn 
nos  autres  pariemens  ,  auront  pour  juge  de  leur  privilège  le  pi  c, 
cipai  siège  ordinaire  de  leur  ressort.  y, 

21.  Ne  pourront  les  privilégiés  user  du  droit  de  committini  ht 
ès  causes  et  procès  où  ils  seront  parties  principales  ou  inter  tei 
liantes ,  en  vertu  de  transports  à  eux  faits  ,  si  ce  n'est  pour  de  il, 
véritables,  et  par  actes  passés  pardevant  notaires,  et  signifiés  t;  il 
ans  avant  l'action  intentée;  desquels  transports  les  privilé^l  f 
seront  tenus  de  donner  copie  avec  l'assignation,  même  en  re; 
firmer  la  vérité  en  jugement  en  cas  de  déclinatoire,  et  s'ils  juf 
sont  requis,  à  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende  contre  c  aut 
qui  auront  abusé  de  leurs  privilèges,  applicables  moitié  à  no  ki 
moitié  à  la  partie.  sji 

22.  N'entendons  néanmoins  comprendre  en  la  prohibition!  jj, 
l'article  ci-dessus ,  en  ce  qui  concerne  la  date  des  cessions;  k\ 
transports,  ceux  qui  seront  faits  par  contrats  de  mariage,  par  ^ 


no 

;iiK 


SÉGUÎËR,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  iftôû.  357 

rtages,  ou  à  titre  de  donation  bien  et  duement  insinuée,  à 
gard  desquels  les  privilégiés  pourront  user  de  leur  committi- 
us  quand  et  ainsi  que  bon  leur  semblera. 
ont*l23   Les  privilégiés  ne  pourront  pareillement  se  servir  de  leur 
e»ii  mrnittimus  pour  assigner  aux  requêtes  de  notre  hôiei  ou  du 
liais,  les  débiteurs  de  leurs  débiteurs,  pour  affirmer  ce  qu'ils 
ivent,  si  leur  créance  n'est  établie  par  pièces  authentiques  pas- 
"enfes  trois  années  avant  l'assignation  donnée;  et  seront  en  outre 
co  lus  d'affirmer,  s'ils  en  sont  requis,  que  leur  créance  est  véri- 
ta  oie  ,  et  qu'ils  ne  prêtent  point  leur  nom  :  le  tout  sous  les  peines 
rtées  par  les  précédents  articles. 

24  •  Ne  pourront  aussi  avoir  lieu  les  committimus  ès  deman- 
<N|>  s  pour  passer  déclarations  ou  titre  nouvel  de  censives  ou  ren- 
foncières,  ni  pour  paiement  des  arrérages  qui  en  seront  dus, 
juelques  sommes  qu'ils  puissent  monter,  ni  aux  fins  de  quitter 
possession  d'héritages  ou  immeubles ,  ni  pour  les  élections  , 
telles,  curatelles,  scellés  et  inventaires,  acceptation  de  garde 
ble,  ou  pour  matière  réelle,  encore  que  par  le  même  exploit  la 
mande  fût  faite  afin  de  restitution  de  fruits. 
a5.  Les  causes  et  procès  concernant  notre  domaine,  et  ceux 
nos  procureurs  seront  seuls  parties,  ne  pourront  être  évoqués 
mslts  sièges  ordinaires  en  vertu  des  committimus. 

26.  Les  causes  pendantes  en  notre  grand  conseil ,  chambres 
nos  compte?  ,  cours  des  aides,  cours  des  monnoies  ,  élections, 
eniers  à  sel,  juges  extraordinaires,  et  dont  la  connaissance 

lelir  appartient  par  le  titre»  de  leur  établissement  ou  par  attribu- 
er m ,  ne  pourront  être  évoqués  en  vertu  de  committimus. 

27.  Les  tuteurs  honoraires,  onéraires,  et  les  curateurs ,  ne 
urront  se  servir  de  leur  droit  de  committimus  pour  les  affaires 

île!  ceux  qui  sont  sous  leurs» charges ,  en  demandant  ou  en  défen- 
nt. 

28.  Les  principaux  des  collèges ,  docteurs,  régens,  et  autres  du 
rps  des  universités  qui  tiennent  des  pensionnaires,  pourront 
re  assigner  de  tous  les  endroits  de  notre  royaume,  pardevant 
n  juges  des  lieux  de  leur  domicile,  les  redevables  des  pensions  , 
autres  choses  par  eux  fournies  à  leurs  écoliers,  sans  que  leurs 
uses  en  puissent  être  évoquées  ni  renvoyées  pardevant  d'au- 
3 s  juges,  en  vertu  de  committimus  ou  autres  privilèges. 

29.  Les  recteurs  ,  régens  et  lecteurs  des  universités  ,  exerçant 
I  tuellement,  auront  leurs  causes  commises  en  première  instance 
Lrdevan!  les  juges  conservateurs  de  privilèges  de#  universités, 


358  louis  xiv. 

auxquels  l'attribution  en  aura  été  faite  parles  titres  de  leur  éts 
blissement,  et  à  cet  effet  il  en  sera  par  chacun  an  dressé  un  rô 
par  le  recteur  de  chacune  université  ,  pour  être  porté  aux  jug< 
conservateurs  de  leurs  privilèges. 

50.  Les  écoliers  jurés  étudians  actuellement  depuis  six  mo 
dans  les  universités,  jouiront  des  privilèges  de  scolarité,  et  n 
pourront  être  distraits,  tant  en  demandant  qu'en  défendant,  c 
la  jnrisdiclion  des  juges  de  leur  privilège,  si  ce  n'est  en  vert 
d'actes  passés  avec  des  personnes  domiciliées  hors  la  distance  ci 
soixante  lieues  de  la  ville  où  l'université  est  établie;  sans  qi 
néanmoins  ils  en  puissent  user  à  l'égard  des  cessions  et  transport 
qui  auront  été  par  eux  acceptés,  et  des  saisies  et  arrêts  faits 
leur  requête,  si  ce  n'est  en  la  forme  et  manière  ci-dessus  ordoi 
née  pour  les  committimus. 

51.  Jouiront  pareillement  du  même  privilège  ceux  qui  auroi 
régenté  pendant  vingt  ans  dans  les  universités  ,  tant  et  si  longu<| 
ment  qu'ils  continueront  d'y  faire  leur  actuelle  résidence. 

52.  Si  celui  qui  n'est  point  privilégié  fait  assigner  ou  rcnvoy* 
une  cause  pardevant  des  juges  de  privilèges,  il  sera  condamii 
par  le  jugement  ou  arrêt  qui  interviendra  sur  le  déclinatoire,  c 
soixante-quinze  livres  d'amende,  applicable  moitié  à  nous,  rno 
lié  à  la  partie,  qui  sera  acquise  de  plein  droit,  dont  il  sera  déliv 
exécutoire  au  greffe,  encore  que  par  omission  ou  autrement,  el 
n'eût  point  été  adjugée  par  le  jugement  ou  arrêt. 

TITRE  V. 

Des  Lettres  d'état. 

Art.  S.  Aucunes  lettres  d'état  ne  seront  accordées  qu'aux  pe 
sonnes  employées  aux  affaires  importantes  à  notre  service. 

a.  Les  lettres  ne  pourront  être  expédiées  qu'après  qu'elles  ai 
ront  été  signées  de  notre  exprès  commandement,  par  celui  de  n 
secrétaires  d'état,  dans  le  département  duquel  les  impélrans  s 
ront  employés;  et.  seront  les  officiers  militaires  tenus  de  rappo 
ter  certificat  du  secrétaire  d'état  ayant  le  département  de 
guerre,  de  leur  service  actuel;  le  tout  à  peine  de  nullité. 

3.  Ne  seront  accordées  que  pour  le  temps  de  six  mois,  fjui  se 
compté  du  jour  de  l'impétration  ;  et  ne  pourront  être  renouvelé 
que  pour  grandes  et  importantes  considérations,  dont  sera  fi 
mention  dans  les  lettres:  autrement  les  avons  déclarées  nulles;  i 

4.  Quand  les  lettres  d'état  seront  débattues  d'obreption ,  ô 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1669.  35g 

rtt  jreption  ,  ou  autrement,  les  parties  se  retireront  par  devers  nous 
nr  ^our  leur  être  pourvu.  Faisons  défenses  à  tous  juges  d'en  con- 
tîoître,  ni  de  passer  outre  à  l'instruction  et  jugement  des  procès, 
m  préjudice  de  la  signification  des  lettres,  et  aux  parties  de 
nu  continuer  leurs  poursuites,  ni  de  s'aider  des  jugemens  qui  pour- 
roient  être  intervenus,  à  peine  de  nullité,  cassation  de  procédures, 
iépens,  dommages  et  intérêts. 

5.  Nonobstant  la  signification  des  lettres  d'état,  les  créanciers 
ce|)Ourront  saisir  réellement  les  immeubles  de  leurs  débiteurs 

ijist  faire  registrer  la  saisie;  sans  néanmoins  qu'il  puisse  être  pro- 
potljîédé  au  bail  judiciaire  :  et  si  elles  ont  été  signifiées  depuis  le  bail 
laits  es  criées  pourront  être  continuées  jusqu'au  congé  d'adjuger  ex- 
rikblusivement. 

6.  N'entendons  que  les  lettres  d'état  ayent  aucun  effet  en  ma- 


nroifcière  criminelle. 

u  TITRE  VI. 


Des  Répits. 


Art.  1 .  Défendons  à  toutes  nos  cours  et  juges  de  donner  au- 
cun terme,  atermoiement,  répit,  ni  délai  de  payer,  qu'en  consé- 
quence de  nos  lettres  qui  leur  seront  adressées,  à  peine  de  nullité 
f|[des  jugemens,  interdiction  contre  les  juges,  dépens,  dommages  et 
intérêts  des  parties  en  leur  nom,  cent  livres  d'amende  contre  la 
partie,  et  pareille  somme  contre  le  procureur  qui  aura  présenté 
la  requête  :  pourront  néanmoins  les  juges,  en  condamnant  au 
paiement  de  quelque  somme,  donner  surséance  à  l'exécution  de 
la  condamnation  ,  qui  ne  pourra  néanmoins  être  que  de  trois 
p{1mois  au  plus,  sans  qu'elle  puisse  être  renouvelée. 

2.  Aucunes  lettres  de  répit  ne  seront  expédiées  qu'au  grand 
esisceau,  et  pour  des  considérations  importantes  dont  il  y  aura 
commencement  de  preuves  par  actes  authentiques ,  qui  seront 
^expliquées  dans  les  lettres  ,  et  attachées  sous  le  eontre-scel. 
pp, ,  5.  L'adresse  des  lettres  de  répit  sera  faile  au  plus  prochain 
juge  royal  du  domicile  de  l'impétrant,  si  ce  n'est  qu'il  y  ait 
instance  pendante  par-devant  un  autre  juge  ,  avec  la  plus  grande 
^partie  des  créanciers  hypothécaires;  auquel  cas  l'adresse  des 
.^lettres  lui  sera  faite,  et  ne  pourra  aucune  des  parties  demander 
[évocation  ni  renvoi  pour  cause  de  son  privilège. 

4.  Les  iettres  de  répit  porteront  mandement  exprès  au  juge 
auquel  elles  seront  adressées,  qu'eu  procédant  à  l'entérinement 


56o  touis  xiv. 

tles  créanciers  appelés  ,  il  donne  a  l'impétrant  tel  délai  qu'il  ju- 
gera raisonnable  pour  payer  ses  dettes,  qui  ne  pourra  néanmoins 
être  de  plus  de  cinq -ans  ,  si  ce  n'est  du  consentement  des  deux 
tiers  des  créanciers  hypothécaires  :  et  cependant  lui  sera  accordé 
par  les  lettres  un  délai  de  six  mois,  pour  en  poursuivre  l'enté- 
rinement, pendant  lequel  temps  défenses  seront  faites  à  tous 
huissiers  et  sergens  d'attenter  à  sa  personne  et  meubles  meu- 
bians  servant  à  son  usage,  à  peine  décent  livres  d'amende  contre 
chacun  des  huissiers  et  sergens,  moitié  envers  nous ,  moitié  en- 
vers la  partie  ,  et  des  dépens,  dommages  el  intérêts  contre  cha- 
cun des  créanciers  conîrevenans;  ce  qui  sera  ordonné  par  le  juge 
auquel  l'adresse  des  lettres  aura  été  faite. 

5.  La  surséance  octroyée  par  les  lettres  de  répit  aura  lieu  du 
jour  de  la  signification  qui  en  sera  faite  ,  pourvu  qu'elle  porte 
conjointement  assignation  pour  procéder  à  l'entérinement. 

6.  Pourront  néanmoins  les  créanciers  ,  pour  la  sûreté  de  leur 
dû  ,  faire  arrêter  les  autres  meubles  de  leurs  débiteurs  ,  même 
saisir  réellement  leurs  immeubles,  les  mettre  en  criées,  et  procé- 
der au  bail  judiciaire  ,  nonobstant  l'obtention  et  entérinement 
des  lettres  de  répit,  sans  toutefois  que,  pendant  le  terme  accordé 
par  les  lettres  ou  par  le  juge  auquel  elles  auront  été  présentées, 
il  puisse  être  procédé  à  la  vente  et  adjudication  des  choses  saisies, 
que  du  consentement  du  débiteur  et  des  créanciers,  si  ce  n'est  des 
meubles  qui  pourroient  dépérir  pendant  la  saisie. 

«7.  Les  ordonnances,  tant  préparatoires  que  définitives  du  juge 
qui  connaîtra  de  l'entérinement  des  lettres,  seront  exécutées  par 
provision  ,  nonobstant  oppositions  ou  appellations. 

8.  En  cas  de  saisie  de  tous  les  biens  de  l'impétrant,  ou  de  la 
principale  partie,  provision  lui  sera  adjugée  telle  que  de  raison, 
«ur  les  fruits  et  revenus  de  ses  immeubles  ou  sur  ses  meubles 
les  créanciers  appelés  par-devant  le  juge  de  l'entérinement  des 
lettres  de  répit. 

9.  Les  appellations  des  jugemens,  et  sentences  rendues  par  les 
juges  auxquels  les  lettres  de  répit  auront  été  adressées,  ressorti 
ront  sans  moyen  en  nos  cours  de  parlement. 

10.  Les  co-obiigés  ,  cautions  et  certifieateurs ,  ne  pourront 
jouir  du  bénéfice  des  iettres  de  répit  accordées  au  principal  dé- 
biteur. 

u.  Aucuns  répits  ne  seront  accordés  pour  pensions,  alimens, 
médicamen»,  loyers  de  maisons,  moissons  de  grains  ,  gages  de 
domestiques,  jouraées  d'arlisaos  et  mercenaires  ,  reliquats 


SÉGUIER,  CHANC.j  G  Aï*.  DE  DES  SCEAUX»  —  AOUT  1669.  36 1 

de  comptes  de  tutelle,  dépôts  nécessaires  et  maniement  de  de- 
niers publics  ,  lettres  de  change  ,  marchandises  prises  sur  l'étape, 
foires,  marchés,  halles,  ports  publics,  poissons  de  mer,  frais, 
sec  et  salé,  cautions  judiciaires,  frais  funéraires  ,  arrérages  de 
rentes  foncières,  et  redevance  des  baux  amphitéotiques. 

12.  N'entendons  qu'aucun  puisse  être  exclu  d'obtenir  répit 
sous  prétexte  de  renonciations  qu'il  y  auroit  faites  dans  les 
actes  et  contrats  qu'il  auroit  passés  ,  lesquelles  renonciations 
nous  déclarons  nulles. 

13.  Ne  seront  accordées  de  secondes  lettres  de  répit,  sinon 
pour  causes  nouvelles  et  considérables  dont,  il  y  aura  commen- 
cement de  preuves,  ainsi  qu'il  est  ci-dessus  ordonné,  sans  que, 
pour  quelque  cause  et  prétexte  que  ce  soit,  il  en  puisse  être  ac- 
cordé d'autres. 

Voulons  que  la  présente  ordonnance  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume,  terres  et  pays  de  notre  obéissance,  à 
commencer  au  ier  jour  de.  décembre  de  l'année  présente. 
Abrogeons  toutes  ordonnances  ,  coutumes,  lois,  statuts,  régie- 
mens,  styles  et  usages  différens  ou  contraires  aux  dispositions 
y  contenues. 

Si  donnons,  etc. 


des  ]\o  5§«2#  —  Edit  portant  révocation  de  la  chambre  de  justice. 


St.-Germain-en-Laye  ,  août  1669.  (Rec.  Cass.)  Reg.  P.  P.  -  C.  des  C.  —  G.  des 

A.  i3  août. 

PRÉAMBULE. 


LOUÏS,  etc.  La  paix  générale  heureusement  conclue  par  le 
traité  des  Pyrénées,  nous  ayant  donné  plus  de  moyen  de  nous 
appliquer  à  la  police  de  notre  royaume,  nous  avons  connu  par 
nous -même  que  les  plus  grands  déréglemens  procédoient  bien 
moins  de  la  licence  qu'une  longue  guerre  avoit  causée,  que  de  la 
mauvaise  administration  de  nos  finances  portée  à  un  tel  excès, 
tjJ  que,  sous  prétexte  de  dépenses  urgentes,  les  peuples  ont  été 
épuisés  par  des  surcharges  extraordinaires  y  pendant  que  les  fi- 
nanciers ont  élevé,  dans  la  confusion  des  affaires,  des  fortunes 
qui,  par  leur  précipitation  et  leur  excès,  ont  causé  du  scandale 
dans  tous  les  ordres  de  notre  état.  La  connoissance  de  ces  désor- 
dres et  le  désir  de  soulager  nos  peuples  des  oppressions  qu'ilg 
h  «voient  souffertes  pendant  un  si  long-temps,  nous  auroit  fait 
prendre  la  résolution  d'établir  upe  chambre  de  justice,  avec  une 


562  LOUIS  XIV. 

autorité  entière  et  absolue  sur  tous  nos  sujets  de  toutes  condi-  i  m 
tions  et  qualités.  j  je 

Mais  quoique  le  mai  eût  d'abord  paru  fort  grand,  néanmoins  |  ai 
la  recherche  qui  s'en  est  faite  en  a  découvert  encore  d'autres  plus  j  co 
dangereux,  et  dont  la  continuation  menaçoit  notre  royaume  f 
d'une  désolation  inévitable  si  nous  n'y  eussions  promptement  il 
apporté  le  remède.  En  effet,  nos  plus  clairs  revenus  se  sont  trou-  a 
vés  avoir  été  aliénés  à  vil  prix,  et  sans  aucune  nécessité  ,  même  la 
depuis  la  publication  de  la  paix,  au  profit  des  gens  d'affaires,  en  ce 
leurs  noms,  ou  sous  d'autres  noms  interposés,  avec  une  telle  pro-  i  c( 
fusion,  qu'un  nombre  considérable  d'entre  eux  s'est  trouvé,  outre  qi 
la  somptuosité  de  leurs  meubles,  posséder  en  fonds  de  terre  et  en  cl 
rentes  et  droits  dont  le  fonds  éloit  employé  dans  les  états  de  nos  d 
finances,  deux  et  trois  cents  mille  livres  de  revenu.  Et  comme  b 
une  dissipation  si  extraordinaire,  ne  se  pouvoit  commettre,  ni  ti 
couvrir,  qu'en  pervertissant  l'ordre  prescrit  par  les  ordonnances  |  p 

pour  l'administiatiori  et  maniement  de  nos  finances,  les  états  et  c 
certifications  de  comptant  qui  ont  été  établis  pour  les  dépenses  n 
secrètes  de  l'état ,  les  prêts  et  affaires  extraordinaires  tolérés  pour  p 
suppléer  dans  les  besoins  pressans  aux  revenus  ordinaires ,  ont  ri 
servi  à  en  produire  une  infinité  de  faux  et  simulés,  pour  donner  r 
lieu  à  l'expédition  d'un  si  grand  nombre  d'ordonnances  de 
comptant  qu'il  s'en  est  trouvé  pendant  les  années  i655,  1606, 
1657,  i658,  1659,  1660,  pour  384,000,782  liv.  qui  ont  servi  à  ^ 
consommer  criminellement  non  seulement  tous  nos  revenus, 
mais  encore  les  aliénations  de  la  plus  grande  partie  d'iceux  qui 
ont  été  faites  pendant  ces  années.  Cette  profusion  abandonnée 
de  nos  revenus,  accompagnée  d'une  si  grande  confusion  qu'elle  j 
ne  nous  permettoit  pas  de  distinguer  l'acquéreur  de  bonne  foi  ! 
d'avec  celui  qui  avoit  participé  à  ces  désordres,  nous  pouvoit  ! 
donner  lieu  de  supprimer  toutes  les  aliénations  et  les  réunir  à  ! 
nos  domaines,  mais  nous  avons  mieux  aimé  courir  le  risque,  de  j  s 
faire  rembourser  les  acquéreurs  frauduleux  que  de  faire  perdre  à  j  ( 
un  homme  de  bonne  foi  le  prix  qui  lui  étoit  légitimement  dû.  1 
C'est  pourquoi  nous  avons  bien  voulu  faire  rembourser  tous  ] 
ceux  qui  se  sont  présentés  et  qui  n'avoient  aucune  marque  ap-  \ 
parente  de  suspicion,  et  ce  remboursement  a  été  tel  qu'il  s'est  ( 
trouvé  monter  à  plus  de  six-vingts  millions  de  livres  qui  ont  été  j  1 
actuellement  tirés  de  notre  trésor  royal  depuis  l'année  1662  jus-  ( 
ques  à  présent;  et  quoique  les  auteurs  et  les  complices  de  ces  dé-  1 

ordres  se  fussent  rendus  indignes  de  toute  grâce,  toutesfoia  j 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1669.  363 

nous  avons  bien  voulu,  après  quafre  années  de  recherches,  faire 
ressentir  aux  prévenus  les  effets  de  notre  clémence,  et  par  une 
amnistie  générale  portée  par  notre  édit  du  mois  de  juillet  i6ô5, 
convertir  en  peines  pécuniaires  celles  qu'ils  avoient  encourues 
par  la  rigueur  des  ordonnances.  L'exécution  de  cet  édit  n'a  pas 
été  si  prompte  que  nous  l'aurions  bien  désiré  ;  l'affaire  d'elle-même 
a  eu  ses  longueurs  et  ses  difficultés;  elles  ont  été  augmentées  par 
la  résistance  des  redevables,  contre  lesquels,  après  beaucoup  de 
comminations  et  de  poursuites,  il  a  fallu  employer  toutes  les 
contraintes  de  la  rigueur  et  de  la  justice.  Mais  quelques  avantages 
que  nous  eussions  pu  nous  promettre  de  la  continuation  de  cette 
chambre  que  les  vœux  et  les  souhaits  de  toute  la  France  avoient 
demandée  ;  néanmoins  l'appréhension  de  ces  recherches  tenant 
beaucoup  de  familles  dans  uneinquiétude  continuelle,  par  l'incer- 
titude de  i'élat  de  leurs  fortunes  et  de  leurs  biens,  nous  fait  à  présent 
prendre  la  résolution  de  ia  supprimer  pour  employer  nos  prin- 
cipaux soins  à  faire  part  à  nos  sujets  des  fruits  que  nous  en  avons 
recueillis,  parles  décharges  et  soulagemens  que  nous  nous  pro- 
posons de  leur  continuer,  par  les  grâces  et  les  bienfaits  que  nous 
répandrons  sur  ceux  qui  s'en  rendront  dignes  et  le*  auront  mé- 
rités par  leurs  bonnes  actions  et  leurs  services.  À  ce3  causes,  etc. 


J^o  535^  —  Edit  qui  attribue  aux  maires  et  échevins  des  villes 
la  connaissance  en  première  instance  des  procès  entre  les  ou- 
vriers des  manufactures ,  ou  entre  les  ouvriers  et  les  mar- 
chands ,  à  raison  d'icelles. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  août  1669.  (  Rec.  Cass.  —  Arch.)  Reg.  P.P.  i3  août. 

LOUIS,  etc.  Les  ouvriers  des  manufactures  d'or,  d'argent, 
soie,  laine,  fil  et  des  teintures  et  blanchissages,  s'étant  beau- 
coup relâchés,  et  leurs  ouvrages  ne  se  trouvant  plus  delà  qua- 
lité requise,  nous  aurions,  pour  les  rétablir  dans  leur  plus  grande 
perfection  ,  fait  dresser  des  statuts  et  réglcmens  dans  plusieurs 
villes  et  principaux  lieux  où  les  établissemens  en  ont  été  faits;  et 
d'autant  qu'il  peut  naître  des  différends  entre  les  marchands  et 
les  ouvriers  employés  auxdites  manufactures  sur  le  fait  d'icelles 
et  desdits  statuts,  dont  la  poursuite  les  distrairoit  de  leur  tra- 
vail, s'ils  n'étoient  traités  sommairement  et  pardevant  des  ju- 
ges qui  aient  une  connoissance  particulière  de  cette  matière, 


364  louis  xiv. 

nous  avons  jugé  à  propos  d'y  pourvoir  par  un  règlement  gé- 
néral, et  de  faire  expédier  nos  lettres  à  ce  nécessaires. 

A  ces  causes,  etc.  Voulons  et  nous  plaît  que  ies  maires  et 
échevins  ,  capitouls,  jurats  et  autres  officiers  ayant  pareille  fonc- 
tion dans  les  hôtels  de  ville  de  notre  royaume,  puissent  con- 
noître  en  première  instance  et  prîvalivement  à  tous  autres  juges, 
de  tous  les  différends  mus  et  à  mouvoir  entre  les  ouvriers  em- 
ployés auxdites  manufactures,  et  entre  les  marchands  et  lesdîts 
ouvriers,  pour  raison  des  longueurs,  largeurs,  qualités,  visites, 
marques  ,  fabriques  ou  valeur  desdils  ouvrages  et  manufactures 
d'or,  d'argent,  de  soie,  laine  et  fil;  des  qualités  des  laines, 
teintures  et  blanchissages,  même  des  salaires  des  ouvriers  em- 
ployés dans  lesdiles  manufactures,  jusques  à  la  somme  de  cent 
cinquante  livres  en  dernier  ressort  et  sans  appel,  et  par  provi- 
sion, à  quelque  somme  que  ce  puisse  être,  nonobstant  l'ap- 
pel; voulons  que  lesdits  procès  soient  traités  sommairement, 
sans  ministère  d'avocats  ni  procureurs;  et  à  l'audience,  sur  ce 
qui  aura  été  dit  et  représenté  par  la  bouche  des  parties,  et  où  il 
y  auroit  quelques  pièces  à  voir,  et  que  les  différends  fussent  de 
telle  qualité  qu'ils  ne  pussent  être  jugés  sur-le-champ,  les  piè- 
ces seront  mises  sur  le  bureau  ,  pour  être  les  différends  jugés 
sans  appointements  procédures  ni  autres  formalités  de  justice, 
et  sans  que  pour  quelque  cause  que  ce  puisse  être  lesdits  mai- 
res et  échevins ,  capitouls,  jurats  et  autres,  puissent  recevoir  ni 
prendre  aucuns  droits,  sous  prétexte  d'épices,  salaires  ou  vaca- 
tions, ni  les  greffiers  aucuns  autres  droits  que  deux  sous  seule- 
ment pour  chacun  feuillet  des  sentences  qu'ils  expédieront ,  les- 
quelles sentences  seront  écrites  en  la  forme  et  manière  portée 
par  les  réglemens  faits  pour  les  juridictions  des  juges-consuls. 

Connoîtront  pareillement  lesdits  maîtres  et  échevins,  capi- 
touls ,  jurats  et  autres  ayant  pareille  fonction  ,  des  comptes  des 
gardes  et  jurés  des  communautés  desdiles  manufactures,  qui  se- 
ront rendus  en  la  présence  de  l'un  d'eux,  gratuitement  et  sans 
frais,  le  tout  à  peine  de  concussion. 

Et  pour  faciliter  l'expédition  desdits  procès  qui  pourroient  re- 
tarder par  la  multiplicité  des  juges,  voulons  qu'il  n'y  en  puisse 
avoir  que  six  au  plus  dans  les  grandeê  villes  ,  dont  le  conseil 
se  trouvera  composé  de  plusieurs  échevins  et  conseil  de  ville  , 
qui  seront  pris  et  tirés  du  corps  d'iceux,  et  nommés  comme  les 
plus  intelligens  dans  les  manufactures,  à  la  pluralité  des  voix, 
dont  trois  seront  annuellement  changés ,  et  trois  autres  nommés, 


SÉGUIER  ,  CHANC,  GAIïDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1669.  365 

en  sorte  qu'il  y  en  ait  toujours  trois  anciens  et  trois  nouveaux  ; 
et  à  l'égard  des  autres  villes  et  principaux  bourgs ,  où  lesdits 
établissemens  se  trouveront  faits ,  il  n'y  en  aura  que  deux  ou  trois 
au  plus,  dont  l'un  sortira  à  la  fin  de  chacune  année  ,  à  la  place 
duquel  un  autre  sera  nommé,  en  sorte  qu'il  y  en  ait  toujours 
un  ou  deux  anciens  et  un  nouveau. 

L'un  desdits  échevins  nommés  sera  actuellement  marchand  ou 
aura  fait  pendant  six  années  au  moins  la  marchandise,  à  peine 
de  nullité  de  son  élection. 

Pourront  lesdits  échevins  nommés,  prendre  les  avis  des  maîtres 
et  gardes,  et  jurés  en  charge  des  ouvrages  desdites  manufactures, 
qu'ils  seront  tenus  de  leur  donner  en  personne  ou  par  écrit, 
aussitôt  qu'ils  en  seront  requis,  gratuitement  et  sans  frais. 

Seront  tenus  lesdits  échevins  nommés,  de  juger  et  pro- 
noncer suivant  les  statuts  et  régleniens  de  chacun  métier  dont 
il  s'agira  ,  sans  que  les  peines  portées  par  iceux  puissent  être 
remises  ni  modérées,  à  peine  d'en  répondre  en  leur  propre  et 
privé  nom. 

Seront  lesdits  ouvriers  et  autres  parties  condamnées,  contraints 
par  corps  au  paiement  des  sommes  portées  par  les  jugemens  qui 
interviendront,  nonobstant  toutes  lettres  de  répit,  surséances  et 
défenses  qu'ils  pourroient  obtenir,  que  nous  avons  dès  à  pré- 
sent déclarées  nulles  et  de  nul  effet. 

Faisons  très  expresses  inhibitions  et  défenses  à  tous  autres  ju- 
ges de  connoîlre  des  susdils  différends,  et  aux  parties  de  faire 
aucunes  poursuites  pour  raison  de  ce  que  dessus,  que  pardevant 
lesdits  échevins,  capitouîs,  jurats  et  autres  ayant  pareille  fonc- 
tion, à  peine  de  nullité,  cassation  de  procédures,  dépens  , 
dommages  et  intérêts. 

N'entendons  néanmoins  comprendre  en  ces  présentes  notre 
bonne  ville  de  Paris,  ni  déroger  aux  édits  ni  réglemens  faits  en 
noire  conseil,  concernant  l'élection  et  juridiction  tant  civile  que 
criminelle  des  prévôt  des  marchands,  échevins  et  juges-conser- 
vateurs de  la  ville  de  Lyon,  pour  le  fait  de  la  police  des  arts  et 
métiers,  commerce  et  manufactures  d'icelles  ,  que  nous  voulons 
être  exécutés  en  leur  forme  et  teneur. 

Si  donnons,  etc. 


366 


LOUIS  XIV. 


N°  584-  —  Edit  portant  règlement  pour  la  Chambre  des 
V acatlons  du  parlement  de  Paris. 

Saint-Germain-en-Laye,  août  1669.  (Archiv.)  Reg.  P.P.,  i5  août.  Le  Roi  y 

séant. 

N°  585.  —  Edit  portant  défenses ,  sous  peine  de  confiscation 
de  corps  et  de  biens ,  de  prendre  du  service  ou  de  s'habituer  à 
l'étranger. 

Saint-Germain-en-Laye,  août  1669.  (Ord.  i3,  3X,  258.  — ■  Rec.  Cass.  — Archiv.  ) 

PRÉAMBULE. 

LOUIS,  etc.  Quoique  les  liens  de  la  naissance  qui  attachent  les 
sujets  naturels  à  leurs  souverains  et  à  leur  patrie,  soient  les  plus 
étroits  et  les  plus  indissolubles  de  la  société  civile  ;  que  l'obliga- 
tion du  service  que  chacun  leur  doit  soit  profondément  gravée  dans 
le  cœur  des  nations  les  moins  policées  et  universellement  recon- 
nue comme  le  premier  des  devoirs  et  le  plus  indispensable  des 
hommes,  néanmoins  nous  aurions  été  informé,  que,  pendant 
la  licence  des  derniers  temps,  plusieurs  de  nos  sujets  ,  oubliant 
ce  qu'ils  doivent  à  leur  naissance  ,  ont  passé  dans  les  pays  étran- 
gers, y  travaillent  à  tous  les  exercices  dont  ils  sont  capables, 
même  à  la  construction  des  vaisseaux,  s'engagent  dans  les  équi- 
pages maritimes,  s'y  habituent  sans  dessein  de  retour,  et  y 
prennent  leurs  établissemeus  pur  mariages  et  par  acquisitions  de 
biens  de  toute  nature  ,  et  les  servent  utilement  contre  ce  qu'ils 
nous  doivent  ,  et  à  leur  patrie;  ce  qui  nous  oblige,  pour  les 
ramener  à  leur  devoir  ,  et  prévenir  les  suites  que  ces  mauvais 
exemples  pourroient.  causer  ,  de  renouveler  les  anciennes  or- 
donnances faites  sur  ce  sujet  ,  et  de  tenir  la  main  à  Teniiere  et 
ponctuelle  exécution  d'icelles.  A  ces  causes  ,  etc. 


N°  586.  —  Lettres-patentes  sur  le  règlement  général  des 
teintures  des  manufactures  de  laine  et  de  fil ,  précédées  des- 
dits  statuts  et  règlemens  (1). 

Saint-Germain  en-Laye,  août  1669.  (  Rec.  Ca3S.)  Reg.  P.  P.  i3  août 


(1)  V.au  même  recueil  lettres-patentes  et  règlement  général,  à  la  même  date , 
eur  lea  longueurs,  largeurs  et  qualités  des  draps,  serges  et  autres  étoffes  de  laine» 


SEGUIER,  CHANC,  GARDE  DÈS  SCEAUX.  —  SEPTEMBRE  l66g.  ^67 

N°  587.  —  Ordonnance  pour  L'enrôlement  des  matelots  en 

Bretagne. 

4  septembre  1669.  (  God.  Nav.,  p.  iî3.  ) 

Np  588.  ■ —  Ordonnance  portant  que  les  officiers  des  troupes 
d'infanterie  commanderont  préfèrablement  aux  officiers  de 
cavalerie  dans  les  villes  et  places  fermées. 

Chambord  ,  le  28  septembre  1669.  (  Réglem.  et  ordon.  sur  la  guerre.  ) 

N*  589.  —  Ordonnance  pour  l'exécution  de  l'édit  d'août  1G69, 
portant  défenses  de  s'habituer  en  pays  étranger, 
2  octobre  1669.  (God.  Nav. ,  p.  124.  ) 

N°  590.  —  Arrêt  du  conseil  portant  que  la  fourniture  des 
vivres  des  vaisseaux  sera  publiée  au  conseil. 
2  octobre  1669.  (Cod.  Nav. ,  p.  162.) 

N  591.  —  Ordonnance  qui  règle  le  temps  auquel  doit  com- 
mencer la  solde  et  les  victuailles  des  équipages  des  vaisseaux. 

5  octobre  1669.  (  Cod.  Nav. ,  p.i63.) 

N°  592.  — Arrêt  du  conseil  portant  règlement  pour  le  paie- 
ment  du  pain  des  prisonniers  ,  conduite  d'iceux  et  frais  de 
justice  employés  dans  les  états  des  domaines  du  roi. 

Paris,  9  octobre  1669.  (  Néron,  II,  755.) 

N°  595.       Edit  sur  la  consignation  des  amendes  (1). 

Novembre  1669. 

N°  094.  —  Edit  portant  suppression  de  la  charge  de  Grand- 
Maître,  chef  et  Surintendant  général  de  la  navigationet  com- 
merce de  France,  et  rétablissement  de  la  charge  d'Amiral  de 
France  (2)  avec  règlement  contenant  les  pouvoirs  ,  fonctions*, 
autorités  et  droits  de  cette  charge. 

Saint-Germain-en-Layc,  12  novembre  1669.  (Ord.  i4.3  Y.  19  — Moreau  de  St= 
Méry,  I,  184.  —  Rec.  Cass.  )  Reg.  P.  P. ,  27  janvier  1670. 


et  de  fil. —Autres  lettres-patentes  sur  les  teintures  de  soie,  laine  et  fil  qui 
s'employent  aux  manufactures  des  draps  d'or  et  d'agent,  de  soie,  tapisserie  et 
autres  étoffes  et  ouvrages. 

(1)  Cité  dans  un  arrêt  du  couseiî  du  31  avril  1781.  —  Instruction»  de  la  régie, 
17  octobre  1823. 

(a)  Supprimée  en  16*6. 


568 


LOUIS  XIV. 


Préambule. 

LOUIS,  etc.  Entre  toutes  les  affaires  de  notre  royaume  dont  nous 
avons  entrepris  le  règlement  et  la  réformation,  ou  relevé  et  augmenté 
les  étabiissemens  depuis  plusieurs  années,  il  n'y  en  a  point  où 
nous  ayons  donné  plus  d'application  et  employé  de  plus  grandes 
sommes  de  deniers  qu'au  rétablissement  de  nos  forces  maritimes, 
du  commerce  et  de  la  navigation  dans  toute  l'étendue  de  notre 
royaume;  aussi  l'avantage  que  nos  sujets  en  bîvt  reçu  est-il  pro- 
portionné à  l'espérance  que  nous  en  avions  conçue,  et  au  soin  j 
que  nous  en  avons  pris,  puisque  nous  voyons  clairement  par1 
l'augmentation  de  nos  droits  d'enlréc  et  de  sortie,  que  les  vais-  i 
seaux  de  nos  sujets  et  des  étranger»  qui  fréquentent  nos  ports  et  i 
havres  sont  augmentés  considérablement,  et  nos  forces  mari- 
times excèdent  de  beaucoup  celles  des  rois  nos  prédécesseurs;, 
mais  nous  avons  estimé  que,  pour  maintenir  et  augmenter  d'aussi 
grands  étabiissemens  que  ceux  que  nous  avons  faits  jusqu'à  pré- 
sent, il  était  nécessaire  d'apporter  quelque  changement  en  la 
charge  de  grand-maître,  chef  et  sur- intendant  de  la  navigation 
et  commerce  de  France,  qui  est  à  présent  vacante  par  la  morti 
de  noire  très -cher  et  bien  amé  cousin  le  duc  de  Beaufort  ;  le  i 
titre  et  les  fonctions  attribués  à  ladite  charge  par  son  édit  dej  j 
création  ,  n'étant  point  as>ez  relevés  peur  pouvoir  avec  l'auto-?]  | 
risé  et  la  dignité  nécessaires,  commander  d'aussi  considérables 
forces  que  celles  que  nous  pouvons  à  présent  mettre  en  mer; 
c'est  ce  qui  nous  auroit  fait  prendre  la  résolution  de  rétablir  ia 
charge  d'amiral  de  France,  avec  le  litre  et  dignité  d'officier  de 
notre  couronne,  qui  y  est  joint  ;  et  en  même  temps  pour  éviter] 
les  inconvéniens  qui  obligèrent  en  l'année  1626  le  feu  roi  noîre  1 
très-honoré  seigneur  et  père  de  glorieuse  mémoire  que  Dieu  ab- 
solve, de  supprimer  les  deux  charges  de  connétable  et  d'amiral ,  fi 
nous  réserver  le  choix  et  provision  de  tous  les  otîiciers  de  marine,  n 
A  ces  causes  ,  etc.  s 


N°  ôgô.  —  Déclaration  portant  que  les  provisions ,  passe- 
ports et  autres  expéditions  de  l'amirauté  ,  seront  marqués 
d'une  empreinte  contenant  ces  mots  :  Louis  ,  comte  de  Ver-, 
mandois ,  amiral  de  France. 


Saint-Germain-en-Laye,  12  novembre  1669.  (Ord.  j<f»  3  T,  54-) 


SÉGUIER ,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.    —  FEVRIER.   1670.  5()9 

N°  596.  —  Ordonnance  portant  qu'aucun  officier  de  marine 
ne  sera  reconnu  s'il  n'a  provisions  du  roi. 

22  novembre  1669.  (Cod.  nav. ,  p.  125.) 

N°  597.  —  Règlement  sur  l'artillerie  des  vaisseaux. 

icr  décembre  166g.  (  Cod.  nav. ,  p«  106.) 

S0  598.  —  Règlement  pour  les  places  de  laïcs  dans  les  abbayes 
et  prieurés  du  royaume. 

St-Germain-en-Laye,  janvier  1670.  (  Blanchard.  ) 

Vo  599. —  Edit  portant,  entre  autre  disposition ,  que  les  débets 
de  comptes  sont  imprescriptibles ,  à  peine  de  nullité  et  de  cas- 
sation des  jugemens. 

Saint  Germain-en-Laye ,  7  janvier  1670.  (Archiv.) 

S0  600.  —  Edit  portant  défenses ,  sous  peine  de  la  vie  ,  à  tous 
,     matelots  et  gens  de  marine  d'abandonner  le  service  sans 

la  con9é- 

St-Germain-en-Laye,  janvier  1670.  (Archiv.) 

rt  iî°  601.  —  Arrêt  du  parlement  portant,  entre  autres  choses, 
lt  que  les  alimens  des  prisonniers  pour  dettes  seront  consignés 
^  !  par  mois  et  d'avance  ,  sinon  que  les  prisonniers  seront  re- 
°"  i  lâches. 

les  Paris  ,  3t  janvier  1670.  (Archiv.) 

'r!l°  602.  —  Ordonnance  pour  la  réduction  des  compagnies 
d'infanterie  ,  qui  sont  de  80  hommes,  au  nombre  de  70. 

de 

Saint-Germain-en-Laye,  4  février  1670.  (  Réglera,  et  ordon.  sur  la  guerre.) 
lei  _  .... 

!re  J°  6o3.  — Ordonnance  portant,  entre  autres  disposition^  % 

J  fixation  des  hautes  paies  qui  pourront  être  entretenues  en 
i  chaque  compagnie  d'infanterie ,  et  règlement  sur  l'arme- 
nt   ment  et  l'habillement  des  soldats. 

Saint-Germain  en-Laye  ,  G  février  1670.  (Réglem.  et  ordon.  sur  lu  guerre.; 

[o  ^0^#  —  Déclaration  portant  qu'il  sera  fabriqué  une  mon- 
naie particulière  pour  les  îles  de  V Amérique. 

^  lint-Germain-en  Laye,  19  février  1670.  (Moreau  de  Saint-Méry,  I,  188.)  Reg. 
[ij  !  C.  des  M.  .  26  février;  Cons.de  la  Mart. ,  12  février  1671. 

et  0  6o5.  —  Ordonnance  qui  défend  que  les  soldats  d'infan- 
terie soient  armés  de  pertuisannes. 

Saint-Germain-en-Laye,  25  février  1670.  (Réglem.  et  ordon . sur  la  guerre.  ) 

2'l 


3«0  LOUIS  XlV. 

^o^^  —  Ordonnance  portant  que  dans  chaque  compagnie 
d'infanterie  il  ne  pourra  y  avoir  plus  de  deux  cadets  âgés  au 
moins  de  1 8  ans. 

Saml-Gt-rmain-en-Laye,  S§  février   1670.  (  Ré-len>.  et  ordonn.  sur  !a  guerre.]; 

j\jo  gQL  — Edit  portant  que  les  marchands,  tant  nationaux 
qu  étrangers ,  pourront  réexporter  en  franchise  les  mat 
chandises  quils  auroient  fait  entrer  dans  les  ports  et  villei 
maritimes  ,  sans  déclaration  a  l'entrepôt. 

Saint-Germainen-Laye  ,  février  1670.  (Blanchard.) 

]Njo  (303#  —  Arrêt  du  Conseil  portant  que  ceux  qui  nauroien 
pas  payé  les  frais  de  leur  passage  aux  Indes  Occidentales 
ne  pourront  être  retenus  plus  de  i  8  mois  en  esclavage  ,  i 
l'exception  des  artisans  et  gens  de  métiers. 

Saint-Germain-en  Laye  ,  27  février  i6;o.  (Archiv.) 

N°  609.  —  Déclaration  pour  l'étape  générale  dans  les  ville, 

maritimes* 

Saint-Germainen-Laye,  février  1670.  (  Rec.  Cass.  )  Reg.  C.  des  A.,  6  mars. 

N«  610.   Ordonnance  sur  la  fourniture  des  vivres  aux  vais 

seaux. 

4  mars  1670.  (Cod.  nav. ,  p.  i63.  ) 

6  ,  1 ,       Arrêt  portant  règlement  sur  le  délestage. 

39  mars  1670.  (Cod.  nav.,  p.  3o.) 

n«   Ordonnance  pour  l'enrôlement  général  des  matelot 

dans  toutes  les  provinces  maritimes  du  royaume. 

19  avril  1670.  (Cod.  nav.,  p.  127.  ) 

flo  6i3.   Ordonnance  portant  que  les  capitaines  de  marin 

exécuteront  les  instructions  des  intendans  sur  la  formatio 
des  équipages. 

8  mai  1670.  (  Cod.  nav.,  p.  i3o.  ) 

N  614.         Arrêt  du  conseil  portant  décharge  des  droits  d'oc 

troi  de  Toulon  pour  les  vivres  destinés  aux  équipages  dt  ^ 
vaisseaux. 

ao  mai  1670.  (Cod.  nav.,  p.  166.) 

N°  6i5-  —  Arrêt  de  la  chambre  des  comptes  qui  défend  ,  soi  * 


ni 


SEGUIER,  CH ANC.,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   1670.  3"  I 

j  peine  de  5oo  liv.  d'amende ,  de  prendre  et  exercer  la  faculté 
de  procureur. 

Paris,  21  mai  1670.  (Archiv.) 

i°  616.  —  Déclaration  portant  règlement  général  pour  les 
chancelleries  du  royaume. 
Lille  ,  23  niai  1670.  (Rec.  Av.  Gass.  ) 

J»  617.  — Edit  pour  V établissement  de  l'hôpital  des  Enf ans- 
Trouvés  ,  à  Paris  9  et  règlement  y  rélalif. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  juin  1670.  (Ord.  i4,  3  Y,  1 83.) 

1°  618.  — Règlement  portant  défenses  aux  officiers  du  roi  y 
dans  les  colonies,  et  à  tous  autres  de  taxer  les  marchan- 
dises. 

jint-Gerniain-en-Laye ,  g  juin  1670.  (Archiv.  —  Moreau  de  Saint-Méiy  ,  I , 
194.)  Reg.  G.  S.  de  la  Mart.,  i3  octobre  1670. 

N°  6 1 9.  Règlement  portant  défense  aux  bâtimens  étrangers 

d'aborder  dans  les  ports  des  colonies  ,  et  aux  habitans  desdites 

colonies  de  les  recevoir ,  à  ptine  de  confiscation. 

iînt-Germain-ea-Laye,  10  juin  1670.  (Archiv.  —  Moreau  de  Saint-Mëry ,  I  , 
ioïr.1  Ree.  G.  S.  de  la  Mart. .  i3  octobre. 

Nd  620.  —  Règlement  pour  la  construction  des  vaisseaux. 

4  juillet  1670.  (God.nav.,  p.  24. ) 

°  621.  —  Règlement  sur  la  fourniture  des  vivres  aux  équi- 
pages des  vaisseaux  et  sur  les  tables  des  capitaines. 

4  juillet  1670,  (Cod.  nav.,  p.  166.  ) 

0  622.  —  Ordonnance  qui  règle  U  temps  auquel  doit  com- 
mencer la  distribution  des  vivres  et  la  solde  des  équipages. 
16  août  1670.  (God.  nav.,  p.  i6q.  ) 

N°  G23.  —  ORDONNANCE  CRIMINELLE. 

Saint-Germain-en-Laye,  août  1670  («).  Reg.  P.  P. ,  26  août. 

LOUIS,  etc.  Les  grands  avantages  que  nos  sujets  ont  reçus 
;s  soins  que  nous  avons  employés  à  réformer  la  procédure  ci- 
\  1_  

'1)  Il  fut  procédé  de  même  pour  la  rédaction  de  l'ordonnance  criminelle  , 
e  pour  l'ordonnance  civile.  (  Voy.  ci-dessus  ,  p.  1  o3.  ) 

s  commissaires  du  conseil  et  les  députés  du  parlement  qui  prirent  part  à 


LOUIS  XIV. 


;9 


372 

.vile  par  nos  ordonnances  du  mois  d'avril  1(167  ,  et  d'août  itiâ 
nous  ont  porté  à  donner  une  pareille  application  au  réglemer 
de  l'instruction  criminelle  qui  est  d'autant  plus  importante  ,  qu 
non  seulement  elle  conserve  les  particuliers  dans  la  possessipj 
paisible  de  leurs  biens  ,  ainsi  que  la  civile  ,  mais  encore  elle  as 
sure  le  repos  public,  et  contient  par  ta  crainte  des  châtirneij 
ceux  qui  ne  sont  pas  relenus  par  la  consi  iération  de  leur  devoii 
A  ces  causes,  etc. ,  ordonnons ,  el  nous  plaît,  ce  qui  ensuit. 

TITRE  PREMIER. 

De  la  Compétence  des  ju/jes. 

Art.  1.  La  coniioissance  des  crimes  appartiendra  aux  juges  di 
lieux  où  ils  auront  été  commis  ,  et  l'accusé  y  sera  renvoyé  ,  si 
renvoi  en  est  requis  ;  même  le  prisonnier  transféré  aux  frais  t 
la  partie  civile,  s'il  y  en  a,  sinon  à  nos  frais,  ou  des  seigneurs. 

i.  Celui  qui  aura  rendu  sa  plainte  devant  un  juge  ne  pour 
demander  le  renvoi  devant  un  autre  ,  encore  qu'il  soit  juge  i 
lieu  du  délit. 

3.  L'accusé  ne  pourra  aussi  demander  son  renvoi  après  que  10 
ture  lui  aura  été  faile  de  la  déposition  d'un  témoin  ,  lors  de 
confrontation. 

4.  Les  premiers  juges  seront  tenus  de  renvoyer  les  procès 
les  accusés  qui  ne  seront  de  leur  compétence  ,  par-devant  les  j 


celte  ordonnance  ,  sont  :  le  chancelier  Séguier  ,  d'Aligre  ,  de  Morang 
d'Estempes  ,  de  Sève  ,  Poncet ,  Bouch'erat,  Pussort,  Voisin  et  Hotman  ,  consi 
lers  d'état;  le  premier  président  et  les  présidens  de  Maisons,  de  Novion  , 
Mesmes,  de  Coigneux,  de  Bailleul ,  Molé  de  Champlatreux ,  de  Nesmond; 
conseiller  de  la  grand'  chambre  de  Catinat,  de  Brillât,  Fayer,  de  Refug 
Paris,  Roujault;  les  députés  des  enquêtes,  les  présidens  Potier  de  Blat 
Mesnil,  de  Bragelogne,  de  Fourcy,  Lepeltier,  Maupeou  et  Charton  ;  les  cons 
lers  de  Bermond  ,  Mandat,  Faure,  Levasseur,  Malo  et  Leboult;  Talon,  pren 


1C 


avocat  général;  de  Harlai,  procureur  général,  et  Bignon ,  second  avocat 
néral 

Les  principaux  ouvrages  publiés  sur  l'ordonnance  criminelle,  sont  : 
i°  Procès-verbal  des  conférences  tenues  pour  l'examen  des  ordonnances 
1667  et  167c.  Plusieurs  éditions  ,  dont  la  dernière,  in -4°,  est  de  1776. 

a»  Code  criminel  ou  commentaires  sur  l'ordonnance  de  1670,  par  SerpiUo 

4  vol.  in-4%  Lyon  ,  17^7 

5»  Nouveau  Commentaire  sur  l'ordonnance  de  J670,  par  Jousse;  1  vol.in- 

Paris,  1761. 


SÉGUIER,  CH ANC  ,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1670. 

;es  qui  doivent  en  connoître,  dans  trois  jours  après  qu'ils  en  au- 
ont  été  requis,  à  peine  de  nullité  des  procédures  faites  depuis  la 
équisition  ,  d'interdiction  de  leurs  charges,  et  des  dommages  et 
ntérêls  des  parties  qui  en  auront  demandé  le  renvoi. 
"5.  Les  grosses  des  informations ,  et  autres  pièces  et  procédures 
ui  composent  le  procès,  ou  qui  auront  été  jointes;  ensemble 
Dûtes  les  informations,  pièces  et  procédures  faites  par-devant 
|9Us  autres  juges  concernant  l'accusation  ,  seront  portées  au 
reffe  du  juge  par-devant  lequel  l'accusé  sera  traduit,  s'il  est 
insi  par  lui  ordonné. 

6.  Les  frais  pour  la  translation  du  prisonnier  ,  et  le  port  des 
«formations  et  procédures,  seront  faits  par  la  partie  civile  s'il  y 
n  a  ,  sinon  par  le  receveur  de  notre  domaine,  ou  du  seigneur 
e  la  juridiction  qui  en  devra  connoître  :  et  pour  cet  effet  sera 

sii  élivré  exécutoire  par  le  juge  qui  en  aura  ordonné  le  renvoi  ou 

si  b  port  des  charges  et  informations. 

isi  7.  Nos  juges  n'auront  aucune  prévention  entre  eux;  au  cas 
s,  éanmoins  que  trois  jours  après  le  crime  commis,  nos  juges  or- 
>ur  linaires  n'ayent  informé  et  décrété,  les  juges  supérieurs  pourront 
;ei  fii  connoître. 

8.  Ce  que  nous  entendons  avoir  lieu  entre  les  juges  des  sei- 
il  neurs,  encore  que  celui  qui  auroit  prévenu  ,  fût  juge  supérieur, 
le  t  du  ressort  de  l'autre. 

9.  Nos  baillis  et  sénéchaux  ne  pourront  prévenir  les  juges  su- 
is >alternes  et  non  royaux  de  leur  ressort ,  s'ils  ont  informé,  et 
sj  lëcrété  dans  les  vingt-quatre  heures  après  le  crime  commis. 

('entendons  néanmoins  déroger  aux  coutumes  à  ce  contraires, 
il  à  l'usage  de  notre  Ghâtelet  de  Paris. 

10.  Nos  juges  prévôts  ne  pourrontconnoîti  e  des  crimes  commis 
rar  des  gentilshommes  ou  par  des  officiers  de  judicature  ,  sans 
ien  innover,  néanmoins,  en  ce  qui  regarde  la  juridiction  des  sei- 
gneurs. 

11.  Nos  baillis,  sénéchaux  et  juges  présidiaux,  connoîtront 
>rivativement  à  nos  aotresjuges,  et  à  ceux  des  seigneurs  ,  des 
ias  royaux  qui  sont  le  crime  de  lèze-majeslé  en  tous  ses  chefs, 
iacrilége  avec  effraction  ,  rébellion  aux  maiidemens  émanés  de 
ious  ou  de  nos  officiers,  la  police  pour  le  port  des  armes,  as- 
semblées illicites,  séditions,  émotions  populaires,  force  publi- 
que ,  la  fabrication  ,  l'altération  ouf  l'exposition  de  fausse  inon- 
ifioie  ,  correction  de  nos  officiers,  malversation  par  eux  commises 
bn  leurs  charges,  crimes  d'hérésie,  trouble  public  fait  au  service 


5;4  LOUIS  XIV. 

divin  ,  rapt  et  enlèvement  des  personnes  par  force  et  violence 
et  autres  cas  expliqués  par  nos  ordonnances  et  réglemens  (1). 

12.  Les  prévôts  de  nos  cousins  les  maréchaux  de  France  ,  le 
lieutenans  criminels  de  robe  courte  ,  les  vice-baillis  ,  vice-séné 
chaux,  connoîtront  en  dernier  ressort  de  tous  crimes  commi 
par  vagabonds  ,  gens  sans  aveu  et  sans  domicile  ,  ou  qui  auroiJ 
été  condamnés  à  peine  corporelle,  bannissement  ou  amende  hc 
norable.  Connoîtront  aussi  des  oppressions,  excès  ou  autres  cri 
mes  commis  par  gens  de  guerre ,  tant  dans  leur  marche  ,  lieu 
d'étapes,  que  d'assemblée  et  de  séjour  pendant  leur  marche ,  de 
déserteurs  d'armées,  assemblées  illicitesavec  ports-d'armes,  levé! 
de  gens  de  guerre  sans  commissions  de  nous,  et  de  vols  faits  su 
grand  chemin.  Connoîtront  aussi  des  vols  faits  avec  effraction 
ports-d'armes  et  violence  publique  dans  les  villes  qui  ne  seror, 
point  de  leur  résidence,  comme  aussi  des  sacrilèges  avec  effrac 
tion  ,  assassinats  prémédités,  séditions,  émotions  populaires 
fabrication  ,  altération  ou  exposition  de  monnoie,  contre  toute 
personnes;  en  cas  toutefois  que  les  crimes  aient  été  commis  hor 
des  vil) es  de  leur  résidence. 

lu 


feu 


irivi  t 


i3.  N'entendons  déroger  par  le  précédent  article  au*  p 
léges  dont  les  ecclésiastiques  ont  accoutumé  de  jouir. 

iZj.  Lesprévôts  desmaréchaux  \  vice-baillis  et  vice-sénéchaux 
né  pourront  juger  en  aucun  cas  à  la  charge  de  l'appel. 

15.  Nos  juges  présidiaux  connoîtront  aussi  en  dernier  ressoi  iril 
des  personnes  et  crimes  mentionnés  ès  articles  précédens,  e 
préférablement  aux  prévôts  des  maréchaux,  lieutenans  crimi 
nels  de  robe  courte  ,  vice-baillis  et  vice-sénéchaux  ,  s'ils  ont  défcl 
crété  ,  ou  avant  eux  ,  ou  le  même  jour. 

16.  Si  les  coupables  de  l'un  des  cas  royaux  ou  prévôtaux  ci 
dessus  ,  sont  pris  en  flagrant  délit,  le  juge  des  lieux  pourra  in 
former  et  décréter  contre  eux,  et  les  interroger,  à  la  charg 
d'en  avertir  incessamment  nos  baillis  et  sénéchaux,  ou  leur 
ieutenans  criminels  par  acte  signifié  à  leur  greffe  :  après  que 


011 
2 

011 
rai 
lée 
w 


ou. 
iïll 


(1)  Lorsque  dans  une  loi  l'on  a  bien  fixé  les  idées  des  choses  ,  il  ne  faut  poil 
revenir  à  des  expressions  vagues.  Dans  l'ordonnance  criminelle  de  Louis  XIV 
après  qu'on  a  fait  l'énumération  exacte  des  cas  royaux  ,  on  ajoute  ces  mots  :  « 
ceux  dont  de  tout  temps  nos  juges  royaux  ont  jugé;  »  ce  qui  fait  rentrer  dai 
l'arbitraire  dont  on  venoit  de  sortir.  (  Montesquieu,  Esprit  des  Lois.)»  L'ordori  ^ 
nance  ne  dit  pas  à  ceux  dont  de  tout  temps  les  juges  royaux  ont  jugé  ,  elle  dit  |^ 
El  autres  cas  expliques  par  nos  ordonnances  et  réglemens.  L'observation^ 
Montesquieu  appliquée  à  ces  dernières  expressions  n'en  a  pas  moins  de  justesse 


SËGUÏF.R,  CHANC.  G  AUDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT  1670. 

cnj  ils  seront  tenus  d'envoyer  quérir  le  procès  et  les  accusés  ,  qui  ne 
1  pourront  leur  être  refusés,  à  peine  d'interdiction  et  de  trois 
ejj.pents  livres  contre  les  juges,  greffiers  et  geôliers ,  applicables 
moitié  à  nous  ,  et  l'autre  moitié  aux  pauvres  et  aux  nécessités  de 
nmijf auditoire  de  nos  baillis  .et  sénéchaux ,  ainsi  qu'il  sera  par  eux 
uJ  (Ordonné. 

17.  Les  lieutenans  criminels  des  sièges  où  il  y  a  présidial,  se~ 
self  ont  tenus,  dans  les  cas  énoncés  en  l'article  12,  ci-dessus,  faire 
IjJjjuger  leur  compétence  par  jugemensen  dernier  ressort  ;  et  pour 
,  jjeet  effet  porter  à  la  chambre  du  conseil  du  présidial  les  char- 
|eJges  et  informations,  et  y  faire  conduire  les  accusés  pour  être  ouïs 
sJen  présence  de  tous  les  juges,  dont  ils  seront  tenus  faire  mention 
jUD  |dans  leurs  jugemens  ,  ensemble  des  motifs  sur  lesquels  ils  seront 
!r0[ [fondés  pour  juger  la  compétence. 

frac  18.  Les  jugemens  seront  prononcés  aussitôt  aux  accusés,  et 
jrei  baillé  copie  ,  et  procédé  ensuite  à  leur  interrogatoire,  au  corn- 
,Ul(  mencement  duquel  sera  encore  déclaré,  que  le  procès  leur  sera 
hoi  fait  en  dernier  ressort. 

19.  N'entendons  néanmoins  rien  innover  à  l'usage  de  notre 
iChàtelet  de  Paris,  dont  le3  juges  pourront  déclarer  aux  accusés 
dans  leur  dernier  interrogatoire  sur  la  sélette,  qu'ils  seront  jugés 
en  dernier  ressort  ;  si  par  la  suite  des  preuves  survenues  au  pro. 
cès  ou  par  la  confession  des  accusés ,  il  paroît  qu'ils  aient  été  re- 
pris de  justice  ,  ou  soient  vagabonds  et  gens  sans  aveu. 
,  20.  Tous  juges  à  la  réserve  des  juges  et  consuls  ,  et  des  bas  et 
moyens  justiciers,  pourront  connoître  des  inscriptions  de  faux 
incidentes  aux  affaires  pendantes  par-devant  eux,  et  des  rébel- 
lions commises  à  l'exécution  de  leurs  jugemens. 

21.  Les  ecclésiastiques  ,  les  gentilshommes  et  nos  secrétaires, 
pourront  demander  en  tout  état  de  cause  ,  d'être  jugés  toute  la 

rçigrand'  chambre  du  parlement,  où  le  procès  sera  pendant,  assem- 
blée; pourvu  toutefois  que  les  opinions  ne  soient  pas  commen- 
cées :  et  s'ils  ont  requis  d'être  jugés  à  la  grand'  chambre  ,  ils  ne 
pourront  demander  d'être  renvoyés  à  la  Tournelle.  Ce  qui  aura 
lieu  à  l'égard  des  officiers  de  justice  dont  les  procès  criminels 
ont  accoutumé  d'être  jugés  ès  grand'  chambres  de  nos  parlemens. 

22.  Ne  pourront  les  présidens  ,  maîtres  ordinaires  ,  correc- 
teurs, auditeurs  ,  nos  avocats  et  procureurs  généraux  de  notre 
'chambre  des  Comptes  à  Paris,  être  poursuivis  ès  causes  et  ma- 
tières criminelles  ailleurs  qu'en  la  grand'  chambre  de  notre  cour 
de  parlement  de  Paris.  Pourront  néanmoins  pour  crime  commis 


5^6  louis  xiv. 

hors  la  ville  ,  prévôté  el  vicomlé  de  Paris  ,  nos  baillis  et  séné-  ^ 
chaux  informer,  et  s'ils  sont  capitaux  ,  décréter  à  rencontre  ;  { 
d'eux,  à  la  charge  de  renvoyer  les  procédures  à  la  grand'  cham-j 
brê  ,  pour  être  instruites  et  jugées  :  et  au  cas  que  les  parties!  |( 
aient  volontairement  procédé  par-devant  eux,  elles  ne  pour-  p 
ront  se  pourvoir  à  la  grand'chambre  que  par  appel.  '  ;L 

TITRE  II.  |i 

Des  procédures  particulières  aux  prévôts  des  maréchaux  de  L 
France ,  vice  baillis  ,  vice-sénécliaux  et  lieutenans  criminels  \h 
de  robe-courte. 

■■■■■  ■  HL 
Art.  i.  Les  prévôts  de  nos  cousins  les  maréchaux  de  France! L 
ne  connoîtront  d'autres  casque  de  ceux  énoncés  dans  l'article  12,  L 
du  titre  de  la  compétence  des  juges  à  peine  d'interdialiou  ,  deL 
dépens  ,  dommages  et  intérêts ,  et  de  trois  cents  livres  d'amende  ,  I 
applicable  moitié  envers  nous  ,  et  l'autre  moitié  envers  la  partie.  Ci 
2.  Ne  pourront  aussi  recevoir  aucune  plainte  ,  ni  informer  »„ 
hors  leur  ressort,  si  ce  n'est  pour  rébellion  à  l'exécution  de  leurs  |< 
décrets.  te 

5.  Seront  tenus  de  mettre  à  exécution  les  décrets  et  mande- 
mens  de  justice  ,  lorsqu'ils  en  seront  requis  par  nos  juges  ,  et  j»( 
sommés  par  nos  procureurs  ou  par  les  parties  ,  à  peine  d'inter  -  ,j( 
diction  et<  de  trois  cents  livres  d'amende,  moitié  vers  nous  ,  moi-  |, 
tié  vers  la  partie. 

4-  Leur  enjoignons  d'arrêter  les  criminels  pris  en  flagrant  délit  |>a 
ou  à  la  clameur  publique.  fa 

5.  Défendons  aux  prévôts  de  donner  des  commissions  pour  (je 
informer  à  leurs  archers  ,  à  des  notaires,  tabellions  ,  ou  aucunes  | 
autres  personnes,  à  peine  de  nullité  de  la  procédure  3  et  d'in- 
terdiction contre  le  prévôt.  j( 

6.  Pourront  leurs  archers  écrouer  les  prisonniers  arrêtés  en  ^ 
vertu  de  leurs  décrets.  pr 

7.  Seront  tenus  laisser  aux  prisonniers  qu'ils  auront  arrêtés  , 
copie  du  procès-verbal  de  capture  et  de  l'écrou  ,  sous  les  peines  L 
portées  par  le  premier  article.  co 

8.  Les  accusés  contre  lesquels  le  prévôt  des  maréchaux  aura 
reçu  plainte,  informé  et  décrété,  pourront  se  mettre  dans  les  ,je 
prisons  du  présidial  du  lieu  du  délit  pour  y  faire  juger  la  compé-j  ^ 
tence,  et  à  cet  effet  faire  porter  au  greffe  les  charges  et  infor-!  „„ 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   1671.  5^7 

mations  en  vertu  do  jugement  du  présidial  :  ce  que  le  prévôt  sera 
tenu  de  faire  incessamment. 

9.  Les  prévôts  des  maréchaux,  en  arrêtant  un  accusé  ,  seront 
tenus  faire  inventaire  de  l'argent,  bardes,  chevaux  et  papiers 
dont  il  se  trouvera  saisi,  en  présence  de  deux  habitans  des  plus 
proches  du  lien  de  la  capture,  qui  signeront  l'inventaire;  sinon 
déclareront  îacause  de  leur  refus,  dont  il  sera  fait  mention,  pour 
être  le  tout  remis  dans  trois  jours  au  plus  tard  au  greffe  du  lieu 
de  la  capture  ,  à  peine  d'interdiction  contre  le  prévôt  pour  deux 
ans,  dépens,  dommages  et  intérêts  des  parties  ,  et  de  cinq  cents 
ivres  d'amende  applicable  comme  dessus. 

10.  A  l'instant  de  la  capture,  l'accusé  sera  conduit  ès  prison 
du  lieu  ,  s'il  y  en  a;  sinon  aux  plus  prochaines  ,  dans  vingt-quatre 
heures  au  plus  tard.  Défendons  aux  prévôts  d'en  faire  chartre 
privée  dans  leurs  maisons  ni  ailleurs,  à  peine  de  privation  de 
leurs  charges. 

1 1.  Défendons  à  tous  officiers  de  maréchaussée  de  retenir  au- 
cuns meubles  ,  armes  on  chevaux  saisis  ou  appartenans  aux  ac- 
cusés ;  ni  de  sYn  rendre  adjudicataires  sous  leurs  noms  ou  celui 
d'autres  personnes,  à  peine  de  privation  de  leurs  offices,  cinq 
cents  livres  d'amende  ,  et  de  restitution  du  quadruple. 

12.  Les  accusés  seront  interrogés  par  le  prévôt  en  présence  de 
l'assesseur,  dans  les  vingt-quatre  heures  d<s  la  capture  ,  à  peine 
de  deux  cents  livres  d'amende  envers  nous;  pourra  néanmoins 
les  interroger  sans  assesseur  au  moment  de  la  capture. 

15.  Enjoignons  aux  prévôts  des  maréchaux  de  déclarer  à 
l'accusé  au  commencement  du  premier  interrogatoire  ,  et  d'en 
faire  mention  ,  qu'ils  entendent  le  juger  prévôtafement ,  à  peine 
de  nullité  de  la  procédure,  et  de  tous  dépens,  dommages  et  in- 
térêts. 

i4-  Si  le  crime  n'est  pas  de  leur  compétence  ,  ils  seront  tenus 
d'en  laisser  la  conuoissance  dans  les  vingt-quatre  heures  au  juge 
du  lieu  du  délit,  après  quoine  pourront  le  faire  que  par  l'avis  des 
présidiaux. 

5.  La  compétence  sera  jugée  an  présidial  dans  le  ressort  du- 
quel la  capture  aura  été  faite  dans  trois  jours  au  plus  tard.,  en- 
core que  l'accusé  n'ait  point  proposé  de  déclinatoire. 

16.  Les  récusations  qui  seront  proposées  contre  les  prévôts 
des  maréchaux  ,  avant  le  jugement  de  la  compétence  ,  seront  ju- 
gées au  présidial ,  au  rapport  de  l'assesseur  en  la  maréchaussée  , 
ou  d'un  conseiller  du  siège,  au  choix  de  la  partie  qui  les  présen- 


I 


LOUIS  XIV. 

tera  ,  et  celle  contre  l'assesseur,  aussi  par  l'un  des  officiers  dudit 
siège  :  et  les  récusations  qui  seront  proposées  depuis  le  jugement 
de  ta  compétence ,  seront  réglées  au  siège  où  le  procès  criminel 
devra  être  jugé. 

L'accusé  ne  pourra  être  élargi  pour  quelque  cause  que  ce 
soit,  avant  le  jugement  de  la  compétence,  et  ne  pourra  l'être 
après  que  par  la  sentence  du  présidial  ou  siège  qui  devra  juger 
définitivement  le  procès. 

18.  Les  jugemens  de  compétence  ne  pourront  être  rendus  que 
par  sept  juges  au  moins,  et  ceux  qui  y  assisteront ,  seront  tenus 
d'en  signer  la  minute  ;  à  quoi  nous  enjoignons  à  celui  qui  prési- 
dera et  au  prévôt  de  tenir  la  main  ,  à  peine  contre  chacun  d'in- 
terdiction ,  de  cinq  cents  livres  d'amende  envers  nous,  et  des 
dommages  et  intérêts  des  parties. 

19.  La  compétence  ne  pourra  être  jugée  ,  que  l'accusé  n'ait 
été  ouï  en  la  chambre  ,  en  présence  de  tous  les  juges  ,  dont  sera 
fait  mention  dans  le  jugement,  ensemble  du  motif  de  la  com- 
pétence ,  sur  les  peines  portées  par  l'article  précédent  contre  le 
président ,  et  de  nullité  de  la  procédure  qui  sera  faite  depuis  le 
jugement  de  la  compétence. 

20.  Le  jugement  de  compétence  sera  prononcé,  signifié,  et 
copie  baillée  sur-ie-champ  à  l'accusé  ,  à  peine  de  nullité  des 
procédures  ,  ét  tous  dépens  ,  dommages  et  intérêts  contre  le  pré- 
vôt et  le  greffier  du  siège  où  la  compétence  aura  été  jugée. 

21.  Si  le  prévôt  est  déclaré  incompétent ,  l'accusé  sera  trans- 
féré ès  prisons  du  juge  du  lieu  où  le  délit  aura  été  commis,  et 
les  charges  et  informations ,  procès-verbal  de  capture  et  inter- 
rogatoire de  l'accusé ,  et  autres  pièces  et  procédures  remises  à 
son  greffe  :  ce  que  nous  voulons  être  exécuté  dans  les  deux  jours 
pour  le  plus  tard  ,  après  le  jugement  d'incompétence,  à  peine 
d'interdiction  pour  trois  ans  contre  le  prévôt,  de  5oo  livres 
d'amende  envers  nous  ,  et  des  dépens,  dommages  et,  intérêts  des 
parties. 

22  Le  prévôt  qui  aura  été  déclaré  compétent  sera  tenu  pro- 
céder incessamment  à  la  confection  du  procès  avec  son  asses- 
seur,  sinon  avec  un  conseiller  du  siège  où  il  devra  être  jugé  , 
suivant  la  distribution  qui  en  sera  faite  par  le  président. 

25.  Si  après  le  procès  commencé  pour  un  crime  prévôtal,  il 
survient  de  nouvelles  accusations  dont  il  n'y  ait  point  eu  de 
plainte  en  justice,  pour  crimes  non  prévôtaux,  elles  seront  ins- 
truites conjointement,  et  jugées  prévôtalement. 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX-   —  AOUT   1670.  579 

24.  Aucune  sentence  prévôtale ,  préparatoire,  interlocutoire 
ou  définitive,  ne  pourra  être  rendue  qu'au  nombre  de  sept,  au 
moins,  officiers  ou  gradués,  en  cas  qu'il  ne  se  trouve  au  siège 
nombre  suffisant  de  juges;  et  seront  tenus  ceux  qui  y  auront  as- 
sisté ,  de  signer  la  minute  â  peine  de  nullité  ,  et  le  greffier  de  les 
interpeller,  à  peine  de  5oo  livres  d'amende  contre  lui  et  con- 
tre chacun  des  refusa ns. 

□  5.  Sera  dressé  deux  minutes  des  jugemens  prévôtaux  qui  se- 
ront signées  par  les  juges,  dont  l'une  demeurera  au  greffe  du 
siège  où  le  procès  aura  été  jugé,  et  l'autre  au  gretfe  de  la  maré- 
chaussée ,  à  peine  d'interdiction  pour  trois  ans  contre  le  prévôt  , 
et  de  5oo  livres  d'amende  :  défendons  sous  pareilles  peines  aux 
deux  greffiers  de  prendre  aucuns  droits  pour  l'enregistrement  et 
réception  des  deux  minutes. 

26.  Si  l'accusé  est  appliqué  à  la  question  ,  le  procès-verbal  de 
torture  se  fera  par  îc  rapporteur,  en  présence  d'un  conseiller  du 
siège  et  du  prévôt. 

27.  Les  dépens  adjugés  "par  le  jugement  prévôtal  seront  taxés 
par  le  prévôt ,  en  présence  du  rapponeur ,  qui  n'en  pourra  pré- 
tendre aucuns  droiis;  et  s'il  en  est  interjeté  appel  ,  le  siège  qui 
aura  rendu  le  jugement,  en  connoîtra  en  dernier  ressort. 

28.  Enjoignons  aux  vice-baillis  ,  vice-sénéchaux  et  îieutenans 
criminels  de  robe  courte  ,  d'observer  ce  qui  est  prescrit  pour  les 
prévôts  ,  et  au  surplus  des  procédures  ,  seront  par  eux  nos  autres 
ordonnances  observées  :  n'entendons  néanmoins  rien  innover 
aux  fonctions  et  droits  du  lieutenant  criminel  de  robe  courte 
de  notre  Châtelet  de  Paris. 

TITRE  III. 

Des  Plaintes  ,  Dénonciations  et  Accusations. 

Art.  1.  Les  plaintes  pourront  se  faire  par  requête ,  et  auront 
date  du  jour  seulement  que  le  juge,  ou  en  son  absence  le  plus 
ancien  praticien  du  lieu ,  les  aura  répondu. 

2.  Pourront  aussi  les  plaintes  être  écrites  par  le  greffier  en 
présence  du  juge,  défendons  aux  huissiers,  sergens  ,  archers  et 
notaires  de  les  recevoir  à  peine  de  nullité,  et  aux  juges  de  les 
leur  adresser,  à  peine  d'interdiction. 

3.  N'entendons  néanmoins  rien  innover  dans  la  fonction  des 
commissaires  de  notre  Châtelet  de  Paris,  pour  la  réception  des 


38o  louis  xiv. 

plaintes  qu'ils  seront  tenus  de  remettre  au  greffe  :  ensemble  tou- 
tes les  informations  et  procédures  par  eux  faites  dans  les  vingt- 
quatre  heures,  dont  ils  feront  faire  mention  par  les  greffiers  au 
bas  de  leur  expédition  ;  et  si  c'est  avant  ou  aprè-smidi,  à  peine 
de  cent  livres  d'amende,  moitié  vers  nous,  et  moitié  vers  la  par- 
tie qui  s'en  plaindra. 

4  Tous  les  feuillets  des  plaintes  seront  signés  par  le  juge  et 
par  le  compiaignant,  s'il  sait  ou  peut  signer,  ou  par  son  procu- 
reur fondé  de  procuration  spéciale  ,  et  sera  fait  mention  expresse 
sur  la  minute  et  sur  ki  grosse,  de  sa  signature  ou  de  son  refus  : 
ce  que  nous  voulons  être  observé  par  les  commissaires  du  Châ- 
telet  de  Paris. 

5.  Les  plaignans  ne  seront  réputés  parties  civiles ,  s'ils  ne  le 
déclarent  formellement  ou  par  la  plainte,  ou  par  acte  subsé- 
quent qui  se  pourra  faire  en  tout  état  de  cause,  dont  ils  pour- 
ront se  départir  dans  les  vingt-quatre  heures,  et  non  après.  Et 
en  cas  de  désistement  ne  seront  tenus  des  frais  fails  depuis  qu'il 
aura  été  signifié,  sans  préjudice  néanmoins  des  dommages  et  in- 
térêts des  parties. 

6.  Nos  procureurs  et  ceux  des  seigneurs  auront  un  registre 
pour  recevoir  et  faire  écrire  les  dénonciations  qui  seront  circon- 
stanciées et  signées  par  les  dénonciateurs  ,  s'ils  savent  signer,  si- 
non elles  seront  écrites  en  leur  présence  par  3e  greffier  du  siège 
qui  en  fera  réception. 

7.  Les  accusateurs  et  dénonciateurs,  qui  se  trouveront  mal 
fondés,  seront  condamnés  aux  dépens,  dommages  et  intérêts  des 
accusés  ,  et  à  plus  grande  peine  s'ils  y  échoit  :  ce  qui  aura  lieu  à 
l'égard  de  ceux  qui  ne  se  seront  rendus  parties  ,  ou  qui  s'étant 
rendus  parties,  se  seront  désistés  si  leurs  plaintes  sont  jugées  ca- 
lomnieuses. 

8  S'il  n'y  a  point  de  partie  civile,  les  procès  serontpoursuivis 
à  la  diligence  ,  et  sous  le  nom  de  nos  procureurs  ou  des  procu- 
reurs des  justices  seigneuriales. 

TITRE  IV. 
Des  Procès-  V erbaux  des  juges. 

Art.  î.  Les  juges  dresseront  sur-le-champ  et  sans  déplacer, 
procès-verbal  de  l'état  auquel  seront  trouvées  les  personnes  bles- 
sées, ou  le  corps  mort  :  ensemble  du  lieu  où  le  délit  aura  été 
commis,  et  de  tout  ce  qui  peut  servir  pour  la  décharge  ou  con- 
viction. 


SÉGUIER,   CHANC,  GA[\DE  DES  SCEAUX.   —   AOUT    167O.  58l 

2.  Les  procès-verbaux  seront  remis  au  greffe  dans  les  vingt- 
quatre  heures ,  ensemble  les  armes,  meubles  et  bardes  qui  pour- 
ront servir  à  la  preuve,  et  feront  ensuite  parties  des  pièces  du 
procès. 

TITRE  V. 

Des  Rapports  des  Médecins  et  Chirurgiens. 

Art.  i.  Les  personnes  blessées  pourront  se  faire  visiter  par  mé  - 
decins et  chirurgiens  qui  affirmeront  leur  rapport  véritable,  ce 
qui  aura  lieu  à  l'égard  des  personnes  qui  agiront  pour  ceux  qui 
seront  décédés;  et  sera  le  rapport  joint  an  procès. 

2.  Pourront  néanmoins  les  juges  ordonner  une  seconde  visite 
par  médecins  ou  chirurgiens  nommés  d'office,  lesquels  prêteront 
le  serment  dont  sera  expédié  acte  ,  et  après  leur  visite,  en  dres- 
seront et  signeront  sur-le-champ  leur  rapport  pour  être  remis  au 
greffe  et  joint  au  procès,  sans  qu'il  puisse  être  dressé  aucun  pro- 
cès-veîbal,  à  peine  de  cent  livres  d'amende  contre  les  juges  moi- 
tié vers  nous  ,  moitié  vers  la  partie. 

5.  Voulons  qu'à  tous  les  rapports  qui  seront  ordonnés  en  jus» 
tice,  assiste  au  moins  un  des  chirurgiens  commis  de  notre  premier 
médecin  ès  lieux  où  il  y  en  a,  à  peine  de  nullité  des  rapports, 

TITRE  VI. 

Des  Informations. 

Art.  1.  Les  témoins  seront  administrés  par  nos  procureurs  ou 
ceux  des  seigneurs  comme  aussi  par  les  parties  civiles. 

2.  Les  enfans  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  quoiqu'au  dessous  de 
l'âge  de  puberté,  pourront  être  récusa  déposer,  sauf  en  jugeant 
d'avoir  par  les  juges  tel  égard  que  de  raison  à  la  nécessité  et  soli- 
dité de  leur  témoignage. 

3.  Toutes  personnes  assignées  pour  être  ouïes  en  témoignage, 
recolées  ou  confrontées  seront  tenues  de  comparoir  pour  satis- 
faire aux  assignations  ,  et  pourront  y  être  les  laïcs  contraints  par 
amende  sur  le  premier  défaut  et  par  emprisonnement  de  leur 
personne  en  cas  de  contumace  ;  même  les  ecclésiastiques  par 
amende,  au  paiement  de  laquelle  Us  seront  contraints  par  saisie 
de  leur  temporel.  Enjoignons  aux  supérieurs  réguliers  d'y  faire 
comparoir  leurs  religieux,  à  peine  de  saisie  de  leur  temporel  et 
de  suspension  des  privilèges  à  eux  par  nous  accordés. 


582  LOUIS  XIV. 

4.  Les  témoins  avant  qu'être  ouïs,  feront  apparoir  de  l'exploit 
qui  leur  aura  été  donné  pour  déposer  dont  sera  fait  mention 
dans  leurs  dépositions.  Pourront  néanmoins  les  juges  entendre 
les  témoins  d'office  et  sans  assignations  en  cas  de  flagrant  délit. 

5.  Les  témoins  prêteront  serment  et  seront  enquis  de  leur  nom, 
surnom,  âge,  qualité,  demeure,  et  s'ils  sont  serviteurs  ou  domes- 
tiques, parens  ou  alliés  des  parties  ,  et  en  quel  degré  ;  et  du  tout 
sera  fait  mention ,  à  peine  de  nullité  de  la  déposition  ,  et  des  dé- 
pens, dommages  et  intérêts  des  parties  contre  le  juge. 

6.  Les  juges ,  même  ceux  de  nos  cours,  ne  pourront  commettre 
leurs  clercs  ou  autres  personnes  pour  écrire  les  informations 
qu'ils  feront  dedans  ou  dehors  leurs  sièges,  s'il  y  a  un  greffier  ou 
un  commis  à  l'exercice  du  greffe,  si  ce  n'est  qu'ils  fussent  absens, 
malades  ,  ou  qu'ils  eussent  quelque  autre  légitime  empêchement. 

7.  Pourront  néanmoins  ceux  qui  exécuteront  des  commissions 
émanées  de  nous,  commettre  telles  personnes  qu'ils  aviseront 
auxquelles  ils  feront  prêter  serment. 

8.  Défendons  l'usage  des  adjoints  dans  les  informations,  sinon 
ès  cas  portés  par  l'édit  de  Nantes. 

9*  La  déposition  sera  écrite  par  le  greffier  en  présence  du  juge 
et  signée  par  lui ,  par  le  greffier  et  le  témoin  ,  s'il  sait  ou  peut  si- 
gner, sinon  en  sera  fait  mention ,  et  chaque  page  sera  cottée  et 
signée  par  le  juge ,  à  peine  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts. 

10.  La  déposition  de  chacun  témoin  sera  rédigée  à  charge  ou 
à  décharge. 

1 1.  Les  témoins  seront  ouïs  secrètement  et  séparément,  et  si- 
gneront leur  déposition,  après  que  lecture  leur  en  aura  été  faite 
et  qu'ils  auront  déclaré  qu'ils  y  persistent,  dont  mention  sera 
faite  par  le  greffier  sous  les  peines  portées  par  l'art.  5  ci-dessus. 

12.  Aucune  interligne  ne  pourra  être  faite,  et  sera  tenu  le 
greffier  faire  approuver  les  ratures,  et  signer  les  renvois  par  le  té- 
moin et  par  le  juge,  sous  les  mêmes  peines. 

13.  La  taxe  pour  les  frais  et  salaires  du  témoin  sera  faite  par 
le  juge.  Défendons  à  nos  procureurs  et  à  ceux  des  seigneurs  et 
aux  parties  de  donner  aucune  chose  au  témoin,  s'il  n'est  ainsi 
ordonné. 

i4-  Les  dépositions  qui  auront  été  déclarées  nulles  par  défaut 
de  formalité,  pourront  être  réitérées,  s'il  est  ainsi  ordonné  par 
le  juge. 

i5.  Défendons  aux  greffiers  de  communiquer  les  informations 
et  autres  pièces  secrettes  du  procès,  ni  de  se  désaisir  des  minutes, 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE   DES  SCEAUX.   —  AOUT   l6;0.  585 

sinon  ès  mains  de  nos  procureurs,  ou  de  ceux  des  seigneurs,  qui 
s'en  chargeront  sur  le  registre  ,  et  marqueront  le  jour  et  l'heure 
pour  les  remettre  incessamment  et  au  plus  tard  dans  trois  jours, 
à  peine  d'interdiction  contre  le  greffier,  et  de  cent  livres  d'amende 
moitié  vers  nous,  et  moitié  vers  la  partie. 

16  Pourront  aussi  les  rapporteurs  retirer  les  minutes  pour  s'en 
servir  dans  la  visite  du  procès,  et  seront  tenus  les  remettre  vingt- 
quatre  heures  après  le  jugement,  sous  les  mêmes  peines. 

17.  Les  greffiers  commis  par  les  officiers  de  nos  cours,  seront 
tenus  remettreleurs  minutes  ès  cours  qui  les  auront  commis,  dans 
trois  jours  après  la  procédure  achevée,  si  elle  s'est  faite  au  lieu 
de  la  juridiction  ,  ou  dans  les  dix  lieues,  et  sera  le  délai  augmenté 
d'un  jour  pour  la  distance  de  chaque  dix  lieues,  à  peine  de 
quatre  cents  livres  d'amende  moitié  vers  nous  et  moitié  vers  la 
partie,  et  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts.  Ce  qui  sera 
exécuté  par  le  greffier  commis,  quoiqu'il  n'eût  encore  reçu  les 
salaires,  dont  en  ce  cas  lui  sera  délivré  exécutoire  par  le  greffier 
ordinaire ,  suivant  la  taxe  du  commissaire,  qui  n'en  pourra  pré- 
tendre aucuns  frais. 

10.  Enjoignons  aux  greffiers  ,  garde-sacs  de  nos  cours,  grand 
conseil,  et  cour  des  aides  de  tenir  un  registre  particulier,  relié 
et  chiffré,  contenant  au  premier  feuillet  le  nombre  de  ceux  dont 
il  sera  composé.  Ce  qui  aura  lieu  aux  sièges  présidiaux ,  baillages, 
sénéchaussées,  maréchaussées,  prévôtés  et  de  toutes  les  autres 
justices  royales  et  seigneuriales,  dont  le  registre  sera  paraphé  en 
tous  les  feuillets  par  le  juge  criminel ,  pour  y  être  par  les  gref- 
fiers tant  de  nos  cours,  que  des  autres,  enregistrées  toutes  les 
procédures  qui  seront  faites,  ou  apportées,  et  leur  date,  en- 
semble le  nom  et  la  qualité  du  juge  et  de  la  partie,  de  suite  et 
sans  aucun  blanc  ;  pour  raison  de  quoi  le  greffier  ne  pourra  pré- 
tendre aucuns  droits  ni  frais;  et  seront  tenus  de  charger  et 
décharger  sur  le  registre,  les  officiers  qui  doivent  prendre  com- 
munication des  pièces. 

19.  Les  greffiers  des  prévôtés  et  châtellenies  royales,  et  ceux 
des  seigneurs  seront  tenus  d'envoyer  par  chacun  an,  au  mois  do 
juin  et  de  décembre,  au  greffe  du  baillage  et  sénéchaussée,  où 
ressortissent  leurs  appellations  médiatement  ou  immédiatement, 
un  extrait  de  leur  registre  criminel  dont  leur  sera  baillé  décharge 
sans  frais.  Et  ceux  des  baillages,  sénéchaussées  et  maréchaussées, 
seront  tenus  au  commencement  de  chacune  année,  d'envoyer  à 
notre  procureur  général ,  chacun  dans  son  ressort ,  un  extrait  de 


3^4  louis  xrv. 

leur  dépôt,  même  l'état  des  lettres  de  grâces  ou  abolition  ,  en- 
térinées en  leurs  sièges,  avec  les  procédures  et  sentences  d'enté- 
rinement ,  et  la  copie  des  extraiis  qui  leur  auront  été  remis  pat 
les  greffiers  des  justices  inférieures,  l'année  précédente. 

TITRE  VII. 

Des  Moratoires. 

Art.  i.  Tous  juges,  môme  ecclésiastiques  et  ceux  des  seigneurs,! 
pourront  permettre  d'obtenir  monitoires;  encore  qu'il  n'y  ail 
aucun  commencement  de  preuves,  ni  refus  de  déposer  par  les 
témoins. 

2.  Enjoignons  aux  officiaux ,  à  peine  de  saisie  de  leur  tempo- 
rel, d'accorder  les  monitoires  que  le  juge  aura  permis  d'obtenir. 

5.  Les  monitoires  ne  contiendront  autres  faits  que  ceux  com- 
pris au  jugement  qui  aura  permis  de  les  obtenir,  à  peine  de 
nullité ,  tant  des  monitoires  que  de  ce  qui  aura  été  fait  en  con-i 
séquence. 

4.  Les  personnes  ne  pourront  êlre  nommées  ni  désignées  par 
les  monitoires ,  à  peine  de  cent  livres  d'amende  contre  la  partie 
et  de  plus  grande  s'il  y  échet. 

5.  Les  curés  et  leurs  vicaires  seront  tenus,  à  peine  de  saisie  de 
leur  temporel,  à  la  première  réquisition,  faire  la  publication  du 
monitoire,  qui  pourra  néanmoins,  en  cas  de  refus,  êlre  faite 
par  un  autre prêire  nommé  d'office  parle  juge. 

6.  Si  après  la  saisie  du  temporel  des  officiaux,  curés  ou  vicaires 
à  eux  signifiée,  ils  refusent  d'accorder  et  de  publier  le  monitoire, 
nos  juges  pourront  ordonner  la  distribution  de  leurs  revenus1 
aux  hôpitaux,  ou  pauvres  des  lieux. 

7.  Les  officiaux  ne  pourront  prendre  ni  recevoir  pour  chacun 
monitoire  plus  de  trente  sols,  leurs  greffiers  dix,  y  compris  les 
droits  du  sceau,  et  les  curés  ou  vicaires  dix  sols,  à  peine  de 
restitution  du  quadruple ,  sans  néanmoins  qu'es  lieu  où  l'usage 
est  de  donner  moins,  les  droits  puissent  être  augmentés.  ! 

8.  Les  opposans  à  la  publication  du  monitoire  seront  tenus 
élire  domicile  dans  le  lieu  de  la  juridiction  du  juge  qui  en 
aura  permis  l'obtention,  à  peine  de  nullité  de  leur  opposition, 
et  pourront  sans  commission  ni  mandement  y  être  assignés, 
pour  comparoir  à  certains  jour  et  heure  ,  dans  les  trois  jours 
pour  le  plus  tard,  si  ce  n'est  qu'il  y  eût  appel  comme  d'abus, 


SEGUîER,  CHANC,  GAP.DE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   1670.  585 

9  L'opposition  sera  plaidée  au  jour  de  l'assignation  ,  et  le  ju- 
gement qui  interviendra  exécuté  nonobstant  opposition  ou  ap- 
pellation ,  môme  comme  d'abus  ;  défendons  à  nos  cours  et  à  îous 
autres  juges  de  donner  des  défenses  ou  surséances,  de  les  exécuter, 
si  ce  n'est  après  avoir  vu  les  informations  et  le  monitoire,  et  sur 
les  conclusions  de  nos  procureurs.  Déclarons  nulles  toutes  celles 
qui  pourroient  être  obtenues  :  voulons,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'en  demander  main-levée,  que  ies  arrêts,  jugemens  et  sentences, 
soient  exécutés,  et  les  parties  qui  auront  présenté  requête  à  fin 
de  défenses  ou  surséances,  et  les  procureurs  qui  y  auront  occupé, 
condamnés  chacun  en  cent  livres  d'amende,  qui  ne  pourra  être 
remise  ni  modérée ,  applicable  moitié  à  nous,  moitié  à  la  partie. 

10.  Les  révélations  qui  auront  été  reçues  par  les  curés  ou  vi- 
caires, seront  envoyées  par  eux  cachetées  au  greffe  de  la  juri- 
diction où  le  procès  sera  pendant,  et  pourvu  par  le  juge  aux  Irais 
du  voyage ,  s'il  y  échoit. 

11.  Eu  matière  criminelle,  nos  procureurs  et  ceux  des  sei- 
gneurs, et  les  promoteurs  aux  officialités,  auront  communication 
des  révélations  des  témoins;  et  les  parties  civiles ,  de  leur  nom  et 
domicile  seulement. 


TITRE  VIIÏ. 

De  la  Reconnoissance  des  écritures  et  signatures  en  matière 

criminelle, 

Art.  ï.  Les  écritures  et  signatures  privées  qui  pourront  servir 
i  la  preuve  seront  représentées  aux  accusés,  après  serment  par 
3ux  prêté  ,  et  ils  seront  interpellés  de  reconnoître  s'ils  les  ont 
écrites  ou  signées;  après  quoi  elles  seront  paraphées  par  le  juge 
ît  par  l'accusé,  s'il  veut  et  peut  les  parapher,  sinon  en  sera 
■ait  mention,  et  ies  pièces  demeureront  jointes  aux  informa- 
tions. 

2.  Si  l'accusé  a  reconnu  avoir  écrit  ou  signé  les  pièces  ,  elles 
feront  foi  contre  lui,  et  n'en  sera  fait  aucune  vérification. 

3.  Feront  pareillement  foi  les  écritures  et  signatures  des  mains 
étrangères  qui  seront  reconnues  par  l'accusé.  . 

4»  Si  l'accusé  refuse  de  reconnoître  les  pièees,  ou  déclare  ne 
es  avoir  écrites  ou  signées,  les  juges  ordonneront  qu'elles  seront 
l  /érifiées  sur  pièces  de  comparaison. 

5.  Les  pièces  de  comparaison  seront  authentiques  ^  ou  recon- 
nues par  l'accusé. 

25 


le 


386  Lotis  xiv. 

6.  Nos  procureurs  ou  ceux  des  seigneurs,  et  les  parties  civiles) 
pourront  fournir  des  pièces  de  comparaison. 

7.  Les  pièces  de  comparaison  seront  représentées  par  le  jug< 
à  l'accusé,  pour  en  convenir,  ou  les  contester,  sans  qu'il  lui  soi 
donné,  pour  raison  de  ce,  délai  ni  conseil;  et  s'il  en  convient 
elles  seront  paraphées  par  lui  et  par  le  juge,  qui  en  ordonnenj 
la  réception. 

8.  Si  les  pièces  sont  contestées  par  l'accusé,  ou  s'il  refuse  d'ei 
convenir,  le  juge  en  dressera  son  procès-verbal,  pour  y  pour 
voir  après  qu'il  aura  été  communiqué  à  notre  procureur  ou  cei 
lui  des  seigneurs,  et  à  la  partie  civile. 

9.  La  vérification  sera  faite  sur  les  pièces  de  comparaison 
par  experts  et  maîtres  écrivains,  nommés  d'office  par  le  juge. 

10.  Si  le  juge  ordonne  le  rejet  des  pièces  de  comparaison 
nos  procureurs,  ou  ceui  des  seigneurs  et  les  parties  civiles,  seron 
tenus  d'en  rapporter  d'autres  dans  le  délai  qui  sera  prescrirL 
autrement  les  pièces  dont  la  vérification  aura  été  ordonnée,  se 
ront  rejetées  du  procès. 

1 1.  Les  pièces  de  comparaison  et  celles  qui  devront  être  véri  ,|s 
fiées,  seront  données  séparément  à  chacun  expert,  pour  les  voi 
et  examiner  à  loisir. 

12.  Les  experts  seront  ouïs,  récolés  et  confrontés  séparément 
ainsi  que  les  autres  témoins. 

13.  En  procédant  au  récolement  des  experts,  les  pièces  d  ser 
comparaison  9  et  celles  qui  devront  être  vérifiées  ,  leur  seront  re 
présentées,  et,  à  la  confrontation ,  elles  le  seront  aux  experts 
aux  accusés. 

14.  Pourront  être  ouïs  comme  témoins  ceux  qui  auront  vi 
écrire  ou  signer  les  pièces  qui  pourront  servira  la  convictior  ;j 
des  accusés,  ou  qui  eu  auront  connoissance  en  quelque  autr  ce, 
manière. 

TITRE  IX. 


Du  crime  de  faux  ,  tant  principal  qu  incident. 


\\ 
fil 
ëfiC 
ou 

Art.i.  Les  plaintes,  dénonciations  et  accusations  du  crime  d  ^ Si 
faux,  et  les  autres  procédures  se  feront  en  la  même  forme  eJ"i 
manière  que  celle  de  tous  les  autres  crimes;  et  les  information  f 
seront  faites,  tant  par  témoins  que  par  experts,  qui  seront  nom  Ui 
més  d'office  par  le  juge.  ï ser, 

2.  Les  pièces  prétendues  avoir  été  falsifiées  seront  remises  ai  k 
juge,  pour  dresser  procès-verbal  de  leur  état,  les  représentera  1 


SFGUIER  ,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1670.  387 

plie  civile  pour  ies  parapher  en  sa  présence,  si  la  partie  veut 
peut  les  parapher,  sinon  en  sera  fait  mention;  et  après  avoir 
paraphées  par  le  juge,  elles  seront  remises  au  greffe. 
>.  Elles  seront  aussi  présentées  aux  témoins  qui  auront  eu 
inoissance  de  la  falsification. 

j.  La  forme  prescrite  pour  la  reconnoissance  des  écritures  et 
natures,  en  matière  criminelle,  sera  observée  dans  l'instruc- 
ti  qui  se  fera  par  la  déposition  des  experts,  pour  la  preuve 
faux  principal  ou  incident. 

>.  Le  demandeur  en  inscription  de  faux  sera  tenu  déconsigner 
d'en  attacher  l'acte  à  sa  requête;  savoir,  en  nos  cours,  la 
ame  de  cent  livres;  aux  sièges  qui  y  ressorfissent  immt'dia- 
lent,  soixante  livres;  et  aux  autres  vingt  livres;  lesquelles 
âmes  seront  reçues  et  délivrées  à  qui  le  juge  ordonnera,  par 
receveurs  des  amendes,  s'il  y  en  a,  sinon  par  les  greffiers  des 
idictions,  qui  s'en  chargeront  comme  dépositaires,  sans  droits 
frais,  et  sans  qu'ils  puissent  ies  employer  en  recettes,  ni  s'en 
saisir  qu'elles  n'aient  été  définitivement  adjugées,  pour  être, 
ès  le  jugement  de  l'inscription  de  faux,  rendues  ou  délivrées 
;si  sans  frais  à  qui  il  appartiendra. 

».  Dans  le  faux  incident,  la  requête  du  demandeur  sera  s;gnée 
lui  ou  de  son  procureur  fondé  de  pouvoir  spécial  attaché  à 
equête,  aux  fins  de  faire  déclarer  par  le  défendeur  s'il  veut 

servir  de  la  pièce  maintenue  fausse. 

R  Le  juge  ordonnera  au  pisd  de  la  requête  que  l'inscription 
a  faite  au  greffe,  et  le  défendeur  tenu  de  déclarer  dans  un 
ai  compétent,  suivant  la  distance  de  son  domicile,  s'il  veut 
servir  de  la  pièce  inscrite  de  faux. 

I.  Si  le  défendeur  déclare  qu'il  ne  veut  point  se  servir  de  la 
ce,  elle  sera  rejeîée  du  procès,  sauf  à  pourvoir  aux  domnia- 
;  et  intérêts  de  ia  partie,  et  poursuivre  le  faux  exlraordihaire- 
Bt  par  nos  procureurs  ou  ceux  des  seigneurs;  et  en  matière 
îéfictale,  de  priver  le  défendeur  du  bénéfice  contesté,  s'il  a 
t  ou  fait  faire  la  pièce  fausse,  ou  connu  sa  fausseté. 
3.  Si  le  défendeur  déclare  se  vouloir  servir  de  la  pièce,  elle 
a  mise  au  greffe,  et  l'acte  du  mis  signifié  au  demandeur, 
ar  former  l'inscription  dans  les  vingt-quatre  heures;  et  le  juge 
ionnera  que  la  minute  sera  apportée  au  greffe,  dans  le  délai 
i  sera  réglé  suivant  la  distance  des  lieux,  sinon  la  pièce  reje- 
du  procès. 


iSi. 


388  touis  xiv. 

10.  Le  demandeur  ou  son  conseil  prendra,  sans  déplace) 
communication  de  la  pièce  par  les  mains  du  greffier. 

1 1.  Les  moyens  de  faux  seront  mis  au  greffe  dans  trois  joi  ^c 
au  plus  tard,  et  n'en  sera  donné  copie  ni  communication 
défendeur. 

12.  Les  juges  pourront  les  joindre  selon  leur  qualité  et  l'é|rr 

du  procès. 

13.  Si  les  moyens  sont  pertinens  ou  admissibles,  la  preuve 
sera  ordonnée  par  titres,  par  témoins,  et  par  comparaison  d 
critures  et  signatures  par  experts  qui  seront  nommés  par  le  mê 
jugement,  sauf  à  les  récuser. 

i4-  Le  jugement  contiendra  aussi  les  moyens  et  faits  qui  t 
ront  été  déclarés  admissibles  et  n'en  sera  fait  preuve  d'auc  ,e 
autre. 

15.  Les  pièces  inscrites  de  faux  et  celles  de  comparaison  ser» 
mises  entre  les  mains  des  experts,  après  avoir  prêté  serment, 
leur  rapport  délivré  au  juge,  suivant  qu'il  est  prescrit  par  1' 
ticle  10,  du  titre  21  de  la  descente  sur  les  lieux,  dans  no 
ordonnance  du  mois  d'avril  1667. 

16.  S'il  y  a  charge,  les  juges  pourront  décréter  et  ordonner  t 
les  experts  seront  répétés  séparément  en  leur  rapport,  réco 
et  confrontés,  ainsi  que  les  autres  témoins. 

17.  Le  demandeur  en  faux  qui  succombera  sera  condamné 
trois  cents  livres  d'amende  en  nos  cours,  cent,  vingt  livres  Jr< 
sièges  qui  y  ressortissent  immédiatement;  et  aux  autres ,  soixai  ib 
livres,  applicables  les  deux  tiers  à  nous  ou  aux  seigneurs  à 

il  appartiendra,  etl'autre  à  la  partie,  sur  lesquelles  seront 
duiics  les  sommes  consignées  ;  et  pourront  les  juges  condam 
en  plus  grande  amende,  s'il  y  échet. 

10, 

TITRE  X.  f 

11, 

Des  Décrets,  de  leur  exécution  et  des  éiargissemens.  f 

1 

Art.  1.  Tous  décrets  seront  rendus  sur  conclusions  de  1  cor 
procureurs,  ou  de  ceux  des  seigneurs. 

2.  Selon  la  qualité  des  crimes,  des  preuves,  et  des  personnèk 
sera  ordonné  que  la  partie  sera  assignée  pour  être  ouïe,  ajouri 

à  comparoir  en  personne,  ou  prise  au  corps.  b 

3.  L'assignation  pour  être  ouï  sera  convertie  en  décret  d'ajo  b 
nement  personnel ,  si  la  partie  ne  compare. 


SÉGUIER,  CHàNC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1670.  38g 

|  L'ajournement  personnel  sera  converti  en  décret  de  prise  de 
ps,  si  l'accusé  ne  compare  pas  dans  ie  délai  qui  sera  réglé  par 
ïécret  d'ajournement  personnel  selon  la  dislance  des  lieux, 
si  qu'aux  ajournemens  en  matière  civile, 
i  Les  procès-verbaux  des  présidens  et  conseillers  de  nos  cours 
irront  être  décrétés  de  prises  de  corps,  et  ceux  de  nos  autres 
es  d'ajournement  personnel  seulement,  sinon  après  que  leurs 
istans  auront  été  répétés. 

I  Les  procès-verbaux  des  sergens  ou  huissiers,  même  de  nos 
jirs,  ne  pourront  être  décrétés,  sinon  en  cas  de  rébellion  à  jus- 
î  ,  que  d'ajournement  personnel  seulement;  mais  après  qu'us 
ront  été  répétés  et  leurs  records ,  les  juges  pourront  décerner 
se  de  corps,  si  le  cas  échoit.  N'entendons  néanmoins  rien  in- 
■rer  à  l'usage  des  maîtrises  de  nos  eaux  et  forêts  ,  dans  lesquelles 
procès-verbaux  des  verdiérs,  gardes  et  sergens  sont  décrétés, 
me  de  prise  de  corps. 
|b  Celui  contre  lequel  il  y  aura  ordonnance  d'assigné  pour  être 
Il  ou  décret  d'ajournement  personnel,  ne  pourra  être  arrêté 
ionnier,  s'il  ne  survient  de  nouvelles  charges,  ou  que  par  dé- 
lation secrette  de  nos  cours,  il  ait  été  résolu  qu'en  comparais- 
II  il  sera  arrêté,  ce  qui  ne  pourra  être  ordonné  par  aucuns 
res  juges. 

:  .  Pourra  être  décerné  prise  de  corps  sur  la  seule  notoriété 
a tr  crime  de  duel ,  sur  la  plainte  de  nos  procureurs  contre  les 
11  abonds,  et  sur  celles  des  maîtres  pour  crimes  et  délits  dômes- 
pès. 

K  Après  qu'un  accusé  pris  en  flagrant  délit,  ou  à  la  clameur 
I  Mi  que,  aura  été  conduit  prisonnier,  le  juge  ordonnera  qu'il  sera 

été  et  écroué  ,  et  l'écrou  lui  sera  signifié  parlant  à  sa  personne. 

o.  L'ordonnance  d'assigné  pour  être  ouï,  contre  un  juge  ou 

cier  de  justice,  n'emportera  point  d'interdiction. 
|  1.  Le  décret  d'ajournement  personnel  ou  de  prise  de  corps, 

portera  de  droit  interdiction. 

!  2.  Sera  procédé  à  l'exécution  de  tous  décrets,  même  de  prise 
icorps,  nonobstant  toutes  appellations,  même  comme  de  juge 
ompétent  ou  récusé,  et  toutes  autres,  sans  demander  per- 
i?sion  ni  pareatis. 

3.  Seront  néanmoins  tenus  ceux  à  la  requête  desquels  les  dé- 
ts  seront  exécutés,  d'élire  domicile  dans  le  lieu  où  se  fera 
iécution ,  sans  attribuer  toutefois  aucune  juridiction  au  juge 
domicile  élu. 


390  louis  xiv. 

l4»  Les  huissiers,  sergens,  archers ,  et  autres  officiers  charg  lcl 
de  l'exécution  de  quelques  décrets  ou  mandemens  de  justice,  au!  f 
quels  on  aura  fait  rébellion,  excès  ou  violence,  en  dresseroi 
procès-verbal  9  qu'ils  remettront  incontinent  entre  les  mains  t 
juge  pour  y  être  pourvu,  et  en  être  envoyé  une  expédition  à  not te 
procureur  général  ;  sans  néanmoins  que  l'instruction  et  le  jug 
ment  puissent  être  retardés. 

15.  Enjoignons  à  tous  gouverneurs,  nos  lieutenans  généra» 
des  provinces  et  villes,  baillis,  sénéchaux,  maires  et  échevin 
de  prêter  main  forte  à  l'exécution  des  décrets  et  de  toutes  J  ^ 
ordonnances  de  justice ,  même  aux  prévôts  des  maréchaux  ,  vie 
baillis,  vicc-sénéchaux ,  leurs  lieutenans  et  archers,  à  peine 
radiation  de  leurs  gages  en  cas  de  refus,  dont  il  sera  dres 
procès-verbal  par  juges,  huissiers  ou  sergens,  pour  être  envo 

à  nos  procureurs  généraux,  chacun  dans  leur  ressort,  et  y  êl 
par  nous  pourvu. 

16.  Les  accusés  qui  auront  été  arrêtés,  seront  incessamme 
conduits  dans  les  prisons  ,  sans  pouvoir  être  détenus  en  maisi 
particulière,  si  ce  n'est  pendant  leur  conduite ,  et  en  cas  de  pé 
d'enlèvement,  dont  il  sera  fait  mention  dans  le  procès-verbal 
capture  et  de  conduite,  à  peine  d'interdiction  contre  les  prévôl 
huissiers  ou  sergens,  de  mille  livres  d'amende  envers  nous, 
des  dommages  et  intérêts  des  parties. 

17.  Défendons  a  tous  juges,  même  des  officialités ,  d'ordonn 
qu'aucune  partie  soit  amenée  sans  scandale. 

18.  Pourra,  si  le  cas  le  requiert,  être  rendu  décret  de  prise 
corps  contre  des  personnes  non  connues,  et  sous  les  désignaïio 
de  l'habit  de  la  personne  et  autres  suffisantes,  comme  aussi 
l'indication  qui  en  sera  faite. 

19.  Ne  sera  décerné  prise  de  corps  contre  les  domiciliés,  si 
n'est  pour  crimes  qui  doivent  être  punis  de  peine  afflictive  ou  i 
fa  m  an  te. 

20.  Nos  procureurs  ès  justices  ordinaires  seront  tenus  d'e 
voyer  à  nos  procureurs  généraux,  chacun  dans  leur  ressort ,  ai 
mois  de  janvier  et  de  juillet  de  chacune  année,  un  état  signé  p 
les  lieutenans  criminels  et.  par  eux  ,  des  écrous  et  recoin mand 
tions  faites  pendant  les  six  mois  précédens  ès  prisons  de  leu 
sièges,  et  qui  n'auront  point  éîé  suivies  de  jugement  définiti 
contenant  la  date  des  décrets,  écrous  et  recommandations , 
nom,  surnom,  qualité  et  demeure  des  accusés,  et  sommairemei 
le  titre  de  l'accusation  et  l'état  de  la  procédure.  A  l'effet  de  qu 


SÉGDIEE. ,  CHANC.,  GARDEJ  DES  SCEAUX.  —  AOUT  1670.  Zçî 

tous  actes  et  écrous  seront  par  les  greffiers  et  geôliers  délivrés 
gratuitement,  et  l'état  porté  par  les  messagers  sans  frais,  à  peine 
d'interdiction  contre  les  greffiers  et  geôliers,  et  de  cent  livres 
d'amende  envers  nous,  et  dépareille  amende  contre  les  messagers  ; 
ce  qui  aura  lieu,  et  sous  pareille  peine,  pour  les  procureurs  des 
justices  seigneuriales,  à  l'égard  de  nos  procureurs  des  sièges  où 
elles  ressortissent. 

ai.  Les  accusés  contre  lesquels  il  n'y  aura  eu  originairement 
décret  de  prise  de  corps,  seront  élargis  après  l'interrogatoire, 
s'il  ne  survient  de  nouyelles  charges,  ou  par  leur  reconnais- 
sance, ou  par  la  déposition  de  nouveaux  témoins. 

22.  Aucun  prisonnier  pour  crime  ne  pourra  être  élargi  par 
nos  cours  et  autres  juges,  encore  qu'il  se  fût  rendu  volontaire- 
ment prisonnier  ,  sans  avoir  vu  les  informations,  l'interrogatoire, 
les  conclusions  de  nos  procureurs  ou  de  ceux  des  seigneurs,  et 
les  réponses  de  la  partie  civile,  sïl  y  en  a,  ou  sommation  de  ré- 
pondre. 

,  23.  Les  prisonniers  pour  crime  ne  pourront  être  élargis,  s'il 
n'est  ordonné  par  le  juge  ,  encore  que  nos  procureurs  ou  ceux 
des  seigneurs,  et  les  parties  civiles ,  y  consentent. 
I  24.  Ne  pourront  aussi  les  accusés  être  élargis  après  le  jugement, 
s'il  porie  condamnation  de  peine  affîîctive,  ou  que  nos  procu- 
reurs ou  ceux  des  seigneurs  en  appellent,  encore  que  les  parties 
civiles  y  consentent,  et  que  les  amendes,  aumônes  et  réparations 
aient  été  consignées. 

TITRE  XI. 

Des  Excuses  ou  Exoines  des  accusés. 

Art.  x.  L'accusé  qui  ne  pourra  comparoir  en  justice  pour  cause 
de  maladie  ou  blessure,  fera  présenter  ses  excuses  par  procura- 
tion spéciale  passée  pardevant  noSaire,  qui  contiendra  le  nom  de 
lia  ville,  bourg  ou  village,  paroisse.,  rue  et  maison  où  il  sera  dé- 
tenu. 

2.  La  procuration  ne  sera  point  reçue  sans  rapport  d'un  médecin 
!  de  faculté  approuvée,  qui  déclarera  la  qualité  et  les  accidens  de 
la  maladie  ou  blessure,  et  que  l'accusé  ne  peut  se  mettre  en  che- 
min sans  péril  de  la  vie ,  dont  la  vérité  sera  attestée  par  serment 
du  médecin  ,  pardevant  le  juge  du  lieu  ,  dont  sera  dressé  procès- 
verbal  ,  qui  sera  aussi  joint  à  la  procuration. 
5.  L'exoine  sera  montrée  à  notre  procureur  ou  à  celui  des  sej- 


3g2  LOUIS  XIV. 

gneurs  ,  et  communiquée  à  la  partie  civile,  s'il  y  en  a,  qui  sera 
tenue,  sur  un  simple  acte ,  de  se  trouver  à  l'audience  où  l'exoine 
sera  présentée  et  reçue,  sans  que  le  porteur  des  pièces  soit  tenu 
de  déclarer  qu'il  est  envoyé  exprès  pour  les  présenter,  et  qu'il  a 
vu  l'accusé. 

l\.  Si  les  causes  de  l'exoine  paroissent  légitimes ,  il  sera  or- 
donné que  nos  procureurs  ou  ceux  des  seigneurs,  et  les  parties 
informeront  respectivement  dans  un  bref  délai  de  la  vérité  de 
i'exoine  et  du  contraire. 

5.  Le  délai  pour  informer  étant  expiré ,  sera  fait  droit  sur  l'in- 
cident de  l'exoine  sur  ce  qui  se  trouvera  produit. 

TITRE  XII. 

Des  Sentences  de  provisions. 

Art.  i.  Les  juges  pourront ,  s'il  y  échoit,  adjuger  à  une  partie 
quelques  sommes  de  denier  pour  pourvoir  aux  alimens  etmédica- 
mens  :  ce  qui  sera  fait  sans  conclusions  de  nos  procureurs  ou  de 
ceux  des  seigneurs,. 

2.  Ne  pourront  les  mêmes  juges  accorder  des  provisions  à  l'une 
et  à  l'autre  des  parties,  à  peine  de  suspension  de  leurs  charges, 
et  de  tous  dépens,  dommages  et  intérêts. 

3.  Ne  pourront  aussi  donner  qu'une  seconde  provision  ,  si  elle 
est  jugée  nécessaire,  pourvu  qu'il  y  ait  quinzaine  au  moins  entre 
la  première  et  la  seconde,  sans  qu'ils  puissent  recevoir  aucuns 
émoîumens  ni  de  l'une  ni  de  l'autre,  ni  de  tous  les  incideîis  qui 
naîtront  en  conséquence. 

4-  Les  sentences  de  provision  ne  pourront  être  sursises,  ni 
jointes  aux  procès  par  les  juges  qui  les  auront  données,  sous  pa- 
reille peine. 

5.  Les  deniers  adjugés  par  provision  ne  pourront  être  saisis  pour 
frais  de  justice  ,  ou  quelque  autre  cause  ou  prétexte  que  ce  soit, 
ni  consignés  au  greffe  ou  ailleurs,  à  peine  de  nullité  des  consigna- 
tions, d'interdiction  contre  les  greffiers  et  leurs  commis  qui  les 
auront  reçues  :  et  pourront,  nonobstant  toutes  les  saisies  et  pré- 
tendues consignations,  les  parties  condamnées  être  contraintes 
au  paiement. 

6.  Les  sentences  de  provisions  seront  exécutées  par  saisie  des 
biens  el  emprisonnement  de  la  personne  du  condamné,  sans 
donner  caution. 

7.  Les  sentences  de  provision  rendues  par  nos  baillis,  séné- 


SFGUIEH,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   lÔ^O,  5q3 

chaux  et  autres  juges  ressortissant  nuement  en  nos  cours,  qui 
n'excéderont  là  somme  de  deux  cents  livres,  celles  des  autres  juges 
royaux  qui  n'excéderont  six-vingts  livres,  et  des  juges  des  seigneurs 
qui  n'excéderont  cent  livres,  seront  exécutées  nonobstant  et  sans 
préjudice  de  l'appel. 

8.  Ne  pourront  nos  cours  surseoir  ni  défendre  l'exécution  des 
sentences  de  provision  ,  sans  avoir  vu  les  charges  et  informations , 
et  les  rapports  des  médecins  et  chirurgiens,  et  que  le  tout  n'ait 
été  communiqué  à  nos  procureurs  généraux  ;  les  défenses  ou 
surséances  n'auront  aucun  effet  à  lYgard  de  la  provision  ,  si  elics 
ne  sont  expressément  ordonnées  par  l'arrêt,  pour  lequel  ne  seront 
prises  aucunes  épices. 

TITRE  XIII. 

Des  Prisons,  Greffiers  des  geôles,  Geôliers  et  Guichetiers. 

Art.  1.  Voulons  que  les  prisons  soient  sûres ,  et  disposées  en 
sorte  que  la  santé  des  prisonniers  n'en  puisse  être  incommodée. 

2.  Tous  concierges  ni  geôliers  exerceront  en  personne,  et  non 
par  aucuns  commis,  et  sauront  lire  et  écrire;  et  dans  les  lieux  cù 
ils  ne  le  savent,  en  sera  nommé  d'autres  dans  six  semaines ,  à 
peine  contre  les  seigneurs  de  privation  de  leur  droit. 

3.  Aucun  huissier,  sergent,  archer  bu  autre  officier  de  justice  , 
ne  pourra  être  greffier  des  geôles,  concierge,  geôlier  ni  guiche- 
tier, à  peine  de  cinq  cents  livres  d'amende  envers  nous,  et  de 
peine  corporelle  s'il  y  échoit. 

4.  Enjoignons  aux  geôliers  de  donner  des  gages  raisonnables 
aux  guichetiers,  et  autres  personnes  par  eux  préposées  à  la 
garde  des  prisonniers. 

5.  11  n'y  aura  aucun  greffier  de  geôles  dans  les  prisons  seigneu- 
riales, et  n'en  sera  établi  aucun  nouveau  dans  les  royales. 

6.  Les  greffiers  des  geôles  où  il  y  en  a  ,  ou  les  geôliers  et  con- 
cierges ,  seront  tenus  d'avoir  un  registre  relié,  coté  et  paraphé 
par  le  juge  dans  tous  ses  feuillets ,  qui  seront  séparés  en  deux  co- 
lonnes, pour  les  écrouset  recommandations,  et  pour  les  élargis- 
semens  et  décharges. 

7.  ils  auront  encore  un  autre  registre  coté  et  paraphé  aussi 
par  le  juge,  pour  mettre  par  forme  d'inventaire  les  papiers,  hardes 
et  meubles  desquels  le  prisonnier  aura  été  trouvé  saisi,  et  dont  sera 
dressé  procès- verbal  par  l'huissier,  archer  ou  sergent  qui  aura  fait 


5g4  louis  xiv. 

l'emprisonnement,  qui  sera  assisté  de  deux  témoins  qui  signe- 
ront avec  lui  son  procès-verbal  ;  et  seront  les  papiers,  hardes  et 
meubles  qui  pourront  servir  à  la  preuve  du  procès,  remis  au 
greffe  sur-le-champ,  et  le  surplus  rendu  à  l'accusé  qui  signera 
l'inventaire  et  le  procès-verbal;  sinon  sur  l'un  et  sur  l'autre  sera 
fait  mention  de  son  refus. 

8.  Les  greffiers  et  geoiiers  ne  pourront  laisser  aucun  blanc  dans 
leurs  registres. 

9.  Leurs  défendons  ,  à  peine  des  galères,  de  délivrer  desécrous 
à  des  personnes  qui  ne  seront  point  actuellement  prisonnières, 
ni  faire  des  écroùs  ou  décharges  sur  feuilles  volanles,  cahiers  , 
ni  autrement,  que  sur  le  registre  colé  et  paraphé  par  le  juge. 

10.  Leur  défendons  de  prendre  aucuns  droits  pour  les  empri- 
sonnemens  ,  recommandations  et  décharges  ;  mais  pourront  seu-' 
lemeut  pour  les  extraits  qu'ils  en  délivreront,  recevoir  ceux  qui 
seront  taxés  par  le  juge  et  qui  ne  pourront  excéder;  savoir,  en 
toutes  nos  cours  et  justice?,  dix  sols,  et  la  moitié  en  celles  des 
seigneurs  ;  sans  néanmoins  pouvoir  augmenter  ès  lieux  où  l'usage 
est  de  donner  moins. 

si.  Les  juges  régleront  les  droits  appartenans  aux  geôliers, 
greffiers  des  geôles  et  guichetiers,  pour  vivres,  denrées,  gîtes, 
geolages,  extrait  d'éiargissemens  ou  décharges,  dont  sera  fait  un 
tableau  ou  tarif,  qui  sera  posé  au  lieu  le  plus  apparent  de  la  pri- 
son, et  le  plus  exposé  à  la  vue. 

12.  Les  recommandations  des  prisonniers  serontnulles ,  si  elles 
ne  leur  sont  signitiées  parlant  à  leur  personne  et  copie  baillée, 
dont  sera  fait  mention  dans  le  procès  verbal  de  l'huissier  qui 
fera  la  recommandation. 

i5.  Lesécrous  et  recommandations  feront  mention  des  arrêts, 
jugemens  et  autres  actes  en  vertu  desquels  ils  seront  faits ,  du 
nom  ,  surnom  et  qualité  du  prisonnier,  de  ceux  de  la  partie  qui 
les  fera  faire;  comme  aussi  du  domicile  qui  sera  par  lui  élu  au 
lieu  où  îa  prison  est  située  ,  sous  pareille  peine  de  nullité  :  et  ne 
pourra  être  fait  qu'un  écrou  ,  encore  qu'il  y  eût  plusieurs  causes 
de  l'emprisonnement. 

îZj.  Défendons  à  tous  geôliers,  greffiers  et  guichetiers,  et  à 
l'ancien  des  prisonniers  appelé  doyen  ou  prévôt,  sous  prétexte 
de  bien-venue,  de  rien  prendre  des  prisonniers  en  argent  ou 
vivres,  quand  même  il  seroit  volontairement  offert,  ni  de  cacher 
leurs  hardes,  ou  les  maltraiter  et  excéder,  à  peine  de  punition 
exemplaire, 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AODT  167O.  3g5 

15.  Le  geôlier  on  greffier  de  la  geôle  sera  tenu  de  porter  inces- 
samment, et  dans  les  vingt-quatre  heures  pour  le  plus  tard,  à 
nos  procureurs  ou  à  ceux  des  seigneurs,  copie  des  écrous  et 
recommandations  qui  seront  faites  pour  crimes. 

16.  Défendons  aux  geôliers  et  guichetiers  de  permettre  la  com- 
munication de  quelques  personnes  que  ce  soit  avec  les  prison- 
niers détenus  pour  crime ,  avant  leur  interrogatoire,  ni  même 
après,  s'il  est  ainsi  ordonné  par  le  juge. 

17.  Ne  sera  permis  aucune  communication  aux  prisonniers 
enfermés  dans  les  cachots,  ni  souffert  qu'ii  leur  soit  donné  au- 
cunes lettres  ou  billets. 

18.  Ne  pourront  aussi  les  prisonniers  être  tirés  des  cachots,  s'il 
n'est  ainsi  ordonné  parle  juge,  auquel  cas  ils  le  seront  inces- 
samment et  sans  user  de  remise  par  les  geoiiers  et  guichetiers, 
ni  prendre  et  recevoir  aucuns  droiîs  ou  salaire,  encore  même 
qu'ils  leur  fussent  volontairement  offerts. 

19.  Défendons  aux  geôliers  de  laisser  vaguer  les  prisonniers 
pour  dettes  ou  pour  crimes,  sur  peine  des  galère  -,  ni  de  les  mettre 
dans  les  cachots  ou  leur  attacher  ies  fers  aux  pieds,  s'il  n'est 
ainsi  ordonné  par  mandement  signé  du  juge,  à  peine  de  puni- 
tion exemplaire. 

20.  Les  hommes  prisonniers,  et  les  femmes,  seront  mis  en  des 
chambres  séparées. 

21.  Enjoignons  aux  geôliers  et  guichetiers  de  visiter  les  pri- 
sonniers enfermés  dans  les  cachots,  au  moins  une  fois  chacun 
jour;  et  de  donner  avis  à  nos  procureurs  et  à  ceux  des  seigneurs, 
de  ceux  qui  seront  malades,  pour  être  visités  par  les  médecins 
et  chirurgiens  ordinaires  des  prisons,  s'il  y  en  a,  sinon  par  ceux 
qui  seront  nommés  par  le  juge  ,  pour  être,  s'il  est  besoin,  trans- 
férés dans  les  chambres  :  et  après  leur  convalescence,  seront 
renfermés  dans  les  cachots. 

22.  Les  geôliers  et  guichetiers  ne  pourront  recevoir  des  prison- 
niers aucunes  avances  pour  leurs  nourritures,  gîtes  et  geolages, 
et  seront  tenus  donner  quittance  de  tout  ce  qui  leur  sera 
payé. 

20.  Les  créanciers  qui  auront  fait  arrêter  ou  recommander 
leur  débiteur,  seront  tenus  lui  fournir  la  nourriture  suivant  la 
taxe  qui  en  sera  faite  parle  juge,  et  contraints  solidairement,  sauf 
leur  recours  entre  eux;  ce  que  nous  vouions  avoir  lieu  à  l'égard 
des  prisonniers  pour  crimes,  qui  après  le  jugement  ne  seront 
détenus  que  pour  intérêts  civils.  Sera  néanmoins  délivré  exécu-* 


3o,6  louis  xiv. 

toireaux  créanciers  et  à  ta  partie  civile,  pour  être  remboursés  sur 
les  biens  du  prisonnier,  par  préférence  à  tous  créanciers. 

24.  Sur  deux  sommations  faites  à  difï'érens  jours  aux  créan- 
ciers qui  seront  en  demeure;  de  fournir  la  nourriture  au  prison- 
nier, et  trois  jours  après  la  dernière,  le  juge  pourra  ordonner  son 
élargissement,  partie  présente,  ou  dûment  appelée. 

25.  Les  prisonniers  pour  crime  ne  pourront  prétendre  d'être 
nourris  par  la  partie  civile;  et  leur  sera  fourni  par  le  geôlier  du 
pain  ,  de  l'eau  et  de  la  paille  bien  conditionnés,  suivant  les  ré- 
glemens. 

26.  Celui  qui  sera  commis  par  notre  procureur  ou  ceux  des 
seigneurs,  pour  fournir  le  pain  des  prisonniers,  sera  remboursé 
sur  le  fonds  des  amendes ,  s'il  est  suffisant  ;  sinon  sur  le  revenu  de 
nos  domaines  :  et  où  notre  domaine  se  trouvera  engagé,  les  en- 
gagistes  y  seront  contraints,  et  ailleurs  les  seigneurs  hauts-justi- 
ciers, même  les  receveurs  et  fermiers  de  nos  domaines,  ceux  des 
engagistes  et  des  hauts-justiciers  respectivement,  nonobstant  op- 
positions ou  appellations,  prétendus  manques  de  fonds  et  paie- 
mens  faits  par  avance,  et  toutes  saisies;  sauf  à  être  pourvu  de 
fonds  aux  receveurs  sur  l'année  suivante,  et  faire  déduction  aux 
fermiers  sur  le  prix  de  leurs  baux.  » 

27.  Les  geôliers  ne  pourront  vendre  de  la  viandè  aux  prison-; 
niers  aux  jours  qui  sont  défendus  par  l'église,  ni  permettre  qu'il 
leur  en  soit  apporté  de  dehors  ,  même  à  ceux  de  la  R.  P.  si  ce 
n'est  en  cas  de  maladie,  par  ordonnance  de  médecin.  • 

28.  Les  prisonniers  qui  ne  seront  enfermés  dans  les  cachots, 
pourront  faire  apporter  de  dehors  les  vivres,  bois,  charbon,  et 
toutes  choses  nécessaires,  sans  être  contraints  d'en  prendre  des 
geôliers,  cabaretiers  ou  autres.  Pourra  néanmoins  ce  qui  leur 
sera  apporté  être  visité ,  sans  être  diminué  ni  gâté. 

29.  Tous  greffiers,  même  de  nos  cours  ,  et  ceux  des  seigneurs, 
seront  tenus  prononcer  aux  accusés  les  arrêts,  sentences  et  ju- 
gemens  d'absolution  ou  d'élargissement,  le  même  jour  qu'ils  au- 
ront été  rendus;  et  s'il  n'y  a  point  d'appel  par  nos  procureurs 
ou  ceux  des  seigneurs  dans  les  vingt- quatre  heures,  mettre  les 
accusés  hors  des  prisons,  et  l'écrire  sur  le  registre  de  la  geôle; 
comme  aussi  ceux  qui  n'auront  été  condamnés  qu'en  des  peines 
et  réparations  pécuniaires,  en  consignant  es  mains  du  greffier 
les  sommes  adjugées  pour  amendes,  aumônes  et  intérêts  civils; 
sans  que  faute  de  paiement  d'épices,  ou  d'avoir  levé  les  arrêts, 
sentences  et  jugemens,  les  prononciations  ou  les  élargissemens 


SEGUIEH,  CHANC,  GARDE  DES- SCEAUX.   —  AOUT  1670.  ZgJ 

puissent  être  différés;  à  peine  contre  le  greffier  d'interdiction, 
de  trois  cents  livres  d'amende,  dépens,  dommages  et  intérêts  des 
parties  :  ne  pourront  néanmoins  les  prisonniers  être  élargis,  s'ils 
sont  détenus  pour  autre  cause. 

30.  Ne  pourront  les  geôliers,  greffiers  des  geôles,  guichetiers 
et  cabaretiers  ou  autres,  empêcher  l'élargissement  des  prison- 
niers, pour  frais,  nourriture,  gîte,  geolage ,  ou  aucune  autre 
dépense. 

31.  Les  prisonniers  détenus  pour  dettes  seront  élargis  sur  le 
consentement  des  parties  qui  les  auront  fait  arrêter  ou  recom- 
mander, passé  pardevant  notaire  ,  qui  sera  signifié  aux  geôliers 
ou  greffiers  de6  geôles,  sans  qu'il  soit  besoin  d'obtenir  aucun  ju- 
gement. 

32.  Le  même  sera  observé  à  l'égard  de  ceux  qui  auront  con- 
signé ès  mains  du  geôlier  ou  greffier  de  la  geôle,  les  sommes 
pour  lesquelles  ils  seront  détenus.  Voulons  qu'ils  soient  mis  hors 
des  prisons,  sans  qu'il  soit  besoin  de  le  faire  ordonner. 

53.  Ne  pourront  les  greffiers  des  geôles  ,  et  les  geôliers  de  nos 
prisons,  et  de  celles  des  seigneurs,  prendre  ni  recevoir  aucun 
droit  de  consignation ,  encore  qu'il  leur  fût  volontairement 
offert;  et  les  deniers  consignés  seront  délivrés  entièrement  aux 
parties,  sans  en  rien  retenir  sous  prétexte  de  droits  de  recette, 
de  consignation,  ou  de  garde,  ou  pour  épices,  frais  et  expéditions 
des  jugemens,  nourritures,  gîtes,  geolages,  et  toutes  autres  dé- 
penses des  prisonniers;  à  peine  de  concussion. 

34.  Enjoignons  aux  lieutenant  criminels  et  tous  autres  juges 
d'observer  et  faire  observer  les  réglemens  ci-dessus  ;  leurs  défen- 
dons d'ordonner  aucun  élargissement,  sinon  en  la  forme,  par  nous 
prescrite,  à  peine  d'interdiction,  et  de  tous  dépens,  dommages 
et  intérêts  des  parties. 

55.  Nos  procureurs  et  ceux  des  seigneurs,  seront  tenus  visiter 
leurs  prisons  une  fois  chacune  semaine,  pour  y  recevoir  les 
plaintes  des  prisonniers. 

56.  Les  greffiers  des  geôles,  geôliers  et  guichetiers ,  seront  pa- 
reillement tenus  d'exécuter  notre  présent  règlement,  à  peine 
contre  les  greffiers  d'interdiction  ,  de  trois  cents  livres  d'amende, 
moitié  vers  nous,  et  moitié  aux  nécessités  des  prisonniers,  et  de 
plus  grande  ,  s'il  y  échet;  et  contre  les  geoliers-et  guichetiers,  de 
destitution  ,  de  trois  cents  livres  d'amende,  applicables  comme 
dessus,  et  de  punition  corporelle. 

37.  Enjoignons  aux  juges  d'informer  des  exactions,  excès,  vio- 


3g8  locis  xiv. 

lences,  mauvais  traitemens  et  contraventions  à  notre  présent 
règlement,  qui  seront  commises  par  les  greffiers  des  geôles,  les 
geôliers  et  guichetiers,  dont  la  preuve  sera  complète  s'il  y  a  six 
témoins,  quoiqu'ils  déposent  chacun  de  faits  singuliers  et  sé- 
parés, et  qu'ils  y  soient  intéressés. 

58.  Les  prisonniers  mis  en  des  prisons  empruntées,  seront  in- 
cessamment transférés. 

5q.  Les  baux  à.  ferme  des  prisons  seigneuriales  seront  faits  en 
présence  de  nos  juges,  chacun  dans  leur  ressort;  et  ils  en  taxeront 
la  redevance  annuelle,  qui  ne  pourra  être  excédée  par  les  sei- 
gneurs ,  ni"affermée  à  d'autres,  à  peine  de  décheoir  entièrement 
de  leur  droit  de  haute  justice. 

TITRE  XIY. 

Des  Interrogatoires  des  accuses. 

Art.  i.  Les  prisonniers  pour  crimes  seront  interrogés  inces- 
samment, et  les  interrogatoires  commencés  au  plus  tard  dans  les 
vingt-quatre  heures  après  leur  emprisonnement ,  à  peine  de  tous 
dépens  ,  dommages  et  intérêts  contre  ie  juge  qui  doit  faire  l'in- 
terrogatoire ;  et  à  faute  par  lui  d'y  satisfaire,  il  y  sera  procédé  par 
un  autre  officier,  suivant  l'ordre  du  tableau. 

2.  Le  juge  sera  tenu  vaquer  en  personne  à  l'interrogatoire ,  qui 
ne  pourra  en  aucun  cas  être  fait  par  le  greffier,  à  peine  de  nullité 
et  d'interdiction  contre  le  juge  et  le  greffier  ,  et  de  5oo  Ifv. 
d'amende  envers  nous  contre  chacun  d'eux,  dont  ils  ne  pourront 
être  déchargés. 

3.  Nos  procureurs ,  ceux  des  seigneurs  ,  et  les  parties  civiles, 
pourront  donner  des  mémoires  au  juge  pour  interroger  l'accusé  , 
tant  sur  les  faits  portés  par  l'information,  qu'autres ,  pour  s'en 
servir  par  le  juge,  ainsi  qu'il  avisera. 

4-  Il  sera  procédé  à  l'interrogatoire  au  lieu  où  se  rend  la  jus- 
tice, dans  la  chambre  du  conseil  ou  de  la  geôle;  défendons  aux 
juges  de  les  faire  dans  leurs  maisons. 

5.  Pourront  néanmoins  les  accusés  pris  en  flagrant  délit ,  être 
interrogés  dans  le  premier  lieu  qui  sera  trouvé  commode. 

6.  Encore  qu'il  y  ait  plusieurs  accusés,  ils  seront  interrogés 
séparément,  sans  assistance  d'autre  personne  que  du  juge  et  du 
greffier. 

7.  L'accusé  prêtera  le  serment  avant  d'être  interrogé,  et  en 
sera  fait  mention ,  à  peine  de  nullité. 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  l6jO.  699 

8.  Les  accusés,  de  quelque  qualité  qu'ils  soient,  seront  tenus 
de  répondre  par  leur  bouche,  sans  le  ministère  de  conseil  qui 
ne  pourra  leur  être  donné,  même  après  la  confrontation  ,  nonob- 
stant tous  usages  conlraires,  que  nous  abrogeons,  si  ce  n'est  pour 
crime  de  péculat,  concussion,  banqueroute  frauduleuse  ,  vol  de 
commis  ou  associés  en  affaires  de  finance  ou  de  banque  ,  faus- 
seté de  pièces  ,  suppositions  de  part ,  et  autres  crimes  où  il  s'agira 
de  l'état  des  personnes,  à  l'égard  desquelles  les  juges  pourront 
ordonner,  si  la  matière  le  requiert,  que  les  accusés  après  l'inter- 
rogatoire communiqueront  avec  leur  conseil  ou  leurs  commis. 
Laissons  au  devoir  et  à  la  religion  des  juges,  d'examiner  avant  le 
jugement  s'il  n'y  a  point  de  nullité  dans  la  procédure. 

9.  Pourront  les  juges,  après  l'interrogatoire,  permettre  aux  ac- 
cusés de  conférer  avec  qui  bon  leur  semblera  ,  si  le  crime  n'est 
pas  capital. 

10.  Les  bardes,  meubles  et  pièces  servant  à  la  preuve  ,  seront 
représentés  à  l'accusé  lors  de  son  interrogatoire  ,  et  les  papiers 
et  écritures  paraphés  par  le  juge  et  l'accusé  ;  sinon  sera  fait 
mention  de  la  cause  de  son  refus,  et  sera  l'interrogatoire  continué 
sur  les  faits  et  inductions  résultantes  des  bardes,  meubles  et 
pièces,  et  l'accusé  tenu  d'y  répondre  sur-le-champ,  sans  qu'il  lui 
en  soit  donné  autre  communication  ,  si  ce  n'es?  es  cas  men- 
tionnés en  l'art.  8  ci-dessus,  après  néanmoins  *que  l'interrogatoire 
aura  été  achevé. 

11.  Si  l'accusé  n'entend  p  »s  la  langue  françoise  ,  l'interprète 
ordinaire,  ou  s'il  n'y  eu  a  point,  celui  qui  sera  nommé  d'office 
par  le  juge  ,  après  avoir  prêté  serment,  expliquera  à  l'accusé  les 
interrogatoires  qui  lui  seront  faits  par  le  juge,  et  au  juge  les  ré- 
ponses de  l'accusé,  et  sera  le  tout  écrit  en  langue  françoise,  signé 
par  le  juge,  l'interprète  et  l'accusé,  sinon  mention  sera  faite  de 
son  refus  de  signer. 

12.  Ne  sera  fait  aucune  rature  ,  ni  interligne  dans  la  minute 
des  interrogatoires  ;  et  si  l'accusé  y  tait  aucun  changement,  il  en 
sera  fait  mention  dans  la  suite  de  l'interrogatoire. 

13.  L'interrogatoire  sera  lu  à  l'accusé  à  la  fin  de  chacune 
séance,  coté  et  paraphé  en  toutes  ses  pages,  et  signé  par  le  juge 
et  par  l'accusé,  s'il  veut  ou  sait  signer,  sinon  sera  fait  mention 
de  son  refus  ;  le  tout  à  peine  de  nullité,  et  de  tous  dépens,  dom- 
mages et  intérêts  contre  le  juge. 

14.  Les  commissaires  de  notre  Châtelet  de  Paris  pourront  in- 
terroger pour  la  première  fois  les  accusés  pris  en  flagrant  délit, 


400  LOUIS  XIV. 

les  domestiques  accusés  par  leurs  maîtres,  et  ceux  contre  lesquels 
il  y  aura  décret  d'ajournement  personnel  seulement. 

i5.  L'interrogatoire  pourra  être  réitéré  toutes  les  fois  que  le 
cas  le  requerra,  et  sera  chacun  interrogatoire  mis  en  cahier 
séparé. 

iG.  Défendons  à  nos  juges  et  à  ceux  des  seigneurs ,  de  prendre, 
recevoir,  ni  se  faire,  avancer  aucune  chose  par  les  prisonniers 
pour  leur  interrogatoire,  ou  pour  aucuns  autres  droits  par  eux 
prétendus;  sauf  à  se  faire  payer  de  leurs  droits  par  la  partie  ci- 
vile ,  s'il  y  en  a. 

17.  Les  interrogatoires  seront  incessamment  communiqués  à 
nos  procureurs  ou  à  ceux  des  seigneurs,  pour  piendre  droit  par 
eux,  ou  requérir  ce  qu'ils  aviseront. 

18.  Sera  aussi  donné  conimunûaiion  des  interrogatoires  à  la 
partie  civile,  en  toutes  sortes  de  crimes. 

19.  L'accusé  de  crime  auquel  il  n'échera  peine  afïlictive  , 
pourra  prendre  droit  par  les  charges,  après  avoir  suhi  l'interro- 
gatoire. 

20.  Si  nos  procureurs  ou  ceux  des  seigneurs,  et  la  partie  ci- 
vile ,  sont  reçus  à  prendre  droit  par  l'interrogatoire,  et  l'accusé 
par  les  charges,  la  partie  civile  pourra  donner  sa  requête  con- 
tenant ses  demandes,  et  l'accusé  ses  réponses,  dans  le  délai  qui 
sera  ordonné,  pas*é  lequel,  sera  procédé  au  jugement,  encore 
que  les  requêtes  ou  les  réponses  n'aient  point  été  fournies. 

21.  Si  pardevant  les  premiers  juges,  les  conclusions  de  nos  pro- 
cureurs ou  de  ceux  des  seigneurs,  et  en  nos  cours,  les  sentences 
dont  est  appel ,  ou  les  conclusions  de  nos  procureurs  généraux  , 
portent  condamnation  de  peine  affective,  les  accusés  seront  in- 
terrogés sur  la  seîette. 

22.  L'interrogatoire  prêté  sur  la  seletle  pardevant  le  juge  des 
lieux,  sera  envoyé  en  nos  cours  avec  le  procès,  quand  il  y  aura 
appel,  à  peine  de  100  liv.  d'amende  contre  le  greffier. 

23.  Les  curateurs  et  les  interprètes  seront  interrogés  derrière 
le  barreau,  encore  que  les  conclusions  et  la  sentence  portent  peine 
afïlictive  contre  l'accusé. 

TITRE  XV. 

Des  Récolemens  et  Confrontations  des  témoins* 

Art.  1.  Si  l'accusation  mérite  d'être  instruite,  le  juge  ordon- 
nera que  les  témoins  ouïs  ès-informations,  et  autres  qui  pourront 


6ÉGUIËR,  CHANC,  GlRDK  DES  SCEAUX-  —  AOUT   1670.  4<> 1 

être  ouïs  de  nouveau,  seront  reculés  eu  leurs  dépositions,  et  si 
besoin  est,  confrontés  à  l'accusé ,  et  pour  cet  effet,  assignés  dans 
un  délai  compétent,  suivant  la  distanee^des  lieux,  la  qualité  des 
personnes  et  de  la  matière. 

2.  Les  témoins  défaillans  seront  pour  le  premier  défaut  con- 
damnés à  l'amende  ;  et  en  cas  de  contumace,  contraints  par  corps, 
suivant  qu'il  sera  ordonné  par  le  juge. 

5.  Ne  pourra  être  procédé  au  recolement  des  témoins  qu'il 
n'ait  été  ordonné  par  jugement.  Pourront  néanmoins  les  témoins 
fort  âgés^  malades,  valétudinaires,  prêts'à  faire  voyage,  ou  pour 
quelque  autre  urgente  nécessité,  être  répétés  avant  qu'il  y  ait  au- 
cun jugement  qui  l'ordonne  ;  et  ne  vaudra  la  répétition  du  témoin 
pour  confrontation  contre  le  coutumax,  qu'après  qu'il  aura  été 
ainsi  ordonné  par  le  jugement  de  défaut  de  contumace. 

4.  Les  témoins  seront  recolés,  encore  qu'ils  aient  été  ouïs  par- 
devant  un  des  conseillers  de*  nos  cours  et  que  le  recolement  se 
fasse  pardevanl  lui. 

5.  Les  témoins  seront  recolés  séparément,  etseront,  après 
serinent  et  lecture  faite  de  leur  déposition ,  interpelés  de  déclarer 
s'ils  y  veulent  ajouter  ou  diminuer,  et  s'ils  y' persistent ,  sera  écrit 
ce  qu'ils  y  voudront  ajouter  ou  diminuer,  et  lecture  à  eux  faite 
du  recolement,  qui  sera  paraphé  et  signé  dans  toutes  ses  page* 
par  le  juge  et  par  !e  témoin  /s'il  sait  ou  veut  signer,  sinon  sera  fait 
mention  de  son  refus. 

6.  Le  recolement  ne  sera  réitéré  encore  qu'il  ait  été  fait  pen- 
dant l'absence  de  l'accusé,  et  que  le  procès  ait  été  instruit  en 
différent  temps,  ou  qu'il  y  ait  plusieurs  accusés. 

7.  Le  recolement  des  témoins  sera  mis  dans  un  cahier  séparé 
des  autres  procédures. 

8.  S'il  est  ordonné  que  les  témoins  seront  recolés  et  confron- 
tés,  la  déposition  de  ceux  qui  n'auront  été  confrontés  ne  fera 
point  de  preuve,  s'ils  ne  sont  décédés  pendant  la  contumace. 

9.  Dans  les  crimes  èsquels  il  échet  peine  afflictive,  les  juges 
pourront  ordonner  le  recolement  et  la  confrontation  des  témoins 
qui  n'aura  été  faite,  si  leurs  dépositions  font  charge  considérable. 

10.  Dans  la  visite  du  procès  sera  fait  lecture  de  la  déposition 
des  témoins,  qui  sont  à  la  décharge,  quoi  qu'ils  n'aient  été  re- 
colés ?  ni  confrontés,  pour  y  avoir  égard  par  les  juges. 

11.  Les  témoins  qui  depuis  le  recolement  rétracteront  leurs 
dépositions  ou  les  changeront  dans  des  circonstances  essentielles  t 
seront  poursuivis  et  punis  comme  faux  témoins. 

26 


402  LOUIS  XIV. 

i  2.  Les  accusés  contre  lesquels  il  y  aura  originairement  décret 
de  prise  de  corps,  seront  en  prison  pendant  le  temps  de  la  con- 
frontation ,  et  en  sera  fait  mention  dans  la  procédure,  si  ce  n'est 
que  par  nos  cours  en  jugement  des  appellations,  il  en  ait  été  au- 
trement ordonné. 

i5.  Les  confrontations  seront  écrites  dans  un  cahier  séparé, 
et  chacune  en  particulier  paraphée  et  signée  du  juge  dans  toutes 
les  page»,  par  l'accusé  et  par  le  témoin,  s'ils  savent  ou  veulent 
signer,  sinon  sera  fait  mention  de  la  cause  de  leurs  refus. 

i4-  Pour  procéder  à  la  confrontation  du  témoin  ,  l'accusé  sera 
mandé,  et  après  le  serment  prêté  par  le  témoin  et  par  l'accusé 
eu  présence  l'un  de  l'autre,  le  juge  les  interpellera  de  déclarer 
s'ils  se  connoissent. 

1  5.  Sera  fait  ensuite  lecture  à  l'accusé  des  premiers  articles  de 
la  déposition  du  témoin,  contenant  son  nom,  âge,  qualité  et 
demeure  ,  la  connoissance  qu'il  aura  dit  avoir  des  parties,  et  s'il 
est  leur  parent  ou  allié. 

36.  L'accusé  sera  ensuite  interpellé  par  le  juge  de  fournir  sur- 
le-champ  ses  reproches  contre  ie  témoin,  si  aucuns  il  a,  et  averti 
qu'il  n'y  sera  plus  reçu  après  avoir  entendu  la  lecture  de  sa 
déposition  ,  dont  sera  fait  mention. 

17.  Les  témoins  seront  enquis  de  la  vérité  des  reproches,  et  ce 
que  le  témoin  et  l'accusé  diront  sera  écrit. 

18.  Après  que  l'accuse  aura  fourni  ses  reproches,  eu  déclaré 
qu'il  n'en  veut  point  fournir,  lecture  lui  sera  faite  de  ia  déposi- 
tion et  du  recolementdu  témoin,  avec  interpellation  de  déclarer 
s'ils  contiennent  vérité,  et  si  l'accusé  est  cchû  dont  il  a  entendu 
parler  dans  ses  dépositions  et  recolemens,  et,  ce  qui  sera  dit  par 
l'accusé  et  le  témoin,  sera  aussi  rédigé  par  écrit. 

19.  L'accusé  ne  sera  plus  reçu  à  fournir  de  reproches  contre  !e 
témoin  ,  après  qu'il  aura  entendu  ia  lecture  de  sa  déposition. 

20.  Pourra  néanmoins  en  tout  état  de  cause  proposer  des  re- 
proches, s'ils  sont  justifiés  par  écrit. 

21.  Défendons  aux  juges  d'avoir  égard  aux  déclarations  faites 
par  ie3  témoins  depuis  l'information,  lesquelles  nous  déclarons 
nulles.  Voulons  qu'elles  SGient  rejetées  du  procès:  et  néanmoins 
le  témoin  qui  l'aura  faite  et  la  partie  qui  l'aura  produite,  con- 
damnés chacun  en  !\oo  liv.  d'amende  envers  nous,  et  autre  plus 
grande  peine  s'il  y  échoit. 

22.  Si  l'accusé  remarque  dans  la  déposition  du  témoin  quelque 
contrariété  ou  circonstance  qui  puisse  éclaircir  !e  fait  et  justifier 


SÉGUIEIt,   CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.  —   AOUT   167O.  4^/3 

son  innocence,  il  pourra  requérir  îe  juge  d'interpeller  le  témoin 
de  les  reconnoître,  sans  pouvoir  lui-même  faire  l'interpellation 
au  témoin  :  et  seront  les  remarques,  interpellations,  reconnois- 
sance  et  réponses  aussi  rédigées  par  écrit. 

23.  Tout  ce  que  dessus  aura  lieu  dans  les  confrontations  qui 
seront  faites  des  accusés  les  uns  aux  autres. 

'j/j.  S'il  est  ordonné  que  les  témoins  seront  ouïs  une  seconde 
fois ,  ou  le  procès  fait  de  nouveau  à  cause  de  quelque  nullité  dans 
la  procédure,  le  juge  qui  l'aura  commise  sera  condamné  d'en 
faire  faire  les  frais,  et  payer  les  vacations  de  celui  qui  y  pro 
cédera,  et  encore  les  dommages  et  intérêts  de  toutes  les  parties. 

TITRE  XVI. 

Des  Lettres  d'abolition,  rémission,  pardon,  pour  ester  à  droit, 
rappel  de  ban  ou  de  galères,  commutation  de  peine,  réhabi- 
tation et  révision  de  procès. 

Art.  1.  Enjoignons  à  nos  cours  et  autres  juges,  auxquels 
l'adresse  des  lettres  d'abolition  sera  faite  ,  de  les  entériner  inces- 
samment, si  elles  sont  conformes  aux  charges  et  informations. 
Pourront  néanmoins  in  s  cours  nous  faire  remontrance,  et  nos 
autres  juges  représenter  à  notre  chancelier  ce  qu'iis  trouveront  à 
propos  sur  l'atrocité  du  crime. 

2.  Les  lettres  de  rémission  seront  accordées  pour  les  homicides 
involontaires  seulement,  ou  qui  seront  commis  dans  la  nécessité 
d'une  légitime  défense  de  la  vie. 

3.  Les  lettres  de  pardon  seront  scellées  pour  les  cas  èsquels 
il  n'échoit  peine  de  mort,  et  qui  néanmoins  no  peuvent  être 
excusés. 

4.  îSe  seront  données  aucunes  lettres  d'abolition  pour  les  duels, 
ni  pour  les  assassinats  prémédités,  tant  aux  principaux  auteurs 
qu'à  ceux  qui  les  auront  assistés,  pour  quelque  occasion  ou  pré- 
texte qu'ils  puissent  avoir  été  commis,  soit  pour  venger  leurs 
querelles  ou  autrement;  ni  à  ceux  qui,  à  prix  d'argent  ou  autre- 
ment, se  louent  ou  s'engagent  pour  tuer,  outrager,  excéder  ou 
recourre  des  mains  de  la  justice  les  prisonniers  pour  crimes;  ni 
à  ceux  qui  les  auront  loués  ou  induits  pour  ce  faire,  encore  qu'il 
n'y  ait  eu  que  la  seule  machination  ou  attentat,  et  que  l'effet 
n'en  soit  ensuivi  :  pour  crime  de  rapt  commis  par  violence  ;  ni 
à  ceux  qui  auront  excédé  on  tfflfragë  aucuns  de  nos  magistrats 


4<>4  LOUIS  XIV. 

ou  officiers  huissers,  et  sergens  exerçant,  faisant  ou  exécutant  quel- 
que acte  de  justice.  Et  si  aucunes  lettres  d'abolition  ou  rémission 
étoient  expédiées  pour  les  cas  ci-dessus,  nos  cours  pourront  nous 
en  faire  leurs  remontrances,  et  nos  autres  juges  représenter  à 
notre  chancelier  ce  qu'ils  estimeront  à  propos. 

5.  Les  lettres  d'abolition,  celles  pour  ester  à  droit  après  les  cinq 
années  de  la  contumace,  de  rappel  de  ban  ou  de  galères,  com- 
mutation de  peine,  réhabilitation  du  condamné  en  ses  biens  et 
bonne  renommée,  et  de  révision  de  procès,  ne  pourront  être 
scellées  qu'en  notre  grande  chancellerie. 

6.  L'arrêt  ou  le  jugement  de  condamnation  sera  attaché  sous 
le  contre-scel  des  lettres  de  rappel  de  ban  ou  de  galères,  com- 
mutation de  peine  ou  de  réhabilitation;  à  faute  de  quoi  les  im- 
pétrans  ne  pourront  s'en  aider,  et  défendons  aux  juges  d'y  avoir 
égard. 

7.  Enjoignons  à  nos  juges,  même  à  nos  cours,  d'entériner  les 
lettres  de  rappel  de  ban  on  de  galères,  commutation  de  peine  et 
de  réhabilitation,  qui  leur  seront  adressées,  sans  examiner  si 
elles  sont  conformes  aux  charges  et  informations  ;  sauf  à  nous  re- 
présenter par  nos  cours  ce  qu'elles  jugeront  à  propos. 

8.  Pour  obtenir  des  lettres  de  révision  de  procès,  le  condamné 
sera  tenu  d'exposer  le  fait  avec  ses  circonstances  par  requête  qui 
sera  rapportée  en  notre  conseil ,  et  renvoyée,  s'il  est  jugé  à  pro- 
pos, aux  maîtres  des  requêtes  de  notre  hôtel,  pour  avoir  leur 
avis,  que  nous  voulons  être  ensuite  rapportés  en  notre  conseil. 
Et  si  leslettres  sont  justes,  il  sera  ordoi  né  par  arrêt  qu'elles  seront 
expédiées  et  scellées;  et  pour  cet  effet,  elles  seront  signées  par 
un  secrétaire  de  nos  commandemens. 

9.  L'avis  des  maîtres  des  requêtes  de  notre  hôtel ,  et  l'arrêt  de 
notre  conseil,  seront  attachés  sous  le  contre-scel  des  lettres  de 
révision  ,  et  l'adresse  faite  à  celles  de  nos  cours,  où  le  procès  aura 
été  jugé. 

10.  Les  parties  pourront  produire  devant  les  juges,  auxquels 
elles  seront  renvoyées,  de  nouvelles  pièces,  qui  seront  attachées 
à  une  requête,  de  laquelle  sera  baillé  copie  à  la  partie  :  ensemble 
des  pièces  pour  y  répondre  aussi  par  requête,  dont  sera  pareille- 
ment baillé  copie  dans  le  délai  qui  sera  ordonné  :  passé  lequel, 
et  après  que  le  tout  aura  été  communiqué  à  nos  procureurs ,  sera 
procédé  au  jugement  des  lettres  sur  ce  qui  se  trouvera  produit. 

11.  Dans  les  lettres  de  rémission,  pardon  pour  ester  à  droit  3 
rappel  de  ban  et  de  galères,  commutation  de  peine,  réhabilita- 


SÉGUIER,   CHANC,   GARDE  DES   SCEAUX.   —   AOUT    167O.  ^o5 

lion  et  révision  de  procès,  obtenues  par  les  gentilshommes,  ils 
seront  tenus  d'exprimer  nommément  leur  qualité,  à  peine  de 
nullité. 

1 2.  Les  lettres  obtenues  par  les  gentilshommes  ne  pourront  être 
adressées  qu'à  nos  cours,  chacune  suivant  sa  juridiction  et  la 
qualité  de  la  matière  ,  qui  pourront  néanmoins ,  si  la  partie  civile 
le  requiert  ,  et  qu'elles  le  jugent  à  propos ,  renvoyer  l'instruction 
sur  les  lieux. 

13.  L'adresse  des  lettres  obtenues  par  des  personnes  de  qualité 
roturière,  sera  faite  à  nos  baillis  et  sénéchaux  des  lieux  où  il  y  a 
siège  présidial  ;  et  dans  les  provinces  où  il  n'y  a  point  de  siège 
présidial,  l'adresse  se  fera  aux  juges  ressortissans  nuement  en  nos 
cours  et  non  autres,  à  peine  de  nullité  des  jugemens. 

i4  Pourront  néanmoins'  les  lettres  obtenues  par  les  gentils- 
hommes être  adressées  aux  présidiaux  ,  si  leur  compétence  y  a 
été  jugée. 

15.  Ne  pourront  les  lettres  d'abolition,  rémission,  pardon,  et 
pour  ester  à  droit,  être  présentées  par  ceux  qui  les  auront  obte- 
nues, s'ils  ne  sont  effectivement  prisonniers  et  écroués  ;  et  seront 
les  écroues  attachés  aux  lettres,  et  eux  contraints  de  demeurer 
en  prison  pendant  toute  l'instruction  et  jusqu'au  jugement  défi- 
nitif des  lettres.  Défendons  à  tous  juges  de  les  élargir  à  caution 
ou  autrement ,  à  peine  de  suspension  de  leurs  charges  ,  et  de 
payer  par  eux  les  condamnations  qui  interviendront  contre  les 
accusés. 

16.  Les  lettres  seront  présentées  dans  trois  mois,  du  jour  de 
l'obtention  ,  passé  lequel  temps,  défendons  aux  juges  d'y  avoir 
égard.  Et  ne  pourront  les  impétrans  en  obtenir  de  nouvelles,  ni 
être  relevés  du  laps  de  temps. 

17.  L'obtention  et  la  signification  des  lettres  ne  pourront  em- 
pêcher l'exécution  des  décrets,  ni  l'instruction,  jugement  et  exé- 
cution de  la  coutumace  jusqu'à  ce  que  l'accusé  soit  actuellement 
en  état  dans  les  prisons  du  juge,  auquel  J'adresse  en  aura  été  faite. 

18  Les  charges  et  informations,  et  toutes  l;\s  autres  pièces  du 
procès,  même  les  procédures  faites  depuis  l'obtention  des  lettres, 
seront  incessamment  portées  aux  grefFes  des  juges,  auxquels 
l'adresse  en  sera  faite  :  ce  que  nous  voulons  avoir  lieu  à  l'égard 
des  lettres  de  révision. 

19.  Les  lettres  seront  signifiées  à  la  partie  civile,  et  copie 
baillée  avec  assignation  en  vertu  de  l'ordonnance  du  juge,  pour 
fournir  ses  moyens  d'opposition,  et  procéder  à  l'entérinement. 


4o6  LOUIS  XIV. 

Et  seront  les  formes  et  délais  prescrits  par  notre  ordonnance  du 
mois  d'avril  1667,  observés  si  ce  n'est  que  la  partie  civile  con- 
sente de  procéder  avantl'échéan  ce  des  délais  ,  par  acte  signé  et 
dûment  signifié. 

20.  Ne  pourra  être  procédé  au  jugement  des  lettres,  qu'elles 
n'aient  été,  ensemble  le  procès,  communiquées  à  nos  pro- 
cureurs. 

ai.  Les  demandeurs  en  lettres  d'abolition  s  et  rémission  et  par- 
don ,  seront  tenus  de  les  présenter  a  l'audience  tête  nue  et  à 
genoux,  et  affirmeront,  après  qu'elles  auront  été  lues  en  leur 
présence,  qu'elles  contiennent  vérité,  qu'ils  ont  donné  charge 
de  les  obtenir,  et  qu'ils  s'en  veulent  servir  :  après  quoi  ils  seront 
renvoyés  en  prison. 

22.  INos  procureurs ,  et  la  partie  civile,  s'il  y  en  a,  pourront, 
nonobstant  la  présentation  des  lettres  de  rémission  et  pardon, 
informer  par  addition  ,  et  faire  recoler  et  confronter  les  témoins. 

23.  Défendons  aux  lieuteoans  criminels  et  à  tous  autres  juges , 
aux  greffiers  et  huissiers  de  prendre  ni  recevoir  aucune  chose, 
encore  qu'elle  leur  fût  volontairement  offerte,  pour  l'attache, 
lecture  ou  publication  des  lettres,  ou  pour  conduire  et  faire  en- 
trer l'impétrant  à  l'audience,  et  sous  quelque  autre  prétexte  que 
ce  soit,  à  peine  de  concussion  et  de  restitution  du  quadruple. 

24.  Le  demandeur  en  lettres  sera  interrogé  dans  la  prison  par 
le  rapporteur  du  procès,  sur  les  faits  résultans  des  charges  et 
informations. 

25.  défendons  à  tous  juges,  même  à  nos  cours  de  procéder  à 
l'entérinement  des  lettres,  que  toutes  les  informations  et  charges 
n'aient  été  apportées,  et  communiquées  à  nos  procureurs,  vues 
et  examinées  par  les  juges  :  nonobstant  toutes  sommations  qui 
pourroient  avoir  été  faîtes  aux  greffiers  de  les  apporter,  et  les  dili- 
gences dont  les  demandeurs  en  lettres  pourroient  faire  apparoir  : 
sauf  à  décerner  des  exécutoires,  et  ordonner  d'autres  peines 
contre  les  greffiers  qui  en  seront  en  demeure. 

26.  Les  impétrans  seront  interrogés  dans  la  chambre,  sur  la 
sellette  avant  le  jugement,  et  l'interrogatoire  rédigé  par  écrit  par 
le  greffier,  et  envoyé  avec  le  procès  en  nos  cours  en  cas  d'appel. 

27.  Si  les  lettres  de  rémission  et  pardon  sont  obtenues  pour  des 
cas  qui  ne  soient  pas  rémissibles,  ou  si  elles  ne  sont  pas  con~ 
formes  aux  charges,  les  impétrans  en  seront  déboulés. 

2$.  Les  impétrans  des  lettres  de  révision  qui  succomberont, 


SFGU1BR,  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   167O.  l\0" 

seront  condamnés  en  trois  cenls  livres  d'amende  envers  nous  ,  cl 
cent  cinquante  livres  envers  ia  partie. 

TITRE  XVII. 

Des  Défauts  et  Contumaces. 

Art.  ier.  Si  le  décret  de  prise  de  corps  ne  peut  être  exécuté 
contre  l'accusé,  il  en  sera  fait  perquisition,  et  ses  biens  seront 
saisis  et  annotés ,  sans  que,  pour  raison  de  ce,  il  soit  obtenu  au- 
cun jugement, 

2.  La  perquisition  sera  faite  à  son  domicile  ordinaire,  ou  au 
lieu  de  sa  résidence  ,  si  aucune  il  a  dans  le  lieu  où  s'instruit  le 
procès;  et  copie  laissée  du  procès- verbal  de  perquisition. 

3.  Si  l'accusé  n'a  point  de  domicile,  ou  ne  réside  au  lieu  de 
la  juridiction,  la  copie  du  décret  sera  affichée  à  la  porte  de  l'au- 
dit oire. 

4.  La  saisie  des  meubles  de  l'accusé  sera  faite  en  la  manière 
prescrite  au  titre  des  S  listes  et  Exécutions  de  notre  ordonnance 
du  mois  d'avril  1667. 

5.  Les  fruits  des  immeubles  seront  saisis,  et  commissaires  éta- 
blis à  leur  garde  avec  ies  formalités  prescrites  par  notre  ordon- 
nance pour  les  séquestres  et  commissaires. 

ri.  Défendons  à  tous  juges  d'établir  pour  gardiens  ou  commis- 
saires les  parens  ou  domestiques  des  fermiers  et  receveurs  de 
notre  domaine,  ou  des  seigneurs,  à  qui  la  confiscation  ap- 
partient. 

7.  Si  l'accusé  est  domicilié  ou  réside  dans  le  lieu  de  la  juris- 
diction,  il  y  sera  assigné  à  comparoir  dans  quinzaine;  sinon 
l'exploit  d'assignation  sera  affiché  à  la  porte  de  l'auditoire. 

8.  À  faute  de  comparoir  dans  la  quinzaine  ,  il  sera  assigné  par 
un  seul  cri  public  à  la  huitaine;  mais  les  jours  de  l'assignation  et 
de  l'échéance  ne  seront  compris  dans  les  délais. 

q.  Le  cri  sera  fait  à  son  de  trompe,  suivant  l'usage ,  à  la  place 
publique,  et  à  la  porte  de  la  juridiction,  et  encore  au-devant 
du  domicile  ou  résidence  de  l'accusé,  s'il  y  en  a. 

10.  Si  l'accusé  qvtj  a  pour  prison  la  suite  de  notre  conseil  ,  ou 
de  notre  grand  conseil,  le  lieu  de  la  jurisdiction  où  s'instruit  son 
procès  ,  ou  les  chemins  de  celle  où  il  aura  été  renvoyé,  ne  se  re- 
présente pas,  il  sera  assigné  par  une  j-culo  proclamation  à  la 
porte  de  l'auditoire,  et  le  procès-verbal  de  proclamation  afftché 


t\o8  LOUIS  XIV. 

au  même  endroit,  et  procédé  sans  auties  formalités  au  reste  de 
l'instruction  et  jugement  du  procès. 

1 1.  Défendons  aux  juges  d'ordonner  autre  assignation  ou  pro- 
clamation que  celles  ci-dessus,  à  peine  d'interdiction  et  des  dom- 
mages et  intérêts  des  parties. 

5  2.  Après  le  délai  des  assignations  la  procédure  sera  remise  au 
parquet  de  nos  procureurs,  ou  de  ceux  des  seigneurs,  pour  y 
prendre  leurs  conclusions. 

13.  Si  la  procédure  est  valablement  faite,  les  juges  ordonne- 
ront que  les  témoins  seront  recolés  en  leurs  dépositions,  et  que 
ie  recolement  vaudra  confrontation. 

14.  Après  le  recolement,  le  procès  sera  derechef  communiqué 
à  nos  procureurs,  ou  ceux  des  seigneurs,  pour  prendre  leurs 
conclusions  deffînitives. 

15.  Le  même  jugement  déclarera  la  contumace  bien  instruite, 
en  adjugera  le  profit,  et  contiendra  la  condamnation  de  l'ac- 
cusé. Défendons  d'y  insérer  la  clause  :  Si  pris  et  appréhendé 
peut  être,  dont  11011  sabrogeons  l'usage. 

16.  Les  seules  condamnations  de  mort  naturelle  seront  exé- 
cutées par  effigie;  et  celles  des  galères  amende  honorable,  ba- 
nissement  perpétuel,  flétrissure  et  du  fouet,  écrites  seulement 
dans  un  tableau  sans  aucune  effigie  :  et  seront  les  effigies,  comme 
aussi  les  tableaux,  attachés  dans  la  pince  publique.  Et  toutes 
les  autres  condamnations  par  contumace  seront  seulement  si- 
gnifiées, et  baillé  copie  au  domicile  ou  résidence  du  condamné, 
si  aucune  il  a  dans  le  lieu  de  la  juridiction  ;  sinon  affichée  à  la 
porte  de  l'auditoire. 

17.  Le  procès-verbal  d'exécution  sera  mis  au  pied  du  jugement, 
signé  du  greffier  seulement. 

18.  Si  le  contumax  est  arrêté  prisonnier,  ou  se  représente 
après  le  jugement ,  ou  même  après  les  cinq  années,  dans  les  pri- 
sons du  juge  qui  l'aura  condamné,  les  défauts  et  contumaces 
seront  mi  es  au  néant,  en  vertu  de  notre  présente  ordonnance  : 
sans  qu'il  soit  besoin  de  jugement,  ou  d'interjeter  appel  delà 
sentence  de  conlumace. 

19.  Les  frais  de  la  contumace  seront  payés  par  l'accusé,  après 
avoir  été  taxés  en  vertu  de  notre  présente  ordonnance  ;  sans  néan- 
moins que,  par  faute  de  paiement ,  il  puisse  être  sursis  à  l'in- 
struction et  jugement  du  procès. 

20.  Il  sera  ensuite  interrogé  et  procédé  à  la  confrontation  des 


SEGUIER  .  CHANC,   GARDE  DES  SCEAUX.   —    AODT   167O.  4og 

témoins,  encore  qu'il  eût  été  ordonné  que  lerecoîement  vaudroit 
confrontalion. 

21-  La  déposition  des  témoins  décèdes  avant  le  recolement 
sera  rejetée,  et  ne  sera  point  lue  lors  de  la  visite  du  procès,  si 
ce  n'est  qu'ils  aillent  à  la  décharge;  auquel  cas  leur  déposition 
sera  lue. 

22.  Si  le  témoin  qui  a  été  recelé  est  décédé  ou  mort  civile- 
ment pendant  la  contumace  ,  sa  déposition  subsistera,  et  en  sera 
faite  confrontation  littérale  à  l'accusé  dans  les  formes  prescrites 
pour  la  confrontation  des  témoins  ;  et  n'auront  en  ce  cas  les  juges 
aucun  égard  aux  reproches,  s'ils  ne  sont  justifiés  par  pjèces. 

23.  Le  même  aura  lieu  à  l'égard  des  témoins  qui  ne  pourront 
être  confrontés  à  cause  d'une  longue  absence,  d'une  condam- 
nation aux  galères,  ou  bannissement  à  temps,  ou  quelque  autre 
empêchement  légitime  pendant  le  temps  de  la  contumace. 

24.  Si  l'accusé  s'évade  des  prisons  depuis  son  interrogatoire, 
il  ne  sera  ni  ajourné,  ni  proclamé  à  cri  public,  et  le  juge  ordon- 
nera que  les  témoins  seront  ouïs,  et  ceux  qui  i'auront  été,  re- 
colés ,  et  le  recoiement  vaudra  confrontation. 

25.  Le  procès  sera  aussi  fait  à  l'accusé  pour  le  crime  du  bris 
des  prisons,  par  défaut  et  contumace. 

26.  Si  le  condamné  se  représente ,  ou  est  mis  prisonnier  dans 
l'année  de  l'exécution  du  jugement  de  contumace,  main  levée 
lui  sera  donnée  de  ses  meubles,  immeubles;  et  le  prix  provenant 
de  la  vente  de  ses  meubles,  à  lui  rendu,  les  frais  déduits,  en 
consignant  l'amende  à  laquelle  il  aura  été  condamné. 

'27.  Défendons  à  tous  juges,  greffiers,  huissiers,  archers  ou 
autres  officiers  de  justice,  de  prendre  ou  faire  transporter  à  leur 
logis,  ni  même  au  greffe,  aucuns  deniers,  meubles,  hardes,  ou 
fruits  appartenais  aux  condamnésouà  ceux  même  contre  lesquels 
il  n'y  auroit  que  décret;  ni  de  s'en  rendre  adjudicataires  sous  leur 
nom,  ou  sous  nom  interposé  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit; 
à  peine  d'interdiction,  et  du  double  de  la  valeur. 

28.  Si  ceux  qui  auront  été  condamnés  ne  se  représentent  ou 
ne  sont  constitués  prisonniers  dans  le«  cinq  années  de  l'exécu- 
tion de  ia  sentence  de  contumace,  les  condamnations  pécu- 
niaires, amendes  et  confiscations  seront  réputées  contradic- 
toires, et  vaudront  comme  ordonnées  par  arrêt;  nous  réservant 
néanmoins  la  faculté  de  les  recevoir  à  ester  à  droit  ,  et  leur  ac- 
corder nos  lettres  pour  se  purger:  et  si  le  jugement  qui  inter- 
viendra ,  porte  absolution*  ou  n'emporte  point  de  confiscation  , 


4  10  LOUIS  XIV. 

les  meubles  et  immeubles  sur  eus  confisqués,  leur  seront  rendu;  l 
en  l'état  qu'ils  se  trouveront;  sans  pouvoir  prétendre  néanmoins  p 
aucune  restitution  des  amendes,  intérêts  civils,  et  des  fruits  des  i 
immeubles.  io 

29.  Celui  qui  aura  été  condamné  par  contumace  à  mort,  aux  I  10 
galères  perpétuelles,  ou  qui  aura  été  banni  à  perpétuité  du 
royaume,  qui  décédera  après  les  cinq  années  sans  s'être  repré-  le 
senté  ou  avoir  été  constitué  prisonnier,  sera  réputé  mort  civile-  co 
ment  du  jour  de  l'exécution  de  la  sentence  de  contumace.  ro 

30.  Les  receveurs  de  notre  domaine,  les  seigneurs  ou  autres  à  L 
qui  la  confiscation  appartient  pourront  pendant  les  cinq  années  pi 
percevoir  ies  fruits  et  revenus  des  biens  des  condamnés,  des  cl 
mains  des  fermiers  redevables,  et  commissaires,  leur  défendons 
de  s'en  mettre  en  possession,  ni  d'en  jouir  par  leurs  mains,  à  h 
peine  du  quadruple  applicable  ,  moitié  à  nous,  moitié  aux  pau-  si 
vres  du  lieu,  et  des  dépens,  dommages  et  intérêts  des  parties.  à 

31.  Nous  ne  ferons  aucun  don  des  confiscations  qui  nous  ap-  i 
partiendront  pendant  les  cinq  années  de  la  contumace.  Ce  que 
nous  défendons  pareillement  aux  seigneurs  bauts  justiciers.  Dé-  ' 
clarons  nuls  tous  ceux  qui  pourroient  être  obtenus  de  nous,  ou 
faits  par  les  seigneurs  ;  sinon  pour  ies  fruits  des  immeubles  seu-  ]  \ 
lement. 

32.  Après  les  cinq  années  expirées;  les  receveurs  de  notre  do- 
maine, les  donataires,  et  les  seigneurs,  à  qui  la  confiscation  1 
appartiendra ,  seront  tenus  de  se  pourvoir  en  justice,  pour  avoir 
permission  de  s'en  mettre  en  possession,  et  avant  d'y  entrer 
faire  faire  procès  verbal  de  la  qualité  et  valeur  des  meubles  et 
effets  mobiliers  et  de  l'état  des  immeubles  dont  ils  jouiront  en- 
suite en  pleine  propriété  :  à  peine  contre  les  donataires  et  les 
seigneurs  d'être  déchus  de  leur  droit,  qui  sera  adjugé  aux  pau- 
vres dudit  lieu  ,  et  contre  les  receveurs  de  notre  domaine  de  dix 
mille  livres  d'amende  applicable  moitié  à  notre  profit,  et  moitié 
aux  pauvres  du  lieu. 

TITRE  XVIII. 

Des  Muets  et  Sourds  ,  et  de  ceux  qui  refusent  de  répondre. 

Art.  ier.  Si  l'accusé  est  muet  ou  tellement  sourd  qu'il  ne  puisse 
ouïr,  le  juge  lui  nommera  d'office  un  curateur  qui  saura  lire  et 
écrire. 

2.  Le  curateur  fera  serment  de  bien  et  fidèlement  défend  e 
l'accusé,  dont  sera  fait  mention,  à  peine  de  nullité. 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.   —  AOUT   167O.  4" 

3.  Pourra  le  curateur  s'instruire  secrètement  avec  l'accusé 
par  signe  ou  autrement. 

4-  Le  muet  ou  sourd  qui  saura  écrire,  pourra  écrire  et  signer 
"toutes  ses  réponses,  dires  et  reproches  contre  les  témoins  qui  se- 
ront encore  signés  du  curateur. 

5.  Si  le  sourd  ou  le  muet  ne  sait,  ou  ne  veut  écrire  et  signer, 
le  curateur  répondra  en  sa  présence,  fournira  de  reproches 
contre  les  témoins,  et  sera  reçu  à  faire  tous  actes  ainsi  que  pour- 
roit  l'aire  l'accusé,  et  seront  les  mêmes  formalités  observées,  à 
la  réserve  seulement,  que  le  curateur  sera  debout  et  nue-tête  en 
présence  des  juges,  lors  du  dernier  interrogatoire,  quelque  con- 
clusion ou  sentence  qu'il  y  ait  contre  l'accusé. 

6.  Si  l'accusé  est  sourd  ou  muet,  ou  ensemble  sourd  et  muet, 
tous  les  actes  de  la  procédure  feront  mention  de  l'assistance  de 
son  curateur  à  peine  de  nullité,  et  dépens,  dommages  et  intérêts 
des  parties  contre  les  juges  :  le  dispositif  néanmoins  du  jugement 
définitif  ne  fera  mention  que  de  l'accusé. 

7.  Ne  sera  donné  aucun  curateur  à  l'accusé,  qui  ne  voudra 
pas  répondre  le  pouvant  faire. 

8.  Le  juge  lui  fera  sur-le-champ  trois  interpellations  de  ré- 
pondre, à  chacune  desquelles  il  lui  déclarera  qu'autrement  son 
procès  lni  sera  fait  comme  à  un  muet  volontaire,  et  qu'après  il  ne 
sera  plus  reçu  à  répondre  sur  ce  qui  aura  été  fait  en  sa  pré- 
sence, pendant  son  refus  de  répondre.  Pourra  néanmoins  le  juge, 
s'il  le  irouve  à  propos,  donner  un  délai  pour  répondre >  qui  ne 
pourra  être  plus  longue  de  vingt -quatre  heures. 

9.  Si  l'accusé  persiste  en  son  refus,  le  juge  continuera  l'in- 
struction de  son  procès,  sans  qu'il  soit  besoin  de  l'ordonner;  et 
sera  fait  mention  en  chacun  article  des  interrogatoires  et  autres 
procédures  faites  en  la  présence  de  l'accusé,  qu'il  n'a  voulu  ré- 
pondre, à  peine  de  nullité  des  actes  où  mention  n'en  aura  été  faite, 
et  des  dépens,  dommages  et  intérêts  de  la  partie  contre  le  juge. 

10.  Si  dans  la  suite  de  la  procédure,  l'accusé  veut  répondre, 
ce  qui  sera  fait  jusques  à  £es  réponses  subsistera,  même  la  con- 
frontation des  témoins  contre  lesquels  il  n'aura  fourni  de  repro- 
ches, et  ne  sera  plus  reçu  à  en  fournir,  s'ils  ne  sont  justifiés  par 
pièces.  *•* 

11.  S'il  a  commencé  de  répondre  et  cessé  de  le  vouloir  faire, 
la  procédure  sera  continuée  comme  il  est  ordonné  ci-dessus. 


LOUIS  XIV. 


TITRE  XTX. 

Des  Jugemens  et  Procès- Verbaux  de  Questions  et  Tortures. 

Art.  ier.  S'il  y  a  preuve  considérable  contre  l'accusé  d'un 
crime  qui  mérite  peine  de  "mort ,  et  qui  soit  constant,  tous 
juges  pourront  ordonner  qu'il  sera  appliqué  à  la  question,  au  cas 
que  la  preuve  ne  soit  pas  suffisante. 

2.  Les  juges  pourront  aussi  arrêter  que  nonobstant  la  con- 
damnation à  la  question,  les  preuves  subsisteront  en  leur  en- 
tier, pour  pouvoir  condamner  l'accusé  à  toutes  sortes  de  peines 
pécuniaires  ou  afïlictives,  excepté  toutefois  celle  de  mort,  à  la- 
quelle l'accusé  qui  aura  souffert  la  question  sans  rien  avouer,  ne 
pourra  être  condamné,  si  ce  n'est  qu'il  ^survienne  de  nouvelles 
preuves  depuis  la  question. 

5.  Par  !e  jugement  de  mort,  il  pourra  être  ordonné  que  le 
condamné  sera  préalablement  appliqué  à  la  question  pour  avoir 
révélation  des  complices. 

4-  Si  celui  qui  aura  été  condamné  à  mort  par  jugement  pré- 
vôtal  et  en  dernier  ressort ,  préalablement  appliqué  à  la  ques- 
tion, révèle  aucuns  de  ses  complices ,  qui  soient  arrêtés  sur-le- 
champ,  la  confrontation  pourra  en  être  faite,  encore  que  le  pré- 
vôt n'ait  été  déclaré  compétent  pour  connoître  des  complices; 
sera  tenu  néanmoins  de  faire  après  juger  sa  compétence. 

5.  Défendons  à  tous  juges,  à  l'exception  de  nos  cours  seule- 
ment, d'ordonner  que  l'accusé  sera  présenté  à  la  question  sans 
y  être  appliqué. 

6.  Le  jugement  de  condamnation  à  la  question  sera  dressé  et 
signé  sur-le-champ,  et  le  rapporteur  assisté  de  l'un  des  autres 
juges,  se  transportera  sans  divertir  en  la  chambre  de  la  question 
pour  le  faire  prononcer  à  l'accusé. 

7.  Les  sentences  de  condamnation  à  la  question  ne  pourront 
être  exécutées  qu'elles  n'aient  été  confirmées  par  arrêt  de  nos 
cours. 

8.  L'accusé  sera  interrogé  après  avoir  prêté  serment,  avant 
qu'il  soit  appliqué  à  la  question  et  signera  son  interogaloire , 
sinon  sera  fait  mention  de  son  refus. 

9.  La  question*  sera  donnée  en  présence  des  commissaires, 
qui  chargeront  leur  procès-verbal  de  l'état  de  la  question  et  des 
réponses,  confessions,  dénégations  et  variations  à  chacun  article 
de  l'interrogatoire. 


SEGUIER ,  CHANC.,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   167O.  :^\rj 

10.  Il  sera  loisible  aux  commissaires  de  faire  modérer  et  re- 
lâcher une  partie  des  rigueurs  de  la  question,  si  l'accusé  confesse 
et  s'il  varie,  de  le  faire  remeltie  dans  les  mêmes  rigueurs;  mais 
s'il  a  été  délié  et  entièrement  ôté  de  la  question,  il  ne  pourra 
plus  y  être  remis. 

11.  Après  que  l'accusé  aura  élé  tiré  de  la  question,  il  sera 
sur  le-champ  et  de  reclief  interrogé  sur  ses  déclarations  et  sur 
les  faits  par  lui  confessés  ou  déniés,  et  l'interrogatoire  par  lui 
signé,  sinon  sera  fait  mention  de  son  refus. 

12.  Quelque  nouvelle  preuve  qui  survienne,  l'accusé  ne  pourra 
être  appliqué  deux  fois  à  la  question  pour  un  même  fait. 

TITRE  XX. 

De  la  Conversion  des  procès-civils  en  procès- criminels  t  et  de 
la  réception  en  procès  ordinaires. 

Art.  1.  Les  juges  pourront  ordonner  qu'un  procès  commencé 
par  voie  civile  sera  poursuivi  extraordinairement  s'ils  commis- 
sent qu'il  peut  y  avoir  lieu  à  quelque  peine  corporelle. 

2.  En  instruisant  les  prooès  ordinaires,  ils  pourront  s'il  y 
échoit  décerner  décret  de  prise  de  corps  ou  d'ajournement  per- 
sonnel ,  suivant  la  qualité  de  la  preuve ,  et  ordonner  l'instruction 
à  l'extraordinaire. 

5.  S'il  paroît,  avant  la  confrontation  des  témoins,  que  l'affaire 
ne  doit  pas  être  poursuivie  criminellement ,  les  juges  recevront 
les  parties  en  procès  ordinaire;  et  pour  cet  effet  ordonneront 
que  les  informations  seront  converties  en  enquêtes,  et  permis  à 
l'accusé  d'en  faire  de  sa  part  dans  les  formes  prescrites  pour  les 
enquêtes. 

4.  Après  la  confrontation  des  témoins  l'accusé  ne  pourra  plus 
être  reçu  en  procès  ordinaire  ,  mais  sera  prononcé  définitivement 
sur  son  absolution  ou  sa  condamnation. 

5.  Encore  que  les  parties  aient  été  reçues  en  piocès  ordinaire, 
la  voie  extraordinaire  sera  reprise  si  la  matière  est  disposée. 

1     TITRE  XXI. 

De  la  manière  de  faire  le  procès  aux  communautés  des  villes , 
bourgs  et  villages,  corps  et  compagnies. 

Art.  1.  Le  procès  sera  fait  aux  communautés  des  villes,  bourgs 


4i4  LOUIS  xiv. 

et  villages,  corps  et  compagnies  qui  auront  commis  quelque 
rébellion,  violence  ou  autre  crime. 

2.  Elles  seront  tenues  pour  cet  effet  de  nommer  un  syndic  ou 
député,  selon  qu'il  sera  ordonné  par  le  juge,  et  à  leur  relus] 
il  nommera  d'office  un  curateur. 

3.  Le  syndic,  le  député  ou  curateur,  subira  les  interrogatoires 
et  la  confrontation  des  témoins,  et  sera  employé  dans  toutes  les 
procédures  en  la  même  qualité  et  non  dans  le  dispositif  du  juge 
ment,  qui  sera  rendu  seulement  contre  les  communautés,  eorps 
et  compagnies. 

4.  Les  condamnations  ne  pourront  être  que  de  réparation  ci- 
vile, dommages  et  intérêts  envers  la  partie,  d'amende  envers 
nous,  privation  de  leurs  privilèges  et  de  quelque  autre  punition 
qui  marque  publiquement  la  peine  qu'elles  auront  encourue 
par  leur  crime. 

5.  Outre  les  poursuites  qui  se  feront  contre  les  communautés, 
voulons  que  le  procès  soit  fait  aux  principaux  auteurs  du  crime 
et  à  leurs  complices  ;  mais  s'ils  sont  condamnés  en  quelque  peine 
pécuniaire,  ils  ne  pourront  être  tenus  de  celles  auxquelles  les 
communautés  auront  été  condamnées. 

TITRE  XXÏ1. 

De  la  manière  de  faire  le  procès  au  cadavre  ou  à  la  mémoire 

d'un  défunt. 

Art*  1.  Le  procès  ne  pourra  être  fait  au  cadavre  ou  à  la  mé- 
moire d'un  défunt,  si  ce  n'est  pour  crime  de  îèze  majesté  divine 
ou  humaine,  dans  les  cas  où  il  échet  de  faire  le  procès  aux  dé- 
funts, duel,  homicide  de  soi-même  ou  rébellion  à  justice  avec 
force  ouverte,  dans  la  rencontre  de  laquelle  il  aura  élé  tué. 

2.  Le  juge  nommera  d'office  un  curateur  au  cadavre  du  dé- 
funt, s'il  est  encore  extant,  sinon  à  sa  mémoire  et  sera  préféré 
le  parent  du  défunt,  s'il  s'en  offre  quelqu'un  pour  en  faire  la 
fonction. 

3.  Le  curateur  saura  lire  et  écrire,  fera  le  serment,  et  le  pro- 
cès sera  instruit  contre  lui  en  la  forme  ordinaire;  sera  néan- 
moins debout  seulement  et  non  sur  la  selette,  lors  du  dernier 
interrogatoire  ,  son  nom  sera  compris  dans  toute  la  procédure, 
mais  la  condamnation  sera  rendue  contre  le  cadavre  ou  la  mé- 
moire seulement. 


4> 

conti 
Être 

fav: 
5, 

aura 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  «— »  AOUT   iG'JO.  ^lb 

4.  Le  curateur  pourra  interjeter  appel  de  la  sentence  rendue 
contre  le  cadavre  ou  la  mémoire  du  défunt;  il  pourra  môme  y 
être  obligé  par  quelqu'un  des  parens,  lequel  en  ce  cas  sera  tenu 
d'avancer  les  frais. 

5c  Nos  cours  pourront  élire  un  autre  curateur  que  celui  qui 
aura  été  nommé  par  les  juges  dont  est  appel. 

TITRE  XX1I1. 

De  l'abrogation  des  appointemens,  écritures  et  forclusions ,  en 
matière  criminelle» 

Art.  1.  Abrogeons  les  appointemens  à  ouïr  droit,  produire, 
bailler  défenses  par  atténuation,  causes  et  moyens  de  nullité, 
réponses,  fournir  moyen  d'obreption ,  et  d'en  informer,  donner 
conclusions  civiles  et  tous  autres  appointemens. 

2.  Abrogeons  aussi  l'usage  de  fournir  des  conclusions  civiles  , 
défenses,  avertissemens  ,  inventaires,  contredits,  causes  et 
moyens  de  nullité,  d'appel,  griefs  et  réponses,  commandement 
ou  forclusion  de  produire  ou  contredire,  pris  à  l'audience  ou  au 
greffe. 

5.  Pourront  néanmoins  les  parties  présenter  leurs  requêtes, 
et  y  altaclier  les  pièces  que  bon  leur  semblera,  dont  sera  baillé 
copie  à  l'accusé;  autrement  la  requête  et  pièces  seront  rejetées  : 
et  pourra  l'accusé  y  répondre  par  requête,  qui  seraa  ussi  signifiée 
et  baillé  copie  ,  comme  aussi  des  pièces  qui  y  seront  attachées  , 
sans  néanmoins  qu'à  faute  d'en  bailler  par  l'accusé  ou  par  la 
partie  ,  le  jugement  du  procès  puisse  être  relardé.  Ce  qui  aura 
pareillement  Heu  en  cause  d'appel ,  qui  sera  jugé  sur  ce  qui  aura 
été  produit  devant  les  juges  des  lieux. 

TITRE  XXIV. 

Des  Conclusions  définitives  de  nos  procureurs  ou  de  ceux  des 
justices  seigneuriales. 

Art.  t.  Après  que  le  recollement  et  la  confrontation  auront 
été  parachevés,  nos  procureurs  ou  ceux  des  seigneurs  prendront 
communication  du  procès  ,  pour  y  donner  leurs  conclusions  dé- 
finitives, ce  qu'ils  seiont  tenus  de  faire  incessamment. 

2.  Leur  défendons  d'assister  à  la  visite  ,  ou  au  jugement  du 
procès,  ou  d'y  donner  leurs  conclu '/ions  de  vive  voix  ,  dont  nous 


4 1 5  LOUIS  XIV. 

abrogeons  l'usage.  N'entendons  néanmoins  rien  innover  à  ce  qui 
s'observe  dans  notre  Châteîet  de  Taris. 

5.  Les  conclusions  seront  données  par  écrit  et  cachetées,  et 
ne  contiendront  les  raisons  sur  lesquelles  elles  sont  fondées. 

TITRE  XXV. 

Des  Sentences ,  J ugemens  et  Arrêts. 

Art.  ï.  Enjoignons  à  tous  juges  ,  même  à  nos  cours  .  de  tra- 
vailler à  l'expédition  des  affaires  criminelles,  par  préférence  à 
toutes  autres. 

2.  'Il  sera  procédé  à  l'instruction  et  au  jugement  des  procès 
criminels ,  nonobstant  toutes  appellations  ,  même  comme  de 
juge  incompétent  et  récusé  :  et  si  les  accusés  refusent  de  ré- 
pondre sous  prétexte  d'appellations ,  le  procès  leur  sera  fait 
comme  à  des  muets  volontaires  jusques  à  sentence  définitive. 

3.  Les  procédures  faites  avec  les  accusés  volontairement  et 
sans  protestations  depuis  leurs  appellations  ,  ne  pourront  leur 
être  opposées  comme  fin  de  non-recevoir. 

4-  Ceux  contre  lesquels  la  coutumace  aura  été  instruite  et  ju- 
gée, ne  seront  reçus  à  présenter  requête  ,  soit  en  première  in- 
stance ou  en  cause  d'appel  ,  qui  ne  se  soient  mis  en  état  :  ils 
pourront  néanmoins  proposer  leurs  exoines. 

5.  Les  procès  criminels  pourront  être  instruits  et  jugés,  en- 
core qu'il  n'y  ait  point  d'information  ;  et  si  d'ailleurs  il  y  a  preuve 
sufïisanle  par  les  interrogatoires  et  par  pièces  authentiques  gu 
reconnues  par  l'accusé,  et  par  les  autres  présomptions  et  circon- 
stances du  procès. 

6'.  Les  sentences  des  premiers  juges  qui  ne  contiendront  que 
des  condamnations  pécuniaires,  seront  exécutées  par  manière 
de  provision  et  nonobstant  l'appel  ,  en  donnant  caution  ;  si  outre 
les  dépens  dans  les  justices  des  seigneurs  ,  elles  n'excèdent  la 
somme  de  4°  livres  envers  la  partie  ,  et  de  20  livres  envers  les 
seigneurs;  dans  les  juridictions  royales,  qui  ne  ressortissent 
nuement  au  parlement  9  si  elles  excèdent  5o  livres  envers  la  par- 
tie ,  et  25  livres  envers  nous  et  dans  les  bailliages  et  sénéchaussées 
où  il  y  a  présidial ,  sièges  des  duchés  et  pairies ,  et  autres  ressor- 
tissans  nuement  en  nos  cours  de  parlement ,  100  livres  envers  la 
partie,  et  5o  livres  envers  nous  :  et  se  chargeront  les  receveurs  de 
nos  amendes  ,  des  sommes  qui  nous  seront  adjugées  par  forme  de 


SÉGUIER,  CHANC,  G  AUDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT  167O. 

consignations,  sans  frais  ni  droits;  et  seront  tenus  de  les  em- 
ployer en  recettes  après  les  deux  années  de  la  condamnation  , 
s'ils  ne  justifient  les  avoir  restituées  en  vertu  d'arrêts  de  nos 
cours. 

7.  L'amende  payée  par  provision  en  la  manière  ci-dessus,  ne 
portera  aucune  note  d'infamie  ,  si  elle  n'est  confirmée  par  arrêt. 

8.  Défendons  à  nos  cours  de  donner  aucunes  défenses  ou  sur- 
séances d'exécuter  les  sentences  qui  n'excéderont  les  sommes  ci- 
dessus.  Déclarons  nulles  celles  qui  pourroient  être  données. 
Voulons ,  sans  qu'il  soit  besoin  d'en  demander  main-levée,  que 
les  sentences  soient  exécutées  par  provision,  et  que  les  parties 
qui  auront  demandé  les  défenses  ou  surséances,  et  les  procu- 
reurs qui  auront  signé  les  requêtes,  ou  fait  quelques  autres  pour- 
suites, soient  condamnés  chacun  en  cent  livres  d'amende  ?  qui 
ne  pourra  être  remise,  ni  modérée. 

g.  Aucun  procès  ne  pourra  être  jugé  de  relevée  ,  si  nos  procu- 
reurs, ou  ceux  des  seigneurs ,  y  ont  pris  des  conclusions  à  mort; 
ou  s'il  y  écheoit  une  peine  de  mort  naturelle  ou  civile,  de  ga- 
lères on  bannissement  à  temps.  N'entendons  néanmoins  rien  in- 
nover à  cet  égard  à  l'usage  observé  par  nos  cours. 

10.  Aux  procès  qui  seront  jugés  à  la  charge  de  l'appel  par  les 
juges  royaux,  ou  ceux  des  seigneurs,  auxquels  il  y  aura  des  con- 
clusions à  peine  affliclive,  assisteront  au  moins  trois  juges  qui 
seront  officiers,  si  tant  il  y  en  a  dans  le  siège,  ou  gradués  ;  et 
se  transporteront  au  lieu  où  s'exerce  la  justice,  si  l'accusé  est  pri- 
sonnier; et  seroiit  présens  au  dernier  interrogatoire. 

1 1.  Les  jugemens  en  dernier  ressort  se  donneront  par  sept 
juges  au  moins;  et  si  ce  nombre  ne  se  rencontre  dans  le  siège , 
ou  si  quelques-uns  des  officiers  sont  absens  ,  récusés  ,  ou  s'ab- 
stiennent pour  cause  jugée  légitime  par  le  siège  ,  il  sera  pris  des 
gradués. 

12.  Les  jugemens  ,  soit  définitifs  ou  d'instruction,  passeront 
à  l'avis  le  plus  doux,  si  le  plus  sévère  ne  prévaut  d'une  voix,  dans 
les  procès  qui  se  jugeront  à  la  charge  de  l'appel ,  et  de  deux  dans 
ceux  qui  se  jugeront  en  dernier  ressort. 

13.  Après  la  peine  de  mort  naturelle,  la  plus  rigoureuse  est 
celle  de  la  question  avec  la  réserve  des  preuves  en  leur  entier,  des 
galères  perpétuelles,  du  bannissement  perpétuel,  de  la  question 
sans  réserve  des  preuves,  des  galères  à  temps,  du  fouet,  de 
l'amende  honorable,  et  du  bannissement  à  temps. 

14.  Tous  jugemens,  soit  qu'ils  soient  rendus  à  la  charge  de 

27 


4*8  louis  xiv. 

l'appel,  ou  en  dernier  ressort,  seront  signés  par  tous  les  juges 
qui  y  auront  assisté  ,  à  peine  d'interdiction  ,  des  dommages  Jet 
intérêts  des  parties,  et  de  cinq  cents  livres  d'amende.  N'enten-i 
dons  néanmoins  rien  innover  à  l'usage  de  nos  cours  ,  dont  les  ar- 
rêts seront  signés  par  le  rapporteur  et  le  président. 

15.  Tous  jugemens  en  matière  criminelle  qui  gisent  en  exécu-  1 
tion,  seront  exécutés,  pour  ce  qui  regarde  la  peine,  en  tous  lieux,  »t 
sans  permission  ni  parealis.  I 

16.  Les  juges  pourront  décerner  exécutoire  contre  la  partie  rc 
civile,  s'il  y  en  a,  pour  les  frais  nécessaires  à  l'instruction  du  ic 
procès,  et  à  l'exécution  des  jugemens;  sans  pouvoir  néanmoins 

y  comprendre  leurs  épices,  droits  et  vacations,  ni  les  droits  et  sa-  ni 
laires  des  greffiers.  1  m 

17.  S'il  n'y  a  point  de  partie  civile,  ou  qu'elle  ne  puisse 
satisfaire  aux  exécutoires,  les  juges  en  décerneront  d'autres 
contre  les  receveurs  de  notre  domaine,  où  il  ne  sera  point  en- 
gagé, qui  les  acquitteront  du  fond  par  nous  destiné  à  cet  effet  :  Et 
si  notre  domaine  est  engagé  ,  les  engagistes  ,  leurs  receveurs  et 
fermiers  seront  contraints  au  paiement,  même  au-dessus  du  fonds 
destiné  pour  les  frais  de  justice;  et  dans  la  justice  des  seigneurs, 
eux,  leurs  receveurs  et  fermiers  seront  pareillement  contraints, 
et  les  exécutoires  exécutés  par  provision  ,  et  nonobstant  l'appel , 
contre  les  receveurs  ou  engagistes  de  nos  domaines,  et  les  sei-  I 
gneurs  ,  sauf  leur  recours  contre  la  partie  civile  ,  s'il  y  en  a. 

18.  Enjoignons  aux  premiers  juges  d'observer  le  contenu  ès- 
deux  précédons  articles,  à  peine  de  i5o  livres  d'amende,  à  la- 
quelle, en  cas  de  contravention  ,  ils  seront  condamnés  par  les 
juges  supérieurs,  sans  pouvoir  être  remise  ni  modérée  :  et  vou- 
lons que  les  mêmes  exécutoires  soient  aussi  par  eux  délivrés. 

19.  Enjoignons  à  nos  procureurs  et  à  ceux  des  seigneurs  ,  de 
poursuivre  incessamment  ceux  qui  seront  prévenus  de  crimes 
capitaux  ou  auxquels  il  écherra  peine  ufïïictive,  nonobstant  toutes 
transactions  et  cessions  de  droits  faites  par  les  parties  :  et  à  l'é- 
gard de  tous  les  autres,  seront  les  transactions  exécutées,  sans 
que  nos  procureurs  ou  ceux  des  seigneurs  puissent  en  faire  au- 
cune poursuite. 

20.  Voulons  que  ce  qui  a  été  ordonné  pour  les  dépens  en  ma- 
tière civile,  soit  exécuté  en  malière  criminelle. 

•2?.  Les  jugemens  seront  exécutés  le  même  jour  qu'ils  auront 
été  prononcés. 

22.  Si  les  condamnés  à  l'amende  honorable  refusent  d'obéir  à 

- 


SÉGDIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOtJT  I67O.  4lQ 

ustice  ,  les  juges  seront  tenus  leur  en  faire  trois  différentes 
n jonctions,  après  lesquelles  ils  pourront  les  condamner  à  plus 
jrande  peine. 

23.  Si  quelque  femme  devant  ou  après  avoir  été  condamnée  à 
fnort,  paroi*  ou  déclare  être  enceinte,  les  juges  ordonneront 
qu'elle  sera  visitée  par  matrones  qui  seront  nommées  d'office  , 
;t  qui  feront  leur  rapport  dans  la  forme  prescrite  au  titre  des 
»xp  ris  ,  par  notre  ordonnance  du  mois  d'avril  1667  :  et  si  elle  se 
^trouve  enceinte  ,  l'exécution  sera  différée  jusques  après  son 
Accouchement. 

24-  Le  sacrement  de  confession  sera  offert  aux  condamnés  à 
aiort ,  et  ils  seront  assistés  d'un  ecclésiastique  jusques  au  lieu  du 
jupplice. 

TITRE  XXVI. 


Des  Appellations. 

Art.  1.  Toutes  appellations  de  sentences  préparatoires,  in- 
terlocutoires et  définives,  de  quelque  qualité  qu'elles  soient,  se- 
ront directement  portées  en  nos  cours,  chacune  à  son  égard,  dans 
les  accusations  pour  crimes  qui  méritent  peine  afïlictive  ;  et  pour 
les  autres  crimes,  à  nos  cours,  ou  à  nos  baillis  et  sénéchaux,  au 
choix  et  option  des  accusés. 

2.  Les  appellations  dè  permission  d'infirmer,  des  décrets,  et  de 
toutes  autres  instructions  ,  seront  portées  à  l'audience  de  nos 


3.  Aucune  appellation  ne  pourra  empêcher  ou  retarder  l'exé- 
cution «les  décrets,  l'instruction  et  le  jugement. 

4-  Ne  pourront  nos  cours  donner  aucunes  défenses  ou  sur- 
séances de  continuer  l'instruction  des  procès  criminels,  sans  voir 
les  charges  et  informations,  et  sans  conclusions  de  nos  procu- 
reurs généraux,  dont  il  sera  fait  mention  dans  les  arrêts,  si  ce 
n'est  qu'il  n'y  ait  qu'un  ajournement  personnel.  Déclarons  nulles 
toutes  celles  qui  pourront  être  données  :  voulons  que  sans  y 
avoir  égard,  ni  qu'il  soit  besoin  d'en  demander  main-  levée, 
l'instruction  soit  continuée,  et  les  parties  qui  les  auront  obte- 
nues ,  et  leurs  procureurs,  condamnés  chacun  en  cent  livres 
d'amende,  applicables  moitié  à  la  partie  et  moitié  aux  pauvres, 
it  qui  ne  pourront  être  remises  ni  modérées. 

5.  Les  procès  criminels  pendans  par  -  devant  les  juges  des 
lieux  ,  ne  pourront  être  évoqués  par  uos  cours ,  si  ce  n'est  qu'elles 

27. 


4*20  LOUIS  XIV. 

connoissent,  après  avoir  vu  les  charges,  que  la  matière  est  lé 
gère,  et  ne  mérite  une  plus  ample  instruction:  auquel  cas  pour 
ront  les  évoquer,  à  la  charge  de  les  juger  sur-le-champ  à  l'au- 
dience ,  et  faire  mention  par  l'arrêt  des  charges  et  informations; 
le  tout  à  peine  de  nullité. 

6.  Si  la  sentence  rendue  par  le  juge  des  lieux  porte  condam- 
nation de  peine  corporelle,  de  galères  ,  de  bannissement  à  per 
pétuité,  ou  d'amende  honorable ,  soit  qu'il  y  en  ait  appel  ou  non 
l'accusé  et  son  procès  seront  envoyés  ensemble  ,  et  sûrement  en 
nos  cours.  Défendons  aux  greffiers  de  les  envoyer  séparément,  à 
peine  d'interdiction,  et  de  5oo  livres  d'amende. 

7.  S'il  y  a  plusieurs  accusés  d'un  même  crime  ,  ils  seront  en- 
voyés en  nos  cours,  encore  qu'il  n'y  en  ait  eu  qu'un  qui  ait  été 
jugé. 

8.  Le  même  sera  pratiqué,  si  l'un  a  été  condamné,  et  l'autre 
absous. 

g.  Incontinent  après  l'arrivée  de  l'accusé  et  du  procès  au* 
geôles  des  prisons,  le  greffier  de  la  geôle  ou  geôlier  sera  tenu 
de  remettre  le  procès  au  greffier  de  nos  cours,  qui  en  avertira 
le  président  pour  le  distribuer. 

10.  Les  informations  et  procès  criminels  seront  distribués  pai 
nos  procureurs  généraux  à  leurs  substituts,  pour  sur  leur  rapport 
y  prendre  des  conclusions,  s'il  y  échoit ,  ou  mis  ès  mains  de  nos 
avocats  généraux,  si  l'affaire  est  portée  à  l'audience,  sans  que 
les  substituts  puissent  les  prendre  au  greffe,  avant  qu'ils  leui 
aient  été  distribués. 

11.  Si  la  sentence  dont  est  appel  n'ordonne  point  de  peine  af- 
flictive,  bannissement  ou  amende  honorable,  et  qu'il  n'y  en  ait 
appel  interjeté  par  nos  procureurs  ou  ceux  des  justices  seigneu- 
riales ,  mais  seulement  par  les  parties  civiles,  le  procès  sera  en 
voyé  au  greffe  de  nos  cours  par  le  greffier  du  premier  juge ,  trois 
jours  après  le  commandement  qui  lui  en  sera  fait,  s'il  est  de- 
meurant dans  le  lieu  de  l'établissement  de  nos  cours;  dans  la 
huitaine,  s'il  est  hors  du  lieu  ,  ou  dans  la  distance  de  dix  lieues; 
et  s'il  est  plus  éloigné,  le  délai  sera  augmenté  d'un  jour  pour 
dix  lieues,  à  peine  d'interdiction  contre  le  greffier,  et  de  cinq  cents 
livres  d'amende;  et  les  délais  et  procédures  prescrites  par  notre 
ordonnance  du  mois  d'avril  1G67  seront  observées  pour  les  pré 
sentations. 

12.  Si  les  procès  de  la  qualité  mentionnée  en  l'article  précédent 


SÉGUIER  ,7CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AOUT   167O.  fa1 

iont  introduits  en  nos  cours  de  parlement,  ils  seront  distribués 
ainsi  que  les  procès  civils. 

i5.  Si  nos  procureurs  des  lieux,  ou  ceux  des  justices  seigneu- 
riales sont  appelans,  les  accusés,  s'ils  sont  prisonniers,  et  leurs 
procès  seront  envoyés  en  nos  cours;  et  s'ils  ont  été  élargis  de- 
puis la  prononciation  de  la  sentence  ,  et  avant  l'appel,  ils  seront 
tenus  de  se  rendre  en  état  lors  du  jugement  du  procès  en  nos 
cours,  ainsi  qu'il  sera  par  elles  ordonné. 

14.  Les  exécutoires  seront  délivrés  par  nos  cours  à  ceux  qui 
auront  conduit  les  prisonniers  ou  porté  le  procès. 

15.  Les  accusés  seront  interrogés  en  nos  cours  sur  la  sellette 
ou  derrière  le  barreau,  lors  du  jugement  du  procès. 

16.  Si  les  arrêts  rendus  sur  l'appel  d'une  sentence,  portent 
condamnation  de  peine  afïïictive ,  les  condamnés  seront  ren- 
voyés sur  les  lieux  sous  bonne  et  sûre  garde,  aux  frais  de  ceux 
qui  en  sont  tenus,  pour  y  être  exécutés  ,  s'il  n'est  autrement  or- 
donné par  nos  cours ,  pour  des  considérations  particulières. 

TITRE  XXVII. 

Des  procédures  à  L'effet  de  purger  la  mémoire  d'un  défunt. 


Art.  i.  La  veuve,  les  enfans  et  les  parens  d'un  condamné  par 
sentence  de  contumace  qui  sera  décédé  avant  les  cinq  ans  , 
à  compter  du  jour  de  son  exécution  ,  pourront  appeler  de  la 
sentence;  et  si  la  condamnation  de  contumace  est  par  arrêt  ou 
jugement  en  dernier  ressort,  ils  se  pourvoiront  pardevant  les 
mêmes  cours  ou  juges  qui  l'auront  rendu. 

2.  Aucun  ne  sera  reçu  à  purger  la  mémoire  d'un  défunt  après 
les  cinq  années  de  la  contumace  expirées,  sans  obtenir  nos  lettre-* 
en  notre  grande  chancellerie. 

5.  Nos  procureurs  et  les  parties  civiles,  s'il  y  en  a  ,  se- 
ront assignés  en  vertu  des  lettres  dont  leur  sera  baillé  copie; 
et  sera  procédé  dans  les  délais  prescrits  pour  les  affaires  civiles. 

4.  Avant  de  faire  aucune  procédure ,  les  frais  de  justice  seront 
acquittés,  et  l'amende  consignée. 

5.  Le  jugement  des  instances  à  l'effet  de  purger  la  mémoire 
d'un  défunt ,  sera  rendu  sur  les  charges  et  informations  ,  procé- 
dures et  pièces  sur  lesquelles  la  condamnation  par  contumace 
sera  intervenue. 

6.  Pourront  aussi  les  parties  respectivement  produire  de  non- 


421  LOUIS  XIV. 

veau  telles  pièces  que  bon  leur  semblera,  et  les  attacher  à  une 
requête  qui  sera  signifiée  à  la  partie,  et  copie  baillée  de  la  re 
quête  et  des  pièces,  sans  qu'il  puisse  être  pris  aucun  appointe- 
ment. 

7.  Les  parties  y  répondront  par  autre  requête,  qui  sera  pareil- 
lement signifiée,  et  copie  baillée  de  la  requête  et  des  pièces  qui  y 
seront  attachées,  dans  les  délais  ordonnés  pour  la  matière  ci- 
vile ,  si  ce  n'est  qu'ils  soient  prorogés  par  les  juges. 

TITRE  XXVIII. 

Des  Faits  Justificatifs, 

Art.  1.  Défendons  à  tous  juges ,  même  à  nos  cours  ,  d'ordonner 
la  preuve  d'aucuns  faits  justificatifs,  ni  d'entendre  aucuns  té- 
moins pour  y  parvenir,  qu'après  la  visite  du  procès. 

2.  L'accusé  ne  sera  point  reçu  à  faire  preuve  d'aucuns  faits 
justificatifs,  que  de  ceux  qui  auront  été  choisis  par  les  juges, 
du  nombre  de  ceux  que  l'accusé  aura  articulés  dans  les  interro- 
gatoires et  confrontations. 

3.  Les  faits  seront  insérés  dans  le  même  jugement  qui  en  or- 
donnera la  preuve. 

4.  Le  jugement  qui  ordonnera  la  preuve  des  faits  justificatifs 
sera  prononcé  incessamment  à  l'accusé  par  le  juge  ,  et  au  plus 
tard  dans  vingt-quatre  heures;  et  sera  interpellé  de  nommer 
les  témoins  par  lesquels  il  entend  les  justifier:  ce  qu'il  sera  tenu 
de  faire  sur-ie-champ ,  autrement  il  n'y  sera  plus  reçu. 

5.  Après  que  l'accusé  aura  nommé  une  fois  les  témoins,  il  ne 
pourra  plus  en  nommer  d'autres,  et  ne  sera  point  élargi  pen- 
dant l'instruction  de  la  preuve  des  faits  justificatifs. 

6.  Les  témoins  seront  assignés  à  la  requête  de  nos  procureurs 
ou  de  ceux  des  seigneurs,  et  ouïs  d'office  par  le  juge. 

7.  L'accusé  sera  tenu  de  consigner  au  grefle  la  somme  qui  sera 
ordonnée  par  le  juge,  pour  fournir  aux  frais  de  la  preuve  des 
faits  justificatifs,  s'il  le  peut  faire;  autrement  le3  frais  seront 
avancés  par  la  partie  civile,  s'il  y  en  a,  sinon  par  nous,  ou  par 
les  engagistes  de  nos  domaines,  ou  par  les  seigneurs  hauts  jus- 
ticiers, chacun  à  son  égard. 

8.  L'enquête  étant  achevée ,  elle  sera  communiquée  à  nos  pro- 
cureurs, on  à  ceux  des  seigneurs,  pour  donner  leurs  conclusions, 
et  à  la  partie  civile ,  s'il  y  en  a  ;  et  sera  jointe  au  procès. 


SEGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  OCTOBRE  l6"]0.  4^3 

um  9.  Les  parties  pourront  donner  leurs  requêtes  auxquelles  elles 
re  ajouteront  telles  pièces  qu'elles  aviseront  sur  le  fait  de  l'enquête, 
île.  lesquelles  requêtes  et  pièces  seront  signifiées  respectivement,  et 
copies  baillées;  sans  que  pour  raison  de  ce  il  soit  besoin  de 
à  prendre  aucun  règlement,  ni  de  faire  une  plus  ample  instruc- 
iij  lion. 

ci.  Voulons  que  la  présente  ordonnance  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume,  terres  et  pays  de  noire  obéissance, 
!  à  commencer  au  premier  jour  de  janvier  de  Tannée  prochaine 
1671;  abrogeons  toutes  ordonnances,  coutumes,  lois,  statuts, 
réglemens,  stileset  usages  différeus  ou  contraires  aux  dispositions 
y  contenues. 

Si  donnons  en  mandement,  etc. 
»!   

!"  I 

;  N°  624*  —  Ordonnance  portant  défenses  aux  officiers  des 
!       vaisseaux  de  quitter  leur  bord  sans  la  permission  du  com- 
mandant de  L'escadre, 

27  septembre  1670.  (Cod.  nav.,  p.  i85.) 

|  N°  625.  —  Règlement  pour  les  résignations  des  cures  et  pré- 
bendes, 

Saint-Germaia-en-Laye  ,  4  octobre  1670.  (  Néron,  II,  101.) 

PRÉAMBULE. 

LOUIS,  etc.  Nous  avons  été  informé  que  plusieurs  ecclésias- 
tiques s'étudient  à  se  faire  pourvoir  de  prébendes  et  de  cures  à 
dessein  d'en  profiter  sans  en  faire  aucune  fonction  ,  et  qu'ensuite 
il  les  résignent  à  la  charge  de  grosses  pensions;  le  paiement  des- 
quelles met  les  titulaires  hors  d'état  de  les  desservir  avec  l'assi- 
duité et  la  décence  qu'ils  doivent;  ce  quia  donné  lieu  à  des 
arrêts  rendus  en  notre  conseil  d'état,  sur  la  requête  de  plusieurs 
des  sieurs  évêques  de  notre  royaume  ,  et  à  queiqu'autres  émanés 
de  nos  Cours  de  parlement  et  de  notre  grand  conseil,  portant  rè- 
glement snr  le  fait  desdites  pensions,  entre  les  résignans  et  les 
résignatdires  desdites  prébendes  et  cures;  mais  comme  lesdits 
arrêts  de  notre  conseil  d'état  n'ont  lieu  que  dans  les  diocèses  par- 
ticuliers pour  lesquels  ils  ont  été  poursuivis;  que  ceux  d'au- 
cunes de  nosdites  cours  de  parlement  ne  peuvent  être  valables 
hors  de  leur  ressort;  et  ceux  de  notredit  grand  conseil  ne  l'étant 


4*24  LOUIS  XIV. 

non  plus  que  pour  les  prébendes  et  cures  dont  la  connoissance  lui 
pei  t  appartenir  parson  établissement,  ou  par  quelque  attribution 
particulière  ;  ces  remèdes  se  sont  trouvés  trop  foibles  pour  em- 
pêcher la  continuation  d'un  commerce  si  scandaleux. 

A  quoi  étant  nécessaire  de  pourvoir  pour  donner  moyen  aux 
prébendiers  d'assister  au  service  divin  avec  assiduité,  et  aux 
curés  de  travailler  efficacement  au  salut  des  ames  dont  ils  se 
trouvent  chargés,  savoir  faisons,  etc. 


N°  626.  —  Arrêt  du  conseil  qui  défend  aux  maîtres  d'école 
d'enseigner  aux  enfans  des  religionnaires  autre  chose  quà 
lire  ,  écrire  et  V arithmétique. 

St-Germain-en-Laye  ,  9  novembre  1670.  (  Àrchiv.  —  Nouv.  rec.  de  Lefèvre.  — 
Hist.  de  l'Édit  de  Nantes.  ) 

N°  6 2  7.  — Arrêt  du  conseil  portant  que  les  religionnaires 

rapporteront  lessommes  imposées  sur  eux  pendant  les  quatre 

dernières  années. 

Saint  Germain-enLaye ,  9  novembre  1670.  (Nouv.  rec.  de  Lefèvre. —  Histoire 
de  l'Édit  de  Nantes.) 

N°  628. — Arrêt  du  conseil  qui  défend  aux  religionnaires 
d'être  plus  de  1  2  aux  cérémonies  de  leurs  noces  et  baptêmes  , 
y  compris  leurs  parents. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  9  novembre  1670.  (  Archiv.) 

N°  629.  —  Arrêt  du  conseil  qui  défend  d'imprimer ,  de 
de  vendre  aucuns  livres  traitant  de  la  religion  réformée  , 
qu'avec  attestation  des  ministres  approuvés  et  permission 
des  magistrats  des  lieux. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  9  novembre  1670.  (  Archiv.  —  Histoire  de  l'édit  de 

Nantes.) 

N°  65o,  —  Déclaration  prorogeant  ponr  cinq  ans  la  faculté 
accordée  aux  ecclésiastiques  de  rentrer  dans  les  biens  aliénés 
en  vertu  de  la  bulle  de  Pie  V ,  du  25  juillet  i568  ,  et  des  lettres 
expédiées  en  conséquence. 

Saint-Germain-en-Laye,  11  cov.  1670.  (Archiv.) 
PRÉAMBULE. 


LOUIS,  etc.  Les  nécessités  pressantes  des  rois  nos  prédéces- 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  JANVIER  1671.  ^iS 

seurs  pendant  les  guerres  civiles  causées  par  les  hérésies ,  les 
ayant  obligés  de  recourir  à  l'aliénation  des  biens  ecclésiastiques 
pour  y  subvenir,  et  les  papes  ayant  accordé  pour  cet  effet  les 
bulles  à  ce  nécessaires,  le3  temps  étant  devenus  plus  calmes,  les 
assemblées  du  clergé  auraient  obtenu  la  faculté  d'y  pouvoir  ren- 
trer, laquelle  leur  aurait  été  confirmée  de  temps  en  lemps;  mais 
comme  cette  faculté  est  insolite  et  extraordinaire  ,  et  tend  à  trou- 
bler toutes  les  familles  qui  ont  partagé  ces  biens  en  plusieurs  sub- 
divisions depuis  plus  d'un  siècle  que  ces  aliénations  ont  été  faites, 
nous  aurions  déclaré  aux  prélats  assemblés  par  notre  permission , 
en  Tannée  1666,  que  nous  leur  accordons  la  même  faculté  en- 
core pour  cinq  ans,  sans  espérance  d'un  plus  long  terme  ,  et  sur 
ce  que  l'assemblée  du  clergé  tenue  dans  notre  ville  de  Pontoise 
nous  aurait  fait  les  mêmes  supplication?,  et  insiste  pareille- 
ment à  ce  qu'il  nous  piût  au  moins  continuer  pour  quelque 
temps  la  faculté  de  retirer  les  mômes  biens  aliénés,  en  vertu  de 
la  bulle  de  Pie  V  de  l'année  i5u*8 ,  et  de  nos  lettres  patentes  expé- 
diées en  conséquence,  portant  faculté  expresse  de  rachat;  nous, 
après  avoir  fait  examiner  ladite  bulle  en  notre  conseil  de  l'avis 
d'icelui ,  etc. 


N°  63 1.  —  Déclaration  portant  défenses  à  tous  marins  de 
prendre  service  ou  de  s'habituer  à  l'étranger  ,  à  peine  de  ga- 
lères à  perpétuité* 

10  dccembfe  1670  (  Cod.  nav.,  p.  \^\.) 

N  63-2.  —  Ordonnance  sur  la  publication  des  classes  et  le 
paiement  de  la  solde  et  demi-solde. 

19  décembre  1670.  (Cod.  nav.,  p.  i55.) 

N°  633.  —  Déclaration  portant  défenses  de  saisir  les  bes- 
tiaux ,  si  ce  nest  pour  fermages. 

Paris,  25  janvier  1671.  (Archiv. —  Gode  rural  II,  670. —  Rec.  Cass.)  Reg.  P.P., 

19  février. 

PRÉAMBULE. 

LOUIS,  etc.  N'y  ayant  rien  qui  soit  plus  utile  à  l'agriculture , et 
qui  contribue  davantage  à  la  fécondité  de  la  terre  que  les  bestiaux, 
nous  avons  estimé  qu'il  étoit  nécessaire,  pour  un  temps,  de  les  af- 
franchir de  toutes  saisies  et  exécutions,  afin  de  donner,  par  cette 
voie,  quelque  loisir  au  plat  pays  de  se  rétablir,  en  lui  Jacililaat 


4?6  LOUIS  XIV. 

les  moyens  de  s'amender  ou  de  défricher  les  terres  dans  les  lieux  ( 
qui  en  onl  besoin.  C'est  pourquoi,  par  notre  édit  du  mois  d'a-f 
vril  1667,  nous  défendîmes  à  tous  huissiers,  sergens  et  autres  of- 
ficiers de  justice  de  procéder,  pendant  quatre  années,  par  saisie 
et  exécution,  sur  quelque  nature  et  espèce  de  bestiaux  que  ce 
pût  être  servant  à  l'engrais  ou  labour  des  terres,  soit  pour  dettes 
de  communautés  ou  particuliers  sans  aucune  exception  ;  mais 
comme  le  temps  de  cette  grâce,  que  nous  apprenons  avoir  pro- 
duit un  grand  fruit  dans  le  public,  est  sur  le  point  d'expirer,  et 
que  le  succès  que  nous  en  avons  espéré  seroit  imparfait  si  nous 
ne  la  prorogions  encore  de  quelque  temps  ,  nous  avons  résolu  de 
la  continuer  afin  d'obliger  d'autant  plus  les  habitans  des  pa- 
roisses et  communautés  de  répondre  à  nos  bonnes  intentions,  et 
au  désir  tout  particulier  que  nous  avons  de  procurer  leurs  avan- 
tages; à  ces  causes,  etc. 


N°  634-  —  Arrêt  du  conseil  portant  défenses  aux  religion- 
naires  de  solliciter  leurs  domestiques  d'abjurer  la  religion 
catholique  ,  tt  ordonnant  quen  toutes  les  occasions  les  ca- 
tholiques porteront  la  parole  dans  les  députations» 

Versailles,  16 février  1671.  (Nouv.  rec.  de  Lefèvre. —  Ilist.  de  l'édit  de  Nantes 

—  Rec.  cass.) 

N°  635.  —  Ordonnance  qui  enjoint  aux  capitaines  de  marine 
de  ne  point  quitter  leurs  vaisseaux  quils  ne  soient  dé- 
sarmés. 

6  mars  1671.  (Cod.  nav.,  p.  101.  ) 

N°  636.  —  Ordonnance  pour  la  division  des  matelots  de 
Bretagne  en  cinq  classes, 

G  mars  1671.  (Cod.  nav.,  p.  106.  ) 

N°  637.  —  Ordonnance  portant  défenses  à  tous  les  sujets  des 
pays  conquis  et  cédés  en  vertu  des  traités  de  paix  des  Pyré- 
nées et  d' A ix  la- Chapelle,  de  prendre  du  service  à  l'étranger 
sans  permission  du  roi,  à  peine  de  confiscation  des  biens 
qu'ils  laisseront  dans  le  royaume* 


Saiut-Germain-en-Laye »  i5  mars  1671,  (Réglera,  et  ordon*sur  la  guerre.  ) 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  MARS  167I.  4^7 

638.  —  Ordonnance  portant  défenses  aux  capitaines  d'a- 
bandonner les  vaisseaux  qu'ils  ont  ordre  d'escorter. 

20  mars  1671.  (Cod.nav.,  p.  186.) 

pfo  63g,  — Déclaration  portant  que  tous  exploits  et  autres 
actes  seront  contrôlés,  à  C exception  de  ceux  y  détaillés,  dans 
les  trois  jours ,  et  avant  de  les  rendre  aux  parties;  et  ceux 
faits  pour  le  recouvrement  des  droits  du  roi  dans  les  lieux 
écartés  des  bureaux ,  dans  la  huitaine, 

Saint-Germain-en-Laye,  21  mars  1671.  (  Néron  II,  102. — Archiv.) 

N°  C4o.  — Déclaration  (i)pour  les  consignations ,  condamna- 
tions et  recouvrement  des  amendes,  et  qui  ordonne  quelles 
seront  payées  par  préférence  et  privilège  à  tous  créanciers. 

Sain t-G erra ain-en-Laye ,  21  mars  1671.  (Néron  II,  io3.  —  Archiv.  —  Rec. 
cass.  )  Reg.  P.  P.,  29  avril. 

LOUIS,  etc.,  Ayant  par  notre  déclaration  du  i5  août  1669  , 
en  confirmant  les  ordonnances  de  nos  prédécesseurs  rois  de  1 559 
et  i5i8,  celles  de  Roussillon,  et  du  mois  de  décembre  1649,  P°ur 
de  bonnes  et  justes  considérations  à  ce  nous  mouvans,  établi  de 
grosses  amendes  contre  les  téméraires  plaideurs  ,  afin  de  les  em- 
pêcher de  s'engager  en  des  appellations,  oppositions,  requêtes 
civiles  et  inscriptions  en  faux  frivoles  ;  nous  avons  néanmoins  ap- 
pris avec  déplaisir  que  l'on  recherche  toutes  sortes  de  moyens 
pour  en  éluder  l'exécution ,  sous  prétexte  qu'il  y  a  des  cas  qui  ne 
sont  pas  assez  exprimés  par  notre  déclaration  et  par  les  précé- 
dentes ordonnances;  à  quoi  voulant  pourvoir,  de  l'avis  de  notre 
conseil,  qui  a  vu  les  articles  ii5,  118  et  128  de  l'ordonnance 
de  1039,  celle  du  26  novembre  1548,  l'article  23  de  l'ordonnance 
de  Roussillon,  les  déclarations  du  premier  juillet  i554,  et  du 
mois  de  décembre  1609;  l'article  16  du  titre  55,  et  autres  articles, 
concernant  le  fait  des  amendes,  de  notre  ordonnance  du  mçis 
d'avril  1667;  notredite  déclaration  du  i5  août  itfb'9,  et  les  arrêts 
et  réglemens  de  notre  parlement  de  Paris,  des  5  mars  1646, 
7  juillet  1049,  6  août  i65o,  3o  mai  1654,9  a°ût  1660,  8  mai 
i665,  et  7  septembre  1667,  et  autres  donnéssurle  fait  des  amendes 
et  autres  condamnations  à  nous  adjugées;  et  pour  le  recouvre- 
ment d'icelles,  par  préférence  à  tous  créanciers. 


(1)  En?igueurt  V.  Instruction  de  la  régie,  du  1"  octobre  i8a3. 


LOUIS  XIV. 

Nous  avons  ordonné  et  déclaré  ,  et  par  ces  présentes  signées  de 
notre  main,  ordonnons,  déclarons,  voulons  et  nous  plaît  que 
toutes  les  amendés  qui  seront  consignées  pour  les  appellations 
qui  seront  relevées  en  nos  cours  de  parlemens  et  autres  cours  su- 
périeures, ne  pourront  être  moindres  de  douze  livres,  soit  que 
les  appellations  soient  verbales  ou  par  écrit,  et  qu'elles  soient 
interjetlées  des  sentences  des  juges  subalternes  et  de  pairies, 
sentences  arbitrales  ,  ordonnances  de  police  et  autres  appellations 
de  quelques  juges  et  justice  que  ce  puisse  être;  et  de  six  livres 
pour  les  appellations  qui  seront  relevées  aux  sièges  présidiaux, 
es  cas  esquels  ils  jugent  présidialement  et  en  dernier  ressort; 
sans  qu'une  même  partie  soit  tenue  de  consigner  plus  qu'une 
amende  de  douze  livres  ou  de  six  livres,  encore  que  par  ia  suite 
de  l'affaire  elle  interjetai  d'autres  appellations  incidentes. 

Enjoignons  néanmoins  à  nos  cours  de  parlemens  et  autres 
compagnies  qui  jugent  en  dernier  ressort,  de  ne  prononcer  en 
toutes  causes  et  procès  d'appel,  que  par  bien  ou  mal  jugé,  avec 
condamnation  de  l'amende  de  soixante  -  quinze  livres  du  fol 
appel;  sous  ce  tempérament  toutefois,  que  si,  pour  de  bonnes 
et  justes  considérations,  il  se  trouvoit  à  prononcer  l'appellation 
au  néant  ou  hors  de  cour  et  de  procès  sur  l'appel,  l'appelant  qui 
succombera  soit  toujours  condamné  en  une  amende  ,  qui  ne 
pourra  être  moindre  de  douze  livres,  même  les  acquiescemens 
qui  seront  vidés  par  expédions,  ou  autrement;  sans  que,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  ni  en  quelque  manière  que  la  pro- 
nonciation soit  conçue  ,  les  appelans  en  puissent  être  déchargés. 

Enjoignons  pareillement  à  tous  nos  antres  juges,  de  condam- 
ner ceux  qui  succomberont  en  leur  appel ,  en  celle  de  six  livres, 
ès  cas  esquels  ils  jugent  en  dernier  ressort,  à  peine  d'en  répondre 
en  leurs  noms;  comme  aussi  à  nosdites  cours  et  juges  inférieurs, 
de  condamner  en  l'amende  les  opposans  et  tiers  opposans  ,  qui 
seront  déboutés  de  leurs  oppositions  ,  suivant  et  conformément  à 
notre  déclaration  du  mois  d'avril  1667. 

Ordonnons  que  tons  demandeurs  en  requêtes  civiles,  soit  qu'ils 
ayent  été  parties  dans  les  arrêts  contre  lesquels  les  requêtes  ci- 
viles seront  obtenues,  ou  non,  seront  tenus  de  consigner  la  somme 
de  quatre  cent  cinquante  livres;  savoir  :  trois  cents  livres  pour 
nous,  et  cent  cinquante  livres  pour  la  partie  ;  et  pour  les  arrêts 
donnés  par  défaut  ou  forclusion,  celle  de  deux  cent  Yingt-cinq 
livres,  savoir  :  cent  cinquante  livres  pour  nous,  et  soixante- 
quinze  livres  pour  la  partie;  et  à  l'égard  des  inscriptions  en  faux, 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  MARS  167I.  429 

que  la  consignation  sera  de  cent  livres,  ou  plus  grande  s'il  y 
échet,  ès  causes,  procèset  instances  qui  seront  pendantes  en  nos- 
dites  cours  de  parlement,  grand  conseil,  cour  des  aides,  re- 
quêtes de  notre  hôtel  et  du  palais;  de  soixante  livres  aux  prési- 
diaux  et  autres  justices  ressortissantes  immédiatement  à  nosdites 
cours,  et  de  vingt  livres  dans  les  autres  justices;  le  tout  aupara- 
vant que  les  demandeurs  en  requêtes  civiles  et  les  inscriv  ons  en 
faux  y  puissent  être  reçus  :  lesqnelles  sommes  seront  reçues  par 
le  fermier  de  nos  domaines  ou  ses  commis  à  la  recette  de  nosdites 
amendes,  qui  s'en  chargeront  comme  dépositaires,  sans  aucun 
droit  ni  frais;  pour,  après  le  jugement  des  appellations,  requêtes 
civiles  et  inscriptions  en  faux  ,  être  lesdites  amendes  rendues  et 
délivrées,  aussi  sans  frais,  à  qui  il  appartiendra. 

Voulons  et  ordonnons  que,  de  quelque  manière  qu'il  soit  pro- 
noncé *  quand  les  poursuivans  succomberont  dans  leurs  requêtes 
civiles,  inscriptions  de  faux  ,  ou  oppositions,  soit  par  débouté  , 
sans  avoir  égard,  sans  s'arrêter,  ou  hors  de  cour,  même  en  cas 
d'acquiescement,  l'amende  nous  soit  acquise,  quand  même  les 
lettres  en  forme  de  requête  civile  âu  soient  été  obtenues  avant 
notre  ordonnance  de  1667  ;  sans  que,  lesdites  cours  et  juges  en 
puissent  ordonner  la  remise  ou  modération;  et  sans  qu'ils  puissent 
faire  application  d'aucunes  amendes  civiles  et  criminelles,  à 
quelques  sommes  qu'elles  se  puissent  monter,  soit  pour  répara- 
tions, pain  des  prisonniers,  nécessités  du  palais  à  l'ordonnance 
de  la  cour,  ou  sous  quelques  autres  prétextes  que  ce  soit;  les- 
quelles nous  appartiendront  entièrement,  attendu  que  par  les 
états  arrêtés  en  notre/Conseil ,  nous  pourvoyons  au  paiement  de 
toutes  les  charges  ordinaires  et  extraordinaires  qui  doivent  être 
prises  sur  lesdites  amendes.  Pourront  néanmoins  condamner  les 
accusés  en  quelques  sommes  applicables  en  œuvres  pies,  dans 
les  cas  011  il  aura  été  commis  sacrilège,  et  où  ladite  condamna- 
tion d'eeuvre  pie  fera  partie  de  la  réparation. 

Défendons  à  tous  procureurs  postulans  de  nosdites  cours  et  sièges 
présidiaux  ,  ès  cas  esquels  ils  jugent  en  dernier  ressort,  de  mettre 
aucunes  appellations  aux  rôles  ordinaires  et  extraordinaires,  tant 
en  matière  civile  que  criminelle  ,  ni  d'ers  poursuivre  l'audience 
sur  placets,  soit  aux  grandes  audiences  ou  à  huis-clos,  ni  de  con- 
clure en  aucuns  procès  par  écrit,  que  les  amendes  n'ayent  été 
consignées,  et  la  quittance  du  receveur  desdites  amendes  signi - 
fiée  et  rapportée.  Voulons  qu'il  soit  fait  mention  sur  les  placets  et 
arrêts  de  conclusion ,  de  la  date  de  la  quittance  ,  sous  le  nom 


43o  LOUIS  XIV. 

et  paraphe  des  procureurs  qui  en  demeureront  responsables  en 
leurs  noms. 

Et  en  cas  que  les  appelans  soient  en  demeure  de  consigner 
l'amende  ,  l'intimé  pourra  ,  si  bon  lui  semble,  faire  ladite  consi- 
gnation!, sauf  à  la  répéter  en  fin  de  cause  contre  l'appelant,  et 
jusques  à  ce  toute  audience  déniée  à  l'une  et  i  l'autre  des  parties  ; 
et  en  cas  que  l'intimé  consigne  l'amende  de  douze  livres  pour 
l'appelant,  et  que  par  l'arrêt  l'appelant  soit  condamné  à  l'a- 
mende de  soixante-quinze  livres;  l'intimé  emploiera  les  douze 
livres  par  lui  consignées  ,  dans  la  déclaration  des  dépens  qui  lui 
seront  adjugés  ,  et  le  surplus  sera  recouvré  par  ledit  fermier  du 
domaine  ou  ses  commis,  contre  la  partie  condamnée. 

Et  pour  faciliter  le  recouvrement  des  amendes  qui  ont  été  ou 
seront  adjugées  à  notre  profit,  nous  ordonnons  que  les  procureurs 
de  nosdites  cours  et  des  sièges  présidiaux,  qui  mettront  à  l'ave- 
nir des  causes  aux  rôles,  ou  en  poursuivront  des  audiences  sur 
placets ,  seront  tenus,  chacun  à  leur  égard  ,  de  faire  signifier  aux 
procureurs  des  parties  adverses,  les  qualités  des  arrêts  et  juge- 
gemensintervenus  au  profit  de  leurs  pariies,  portant  condamna- 
tion d'amende  à  notre  profit,  dans  le  jour  qu'ils  auront  été  ren- 
dus, et  d'y  comprendre  les  noms,  surnoms,  qualités  et  demeures 
desdites  parties  condamnées,  et  de  les  mettre  dans  trois  jours 
après  qu'elles  auront  été  signifiée*  ès  mains  des  greffiers  qui  au- 
ront reçu  lesdits  arrêts,  sentences  et  jugemens;  comme  aussi 
qu'ils  emploieront  la  même  chose  dans  les  qualités  des  arrêts 
d'appointé  au  conseil ,  de  conclusion,  acquiescement,  appointe- 
mens,  réglcmens,  congés,  défauts,  sentences  et.  jugemens;  aux- 
quels greffiers  nous  ordonnons  de  faire  les  extraits  desdites  amen- 
des, et  les  délivrer  tous  les  lundis  de  chaque  semaine  au  fermier 
de  nosdits  domaines  ou  ses  commis  à  la  recette  d'iceile  ;  et  défen- 
dons aux  greffiers  et  commis  des  greffes  de  délivrer  aucuns  ar- 
rêts,  sentences  ou  jugemens  où  il  y  aura  condamnation  des 
amendes  qui  doivent  être  consignées,  qu'ils  i/ayent  vu  la  quit- 
tance du  fermier  ou  son  commis,  et  coté  sur  ia  minute  la  date 
de  la  quittance,  et  par  qui  l'amende  aura  été  payée,  et  fait  men- 
tion d'iceile  sur  leurs  registres. 

Tout  ce  que  dessus,  à  peine  de  payer  par  les  contrevenais 
chacun  en  droit  soi,  lesdites  amendes  en  leurs  propres  et  privés 
noms;  et  outre  de  cinq  cents  livres  d'amendeconlre chacun  gref- 
fier des  cours  et  sièges  ,  et  procureur  contrevenant  pour  chacune 
contravention  ,  pour  la  première  fois,  et  d'interdiction  en  cas  de 


SÉGniEH,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  MARS  1671.  43l 

récidiye;  et  au  payement  seront  les  contrcvenans  contraints  par 
corps  à  leurs  frais  et  dépens,  en  vertu  des  présentes. 

Toutes  lesquelles  amendes  à  nous  appartenantes,  nous  voulons 
et  ordonnons  être  payées  ès  mains  dudit  fermier  de  nos  domaines 
ou  ses  commis  à  la  recette  d'icelles,  sur  les  biens  meubles  et 
immeubles,  et  autres  effets  des  condamnés ,  par  préférence  et 
privilège  à  tous  créanciers,  tant  par  les  fermiers  conventionnels 
et  judiciaires,  receveurs  des  consignations,  commissaires  des 
saisies  réelles,  payeurs  des  gages  d'officiers  ,  que  tous  autres  dé- 
biteurs des  condamnés  esdites  amendes;  lesquels  y  seront  con- 
traints comme  dépositaires  ,  nonobstant  toutes  saisies  el  arrêts  , 
oppositions  ou  appellations ,  ou  autres  empêchernens  quelcon» 
ques;  encore  que  ledit  fermier  ou  ses  commis  ne  se  soient  opposés 
aux  décrets  des  biens  des  condamnés ,  ni  saisi  iceux,  et  sans  qu'ils 
soient  obligés  de  le  faire  dire  et  ordonner  avec  les  créanciers, 
parties  saisies,  saisissantes  et  opposantes. 

Et  en  cas  que  les  greffiers  des  geôles  et  concierges  reçoivent 
des  amendes  pour  faciliter  l'élargissement  des  prisonniers  con- 
damnés en  icelles,  ils  seront  tenus  de  le  déclarer  et  en  fournir 
les  deniers  audit  fermier  de  nos  domaines  ou  ses  commis,  tous 
les  lundis  de  chacune  semaine  ;  à  peine  d'y  être  contraints  à  leurs 
frais  et  dépens,  et  de  cent  livres  d'amende. 

Les  deniers  de  toutes  lesquelles  amendes  consignées  des  affaires 
;  qui  n'auront  été  jugées,  seront  de  trois  mois  en  trois  mois,  mis 
et  délivrés  par  les  commis  à  la  recette  d'icelles,  ès  mains  dudit 
fermier  de  nos  domaines  et  ses  sous -fermiers  ,  chacun  en  droit 
soi,  pour  en  demeurer  dépositaires  et  les  rendre  jour  à  jour  aux 
appelans  et  autres  qui  les^auront  consignés,  qui  obtiendront  gain 
de  cause ,  sans  aucuns  frais  ni  droits.  Et  seront  lesdils  fermiers  et 
sous-fermiers,  tenus  à  la  fin  de  leurs  baux  de  fournir  l'état  des- 
dites amendes  consignées,  des  affaires  qui  n'auront  été  jugées, 
et  de  remettre  les  deniers  aux  fermiers  et  sous-fermiers  qui  en- 
treront en  leur  place,  qui  s'en  chargeront  pour  en  faire  le  paye- 
ment aussi  sans  aucuns  frais  ni  droits,  à  ceux  et  ainsi  qu'il  sera 
ordonné ,  et  rendre  audit  précédent  fermier  celles  qui  nous  seront 
adjugées,  à  proportion  que  les  instances  seront  jugées  ;  et  en  de- 
meureront les  cautions  dudit  fermier  et  sous-fermier,  tenus  et 
responsables  en  leurs  privés  noms. 

Si  donnons,  etc. 


45i  louis  xiv. 

N°  64 1  •  —  Règlement  sur  la  tenue  du  conseil  de  construction. 


32  mars  1671.  (  God.  nav.,  p.  a5.) 

N°  642.  —  Déclaration  sur  l'art.  ier  du  titre  des  requêtes  ci- 
viles {ordonnance  d'avril  1667) ,  et  des  art,  6  et  7  du  titre 
des  informations  {ordonnance  d'août  1670)  ,  portant  dé- 
fenses de  se  pourvoir  contre  tes  arrêts  autrement  que  par  re- 
quête civile  ,  et  aux  juges  de  commettre  autres  que  les  greffiers 
pour  écrire  les  informations. 
Saint-Gennainen-Laye,  21  avril  1671,  (Néron  II,  107.  —  Rcc.  cass.  ) 

PBÉAMBULE. 

LOUIS ,  etc.  Les  nouvelles  ordonnances  que  nous  avons  faites, 
pour  remédier  aux  désordres  qui  s'étoient  glissés,  par  la  malice 
et  l'opiniâtreté  des  plaideurs,  dans  les  procédures,  procès  et 
instances,  tant  civiles  que  criminelles ,  et  les  soins  que  nous  pre- 
nons pour  les  faire  exactement  observer,  font  assez  connoîire  le 
désir  nue  nous  avons  de  les  réformer  :  et  combien  que  les  juges 
et  magistrats,  auxquels  nous  avons  commis  l'administration  de 
la  justice,  et  que  nous  avons,  en  ce  faisant,  honorés  d'une  des 
principales  parties  de  notre  autorité  ,  dussent  concourir  avec  nous 
en  ce  louable  dessein;  nous  apprenons  qu'en  quelques-unes  de 
nos  Cours  et  jurisdîclions  de  leur  ressort ,  on  s'efforce  de  détruire 
et  anéantir  nos  bonnes  et  sincères  intentions^  en  inventant  de 
nouveaux  moyens,  par  lesquels,  bien  loin  d'éteindre  l'ardeur  de 
plaider,  qui  n'est  que  trop  répandue  dans  les  esprits,  on  la  fo- 
mente, rendant  les  procès  immortels.  Ayant  été  bien  informés, 
qu'encore  que  par  le  premier  article  du  titre  des  requêtes  civiles 
de  noire  ordonnance  du  mois  d'avril  1667,  nous  avions  précisé- 
ment ordonnés  que  les  arrêts  et  jugemens  en  dernier  ressort  ne 
pourront  être  retractés  que  par  lettres  en  forme  de  requête  ci- 
vile, à  l'égard  de  ceux  qui  auront  été  parties,  ou  dûement  appel- 
lés,  et  de  leurs  héritiers,  successeurs  et  ayans  cause;  et  que 
pour  empêcher  que  les  particuliers  n'entreprennent  d'obtenir 
lesdites  requêtes  civiles,  sans  cause  légitime,  nous  y  avons  éta- 
bli des  conditions  avec  quelque  sévérité;  Ton  donne  néanmoins 
la  facilité  aux  parties  de  se  pourvoir  contre  lesdits  arrêts  et  juge- 
mens, par  de  simples  requêtes,  en  interprétation  d'iceux  :  et 
sous  ce  prétexte  ,  et  divers  autres  ,  l'on  fait  revivre  les  procès ,  en 
remettant  en  question  les  choses  déjà  jugées.    Comme  aussi 


SÉGTJIER,   CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  AVRIL  167I.  4^5 

quoique  nous  ayons,  par  les  articles  YI  et  VII  du  titre  des  infor- 
mations de  notre  ordonnance  du  mois  d'août  1670  pour  les  ma- 
tières criminelles,  ordonné  que  les  juges,  même  ceux  de  nos 
Cours,  ne  pourront  commettre  leurs  clercs  ou  autres  personnes, 
pour  écrire  les  informations  qu'ils  feront  dedans  ou  dehors  leur 
siège,  s'il  y  a  un  greffier  ou  un  commis  à  l'exercice  du  greffe, 
si  ce  n'est  qu'ils  fussent  absents,  malades,  ou  qu'ils  eussent  quel- 
que autre  Légitime  empêchement;  à  l'exception  toutefois  de  ceux 
qui  exécuteront  des  commissions  émanées  de  nous  ;  lesquels 
pourront  commettre  telles  personnes  qu'ils  aviseront,  auxquelles 
ils  feront  prêter  le  serment.  Néanmoins  plusieurs  juges  et  offi- 
ciers de  nosdites  Cours  et  jurisdictions ,  se  servent  de  leurs 
clercs  ou  autres  personnes,  pour  écrire  les  informations ,  inter- 
rogatoires, procès  -  verbaux  ,  récolemens  ,  confrontations,  et 
tous  autres  actes  et  procédures  en  matière  criminelle  ,  quoiqu'il 
y  ait  des  greffiers  ou  des  commis  à  l'exercice  des  greffes  ,  et  qu'ils 
ïie  soient  malades  ni  absens,  et  autorisent  leur  entreprise,  de  ce 
que  par  notredile  ordonnance,  nous  avons  seulement  exprimé 
les  informations;  d'où  ils  veulent  inférer  qu'ils  peuvent  se  servir 
de  leurs  clercs  et  autres,  pour  lesdils  interrogatoires,  procès- 
verbaux,  récolemens,  confrontations  et  autres  acies  :  à  quoi 
voulant  pourvoir. 
A  ces  causes,  etc. 


N°  643.  —  Arrêt  du  conseil  qui  déclare  commun  à  tous  les 
sujets  du  roi  le  rér/lement  fait  par  les  négocians  de  Bretagne 
au  sujet  de  la  pêche  des  moitiés  (morues  )  de  Terre-Neuve. 

Paris,  28  avril  1671.  (  Valin  II,  780.) 
PRÉAMBULE. 

Sur  ce  qui  a  été  représenté  au  roi  en  son  conseil,  que  les  négo- 
cians  de  Saint-Malo  et  autres  de  la  province  de  Bretagne  ,  ont 
été  les  seuls  jusqu'à  présent  qui  ont  fait  la  pêche  des  moines  de 
Terre-Neuve,  dans  la  côte  du  Petit-Nord,  et  comme  il  arrivoil  des 
désordres  par  la  mésintelligence  des  capitaines  ou  maîtres  des 
vaisseaux,  pour  le  choix  des  havres  où  se  fait,  ladite  pêche,  et  que 
les  sauvages  se  prévalant  de  cette  discussion,  tuoient  très  souvent 
les  matelots,  rompoient  et  ruinoieiît  les  échafauds  qui  étoient 
dans  les  havres,  cela  auroit  donné  lieu  à  un  règlement  fait  par 
les  principaux  négocians  de  ladite  province  de  Bretagne,  le  26 

28 


4^4  LOUIS  XIV.  j 

mars  i64o,  confirmé  par  arrêt  du  Parlement  de  Rennes  du  3i 
duditmois,  par  lequel  il  est,  entre  autre  chose,  ordonné  que  tous 
les  vaisseaux  qui  iront  à  ladite  côte  pour  y  faire  la  pêche  seront 
tenus  d'envoyer  au  havre  du  Petit-Maître,  et  que  le  premier  qui 
mouilleroit  l'ancre  dans  ledit  havre,  seroit  reconnu  pour  amiral,  j 
et  pour  cet  effet  qu'il  mettroit  l'enseigne  sur  son  grand  mât,  et 
auroit  le  choix  de  tel  havre  que  bon  lui  scmbleroit  pour  faire  la 
pêche,  et  d'un  galet  nécessaire  pour  la  quantité  d'hommes  dont 
.son  vaisseau  seroit  équipé;  et  d'autant  qu'il  y  a  à  présent  d'autres 
vaisseaux  que  ceux  de  ladite  province  de  Bretagne  ,  qui  vont  à  la 
pêche  des  molues  audit  havre  du  Petit- Maître ,  et  que  sous  le 
prétexte  que  lesdits  règlement  et  arrêt  ne  sont  pas  rendus  avec 
les  intéressés  auxdits  vaisseaux,  il  pourvoit  arriver  quelque  diffi- 
culté pour  l'exécution  d'iceux,  ce  qui  causeroit  les  mêmes  dés- 
ordres qu'on  a  voulu  éviter;  à  quoi  étant  nécessaire  de  pourvoir, 
et  ouï  le  rapport  du  sieur  Golbert ,  conseiller  du  roi  en  tous  ses 
conseils,  contrôleur  général  des  finances,  et  tout  considéré  :  sa 
majesté  en  son  conseil  a  déclaré  lesdits  règlement  et  arrêt  du 
parlement  de  Rennes  desdits  jours  26  et  3 1  mars  1640  ,  communs 
avec  tous  ceux  de  ses  sujets  qui  iront  dorénavant  à  la  pêche  des 
molues  de  Terre-Neuve  dans  la  côte  du  Petit-Nord;  ordonne  qu'ils 
seront  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur  :  et  à  cette  fin  veut 
S.  M.  que  le  présent  arrêt  soit  lu,  etc. 


N°  644-  —  Edit  portant  que  les  matelots  seront  censés  régni- 
coles ,  et  exempts  du  droit  d'aubaine  après  cinq  ans  de  ser- 
vice  ,  sans  être  tenus  de  prendre  lettres  de  naturalité. 

avril  1671.  (Cod.  nav.,  p.  i{2.  ) 

N°  645.  —  Ordonnance  qui  prohibe  les  ventes  simulées  des  bâ- 
timens  de  mer. 

21  mai  1671.  (  Bajot.) 

N°  646.  —  Arrêt  qui  exempte  du  droit  des  fermes  les  marchan- 
dises destinées  pour  les  colonies. 

4  juin  1671.  (  Bajot.) 

N°  647.  —  Ordonnance  portant  défenses  aux  capitaines  de 
marine  de  rien  changer  aux  logemens  et  cloisons  des  vais- 
seaux. 

i3  juin  1671.  (Cod.  nav.  p.  101.) 


SEGUIER  ,  CHÀNC  GARDE  DES  SCEAUX.  —  JUIN   t6jt.  435 

N°  648.  —  Ordonnance  portant,  entre  autres  dispositions , 
règlement  sur  L'entretien  des  compagnies  d'infanterie ,  et  le 
nombre  d'officiers  qui  tes  commanderont. 

Ath,  le  22  juin  1671 .(  Réglera,  et  ordonn.  sur  la  guerre.) 

N°  649»  —  Edit  portant  que  les  titulaires  pourvus  de  cures  ne 
pourront  les  résigner  avec  réserve  de  pensions  ,  qu  après  les 
avoir  desservis  :5  a?is ,  si  ce  nest  pour  cause  de  maladie  les 
mettan  t  hors  d'état  de  servir  le  reste  de  leurs  jours. 
Ath,  juin  1671.  (Orcl.  14  ,  3  ¥,472.  (Néron  II,  108.)  Reg.  P.P.,  21  juillet. 

PRÉAMBULE. 

LOUIS,  eic  Bien  que  la  création  des  pensions  sur  îes  bénéfi- 
ces, cures  et  prébendes  ,  qui  requièrent  une  résidence  et  un  ser- 
vice actuel  et  continuel ,  soit  contraire  à  l'ancienne  discipline  de 
l'église  et  à  la  pureté  des  canons;  et  qu'elles  n'ayent  été  tolérées 
dans  les  suites  des  temps,  que  pour  de  très  justes  considérations  , 
particulièrement  à  cause  du  grand  âge,  de  l'infirmité  de  ceux 
qui  avoient  desservi  long-temps  leurs  bénéfices,  et  ne  se  trou- 
vaient plus  en  état  d'en  faire  les  fonctions;  néanmoins  cet  usage 
favorable  en  son  origine,  a  depuis  dégénéré  en  de  grands  abus 
parPouvcrture  qu'il  adonnée  à  une  espèce  de  commerce  des  cu- 
res et  prébendes,  en  les  faisant  passer  en  différentes  mains  avec 
rétention  de  pensions  excessives,  et  beaucoup  au  delà  d'une  lé- 
gitime proportion,  ce  qui  a  mis  les  titulaires  hors  d'état  de  les 
desservir  avec  l'assiduité  et  la  décence  qu'ils  doivent ,  et  donne 
lieu  à  plusieurs  contestations  suivies  de  différens  arrêts,  tant  de 
notre  conseil,  que  des  autres  compagnies  de  notre  royaume.  Ce 
qu'étant  directement  contraire  à  l'esprit  des  canons,  des  conciles 
et  des  décrétalcs  ,  comme  aussi  aux  libertés  de  l'église  gallicane; 
nous  avons  estimé  nécessaire  de  retrancher  les  abus  qui  s'y  sont 
glissés  en  renouvelant  les  dispositions  faites  par  les  canons. 

A  ces  causes,  etc. 


N°  65o.  —  Edit  portant  confirmation  des  brefs  des  papes  , 
Lettres  patentes  ,  arrêts  et  jugemens  relatifs  au  rétablissement 
de  la  discipline  dans  les  ordres  ,  abbayes  et  monastères  du 
royaume  ,  et  que  Les  religieux  ne  pourront  être  établis  dans 
les  monastères  non  réformés  sans  la  permission  du  roi. 
Tournai,  juin  1671.  (Ord.  i4 ,  3  Y,  4H«—Rec.  cass.  —  Archiv.) 


43r>  LOUIS  XIV. 

N°  05 1.  —  Ordonnance  qui  défend  le  commerce  étranger1  aux 
propriétaires  des  vaisseaux  bâtis  aux  îles  et  à  la  nouvelle 
France. 

Saint-Germain-en-Layc,  iS  juillet  1671.  (  Moreau  de  Sainl-Méry  I,  227. 

N°  65  a.      Ordonnance  pour  rendre  uniformes  les  poids  et  me» 
sures  da?is  tous  les  ports  et  arsenaux  de  la  marine. 

ai  août  1671.  (Cod.  nav.  p.  04.) 

N9  G55.  —  Déclaration  (sur  l'art.  3;,  tit-  5,  ord.  d'août  1670)  , 
portant  que  les  visites  des  blessés  seront  faites  par  les  deux 
chirurgiens  commis  par  le  premier  médecin,  suivant  l'an- 
cien usage. 

Fontainebleau,  22  août  1671,  (Ord.i5,  5  Z,  I.— Archiv.  )  Reg.  P.P.,  iet  sep- 
tembre. 

N°  654 •  —  Em  r  pour  la  répression  des  abus  qui  se  commettent 
dans  les  pèlerinages. 

Fontainebleau,  août  167  1.  (Ord.  i4,3Y,  5i6.  —  Archiv.  —  Rec.  cass. — De- 

lamare.  ) 

•LOUIS,  elc.  Le  désir  que  nous  avons  de  procurer  en  tout  ce  qui 
dépend  de  nos  soins,  et  de  notre  autorité,  la  gloire  de  Dieu,  le 
bien  et  la  conservation  de  nos  sujets,  nous  a  obligé  de  chercher 
les  remèdes  convenables  pour  corriger  les  désordres  qui  se  sont 
introduits  dans  no*re  royaume  ,  sous  un  prétexte  spécieux  de 
dévotion  et  de  pèlerinage,  dont  nous  apprenons  que  l'abus  est 
tel,  que  plusieurs  soi-disant  pelé  ri  ri  s  quittent  leurs  parens  et 
leurs  familles  contre  leur  gré  ,  laissent  leurs  femmes  et  leurs  en- 
fans  sans  aucuns  secours,  volent  leurs  maîtres,  abandonnent 
leur  apprentissage,  et  suivent  l'esprit  du  libertinage  qui  lésa 
inspirés,  passent  le  cours  de  leur  pelérinage  en  une  débauche 
continuelle  :  il  arrive  même  que  la  plupart  des  gens  vagabonds 
et  sans  aveu,  prenant  la  qualité  de  pèlerins,  pour  entretenir 
leur  oisiveté,  passent  en  cet  équipage  de  province  en  province, 
et  font  une  profession  publique  de  mendicité  ;  et  d'autres  en- 
core plus  punissables ,  s'établissent  dans  des  pays  étrangers ,  où 
ils  trompent  des  femmes,  qu'ils  épousent  au  préjudice  des  fem- 
mes légitimes  qu'ils  ont  laissées  en  France.  Nous  avons  cru  qu'il 


seguier,  chanc,  garde  des  sceaux.  août  167 t.  43j 
étoit  de  l'intérêt  public  et  de  la  police  générale  de  notre  royaume 
de  réprimer  ta  corruption  d'une  chose  si  sainte,  sans  néan- 
moins empêcher  les  bonnes  intentions  de  ceux  qui,  par  des  sen- 
limens  sincères  de  piété  et  de  mortification  ,  voudront  entre- 
prendre des  pèlerinages  dont  nous  n'approuvons  pas  moins  la 
pratiqué  légitime,  que  nous  voulons  retrancher  ce  qu'il  peut  y 
avoir  d'abusif.  A  ces  causes,  etc.  Voulons  et  nous  plaît  que  tous 
ceux  qui  voudront  aller  en  pèlerinage  à  St. -Jacques  en  Galice,  à 
notre  dame  de  Loretle,  et  autres  lieux  saints  hors  de  notre  royaume, 
seront  tenus  de  se  présenter  devant  leur  évêque  diocésain  pour 
être  par  lui  examinés  sur  les  motifs  de  leur  voyage  ,  et  prendre 
de  lui  attestation  par  écrit ,  outre  laquelle  ils  seront  tenus  de  re- 
tirer des  maires,  j  11  rats  ,  échevins  ,  consuls,  capitouls  ou  syndics 
des  lieux  de  leur  demeure,  un  certificat  contenant  leurs  nom  9 
surnoms,  âge  ,  qualité,  vacation,  s'ils  sont  mariés  ou  non,  et  la 
déclaration  du  lieu  où  ils  veulent  aller  en  pèlerinage;  comme 
aussi  retireront  pareille  attestation  du  lieutenant  général  , 
et  substituts  de  notre  procureur  général ,  en  la  sénéchaussée 
on  baillage  d'où  ils  dépendent  ;  lesquels  certificats  et  attesta- 
tions, iesdits  maires,  échevins,  jurais,  consuls,  syndics, 
lieutenans  généraux  et  antres  officiers  seront  tenus  de  leur 
expédier  gratuitement  et  sans  frais  ,  en  leur  portant  par  Iesdits 
pèlerins  l'attestation  desévèques  diocésains,  et  d'en  retenir  au- 
tant dans  leur  greffe,  pour  y  avoir  recours  si  besoin  est  ;  faisant  en 
outre  inhibitions  et  défenses  auxdits  lieutenans  généraux,  sub- 
stituts de  notre  procureur  général,  maires,  consuls,  jurais, 
échevins,  capitouls  ou  syndics ,  d'expédier  lesdites  attestations 
et  certificats  aux  mineurs,  enfans  de  famille,  apprentis  et  fem- 
mes mariées  ,  qu'il  ne  leur  soit  apparu  par  préalable  du  consen- 
tement de  leurs  [/ères,  tuteurs,  curateurs,  ou  plus  proches  pa- 
reils, maîtres  de  métier ,  et  de  leurs  maris  ;  et  seront  tenus  Ies- 
dits pèlerins,  en  allant,  représenter  lesdites  attestai  ions  et  certifi- 
cats aux  magistrats  et  juges  de  police  des  villes  et  bousgs  qui  se 
trouveront  sur  leur  route  ,  desquels  ils  prendront  certificat  de 
leur  arrivée  et  de  la  représentation  desdites  attestations  et  certi- 
ficats ,  lesquels  seront  enregistrés  aux  greffes  desdites  villes  et 
bourgs  de  leur  passage,  moyennant  qu:.i  pourront  aller  libre- 
ment dans  toutes  les  terres  et  lieux  de  notre  obéissance  sans  qu'il 
leur  soit  fait  aucun  empêchement,  et  seront  reçus  ès  hôpitaux 
pour  ce  établis  suivant  les  conditions  de  leurs  fondations;  et  où 
Iesdits  pèlerins  ne  se  trouveront  pas  munis  desdites  attestations 

28. 


438  louis  xiv. 

et  certificats,  enjoignons  à  tous  juges,  magistrats,  prévôts  des 
rua;  éehaux,  vice-sénéchaux,  leurs  lieutenans,  exempts,  et  autres 
officiers,  maires,  consuls,  jurais,  capitouls,  ou  syndics  des 
vilîeset  bourgs  dans  lesquels  passeront  lesdits  pèlerins,  de  les  ar- 
rêter et  de  les  conduire  dansîes  prisonsdesdites  viiles,  ou  s'ils  sont 
arrêtés  à  la  campagne  dans  celles  de  la  ville  ta  plus  prochaine  ,  où 
nous  voulons  que  par  les  juges  de  police  ils  soient  punis  du  carcan 
pour  la  première  fois,  nonobstant  oppositions  ou  appellations 
quelconques  et  sans  autre  forme  ni  figure  de  procès,  après  quoi 
leur  sera  donné  sauf-conduit  par  lesdits  juges  pour  leur  retour 
en  leur  pays.  Et  en  cas  de  récidive,  ou  que  lesdits  pèlerins  con- 
tinuent leur  prétendu  pèlerinage,  seront  punis  du  fouet,  par 
manière  de  casligalion  en  présence  et  par  ordonnance  des 
mêmes  juges,  par  les  valets  des  concierges  des  maisons-de-ville , 
les  geôliers  des  prisons,  ou  autres  personnes  à  ce  préposées.  Et 
en  cas  de  contravention  pour  la  troisième  fois  ,  leur  sera  le  procès 
fait  et  parfait,  comme  à  gens  vagabonds  et  sans  aveu  par  les  juges 
des  lieux  où  ils  auront  été  pris  en  première  instance  etparappel 
en  nos  cours  de  parlement;  et  ne  pourra  la  peine  être  moindre 
pour  les  hommes  que  les  galères  ;  nous  remettant  auxdites  cours 
d'en  modérer  le  ;  temps  ,  suivant  l'exigence  des  cas  et  qualité 
des  personnes.  Enjoignons  auxdits  juges  de  police  d'envoyer 
aux  substituts  de  notre  procureur  général,  dans  la  sénéchaussée 
dont  ils  dépendent  les  procès-verbaux  de  punition  de  carcan  ,  ou 
fouet  par  manière  de  casligalion  ,  sur  ceux  qui  l'auront  soufferte, 
dans  le  mois  après  ladite  exécution,  et  auxdits  substituts  d'en  en- 
voyer tous  les  hix  mois  les  extraits  à  notre  procureur  général. 


N°  655.  —  Ordonnance  portant  amnistie  en  faveur  des  déser- 
teurs. 

Versailles,  le  3o  septembre  1671.  (Réglem.  et  ordon.  sur  la  guerre.) 

N°  656.  —  Ordonnance  portant  règlement  sur  les  saluts  que 
les  vaisseaux  du  Roi  doivent  se  rendre  entre  eux. 

3  octobre  1671.  (  Cod.  nav.,  p.  22.) 

N°  65y.  —  Règlement  pour  la  garde  et  conservation  des  ports 
et  arsenaux  de  marine  et  des  vaisseaux  de  guerre, 

a3  octobre  1671.  (Cod.  nav. ,  p.  35.) 


SEGUIER,   CH ANC,  G\r.DE  DES  SCEAUX.  —-NOVEMBRE   167I.      ■  fôg 

N°658.  —  Ordonnance  portant  amnistie  générale  pour  (es  ha- 
bitans  des  îles  de  la  Tortue  et  de  Saint-Domingue, 

Saint-Germain-en-Laye ,  octobre  1671.  (  Moreaii  de  Saint- Méry ,  I,  249.) 

N°  65(j.  —  Règlement  sur  le  fait  du  commandement  des 
armes ,  de  la  justice  ,  de  la  police  ,  des  finances  et  du  choix 
des  officiers  aux  îles  de  l'Amérique. 

Versailles,  4  novembre  1671.  (JVIore.iii  de  Saint-Méry,  I,  25i.) 
Sa  Majesté,  ordonne  ce  qui  suit  : 

Art.  1,  Le  commandement  des  armes  appartiendra  toujours 
au  lieutenant-général  établi  par  sa  majesté  dans  îesdites  îles  et 
aux  gouverneurs  particuliers  (ficelles  ;  sa  majesté  voulant  néan- 
moins qu'ils  donnent  pari  au  directeur  de  la  compagnie  des 
Indes  occidentales  qui  sera  sur  le  lieu,  ou  à  celui  qui  le  repré- 
sentera et  aura  son  pouvoir,  de  tout  ce  qui  se  passera  sur  ce  sujet, 
attendu  que  ladite  compagnie  est  seigneur  et  propriétaire  des- 
diles  îles. 

2.  La  justice  sera  administrée  en  première  instance  par  les 
juges  établis  en  chacune  île  par  la  compagnie,  et  en  cas  d'appel 
par  le  conseil  souverain  établi  en  chacune  d'icelles. 

3.  La  police  générale  et  tout  ce  qui  en  dépendra  suivant 
l'usage  et  les  ordonnances  du  royaume  sera  faite  par  ledit  conseil 
souverain  en  chacune  île;  et  la  police  particulière,  c.  a.  d. 
l'exécution  desréglemens  et  ordonnances  de  police  générale  sera 
faite  par  les  premiers  juges. 

4-  Les  réglemens  et  ordonnances  de  justice  et  police  ,  de  quel- 
que qualité  qu'ils  puissent  être,  sans  aucune  exception,  seront 
proposés  dans  les  conseils  souverains  par  les  procureurs  de  sa 
majesté,  et  ieeux  délibérés  et  résolus  avec  liberté  de  suffrage  à 
la  pluralité  des  voix,  et  seront  intitulés  du  nom  du  lieutenant-gé- 
néral dans  l'île  où  il  se  trouvera,  dans  les  autres  îles  des  noms  des 
gouverneurs  particuliers  d'icelles ,  signés,  expédiés  par  les 
greffiers  desdils  conseils  ,  publiés  et  affichés  à  la  diligence  des 
procureurs  généraux,  qui  seront  aussi  chargés  de  tenir  la  main  à 
leur  exécution  dont  ils;  seront  tenus  de  rendre  compte  auxdits 
conseils. 

5.  Lesdits  conseils  seront  composés,  conformément  aux  lettres- 
patentes  de  sa  majesté,  du  lieutenant  général  qui  y  présidera 
toujours  dans  toutes  les  îles  où  il  se  trouvera  et  des  gouverneurs 
particuliers  en  chacune  des  autres  îles;  la  seconde  personne 


44°  LOUÏS  XIV. 

desdits  conseils  sera  toujours  ié  directeur  ou  l'agent  général  de  la- 
dite compagnie  ;  en  sorte  qu'il  aura  séance  avant  le  gouverneur 
particulier,  lorsque  le  lieutenant  général  y  sera  présent;  ladite 
compagnie  donnera  la  commission  à  quatre  autres  conseillers  de 
chacun  conseil  conformément  aux  lettres  patentes. 

6.  En  cas  de  vacances  des  officiers  de  guerre,  sa  majesté  veut 
que  ladite  compagnie  donne  pouvoir  audit  lieutenant  général  et 
directeur  ou  agent  général  conjointement  d'y  commettre;  en 
quoi  elle  désire  qu'elle  fasse  connaître  audit  directeur  général  ou 
agent,  qu'en  cas  de  différence  de  choix  il  ait  à  déférer  à  celui  qui 
sera  fait  par  ledit  lieutenant  général  jusqu'à  ce  que  la  compagnie 
eu  envoie  ses  provisions  sur  les  lieux,  à  l'égard  des  officiers 
qu'elle  a  droit  Je  pourvoir  par  ses  lettres  de  concessions,  ou  sa 
nomination  ;  et  les  provisions  de  sa  majesté  à  l'égard  de  ceux  aux- 
quels elle  a  droit  seulement  de  nommer. 

7.  A  l'égard  des  charges  des  conseils  souverains,  lorsqu'elles 
vaqueront,  sa  majesté  veut  qu'il  en  soit  donné  avis  à  la  com- 
pagnie, afin  que  ceux  qu'elle  aura  choisis  pour  les  remplir 
soient  pourvus  par  sa  majesté,  et  cependant  lesdits  conseils  nom- 
nieront  trois  personnes  aux  lieutenant  général  et  directeur,  ou 
agent  général,  qui  y  commettront  conjointement ,  Tune  desdiles 
trois  personnes  nommées  pour  l'exercer  jusqu'à  ce  que  les  pro- 
visions de  sa  majesté  aient  été  envoyées  sur  les  lieux. 

8.  Les  officiers  des  premières  justices  seront  pourvus  par  le 
directeur  ou  agent  général ,  et  en  conséquence  du  pouvoir  qui 
lui  en  sera  donné  par  la  compagnie. 

g.  Les  concessions  de  toutes  les  terres  seront  faites  par  ledit 
directeur  ou  agent  général  seul ,  en  conséquence  du  même  pou- 
voir. 

10.  À  l'égard  des  prises  qui  seront  failcs  en  mer,  sa  majesté 
enverra  ses  provisions  sur  la  nomination  de  M.  le  comte  de  Ver- 
mandois,  amiral  de  France  ,  pour  l'établissement  de  la  justice  de 
l'amirauté. 

11.  Sa  majesté  veut  que  les  premiers  juges  et  les  conseils  sou- 
verains suivent  et  se  conforment  à  la  coutume  de  Paris,  et  aux 
ordonnances  du  royaume  pour  la  justice  qu'ils  doivent  rendre  à 
ses  sujets. 

12.  A  l'égard  de  la  police  ,  sa  majesté  veut  que  îesdits  conseils 
souverains  s'y  appliquent  particulièrement  en  chacune  île.  et 
qu'ils  travaillent  à  faire  des  rëglemens  et  ordonnances  qui  aient 
pour  fin  d'établir  une  entière  liberté  à  tous  les  marchands  fran- 


SÉGUIER,  CHANC,  GARDE  DES  SCEAUX.  —  DÉCEMBRE  167!.      44 1 

çaisqui  y  apporteront  leur  commerce  ,  et  en  exclure  entièrement 
les  étrangers,  et  à  perfectionner  les  manufactures  des  sucres , 
des  tabacs,  et  de  toutes  les  autres  marchandises  qui  croissent 
dans  lesdites  îles  ,  et  qu'ils  soient  persuadés  que  de  tous  ces 
points  dépend  l'augmentation  ou  perte  entière  des  colonies  oes- 
dites  îles. 

i3.  A  l'égard  des  finances  qui  consistent  au  pouvoir  d'ordon- 
ner des  deniers  qui  seront  envoyés  par  sa  majesté  ou  par  la  com- 
pagnie, lorsque  sa  majesté  y  en  enverra,  elle  fera  connoître  ses 
volontés  par  les  ordonnances  qu'elle  fera  expédier;  à  l'égaid  des 
deniers  de  la  compagnie,  sa  majesté  veut  que  le  directeur  ou 
l'agent  général  en  ordonne  seul  saiis  difficulté  ,  suivant  le  pou- 
voir qui  lui  en  sera  donné  par  la  compagnie. 

Veut  sa  majesté  ,  que  le  présent  règlement  soit  publié  en  cha- 
cun des  conseils  souverains  desdites  îles,  et  envoyé  au  greiTe 
d'iceux  et  affiché  portout  où  ii  appartiendra;  mande  sa  majesté, 
au  sieur  de  Baas,  lieutenant-général  pour  sa  majesté  dans  lesdiles 
îles,  aux  gouverneurs  particuliers  d'icelles,  etaux  officiers  tenant 
lesdits  conseils  souverains  et  autres  ses  officiers  qu'il  appartien- 
dra, de  tenir  soigneusement  la  main  à  l'exécution  d'iceiui. 


N°  660.  —  Ordonnance  qui  défend  de  transporter  des  bœufs , 
Lards ,  toiles  et  autres  marchandises  étrangères  des  pays 
étrangers  dans  les  îles. 

Versailles  ,  4  novembre  1671.  (Moreau  de  Saint-Méry,  I,  a53.) 

N°  60  î .  —  Déclaration  portant  que  les  acquéreurs  des  offices 
de  judicature  seront  tenus  de  déposer  le  prix  de  leur  traité  , 
et  faisant  défenses  de  f  augmenter. 

Saint-Germain-en-Laye ,  27  novembre  167-1.  (Àrchiv.  —  Néron,  11,  108.)  Reg. 
Audience  de  France  le  même  jour. 

N°  662.  —  Ordonnance  qui  permet  à  tous  marchands  français 
de  transporter  des  vins  de  Madère  dans  les  îles  françaises  de 
l'Amérique. 

Saint-Germain-en-Laye,  28  novembre  1671.  (Moreau  de , Saint-Méry ,  I,  a56.) 

K°  663.  — -  Déclaration  concernant   les  portions  congrues, 
interprétative  de  celle  de  juin  précédent. 

Saint-Germain-cn-Laye,  4  décembre  1671.  (Arcbiv.) 


442  LOUIS  XIV. 

N°  664-  —  Arrêt  du  conseil  portant  que  les  religionnaires  ne 
pourront  avoir ,  dans  les  lieux  ou  l'exercice  de  leur  culte 
est  permis ,  ni  plus  d'une  école  ,  ni  plus  d'un  maître, 
St-Germain-en-Laye,  4  décembre  i6j  1.  (Nour.  rec.  de  Lefèvre.) 

N0  665.  —  Règlement  sur  le  nombre  d'officiers  qui  doivent 
commander  les  vaisseaux  de  chaque  rang. 

Saint-Geimain-en-Laye ,  37  décembre  1671.  (Cod.  nav.,  p.  102.) 

N°  G66.  —  Règlement  pour  l'administration  du  jardin  des 

Plantes. 

Saint-Germain-en-Laye  ,  décembre  1671.  (Blanchard.) 

N°  667.  —  Ànr.ÊT  du  conseil  portant  confirmation  de  com- 
mitlimus  pour  les  200  avocats  au  conseil,  et  dérogeant  à 
l'art.  i3  du  lit.  des  Gommittimus ,  de  l'ordonnance  d'août 
1669,  qui  n  accordait  ce  droit  qu'aux  quinze  plus  anciens  de 
la  compagnie. 

Saint  Germain-en-Laye  ,  décembre  1671.  (Rec.  av.  cass.) 

N°  668.  —  Ordonnance  portant  que  les  capitaines  donneront 
un  certificat  de  la  quantité  et  de  la  qualité  des  vivres  embar- 
qués à  leur  bord. 

Saint  Germain-en-Laye ,  3i  décembre  1671.  (Cod.  nav.  p.  169.) 


VlTt  DU  TOME  DEUXIÈME  DU  RÈGNE  DE  LOUIS  XIV. 


ce 


3pG 

3l 


ce 


«'CL'' 

c  C 

(  <£Ï  1 

oc 

c  C  . 

OC 

.  (.  C 

;  0«